Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/23482/2017

14. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,165 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

LOI FEDERALE SUR LE STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; CONFISCATION (DROIT PENAL) | LStup.19; aCP.41.al1; CPP.267.al3; CPP.268.al1.leta; CPP.428.al3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23482/2017 AARP/17/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 janvier 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/663/2018 rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de police,

et

A______, sans domicile connu, comparant par Me J______, avocate, Etude ______, rue ______, Genève, intimé.

- 2/12 - P/23482/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 mai 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 28 mai 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 juin suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), lui a alloué une indemnité de CHF 4'132.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) ainsi que de CHF 400.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), a ordonné diverses mesures de restitution de valeurs et d'objets à A______ ainsi que des mesures de confiscation et de destruction, et a laissé les frais de la procédure s'élevant à CHF 666.- à la charge de l'Etat. b. Par acte adressé le 6 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, à la confiscation des valeurs et des téléphones portables, sans indemnisation, frais de la procédure mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut, en cas de confirmation de l'acquittement, à l'annulation de l'indemnisation de A______, frais de la procédure de première instance mis à sa charge. c. Selon l'ordonnance pénale du 16 novembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 15 novembre 2017 à la rue 1______, après s'en être procuré à cette fin, vendu à B______ une boulette de cocaïne d'un poids total d'un gr contre la somme de CHF 60.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport d'arrestation du 15 novembre 2017, en début d'après-midi, la police avait observé une prise de contact à hauteur du 2______ entre un Africain et une personne "de type toxicomane", identifiés par la suite comme étant A______ – alias C______ – et B______. Les deux personnes étaient parties en direction de la rue de la Poterie et avaient effectué une transaction de drogue à proximité du n° 32. A______ avait ensuite été arrêté à la rue 2______, en possession notamment de trois billets de CHF 20.- ainsi que de deux téléphones portables, dont les numéros d'appel étaient +41 3______ et +41 4______. B______ avait été interpellé sur le palier de son appartement sis 1______. Il avait eu le temps d'ouvrir la boulette d'un gr de cocaïne achetée et de mettre la drogue sur une assiette et une cigarette pour les consommer. Le numéro de raccordement composé par B______ afin de fixer le

- 3/12 - P/23482/2017 rendez-vous entre lui-même et le vendeur appartenait à un intermédiaire qui n'avait pas pu être identifié. b.a. A la police le jour même, A______ a contesté avoir vendu de la cocaïne à B______. Il avait croisé un inconnu à l'arrêt de tram qui lui avait fait signe et lui avait demandé de le suivre, ce qu'il avait fait. Il lui avait expliqué qu'il n'avait pas de cocaïne, mais qu'il pouvait aller en chercher aux D______ [GE]. L'individu ne lui avait pas donné d'argent sur le moment, mais devait le payer par la suite. Parti en direction des D______ [GE], il avait été interpellé par la police. Sa copine lui avait donné l'argent retrouvé sur lui. Il ne connaissait pas le numéro d'appel indiqué par le toxicomane. A______ a donné ses codes et a autorisé la police à vérifier le contenu de ses téléphones portables. b.b. Le 15 novembre 2017 à 15h45, B______ a reconnu qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne à un Africain en payant avec trois billets de CHF 20.-. Il a formellement reconnu A______ sur planche photographique comme étant son vendeur qu'il connaissait depuis quelques semaines et dont il possédait le numéro de téléphone +41 5______. Il l'avait contacté pour la première fois le jour même afin de se procurer une boulette de cocaïne. Il consommait de la cocaïne à raison de trois fois par année environ. c.a. Devant le Ministère public et à la suite de l'intervention de son conseil, A______ a précisé avoir dit à la police qu'il se rendait aux D______ [GE] afin de se procurer de la drogue destinée à sa propre consommation. Il n'avait pas relu le procès-verbal d'audition avant de le signer car il faisait confiance à la police. Il consommait occasionnellement de la cocaïne ainsi que de la marijuana. c.b. B______ a déclaré le 30 janvier 2018 qu'avec l'écoulement du temps et n'ayant pas vu A______, présent en salle d'audition, à de nombreuses reprises, il n'était pas certain que celui-ci fût son vendeur. Lors de son identification sur planche photographique, il en avait été sûr. c.c. E______, F______ et G______, agents de police présents lors des faits, ont été entendus. c.c.a. E______ et F______ travaillaient en binôme et avaient suivi A______ après sa prise de contact avec B______, dans la mesure où G______ leur avait annoncé qu'il y avait une transaction qu'ils n'avaient pourtant pas vue. Ils avaient vu les deux individus marcher côte à côte pendant un moment et avaient par la suite constaté qu'ils s'étaient séparés. F______ n'avait pas toujours eu une vision sur A______.

- 4/12 - P/23482/2017 c.c.b. G______, chef de groupe, n'avait pas vu de transaction, mais avait donné l'ordre d'interpellation lorsqu'il avait été informé par radio que les deux individus s'étaient séparés. d. En première instance, A______ a exposé que la police n'avait pas assisté à une transaction, mais l'avait uniquement vu en contact avec B______ qui le confondait avec son vendeur. Il n'avait pas repris le trafic de stupéfiants depuis sa dernière condamnation en 2014. Il s'était rendu en France afin d'intégrer la Légion étrangère et s'occupait de sa fille pour s'en sortir. Au poste de la police, il avait été informé que le consommateur avait son numéro de portable. La police avait composé avec le téléphone de l'acheteur les derniers numéros appelés par ce dernier. Bien que la tonalité indiquât que les téléphones des destinataires sonnaient, les siens n'avaient pas enregistré d'appels. C. a. Par ordonnance présidentielle du 3 août 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, le Ministère public persiste dans les conclusions principales de sa déclaration d'appel. B______ n'avait pas de drogue en sa possession préalablement à son contact avec A______, dans la mesure où il avait déclaré qu'il venait d'acquérir la cocaïne saisie lors de son interpellation. De même, le dossier ne comportait aucun élément qui pourrait suggérer une acquisition de drogue postérieure au contact avec ce dernier. Les agents de police n'avaient pas perdu le contact visuel avec les intéressés pendant plus de trois secondes, si bien qu'aucune confusion quant aux personnes n'était possible. Le fait qu'un numéro de téléphone d'un tiers eût été indiqué par le toxicomane n'était pas pertinent, le contact ayant eu lieu entre celui-ci et A______. Il se justifiait ainsi de condamner ce dernier à une peine privative de liberté de 90 jours, compte tenu de son mobile relevant de l'appât de gain facile et de ses nombreux antécédents spécifiques. c. Le Tribunal de police ainsi que A______ concluent au rejet de l'appel. Selon ce dernier, il n'avait jamais été titulaire du raccordement indiqué par le consommateur. S'il avait vraiment été son vendeur, B______ aurait dû être en mesure de le reconnaitre devant le Ministère public. Alors que les policiers avaient déclaré l'avoir observé lorsqu'il était avec le toxicomane, aucun d'entre eux n'avait vu un échange drogue-argent. Le dossier ne contenait pas d'élément permettant de déterminer avec certitude que lui seul pouvait être à l'origine de la transaction. Il n'était pas impossible que B______ l'avait désigné sur planche photographique comme étant la personne abordée, mais non comme celle qui avait procuré de la cocaïne à celui-ci.

- 5/12 - P/23482/2017 d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 1er octobre 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause serait gardée à juger sous quinzaine. D. A______ est né le ______ 1989 en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et père d'une fille mineure qui habite à H______ [VD] avec sa mère. Il ne lui verse pas de contribution d'entretien, mais s'occupe parfois de l'enfant quand sa mère travaille. Il n'a pas de profession ni de revenu, dort chez des amis à I______ [France], qui lui fournissent de la nourriture et bénéficie de l'aide de sa compagne. Il compte s'engager dans la Légion étrangère. S'agissant de ses antécédents en Suisse, il a été condamné à six reprises depuis 2009 notamment pour des délits et crime à la LStup ainsi que des infractions au droit des étrangers. En particulier le 27 juin 2014, il a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 15 mois, pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, faux dans les certificats et séjour illégal. En dernier lieu, il a été condamné par le Tribunal de police de ______, H______ [VD] le 21 octobre 2015 à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que,

- 6/12 - P/23482/2017 pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 202). 2.3. En l'occurrence, B______ a reconnu l'intimé sur planche photographique, immédiatement après la vente de cocaïne au prix de CHF 60.-. Cette mise en cause est corroborée par la découverte sur l'intimé du montant de la transaction, dans les coupures précisées par le toxicomane. De plus, la police a observé la prise de contact et a procédé aux interpellations des deux protagonistes rapidement après. Dans de telles circonstances, il apparaît exclu que le consommateur de cocaïne se soit trompé sur la personne de l'intimé dès lors qu'il a admis à la police venir d'acheter une boulette de cocaïne et a formellement reconnu son vendeur sur photographie. Qu'il

- 7/12 - P/23482/2017 ait déclaré, plus de deux mois plus tard, qu'il n'était plus certain que l'intimé soit son vendeur vu l'écoulement du temps, sa consommation plus que modérée et le fait qu'il n'avait pas vu l'intimé "à de nombreuses reprises", ne jette pas de doute sur l'identification de son vendeur au moment des faits, comme il l'a précisé. Il n'est pas non plus pertinent qu'aucun policier n'ait directement observé la transaction de cocaïne, celle-ci étant suffisamment établie par les déclarations du consommateur et les circonstances. Il en va de même s'agissant du numéro de téléphone indiqué par ce dernier pouvant appartenir à un intermédiaire, comme cela se retrouve fréquemment dans le trafic de stupéfiants. Le dossier ne contient en outre pas d'élément pouvant suggérer une acquisition de stupéfiants par le consommateur préalable ou postérieure à la prise de contact avec l'intimé. Enfin, l'allégation consistant à prétendre que le prévenu aurait éconduit le consommateur apparait comme circonstancielle. Dans un premier temps, à la police, il a déclaré qu'il aurait, au contraire, proposé au consommateur de lui procurer de la cocaïne. Il est, par la suite, revenu de manière contradictoire sur cette déclaration. Ceci démontre que, même en niant toute transaction sur le moment, l'appelant paraissait disposé à fournir de la drogue à B______. Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents conduisant la CPAR à reconnaître l'intimé coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. L'appel sera ainsi admis et le jugement querellé annulé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

- 8/12 - P/23482/2017 3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP), l'ancien droit étant applicable en l'espèce. 3.3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3). 3.4. En l'occurrence, la faute de l'intimé est d'une gravité moyenne, s'étant livré à un trafic de stupéfiants, ce qui témoigne d'un mépris persistant de la législation en vigueur, au vu de ses multiples antécédents spécifiques. Ses mobiles sont égoïstes relevant de l'appât du gain facile. Sa collaboration a été peu satisfaisante. Il s'est obstiné à nier l'infraction à la LStup nonobstant les preuves recueillies à son encontre, ce qui démontre une absence de prise de conscience du caractère illégal de ses activités. Même si la précarité de la situation personnelle de l'intimé explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier. Les nombreuses peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Un pronostic défavorable doit ainsi être posé, ce qui exclut le prononcé du sursis. En outre, ni un travail d'intérêt général ni une peine pécuniaire,

- 9/12 - P/23482/2017 en raison de sa situation précaire et de la persistance de l'intimé à commettre des infractions, ne sont ici adéquats. Dans de telles circonstances, une courte peine privative de liberté de 60 jours sera prononcée. 4. Les mesures de confiscation et destruction du spray au poivre et de la drogue étant, à juste titre, pas contestées, il convient de les confirmer. Il en va de même s'agissant de la restitution de deux téléphones portables appartenant à l'intimé. En revanche, les valeurs saisies figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ seront confisquées et dévolues à l'Etat en couverture des frais de la procédure (art. 267 al. 3 cum 268 al. 1 let. a CPP). 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2. Dans la mesure où l'appel a été admis sur la culpabilité, il se justifie de condamner l'intimé à l'entier des frais de la première instance, de même qu'annuler l'indemnisation accordée par le premier juge (art. 428 al. 3 CPP). 5.3. En appel, le prévenu succombe sur l'intégralité de ses conclusions sauf en très faible partie sur le quantum de la peine prononcée, si bien qu'il convient de lui faire supporter l'entier des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-, (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). Aucune indemnité ne lui sera octroyée pour la procédure d'appel. 6. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé. * * * * *

- 10/12 - P/23482/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/663/2018 rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/23482/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Le condamne à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du spray au poivre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10582220171115 et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 3 cum 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance par CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et à ceux d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 11/12 - P/23482/2017

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 12/12 - P/23482/2017

P/23482/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/17/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 666.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'921.00

P/23482/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/23482/2017 — Swissrulings