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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.07.2020 P/24076/2017

14. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,886 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

LCR.95

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24076/2017 AARP/257/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juillet 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, PIRKERS + PARTNERS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/423/2020 rendu le 7 avril 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/24076/2017 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 avril 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de 2 ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de 8 jours). Le TP a encore rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à la moitié des frais de la procédure (l'autre moitié demeurant à la charge du co-prévenu), lesquels s'élèvent au total à CHF 1'357.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 678.50. b. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 720.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (soit 4 heures à CHF 180.-), non justifié par pièces, en plus de la couverture de ses frais de défense. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 26 avril 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 6 octobre 2017, mis à disposition de B______ le motocycle immatriculé GE 1______, alors que ce dernier n'était pas titulaire de la catégorie de permis requise, ce qu'il aurait dû savoir s'il avait prêté l'attention commandée par les circonstances. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En date du 6 octobre 2017, à l'occasion d'un contrôle policier survenu à la suite d'un accident de la circulation, il a été constaté que B______, impliqué dans l'accident, conduisait le motocycle C______ [marque, modèle] immatriculé GE 1______ avec un permis de conduire ne correspondant pas à la catégorie du véhicule précité. Ce dernier était détenu par son beau-frère, A______. a.b. A teneur du rapport de police établi le jour-même, l'accident s'était produit sur le Boulevard helvétique, où un automobiliste avait omis d'accorder la priorité à B______ et l'avait heurté, le faisant chuter de son motocycle et le blessant légèrement. b. Entendu par la police et le MP, B______ a reconnu avoir conduit le motocycle alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis. Par le passé, il avait été titulaire d'un permis d'élève conducteur pour les véhicules de cette catégorie, mais ne l'avait toutefois jamais "validé de manière définitive". Il n'en avait pas informé A______ lorsqu'il lui avait demandé les clés du scooter. Tous deux n'avaient jamais discuté des spécificités de son permis de conduire, mais

- 3/9 - P/24076/2017 dès lors qu'il était l'ancien détenteur du motocycle en question, il imaginait que son beau-frère pensait qu'il était titulaire d'un permis de cette catégorie. Il avait vendu le motocycle en question à A______ en 2015, lorsqu'il avait quitté la Suisse pour les Etats-Unis. c.a. A la police et au MP, A______ a reconnu avoir mis son scooter à disposition de B______, sans vérifier préalablement que le précité disposait d'un permis de conduire valable. Il était persuadé que B______ était titulaire du permis requis, dans la mesure où celui-ci avait été, avant lui, le détenteur du scooter en question et que c'était précisément lui qui le lui avait vendu. c.b. Devant le premier juge, A______ a expliqué qu'à l'époque où son beau-frère roulait avec le motocycle en question, il n'avait jamais constaté la présence d'un signe particulier, tel qu'un "L", sur le deux-roues. Partant, lorsque B______ lui avait demandé son scooter pour rendre visite à son père mourant, il le lui avait prêté sans hésiter. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ réitère qu'il ignorait que son beau-frère ne disposait pas d'un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule qu'il lui avait prêté. Il avait vu B______ conduire ce motocycle, dont le précité était le précédent propriétaire, à plusieurs reprises. Partant, lorsque ce dernier lui avait demandé les clés du véhicule pour aller rendre une dernière visite à son père mourant, il n'avait pas hésité. Il était désemparé de se trouver dans cette situation et d'avoir un casier judiciaire pour avoir fait preuve de générosité, ce d'autant qu'il n'avait jamais eu affaire à la justice auparavant. b. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir que le fait que B______ avait été le précédent propriétaire du motocycle avec lequel il avait roulé à de nombreuses reprises l'avait légitimement conduit à penser que son beau-frère était titulaire du permis requis. Pour cette raison déjà, il avait pu raisonnablement considérer que son devoir de vérification était rempli. A cela s'ajoutaient le lien de confiance qui unissait les beaux-frères et les circonstances tragiques pour lesquelles B______ avait sollicité les clés du véhicule. A______ persiste dans ses conclusions, deux heures de préparation des débats d'appel devant être ajoutées à celles correspondant à l'indemnisation sollicitée en première instance. D. A______, né le ______ 1966, est de nationalité suisse. Il est marié et père de trois enfants, dont deux sont encore à sa charge, en plus d'un beau-fils qui vit sous son toit. Il travaille en tant que ______ pour un salaire mensuel net variant entre CHF 6'000.- et CHF 8'000.-. Il est propriétaire de sa maison, dont il rembourse le prêt hypothécaire à raison de CHF 3'900.- par mois. Les primes d'assurance maladie

- 4/9 - P/24076/2017 pour toute la famille s'élèvent à CHF 2'200.- par mois. Il n'a pas d'autres dettes que son crédit hypothécaire, mais rembourse un leasing à hauteur de CHF 1'000.- par mois. Son épouse, qui travaille et perçoit un salaire, contribue à l'entretien du ménage. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à

- 5/9 - P/24076/2017 la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 43 ad art. 95). Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur à qui il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (Y. JEANNERET, op. cit. n. 45 ad art. 95). 3.2. La négligence se traduit quant à elle par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement. L'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l'auteur ne connaît pas le conducteur. L'erreur dans laquelle se trouve l'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence, lorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il était exigible compte tenu des circonstances (Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad art. 95). 3.3. Les exigences de contrôle auxquelles est soumis le détenteur du véhicule ne doivent pas être exagérées : lorsqu'un ami digne de confiance assure être en possession d'un permis de conduire valable, il n'est pas nécessaire de procéder à un contrôle minutieux de son permis (H. GIGER, SVG Kommentar Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, Zürich 2014, n. 9 ad art. 95). 3.4. En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir remis à son beau-frère les clés de son motocycle, alors que celui-ci ne disposait pas d'un permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule. Il a également reconnu ne pas s'être renseigné au préalable, de quelque manière que ce soit, sur la détention, par l'intéressé, d'un tel permis. L'appelant se prévaut cependant d'avoir agi sous l'emprise d'une erreur, dès lors qu'il était persuadé que son beau-frère était titulaire d'un permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, au motif que celui-ci avait souvent circulé au guidon du véhicule en question, dont il était d'ailleurs le précédent propriétaire. Or, le fait que le beau-frère de l'appelant était le précédent détenteur du motocycle et qu'il a circulé au guidon de cet engin à de nombreuses reprises ne signifie pas encore que l'intéressé était toujours titulaire d'un permis valable. En effet, non seulement il pouvait s'agir d'un permis provisoire d'élève conducteur, comme c'était le cas en

- 6/9 - P/24076/2017 l'espèce, selon les déclarations recueillies, mais encore était-il possible que l'intéressé eût fait l'objet d'un retrait de permis dans l'intervalle. Un telle vérification s'imposait d'autant plus que deux ans s'étaient écoulés depuis la vente du motocycle et l'installation de l'intéressé aux Etats-Unis, où il n'est pas établi qu'il conduisait un véhicule du même type. L'appelant ne pouvait par conséquent déduire de l'ensemble de ces circonstances que son beau-frère disposait d'un permis de conduire valable. En omettant d'effectuer cette simple vérification, il a fait preuve de négligence et doit par conséquent être reconnu coupable. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4. 4.1. L'art. 95 al. 1 let. e LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. A teneur de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. 4.2.2. Il est admis que l'exemption de peine est possible pour toutes les infractions de la législation routière, c'est-à-dire la LCR et ses ordonnances d'exécution, à l'exclusion des infractions du CP, comme les art. 117 et 125 CP, qui pourraient être consécutives à une violation des règles de la circulation ; par ailleurs, l'infraction pourra être un délit ou une contravention, étant cependant précisé qu'en présence d'un délit, il y aura lieu d'en faire un usage plus restrictif. Enfin, l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR pourra entrer en considération, que l'infraction soit commise intentionnellement ou par négligence (Y. JEANNERET, op. cit., n. 13-14 ad art. 100). 4.2.3. Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). 4.2.4. Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc). 4.2.5. Lorsque les conditions d'application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR sont remplies, le juge prononce un verdict de culpabilité, mais renonce à infliger une peine et peut

- 7/9 - P/24076/2017 aussi condamner l'auteur de l'infraction aux frais de la procédure (Y. JEANNERET, op. cit., n. 23 ad art. 100). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est légère. Son attitude négligente vis-à-vis des dispositions en vigueur en matière de mise à disposition d'un véhicule ne dénote pas un mépris caractérisé des règles de la circulation routière. Son comportement imprudent n'a pas porté à conséquence. Il sera également relevé que l'appelant a agi de bonne foi, dans le but de venir en aide à un membre de sa famille, non pour son propre bénéfice. En outre, le comportement incriminé n'a pas entraîné une quelconque mise en danger, dès lors qu'il est établi que le conducteur savait conduire un tel motocycle, puisqu'il l'avait fait, légalement, par le passé, lorsqu'il était titulaire d'un permis d'élève-conducteur. Il sied encore de relever que l'accident du 6 octobre 2017 dont B______ a été victime n'a pas été causé par lui-même, mais par un tiers. La CPAR considère par conséquent qu'il s'agit d'un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. L'appelant sera par conséquent exempté de toute peine et le jugement entrepris réformé sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe quant à sa culpabilité, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 6. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles et en indemnisation. * * * * *

- 8/9 - P/24076/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/423/2020 rendu le 7 avril 2020 par le Tribunal de police, dans la procédure P/24076/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). Exempte A______ de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 1'357.- les frais de première instance et à CHF 300.- l'émolument complémentaire. Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ au paiement de la moitié de ces frais, soit CHF 678.50 (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'245.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.

La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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P/24076/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/257/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 678.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'923.50

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