Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2271/2019 AARP/134/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2024 Entre A______, élisant domicile en l’étude de Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, appelante sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1201/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/114/2023 du 30 mars 2023. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/161/2019
- 2/14 - P/2271/2019 EN FAIT : A. a.a. Selon l'acte d'accusation du 7 septembre 2020, il était reproché à A______ plusieurs faits commis à l'encontre de son épouse, C______, qualifiés d'injures (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Le Ministère public (MP) a sollicité l'expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de cinq ans. a.b. Par jugement du 30 septembre 2022 rendu par le Tribunal de police, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il a été acquitté des infractions d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) pour un complexe de faits (4 janvier 2019) et de séquestration (art. 183 CP). La procédure a été classée pour plusieurs occurrences de voies de fait (2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019) (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). a.c. A______ a formé appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) contre ce jugement, concluant notamment à son acquittement. C______ a formé un appel joint, concluant notamment à la condamnation de A______ des chefs d'injure, de contrainte et de séquestration, pour lesquels il avait été acquitté. a.d. Par arrêt AARP/114/2023 du 30 mars 2023, la CPAR a rejeté l'appel de A______ et admis l'appel joint de C______. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 135.l'unité, avec sursis pendant deux ans pour les chefs de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 CP). Le classement de la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait pour les faits des 2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019 (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) a été confirmé. S'agissant de l'infraction de séquestration, la CPAR a notamment retenu que A______ avait empêché C______ de faire des courses en lui disant qu'elle ne devait "pas sortir dans son état", l'avait empêchée de quitter le domicile avec son portable, et d'appeler des secours. La CPAR a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans et l'a condamné à verser différents montants à C______, ses propres conclusions en indemnisation étant rejetées, frais de la procédure à sa charge. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/140/2020
- 3/14 - P/2271/2019 En ce qui concerne l'expulsion, la CPAR a en substance considéré que, au vu de la condamnation en appel, pour le chef de séquestration, la question de l'expulsion devait être examinée, s'agissant d'une mesure obligatoire ex lege, et ce, quand bien même les parties ne s'étaient pas exprimées à ce propos lors des débats d'appel. L'appelant n'ayant aucune attache en Suisse et étant sans emploi, aucun obstacle ne s'opposait à son expulsion. A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral (TF) contre cet arrêt. a.e. Par arrêt 6B_652/2023 du 11 décembre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CPAR précité. Le recours a été rejeté s'agissant de tous les griefs concernant la culpabilité. Le recours a cependant été admis concernant la question de l'expulsion et la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision sur ce point. La CPAR avait violé le droit d'être entendu de A______ en n'attirant pas son attention sur la problématique de l'expulsion en cas d'admission de l'appel joint et en ne l'entendant pas à ce sujet. La CPAR n'avait pas non plus examiné si le prononcé de cette mesure, sur la base d'un appel joint de la partie plaignante, violait le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce qu'elle devrait déterminer, à l'aune notamment des principes déjà posés par le Tribunal fédéral dans d'autres arrêts (consid. 5.3.2). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, de nationalité française, est né le ______ 1988. Il s'est marié avec C______ le ______ 2015 et une fille est née le ______ 2017 de cette union. Les époux C______ et A______ ont vécu en France, notamment à E______ [France] avant que le précité ne déménage à F______ (France) en décembre 2016, dès lors qu'il travaillait à Genève. C______ est dans un premier temps restée à E______, où est née leur fille, avant de rejoindre son époux, avec lequel elle a emménagé à G______ [GE] en septembre 2018. A______ a déclaré, au cours de la procédure préliminaire, avoir des amis en Suisse, mais n'y avoir aucune famille en-dehors de sa fille et de son épouse. Il était "impliqué dans des associations au profit de la cybersécurité" à Genève. Il avait obtenu une autorisation de séjour (B). A______ et C______ se sont séparés pendant la procédure et C______ est retournée s'installer en région E______ en janvier 2022.
- 4/14 - P/2271/2019 a.b. Selon ses déclarations du 9 mars 2023 devant la CPAR, A______ était au chômage et une procédure de divorce était pendante à E______. Son épouse avait déménagé avec sa fille à plus de 500 ou 600 km et il se trouvait ainsi éloigné de son enfant. C. a. Suite au renvoi de la cause par le TF pour nouvelle décision, la CPAR a ordonné la poursuite de la procédure par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP). b.a. Selon son mémoire d'appel du 16 février 2024, A______ conclut à ce que son expulsion ne soit pas prononcée, priant la Cour de "revoir la question des dépens dans le cadre de cette procédure" et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée. Le prononcé d'une expulsion violerait le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Une modification du jugement en défaveur du prévenu n'était possible que dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjetait appel. Le Tribunal fédéral avait notamment jugé que le prononcé d'une mesure ambulatoire en appel, alors que le Ministère public ne l'avait pas requis dans son appel joint, violait le principe susmentionné. En l'occurrence, le prononcé d'une expulsion ne constituait pas une sanction, mais une mesure selon la systématique du Code pénal et la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée devait ainsi être appliquée. En tout état de cause, il convenait d'appliquer la clause de rigueur. L'infraction de séquestration commise était de peu de gravité. Il avait été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et n'avait pas d'antécédent. Il ne représentait pas un danger pour les intérêts publics. Il habitait au demeurant en Suisse depuis de nombreuses années et y avait travaillé, contribuant à améliorer la cybersécurité dans ce pays. Il y avait des amis, avec lesquels il avait pu établir des liens sociaux importants. L'intérêt public à son expulsion ne l'emportait pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Dans sa réplique du 21 mars 2024, A______ a, par l'entremise de son conseil, confirmé ses déterminations du 16 février 2024, précisant encore qu'il travaillait pour une société qui était également basée en Suisse et était amené à y venir afin d'y travailler et rencontrer des clients. b.b. Selon la base de données de l'Office cantonal de la population (OCPM), A______ a quitté officiellement la Suisse au 1er mai 2023 pour H______ (France). Son conseil en a été informé par la CPAR par courrier du 3 avril 2024, auquel il n'a pas réagi. c. Le MP s'en est rapporté à justice, relevant cependant que la mesure d'expulsion découlait de l'admission de l'appel joint sur la culpabilité et devait obligatoirement être prononcée en cas de condamnation pour séquestration. En ce sens, le prononcé
- 5/14 - P/2271/2019 de cette mesure ne violait pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. A______ était en outre arrivé en Suisse en 2017, à l'âge de 29 ans et n'avait ni attache ni emploi dans ce pays. Il ne pouvait pas se prévaloir de la clause de rigueur. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à qui la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'espèce, selon les considérants de l'arrêt de renvoi, la saisine de la CPAR est circonscrite à la question de l'expulsion. La question de la culpabilité de l'appelant, notamment s'agissant de l'infraction de séquestration, a ainsi été tranchée de manière définitive. 2. 2.1. Selon l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 et les références citées; 142 IV 89 consid. 2.1). Cette interdiction se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 139 IV 282 consid. 2.5). L'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le cadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Ainsi, seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20IV%20276 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20IV%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20214 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%2091 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20334 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_588/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_534/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20334 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%2035 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%2089 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20IV%20172 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20282
- 6/14 - P/2271/2019 interjette appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.2 et 1.5.3, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.2). 2.2. Selon l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Une interprétation cohérente du CPP impose toutefois de considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Il ne saurait en effet être déduit de cette disposition qu'en cas d'appel de la partie plaignante contre un acquittement, l'autorité d'appel pourrait uniquement procéder à un constat de la culpabilité du prévenu, mais non prononcer de peine à son encontre. En effet, la partie plaignante est habilitée à former appel pour ce qui concerne la culpabilité en tant que telle. Or, celle-ci est indissociable de la peine. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire même qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP). La fixation d'une nouvelle peine vaut dès lors tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le tribunal de première instance. A contrario, lorsque la partie plaignante est déboutée de ses conclusions sur la culpabilité, la cour d'appel ne peut pas revoir la peine infligée par le premier juge, à défaut d'appel principal ou joint du ministère public (ATF 139 IV 84 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.1). 2.3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour séquestration (let. g). Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 2.3.2. L'art. 66a CP se situe dans le chapitre 2, "mesures", section 2 "autres mesures" de la partie générale du code. Cette disposition n’a donc en principe pas pour but de sanctionner la faute, mais plutôt de mettre à l’écart les personnes présentant un danger pour la sécurité publique (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ
- 7/14 - P/2271/2019 / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 8 ad art. 66a). Le Tribunal fédéral a qualifié l’expulsion de "mesure à caractère pénal" (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Il a précisé en lien avec le concours de deux expulsions, que celle-ci devait être appréhendée, en tant qu'institution du droit pénal et conformément à l'intention du législateur (initiative sur le renvoi), d'abord comme une mesure de sûreté. C'est ainsi la mesure plus que la sanction qui se trouve au premier plan. En ce sens, deux mesures d'expulsion ne doivent pas être cumulées (application par analogie de l'art. 49 CP) mais soumises au principe de l'absorption (ATF 146 IV 311 consid. 3.6.1 et 3.6.2). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a également indiqué que l'expulsion au sens des art. 66a s. CP était une sanction, qui était ainsi soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 146 IV 311 consid. 3.7, voir aussi ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4 et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.2). 2.3.3. En ce qui concerne plus particulièrement les mesures, il y a violation du principe de la reformatio in pejus si l'instance d'appel prononce pour la première fois une mesure ambulatoire en appel. Ainsi, lorsque le tribunal de première instance renonce à ordonner la mesure ambulatoire requise par le Ministère public et que celui-ci n'en requiert pas à nouveau le prononcé dans son appel joint, la juridiction d'appel n'est pas autorisée à prononcer une telle mesure dans sa décision (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 et 4.4). Le principe de la reformatio in pejus n'est cependant pas violé si une mesure thérapeutique ambulatoire est transformée en mesure institutionnelle en procédure d'appel. Cela se justifie notamment par le fait qu'un tel procédé est dans l'intérêt objectif de la personne concernée de pouvoir gérer son trouble psychique et de ne pas récidiver (ATF 144 IV 113 consid. 4.3). 2.4.1. En l'espèce, le MP a mis l'appelant en accusation pour différentes infractions, dont celle de séquestration et a sollicité son expulsion. Le Tribunal de police a acquitté A______ de l'infraction précitée, de sorte que la question de son expulsion ne s'est pas posée à ce stade de la procédure. A______ a formé appel contre le premier jugement, sollicitant son acquittement. La partie plaignante a pour sa part formé appel joint, concluant à la condamnation du précité pour l'infraction de séquestration. Dans le cadre de son appel joint, la partie plaignante n'a pris aucune conclusion sur la peine qui devait être infligée à l'appelant, ou sur son expulsion. Le MP n'a, pour sa part, formé ni appel ni appel joint.
- 8/14 - P/2271/2019 L'appel joint de la partie plaignante ayant été admis et l'appelant condamné pour le chef de séquestration, il se pose la question de savoir si la Cour de céans doit aussi se pencher sur la question d'une éventuelle expulsion de l'appelant ou si celle-ci est soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 6B/652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.3.2.). 2.4.2. La CPAR considère que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne doit pas être appliqué, en l'espèce, à la question de l'expulsion. L'expulsion telle que décrite à l'art. 66a CP est une mesure obligatoire ex lege, en ce sens que le juge est obligé de la prononcer – sous réserve de l'application de la clause de rigueur – si le prévenu est condamné pour certaines infractions. En ce sens, l'expulsion – qui a d'ailleurs été qualifiée à plusieurs reprises de "sanction" par le Tribunal fédéral – doit être rapprochée, dans son principe, de la peine, qui n'est, dans ce contexte, pas soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus et peut donc être revue à la hausse par l'autorité d'appel en cas d'aggravation de la culpabilité sur appel de la partie plaignante. En effet, à l'instar de la peine, l'expulsion au sens de l'art. 66a CP paraît indissociable de la culpabilité, puisqu'elle doit obligatoirement être prononcée en cas de condamnation pour certaines infractions. Bien qu'intégrée dans le chapitre du code pénal consacré aux "mesures", l'expulsion obligatoire diffère ainsi sensiblement d'autres mesures telles que, par exemple, les mesures ambulatoires ou institutionnelles, qui sont, elles, soumises à l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 2.3.3). En effet, ce type de mesure n'est pas systématiquement lié à un verdict de culpabilité et le juge a la possibilité d'y renoncer (aux termes de l'art. 63 CP, le juge "peut" ordonner un traitement ambulatoire si les conditions sont réunies). Il est vrai que la partie plaignante n'a pas conclu à l'expulsion de l'appelant dans son appel joint. Cela ne saurait cependant lui être reproché dans la mesure où, de par son statut procédural, elle n'a justement pas l'autorisation de se prononcer sur cette question (art. 382 al. 2 CPP). En ce sens, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la reformatio in pejus est tolérée uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel en défaveur du prévenu (cf. consid. 2.1) ne peut s'appliquer à cette situation. Au vu de ce qui précède, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'empêche pas, en l'espèce, de prononcer une expulsion sur la base d'un appel joint interjeté par la partie plaignante. 2.4.3. L'appelant ne saurait être mis au bénéfice de la clause de rigueur.
- 9/14 - P/2271/2019 Selon la base de données de l’OCPM, il a officiellement quitté la Suisse au 1er mai 2023 pour la région E______, où sa femme et sa fille se sont installées suite à la séparation du couple. Il n'a aucune attache en Suisse hormis quelques amis, qu'il a la possibilité de rencontrer ailleurs, notamment sur le territoire français. On ne voit dès lors pas en quoi l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. L'appelant a allégué, dans sa réplique, qu'il travaillait pour une société "également basée en Suisse", de sorte qu'il était parfois amené à y venir afin de rencontrer des clients. Il n'a cependant donné aucun autre détail sur son emploi et sur la prétendue nécessité de se déplacer en Suisse. Quand bien même il serait avéré, ce seul élément ne suffit pas à retenir que son intérêt privé – extrêmement limité dès lors qu'il ne réside même plus sur le territoire helvétique – prime sur l'intérêt public à son expulsion qui n'est pas négligeable, compte tenu de l'infraction commise. L'expulsion de l'appelant sera ainsi ordonnée pour une durée de cinq ans. Comme déjà indiqué dans l'arrêt du 30 mars 2023, il n'y a en revanche pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 4. 4.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). 4.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans l'arrêt du 30 mars 2023, dès lors que son résultat est confirmé. 4.2.2. Par identité de motifs, l'appelant n'a droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour cette phase de la procédure. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1367/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1367/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_602/2014
- 10/14 - P/2271/2019 4.3.1. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, qui a visé à réparer la violation du droit d'être entendu de l'appelant, seront laissés à la charge de l'État. 4.3.2. Malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens, le conseil de l'appelant n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. Il convient dès lors de statuer ex aequo et bono. L'activité du précité pour cette phase de la procédure a consisté pour l'essentiel en la rédaction d'un mémoire d'appel de six pages (dont la moitié a été reprise quasiment textuellement de son recours du 16 mai 2023 adressé au Tribunal fédéral) et une réplique d'une demi-page. Les prestations pertinentes effectuées par le conseil seront dès lors évaluées à une durée d'une heure et demie au tarif horaire de CHF 450.-/h, soit un total de CHF 675.-, hors TVA au vu de la résidence de l'appelant à l'étranger. 4.3.3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Si une procédure est renvoyée par le Tribunal fédéral pour un nouveau jugement, le nouveau droit est applicable (art. 453 al. 2 CPP). Si la décision cassatoire a été rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, l'ancien droit continue en principe à s'appliquer, même si la nouvelle décision n'est ensuite rendue qu'après l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2011 du 10 avril 2012 consid. 2.2). 4.3.3.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a statué le 11 décembre 2023, soit avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 429 al. 3 CPP. L'ancien droit est dès lors encore applicable à la présente procédure. Partant, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité allouée à A______ au sens de l'art. 429 CPP sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à sa charge dans le cadre de la première procédure d'appel (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5. Le Tribunal fédéral ayant annulé sans réserve l'arrêt du 30 mars 2023, l’intégralité du dispositif de cette décision sera reprise dans le dispositif du présent arrêt. * * * * *
https://www.swisslex.ch/doc/aol/3f370cd3-5ad4-466c-8390-ef0c668a5595/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/dc35b5ca-bc8d-496e-aa23-d53b85390c8f/citeddoc/e4922690-570f-43d7-8b73-06a9d3be6421/source/document-link http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20293
- 11/14 - P/2271/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 annulant l′arrêt de la Chambre pénale d′appel et de révision AARP/114/2023 du 30 mars 2023. Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint de C______ contre le jugement JTDP/1201/2022 rendu le 30 septembre 2022 par Tribunal de police dans la procédure P/2271/2019. Rejette l'appel de A______. Admet l'appel joint de C______. Annule le jugement JTDP/1201/2022. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait pour les faits des 2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019 (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 135.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ à payer à C______ les sommes de CHF 200.- et EUR 150.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de remboursement des frais de suivi psychologique. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/140/2020
- 12/14 - P/2271/2019 Condamne A______ à payer à C______ la somme de EUR 1'395.05 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2019, à titre de perte de gain. Condamne A______ à payer à C______ EUR 926.35 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'601.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel antérieurs au jugement du Tribunal fédéral à CHF 2'295.-, lesquels comprennent un émolument de jugement en CHF 2'000.-. Les met à la charge de A______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 6'857.25. Arrête à CHF 1'954.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de C______ pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l′Etat de Genève, CHF 675.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
- 13/14 - P/2271/2019
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 14/14 - P/2271/2019 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'601.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'896.00