Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23848/2021 AARP/233/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2026
Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelante principale et intimée sur appel joint,
C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelant joint et intimé sur appel principal,
contre le jugement JTDP/762/2025 rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principal et joint.
- 2/25 - P/23848/2021 EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/762/2025 du 19 juin 2025, le Tribunal de police (TP) a notamment : - déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 du Code pénal [CP]) et de contrainte (art. 181 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité (avec sursis ; délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'au paiement en faveur de C______ d'indemnités de CHF 500.-, à titre de réparation du tort moral, et de CHF 11'703.-, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et l'a déboutée de ses conclusions civiles, avec mise à sa charge des deux tiers des frais de la procédure ; - acquitté C______ de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), mais l'a déclaré coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité (avec sursis ; délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), avec mise à sa charge d'un tiers des frais de la procédure. b. En temps utile, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples et de contrainte, à la condamnation de C______ pour menaces, injure et contrainte, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral. c. Par pli déposé en temps utile, C______ annonce un appel joint et conclut à son acquittement complet et à l'amplification de ses conclusions civiles. d.a.a. Selon l'acte d'accusation du 21 novembre 2024 (AA), il est reproché à C______ d'avoir, le 29 septembre 2021, dit à A______ qu'il l'aimait tellement qu'il allait finir par la tuer un jour, l'effrayant de la sorte (ch. 1.1.1 AA). d.a.b. Il lui est en outre reproché dans le cadre d'une altercation l'ayant opposé à A______, dans la soirée du 20 au 21 octobre 2021, au domicile de cette dernière sis rue 1______ no. ______, ce qui suit : - l'avoir, sous le coup d'un excès de colère et de jalousie après qu'elle avait voulu mettre fin à leur relation, traitée de "pute" et de "salope" à plusieurs reprises, l'atteignant ainsi dans son honneur (ch. 1.1.2 AA) ; - lui avoir dit qu'il allait la tuer, l'effrayant de la sorte (ch. 1.1.3 AA) ; - lui avoir asséné un coup de poing à la bouche, la blessant à cet endroit, et l'avoir poussée, de sorte qu'elle était tombée et avait ressenti des douleurs (ch. 1.1.4 AA) ;
- 3/25 - P/23848/2021 - l'avoir, à la suite de l'altercation mentionnée supra, empêchée de sortir de son propre appartement, en cachant les clés de la porte d'entrée, étant précisé que la police a dû ouvrir ladite porte en faisant usage d'outils et de la force (ch. 1.1.6 AA) ; - avoir endommagé le mur ainsi que la porte d'entrée de l'appartement de A______ en y donnant des coups de marteau (ch. 1.1.7 AA). d.b. Selon le même acte d'accusation, il est reproché à A______, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ceux mentionnés supra A.d.a.b, ce qui suit : - avoir, sous le coup d'un excès de colère après que C______ lui avait dit vouloir limiter leur relation à des visites durant les week-ends, mordu le précité à la main droite et lui avoir donné des coups avec un bâton de type mortier de cuisine d'une longueur d'environ 30 cm et d'un diamètre d'environ cinq cm, lui causant une plaie cutanée ainsi qu'une dermabrasion au niveau de l'extrémité distale du métacarpe du premier doigt de la main droite, lésions établies par certificat médical (ch. 1.2.2 AA) ; - avoir, dans les mêmes circonstances, planté un petit couteau de cuisine d'environ 15 cm dans la cuisse droite de C______, lui causant une plaie linéaire d'environ 0.5 cm de longueur avec exposition du tissu sous-cutané nécessitant une suture sous anesthésie locale, lésion établie par certificat médical (ch. 1.2.3 AA) ; - avoir, à la suite de l'altercation décrite supra, empêché C______ de quitter son appartement, alors qu'il lui avait demandé à maintes reprises de le laisser partir et qu'il avait déjà réuni ses affaires, en cachant ses propres clés ainsi que celles appartenant au précité, étant précisé que la police a dû ouvrir la porte d'entrée du logement en faisant usage d'outils et de la force (ch. 1.2.5 AA). d.c. Dans la mesure où les classements dont C______ et A______ ont bénéficié en première instance (ch. 1.1.5 et ch. 1.2.4 AA) n'ont pas été remis en cause en appel, ces points du jugement de première instance sont entrés en force. Il en va de même de l'acquittement de A______ du chef de menaces (ch. 1.2.1 AA). Il est dès lors renvoyé pour le détail au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). B. Les éléments suivants, pertinents pour trancher les faits discutés en appel, résultent du dossier : a.a. Le 21 octobre 2021 à 00h54, l'intervention de la police a été sollicitée au domicile de A______ en raison de cris et de coups échangés dans son appartement (B-1ss ; C- 51). Une voisine de l'intéressée avait donné l'alerte, pensant que A______ était en danger. Sur place, la police avait entendu des hurlements. Après que les agents avaient demandé à entrer, A______ et C______, tous deux derrière la porte, s'étaient accusés mutuellement d'avoir caché les clés du logement. C______ avait expliqué se trouver
- 4/25 - P/23848/2021 en conflit avec son amie, laquelle l'avait agressé avec un couteau, de sorte qu'il craignait pour sa vie. Quant à A______, elle avait demandé à la police, à plusieurs reprises, en hurlant, de casser sa porte afin que son petit ami quitte son appartement. Les agents de police l'avaient ensuite entendu faire des allers-retours dans le logement. À un moment donné, C______ leur avait signalé que son amie s'était emparée d'un couteau dans la cuisine et se tailladait la jambe. Elle s'était ensuite enfermée dans la chambre. Étant dans l'impossibilité d'accéder à l'intérieur de l’habitation, la police avait d'abord tenté de casser la porte à coups de pied, sans succès. C______ s'était alors emparé d'un marteau pour taper sur la porte, hurlant qu'il craignait pour sa vie. La police avait finalement pu pénétrer dans le logis à l'aide de pieds de biche. Une fois les forces de l'ordre à l'intérieur, C______ s'était calmé. Il avait expliqué aux agents qu'il ne parvenait plus à gérer A______, qui était devenue "hystérique" lorsqu'elle avait appris qu'il ne souhaitait la voir que durant les week-ends. Lorsque les intervenants étaient entrés dans la chambre où s'était retranchée A______, celle-ci était "complétement hystérique et hurlait sans cesse". Elle était par ailleurs "très alcoolisée", de sorte qu'elle avait dû être menottée. Elle avait néanmoins réussi à expliquer qu'elle se trouvait en conflit avec C______ qui lui avait annoncé qu'il ne voulait plus la voir durant la semaine, mais uniquement les week-ends. Elle n'avait pas apprécié cette nouvelle, car elle n'était pas une "pute". a.b. A______ présentait des griffures au niveau de la jambe droite, lesquelles correspondaient aux déclarations de C______ selon lesquelles elle avait tenté de s'entailler la jambe à l'aide d'un couteau. Elle avait en outre la lèvre supérieure légèrement boursouflée. a.c. C______ présentait quant à lui une blessure au niveau de la cuisse, similaire à un coup de couteau, de sorte qu'il avait été acheminé au service des urgences. a.d. Les clés de l'appartement de A______ avaient été retrouvées dans le tiroir d'une commande du salon. Quant à celles de C______, qui avaient également disparu, elles n'avaient pas été retrouvées, tout comme le couteau ayant servi à le blesser. a.e. Les photographies des lieux (B-10 ss) permettaient de constater un désordre important dans l'appartement ainsi que des dommages à la porte d'entrée et au mur adjacent à celle-ci. Dans l'évier de la cuisine se trouvait un petit couteau. b. A______ a déposé plainte contre C______ (A-1 ss ; B-24 ss). Elle l'avait rencontré en 2007. Dès le mois d'août 2021, ils avaient débuté une relation intime, sans être en couple. Le 20 octobre 2021, il lui avait téléphoné pour la voir, mais elle avait décliné sa proposition. La veille, elle avait mis un terme à leur relation qui était "toxique". Elle avait d'ailleurs déjà voulu le quitter avant les événements et contestait avoir tenu les propos figurant dans le rapport de police, soit que C______ souhaitait limiter leur relation aux week-ends (C-5 ss ; pv TP, p. 5).
- 5/25 - P/23848/2021 Le jour des faits, C______ l'avait appelée à plusieurs reprises et avait insisté pour la voir. Aux alentours de 17h30, tandis qu'elle prenait le chemin du parc avec son chien, elle avait aperçu le susnommé qui avait voulu l'accompagner, malgré sa réticence. En chemin, il lui avait demandé où se trouvait [le commerce de détail] E______ souhaitant faire des courses pour dîner avec elle. Elle lui avait alors indiqué la direction du commerce, tout en refusant sa proposition et lui demandant de partir. Elle s'était ensuite rendue au parc où elle était restée environ 45 minutes. Lorsqu'elle avait pris le chemin du retour, C______ l'attendait un peu plus loin avec des courses. Il lui avait dit avoir compris et souhaiter uniquement récupérer ses habits chez elle, de sorte qu'ils s'étaient rendus ensemble à son domicile. Mais une fois arrivés, "le cauchemar" avait commencé. C______ lui avait d'abord fait plusieurs propositions (lui donner sa carte pour aller faire des courses, lui acheter une bague de fiançailles, l'aider à financer son institut) qu'elle avait refusées. Bien qu'il lui eût dit qu'il allait partir (son sac était prêt), il n'avait pas agi en conséquence et avait commencé à boire de l'alcool. Il était ensuite parti "dans des délires". Aux alentours de 22h00, elle avait reçu un appel téléphonique d'un ami (F______), ce qui avait intensifié la tension entre eux. C______ l'avait notamment traitée de "pute" et de "salope" en tenant des propos incohérents. Elle avait d'abord ri, mais il avait interprété sa réaction comme de la provocation, ce qui avait relancé les insultes à son égard. Comme elle en avait "marre" car il était tard (plus de 23h00), elle avait également consommé de l'alcool (deux cocktails à base de rhum et de jus de fruit ; en fait elle avait pris trois verres de vin et un antidépresseur [C-6]). En fait, elle avait bu à la demande pressante de C______, qui lui avait dit que si elle buvait, il partirait (C-6). Elle ne voulait pas appeler la police pour éviter un scandale. Elle avait néanmoins demandé à C______ de partir. Il lui avait rétorqué qu'elle était comme la femme de son ami et qu'elles allaient toutes deux être violées et tuées. Elle s'était mise à pleurer et l'avait invité à sortir, mais il lui avait répondu qu'il s'en irait de sa propre initiative et qu'elle devait arrêter de s'énerver, continuant à l'insulter. Elle s'était alors rendue à la fenêtre de la cuisine et avait appelé son voisin à l'aide. C______ l'avait saisie par les cheveux et projetée au sol où il lui avait donné un coup de poing au niveau de la bouche (elle n'avait pas fait constater cette blessure par un médecin, mais sa bouche avait enflé). Devant le Ministère public (MP), elle a ajouté qu'après lui avoir donné un coup de poing, il l'avait prise par les pieds, ce qui lui avait causé des griffures à la jambe droite – elle contestait s'être fait elle-même ces blessures avec un couteau, précisant que c'était C______ qui avait l'habitude de s'infliger ce type de lésion (C-8). Après s'être mise en position fœtale, elle lui avait demandé de la laisser et de ne plus la toucher. Avant l'arrivée de la police (soit après qu'il avait appelé les forces de l'ordre et jusqu'à leur arrivée [C-9]), il s'était saisi d'un marteau et avait donné des coups sur la porte d'entrée. Puis, la police avait sonné. Juste avant cela, elle s'était rendue dans la chambre pour s'éloigner de lui ; il était très énervé – hurlant qu'il allait dire à la police qu'elle l'avait séquestré et voulu le tuer – et elle avait eu très peur.
- 6/25 - P/23848/2021 Lorsqu'elle avait entendu sonner, elle était allée parler aux intervenants pour leur dire que la clé, qui se trouvait d'ordinaire sur la porte, n'y était pas (par-devant le MP) elle a dit qu'à l'arrivée de la police, elle était enfermée dans sa chambre [C-9]). À ce moment-là, C______ avait dit à la police qu'elle était en possession d'un couteau et qu'elle voulait le tuer, demandant aux intervenants de forcer la porte. Elle s'était alors une nouvelle fois rendue dans la chambre, par peur. Les agents de police avaient fini par casser la porte. C______ l'avait appelée le lendemain pour lui dire qu'il avait porté plainte contre elle, qu'elle était "une femme assassine" et qu'elle devait "payer pour les clés de son appartement". Le soir des faits, elle n'était pas en possession de ses téléphones, qu'elle ne retrouvait plus. Interpellée sur le fait qu'elle tenait un téléphone lors de l'intervention de la police, elle a prétendu que celui-ci ne fonctionnait pas. Questionnée sur le fait que la police l'avait pourtant vue l'utiliser, elle a dit que cela était faux. Elle n'avait pas agressé C______ à l'aide d'un couteau – il avait peut-être reçu un tel coup, mais ce n'était pas elle qui le lui avait donné (C-8) –, ni ne l'avait mordu (C-6) ou menacé. Elle contestait avoir pu lui causer une quelconque lésion durant l'altercation physique qui les avait opposés ; C______ était "assez manipulateur pour s'être lui-même causé les lésions attestées par certificat médical" (pv TP, p. 4). Elle n'avait pas eu l'intention de le séquestrer et n'avait caché aucune clé (C-6). Elle n'avait pas jeté un pot de fleurs dans sa direction, car c'était C______ qui avait "balancé" ledit pot contre le mur. Il s'en était pris à elle car il était amoureux et n'acceptait pas leur rupture (C-10). C______ était quelqu'un de très jaloux, possessif, impulsif et dangereux. Il l'avait d'ailleurs déjà menacée. Le 29 septembre 2021 (C-8), il l'avait en effet empoignée par le col après qu'elle avait payé leurs boissons dans un établissement, en lui disant "je t'aime tellement qu'un jour je vais finir par te tuer". C'était pour cela qu'elle avait peur de lui. c.a. C______ contestait les faits qui lui étaient reprochés (B-34 ss ; C-8 ss). Il n'avait jamais insulté A______, ni menacé de la tuer. Il n'avait d'ailleurs aucun intérêt à le faire : ils n'étaient pas dans une relation de couple et elle était la première entre les deux à être possessive. Il ne l'avait pas frappée au visage, mais l'avait repoussée avec sa main au niveau de la tête (possiblement au niveau de la bouche, ce qui avait pu provoquer la blessure – qu'il n'avait pas constatée – dont elle souffrait [pv TP, p. 7]) afin d'éviter qu'elle ne lui assène un second coup de couteau. Il n'avait pas cassé un pot de fleurs. A______ le lui avait lancé dessus (il avait réussi à l'éviter, mais avait été touché par les débris [C-58]) après qu'il l'avait repoussée. Il n'avait pas non plus caché les clés de son appartement, car il voulait en sortir. Il reconnaissait en revanche avoir endommagé la porte d'entrée du logement ainsi que le mur, ayant eu peur pour sa vie, "Je l'ai fait par état de nécessité", "Je voulais sortir au plus vite de ce séquestre". Il ne s'était toutefois saisi du marteau et n'avait commencé à casser la porte qu'après avoir constaté que la police n'arrivait pas à l'ouvrir.
- 7/25 - P/23848/2021 c.b. C______ a déposé plainte contre A______ pour les faits subis (A-8ss). Il la connaissait depuis 2007 et entretenait une relation de couple avec elle depuis le mois de juillet 2021. Ils n'habitaient toutefois pas ensemble, mais se rendaient chez l'un et l'autre, ponctuellement, pour y passer la nuit. Le jour des faits, il lui avait envoyé un message – qu'il n'avait plus car il avait perdu ses messages ; en fait, il avait effacé tous ceux de A______ –, dans la matinée, pour l'informer qu'il souhaitait faire une pause ("un petit break") et ne la voir que durant les week-ends. Sa décision était motivée par le fait qu'il souffrait du fort caractère de A______, très nerveuse et colérique. Elle lui avait répondu qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle n'était pas "une pute". Aux alentours de 17h00, il s'était rendu aux abords de son domicile. Ils avaient discuté et s'étaient rendus ensemble au parc à chien. Ensuite, il était allé à E______ faire des courses (il avait notamment acheté deux bouteilles de vin), avant de rentrer, avec elle, à son domicile. Après avoir bu la première bouteille d’alcool, A______ s'était énervée et avait refusé sa proposition. Il avait tenté de lui expliquer pourquoi il souhaitait prendre ses distances, mais elle avait "explosé". Elle l'avait ensuite mordu à la main et/ou blessé avec un mortier sur le bras droit ou sur le dos de la main (l'appelant s'est contredit à plusieurs reprises sur ce point, cf. notamment C-55 ; C-58), étant précisé que, sur question, par-devant le TP, C______ a expliqué que A______ lui avait mordu la paume de la main et donné un coup de bâton sur le poignet (pv TP, p. 7). Il avait pris son téléphone pour appeler la police, mais avait raccroché (il a dit par la suite avoir appelé la police, C-56). Il lui avait ensuite dit que c'était fini, qu'il partait et s'était rendu dans la chambre pour prendre ses affaires. Lorsqu'il en était sorti, les clés de la porte d'entrée avaient disparu, de sorte qu'il ne pouvait plus quitter le logement. Les clés de son propre domicile s'étaient également volatilisées, de sorte qu'il n'avait pas pu rentrer chez lui après les événements et avait dû faire un double de ses clés le lendemain (A-18). Lorsqu'il avait rejoint A______ dans la cuisine pour lui demander de le laisser partir, elle s'était jetée sur lui et avait déchiré sa chemise avant de s'emparer d'un couteau de cuisine (il s'agissait d'un petit couteau très tranchant mesurant environ 15 cm ; il ne pouvait dire avec certitude s'il s'agissait du même couteau que celui qui se trouvait dans l'évier de la cuisine [C-55]). Il avait pensé, au début, que c'était une blague, mais elle le lui avait planté – par un mouvement de côté (C-58) – dans la cuisse droite (blessure constatée à l'hôpital). Il avait tenté de la calmer en la repoussant, mais elle avait saisi un pot de fleurs et le lui avait jeté dessus. Il ne savait pas ce qu'il était advenu de ce couteau, dans la mesure où il était sorti de la pièce après l'avoir repoussée (C-55). À cet instant, la police était arrivée, mais il n'avait pas pu ouvrir la porte. Lorsque A______ avait entendu sonner à la porte, elle avait pris un couteau dans la cuisine et s'était lacérée la jambe (elle s'était "taillad[é]e" les bras [C-55] ; il confirmait qu'il s'agissait uniquement des bras). Ensuite, elle était partie dans la chambre (il contestait qu'elle se soit barricadée dans sa chambre avant l'arrivée de la police [pv TP, p. 7]), raison pour laquelle il avait demandé à la police d'entrer car il avait eu peur qu'elle se suicide ou ne commette une autre bêtise. Il avait également craint pour sa propre vie. Lorsque la police avait commencé à casser la porte, il avait pris un marteau pour essayer d'aider, ce qui avait provoqué des dégâts tant sur la porte que sur le mur.
- 8/25 - P/23848/2021 La relation qu'il entretenait avec A______ était "toxique" (pv TP, p. 6 ss). Il l'avait d'ailleurs déjà quittée une première fois, après deux mois de relation. Elle s'était ensuite excusée pour son "mauvais comportement", mais la situation avait perduré jusqu'aux événements du mois d'octobre 2021. Ils n'étaient toutefois pas en conflit lorsqu'il était allé la trouver le jour des faits. Il pensait que leur relation s’améliorerait en limitant leurs contacts aux week-ends. c.c. Un constat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 21 octobre 2021 produit par C______ (A-15) mettait en évidence, sur sa cuisse droite, une plaie linéaire d'environ 0.5 cm de longueur, avec exposition du tissu sous-cutané, ainsi que, sur sa main droite, une plaie et une dermabrasion au niveau de l'extrémité distale du métacarpe de D1, non-suturable. Aucun signe d'impact n'était visible au niveau de sa tête. La plaie à la cuisse avait été soignée par suture avec anesthésie locale. d. Dans une attestation établie le 14 mars 2022 (C-15), G______, psychologue, a confirmé suivre A______ en consultation depuis le mois de septembre 2020. Le 14 octobre 2021, sa patiente lui avait confié avoir été effrayée par l'homme qu'elle fréquentait depuis le courant de l'été, lequel lui avait parlé de manière très dévalorisante de deux anciennes compagnes. Elle décrivait cet individu comme quelqu'un de possessif et de jaloux, qui voulait la contrôler et qui ne lui faisait pas confiance. e. Dans un témoignage écrit daté du 13 avril 2022 (C-25), une voisine de A______, H______, a confirmé l'existence d'une blessure au visage de celle-ci (lèvres enflées) le lendemain de l'incident, précisant que l'intéressée était en proie au désarroi, son appartement ayant été "saccagé". f. F______ a expliqué (C-53 ss) être un ami de A______, mais ne pas connaître C______. Il ne se souvenait pas avoir été au téléphone avec elle le soir du 20 au 21 octobre 2021, ni avoir entendu une altercation. Par la suite, A______ lui avait raconté avoir reçu un homme chez elle, avec lequel elle avait eu une dispute, que celuici avait cassé sa porte et refusé de sortir de chez elle, malgré ses demandes. Cet individu l'avait insultée et violentée ; en somme, ils s'étaient "bagarrés". Il ne lui semblait pas avoir constaté de blessures sur A______ le lendemain des faits. g. Une autre amie de A______, I______, a expliqué (pv TP, p. 8) que l'intéressée était une personne au grand cœur, très accueillante et humaine. Elle n'était ni colérique, ni connue pour inventer des choses ou mentir. Elle ne connaissait en revanche pas C______, dont elle n'avait jamais entendu parler. h. À l'audience de première instance, A______ a notamment produit deux attestations médicales du Dr J______, psychiatre, datées des 21 décembre 2021 et 2 juin 2025, aux termes desquelles le précité certifiait la suivre régulièrement en consultation depuis le
- 9/25 - P/23848/2021 mois de septembre 2020 pour un état dépressif sévère, lequel s'était stabilisé dès le 1er septembre 2021. En décembre 2021, elle présentait des symptômes de la lignée post-traumatique et lui avait relaté avoir vécu une agression physique à son domicile le 20 octobre précédent. Ces symptômes (méfiance, sentiment de honte, troubles du sommeil sévères, cauchemars avec flashbacks, crises d'angoisse avec reviviscences, tendance à l'évitement du contenu anxiogène, difficulté majeure à prendre appui sur des soutiens professionnels) avaient perduré plusieurs mois, conduit à l’interruption d’un projet de reconversion professionnelle et nécessité la mise en œuvre d'une médication. Le lien de causalité entre la situation d'agression et l'apparition de ces symptômes était hautement probable. Ces derniers avaient persisté jusqu'en février 2022, avec une baisse très progressive et partielle des aspects anxieux, mais une apparition de troubles dermatologiques sévères et persistants, lesquels avaient motivé une réadaptation professionnelle. Au cours du printemps 2022, l'anxiété s'était peu à peu stabilisée, ainsi que le sommeil en juillet de la même année. Sur le plan relationnel, il y avait toutefois une persistance des sentiments de méfiance et des difficultés de prise d'appui. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. A______ persiste dans ses conclusions, avec la précision qu'elle sollicite le rejet des conclusions civiles de l'appelant joint faute pour lui d'avoir prouvé avoir été impacté par les événements. c.a. C______ persiste également dans ses conclusions, sollicitant CHF 21'123.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral pour les événements subis et la procédure qui s'en était suivie. c.b. Me D______ dépose une note d'honoraires globale, laquelle comprend 07h45 d'activité pour la procédure d'appel, soit 01h00 de correspondance, 02h00 d'entretien client et 04h45 pour la rédaction de l'appel joint et du mémoire motivé. L'activité dédiée à la rédaction du mémoire réponse n'y figure pas. d. Le MP conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, s'en rapportant à justice sur l'appel joint de C______. e. Le TP se réfère quant à lui intégralement au jugement rendu. f. Les arguments développés dans les mémoires d'appel et observations seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. A______, de nationalité portugaise, est née le ______ 1978 à K______ [Portugal]. Elle est divorcée et mère de deux enfants, nés les ______ 1996 et ______ 2001. En
- 10/25 - P/23848/2021 Suisse, elle est titulaire d'un permis C. Elle exerce la profession d'esthéticienne, mais est actuellement sans emploi et reçoit des prestations de l'Hospice général, à savoir CHF 3'000.- par mois, ce qui couvre son minimum vital ainsi que sa prime d'assurancemaladie. Elle paie un loyer mensuel de CHF 1'756.-. Elle se trouve dans l'attente d'éventuelles prestations de l'assurance-invalidité en raison de problèmes au niveau des mains, des pieds et du visage, lesquels sont dû, selon elle, à la présente affaire. Depuis les faits dénoncés, elle explique être suivie par un psychiatre à raison d'une à deux fois par mois et par une psychologue à raison d'une à deux fois par semaine. Elle dit avoir des dettes à hauteur d'environ CHF 20'000.- (impôts et primes d'assurance maladie). a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle est sans antécédent. b.a. C______, de nationalité congolaise, est né le ______ 1970 en République démocratique du Congo. Il est divorcé et père de deux enfants, nés les ______ 2004 et ______ 2011. Il paie une contribution d'entretien de CHF 450.- pour le plus jeune et aide financièrement sa fille qui est à l'Université à hauteur de CHF 200.- par mois. En Suisse, il bénéfice d'un permis C. Au moment du jugement de première instance, il exerçait la profession de juriste et percevait un revenu mensuel brut de CHF 4'000.-. Son loyer s'élève à CHF 888.-, sa prime d'assurance à CHF 450.- (il bénéfice de subsides à hauteur de CHF 300.-). Il déclare des dettes de l'ordre de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- (assurance-maladie et créanciers privés). b.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent. E. Me B______, défenseure d'office et conseil juridique gratuit de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, malgré l’invitation de la Cour. Elle a été indemnisée pour plus de 30h00 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de
- 11/25 - P/23848/2021 la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une évaluation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.1.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les propos de la victime en tant que principal élément à charge et ceux contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).
- 12/25 - P/23848/2021 2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. 2.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 2.2.3. Les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. 2.3. Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 2.4. L'art. 177 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 2.5. Se rend coupable d'infraction à l'art. 180 al. 1 CP quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 2.6. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte commet un acte de contrainte (art. 181 CP). 2.7.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). 2.7.2. Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP). 2.7.3. Si la charge de la preuve échoit à l’accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10). 2.8. Les faits se sont déroulés en majeure partie hors la présence de témoins, à huis-clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il importe donc d'apprécier la crédibilité des déclarations
- 13/25 - P/23848/2021 des deux protagonistes en évaluant leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier. En l'occurrence, si les parties s'accordent pour dire qu'elles entretenaient une relation "toxique" depuis l'été 2021 et qu'une dispute les avait opposées dans la soirée du 20 octobre suivant, elles divergent sur les faits essentiels à l'appréciation de la cause, soit notamment sur l'origine de l'altercation (chacune prétend avoir mis un terme à la relation [rupture vs "break"]) et sur son déroulement (chacun dit avoir été violenté sans avoir soi-même donné de coup volontairement). Dans ces circonstances, aucune des parties n'apparaissant plus crédible que l'autre, au vu du contexte ainsi que des divergences et contradictions présentes dans leurs déclarations, il n'est pas possible de déterminer le déroulement des faits avant l'intervention de la police au domicile de l'appelante. Le rapport de police du 21 octobre 2021 et le constat médical des HUG du même jour permettent néanmoins d'établir qu'une altercation entre les parties a bien eu lieu au cours de laquelle chacune a été blessée : l'appelant joint à la cuisse et à la main droites et l'appelante principale au niveau de la bouche. Il est également établi qu'à l'arrivée de la police, les parties étaient enfermées à l'intérieur du logement, ce qui avait obligé les agents à user de la force pour y pénétrer, des dommages ayant été causés tant à la porte d'entrée qu'au mur adjacent à celle-ci par l’intimé. Des blessures de l'appelant joint (cf. ch. 1.2.2 et 1.2.3 AA) L'appelant joint a été constant sur le fait d'avoir été agressé avec un couteau par l'appelante lors de leur dispute du 20 octobre 2021. Il en a, en effet, immédiatement informé les premiers intervenants sur place et confirmé ses propos lors de ses auditions ultérieures. Les policiers ont d'ailleurs pu constater l'existence d'une blessure au niveau de sa cuisse, laquelle a été objectivée par le constat médical effectué aux HUG le 21 octobre 2021 et au terme duquel une plaie linéaire d'environ 0.5 cm de longueur, avec exposition du tissu sous-cutané, a été mise en évidence, plaie qui a dû être suturée sous anesthésie locale. Bien que l'intéressée eût nié avoir agressé son partenaire à l'aide d'un couteau qui n'a pas été retrouvé, elle a admis qu'il était possible qu'il ait reçu un tel coup, arguant qu'il avait toutefois pu s'auto-mutiler. Or, rien à teneur du dossier ne permet d'asseoir cette théorie. En outre, quand bien même les parties étaient en conflit, on ne voit pas quel avantage découlerait pour l'appelant joint de s'auto-mutiler, de sorte que cette hypothèse doit être écartée au bénéfice des déclarations constantes du plaignant. Outre la blessure à sa cuisse droite, l'appelant joint a également déclaré avoir été mordu et/ou frappé par l'appelante à l'aide d'un mortier ou d'un "bâton". Bien qu'il ait varié sur les causes de sa blessure et sur sa localisation, il a néanmoins été constant sur le fait que c'était bien l'appelante qui en était à l'origine. En outre, cette lésion a été objectivée par le constat médical effectué aux HUG, lequel a mis en évidence une plaie
- 14/25 - P/23848/2021 et une dermabrasion au niveau de l'extrémité distale du métacarpe de D1, non suturable. Dès lors qu'aucun indice ne permet de penser que l'intéressé aurait pu s'auto-infliger cette blessure pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il y a une nouvelle fois lieu de retenir que c'est bien l'appelante qui en est à l'origine, conformément aux déclarations constantes du plaignant à cet égard. Contrairement à ce que soutient la prévenue, on ne saurait tirer aucune conclusion du fait que le certificat médical ne dit rien de la conformité des blessures constatées avec les propos du patient. On ne peut en particulier pas, en l'absence de détermination des médecins sur ce point, en inférer que les déclarations du plaignant seraient inexactes. Cet argument doit donc être rejeté. Dans ces circonstances, la condamnation de A______ pour lésions corporelles simples au sens des art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP sera confirmée, la qualification juridique de cette infraction n'étant au demeurant pas remise en cause par la prévenue, au-delà de l'acquittement plaidé. De la blessure de l'appelante (cf. ch. 1.1.4 AA) L'appelante a déclaré de manière constante avoir reçu un coup de poing du prévenu au visage. Bien qu'elle n'eût pas fait constater sa blessure par un médecin et que son ami (cf. infra consid. B.f) ne l'eût pas remarquée, les policiers intervenus le soir des faits ont noté que sa lèvre supérieure était légèrement boursoufflée. En outre, sa voisine, qu'elle a vue le lendemain, a attesté de l'existence d'une telle blessure (lèvres enflées). À cela s'ajoute le diagnostic posé par son psychiatre, qui a souligné qu’elle présentait des symptômes de la lignée post-traumatique à la suite d'une agression physique à son domicile, ce qui vient renforcer la crédibilité de ses propos à cet égard. Si l'appelant joint conteste avoir frappé l'intéressée au visage, il n'exclut toutefois pas avoir pu la blesser, prétextant que cela serait arrivé au moment où il la repoussait pour éviter qu'elle ne lui assène un second coup de couteau. Or, et comme précédemment relevé, il n'est pas possible, à teneur du dossier et des déclarations des parties, d'établir un déroulement précis des faits. Dès lors, on ne saurait mettre le prévenu au bénéfice d'un fait justificatif (en l'occurrence la légitime défense, art. 15 CP), dont il n'apporte pas la preuve. On retiendra par conséquent que le prévenu a frappé la plaignante à la bouche par un coup de poing ou en la poussant au niveau du visage (ce détail étant sans conséquence sur la qualification juridique de l'infraction), lui provoquant de la sorte une légère blessure aux lèvres. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la condamnation de l'appelant joint du chef de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. Des faits de contrainte dénoncés par les parties (cf. ch. 1.1.6 et 1.2.5 AA)
- 15/25 - P/23848/2021 En l'occurrence, il est établi à teneur du dossier que les parties étaient enfermées à clé dans le logement de l'appelante au moment de l'intervention de la police, raison pour laquelle les agents ont dû forcer la porte d'entrée. Les versions des parties s'opposent dans la mesure où chacune prétend que l'autre aurait subtilisé les clés du logement pour l'empêcher d'en sortir. Bien qu'aucune d'elles ne bénéficie d'une crédibilité accrue en raison du contexte, certains éléments objectifs permettent de retenir comme plus vraisemblable la version livrée par l'appelant joint. Tout d'abord, la police a attesté, dans son rapport, qu'au moment de son intervention, l'appelant joint s'était saisi d'un marteau pour taper sur la porte, hurlant qu'il craignait pour sa vie. Or, on peine à voir pour quelle raison l'appelant joint n'aurait pas tout simplement ouvert à la police s'il avait réellement été en possession des clés ou s'il savait où les trouver, plutôt que d'endommager le domicile de l'appelante, au su et au vu de la police, s'exposant à une sanction. Dans le prolongement de ses explications, il a en outre dit que l'appelante avait subtilisé ses propres clés, ce qui l'avait empêché de rentrer chez lui le soir même et obligé à en faire un nouveau jeu à ses frais, ce qu'il a démontré par facture. Or, s'il mentait sur ce point, il n'aurait certainement pas pris la peine de faire un double de ses clés à ses frais dès le lendemain, étant souligné qu'il ne gagnait aucun avantage à inventer cela. Enfin, et bien qu'elle l'ait contesté par la suite, l'appelante a confié aux policiers, présents le soir des faits, qu'elle était en conflit avec son compagnon parce qu'il lui avait annoncé vouloir limiter leur relation aux week-ends, de sorte qu'il n'est pas surprenant, dans cette configuration de rupture amoureuse, qu'elle ait voulu l'empêcher de la quitter. À l'inverse, on voit mal pourquoi l'appelant joint aurait voulu s'enfermer chez l'appelante principale, s’il lui suffisait de refuser de s'en aller, comme il l'aurait d'ailleurs fait selon les propos mêmes de l'appelante. Le fait que cette dernière ait pu confier à sa psychologue, avant les événements, que son compagnon était jaloux, possessif et animé d'une volonté de contrôle ne change rien à ce qui précède, ni ne crédibilise ses propos selon lesquels le précité serait demeuré dans l'appartement malgré ses injonctions réitérées de partir, de sorte qu'il s'agit d'un élément neutre à l'appréciation des faits. Partant, il sera retenu que c'est bien l'appelante qui a fermé la porte de son domicile à clé et placé celles-ci dans le tiroir de la commode de son salon (elle admet elle-même s'y être trouvée au moment de l'intervention de la police, ce que cette dernière a confirmé dans son rapport), dans le but de retenir son partenaire, comportement constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP, de sorte que sa culpabilité sur ce point sera confirmée. Par identité de motifs, l'acquittement de l'appelant joint à cet égard sera confirmé.
- 16/25 - P/23848/2021 Des dommages causés au sein du domicile de l'appelante (cf. ch. 1.1.7 AA) Les dommages causés à la porte d'entrée du logement ainsi qu'au mur adjacent à celle-ci sont établis par les constatations des policiers ainsi que par les photographies versées au dossier. Le prévenu a reconnu en être l'auteur et avoir délibérément donné des coups au moyen d’un marteau. Il prétend toutefois avoir agi en état de nécessité pour préserver son intégrité physique, laquelle était menacée par l'appelante. Or, à suivre ses explications, il aurait endommagé la porte d'entrée et le mur pour tenter d'aider la police à entrer, ce après que l'appelante était partie dans la chambre, car il avait eu peur qu'elle ne se suicide ou ne commette une autre " bêtise ", craignant également pour sa propre vie. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un quelconque état de nécessité, le prévenu ne faisant manifestement pas face à un danger actuel, concret et imminent, dans la mesure où il reconnaît lui-même que l'appelante s'était retranchée dans sa chambre au moment où il avait commencé à frapper contre la porte, de sorte qu'elle ne présentait pas de menace directe pour son intégrité physique. De plus, le prévenu a varié quant à ses motivations. Il a tantôt indiqué craindre pour sa vie et tantôt souhaiter éviter que l'appelante ne se suicide ou commette une "bêtise", ce qui vient affaiblir ses explications à cet égard. Du reste, son intervention visant à endommager, respectivement à casser la porte n'a nullement aidé la police, celle-ci ayant finalement réussi à pénétrer dans le logement par ses propres moyens. Contrairement à son argumentation, le fait que la police ait décidé d'entrer de force dans le logement ne permet pas de retenir, de facto, un état de nécessité, dès lors que l'intervention était motivée par l'agitation des parties et par le fait qu'elles se disaient toutes deux enfermées dans le logement contre leur volonté, sollicitant une action de la part de la police. Les dégâts causés à la porte d'entrée par la police n'étant par ailleurs nullement pertinents pour juger de la culpabilité du prévenu du chef de l'art. 144 al. 1 CP, étant du reste rappelé qu'il a également endommagé le mur adjacent à ladite porte, il y a lieu, pour les motifs qui précèdent, de confirmer sa condamnation pour dommages à la propriété. Des menaces et injures reprochées à l'appelant joint (cf. ch. 1.1.1 à 1.1.3 AA) Les versions des parties sont une nouvelle fois contradictoires s'agissant des faits reprochés à l'appelant joint. Dès lors que rien à teneur du dossier ne permet d'objectiver les déclarations de l'appelante – que le prévenu conteste – et au vu du contexte (cf. développements supra), il y a lieu d'acquitter le mis en cause en application du principe in dubio pro reo.
- 17/25 - P/23848/2021 3. Dans la mesure où les parties n'ont pas contesté les peines qui leur ont été infligées au-delà des acquittements plaidés et que celles-ci apparaissent adéquates, proportionnées et respectent les critères résultant de la loi et de la jurisprudence, elles seront confirmées. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.1.2. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). 4.1.3. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). 4.1.4. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine). 4.1.5. Même en présence d'un trouble de stress post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, l'intéressé(e) n'a pas encore droit à une réparation de son tort moral lorsqu'il n'est pas établi que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.2. L'appelante prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.au motif qu'elle a été fortement impactée par les événements, ce dont atteste son psychiatre.
- 18/25 - P/23848/2021 En l'espèce, et comme expliqué supra au considérant 2.8, il n'est pas possible de déterminer précisément ce qui s'est passé entre les parties le jour des événements, de sorte que seuls certains faits peuvent être objectivés. Il est ainsi notamment établi que l'appelante a été frappée au niveau de la bouche, ce qui lui a provoqué un gonflement des lèvres. Si cet acte de violence qualifié de voies de fait n'est certes pas anodin, il n'en demeure pas moins qu'objectivement, celui-ci n'est pas propre, au vu des circonstances du cas d’espèce, à fonder une prétention en indemnisation pour tort moral. La souffrance psychique ressentie par la plaignante, dont la réalité n'est pas remise en doute, ne saurait à elle seule justifier l'allocation d'une telle indemnité en l'absence de gravité objective, le lien de causalité entre ledit acte de violence et l'état psychique de la plaignante n'étant au demeurant pas établi. Partant, c'est à raison que le juge de première instance a rejeté les conclusions civiles de l'appelante. 4.3. L'appelant joint a été victime d'un coup de couteau dans la cuisse droite ainsi que d'une blessure à la main, ayant causé des lésions corporelles qualifiées de simples. Bien que la gravité objective d'un coup de couteau soit, sur le principe, acquise, l'atteinte à la santé de l'appelant joint a été passagère. Il a en effet pu faire suturer la plaie (relativement petite) le soir même au service des urgences et il ne prétend, ni ne démontre avoir souffert – physiquement ou psychologiquement – des suites de cette blessure. À le lire, il semble d'ailleurs plutôt se prévaloir d'un tort moral en raison des événements pris dans leur globalité ainsi que de la longue procédure qui s'en est suivie, lesquels ne justifient pas non plus l'allocation d'un tort moral. Partant, à défaut de démontrer une atteinte grave conforme aux exigences posées par la jurisprudence, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour tort moral Le jugement entrepris sera ainsi réformé et l'appel principal admis sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.2. En l'occurrence, l'appelante principale obtient très partiellement gain de cause sur la question du tort moral de l'appelant joint, mais succombe pour l'essentiel dans son acte d'appel. Quant à l'appelant joint, il succombe entièrement. Partant, les frais de la procédure d'appel devraient être mis à la charge des parties à raison de 40% pour
- 19/25 - P/23848/2021 A______ et de 50% pour C______, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Cela étant et dans la mesure où l'appelante principale est au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle sera exemptée du paiement des frais découlant de sa position de plaignante (art. 136 al. 2 let. b CPP), de sorte que la moitié des frais lui incombant seront laissés à la charge de l'État. Par conséquent, 50% des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de C______ et 20% seront assumés par A______, le solde, soit 30%, resteront à la charge de l'État. 5.3. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité prononcés par le TP, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). 6.1.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. 6.2. En l'occurrence, l'appelant joint succombe entièrement dans ses conclusions en appel en qualité de prévenu de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser pour l'activité déployée à cet effet (art. 429 al. 1 CPP a contrario). En revanche, il importe de lui octroyer une indemnisation pour l'activité déployée pour répondre à l'appel principal. Dans la mesure où la note d'honoraires produite par le conseil de l'appelant joint ne distingue pas entre les activités dédiées aux volets découlant des qualités procédurales distinctes (prévenu et partie plaignante), il y a lieu d'indemniser l'activité facturée à raison de 50%. Dans la mesure toutefois où l'appel joint et le mémoire motivé portaient exclusivement sur la culpabilité de l'appelant joint, leur rédaction ne sera pas indemnisée, tout comme le poste comptabilisé en frais de l'Étude, celui-ci n'étant ni daté ni justifié. La rédaction du mémoire réponse sera en revanche indemnisée à raison d’une heure d'activité. Le
- 20/25 - P/23848/2021 tarif horaire retenu sera celui évoqué par le conseil de l'appelant joint, soit CHF 450.pour un chef d'Étude, selon le tarif usuel admis par la jurisprudence cantonale. Au total, la rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'216.10 correspondant à 02h30 heures d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 1'125.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 91.10. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
- 21/25 - P/23848/2021 7.3. En l'occurrence, la défenseure d'office et conseil juridique gratuit de l'appelante n'a produit aucune note de frais. Son indemnisation sera partant fixée ex aequo et bono à 2h30 d'activité correspondant à la rédaction de ses mémoires d'appel et de réponse, étant précisé que la déclaration d'appel est couverte par le forfait. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 594.55 correspondant à 02h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 50.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 44.55. * * * * *
- 22/25 - P/23848/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/762/2025 rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23848/2021. Admet très partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel joint de C______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP et art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions civiles de A______. **** Acquitte C______ de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Classe la procédure s'agissant de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP et art. 329 al. 5 CPP). Déclare C______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
- 23/25 - P/23848/2021 Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions civiles de C______ à titre de réparation du tort moral. **** Condamne A______ à deux tiers et C______ à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______ CHF 11'703.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 9'869.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). **** Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 20 % de ces frais, soit CHF 347.-, à la charge de A______, 50%, soit CHF 867.50, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'216.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 594.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office et conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP).
- 24/25 - P/23848/2021 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 25/25 - P/23848/2021 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'501.00