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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.10.2020 P/24308/2018

7. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,027 Wörter·~1h·3

Zusammenfassung

VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;PROFIL D'ADN;INFRACTION PAR MÉTIER;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.285; CP.139.ch1; CP.139.ch2; CP.144.al1; CP.186; CP.22; LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24308/2018 AARP/348/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement pénitentiaire de B______, ______ (ZH), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/47/2020 rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal correctionnel,

et D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et POLICE CANTONALE VALAISANNE (pour S______ et T______) et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/30 - P/24308/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 avril 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol qualifié (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a acquitté des chefs de vol qualifié (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits visés sous chiffres I.11, 12, 14, 17 et 22 de l'acte d'accusation (AA) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement, en plus de prononcer son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans (la peine privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion). Le TCO a également condamné A______ à payer à la POLICE CANTONALE VALAISANNE, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 450.-, ainsi qu'aux 2/3 des frais de la procédure s'élevant dans leur globalité à CHF 24'746.40 , y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 et 3 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP), et l'a débouté de ses conclusions civiles. A______ entreprend ce jugement et conteste partiellement les cas genevois n° 4 et 5 (let. B ch. I.4 et 5 de l'AA), concluant à son acquittement des chefs de vol et de dommages à la propriété, ainsi que les cas n° 6 à 9 (let. B ch. I.6 à 9 de l'AA) pour lesquels il conclut à son acquittement du chef de vol. Il conteste également partiellement sa culpabilité pour le cas vaudois n° 1 (let. B ch. I.10 de l'AA) ainsi que les cas valaisans n° 2, 4 et 5 (let. B ch. I.13, 15 et 16 de l'AA), concluant à son acquittement des chefs de vol qualifié, de dommages à la propriété et de violation de domicile, au profit d'une tentative de vol et, pour ce dernier cas, au profit d'une tentative de violation de domicile. Il conteste enfin totalement les cas valaisans n° 7 à 10 et 12 (let. B ch. I.18 à 21 et 23 de l'AA), l'aggravante du métier ainsi que sa culpabilité du chef de dommages à la propriété en lien avec l'appointé S______, conclut au rejet des conclusions civiles de la POLICE CANTONALE VALAISANNE et sollicite une peine plus clémente. b. A teneur de l'acte d'accusation du 3 janvier 2020, il est encore reproché à A______ les faits suivants :

- 3/30 - P/24308/2018 Cas genevois n° 4 :  Le 23 novembre 2017, entre 17h00 et 19h30, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir D______, dans la villa sise chemin 1______, ______ U______, après avoir forcé la porte-fenêtre donnant sur le jardin au moyen d'une branche et d'un outil plat, causant ainsi un préjudice de CHF 1'968.- à la propriétaire des lieux, correspondant à la réparation de ladite porte-fenêtre. A______ a ensuite, dans ces circonstances, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, CHF 550.et EUR 250.- en liquide. Il y a également endommagé, en la jetant par terre, une boîte à musique appartenant à D______. Cas genevois n° 5 :  Le 17 décembre 2017, entre 18h00 et 20h20, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté des ayants droit, à savoir E______ et V______, dans la villa sise chemin 2______ 8, ______ W______, en brisant une vitre au moyen d'un outil plat ainsi que d'une pierre, endommageant ainsi ladite vitre ainsi que son encadrement, causant de la sorte un préjudice en l'état indéterminé à ses propriétaires. Il a encore, dans les circonstances précitées, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, CHF 100.en liquide, un petit lingot marqué X______ [banque] en argent, un vreneli en or de CHF 10.-, un smartphone de marque Y______ white, un ordinateur portable (all in one) de marque Z______ (n° de série 3______), une sacoche pour appareil photo contenant un appareil photo de marque AA______, modèle 4______, un objectif supplémentaire 100-300 adapté au AA______ 4______ et un accu supplémentaire avec son câble d'alimentation, ainsi que divers bijoux. Cas genevois n° 6 :  Le 19 décembre 2017, entre 18h13 et 18h40, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, F______, dans la villa sise chemin 5______, ______ AB______, en effectuant des pesées sur la fenêtre de la cuisine, l'endommageant et causant ainsi un préjudice en l'état indéterminé à sa propriétaire.

- 4/30 - P/24308/2018 Il a encore, dans les circonstances précitées, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une bague en or torsadée avec un petit brillant et une montre de marque AC______ en or jaune pour un montant total de CHF 1'450.-, ainsi qu'un revolver AD______, modèle AE______, calibre 38, arme n° 6______, d'une valeur indéterminée. Cas genevois n° 7 :  Le 1er janvier 2018, à 18h57, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir G______, dans la villa sise 2______ [à] W______, en effectuant des pesées, à l'aide d'un outil plat, contre la porte-fenêtre de la cuisine et contre celle du salon et les a endommagées, causant ainsi un préjudice de CHF 656.45 à leur propriétaire, somme correspondant au montant de leur réparation. Il a encore, dans ces circonstances, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, divers bijoux pour un montant total de CHF 29'930.-, auquel s'ajoutent CHF 904.-, selon facture de l'Atelier AF______ S.A du 1er octobre 2019. Cas genevois n° 8 :  Le 3 janvier 2018, entre 19h15 et 20h20, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir H______, dans l'appartement sis 7______ [à] AB______ [GE], après avoir atteint le balcon de la cuisine au moyen d'une chaise et endommagé les volets de la porte-fenêtre, plusieurs passants de bois ayant été arrachés afin d'atteindre les loquets situés à l'intérieur, puis brisé la vitre de la porte-fenêtre de la cuisine au moyen d'un outil plat indéterminé, causant des dégâts d'un montant total de CHF 7'815.correspondant à la réparation des volets et de la porte-fenêtre. Il a encore, dans ces circonstances, fouillé l'appartement et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, un appareil photo de marque AG______, ainsi que deux grosses boîtes à bijoux, contenant une importante quantité de bijoux, pour un montant total de CHF 4'821.-. Cas genevois n° 9 :  Le 17 novembre 2018, entre 07h00 et 18h37, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, I______, dans la villa sise 2______ 60 [à] W______ [GE], en effectuant des pesées, à l'aide d'un outil plat de 10mm, contre la fenêtre de la cuisine, l'endommageant et causant ainsi un préjudice de CHF 1'303.- à sa propriétaire.

- 5/30 - P/24308/2018 Il a encore, dans ces circonstances, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, divers bijoux, un parfum de la marque AH______, ainsi qu'une boîte de recharge de parfum de la même marque, pour un montant total de CHF 1'100.- environ. Cas vaudois n° 1 :  Le 5 avril 2019, entre 21h38 et 21h43, de concert avec un comparse non identifié à ce jour, A______ a tenté de pénétrer par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir J______, dans la villa sise 8______ [à] AI______, en tentant de forcer, à l'aide d'un outil indéterminé, une fenêtre du salon et la porte-fenêtre de la salle à manger de la villa, puis en fracturant, à l'aide d'une clé en fer forgé de 40cm, le vitrage de la porte-fenêtre de la cuisine, causant ainsi un préjudice en l'état indéterminé à J______. Il voulait dérober des objets et valeurs appartenant à J______, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, mais n'y est pas parvenu. Cas valaisan n° 2 :  Entre le 18 mars 2019 à 18h30 et le 20 mars 2019 à 9h30, A______ a tenté de pénétrer par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir K______, dans des bureaux, sis 9______ [à] AJ______, en forçant un store, puis en effectuant plusieurs pesées sur le cadre de la fenêtre au moyen de deux outils plats, ce qui lui a permis d'ouvrir la fenêtre en question, ainsi que la porte d'entrée des bureaux, au moyen d'un troisième outil plat, causant ainsi un préjudice d'un montant en l'état indéterminé. Il a, dans ces circonstances, trouvé un coffre-fort qu'il a ouvert au moyen d'une clé prise dans les armoires du bureau qu'il avait préalablement forcées, puis a quitté les lieux après avoir constaté que ledit coffre-fort était vide. Il voulait dérober des objets et valeurs appartenant à K______, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, mais n'y est pas parvenu.

- 6/30 - P/24308/2018 Cas valaisan n° 4 :  Entre le 29 mars 2019 à 16h00 et le 30 mars 2019 à 2h00, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir L______, dans la villa sise 10______ [à] AK______, en forçant, au moyen d'un objet plat, la fenêtre donnant sur la cuisine, l'endommageant et causant ainsi un préjudice de CHF 889.- à son propriétaire. Il a encore, dans ces circonstances, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, 16 chèques REKA d'une valeur de CHF 160.-, la contrevaleur en EUR de CHF 450.-, quatre billets de CHF 100.-, ainsi que divers bijoux. Cas valaisan n° 5 :  Entre le 28 mars 2019 à 16h00 et le 1er avril 2019 à 13h45, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir M______ dans la villa sise 11______, AL______, en pratiquant plusieurs pesées dans le cadre de la fenêtre, au moyen d'un outil plat indéterminé, puis en descellant l'entier du cadre PVC des fenêtres de la cuisine, les endommageant, causant ainsi un préjudice en l'état indéterminé à leur propriétaire. Il a encore, dans les circonstances précitées, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, CHF 300.-, un bracelet en or d'une valeur approximative de CHF 1'000.-, un porte-monnaie rouge en cuir d'une valeur de CHF 50.-, un porte-monnaie noir en cuir d'une valeur de CHF 50.-, CHF 200.-, cinq vreneli en or d'une valeur de CHF 100.-, ainsi que EUR 500.-. Cas valaisan n° 7 :  Le 4 avril 2019, entre 19h40 et 20h50, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir N______, dans la villa sise 12______ [à] AL______, à l'aide d'un outil plat indéterminé au moyen duquel il a fait céder le cadre de la fenêtre et en a déverrouillé le système de fermeture, l'endommageant et causant ainsi un préjudice en l'état indéterminé à sa propriétaire. Il a encore, dans les circonstances précitées, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, CHF 1'100.- en plusieurs coupures, ainsi que divers bijoux et montres pour un montant total de CHF 19'700.-.

- 7/30 - P/24308/2018 Cas valaisan n° 8 :  Le 11 avril 2019, entre 16h50 et 21h25, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté des ayants droit, à savoir O______ et AM______, dans la villa sise 13______ [à] AL______, en ouvrant, par poussées, la baie vitrée. Il a encore, dans les circonstances précitées, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, divers bijoux d'une valeur en l'état indéterminée, en plus d'une bague en or d'une valeur de CHF 129.-, d'une bague en acier d'une valeur de CHF 80.-, d'une bague en acier d'une valeur de CHF 73.-, d'une paire de boucles d'oreilles créoles [de la marque] AN______ d'une valeur de CHF 74.-, d'une bague en argent d'une valeur de CHF 45.-, d'une paire de boucles d'oreille d'une valeur de CHF 50.- et d'une bague en acier d'une valeur de CHF 49.-. Cas valaisan n° 9 :  Le 18 avril 2019, entre 16h00 et 22h30, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir P______, dans la villa sise 14______ [à] AL______, en brisant une fenêtre de la chambre sud-est, causant de la sorte un préjudice en l'état indéterminé à son propriétaire. Il a encore, dans les circonstances précitées, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre de marque AC______, [modèle] 15______ d'une valeur de CHF 1'125.-, deux alliances, un porte-monnaie de marque AO______ contenant entre EUR 400.- et EUR 500.-, ainsi que des documents d'identité. Cas valaisan n° 10 :  Entre le 14 avril 2019 à 7h15 et le 19 avril 2019 à 18h00, A______ a pénétré par effraction, sans droit et contre la volonté des ayants droit, à savoir AP______ et Q______, dans la villa sise 16______ [à] AL______, en soulevant un store à lamelles situé au rez-de-chaussée, puis en le bloquant à l'aide d'une branche, avant de planter un outil plat dans le joint de la fenêtre et de casser, par pressions, la vitre double vitrage à la hauteur de la poignée, de manière à lever la poignée de la fenêtre à double vantaux, causant ainsi un préjudice en l'état indéterminé à ses propriétaires. Il a, dans les circonstances précitées, fouillé la villa et y a dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, un porte-monnaie contenant environ CHF 80.-, deux portefeuilles, divers bijoux, montres et broches, des boutons de manchette, un ancien passeport, un permis de conduire, deux

- 8/30 - P/24308/2018 certificats médicaux, un portefeuille d'une valeur de CHF 80.-, un coffret à bijoux en fer, de couleur noire, un coffret à bijoux en bois ancien, un coffret à bijoux en bois ancien avec marqueterie, ainsi que des numéraires pour un montant de CHF 450.-. Cas valaisan n° 12 :  Entre le 22 et le 23 avril 2019, A______ a tenté de pénétrer par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit, à savoir R______, dans la villa sise 17______ [à] AQ______, en effectuant des pesées à l'aide d'un outil plat de 12 mm sur la fenêtre de la salle à manger, l'endommageant et causant ainsi un préjudice en l'état indéterminé à son propriétaire. A______ voulait dérober des objets et valeurs appartenant à R______, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, mais n'y est pas parvenu, dans la mesure où il a été interrompu par l'ayant-droit et son épouse, réveillés par le bruit.  Le 24 avril 2019, aux alentours de 21h40, A______ a, au moment de son interpellation par la police, endommagé la doudoune, le jeans ainsi que la paire de chaussures que portait l'appointé S______, lui causant de la sorte un dommage de CHF 450.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de la police cantonale valaisanne du 25 avril 2019, alors qu'ils patrouillaient, la veille, vers 21h50, à AL______ (VS), les appointés T______ et S______ s'étaient retrouvés en présence d'un homme, identifié ultérieurement comme étant A______, lequel s'était enfui en courant après qu'ils se soient légitimés. L'appointé S______ l'avait poursuivi en courant et était parvenu à l'immobiliser au sol, bien que le fuyard ait opposé une grande résistance à son interpellation, en assénant notamment plusieurs coups au policier et en tentant de le mordre au bras, endommageant ainsi sa veste. Le rapport mentionne encore qu'alors qu'il était menotté à la main gauche, A______ avait saisi un caillou de sa main droite, forçant l'appointé S______ à faire usage d'un spray au poivre. a.b. A______ était porteur, lors de son arrestation, de numéraire et de bijoux, de gants, d'une lampe de poche, de deux téléphones portables, de quatre cartes SIM, d'une carte AVS suisse à son nom et de ses cartes d'identité kosovare et serbe, notamment. Il était sous mandat d'arrêt genevois pour neuf vols par effraction

- 9/30 - P/24308/2018 commis dans des villas, sous mandat d'arrêt allemand pour vol et vol en bande et figurait sous rubrique "non-admission sur le territoire Schengen". a.c. Selon le "rapport de constat de coups" délivrés par l'hôpital de AR______ le 25 avril 2019, l'appointé S______ présentait un œdème et un érythème au niveau de l'arcade zygomatique et du genou gauche, des dermabrasions aux doigts et au genou droit ainsi que des douleurs à la palpation au niveau du tibia. a.d. L'appointé S______ a fait une demande de remboursement auprès de la POLICE CANTONALE VALAISANNE, ses vêtements ayant été endommagés durant l'interpellation. D'après les photographies versées à l'appui de cette demande, la veste de l'intéressé présentait une lacération au niveau d'une manche, son jean était troué au niveau de la hanche et les lacets des chaussures étaient arrachés. Etaient également jointes à la demande de remboursement deux factures relatives à la veste ainsi qu'aux chaussures endommagées pour un montant total de CHF 370.-. Les jeans avaient quant à eux été estimés à CHF 80.- par leur détenteur. Le dommage s'élevait à CHF 450.-. b.a. Les bijoux saisis sur A______ provenaient d'un cambriolage commis à AL______ au préjudice de AS______, le jour de son interpellation. b.b. Les inspecteurs de la Section d'identification judiciaire (ci-après : SIJ) ont mis en évidence des liens entre les chaussures portées par A______ le jour de son interpellation et des traces de semelles relevées sur les lieux de certains cambriolages. b.c. La SIJ a également constaté que des liens génétiques "trace-personne" (cinq hits ADN) impliquaient A______ et le liaient aux traces de semelles LC 733, selon le récapitulatif suivant : Date Lieu ADN Semelle Lésé 20.03.2019 AJ______ A______ K______ 30.03.2019 AK______ A______ LC733 AT______ et L______ 01.04.2019 AL______ A______ LC733 M______ 04.04.2019 AL______ A______ N______

- 10/30 - P/24308/2018 11.04.2019 AL______ LC733 O______ et AM______ 18.04.2019 AL______ LC733 P______ 19.04.2019 AL______ LC733 AP______ 23.04.2019 AQ______ A______ R______ b.d. L'ADN de A______ avait été mis en évidence, respectivement, sur une trace de gant sur la vitre de la fenêtre forcée (cas K______), sur la vitre de la fenêtre forcée (cas L______), au sommet du cadre de la fenêtre forcée (cas M______), sur une trace de gant sur le rebord de la fenêtre forcée (cas N______) et sur une trace de gant sur la vitre de la fenêtre de la salle à manger (cas R______). Selon les conclusions du Centre universitaire romand de médecine légale (ciaprès : CURML), il était un milliard de fois plus probable d'observer ces résultats si A______ était à l'origine de l'ADN mis en évidence plutôt que s'il s'agissait d'un inconnu. A teneur du rapport relatif au "Lien semelle 733" comprenant la photographie des traces de semelle incriminée et énumérant les cas concernés, il appert que "Les relations ne sont réalisées que sur la base du motif de la semelle. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme certaines avant comparaison de la trace avec le standard encré (...)". c.a. Les prélèvements biologiques effectués par la police cantonale genevoise ont permis de mettre en évidence un profil ADN masculin correspondant à celui de A______ sur les lieux de plusieurs cambriolages, soit notamment sur deux morceaux de bois bloquant le store (cas D______), sur une pierre retrouvée au pied de la fenêtre fracturée (cas E______/ V______), sur une trace de gant sur la fenêtre ou vitre fracturée (cas F______, G______ et H______) respectivement sur la fermeture éclair d'une pochette [de la marque] AU______ (cas I______). c.b. A teneur des conclusions du CURML, il était un milliard de fois plus probable d'observer les résultats si A______ était à l'origine de l'ADN mis en évidence plutôt que s'il s'agissait d'un inconnu. d.a. Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 12 juin 2019, une trace biologique correspondant à l'ADN de A______ (13 loci correspondants) avait été retrouvée sur une clef en fer forgé ayant servi à briser le vitrage de la porte-fenêtre du domicile de J______, lors d'une tentative de vol par effraction commise le 5 avril 2019 à AI______ (VD).

- 11/30 - P/24308/2018 d.b. D'après les conclusions de la Brigade de police scientifique, il n'était pas nécessaire d'effectuer le calcul exact du rapport de vraisemblance lorsque, comme dans le cas d'espèce, la correspondance entre le profil ADN d'une personne et celui d'une trace était de 10 à 16 loci, puisque ledit rapport de vraisemblance était alors automatiquement de l'ordre du milliard. e.a.a. Entendu par les autorités valaisannes, A______ n'avait, dans un premier temps, aucune explication à donner aux sujet des bijoux saisis sur lui. Il les avait ramenés du Kosovo. Tout ce qui avait été saisi lui appartenait. Il était sans ressources financières et vivait de ses économies. Il était en transit vers la France, en provenance de l'Italie. N'ayant pas été en mesure de s'acquitter de la somme de CHF 1'000.- que lui réclamait le Roumain qui devait le conduire en fourgon de ______ (Italie) à ______ (France), il avait été déposé en Suisse. Il était dépourvu d'autorisation de séjour dans ce pays. C'était précisément à cause de sa situation illégale qu'il avait fui en voyant les policiers. Il niait les avoir frappés. Il s'était effectivement débattu pendant son interpellation et avait pris un caillou, mais ne l'avait pas utilisé. Les gants, la lampe de poche et les bijoux saisis sur lui appartenaient en fait au Roumain qui devait le conduire en France. Il contestait avoir commis des vols par effraction en Valais. e.a.b. Devant le MP valaisan, A______ n'a souhaité donner aucune explication sur les cambriolages commis en Valais, dès lors que le dossier contenait déjà des "preuves biologiques" comme l'ADN. Il admettait avoir commis des vols par effraction, mais en ignorait la quantité. Il avait agi seul et avait laissé le butin dans un sac chez le Roumain. Plusieurs cambriolages s'étaient soldés par un butin maigre ou inexistant, étant précisé que les objets saisis sur lui le soir de son arrestation provenaient effectivement d'un vol. Les cambriolages étaient commis dans un petit périmètre car il ne disposait pas d'un véhicule. Il s'y rendait à pied et, parfois, le Roumain l'emmenait sur les lieux, mais il était incapable de dire où il avait agi. Il entrait par les fenêtres, parfois en les cassant, parfois en les forçant avec un tournevis, après en avoir préalablement plié ou bloqué les stores avec une branche d'arbuste. Ses chaussures ne pouvaient prouver son implication que dans trois ou quatre cas, car il venait de les acheter. Il ne contestait pas les cas pour lesquels il y avait des preuves contre lui. Il reconnaissait avoir fait du mal, mais n'avait tué personne. e.b.a. Entendu par les autorités genevoises, A______ a déclaré à la police ne pas se souvenir des cas qu'on lui imputait. Il ne pouvait expliquer la présence de son ADN sur les lieux des cambriolages. Il était arrivé en Suisse entre fin septembre et début octobre 2017. Durant trois mois, il avait effectué des travaux au noir dans le bâtiment et avait commencé à travailler comme ouvrier auprès de la société AV______ en janvier 2018. Il avait vécu à Genève jusqu'en octobre 2018, avant

- 12/30 - P/24308/2018 de quitter la Suisse pour la France d'où, après trois semaines passées à ______ (France), il avait été expulsé vers le Kosovo. Il a fini par admettre qu'il était possible qu'il ait commis des cambriolages à Genève. e.b.b. Devant le MP, A______ a reconnu avoir commis des cambriolages en Suisse en 2017, mais n'était pas à même de dire quand, ni de fournir des adresses. Il ne savait pas non plus combien il en avait commis. Il n'avait commis aucun cambriolage en 2018, dès lors qu'il avait un travail, mais ne pouvait pas nier son implication dans les cas pour lesquels son ADN avait été retrouvé. e.c. Devant les premiers juges, A______ a contesté, s'agissant des cas genevois, avoir commis tout ce dont il était accusé. Il n'avait pas le souvenir d'avoir cambriolé en automne/hiver 2017 et n'était plus à Genève en novembre 2018. Il ne pouvait cependant pas nier sa présence sur les lieux où son ADN avait été retrouvé. Il avait quitté le Kosovo pour avoir une vie meilleure. Il avait eu pour objectif de travailler, ce qu'il avait d'ailleurs fait dès qu'il en avait eu la possibilité, chez AV______, de février/mars 2018 à septembre 2018, mais il avait ensuite perdu son travail à la suite d'un accident. Il avait commis des cambriolages à Genève, en 2017, parce qu'il n'avait pas de ressources. A______ a dit contester certains cas vaudois et valaisans et en admettre d'autres, sans pouvoir indiquer précisément lesquels. Il avait vécu avec un Roumain, dormant dans le van de celui-ci, qui se déplaçait constamment. Il avait dû commettre cinq cambriolages en tout en Valais et dans le canton de Vaud. Le butin lui avait permis de boire et de manger ainsi que de jouer aux machines à sous. Lors de son arrestation, A______ avait roulé par terre avec les policiers au moment où ces derniers tentaient de lui passer les menottes. Leurs vêtements avaient certes été endommagés mais il n'avait pas voulu causer de dommage. Son propre pantalon avait également été abîmé. Il niait avoir mordu la veste de l'appointé S______. A______ a ajouté qu'il ne s'opposait pas à son expulsion de Suisse si le Ministère public la requérait. A sa sortie de prison, il espérait que les choses s'améliorent. Il souhaitait se rendre auprès des siens et travailler, au Kosovo. Il présentait ses excuses. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert, en sus, son acquittement des chefs de dommages à

- 13/30 - P/24308/2018 la propriété et de violation de domicile pour les cas genevois n° 6, 7, 8 et 9 et du chef de tentative de vol pour le cas vaudois n° 1 et le cas valaisan n° 2. Il conclut également au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans au plus avec sursis partiel, subsidiairement au prononcé d'une peine plus clémente. Son ADN avait certes été retrouvé sur les lieux des cas genevois n° 4 (D______), 5 (E______ ET V______), 6 (F______), 7 (G______) et 8 (H______), mais il n'était pas impossible que ce matériel biologique ait fait l'objet d'un transfert par un tiers qui lui aurait par exemple serré la main. Au demeurant, son ADN n'ayant été retrouvé que sur des éléments situés à l'extérieur des logements visités (morceau de bois, pierre, face extérieure des fenêtres), une intrusion de sa part ne pouvait pas être démontrée sur cette seule base. Les plaignants n'avaient par ailleurs produit aucune facture relative aux objets, espèces et bijoux qui leur avaient prétendument été dérobés ni aux dégâts dont ils se prévalaient, de sorte que ni les vols ni les dommages à la propriété ne pouvaient être considérés comme établis. Dans le cas genevois n° 9 (I______), son ADN ayant été retrouvé sur une pochette à l'intérieur du logement, ainsi que sur le rebord intérieur de la fenêtre, il admettait une intrusion, ainsi que les dommages à la propriété, mais contestait en revanche avoir volé quoique ce soit. Bien que de l'ADN ait été retrouvé sur une clé en fer forgé trouvée sur les lieux du cas vaudois n° 1 (J______), aucune vérification du système d'identification des empreintes digitales (AFIS) ne figurait au dossier, de sorte que la correspondance constatée par la police entre cette trace biologique et son propre ADN n'avait été que vaguement établie, tout comme sa présence à l'intérieur du logement. Aucune facture n'avait pour le surplus été versée au dossier s'agissant des prétendus dégâts causés. Son ADN avait certes été retrouvé sur une trace de gant sur le vitrage des fenêtres forcées dans les cas valaisans n° 2 (K______) et n° 7 (N______), mais il était possible que celui-ci ait fait l'objet d'un transfert secondaire, de sorte que sa présence sur les lieux ne pouvait être établie. Il n'y avait par ailleurs aucune facture relative aux dégâts occasionnés. Dans les cas valaisans n° 4 (L______) et n° 5 (M______), les plaignants n'ayant produit aucune preuve relative à la réparation des dégâts ni aux objets prétendument dérobés, il subsistait un doute quant à la commission d'un vol et de dommages à la propriété. Sa présence sur les lieux des cas valaisans n° 8 (O______), 9 (P______), 10 (AP______) et 12 (R______) était fondée sur la découverte d'une trace de

- 14/30 - P/24308/2018 semelle (LC 733-19) qui lui avait été attribuée par déduction, de telles traces ayant été identifiées dans d'autres logements dans lesquels son ADN avait également été retrouvé. Une telle déduction ne reposait sur rien dès lors que de nombreuses personnes avaient pu visiter ces lieux. En outre, en l'absence de photo de ladite trace, il subsistait un doute quant au fait que celle-ci eût été trouvée sur les lieux en question. Enfin, le rapport soulignait que la correspondance avec les semelles appartenant au prévenu n'avait été constatée que sur base du dessin de la semelle et ne pouvait être considérée comme certaine avant sa comparaison avec le standard encré. Les plaignants n'avaient pas documenté les dégâts qu'ils disaient avoir subi ni produit les factures relatives aux biens qui leur avaient prétendument été dérobés. Les vols effectivement commis, qui étaient étalés sur une période de trois ans, n'avaient pas permis à leur auteur de s'assurer un quelconque revenu dans la mesure où ils n'avaient porté que sur des éléments de faible valeur. Il était par conséquent erroné de considérer qu'il avait agi avec la circonstance aggravante du métier. Les dommages à la propriété commis au préjudice de l'appointé S______ n'étaient pas de son fait. Il était possible que les vêtements du policier aient été endommagés alors qu'il était à sa poursuite, notamment à cause des fils de fer situés dans les vignes qu'ils avaient traversées en courant ou pendant son arrestation. Il n'avait en revanche jamais eu l'intention d'endommager ces vêtements. c.a. Dans son mémoire de réponse, le MP pose, à titre liminaire, la question de la recevabilité de la conclusion tendant à l'acquittement du prévenu pour le cas genevois n° 9 dans la mesure où elle ne figure pas dans les conclusions prises en tête du mémoire d'appel, mais uniquement dans le texte. Il persiste dans ses conclusions. Les parties plaignantes étaient crédibles, malgré l'absence de photographies ou de factures relatives aux dommages causés et aux biens dérobés, aucun élément n'incitant à la défiance les concernant. L'appelant ayant vécu pendant plusieurs mois de son activité délictueuse, exerçant celle-ci à la manière d'une profession, au vu du nombre de vols commis et de leur fréquence, la circonstance aggravante du métier devait être retenue. Enfin, c'était bien l'appelant qui, en s'opposant de manière violente à son interpellation, avait endommagé les vêtements de l'appointé T______, comme cela ressortait d'ailleurs des déclarations de ce dernier, étant encore précisé que la présence de fils de fer sur les lieux de l'interpellation n'était aucunement établie

- 15/30 - P/24308/2018 par le dossier. L'appelant avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Compte tenu de la faute de l'appelant, qui était lourde, de ses nombreux antécédents et de la circonstance aggravante du métier, la peine prononcée par les premiers juges était adéquate et devait être confirmée. c.b. La POLICE CANTONALE VALAISANNE persiste dans ses conclusions et indique dans sa réponse avoir indemnisé l'appointé S______ à hauteur de CHF 450.- correspondant à la valeur des vêtements et chaussures endommagés, justificatifs à l'appui, renvoyant pour le surplus aux déclarations faites par les policiers pendant l'instruction. c.c. H______ (cas genevois n° 8) a produit un devis relatif aux réparations d'une fenêtre de son logement pour un montant de CHF 6'354.-, une facture relative à une intervention d'urgence le 3 janvier 2018 à 23h00 pour la pose de deux panneaux en bois et de trois lambourdes pour un montant de CHF 653.-, ainsi qu'une photographie de sa fenêtre endommagée. c.d. E______ et V______ (cas genevois n° 5) ont produit une facture relative à la fenêtre qui avait été endommagée pour un montant de CHF 2'240.-. d. Dans sa réplique, A______ relève une erreur de plume s'agissant du cas genevois n° 9, cette conclusion ayant été libellée par erreur "cas valaisan n° 9", et souligne que celle-ci figurait correctement dans la déclaration d'appel. Cette conclusion était par conséquent recevable. D. A______, âgé de 43 ans, de nationalités kosovare et serbe, est divorcé et père d'une fille de 16 ans, qui vivrait au Kosovo avec sa mère, de même que sa mère et la plupart de ses frères, alors que son père et l'un de ses frères séjourneraient en Suisse. Après avoir suivi la scolarité obligatoire, il aurait interrompu ses études secondaires à cause de la guerre. Sans formation professionnelle, il exploiterait un café au Kosovo. Cet établissement, qu'il aurait ouvert en 2015, serait géré par son frère, de même que lui, lorsqu'il était présent. Son exploitation lui permettrait de couvrir ses besoins. Sa famille l'aiderait financièrement. A______ n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse, français, italien et serbe. Selon l'extrait du casier judiciaire allemand, A______ a été condamné :

- 16/30 - P/24308/2018  le 6 février 2006, par le Tribunal/Amtsgericht AW______, à une peine privative de liberté d'un an, assortie du sursis, pour vol qualifié et tentative de vol qualifié ;  le 23 juin 2009, par le Tribunal/Amtsgericht AX______, à une peine privative de liberté d'un an et six mois pour vol qualifié, tentative de vol et dommages à la propriété ;  le 23 février 2010, par le Tribunal/Amtsgericht AY______, à une peine privative de liberté de trois ans pour vol et dommages à la propriété ;  le 10 mars 2016, par le Tribunal/Amtsgericht AZ______, à une peine privative de liberté de quatre ans pour vol qualifié et dommages à la propriété. A______ indique avoir exécuté ces peines, y compris la dernière, qu'il aurait purgée par moitié, de 2015 à février 2017, avant d'être libéré conditionnellement et d'être expulsé vers le Kosovo. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, dont 9 heures et 20 minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique, ainsi que 45 minutes consacrées à la préparation d'un bordereau de pièces et d'un état de frais, à un tarif horaire de CHF 400.-, et CHF 200.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration d'appel, la partie indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à

- 17/30 - P/24308/2018 l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 1.2. L'appelant, assisté d'un avocat, conclut dans son mémoire d'appel, en sus des conclusions prises dans sa déclaration d'appel, à son acquittement de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cas genevois n° 6, 7, 8 et 9, et de tentative de vol pour le cas vaudois n° 1 et le cas valaisan n° 2. Ces conclusions sont nouvelles et donc irrecevables. Ainsi, la CPAR limitera son examen aux acquittements sollicités dans la déclaration d'appel, qui fixe le cadre des débats. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir

- 18/30 - P/24308/2018 de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2. Le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu (S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International", Genetics 2014 [11], p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces", Forensic Science International 2002 [129], p. 33). 2.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine

- 19/30 - P/24308/2018 façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profes ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). 2.3.3. Dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions consommées et des infractions tentées apparaissant comme une infraction collective commise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des tentatives (ATF 123 IV 113 consid 2d ; 105 IV 157). 2.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.5. L'art. 186 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

- 20/30 - P/24308/2018 2.6.1. En l'espèce, l'appelant a reconnu à maintes reprises pendant la procédure avoir commis plusieurs cambriolages depuis son arrivée en Suisse, qu'il a située entre fin septembre et début octobre 2017. Bien qu'il n'ait pas donné des indications précises quant aux endroits qu'il avait "visités", ni leur nombre, il a finalement reconnu avoir cambriolé dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. L'appelant a également décrit son modus operandi lequel consistait à entrer par les fenêtres, parfois en les cassant, parfois en les forçant avec un tournevis, après en avoir préalablement bloqué les stores au moyen d'une branche. Quant à l'ampleur du butin ainsi récolté, force est de constater que bien que celuici ait été qualifié de faible par l'intéressé, il a non seulement permis à l'appelant de subvenir à ses besoins, mais également de jouer aux machines à sous, ainsi qu'il l'a d'ailleurs admis. Il sera encore relevé que même à le suivre, l'appelant n'a exercé une activité rémunérée que pendant sept mois sur les 19 mois qu'a duré son séjour en Suisse. Cela étant, l'appelant n'admettant finalement son implication que dans quatre des 19 cambriolages retenus à son encontre par les premiers juges, il convient d'examiner, pour chacun des 15 cambriolages ou tentatives de cambriolages contestés, s'il existe des éléments au dossier permettant de l'incriminer. 2.6.2. A titre préliminaire, il sied de relever que l'ensemble des cambriolages contestés a été commis selon le modus operandi évoqué par l'appelant, soit en entrant par une fenêtre en forçant ou brisant la vitre au moyen d'un outil plat et, dans certains cas, après blocage des stores au moyen d'une branche. En outre, de l'ADN correspondant à l'appelant a été retrouvé dans 12 des 15 cambriolages contestés (font exception les cas valaisans n° 8, 9 et 10). L'appelant se plaint du fait qu'aucun test AFIS n'avait été effectué en lien avec le cas vaudois contesté. Un tel examen n'était cependant pas nécessaire pour établir la présence de l'appelant sur les lieux dès lors que son ADN a été retrouvé sur une clé en fer forgé ayant servi à briser le vitrage de la porte-fenêtre du logement. Quant au rapport de vraisemblance entre le prélèvement et le profil ADN de l'appelant, force est de constater que celui-ci a été correctement établi, puisqu'il repose sur 13 loci. En outre, si un transfert secondaire d'ADN ne peut scientifiquement être écarté, rien au dossier ne permet de l'envisager, ce d'autant qu'il est pour le moins improbable qu'un tel transfert ait eu lieu à 12 reprises, sur plusieurs mois, qui plus est dans trois cantons différents.

- 21/30 - P/24308/2018 Par ailleurs, l'absence d'autres traces ADN, en particulier à l'intérieur de certains logements, n'est pas plus pertinente : d'une part, elle ne signifie pas que l'appelant ne s'y est pas trouvé ; d'autre part, il n'est pas coutumier de procéder à de nombreux prélèvements pour un cambriolage, les recherches ciblant bien plutôt les objets (telles que les fenêtres en l'espèce) qui présentent le plus de chances d'avoir été en contact avec le ou les auteurs. Les gants retrouvés en possession de l'appelant au moment de son interpellation démontrent par ailleurs les précautions prises au cours des cambriolages. Au vu de ce qui précède, il doit être tenu pour établi que l'appelant s'est rendu et a pénétré dans chaque logement dans lequel et/ou à l'extérieur duquel son ADN a été mis en évidence, soit les cas genevois n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, le cas vaudois n° 1, ainsi que les cas valaisans n° 2, 4, 5, 7 et 12. D'autres indices matériels lient du reste l'appelant aux cambriolages. Ainsi, des traces de semelles correspondant à celles que portait l'appelant au moment de son interpellation ont été retrouvées sur les lieux des cambriolages valaisans n° 4, 5, 8, 9 et 10. Bien que ces traces ne puissent être attribuées avec certitude à l'appelant, ainsi que l'indique le rapport y relatif, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un indice supplémentaire, lequel est d'ailleurs considérablement renforcé par la présence simultanée d'ADN appartenant à l'appelant dans les cas précités n° 4 et 5, ainsi que par le lien spatio-temporel unissant ces cinq cambriolages survenus en une quinzaine de jours sur un territoire limité. Enfin, il n'existe aucune raison valable de mettre en doute le fait qu'une telle trace de semelle fût trouvée par la police sur les lieux, même en présence d'un rapport ne donnant pas d'informations détaillées sur cette question. Au vu de ce qui précède, l'existence d'une trace de semelle correspondant à celle de l'appelant dans les cas valaisans n° 8, 9 et 10 a une force probante suffisante pour confirmer la présence de l'appelant sur les lieux. 2.6.3. L'appelant conteste encore l'ampleur du butin et des dommages dénoncés par les victimes, faute de preuves (photos et factures notamment) suffisantes versées à la procédure. L'appelant n'a pas demandé que les plaignants soient entendus dans la procédure ou invités à fournir des renseignements complémentaires à ce sujet, se bornant, par la voix de son conseil et tardivement, à mettre en doute leur parole. De manière générale, la CPAR n'a pas de raisons de douter des inventaires établis par les victimes des cambriolages, l'absence d'attestations d'achat pouvant avoir de multiples raisons, les objets ayant notamment pu être hérités, reçus en cadeau, achetés à l'étranger ou il y a longtemps. Enfin, l'ampleur exacte du butin importe en définitive peu, dès lors que c'est le butin escompté qui est décisif. Or, l'auteur

- 22/30 - P/24308/2018 de cambriolages est généralement disposé à s'emparer de tout objet de valeur qu'il trouve - surtout les bijoux et les devises, facilement transportables lorsque le malfrat doit prendre la fuite à pied - et espère donc obtenir le butin le plus conséquent possible. Il en va de même des dommages allégués, dont il n'y a pas lieu de douter de l'existence, dans la mesure où ils ont systématiquement été constatés par la police et fait l'objet d'un rapport. Quant au montant des réparations, si certaines victimes ont effectivement produit jusqu'en appel des factures et des devis y relatifs, ce qui démontre leur bonne foi et plaide en faveur de leur crédibilité, il n'est pas nécessaire d'en connaître le montant exact pour reconnaître l'appelant coupable de dommages à la propriété. 2.6.4. Le montant total du préjudice subi par les victimes en lien avec les biens qui leur ont été dérobés s'est élevé à plusieurs dizaines de milliers de francs correspondant au gain perçu en définitive par l'appelant. Un butin de cette ampleur est par ailleurs cohérent avec le fait que l'appelant a séjourné en Suisse pendant 12 mois sans exercer d'activité lucrative ni percevoir aucune aide financière. Aussi, l'ensemble des vols, tentatives de vol, dommages à la propriété et violations de domicile retenus par les premiers juges seront confirmés. Compte tenu du grand nombre d'actes commis par l'appelant et de la quantité d'objets et de valeurs dérobés, du temps consacré à cette activité, de l'importance du gain envisagé et obtenu ainsi que, de manière générale, de l'énergie déployée pour commettre ses méfaits, l'aggravante du métier, qui absorbe les tentatives de vol, sera retenue, les cas de tentative étant dès lors absorbés. Partant, l'appelant sera reconnu coupable de vol par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile. L'appel est rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 2.7. Il est établi, à teneur des déclarations concordantes des parties, que l'appelant et l'intimé S______ se sont affrontés lors d'une altercation violente. Il est également établi, sur la base des photographies versées à la procédure, que la veste, le pantalon et les chaussures de l'intimé S______ ont été endommagés à cette occasion. Alors que l'intimé S______ a toujours indiqué que l'appelant lui avait mordu la manche, l'intéressé s'en est toujours défendu, arguant, pour la première fois en appel, que les dégâts constatés sur la veste avaient été causés par les fils de fer se trouvant dans les vignes qu'ils avaient traversées en courant. Cette version des

- 23/30 - P/24308/2018 faits n'emporte pas la conviction de la CPAR, dans la mesure où rien au dossier n'indique la présence de fils de fer ni, a fortiori, le fait que l'intimé S______ s'en soit approché. A cela s'ajoute que la veste est trouée à un endroit seulement, ce qui plaide en faveur d'une morsure de la part de l'appelant. En tout état de cause, en se débattant violemment pour se soustraire au policier, l'appelant ne peut qu'avoir pris en compte et accepté le risque d'endommager ses effets. La CPAR retiendra que l'appelant a agi intentionnellement s'agissant de la morsure et à tout le moins par dol éventuel pour les autres dommages. Il sera par conséquent reconnu coupable de dommages à la propriété et le jugement confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le vol est sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Lorsque la circonstance aggravante du métier est donnée, l'auteur encourt une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). La violation de domicile et les dommages à la propriété sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge

- 24/30 - P/24308/2018 (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Un concours réel, permettant l'application de l'art. 49 al. 1 CP, doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). 3.4 En l'espèce, avec le TCO, la CPAR retient que la faute de l'appelant est importante, tant ses actes que leur répétition démontrant une forte volonté délictuelle. En l'espace de quelques mois, 19 cambriolages ont été commis par ses soins. S'il est vrai que certains d'entre eux sont restés au stade de la tentative, il n'en demeure pas moins qu'il a causé d'importants dégâts matériels aux lésés. Le préjudice des parties plaignantes s'élève à plusieurs dizaines de milliers de francs. Sans son arrestation, l'appelant, qui était déjà bien ancré dans la délinquance eu égard à la longue liste de ses antécédents, aurait selon toute vraisemblance perpétué ses agissements délictueux.

- 25/30 - P/24308/2018 Son mobile résidait dans l'appât du gain facile. Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifiait pas ses agissements. La collaboration de l'appelant doit être qualifiée de médiocre. Il est vrai qu'il a admis avoir commis des cambriolages dans les cantons de Genève, Vaud et du Valais et décrit par quel moyen il pénétrait dans les habitations. Il s'est toutefois borné à contester la plupart des cambriolages qui lui étaient reprochés, en dépit des preuves qui l'incriminaient, notamment la présence de son ADN. L'appelant a brièvement présenté ses excuses aux parties plaignantes pendant l'audience de première instance, ce qui pourrait laisser entrevoir une certaine forme de prise de conscience. Celle-ci apparaît toutefois très limitée, voire de circonstance, dès lors qu'il a également persisté à nier toute implication dans la majorité des infractions reprochées. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'aggravante du métier exclut la prise en compte de l'art. 49 CP pour le vol (concours réel imparfait), tandis que les tentatives de vol sont absorbées par les infractions consommées. Ainsi que l'ont fait les premiers juges, il y a lieu de diviser les cambriolages en deux périodes distinctes, soit celle couvrant les infractions commises sur territoire genevois d'octobre 2017 à janvier 2018 d'une part, et sur territoire valdo-valaisan entre mars et avril 2019 d'autre part, dès lors que chaque groupe d'infractions relève d'une décision distincte et commande donc l'application de l'art. 49 al. 1 CP. Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Pour la série de vols par métier abstraitement la plus grave, soit la série valdovalaisanne (dix cas), il convient d'arrêter la peine à deux ans, et celles pour les dommages à la propriété et la violation de domicile à six mois chacune. Le concours entre ces trois infractions commandant une augmentation de la peine fixée pour la plus grave d'entre elles, soit la première, dans une juste proportion, la peine privative de liberté sera portée à deux ans et demi. Pour tenir compte de la série genevoise (huit cas), il convient d'augmenter la peine de base dans une juste proportion, en l'aggravant d'une année et demi (peine hypothétique de deux ans correspondant à une année pour les vols par métier, six mois pour les dommages à la propriété et six mois pour violation de domicile), ce qui amène la peine à quatre ans. Celle-ci doit encore être aggravée de peines additionnelles de deux mois pour sanctionner le vol du 17 novembre 2018 (cas genevois n° 9), de deux mois pour

- 26/30 - P/24308/2018 les violences faites aux policiers, ainsi que les dommages à la propriété commis à l'encontre de l'intimé S______ et de deux mois pour les séjour et travail illégaux. L'octroi d'un sursis n'entre pas en considération (art. 42 et 43 CP). La peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et six mois prononcée à l'encontre de A______ sera par conséquent confirmée et l'appel rejeté. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 3'075.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 4.2. Vu l'issue de son appel, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance laissés à sa charge (art. 426 CPP). 5. Le montant du dommage qui n'est pas contesté en tant que tel, a été valablement établi, justificatifs à l'appui, et la condamnation de l'appelant à la rembourser sera confirmée. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la

- 27/30 - P/24308/2018 procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence, le temps décompté par le défenseur d'office de A______ pour la rédaction d'un mémoire d'appel et d'une réplique apparaît excessif, étant relevé que ledit conseil avait déjà une bonne connaissance du dossier pour l'avoir défendu en première instance et qu'il y a développé des arguments en lien avec des conclusions qui se sont avérées irrecevables. Aussi, une durée globale de 7h00 sera considérée à ce titre. Au surplus, le temps consacré à la préparation d'un bordereau de pièces (ne contenant qu'une seule pièce), de même qu'à l'élaboration d'un état de frais, est compris dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Enfin, le tarif horaire sera ramené à CHF 200.-. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 3'161.75, correspondant à 12h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'500.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 250.-), CHF 200.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 211.75).

* * * * *

- 28/30 - P/24308/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24308/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'161.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol qualifié (art. 139 ch. 1 et 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). Acquitte A______ des chefs de vol qualifié (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits visés sous chiffres I.11, 12, 14, 17 et 22 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation de la paire de gants figurant à l'inventaire genevois du 14 août 2019 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne, en tant que de besoin, la confiscation de la lampe de poche figurant sous chiffre 12 de l'inventaire valaisan du 24 avril 2019 au nom de A______ (art. 69 CP).

- 29/30 - P/24308/2018 Ordonne, en tant que de besoin, la restitution à A______ des briquet et téléphones figurant sous chiffres 13 à 15 de l'inventaire valaisan du 24 avril 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à la POLICE CANTONALE VALAISANNE, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 450.- (art. 41 al. 1 CO). Déboute BA______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 24'746.40, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 et 3 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 7'314.35 (art. 135 al. 2 CPP). (…)" Constate que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 7'314.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement pénitentiaire de B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER e.r. Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), pardevant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 30/30 - P/24308/2018

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'497.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'000.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'572.60

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