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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.11.2016 P/23101/2014

17. November 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,042 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

DÉLIT DE CHAUFFARD; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; INTENTION; PRÉSOMPTION; EXCÈS DE VITESSE | LCR.90.3; LCR.90.4.b

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23101/2014 AARP/459/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 novembre 2016

Entre A______, domicilié ______, (France), comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/523/2015 rendu le 27 juillet 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/23101/2014 EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 29 et 31 juillet 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 27 juillet 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 août 2015, par lequel il a été reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et condamné à une peine privative de liberté d'un an, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par déclaration d'appel expédiée le 31 août 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut au prononcé de son acquittement du chef d'infraction précité, admettant en revanche s'être rendu coupable d'infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et devoir être sanctionné à ce titre. c. Selon l'acte d'accusation du 11 mars 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 29 septembre 2014, à 05h38 sur un tronçon de la route de Thonon où la vitesse autorisée est de 50 km/h, roulé au guidon de sa moto à une vitesse de 114km/h, et d'avoir ainsi commis un excès de vitesse de 58 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite). B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Il a été constaté au moyen du radar mobile placé sur la route de Thonon, à la hauteur du n° ___ en direction de Genève, qu'un motocycliste au guidon de la moto immatriculée ______ (France) au nom de A______ avait circulé le 29 septembre 2014 à 05h38 à la vitesse de 114 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h. Le rapport de gendarmerie mentionne que ce tronçon de route est rectiligne et comporte une voie de circulation et une bande cyclable en direction de la France, ainsi qu'une voie de circulation et une voie de bus en direction de Genève, étant précisé que les usagers doivent empiéter sur la voie de bus pour se croiser, la chaussée n'étant pas suffisamment large. Il faisait nuit, mais les conditions météorologiques et la visibilité étaient bonnes, la route sèche et le trafic fluide. b. Après avoir incriminé son fils lors d'une première audition par la police le 18 novembre 2014, A______ a informé la police qu'après vérification, il s'était trompé et admettait être le conducteur de la moto au moment du contrôle radar du 29 septembre 2014. Entendu à nouveau le 21 novembre 2014, il a admis être l'auteur des faits reprochés. Il s'agissait d'une route très large et rectiligne. Il faisait nuit, mais les conditions

- 3/9 - P/23101/2014 atmosphériques étaient bonnes et il n'y avait pas de trafic. Il n'avait pas le souvenir d'avoir circulé à pareille vitesse et ne comprenait pas pourquoi il l'avait fait, d'autant qu'il se rendait sur son lieu de travail et était en avance. c. Devant le Ministère public le 16 janvier 2015, A______ ne s'expliquait toujours pas la raison pour laquelle il avait circulé à une telle vitesse. Cela n'était pas dans ses habitudes, il était quelqu'un de respectueux des autres et d'attentif à la sécurité. Ayant été pompier volontaire pendant 22 ans, il connaissait les dangers de la vitesse excessive sur la route. Peut-être avait-il effectué un dépassement d'une voiture qui le précédait et qui avait un comportement inquiétant. A la police, il avait été choqué de l'importance de l'excès de vitesse. En qualité de chauffeur professionnel, ce n'était pas un comportement qu'il adopterait dans le cadre de son travail. Vu les circonstances, il ne pensait pas avoir concrètement mis quelqu'un en danger. d. Lors de l'audience de jugement, A______ ne se souvenait guère des circonstances de l'infraction, mais s'il avait mis en danger quelqu'un, il aurait immédiatement ralenti. Il connaissait bien cette route et personne n'était susceptible de se trouver à 05h30 sur le tronçon en cause, lequel était situé dans la verdure entre deux groupes de maisons. Il se sentait honteux et regrettait encore d'avoir commis cet acte. C. a. Par ordonnance du 29 septembre 2015, la présidente de la CPAR a ouvert la procédure écrite en accord avec les parties. b. Dans son mémoire d'appel motivé du 3 novembre 2015, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, frais et dépens à la charge de l'Etat. Il critique le raisonnement du premier juge dans la mesure où il s'est fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 pour retenir que l'art. 90 al. 4 LCR posait une présomption irréfragable selon laquelle une violation grave dite "qualifiée" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR était systématiquement réalisée lorsque les seuils de vitesse de l'al. 4 étaient atteints. A son avis, la présomption irréfragable ne valait que pour l'une des conditions objectives de l'infraction, soit celle d'une violation fondamentale ou qualifiée des règles de la circulation, alors qu'une seconde condition objective devait être réalisée pour retenir l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger imminent et intense ou, en d'autres termes, une mise en danger concrète d'autrui, en sus de celle subjective, le conducteur devant agir au moins par dol éventuel. Or, ces deux dernières conditions n'étaient pas réalisées, compte tenu des circonstances concrètes dans lesquelles s'était déroulé le dépassement de vitesse et du fait que A______ n'avait pas eu conscience de créer un grand risque d'accident, ni ne s'en était accommodé. Au contraire, il avait fait part de son émoi et mis en avant son "habituelle conscience du danger". c. Dans sa réponse, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, soulignant que le jugement attaqué se fondait sur l'interprétation des dispositions légales telle que retenue par le Tribunal fédéral.

- 4/9 - P/23101/2014 d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Par courrier du 24 juin 2016, les parties ont été invitées à soumettre leurs éventuelles observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1er juin 2016 (ATF 142 IV 137). f. Par pli du 6 juillet 2016, le Ministère public persiste dans ses conclusions. La réalisation de la condition subjective de punissabilité, lorsque les seuils de l'art. 90 al. 4 LCR étaient atteints, ne pouvait être écartée qu'en cas de circonstances particulières, notamment en cas de signalisation routière peu claire ou de situation induisant en erreur les conducteurs. Or, de telles circonstances faisaient défaut. L'heure matinale et les bonnes conditions de la route alléguées par A______ n'étaient pas garantes de l'absence d'un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Quoi qu'il en soit, l'excès de vitesse s'était produit alors que le jour ne s'était pas encore levé, de sorte que la visibilité était limitée, sur un tronçon emprunté par de nombreux véhicules, entre deux hameaux, à un endroit où la route était composée de deux voies de circulation sans marquage au sol, d'une voie de bus et d'une piste cyclable. A______ disait emprunter régulièrement le tronçon litigieux et être conscient des dangers de la route. Par sa profession, il disposait de toutes les connaissances nécessaires à une parfaite appréciation de son comportement routier, d'autant qu'il avait été pompier volontaire pendant 22 ans. g. Le 14 juillet 2016, A______ persiste et fait valoir qu'aucune circonstance concrète ne permet de conclure à la création d'un danger imminent et intense. En tout état, il n'avait à aucun moment eu l'intention, ni agi par dol éventuel, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Faute d'intention, la condition subjective de punissabilité de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR faisait défaut. D. A______, ressortissant français, né le ______, est marié et sans enfant à charge. Conducteur de bus pour la société ______ à ______, il reçoit un salaire de CHF 4'600.- net payé 13 fois l'an. Ses charges d'assurance maladie sont de EUR 300.- par mois et ses charges de logement s'élèvent à CHF 1'009.- par mois. Son épouse réalise un revenu de EUR 9'000.- net annuel. Il n'a pas d'autres dettes, ni fortune, que le prêt hypothécaire, dont le solde est de CHF 38'000.- et la maison, acquise au prix de EUR 250'000.-. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse et déclare ne pas en avoir à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

- 5/9 - P/23101/2014 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b). 2.1.2. L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et 90 al. 2 LCR un délit). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge

- 6/9 - P/23101/2014 doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016). 2.2. En l'espèce, l'appelant a roulé à une vitesse dépassant de 58 km/h la vitesse autorisée, marge d'erreur déduite. Cet excès de vitesse entre largement dans les prescriptions de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, de sorte que les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont réunies. Selon le Tribunal fédéral, un tel comportement implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Seules des circonstances particulières permettent d'exclure le dol éventuel, le juge ne conservant sur ce point qu'un pouvoir d'appréciation restreint. Or, l'appelant n'allègue aucune des circonstances visées par la jurisprudence. Il se rendait à son travail de bonne heure, sur une route qu'il connaissait bien, allant jusqu'à préciser qu'il était en avance ce jour-là. Il n'a pas prétendu avoir dû rouler très vite pour un motif sérieux et n'a pas mis en cause un éventuel dysfonctionnement de son véhicule. Aucun élément tangible ne permet de penser que la vitesse excessive de l'appelant aurait été consécutive au dépassement d'un véhicule à la conduite hasardeuse qui le précédait. L'excès de vitesse a donc été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture, fût-elle momentanée. Les arguments de l'appelant relatifs à la bonne visibilité de la route et à la fluidité du trafic ne lui sont d'aucun secours. L'appelant a indiqué bien connaître les dangers de la vitesse excessive sur la route, de sorte qu'il était conscient de la nature fondamentale pour la sécurité routière des règles y afférents. Il les a nonobstant enfreintes. En vertu de sa qualité de chauffeur professionnel et de son passé de sapeur-pompier, l'appelant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, et s'en est accommodé. Il s'en suit que l'infraction a bien été commise intentionnellement, soir par dol éventuel. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera ainsi confirmé, nonobstant le changement intervenu dans la jurisprudence. 3. 3.1.1. L'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait

- 7/9 - P/23101/2014 pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. 3.1.2. Celui qui enfreint l'art. 90 al. 3 ou 4 LCR encourt dans tous les cas une peine privative de liberté, d'un an au minimum. 3.2. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. (al. 1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3. Le premier juge a arrêté la peine de l'appelant à un an de privation de liberté, soit le minimum fixé par la loi, et l'a mis au bénéfice du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Cette décision, qui consacre une application correcte du droit au vu de la faute de l'appelant, lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]. * * * * *

- 8/9 - P/23101/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/523/2015 rendu le 27 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/23101/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/23101/2014

P/23101/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/459/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 1'109.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'775.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.