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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.11.2017 P/23939/2016

30. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,579 Wörter·~43 min·1

Zusammenfassung

CP.139; CP.144; CP.186; CP.49

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23939/2016 AARP/384/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 novembre 2017

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de La Brenaz, Chemin de Favre 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/81/2017 rendu le 12 juin 2017 par le Tribunal correctionnel,

et C______, p.a. D______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/23939/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 21 juin 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 12 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juillet 2017, par lequel il a été acquitté de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), mais reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a ch. 1 LStup - RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.-, ainsi qu'à l'expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée. A______ a en outre été condamné à payer à C______ CHF 200.- à titre de réparation du dommage matériel, la partie plaignante étant renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile, et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 15'838.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, diverses mesures de confiscation et de restitution étant encore ordonnées. b. Par acte déposé auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 11 août 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), aux termes de laquelle il conteste uniquement la réalisation de la circonstance aggravante du vol par métier et la quotité de la peine infligée, concluant à une peine privative de liberté sensiblement inférieure, les frais de la procédure d'appel devant être laissés à la charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 19 avril 2017, il est reproché à A______ d'avoir commis, à Genève, entre les 5 et 16 décembre 2016, jour de son interpellation, en agissant seul ou de concert avec E______, onze cambriolages, dont huit vols et trois tentatives, commettant dans dix cas des dommages à la propriété et des violations de domicile. Il lui était aussi reproché de s'être rendu coupable de consommation de stupéfiants pour avoir acquis, à Genève, à tout le moins les 14 et 15 décembre 2016, un gramme de cocaïne au prix de CHF 120.- et du cannabis pour CHF 10.-, substances qu'il a ensuite consommées, ainsi que d'avoir pénétré sur le territoire suisse, aux dates susmentionnées, alors qu'il était démuni de documents d'identité valables. Il lui était enfin reproché, lors du cambriolage ayant eu lieu le 15 décembre 2016 vers 11h45, à ______, au préjudice de F______, d'avoir suivi G______, femme de ménage, qui l'avait surpris en train de fouiller dans le salon, jusque dans le jardin,

- 3/19 - P/23939/2016 alors qu'elle s'enfuyait, lui faisant ainsi redouter la survenance d'un préjudice grave, et de l'avoir de la sorte effrayée, faits pour lesquels il a été acquitté et qui ne sont plus litigieux en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a.a. Le 16 décembre 2016, peu après 12h00, A______ a été interpellé, en ville de Genève, en compagnie d'E______, à bord d'un véhicule Peugeot ___, immatriculé ______. Ce numéro de plaques avait été signalé à la police la veille par une voisine de F______ qui, ayant été alertée par les cris de G______ courant affolée dans le jardin, avait vu un individu suspect contourner la maison de son voisin, avant de monter à bord d'une Peugeot et de quitter les lieux. La police avait ainsi pu établir que la voiture utilisée par l'auteur de ce cambriolage avait été louée par le dénommé A______ à l'agence H______ de l'aéroport de Genève, le 10 décembre 2016, avec une restitution prévue le ___ décembre 2016 à 18h00. a.b. Un grand spray au poivre, de faux cheveux, une lampe frontale, un chapeau, des gants noirs et un bonnet ainsi que deux tournevis, une clé à molette et un pied-debiche ont été découverts lors de la fouille du véhicule. A______ était en possession de la clé d'un véhicule Mini Cooper One, immatriculé à Genève, d'une enveloppe contenant EUR 3'000.- en espèces et d'un reçu correspondant provenant du Change I______ sis à ______, d'un spray de défense, d'un bonnet noir, d'une montre en métal doré, ainsi que de CHF 340.- et EUR 60.-, alors qu'E______ détenait la carte grise de la Mini, une montre en métal doré et un téléphone Samsung. a.c. Il ressort des rapports de police des 12 janvier et 20 février 2017 qu'E______ a eu des conversations sur la messagerie WhatsApp notamment avec le numéro de téléphone français de son ami intime, enregistré dans son répertoire sous "J______", démontrant qu'elle avait participé à certains des cambriolages faisant l'objet de l'instruction et adressé à son interlocuteur des photos de certains objets dérobés. L'intéressée a aussi eu, en tout cas dès le 1er décembre 2016, des contacts téléphoniques avec A______, qu'elle appelait "K______", ayant d'ailleurs inscrit son numéro sous ce surnom. b. L'enquête a permis d'établir qu'entre les 5 et 16 décembre 2016, A______ était entré ou avait tenté d'entrer par effraction ou, à tout le moins, sans droit, seul ou de concert avec la précitée, dans différents logements (appartements et villas), kiosque ou restaurants et y avait dérobé des objets et valeurs afin de se les approprier, agissant ainsi dans les cas énumérés ci-dessous, étant précisé que toutes les victimes ont déposé plainte en temps utile : b.a. le 5 décembre 2016, entre 08h00 et 17h00, en pénétrant dans l'appartement d'L______ situé au ___ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève, en arrachant le cylindre de la porte d'entrée au moyen d'une clé à molette. Des bijoux et des

- 4/19 - P/23939/2016 appareils électroniques, dont un appareil photo Canon, d'une valeur totale d'environ CHF 1'215.- ont été volés, sans compter le dommage matériel ; b.b. le 5 décembre 2016, entre 07h30 et 16h30, en tentant de pénétrer dans l'appartement de M______, situé également au ___ème étage de l'immeuble précité, en arrachant le cylindre de la porte d'entrée au moyen d'une clé à molette, sans toutefois parvenir à ses fins en raison d'un second verrou, causant des dégâts pour un montant indéterminé ; b.c. entre le 13 décembre à 23h30 et le 14 décembre 2016 à 08h00, pénétré dans le restaurant N______, sis ______ à ______, en forçant la porte d'entrée de l'établissement par pesée avec un tournevis de 9 mm. Le coffre-fort a été fracturé et son contenu de près de CHF 1'850,-, de même que le fond de caisse de CHF 500.-, ainsi que quatre IPod valant un peu plus de CHF 900.-, ont été subtilisés, sans compter les dégâts occasionnés ; entendu sur ces faits le 6 mars 2017 par le MP, A______ a contesté toute implication dans ces trois cambriolages, ne reconnaissant finalement en être l'auteur que lors de l'audience de jugement, alors que les traces présentes sur les cylindres arrachés lors de l'effraction des deux appartements étaient identiques à celles laissées par la clé à molette retrouvée dans le véhicule qu'il conduisait lors de son arrestation, comme cela résultait d'un rapport du 30 janvier 2017, et qu'E______ avait envoyé à son ami des photographies de l'appareil photo dérobé à L______ et des quatre IPod volés dans le restaurant dans le cadre des conversations qu'elle avait eues avec lui le 5 décembre 2016 à 15h28, respectivement le 14 décembre 2016 à 04h30 ; b.d. entre le 14 décembre à 12h00 et le 16 décembre 2016 à 11h00, en pénétrant dans la villa de O______ sise ______ à ______, en brisant une vitre à l'aide d'un caillou afin d'accéder à la poignée de la fenêtre. Une montre et des bijoux valant environ CHF 400.- et CHF 100.- en espèces ont été volés, les dégâts matériels étaient estimés à CHF 1'000.- ; A______ a admis ces faits lors de sa seconde audition par la police, précisant n'être pas resté longtemps sur place, ayant entendu une alarme ; b.e. le 15 décembre 2016, entre 00h30 et 07h10, en pénétrant dans le restaurant P______, sis ______ à ______, en forçant la porte d'entrée de l'établissement par pesée avec un outil plat. Le distributeur de cigarettes, le fond de caisse de CHF 500.et environ CHF 300.- de pourboires, deux cartons de vin, un carton de champagne et deux bouteilles de whisky ont été dérobés pour un montant total d'environ CHF 1'570.-, le remplacement de la porte d'entrée ayant coûté CHF 1'250.- ; après avoir émis des doutes au sujet de son implication dans les faits précités, A______ a finalement admis la commission de ce cambriolage lors de son audition du 31 janvier 2017 par le MP, étant relevé que, dans le cadre d'une conversation du

- 5/19 - P/23939/2016 15 décembre 2016 à 00h40 avec son ami, E______ a indiqué "Ont va dans une pizzeria le petit revien avec une machine a clope" ; b.f. le 15 décembre 2016 à 00h48, en pénétrant dans le restaurant Q______, sis ______ à ______, en brisant la porte d'entrée de l'établissement avec un caillou et en forçant la porte du sous-sol à l'aide d'un pied de biche. Une caisse enregistreuse a été fracturée mais l'auteur n'a rien trouvé à l'intérieur, une seconde caisse ayant été retrouvée par terre, endommagée. Selon devis, les dégâts matériels ont été évalués à plus de CHF 23'000.- ; b.g. le 15 décembre 2016 vers 00h50, en pénétrant dans le bureau de tabac de C______, sis ______ à ______, en brisant deux vitrines de l'établissement à l'aide d'un caillou. Des espèces, près de 40 cartouches de cigarettes et des billets de loterie ont été subtilisés pour un montant d'environ CHF 3'000.-, les dégâts matériels étant estimés à CHF 8'500.- ; A______ a admis les deux occurrences susmentionnées lors de sa première audition, précisant avoir décidé de cambrioler le kiosque situé juste à côté du restaurant du fait qu'il n'avait rien trouvé dans cet établissement, où il n'avait emporté qu'une bourse de sommelière, qui s'était révélée vide. Il n'avait pas le souvenir d'avoir touché aux caisses enregistreuses. Dans le bureau de tabac, il avait effectivement volé un paquet de jeux à gratter et tout au plus une quinzaine de cartouches de cigarettes, contestant le nombre indiqué par le plaignant. Dans le cadre d'une conversation du 15 décembre 2016, E______ avait pourtant écrit à son ami "In a niker un tabac" à 01h12 puis, une minute plus tard, "Ont a des jeux à gratter Sa marche a ton avi?", lui ayant encore communiqué le soir même la liste de 37 cartouches de cigarettes, de marques identiques à celles dérobées au préjudice de C______. b.h. le 15 décembre 2016 à 10h43, en pénétrant dans la propriété de R______, sise ______ à ______, en sautant par-dessus le portail du jardin clos, puis dans le garage non-verrouillé attenant à la villa. Le véhicule Mini Cooper One d'une valeur indéterminée a été subtilisé, de même que son contenu, à savoir, outre les clés du véhicule, les commandes du portail et du garage et le permis de circulation, divers cadeaux de Noël, dont des jeux, un sac à main Louis Vuitton et un manteau de femme de marque Hugo Boss valant au total plus de CHF 4'000.- ; A______ a admis, lors de sa première audition, avoir volé ladite voiture, expliquant en avoir trouvé les clés à l'intérieur, entre les sièges avant. Selon lui, elle ne contenait rien en dehors d'un siège pour bébé. Il l'avait parquée dans un pâté de maisons situé derrière l'hôtel S______ d'Annemasse, mais un tiers était sur le point de la récupérer. Le véhicule Mini a néanmoins été retrouvé par la police française à Annemasse le 16 décembre 2016 à 17h30, grâce aux indications fournies par E______ sur son emplacement exact ;

- 6/19 - P/23939/2016 b.i. le 15 décembre 2016 à 10h15, en pénétrant dans la villa de T______ sise ______ à ______, en brisant une vitre à l'aide d'un caillou. Des ceintures de femmes et un ordinateur MacBook Pro d'un montant total évalué à CHF 5'000.- ont été volés, les dégâts matériels étaient estimés à CHF 1'500.- ; A______ a aussi admis d'emblée avoir cambriolé cette villa, précisant avoir fait un tour rapide, car l'alarme s'était déclenchée, ayant dérobé un ordinateur et une boîte à bijoux avant de prendre la fuite, dont il s'était débarrassé une fois arrivé en France, juste après la frontière, dès lors qu'elle ne contenait rien de valeur. L'image de deux ordinateurs portables de type MacBook a été retrouvée dans le téléphone d'E______ en lien avec une conversation qu'elle a eue avec son ami le 15 décembre 2016 à 20h31. b.j. le 15 décembre 2016, vers 11h45 et 12h00, en pénétrant dans la villa de F______, sise ______ à ______, en brisant une vitre à l'aide d'un caillou. Ayant été surpris par la femme de ménage, G______, il n'a pas eu le temps de dérober des valeurs, les dégâts étant évalués à CHF 1'000.- ; A______ a reconnu, dès son audition du 9 janvier 2017 avoir commis ce cambriolage, sans rien dérober, puisqu'il avait été surpris par une femme qui se trouvait dans la maison, bien qu'ayant sonné auparavant à la porte d'entrée afin de s'assurer qu'il n'y avait personne à l'intérieur, comme il le faisait habituellement. Lors de l'audience de confrontation avec G______, il a contesté avoir attrapé la main de cette dernière, comme elle le prétendait, affirmant avoir aussitôt pris la fuite, mais a néanmoins souhaité s'excuser envers elle pour lui avoir fait peur ; b.k. le 16 décembre 2016 entre 09h00 et 14h00, pénétré dans la villa de U______, sise ______ à ______, en forçant la porte de la véranda par pesée à l'aide d'un tournevis. Un blouson de marque, du matériel informatique, dont un grand écran Apple et deux ordinateurs MacBook Air, une enceinte Bose Sound Touch et un logiciel Office ont été volés pour un total de l'ordre CHF 5'300.-, le dommage matériel étaient estimé à CHF 400.- ; A______ a admis d'emblée être l'auteur de ce cambriolage et avoir dérobé un ordinateur portable et un IMac ; une photo de matériel informatique, permettant de distinguer un grand écran de marque Apple et deux ordinateurs portables de type MacBook, a été retrouvée dans le téléphone d'E______ en lien avec une conversation qu'elle a eue avec son ami le jour même à 10h30. c.a. Entendue par la police le 16 décembre 2016, E______, ressortissante française née le ______ 1993, a expliqué travailler comme escorte dans des salons genevois depuis début juillet 2016, mais retourner à Lyon durant ses périodes de congé où vivait son ami intime, V______, né en 1988. Elle avait rencontré A______ environ quinze jours plus tôt, par le biais d'une connaissance à Lyon. Elle l'avait appelé et ils s'étaient vus à Annemasse le 14 décembre 2016. Il lui avait alors demandé si elle

- 7/19 - P/23939/2016 était intéressée à l'aider à trouver des acheteurs pour des objets qu'il possédait, lui ayant parlé dans un premier temps d'un IPod, en lui promettant un petit pourcentage sur le prix de vente. Ils s'étaient ensuite rendus chez une copine de A______ à Annemasse et il lui avait montré quatre IPod, de couleurs différentes, qu'elle avait photographiés avec son téléphone, et il l'avait ensuite ramenée chez elle avec la voiture de location qu'ils étaient allés ensemble chercher à l'aéroport. Le lendemain, après avoir vainement essayé de vendre les IPod, elle l'avait appelé et ils étaient allés faire du shopping à Annecy. Dans la soirée, ils s'étaient à nouveau rendus chez sa copine, où A______ lui avait montré une quinzaine de cartouches de cigarettes en indiquant qu'elles provenaient d'un vol, afin qu'elle trouve des acheteurs, ce qu'elle avait accepté, sans lui poser plus de questions. Elle avait aussi photographié ces cartouches et ils étaient convenus de les vendre EUR 40.- l'unité, dont EUR 10.- pour elle. Il lui avait encore envoyé, le même jour, une photographie d'un coffret noir contenant des bijoux, dont elle avait présumé qu'ils étaient volés. Le 16 décembre 2016, vers 11h00, A______ était venu chez elle avec un sac de sport contenant trois ou quatre ordinateurs portables Apple, les quatre IPod, les bijoux et deux montres dorées. Ils étaient ensuite partis en voiture, puis A______ s'était arrêté à la hauteur d'un véhicule de marque Mini, muni de plaques genevoises, et avait déposé toute la marchandise dans le coffre de cette voiture, en lui demandant de conserver la carte grise de celle-ci. Après l'avoir déposée au centre d'Annemasse pour qu'elle fasse des courses, il était revenu la chercher 30 à 40 minutes plus tard pour aller déjeuner dans un restaurant aux Pâquis. Sur le chemin, ils avaient fait un arrêt au Change I______ de ______ pour qu'elle puisse convertir en Euro une somme provenant de son travail d'escorte, qu'elle lui avait ensuite confiée par peur de la perdre ou de se la faire voler. Il s'agissait des EUR 3'000.- retrouvés sur lui, les CHF 340.- correspondant au solde de la somme changée. c.b. La procédure dirigée à l'encontre d'E______ a ensuite été disjointe. Il ressort encore d'une conversation qu'elle a eue le 27 novembre 2016 avec son ami à propos du "petit", soit d'A______, qu'il a essuyé des coups de feu à l'occasion d'un braquage ou d'une tentative de braquage d'une épicerie en France voisine, E______ indiquant à son sujet "franchement il en as - déterminer jai jamais vue s1 - déterminer sans tunes - pres a se faire tirer dessus", en précisant en outre "déjà il ma dit demain il va guetter une bureau de change". Dans une conversation du 7 décembre 2016, elle mentionne aussi "le petit il edt a lyon depuis hière deux pelo ont voulu lui tirer dessu", puis "un plus cest un petit déterminer lui", alors que dans une autre du 15 décembre 2016, ayant trait à un certain nombre de délits commis le même jour, son compagnon se montre intéressé par le véhicule Mini, mais mentionne aussi "ce soir calmer vous un peu", sur quoi son interlocutrice lui répond "mais faut des thunes". d.a. Entendu le jour de son interpellation, A______ a admis avoir commis six cambriolages depuis la nuit du 14 au 15 décembre 2016 et dérobé le véhicule de marque Mini.

- 8/19 - P/23939/2016 Il était arrivé à Genève, en provenance de Lyon, le 10 du même mois pour "se faire de l'argent", car il devait EUR 9'000.- à un Lyonnais pour rembourser une dette de son frère et n'avait pu réunir qu'une partie de cette somme. Il avait pris une chambre à l'hôtel S______ d'Annemasse et loué une voiture à l'aéroport de Genève, dont le prix avait déjà été réglé par internet, déclarant ultérieurement avoir dû verser CHF 400.- sur place en sus d'une caution de CHF 2'000.- pour la louer, ce qu'il avait pu faire grâce aux économies provenant de son activité de commerçant. Après avoir effectué un aller-retour à Lyon pour voir son père, il avait dû rester trois jours à l'hôtel à cause d'une grippe, expliquant par la suite s'être fait tabasser lors de son passage à Lyon par son créancier et être resté les jours suivants à l'hôtel pour se reposer. Il était ensuite allé faire un tour de repérage à Genève et avait cambriolé le restaurant Q______ et un bureau de tabac adjacent, avant de retourner à l'hôtel. Le lendemain, il avait tenté d'encaisser dans cette ville l'un des billets de loterie gagnants, mais il lui avait été répondu qu'ils devaient l'être à l'endroit où ils avaient été achetés, de sorte qu'il avait jeté tous les billets volés. Il était ensuite allé dans un secteur de villas situé après le quartier ______ dans le but de commettre d'autres cambriolages. Il avait choisi une villa, mais une dame âgée avait ouvert la porte lorsqu'il avait sonné, tentant à nouveau sa chance dans une maison un peu plus loin, dans laquelle il avait pu dérober un ordinateur et une boîte à bijoux, ayant ensuite entrepris le cambriolage d'une autre villa, mais il s'était alors retrouvé face à la femme de ménage. Il avait donc fui et était rentré à son hôtel, avant d'effectuer un nouvel aller-retour à Lyon pour y déposer son butin. Il était revenu à Genève le matin-même, soit le 16 décembre 2016 aux environs de 07h45 et était allé dans un quartier de villas où il en avait repéré une, "belle et grande", qu'il avait cambriolée, subtilisant des bijoux en or et un ordinateur portable MacBook. Il s'était ensuite rendu dans une autre villa, dont il avait forcé la portefenêtre avec un tournevis, et était parvenu à dérober un autre ordinateur MacBook. Il avait également commis d'autres cambriolages en France voisine, notamment dans une chocolaterie, où il avait volé EUR 300.-, deux maisons et plusieurs appartements. Il est cependant revenu sur lesdits aveux ultérieurement, bien qu'E______ ait notamment indiqué "Se matin le petit a fait une chocolatier il a fait 200euro et il a aterie dans le salon du pelo il l'a entendu ronfler" dans une conversation qu'elle a eue avec son ami le 14 décembre 2016 à 14h42 et que la police soit parvenue à établir qu'une chocolaterie sise à ______, en France voisine, avait bien été cambriolée ce jour-là entre 06h00 et 06h15 par arrachage du cylindre et bris d'une vitre au moyen d'une pierre. Il connaissait E______ depuis quelques mois, voire un an, mais a ensuite modifié à plusieurs reprises ses dires à ce sujet, déclarant l'avoir rencontrée le 10 décembre 2016 après l'avoir contactée, suite à une petite annonce, pour entretenir des rapports sexuels, indiquant par la suite à peine la connaitre, l'ayant vue seulement une ou deux fois avant le jour de leur arrestation, sans se rappeler dans quelles circonstances car il était alcoolisé. Elle n'avait pas participé aux cambriolages, mais il lui avait demandé

- 9/19 - P/23939/2016 de porter à son poignet une montre volée afin d'aller la faire réparer dans une bijouterie. Il lui avait aussi remis la carte grise de la Mini pour éviter de l'avoir en sa possession en cas de contrôle. Les EUR 3'000.- retrouvés sur lui correspondaient à ses économies, indiquant par la suite qu'ils provenaient de la vente de stupéfiants puis, qu'ils appartenaient en réalité à E______, ayant changé de l'argent pour elle et l'ayant ensuite mis dans sa poche dans le but de le lui voler. d.b. A______ a confirmé ses explications devant le MP, puis a reconnu la commission d'autres cambriolages lors de son audition à la police du 9 janvier 2017, sur présentation de photographies des lieux, tout en modifiant à chaque fois de nombreux détails. Il a notamment expliqué être venu à Genève et avoir loué une voiture dans le but de chercher un emploi dans le domaine de l'automobile, mais n'avoir finalement effectué aucune recherche à cet effet car il ne retrouvait plus son diplôme. Il avait revendu une partie du butin pour rembourser sa dette, qui s'élevait encore à EUR 5'000.- et avait pour origine des travaux de mécanique mal effectués. Il s'était ainsi rendu à Lyon dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016 pour y écouler le produit des cambriolages effectués le jour même, vendant en particulier des cartouches de cigarettes, des bijoux, précisant par la suite qu'ils représentaient environ 100 grammes d'or, et du matériel électronique pour la somme de EUR 2'300.-, qu'il avait directement donnée à son créancier suite à des menaces proférées. Le butin des deux cambriolages commis le jour de son arrestation se trouvait caché dans un buisson à Annemasse Contrairement aux tournevis, il n'utilisait pas la clé à molette pour perpétrer ses délits, celle-ci lui servant à bricoler un vélo. Au terme de la seconde audition, il a ajouté regretter ce qu'il avait fait. Il a, par ailleurs, admis consommer occasionnellement de la cocaïne, en ayant acheté un gramme pour CHF 120.- à Genève le 14 décembre 2016, ainsi que pour CHF 10.de cannabis, drogue qu'il fumait depuis l'âge de 15 ans à raison d'environ 10 joints par semaine. Il n'était d'ailleurs pas dans un état normal lorsqu'il avait cambriolé le restaurant et le bureau de tabac, puisqu'il avait pris pour la première fois de la cocaïne, soit environ un demi-gramme et avait également bu la moitié d'une bouteille de whisky. d.c. Lors des audiences ultérieures, A______ a pour l'essentiel maintenu ses dires, en fournissant quelques détails supplémentaires, mais en en modifiant certains, déclarant notamment que sa dette s'élevait à EUR 5'000.- puisque son frère en avait déjà remboursé une partie sur le total de EUR 9'000.- dû au départ. Il a aussi affirmé avoir été seul lors de la commission des cambriolages, de même que lors de la prise de possession de la voiture de location, n'ayant pas non plus demandé à E______ de vendre une partie de son butin. Interrogé le 6 mars 2017 plus spécifiquement sur les cambriolages et tentatives de cambriolage des 5 et 13 décembre 2016, il a persisté à nier toute implication dans ceux-ci, allant jusqu'à prétendre n'avoir jamais eu de téléphone bien que confronté au fait que le numéro qu'il utilisait avait activé des

- 10/19 - P/23939/2016 antennes à Genève le 5 décembre 2016. Lors de sa dernière audition devant le MP, il s'est excusé du mal qu'il avait fait à toutes les victimes. d.d. A l'audience de jugement, A______ a admis les cambriolages commis au préjudice d'L______ et de M______ le 5 décembre 2016 et du restaurant Q______ le 13 décembre 2016. Interrogé sur le butin de ses méfaits, il a indiqué avoir tout laissé chez E______ et ne pas savoir ce qu'il en était advenu depuis son interpellation. S'agissant de la dette évoquée au cours de l'instruction, elle s'élevait bien à environ EUR 9'000.- et était toujours d'actualité, mais avait en réalité trait à une voiture "pliée" et à du cannabis. Il pensait rembourser cette dette en trouvant un emploi et voulait oublier les personnes qu'il avait fréquentées en fin d'année 2016, faisant en sorte de les éviter s'il retournait à Lyon. Au sujet des cigarettes de marque Marlboro qui avaient été saisies dans le véhicule de location, il a prétendu qu'elles ne provenaient pas du cambriolage commis dans le bureau de tabac mais qu'il les avait achetées séparément. Il maintenait n'avoir volé au préjudice de ce commerce qu'une "douzaine de cartouches de cigarettes, peut-être un peu plus", qu'il avait remises à E______. Il n'avait pas bénéficié de la vente de cellesci, malgré ses dires au Ministère public. Il n'avait pas agi sur les instructions de l'ami d'E______, mais admettait que ce dernier connaissait beaucoup de monde et se débrouillait pour revendre la marchandise volée. Il entendait d'ailleurs lui remettre la Mini pour qu'il la revende en France, ce qui allait régler une partie de sa dette. "K______" était bien le surnom que lui donnait E______. A______ a dit s'excuser auprès de chaque victime, ce qu'il avait rarement fait jusqu'à ce jour. C. a. La procédure écrite a été ordonnée en accord avec les parties. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions et produit un extrait d'un registre des entreprises mentionnant qu'il s'était inscrit en 2014 comme commerçant auto-entrepreneur dans le domaine du prêt-àporter hommes, femmes et enfants. Se référant à des arrêts récents du Tribunal fédéral, son conseil relève pour l'essentiel que le vol par métier n'avait été retenu que dans des cas où la période pénale était plus longue ou le nombre de vols commis plus important. Il était faux de prétendre qu'A______ était prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas et que seule son interpellation avait mis fin à son activité délictueuse, dès lors qu'il n'avait pas commis d'infraction durant la période de l'ordre de six mois qui s'était écoulée entre sa dernière mise en liberté et les faits reprochés, qu'il avait toujours expliqué vendre des vêtements sur des marchés, qu'il n'était pas domicilié dans la région genevoise et n'avait loué le véhicule Peugeot que jusqu'au ___ décembre 2016, éléments démontrant, selon lui, qu'il n'entendait pas poursuivre ses agissements illicites audelà de cette date. A______ n'avait pas non plus fait preuve d'organisation, s'en étant

- 11/19 - P/23939/2016 pris à des cibles diverses et selon des horaires et un modus différents, en utilisant pour ce faire une voiture louée à son propre nom et pour un butin de l'ordre de CHF 20'000.- selon l'acte d'accusation, alors qu'il était "notoire que le prix de revente d'objets volés sur le marché noir est inférieur à leur valeur vénale" et que "la part du lion est selon toute vraisemblance revenue à E______" et son ami. Les premiers juges n'avaient pas non plus pris en considération un certain nombre d'autres éléments à décharge dans le cadre de la fixation de la peine, qui était excessivement sévère, notamment le jeune âge d'A______ et l'immaturité en découlant, le fait qu'il était subordonné aux précités et exécutait leurs instructions, de même que sa dépendance sentimentale vis-à-vis d'E______. b.b. Me B______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 9 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, pour deux entretiens à la prison (2 h) et l'étude du dossier (1h10), le reste du temps étant consacré à la rédaction du mémoire d'appel, forfait de 20 % et TVA en sus. c.a. C______, partie plaignante, a fait savoir, par lettre du 24 octobre 2017, qu'il ne souhaitait plus participer à la procédure d'appel. c.b. Dans leur détermination des 20 et 25 octobre 2017, le Tribunal correctionnel et le MP soulignent en substance que la plupart des arguments présentés par la défense ne sont pas démontrés ou du moins pertinents pour contester la réalisation des éléments constitutifs du vol par métier et la quotité de la peine. d. Ces écritures ont été communiquées à A______ par courrier du 31 octobre 2017, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. D. A______ est né le ______ 1995 à ______ en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Il a vécu en France avec sa famille, à Paris puis à Lyon depuis l'âge de quatre ans, y bénéficiant d'un titre de séjour, valable jusqu'en 2024. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays jusqu'à l'obtention d'un CAP de mécanicien poids-lourd, profession qu'il n'a jamais exercée. Il a ensuite fait divers séjours en prison, où il a obtenu, entre 2013-2014, un CAP dans la vente. Sa dernière sortie de détention date du ___ août 2016. Il a expliqué vivre chez son frère à ______ depuis lors et vendre des vêtements sur les marchés, activité qu'il avait arrêtée à la fin de l'été, "car l'hiver ça ne marche pas". A la prison de Champ-Dollon, il a suivi avec assiduité des cours de comptabilité et de gestion durant les mois d'avril à juin 2017 et devait ensuite entreprendre une formation de trois ans en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel en gestion et administration. Il a été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de sa peine dès le 4 juillet 2017. A sa sortie de prison, il souhaitait retourner en France et y travailler. A______ n'a aucun antécédent en Suisse.

- 12/19 - P/23939/2016 A teneur de l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné à 18 reprises en tant que mineur, par le Tribunal pour enfants de Lyon, entre décembre 2010 et mars 2015, dont dix fois à des peines privatives de liberté allant d'une dizaine de jours à six mois, la plupart assorties du sursis à tout le moins partiel avec parfois l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mais comportant aussi quatre peines fermes, principalement pour des vols, notamment par ruse, effraction ou escalade, dont certains en réunion, ainsi que pour violence, conduite d'un véhicule sans permis, contrefaçon ou falsification de chèque et usage d'un tel chèque. Depuis sa majorité, il a encore été condamné : - le ___ avril 2014, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à une peine d'emprisonnement d'un an pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (récidive), conduite d'un véhicule sans permis et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ;

- le ___ juin 2015, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à une peine d'emprisonnement d'un mois pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;

- le ___ juillet 2015, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance (récidive). EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se

- 13/19 - P/23939/2016 l’approprier (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier, dont la peine menace minimale n'est que de 90 jours, n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Cette circonstance aggravante englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol, ces dernières étant absorbées par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116s). 2.2. L'appelant a agi à onze reprises, du 5 au 16 décembre 2016, selon un modus operandi variable, mais bien rôdé, consistant à pénétrer, de jour, dans des habitations et, de nuit, dans des commerces, soit en brisant une vitre avec une simple pierre, soit en arrachant les cylindres des portes d'entrée ou en forçant l'ouverture de celles-ci à l'aide de différents outils, puis à les fouiller afin de subtiliser des espèces ou des objets qu'il pouvait aisément vendre, tels que des bijoux, du matériel informatique, des appareils téléphoniques, etc. A l'évidence, ses antécédents spécifiques en témoignent, l'appelant était prêt à agir ainsi dès qu'une occasion se présentait, n'ayant cessé ses agissements qu'en raison de son interpellation, et s'est procuré un butin important et constituant sa principale, si ce n'est sa seule, source de revenu, étant rappelé qu'il a lui-même déclaré avoir arrêté son commerce de vêtements en été, puisqu'il n'était pas assez rentable l'hiver, et être arrivé à Genève pour "se faire de l'argent" afin de rembourser une dette, certaines conversations téléphoniques que sa complice a eue avec son ami intime confirmant aussi qu'il était "sans thunes" et déterminé. La période pénale est certes brève, mais dénote l'intensité de la volonté délictuelle de l'appelant, qui a commis la plupart de ses méfaits durant les deux derniers jours. Ses premiers cambriolages ont été perpétrés sans voiture et l'utilisation de celle-ci lui a permis de se rendre plus aisément dans des zones

- 14/19 - P/23939/2016 résidentielles hors du centre-ville où il pouvait escompter un butin plus important, le fait que son véhicule soit muni de plaques de location suisses pouvant aussi le rendre plus discret dans de tels quartiers, tout comme lors du passage de la frontière pour ramener les objets volés en France, que s'il avait été immatriculé dans ce pays, en particulier dans la région lyonnaise. La circonstance aggravante du métier est par conséquent réalisée, les critères relevant du nombre de cas commis et/ou de la durée de l'activité répréhensible n'étant en tant que tels nullement décisifs en la matière, et la décision des premiers juges doit être confirmée sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art.

- 15/19 - P/23939/2016 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2. La faute de l'appelant est importante puisqu'il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en violant de surcroît le domicile et donc la sphère privée de différents particuliers. Ses mobiles, relevant de l'appât du gain, sont égoïstes. Sa responsabilité pénale est pleine et entière, ce qui est corroboré par le fait qu'il a agi méthodiquement et en choisissant parfaitement ses cibles et le genre de butin recherché. Les quelques extraits de conversations intervenues entre sa complice et l'ami de cette dernière, tels que reproduits dans la partie en fait, suffisent à démonter qu'il n'existait aucun rapport hiérarchique ou lien de subordination, y compris d'ordre sentimental, entre les différents protagonistes, le fait que l'appelant soit surnommé "K______" ou "petit" étant à l'évidence dû à son jeune âge et non à une quelconque dépendance envers les précités. Sa collaboration s'avère moyenne dans la mesure où s'il a certes admis d'emblée ou très rapidement la plupart des cambriolages, il n'en a reconnu d'autres que lors de l'audience de jugement et a cherché à minimiser parfois le butin obtenu, mais surtout son rôle, en tentant précisément de se retrancher derrière de prétendues instructions reçues des personnes susmentionnées ou de faire croire qu'elles auraient conservé l'essentiel du butin, alors qu'il ressort du dossier qu'elles l'aidaient à écouler celui-ci afin de maximiser leurs profits. Bien qu'il soit très jeune, la façon d'agir de l'appelant ne dénote aucune immaturité, puisqu'il a au contraire fait preuve d'un certain professionnalisme et d'une grande détermination, ce qui est corroboré par son parcours judiciaire, comportant de nombreux antécédents spécifiques même si la plupart remontent à sa minorité. Ses précédentes condamnations, y compris à des peines privatives de liberté significatives, ce qui vaut tout particulièrement pour deux des trois dernières, ne l'ont pas dissuadé de récidiver, de surcroît moins de quatre mois après sa dernière sortie de prison. Il est d'ailleurs venu en Suisse uniquement pour y commettre des délits, ses dires quant à la nécessité de rembourser une dette ayant par trop fluctué pour qu'il puisse leur être accordé du crédit. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie d'augmenter dans une juste proportion la peine de l'infraction la plus grave,

- 16/19 - P/23939/2016 soit le vol par métier. Les excuses présentées aux parties plaignantes peuvent tout au plus constituer une ébauche de prise de conscience et si on peut saluer la volonté de l'appelant d'entreprendre une formation professionnelle durant son incarcération, force est aussi de constater qu'il disposait déjà d'un certain bagage en ce domaine et bénéficiait aussi d'un logement et de l'aide de proches durant la période pénale, qui ne l'ont pas détourné de ses agissements illicites. Compte tenu de ces éléments, la peine légèrement inférieure à trois ans prononcée par le Tribunal correctionnel n'est nullement excessive et apparaît au contraire adaptée à la culpabilité de l'appelant, de sorte qu'elle sera confirmée. Les conditions du sursis ne sont manifestement pas remplies, a fortiori sous l'angle de l'art. 42 al. 2 CP, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. L'appel s'avère ainsi infondé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4, et les références citées ; cf aussi art 16. al. 2 RAJ). Le temps consacré à la

- 17/19 - P/23939/2016 procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). 5.2. En l'occurrence, le temps consacré à l'étude du dossier, que le défenseur d'office de l'appelant est censé bien connaître pour l'avoir assisté dès le début de la procédure, et celui afférant à la rédaction du mémoire motivé apparaissent quelque peu excessifs, de sorte que seules six heures seront admises à ce titre. L'indemnité due à Me B______ sera par conséquent arrêtée à CHF 1'600.- correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 160.-), compte tenu de l'activité déjà admise en première instance (37 h), et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 140.80. * * * * *

- 18/19 - P/23939/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/81/2017 rendu le 12 juin 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23939/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'900.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Eablissement fermé de La Brenaz, au Service d'application des peines et des mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 19/19 - P/23939/2016

P/23939/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/384/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'838.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'673.00

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