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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.09.2017 P/2243/2015

29. September 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·13,753 Wörter·~1h 9min·1

Zusammenfassung

CPP.10; CP.13; CP.189; CP.190; CP.47; CO.41; CO.49

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2243/2015 AARP/305/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 septembre 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/25/2017 rendu le 24 février 2017 par le Tribunal correctionnel,

et C______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/30 - P/2243/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 6 mars 2017, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement du 24 février 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 mars 2017, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de viol (art. 190 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'injure (art. 177 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l'a acquitté des chefs de contrainte (art. 181 CP), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de dommages à la propriété pour les dommages causés au lavabo, au parquet et à la porte de la chambre de C______ (ci-après: C______), a classé la procédure s'agissant des dommages causés aux vitres de l'appartement de celle-ci (art. 329 al. 5 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 263 jours de détention avant jugement, à une peinepécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, et à une amende de CHF 600.-, a ordonné un traitement institutionnel (art. 59 CP), l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure. Le Tribunal a également condamné A______ à payer à C______ CHF 8'000.- plus intérêts à 5% dès le 4 février 2015 à titre de tort moral, CHF 1'649.- plus intérêts à 5% dès le 3 février 2015, à titre de réparation du dommage matériel causé au véhicule ainsi que CHF 1'521.80 plus intérêts à 5% dès le 4 février 2015, à titre de réparation du dommage matériel causé dans son appartement, les considérants du jugement précisant qu'il s'agit "de l'armoire et de la télévision endommagées". b. Par acte du 27 mars 2017 déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 CPP. Il conclut à son acquittement des chefs de viol, contrainte sexuelle, dommages à la propriété en lien avec les dommages causés à la télévision de C______, à ce que la peine prononcée soit entièrement compensée avec la détention subie jusqu'à droit jugé par la CPAR et au déboutement de la précitée s'agissant de ses conclusions civiles en lien avec la réparation du dommage causé à son véhicule et à la télévision, ainsi qu'en tort moral. Il requiert que l'appel soit traité par voie de procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a CPP). c. Selon l'acte d'accusation du 10 janvier 2017, outre des infractions d'injure, de dommages à la propriété, de lésions corporelles simples et diverses infractions à la LCR et à la LStup, non contestées au stade de l'appel, il est notamment reproché à A______ d'avoir :

- 3/30 - P/2243/2015 - le 4 février 2015, à leur domicile commun, contraint, en utilisant la force et les menaces, sa compagne, C______, à subir l'acte sexuel et des actes analogues à l'acte sexuel avec lui, en particulier une pénétration anale, se rendant ainsi coupable de viol et de contrainte sexuelle au sens des art. 190 et 189 CP ; - toujours dans les mêmes circonstances, endommagé la télévision de C______, et, la veille, à hauteur du ______, endommagé le véhicule de C______ lors d'un accident de circulation, se rendant coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. Selon le rapport de police, le 4 février 2015, à 23h45, cette dernière est intervenue dans l'immeuble sis ______ suite à une dispute dans le hall entre A______ et C______, au sujet de la fuite de deux de leurs trois chiens. Les gendarmes présents ont constaté que l'appartement était totalement insalubre, jonché d'excréments canins sur le sol. Lors de la fouille de A______, CHF 5'290.-, EUR 20.et 1.2 grammes de marijuana ont été découverts, les sommes appartenant selon lui à C______. A 00h20, le taux d'alcool du précité à l'éthylomètre était de 0.53‰. C______ a été conduite aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) vers 01h00 pour un constat médical. Selon le résumé du récit de la patiente, celle-ci avait indiqué subir des violences conjugales, psychologiques et physiques, à une fréquence d'environ une fois par semaine, depuis une année environ qu'elle vivait avec son copain. Ce dernier l'insultait, la giflait ou lui donnait des coups de poing. Le 4 février vers 17h00, une nouvelle altercation avait éclaté. Elle avait reçu des gifles et coups de poing au visage et à la tête. Son copain lui avait serré les avant-bras et les poignets et lui avait fait subir une pénétration vaginale, avec éjaculation, et anale, contre son gré. C'était le premier épisode de violence sexuelle. Les faits s'étaient déroulés durant cinq ou six heures. Elle avait pu sortir de l'appartement quand son ami s'était calmé. Elle présentait une ecchymose violacée au niveau de la région temporale gauche, une tuméfaction du côté droit du nez et des traces de sang séché à la narine droite ainsi que quelques ecchymoses aux avant-bras ainsi qu'au poignet droit, de même qu'aux cuisses, violacées ou bleuâtre, ou encore brunâtres pour certaines d'entre elles, qui pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les évènements. Leur origine précise ne pouvait être établie, étant trop peu spécifiques mais elles pouvaient être la conséquence d'un coup de poing au niveau du visage et de pressions fermes au niveau des membres supérieurs. Sur le plan gynécologique, deux dermabrasions des petites lèvres étaient trop peu spécifiques pour déterminer leur origine. Avaient également été constatées deux ecchymoses de coloration jaune verdâtre à la région pectorale gauche, respectivement droite et quelques autres traces que C______ avait décrites comme sans lien avec les faits. Elle se plaignait de douleurs à la tête, à la région pariétale gauche, sans qu'une lésion n'y soit associée.

- 4/30 - P/2243/2015 Ces constations ne permettaient ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue d'un rapport sexuel. a.b. Il ressort de l'enregistrement audio d'un appel à la centrale de la police que C______ s'est adressée à un voisin, dans la soirée du 4 février 2015, pour que ce dernier appelle la police, lequel a fait état qu'elle était "harcelée" par son copain et "paniquée". b.a.a. A la police, C______ a expliqué connaître A______ depuis 2011. Ils avaient été épisodiquement en couple puis avaient cohabité chez elle après qu'il soit sorti de Champ-Dollon en août 2014. Deux semaines après cette sortie, elle lui avait avoué l'avoir trompé durant l'été 2014 et depuis lors "il pét[ait] régulièrement les plombs", l'insultant tout le temps et la frappant parfois. Le 4 février 2015, en début d'après-midi, A______ avait commencé à la frapper et lui chercher des histoires sans raison. Lorsqu'il était comme cela, elle devait être à ses ordres et se taire. Il lui avait donné des claques et des coups de poings durant la matinée, l'avait traitée de "pute" et lui avait craché dessus à plusieurs reprises. La situation s'étant calmée, elle avait accepté de coucher avec lui à sa demande. A un moment, il s'était énervé et lui avait dit que même s'ils se quittaient, il lui "péterait le cul". Il était "dégueulasse" et disait des choses comme "suce ma bite ou je te mets le chien dessus". Cela faisait trois jours qu'ils ne dormaient pas et il était complètement déchaîné. Ils avaient eu des épisodes de violence par le passé mais jamais avec cette intensité. Pendant la relation sexuelle, elle pleurait, tremblait et lui avait demandé d'arrêter. Cela avait duré environ six heures mais pas en continu dès lors qu'il fumait parfois ou buvait un verre. Elle avait dit qu'elle allait porter plainte et qu'il était en train de la violer mais lui répondait que ce n'était pas du viol car il ne la forçait pas. Elle lui avait demandé de partir et il lui avait répondu qu'il voulait quand même lui "péter le cul". Elle avait peur de ses réactions à la suite de sa déposition et qu'il ne revienne à son domicile dès qu'il serait relâché. Elle voulait réfléchir, ayant eu appris, lors du constat d'abus sexuel, être enceinte de lui d'environ trois semaines. Cela la perturbait complètement de l'avoir appris dans ces circonstances. Elle avait eu l'intention de rompre mais la grossesse remettait les choses en question. Elle ne voulait pas qu'il aille en prison à cause d'elle. Elle l'aimait. Elle voulait pouvoir discuter avec lui mais qu'il ne revienne pas tout de suite à son domicile. Il avait tout cassé dans l'appartement. Elle ne voulait pas déposer plainte pour le moment. b.a.b. Devant le Ministère public (MP), six jours après les faits dénoncés, C______ a indiqué que plusieurs évènements violents étaient intervenus entre A______ et elle, depuis qu'elle lui avait avoué son infidélité alors qu'il se trouvait à Champ-Dollon. Il considérait qu'il avait le droit de lever la main sur elle et le lui faire payer. C'était des

- 5/30 - P/2243/2015 gifles. Il l'avait frappée une fois alors qu'elle conduisait. Elle l'avait tapé des fois pour se défendre. Elle confirmait ses déclarations à la police, tout en précisant "il ne m'a pas violée. Je voudrais juste qu'il dise dans quel état j'étais. Je pleurais. Je n'ai jamais dit le mot viol. Il me disait "paye maintenant et demain on oublie tout". La dernière fois, toute la journée, il lui avait craché dessus, et toute l'après-midi sur la "gueule" et traitée de "pute". Elle avait du sang sur son visage. Elle ne croyait pas qu'il lui avait donné des coups l'après-midi. C'était le soir que cela s'était aggravé. Il lui avait donné des gifles. A cause du chien qui s'était échappé, il avait tout cassé dans l'appartement, après le rapport sexuel. Il lui avait mis un coup dans le nez qui l'avait fait saigner. Pour ne pas qu'il se fasse arrêter, elle avait nettoyé son nez. Elle s'était imaginée le tuer pour qu'il la laisse tranquille. Elle était consentante au début de l'acte sexuel sauf que cela avait duré au moins cinq heures. Elle lui avait demandé d'arrêter car elle avait eu mal et il avait "pét[é] un câble" en citant les noms des personnes avec qui elle l'aurait trompé, disant qu'elle n'avait "qu'à souffrir ce soir-là et qu'après ce serait terminé". Elle pleurait tout le long et il disait que cela serait bientôt terminé. Elle s'était laissée faire parce qu'elle pensait que cela allait s'arrêter. Quant à la violence à la fin, elle ne se souvenait pas de tous les coups reçus car elle avait la tête en sang. Elle avait essayé de s'échapper mais il l'avait suivie. Elle avait reçu des claques. Il l'avait fait tomber à terre en la frappant. Elle était descendue de l'appartement quand les chiens s'étaient enfuis, puis était remontée car les policiers lui avaient demandé les passeports des chiens. Elle avait profité de l'occasion pour aller sonner chez un voisin et lui demander d'appeler la police en raison de l'épisode de violence. Elle pensait qu'elle ne se rendait pas compte de la situation et les gens lui disaient qu'elle s'était fait violer et avait subi de la violence. Ultérieurement, elle a précisé qu'à son réveil le 4 février 2015, elle n'était pas bien et qu'au lieu de l'aider, A______ avait commencé à l'insulter, à lui cracher dessus et lui donner des claques. Lors du rapport sexuel, elle lui avait dit d'arrêter car elle avait mal et souffrait, puis s'était mise à pleurer. Elle lui avait dit qu'il était en train de la violer et il lui avait répondu de se taire. A un moment, elle avait voulu partir mais il l'avait retenue. Il l'avait empêchée d'appeler la police en jetant son téléphone portable par terre. Il avait essayé de lui faire boire du Jack Daniels. Il disait "souffre et après ça ira mieux, demain on oublie tout et on tourne la page définitivement" en faisant allusion au fait qu'elle l'avait trompé. Il avait commencé à avoir "mal aux boules" et c'est là qu'elle était partie, les chiens l'ayant suivie. C'était le moment où il était devenu le plus violent de toute la journée. Il lui avait planté une fourchette dans le bras et avait jeté dans sa direction les portes du placard. Il l'avait frappée avec différents objets de l'appartement. Elle avait connu plusieurs épisodes de violence, le premier en septembre 2014, après sa sortie de l'hôpital à la suite d'une tentative de suicide. Lors d'autres évènements, la police était intervenue mais elle n'avait jamais porté plainte. c.a. E______, mère de A______, a déclaré devant le MP en juin 2015 qu'il y avait effectivement eu des épisodes de violences, verbales et physiques au sein du couple,

- 6/30 - P/2243/2015 dont la cause résidait dans l'infidélité de C______. Elle avait assisté à une seule reprise à l'un d'entre eux, lorsque son fils avait cassé une vitre avec sa main, probablement en octobre 2014. Il avait la main ensanglantée. C______ l'avait appelée pour lui demander si elle pouvait venir chez elle car A______ et elle s'étaient disputés. Cela s'était déroulé rapidement et elle ne se souvenait pas de tous les détails. Elle avait constaté que C______ avait également provoqué son fils au téléphone. Elle avait vu à une autre reprise que celle-ci avait un œil au beurre noir et lui avait demandé si son fils en était l'auteur mais il lui avait été répondu que ce n'était pas le cas. Son fils n'avait jamais été violent, ni à son propre égard ni à celui de sa sœur, de son beau-père ou du fils de ce dernier. c.b. Entendue par la police dans le cadre de la plainte qu'elle a elle-même déposée le 7 mai 2016 contre A______, E______ a exposé que depuis l'été 2015 son fils avait un comportement violent et irrationnel à l'encontre de tout son entourage et vis-à-vis d'eux. Il insultait les gens dans la rue et provoquait les agents de la police municipale d'______. A la maison, il insultait sa famille avec des grossièretés à toute heure de la journée et de la nuit. Quelques mois auparavant, "il nous a menacés verbalement de nous tuer". Depuis peu, il ne tenait que des propos incohérents, sans menaces. Devant le MP, E______ a ajouté que la vie avec son fils était devenue infernale. Il y avait beaucoup d'agressivité. Il passait ses journées à fumer du cannabis. Il avait été violent verbalement à son égard, celui de son mari et de leur fille. Il tenait des propos à connotation sexuelle désobligeants. Alors même qu'il n'y avait pas d'éléments particuliers, il se levait, les insultait et leur crachait dessus. d. Lors de son audition par le MP, F______, père de C______, a déclaré avoir su que A______ frappait sa fille. A sa connaissance, cela avait commencé en décembre 2014 mais peut-être déjà avant. Elle était venue chez lui en sang, un soir du mois précité. Il en avait alors vu des traces sur son pantalon. Elle pleurait. Il avait fait des photographies qu'il tenait à disposition de la justice (ndlr : versées au dossier). Il avait constaté à plusieurs reprises des bleus sur ses bras. Il lui avait conseillé "de voir quelqu'un" et d'arrêter de fréquenter A______. Il avait su, par la suite, qu'elle était quasiment séquestrée dans son appartement, soit que le précité la surveillait constamment. Il lui interdisait de voir ses amies, notamment une proche de longue date. Sa fille avait également arrêté ses études alors qu'il ne lui restait que six mois pour obtenir son diplôme, au moment de la sortie de prison de A______. A cette période, elle ne s'était quasiment plus rendue à son travail; lui-même ne la voyait plus beaucoup et elle avait coupé les liens avec sa sœur. Elle était sous l'influence de A______. Au jour de l'audition, il n'avait pas retrouvé sa fille comme avant. Elle était moins gaie et son caractère était devenu plus dur. e. Il ressort d'une note d'admission des HUG, datée du 20 janvier 2015, que C______ a été hospitalisée le 26 septembre 2014 en psychiatrie en raison d'idéations suicidaires avec passage à l'acte par un tentamen médicamenteux, suite à un conflit

- 7/30 - P/2243/2015 avec A______. Elle était retournée à son domicile le jour même, selon le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 26 septembre 2014. f. Le rapport de police relatif aux mains courantes mentionne une inscription du 24 novembre 2014 pour une violente dispute entre C______ et A______, ainsi que sous la rubrique "un couple se bat" une altercation le 27 décembre 2014, sans coup échangé. S'agissant des faits du 4 février 2015, l'inscription précise que C______ a signalé que A______ lui interdisait de nettoyer les excréments de chien dans l'appartement et qu'elle s'était fait frapper dans la soirée par son compagnon, ce qui n'était pas la première fois. Elle avait précisé n'avoir jamais osé déposer plainte car il menaçait de la tuer ou de l'emmener aux Pâquis pour qu'elle se prostitue. Elle avait affirmé avoir été violée dans la soirée. g. Suite à son appréhension le 4 février 2015, A______ a été placé en détention provisoire le 6 février 2015 et mis en liberté sous mesures de substitution le 3 mars 2015, puis réincarcéré le 7 juillet 2016 dès lors qu'il ne les respectait pas. h. L'expert psychiatre a diagnostiqué chez A______ une personnalité dyssociale ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis. Sa personnalité était marquée par une incapacité à se conformer aux règles sociales, la répétition de comportements anormaux, une impulsivité, une incapacité à prévenir, à assumer un emploi ou des obligations financières, une absence de remords, une tolérance très faible à la frustration, un seuil faible à la décharge agressive et de la violence, une incapacité à ressentir de la culpabilité ou tenir compte de l'expérience, en particulier les punitions, une tendance marquée à rejeter la faute sur les autres ou à rationaliser ses comportements. Ses capacités d"'insight" ou d'esprit critique étaient extrêmement limitées. Il n'avait pas conscience de son trouble de personnalité. Il présentait ainsi au moment des faits un grave trouble mental, d'une intensité élevée, sa personnalité dyssociale évoluant depuis plusieurs années en un trouble hautement pathologique conjointement au recours au cannabis. Il était rare de rencontrer un tel sujet vu l'intensité des symptômes présentés. Sa responsabilité était légèrement restreinte, en raison de la composante impulsive très faible au niveau de la tolérance à la frustration avec un seuil très bas de décharge de violence, lequel l'entravait légèrement dans ses capacités à apprécier le caractère illicite de ses actes et se déterminer d'après cette appréciation, alors que l'éventuelle imprégnation cannabique ou alcoolique n'avait pas entravé sa responsabilité. Les actes reprochés étaient à mettre en relation avec son état mental au moment des faits. Le risque de récidive était important (échelle SORAG) à modéré (échelle SVR-20), ce même risque modéré étant lui-même à relativiser, le risque de récidive au sein du couple étant bien plus important que ne laissait penser cette dernière échelle non spécifique du risque de violence conjugale, en raison d'un égocentrisme très marqué du prévenu associé à une tendance mégalomaniaque et paranoïaque. D'autres critères inquiétants étaient à souligner en raison de la sévérité des troubles de la personnalité, la précocité des comportements délinquants, la problématique des conduites addictives, les

- 8/30 - P/2243/2015 capacités très limitées d"'insight" et les difficultés de gestion de la colère. Une mesure institutionnelle en milieu ouvert à Belle Idée était la mesure la plus adaptée, mais elle pourrait être remplacée par une mesure en milieu fermé à Curabilis, si l'évolution se péjorait. Un traitement ordonné contre la volonté du prévenu avait des chances d'être mis en œuvre. Un placement en maison d'éducation au travail était exclu au vu de l'échec d'une expérience précédente, et un traitement ambulatoire insuffisant. A______ banalisait tout et usait du déni pour échapper à la honte et à la culpabilité. i.a. A______ a expliqué à la police être en couple avec C______ et habiter chez elle depuis qu'il était sorti de la prison de Champ-Dollon en août 2014 après avoir "pris un an et demi de prison pour braquage". Ils s'aimaient mais c'était une relation difficile. Le 4 février 2015, ils avaient passé la journée à discuter du fait que, même s'ils s'aimaient, il fallait prendre une décision sur leur avenir. Ils s'étaient énervés, elle avait jeté son verre et la télévision par terre. Après qu'ils se fussent calmés, ils avaient entretenu une relation sexuelle, vaginale et anale; c'est elle qui la lui avait demandée et elle était totalement consentante. Il n'y avait pas eu de violence durant l'acte, si ce n'est une fessée. Après, ils avaient discuté puis il avait proposé d'aller promener leurs chiens. En ouvrant la porte, deux d'entre eux s'étaient échappés, ce qui l'avait énervé. Il avait demandé à C______ d'aller les chercher, lui-même étant en caleçon, quand il avait vu la police municipale. Il était remonté chercher un pantalon, ignorant pour quelle raison C______ l'avait suivi. Puis il avait parlé avec les agents municipaux, avant que des gendarmes ne surviennent. Il lui était déjà arrivé de menacer C______ mais c'était sous l'effet de l'énervement et la colère, lorsqu'ils "s'embrouillaient". Il ne se souvenait plus des mots employés. Le 4 février, il lui avait mis une claque sur la joue, car elle l'avait poussé à bout. Il avait lui-même des marques sur son visage car elle l'avait griffé. Trois mois auparavant, lors d'une grosse dispute, il lui avait mis deux claques sur la joue. Elle avait déjà fait des tentatives de suicide car il l'avait quittée. Il ne comprenait pas qu'elle l'accuse de viol alors qu'elle faisait tout pour revenir à lui, même lorsqu'ils se quittaient. Le 2 février 2015, il aurait dû partir pour l'Ile Maurice car il l'avait quittée et il avait besoin de se ressourcer. Elle était cependant venue le retrouver aux Pâquis. i.b. Devant le MP, A______ a indiqué que C______ et lui avaient discuté toute la nuit du 3 au 4 février 2015 puis durant la journée. Leur relation n'allait plus. Durant son incarcération, elle l'avait trompé. C______ venait d'acheter un troisième chien pensant que cela pourrait améliorer leur relation. Le soir, cela avait dégénéré et il lui avait donné une claque, pas plus. Elle le tenait au visage et elle lui avait mis une claque. Il avait une marque à la figure. Il n'avait pas donné de coup de poing. Il lui avait dit de le lâcher, c'est pourquoi il lui avait donné cette claque. Si elle avait des marques aux avant-bras et à la gorge, c'était parce qu'elle s'était emparée d'un couteau et avait voulu se tuer avec. Il le lui avait pris des mains. Après la gifle, ils avaient fumé un joint pour se calmer. Ensuite, ils avaient couché ensemble. Elle voulait la relation sexuelle et ils s'étaient réconciliés. Il ne l'avait jamais forcée et elle

- 9/30 - P/2243/2015 ne pleurait pas. Il l'avait sodomisée, n'arrivant pas à éjaculer, pensant que cela l'aurait fait peut-être "venir" plus vite. Cela l'avait été à sa demande à elle. Comme il n'arrivait pas à éjaculer à la fin, ils avaient été promener les chiens après qu'il l'eut proposé. C______ s'était préparée pour sortir. Elle avait ouvert la porte et les chiens étaient sortis directement jusque dans la rue. Par la suite, il avait parlé avec la police municipale avant d'aller chercher les passeports de chiens. Une autre patrouille était arrivée et il avait été séparé de C______. C'était là qu'on avait commencé à lui parler de viol. Il n'avait rien compris. Depuis sa sortie de prison, il l'avait déjà frappée à une reprise. Il avait un suivi médical mais il ne prenait plus ses médicaments. Ultérieurement, il a précisé que, durant la journée du 4 février, il l'avait insultée et violentée, en lui donnant soit une, voire deux claques. Le rapport sexuel avait duré 45 minutes au plus. Elle n'avait jamais demandé qu'il s'arrête, ni dit "non". C'était pour éviter de la frapper qu'il avait effectivement mis des coups dans la porte de l'armoire et l'avait démontée. Il ne s'expliquait pas les dermabrasions constatées sur C______ au niveau génital. Il lui avait dit qu'il avait "mal aux boules" pour trouver une excuse pour s'arrêter. Il maintenait ne l'avoir frappée qu'à une reprise, parce qu'ils s'étaient "engueulés" avant et qu'elle lui tenait le visage, voire lui avoir donné deux claques au maximum de toute la journée. Il ne savait pas s'il l'avait vue saigner. Il ne lui avait pas donné de coup de fourchette. Elle s'était saisie d'un couteau et griffée avec à la gorge. Ce n'était pas les mêmes traces. Il ne l'avait pas frappée lors de sa tentative de suicide. Mis en prévention le 7 juillet 2016 pour avoir cassé la télévision de C______, il a admis les faits. j.a.a. Le 3 février 2015, un véhicule ______ immatriculé ______ au nom d'F______, a été retrouvé sur la voie publique à hauteur du numéro ______, feux de panne enclenchés et roue avant droite dégonflée. Selon le rapport de gendarmerie, contacté par téléphone, le précité avait expliqué que la voiture appartenait à sa fille, C______, qui l'utilisait, bien que les plaques d'immatriculation soient à son nom à lui. Par téléphone également, C______ avait ensuite précisé à la police qu'elle conduisait le véhicule lorsqu'elle l'avait abandonné sur place à défaut de trouver un dépanneur. Lors de son audition ultérieure, elle a indiqué que c'était en réalité A______ qui conduisait ce jour-là, ce que ce dernier a admis dans le cadre de la présente procédure. Auditionnée par la police, C______ a indiqué que le véhicule lui appartenait, même si les "plaques" étaient au nom de son père. Elle a expliqué avoir initialement déclaré qu'elle conduisait ce véhicule car elle était terrorisée par la réaction possible de A______, très violent avec elle depuis la fin de l'année 2014. Il la battait, la menaçait de mort et l'insultait. Elle avait eu très peur pour son intégrité physique. Elle avait arrêté de réfléchir et n'en pouvait plus. j.a.b. Devant le MP, F______ a indiqué être le propriétaire du véhicule ______, qu'il avait acheté et payé à Zurich, mais que sa fille utilisait. Il avait bien signé une attestation en juin 2015 faisant état du fait qu'il n'était pas propriétaire de la ______ mais elle ne voulait rien dire et il ne se souvenait plus dans quelles circonstances cette attestation avait été émise. Il était exact que c'était sa fille qui avait versé sur

- 10/30 - P/2243/2015 son compte l'argent ayant servi à l'achat de ce véhicule et avait payé les réparations à la suite à l'accident du 3 février 2015. Il ne savait pas pourquoi le nom de sa fille figurait sur le contrat de vente. j.a.c. Le conseil de C______ a versé à la procédure le contrat d'achat du véhicule ______ daté du 19 octobre 2013 rédigé en allemand. Il y est expressément mentionné que C______ est acheteuse dudit véhicule. Ce contrat a été signé par F______, mention étant faite sous sa signature "en [l']a.[bsence] de l'acheteuse". A également été versée à la procédure, une attestation établie par F______ datée du 17 juin 2015, mentionnant "A qui de droit .. je soussigné Monsieur. F______ ne pas être le propriétaire du véhicule ______ mais je l'ai immatriculer a mon nom (sic)". k. Dans le cadre de ses conclusions civiles du 27 janvier 2016, complétées le 1er novembre 2016, C______ a précisé s'être acquittée de deux factures de CHF 785.- et CHF 864.-, documentées à la procédure, en lien avec le dépannage et la réparation de sa voiture. Elle a également produit la copie d'une quittance de paiement d'une télévision pour un montant de CHF 795.-. l.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a contesté les faits de viol et de contrainte sexuelle ainsi que d'avoir cassé la télévision de C______. Dans la journée du 4 février 2015, il s'était disputé avec C______ avant le rapport sexuel. Il ne se rappelait pas précisément. Il ne l'avait pas frappée avant la relation sexuelle mais, postérieurement, il lui avait donné deux claques, l'une après l'autre mais pas après que les chiens soient sortis. Finalement, c'était peut-être deux claques à deux moments différents mais pas de coup de poing. Pendant l'acte, elle n'avait pas pleuré, ni ne lui avait demandé d'arrêter. Il ne croyait pas qu'elle eut dit avoir mal. Cela avait duré de 30 à 45 minutes. Il n'y avait pas eu de pauses, sinon qu'il était possible qu'à un moment il se soit "enlevé". Ce n'était pas "pour qu'il vienne plus vite" qu'ils avaient pratiqué la sodomie. Il ne pensait pas qu'ils eussent échangé des paroles durant la relation sexuelle, même pas pour demander certains actes. En fait, elle avait demandé la sodomie. Il ne l'avait pas maintenue de force, ni empêchée de quitter l'appartement. Il avait pu jeter son téléphone portable après l'acte sexuel, lorsqu'ils s'étaient disputés. Il ne savait pas si C______ avait pris du plaisir pendant l'acte, n'y ayant pas fait attention. Quant aux lésions constatées par les experts, C______ "se marquait" souvent seule. Pour ne pas la frapper, il avait cassé l'armoire en donnant des coups mais pas arraché la porte. C'était personnel, elle l'avait trompé. Il avait traité C______ de "pute" et admettait avoir endommagé sa voiture. En sortant de l'appartement, ils avaient croisé le voisin. Le fait qu'elle soit sortie pour chercher les chiens démontrait qu'il ne l'avait pas empêchée de partir. C'était parce qu'ils s'étaient "embrouillés" ensuite qu'elle avait appelé la police. Il ne savait plus qui était sorti en premier de l'appartement mais le faire en slip n'était pas une infraction. Il ne pensait pas que C______ eût peur de lui. On ne restait pas avec quelqu'un qui vous

- 11/30 - P/2243/2015 fait peur. Elle avait dit cela à la suite des faits du 4 février. Auparavant, il ne l'avait frappée qu'au moment de sa sortie de l'hôpital après sa tentative de suicide quand elle avait été voir quelqu'un, ce qui l'avait "embrouillé". l.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les violences verbales et les menaces de la tuer et de la prostituer avaient débuté dès le matin du 4 février 2015. Il ne l'avait pas frappée avant le début de la relation sexuelle. Finalement, elle ne se souvenait plus exactement quand il l'avait frappée ce jour-là et ne pouvait plus préciser les différents épisodes. Ce type d'évènements était intervenu à de nombreuses reprises. Elle avait eu peur car cela faisait des mois qu'il la menaçait et la frappait. Avant le 4 février, il l'avait frappée plusieurs fois. Elle lui avait demandé d'arrêter la relation sexuelle, au bout d'un moment, comme elle avait mal et n'en pouvait plus, en disant "arrête". Il lui avait répondu qu'il fallait qu'elle souffre ce jour-là et qu'ils commenceraient une nouvelle vie le lendemain. Il voyait qu'elle pleurait et elle lui avait dit de stopper à plusieurs reprises. A______ avait très bien compris qu'elle avait mal mais il n'en avait rien à faire. Elle ne savait pas si elle avait parlé de viol et ne se souvenait pas avoir dit aux experts que A______ avait éjaculé. Elle avait essayé de quitter l'appartement, mais il se plaçait devant elle, et d'appeler la police, mais il avait jeté son téléphone portable. Elle avait même pensé le tuer pour pouvoir partir. Lorsqu'elle avait pu s'habiller et sortir, quand il avait eu mal aux testicules, les chiens s'étaient enfuis. Il avait commencé sa crise, cassé la télévision, ce qu'il avait déjà fait en une autre occasion, et la porte de l'armoire. Il l'avait suivie hors de l'appartement puis ils étaient remontés parce qu'il ne l'avait pas laissée aller chercher les chiens et il avait continué à la frapper. Il l'avait frappée déjà avant de partir et aussi dans les escaliers où elle avait reçu un coup à la tête. Elle avait pu sonner chez le voisin à un moment où A______ était resté en bas de l'immeuble avec la police municipale. Elle n'avait eu qu'à une seule reprise un rapport anal consenti avec A______ avant les faits, alors qu'elle était alcoolisée, mais ce n'était pas quelque chose qu'elle pratiquait. Elle ne le lui avait en tout cas pas demandé. Sur le moment, ça n'avait pas été la peine qu'elle lui dise non car il faisait ce qu'il voulait d'elle depuis des heures. Elle ne l'avait pas explicitement refusé, cela étant inutile. Entre mars et juin 2015, elle n'avait pas revu A______, même s'il venait souvent en bas de chez elle, lui laissait des mots et des sms ou l'attendait à l'arrêt de bus. Son père et sa sœur ne cautionnaient pas sa relation avec A______ et elle avait été isolée, encore plus lorsqu'elle avait perdu le contact avec sa meilleure amie en présence de laquelle ce dernier l'avait frappée puis exigé d'elle qu'elle cesse de la voir sans lui. Elle avait interrompu sa troisième année de formation car A______ était devenu violent et elle ne pouvait se permettre d'aller au travail avec des bleus. Elle était obnubilée par A______. Elle aurait souhaité qu'il devienne quelqu'un de bien et qu'ils passent le reste de leur vie ensemble, raison pour laquelle elle s'était obstinée à rester avec lui, en espérant qu'il change, mais lassée de sa violence, elle avait, en rapport aux évènements du 4 février 2015, finalement appelé la police. Après les faits, elle avait fait une fausse couche. Elle avait consulté un psychologue durant quelques

- 12/30 - P/2243/2015 mois, mais cela n'avait servi à rien. Elle s'était rendue compte qu'elle faisait un déni de tout cela. l.c. Les deux gendarmes intervenus dans l'immeuble de l'avenue ______, le 4 février 2015, ont confirmé leur rapport. Ils ont déclaré que A______ était nerveux et agressif et C______, nerveuse et paniquée. Ils se disputaient. Cette dernière avait immédiatement parlé de violences et de viol à la policière. L'appartement était jonché d'excréments et il n'avait pas été constaté si la télévision ou la porte de l'armoire étaient cassées. C. a. Les parties ne s'y étant pas opposées, la CPAR a instruit le présent appel sous la forme d'une procédure écrite. b.a. Dans son mémoire d'appel du 27 avril 2017, A______ reprend les conclusions de sa déclaration d'appel, tout en relevant ignorer comment le Tribunal était parvenu au montant de CHF 1'521.80 pour les dommages à la propriété dans l'appartement dont il avait été reconnu coupable, dès lors que le montant réclamé par la partie plaignante pour la télévision était de CHF 795.-, et celui pour l'armoire de CHF 526.80, soit un montant total de CHF 1'321.80. b.b. Ses déclarations, constantes et concordantes, paraissaient plus crédibles que celles de C______, qui avaient fluctué. Celle-ci était notamment revenue, lors de sa première audition au MP, sur le fait qu'elle avait usé du mot viol. Elle avait également déclaré, en relation avec la sodomie, que ce n'était pas "la peine de lui dire non". Aucune preuve au dossier ne corroborait les déclarations de la partie plaignante. Ainsi, il devait être retenu que A______ considérait qu'elle était consentante et qu'il n'était pas punissable, étant sous le coup d'une erreur sur les faits. De surcroit, ceux-ci révèlaient l'absence de moyen de contrainte. A juste titre, le Tribunal avait considéré que A______ n'avait usé ni de la menace, ni de la violence physique. C'est à tort que les premiers juges avaient retenu les pressions psychiques et le fait que la plaignante fût sous l'emprise de A______, notamment qu'elle eut fait une tentative de suicide lorsqu'il l'avait quittée, dès lors qu'il ressortait de la note d'admission du 20 janvier 2015 qu'adolescente déjà, elle était suivie, ce comportement étant connu de longue date et ne pouvant être attribué à l'appelant. Aucun élément de la procédure ne permettait non plus de retenir que la partie plaignante se trouvait dans une situation sans issue. Elle devait être déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral. Il n'y avait pas d'élément de preuve démontrant que l'appelant avait causé un dommage à la télévision alors qu'il n'avait pas cherché à minimiser sa participation concernant d'autres dommages à la propriété. Cette infraction ne pouvait être retenue contre lui au-delà de tout doute raisonnable. Il convenait ainsi de débouter la partie plaignante de ses conclusions en réparation du dommage civil à ce titre. La partie plaignante n'était pas non plus fondée à demander le remboursement du montant de CHF 1'649.- en lien avec le

- 13/30 - P/2243/2015 dommage causé au véhicule dans la mesure où elle n'en était pas la propriétaire et dès lors que l'on ignorait si les frais de dépannage avaient été payés par elle-même ou par son père et si ce dernier en avait, le cas échéant, demandé le remboursement à sa fille. c.a. Au terme de sa réponse, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. c.b. Elle relève que les déclarations des parties avaient été concordantes en ce qui concernait la violence subie après l'acte sexuel. S'agissant de la contrainte exercée par A______, il fallait prendre en compte que ce dernier avait admis que C______ avait fait des tentatives de suicide lorsqu'il l'avait quittée. Tout au long de la procédure, elle avait fait état de la violence, des insultes subies et de la peur qu'elle avait de ses réactions. Elle avait également mentionné son isolement progressif vis-àvis de ses relations. Elle ressentait un état généralisé de peur dû aux menaces et à la violence de A______ qui avaient abouti à une situation d'emprise. La journée du 4 février avait été faite de menaces, de coups et d'insultes. L'expertise médicale décrivait une femme meurtrie avec des blessures sur le corps et au sexe. Au moment des faits du 4 février 2015, avec l'isolement qui était le sien, la partie plaignante était sous pression psychologique incontestable, à quoi s'ajoutait l'emprise qu'exerçait sur elle l'appelant et elle avait l'impossibilité de se soustraire à l'acte sexuel imposé. L'expertise psychiatrique permettait d'écarter les dénégations de A______, l'une des composantes de sa personnalité étant une tendance marquée à rejeter la faute sur les autres et à rationaliser ses comportements. Le faisceau d'indices démontrait sans doute sérieux l'existence d'un rapport sexuel, accepté au début mais clairement imposé par la suite, y compris pour la sodomie, la partie plaignante ayant déclaré que le prévenu faisait d'elle ce qu'il voulait et que la situation était pour elle sans espoir, sans possibilité de résister. Le jugement devait donc être confirmé pour les infractions sexuelles, tout comme pour le dommage à la télévision que l'appelant avait admis devant le MP après avoir contesté avoir tout cassé chez la partie plaignante. Il en résultait que l'indemnisation pour tort moral devait également être confirmée et il en allait de même pour la réparation des dommages à la propriété, C______ ayant, notamment, payé seule les frais de réparation de la voiture achetée pour elle. d. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, faisant intégralement siens les considérants retenus. f. Par courriers du 30 mai 2017, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait retenue à juger sous dizaine.

- 14/30 - P/2243/2015 D. A______, ressortissant de l'île Maurice, est né le ______ 1994. Il est célibataire et sans enfant. Il est l'aîné d'une fratrie de deux. Il a terminé sa scolarité obligatoire, mais n'a pas suivi de formation. Il est sans emploi. Ses parents ont divorcé en 2005, année où il est arrivé en Suisse avec sa sœur et sa mère. Cette dernière s'est mariée avec son beau-père en 2006 et il a vécu avec eux depuis lors. Il a été hospitalisé pour des troubles psychiatriques en janvier 2008 et de septembre 2008 à janvier 2009, puis placé dans un lieu de vie encadré pour mineurs en France de janvier 2009 à début 2011, où il a été condamné pour des délits de violence, de menaces et de consommation de cannabis. Il a été placé en observation à ______ durant trois mois entre février et mai 2011, puis, suite à un cambriolage, il y est retourné et y a fait la connaissance de C______. Il a ensuite été intégré aux ______, en automne 2011, d'où il s'est brièvement évadé après avoir agressé deux éducateurs puis commis un vol. Il a alors été placé à nouveau à ______ puis à ______ jusqu'en octobre 2012, condamné en septembre 2012 à une peine de huit mois par le Tribunal des mineurs. Lors de ce placement, il a commis des actes de violence et de menaces, a fugué et a été hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique. Il est ensuite parti pour l'île Maurice, de sorte que le traitement médical ordonné n'a pas été mis en place. Il est revenu en Suisse fin 2012 – début 2013 et a vécu avec C______. Interpellé le 19 février 2013, il a été détenu jusqu'au 18 août 2014. A sa sortie de prison, il a emménagé chez C______, en étant entretenu par sa mère et assisté par l'Hospice général. Il n'a pas eu de suivi psychiatrique. Il n'a jamais exercé d'activité lucrative. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 10 septembre 2013 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 18 mois pour brigandage aggravé et dommages à la propriété et soumis à un traitement ambulatoire. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, totalisant, au tarif de chef d'étude, une heure et demi d'examen du dossier en vue de la déclaration d'appel, sept heures pour examen du dossier, rédaction du mémoire d'appel et du chargé de pièces ainsi que quatre heures pour trois visites à la prison. En première instance, l'indemnisation avait porté sur plus de 54 heures. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au tarif de chef d'étude, trois heures de recherche juridique et quatre heures d'activités consacrées à la rédaction de la réponse au mémoire d'appel. En première instance, l'indemnisation avait porté sur plus de 27 heures. EN DROIT :

- 15/30 - P/2243/2015 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

- 16/30 - P/2243/2015 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 : 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M.HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 2.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le

- 17/30 - P/2243/2015 genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 précité, consid. 2.1). 2.1.4. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle et le viol interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Les art. 189 CP et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

- 18/30 - P/2243/2015 Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111). 2.1.5. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur (un homme en cas de viol) doit savoir que la victime (une femme en cas de viol) n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 2.1.6. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 2.1.7. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 19/30 - P/2243/2015 2.2.1. Il n'est contesté par aucune des parties que des relations sexuelles sont intervenues entre elles le 4 février 2015 mais leur caractère volontaire ou contraint fait l'objet de déclarations contraires. La CPAR relève que tant la partie plaignante que le prévenu n'ont pas été très constants ni précis dans leurs déclarations sur certains aspects quant au déroulement de la journée du 4 février 2015. Il en va ainsi du moment où A______ a porté un ou plusieurs coups au visage de la partie plaignante. Cette dernière en a initialement fait état le matin et l'après-midi, avant les relations sexuelles, puis uniquement après celles-ci, puis dès le matin, pour déclarer en première instance qu'il n'y avait pas eu de coups donnés avant la relation sexuelle et enfin qu'elle ne s'en souvenait plus. Le prévenu a admis tantôt une claque, tantôt deux claques, simultanément ou en deux moments différents. Devant le MP, lors de sa première audition, il a d'abord admis avoir donné une claque à la partie plaignante avant la relation sexuelle puis, postérieurement lors des audiences ultérieures. Sur les actes sexuels plus précisément, le prévenu n'a eu de cesse de contester toute contrainte et a dépeint, de façon lapidaire, une relation consentie impliquant son innocence, au motif que c'est la partie plaignante qui aurait sollicité les différents actes. La victime, quant à elle, a immédiatement après les faits, exposé à la police qu'elle avait été victime de violences sexuelles, comme cela ressort de l'audition de la gendarme intervenue sur les lieux. Elle en a également fait part au moment de l'établissement du constat médical, quelques heures après, tout comme elle en a fait état, pour la troisième fois, à l'occasion de sa déclaration à la police. Ces éléments relativisent fortement la fluctuation dans sa déclaration, relevée par l'appelant, intervenue devant le MP lors de sa première audition lorsqu'elle a déclaré, après avoir confirmé ses précédentes déclarations "En effet, il ne m'a pas violée. Je voudrais juste qu'il dise dans quel état j'étais. Je pleurais. Je n'ai jamais dit le mot viol. Il me disait "paye maintenant et demain on oublie tout" faisant référence au fait que je l'avais trompé". Cela étant, si la partie plaignante a fait état de ce qu'elle n'avait pas elle-même utilisé le mot "viol" elle a dans le même temps confirmé clairement, et par la suite de façon répétée et constante, qu'elle avait alors demandé d'arrêter la relation, qu'elle pleurait, tremblait, et que c'est à ce moment que le prévenu avait commencé à "péter un câble" en donnant des noms de personnes avec qui elle l'aurait trompé et disant qu'elle n'avait qu'à souffrir ce soir-là. Il est d'ailleurs remarqué que lorsqu'elle a nuancé l'utilisation du mot "viol", cette déclaration est intervenue six jours après qu'elle eut appris être enceinte du prévenu, ce qui, selon ses propres termes, l'avait profondément remuée, notamment sur les conséquences à en tirer pour elle et le prévenu, ce qui pourrait expliquer ses propos. Quant au fait que C______ a pu, sans certitude à cet égard, indiquer aux HUG que le prévenu avait éjaculé au moment des rapports sexuels, cela n'apparaît pas particulièrement significatif en regard des faits dénoncés.

- 20/30 - P/2243/2015 La description des faits par la plaignante, et les détails qu'elle a donnés quant aux expressions du prévenu, en accroissent l'authenticité. Ces circonstances prennent à l'évidence du sens, en rapport à une relation non consentie après un dérapage du prévenu, lorsque qu'on y relie, en parallèle, le fait que ce dernier a admis de façon constante, tant à la police, qu'au MP, à l'expert psychiatre ou devant le Tribunal, comme leitmotiv principal à ses violences, colères et disputes avec la partie plaignante, le fait qu'elle avait entretenu une relation sexuelle avec un tiers alors qu'il séjournait à Champ-Dollon. A cet égard, C______ a toujours fait état de multiples épisodes de violence de la part du prévenu, pour ce motif, depuis sa sortie de prison, faits que ce dernier a minimisés en admettant deux épisodes tout au plus, y compris celui du 4 février 2015. Or, il est établi par la procédure que le prévenu a fait preuve de violences physiques à plusieurs reprises envers la partie plaignante, nettement plus qu'il n'a bien voulu l'admettre. En effet, il a reconnu devant le Tribunal correctionnel l'avoir fait, pour son motif de jalousie, lors de la tentative de suicide de C______, intervenue en septembre 2014, alors que, devant la police, il également admis l'avoir frappée trois mois avant son interpellation, soit courant novembre 2014. Le père de la partie plaignante, outre ses constatations de décembre 2014, lorsqu'il a vu sa fille saigner après un conflit avec A______, a fait également état de la présence de bleus sur sa fille, ces circonstances l'ayant incité à lui recommander de cesser sa relation avec le prévenu. Il sera également retenu que C______ a, de façon constante, et sans que le prévenu ne le conteste, fait état que ce dernier l'avait, au cours de la journée du 4 février 2015, sans relation directe avec les actes sexuels, également menacée, insultée en la traitant de "pute" et lui avait craché dessus dès le matin. Le prévenu a admis à la police qu'il lui était arrivé de menacer la partie plaignante, de même qu'il a admis l'avoir insultée alors que le témoignage de la mère de A______ laisse apparaître que ce dernier a eu pour habitude de cracher sur les membres de sa famille ou de les menacer sans raison. Les éléments précités témoignent ainsi tant du "climat" entre parties le jour des faits que de la crédibilité des faits rapportés par C______ qui s'inscrivent dans des comportements connus du prévenu. A cet égard, la CPAR relève que cette crédibilité est encore renforcée par la retenue dont a fait montre la partie plaignante pour décrire en procédure les faits dénoncés. Non seulement a-t-elle fait état d'une relation sexuelle consentie au départ, ce qui ne témoigne certes pas d'une volonté d'alourdir les charges mais encore s'est-elle montrée prudente pour faire part de ses doutes sur le fait qu'elle avait pu recevoir des coups de la part du prévenu, plus tôt dans la journée, et n'a pas non plus fait état de la supériorité physique dont le prévenu aurait pu user pour arriver à ses fins, même si cela a été évoqué à l'occasion de l'établissement du constat médical. Elle n'a pas non plus prétendu avoir été contrainte par des violences physiques alors que ses ecchymoses et dermabrasions auraient pu soutenir cette version. Enfin, elle a relevé que c'était la première agression sexuelle qu'elle subissait de sa part.

- 21/30 - P/2243/2015 A l'inverse, outre le fait qu'il minimise la violence qu'il a fait subir à C______, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il évoque une relation sexuelle intervenue entièrement à l'initiative de la partie plaignante le 4 février 2015, pour se réconcilier après une dispute, tout en indiquant qu'aucune parole n'aurait été échangée durant la durée d'une quarantaine de minutes qu'il admet pour ces actes et le fait que lui-même ne s'était pas intéressé à savoir si elle avait ou non pris du plaisir durant la relation, ce qui paraît nettement en contradiction avec le comportement qu'il lui attribue, étant relevé qu'il est admis que ces actes ont débuté de façon consentie avant de dégénérer. On peine également à comprendre comment, suite à un rapport prétendument harmonieux, une dispute d'une telle intensité a pu éclater entre les parties, durant laquelle l'appelant admet avoir donné une ou deux claques à l'intimée avant la fuite des chiens, de même que jeté son téléphone par terre et donné des coups sur la porte d'une armoire afin d'éviter de la frapper. Il sied de relever, enfin, que les caractéristiques de la personnalité de l'appelant, telles que décrites par l'expert dans le cadre de son audition et de son rapport, soit l'incapacité à gérer sa colère et sa frustration, sa banalisation des faits ou son recours au déni, sont entièrement compatibles avec les déclarations qu'il a faites en regard des faits reprochés. Dans ces circonstances, force est de constater que la version des faits donnée par C______ apparaît plus crédible que celle du prévenu. La CPAR retient ainsi que la partie plaignante a, à partir d'un moment durant l'acte sexuel, bien demandé au prévenu d'arrêter celui-ci à plusieurs reprises, tout en pleurant, sans que ce dernier n'obtempère, allant au contraire par la suite, jusqu'à la pénétrer également analement alors qu'elle ne le voulait pas. La partie plaignante a déclaré, s'agissant de la sodomie, que ce n'était "pas la peine" qu'elle dise non, en relevant que le prévenu faisait d'elle ce qu'il voulait depuis des heures. Tant pour la partie plaignante que pour le prévenu, cette pénétration anale est intervenue postérieurement à la pénétration vaginale. Selon ce qu'elle a déclaré et que la CPAR retient, la partie plaignante avait alors déjà demandé l'interruption des rapports sexuels. Comme l'ont relevé les premiers juges, le prévenu est parvenu à ses fins en exploitant une situation de pression psychique, étant admis que les pleurs et les demandes répétées de s'arrêter manifestés par la partie plaignante ne pouvaient que le conduire à considérer qu'elle n'était pas consentante et qu'il passait outre sa volonté, indépendamment de l'utilisation ou non du mot "viol". Une erreur sur les faits est ainsi exclue, ce d'autant plus que l'appelant demandait à sa victime de souffrir. La partie plaignante a indiqué à la police que lorsque le prévenu se mettait dans un tel état, elle devait "obéir et se taire". Au vu des circonstances de l'espèce, notamment de la violence déjà exercée à réitérées reprises par le prévenu envers C______ par le passé, et du déroulement factuel de la journée marquée par des

- 22/30 - P/2243/2015 conflits, des insultes et des menaces, cette dernière ne pouvait que redouter de manifester plus fortement son opposition au prévenu et dès lors renoncer à le faire sachant en son for intérieur que cela serait vain, avec la perspective d'être frappée. La violence dont le prévenu a fait montre envers elle postérieurement, le jour-même, ne fait que le confirmer, son état d'esprit dans ces circonstances étant amplement éclairé par le fait qu'il a admis avoir violemment frappé l'armoire "pour ne pas la frapper elle". En outre, ainsi que l'a relevé le Tribunal, le prévenu exerçait une certaine emprise sur C______, qui avait toujours renoncé à déposer plainte pénale, et était profondément attachée à lui, allant jusqu'à s'isoler progressivement de ses relations sociales, au bénéfice de A______, ce qui ne pouvait qu'ajouter à ses difficultés à lui résister. Alors qu'elle était en situation d'infériorité émotionnelle et physique, la soumission de C______ aux exigences sexuelles du prévenu, sans autre opposition que de manifester son refus préalable et pleurer au vu et au su de l'appelant, est ainsi compréhensible. Le verdict de culpabilité pour viol et contrainte sexuelle sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ces points. 2.2.2. L'appelant conteste être l'auteur du dommage à la télévision de la partie plaignante. L'intimée a expliqué de manière constante et crédible que l'appelant avait après le rapport sexuel "pété un plomb" et tout cassé dans son appartement, notamment sa télévision et son armoire. Le prévenu, lors de son audition à la police, alors qu'il minimisait les faits de violence, a mentionné que la partie plaignante avait jeté la télévision par terre. A l'occasion de sa mise en prévention pour ces faits au MP, plus d'un an après, le prévenu, assisté de son conseil, a cependant admis avoir lui-même endommagé la télévision, sans donner de détails. Au cours de la procédure, il a également reconnu avoir fait preuve de colère après le rapport sexuel, au moment où il avait endommagé l'armoire. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de douter de l'implication du prévenu dans le dommage causé à la télévision. S'il n'était pas concerné, son admission des faits en juillet 2016, en présence de son conseil, n'aurait guère de sens alors qu'il en contestait toujours certains. L'appel sera rejeté sur ce point également et le jugement confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 23/30 - P/2243/2015 3.2. En l'espèce, bien qu'il conteste le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet aucune critique sur la nature, ni sur la quotité de la peine qui lui a été infligée, se contentant de demander une réduction de la peine privative de liberté prononcée en lien avec les acquittements demandés. Il apparaît que la peine prononcée en première instance est appropriée et conforme aux critères de l'art. 47 CP. Elle est adaptée à la culpabilité de l'appelant, notamment à la faute commise qui est importante du fait de l'atteinte portée à la libre détermination en matière sexuelle et à l'intégrité corporelle de sa compagne au moment des faits. Elle tient compte équitablement de la diminution de responsabilité qui doit être reconnue à l'appelant, que ce dernier ne critique pas. Le prévenu a agi pour des mobiles purement égoïstes, guidé par sa jalousie et ses pulsions sexuelles. Les faits ont entraîné des conséquences psychologiques non négligeables sur la partie plaignante. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant a persisté à nier les faits les plus graves et a minimisé son comportement, dénotant une absence de remise en question. Sa prise de conscience est faible, voire nulle, ce qui s'explique en partie par son trouble psychiatrique. Il n'a exprimé aucun regret et n'a adressé aucune excuse à l'intimée. Il a légèrement acquiescé à l'action civile, admettant très partiellement le dommage causé. L'appelant a un antécédent spécifique en matière de violence et il y a concours d'infractions. Sa situation personnelle ne saurait excuser d'une quelconque façon son comportement, sous la réserve de son trouble mental induisant une légère diminution de sa responsabilité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de deux ans et demi prononcée par le Tribunal correctionnel sera ainsi confirmée. 4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 24 février 2017, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. 5.1.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220

- 24/30 - P/2243/2015 un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 5.1.2. La qualité pour porter plainte pour dommages à la propriété est reconnue non pas au seul propriétaire mais à tout ayant droit privé de l'usage de la chose, tel qu'un locataire ou un dépositaire (ATF 121 IV 258 consid. 2c, 118 IV 209 consid. 3 = JdT 1994 IV 162; 117 IV 437 consid. 1b). Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2.1. L'appelant ne critique pas le montant alloué à titre de tort moral par les premiers juges, mais déduit directement de l'acquittement de viol et de contrainte sexuelle auquel il conclut qu'il y a lieu de rejeter cette prétention de la partie plaignante. En l'espèce, le principe d'une indemnisation du tort moral de l'intimée est acquis. La gravité de l'atteinte subie du fait du comportement de l'appelant est en effet indéniable au vu notamment des traumatismes psychiques qu'entraînent nécessairement des violences physiques et verbales ainsi que des violences sexuelles. L'intimée a par ailleurs déclaré avoir vécu dans la peur et son père a confirmé que sa fille n'était plus la même depuis les faits. Compte tenu de la gravité objective des atteintes subies, l'indemnité de CHF 8'000.allouée par les premiers juges au titre du tort moral paraît parfaitement équitable, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également et l'appel rejeté. 5.2.2. L'appelant a admis être l'auteur du dommage causé à la voiture, déniant toutefois à l'intimée la qualité pour en demander la réparation. https://intrapj/perl/decis/1994%20IV%20162 https://intrapj/perl/decis/117%20IV%20437

- 25/30 - P/2243/2015 L'argumentation de l'appelant tombe à faux. Certes, les déclarations d'F______, en rapport à la propriété du véhicule, sont ambigües. Toutefois, le contrat de vente de ce dernier désigne clairement la partie plaignante, qui s'en prévaut, comme propriétaire. En outre, F______ a exposé que les fonds ayant servis à l'achat du véhicule tout comme ceux nécessaires aux réparations entreprises par suite des dommages causés par l'appelant, documentées par factures, ont été versés par C______. Il n'est pas contesté que cette dernière soit l'utilisatrice dudit véhicule, même s'il a été immatriculé au nom de son père. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de douter que ce soit bien elle qui a subi le dommage et a payé les réparations. L'appel est rejeté sur ce point. 5.2.3. La CPAR a confirmé la culpabilité de l'appelant s'agissant du dommage matériel causé à la télévision (CHF 795.-) de la partie plaignante, qui totalise CHF 1'321.80, sur la base des factures produites au dossier, y compris le montant de réparation de l'armoire (CHF 526.80). La Cour de céans constate à cet égard que le dispositif du jugement entrepris contient cependant une erreur de plume, puisqu'il mentionne la somme de CHF 1'521.80 en lieu et place de celle de CHF 1'321.80, une rectification du jugement s'imposant sur ce point. 6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), la rectification du dispositif n'étant fondée que sur une erreur formelle des premiers juges, sans incidence sur la culpabilité de l'appelant ou la peine prononcée. 7. 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour

- 26/30 - P/2243/2015 un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 7.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20 % jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1) ; Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.2.1. En l'occurrence, l'activité déployée en appel par le défenseur d'office de l'appelant, apparaît globalement adéquate, sous la réserve de la question de l'examen du dossier en vue de la déclaration et du mémoire d'appel, ce dernier étant bien connu à ce stade de la procédure, ainsi que de l'inclusion du temps de rédaction du bordereau de pièces conjointement à celui consacré au mémoire d'appel alors que cela devrait ressortir au forfait admis. Au total ce sont donc dix heures et demie qui

- 27/30 - P/2243/2015 seront retenues au tarif de CHF 200.- l'heure, auquel s'ajoutera le forfait de 10%, l'activité totale ayant dépassé les 30 heures, ainsi que l'équivalent de la TVA de 8%. L'indemnité due au défenseur d'office sera donc arrêtée à CHF 2'494.80.-. 7.2.2. Il en va de même pour l'indemnité due au conseil juridique de l'intimée, laquelle sera elle arrêtée, déduction faite de trois heures de recherches juridiques qui n'ont pas à être supportées par l'assistance juridique vu la simplicité des questions à résoudre, à CHF 950.40, TVA comprise, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 %, compte tenu de la totalité de l'activité déployée, y compris en première instance. * * * * *

- 28/30 - P/2243/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/25/2017 rendu le 24 février 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2243/2015. Le rejette et confirme le jugement entrepris. Rectifie le dispositif du jugement en ce sens que A______ est condamné à payer à C______ CHF 1'321.80 plus intérêts à 5 % dès le 4 février 2015, à titre de réparation du dommage matériel causé dans son appartement. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'494.80.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 950.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de Champ-Dollon et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER

- 29/30 - P/2243/2015 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 30/30 - P/2243/2015 P/4250/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/305/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'255.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.

P/2243/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.09.2017 P/2243/2015 — Swissrulings