Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.01.2026 P/22374/2020

16. Januar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,901 Wörter·~1h 20min·7

Zusammenfassung

ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;BLANCHIMENT D'ARGENT | CP.146; CP.251; CP.305bis; CP.163; LCR.90.al2; CP.247; CP.181; CP.149; OCaS-COVID-19.3; OCaS-COVID-19.6; OCaS-COVID-19.7

Volltext

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22374/2020 AARP/25/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 janvier 2026 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Joël CHEVALLAZ, avocat, MANGEAT AVOCATS SÀRL, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1, B______, domiciliée c/o C______ SA, ______, comparant en personne, appelants,

contre le jugement JTDP/689/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/59 - P/22374/2020 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et B______ appellent du jugement JTDP/689/2024 du 4 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en acquittant le premier de faux dans les titres pour les faits visés sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation complémentaire (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP), d'abus de confiance pour les faits décrits sous ch. 1.3.1 et 1.4.1 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte pour les faits visés sous ch. 1.8.1, 1.8.3 et 1.8.4 de l'acte d'accusation (art. 22 cum 181 CP), l'a reconnu coupable d'escroquerie, commise à deux reprises (art. 146 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) ainsi que de contrainte (art. 181 ch. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de H______ [VD], toutes deux avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours), tout en renonçant à révoquer les sursis octroyés le 27 avril 2020 par le Ministère public de Genève (MP) et le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de H______. Le premier juge a également condamné A______ à payer CHF 500'000.- et CHF 146'808.99 à D______ [société de services de cautionnement], avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020 et dès le 8 septembre 2021, ainsi que CHF 46'900.- à F______, avec intérêts dès le 2 mars 2022, en réparation de leur dommage matériel, cette dernière ayant été renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus, puis CHF 4'550.- à D______ et CHF 17'839.90 à F______, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi que condamné aux 2/3 des frais de la procédure en CHF 2'646.-, y compris l'émolument de jugement (CHF 1'000.-), soit CHF 1'764.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le TP a en outre prononcé à l'encontre du prévenu une créance compensatrice de CHF 225'900.- en faveur de l'État, laquelle a été allouée à D______ et à F______, à concurrence de CHF 179'000.- et de CHF 46'900.-. Le TP a enfin statué sur le sort des objets séquestrés, y compris de la montre figurant sous ch. 6 de l'inventaire de la police vaudoise n° PE21.1______ du 31 août 2021, dont le séquestre a été maintenu et la confiscation ordonnée en vue de sa réalisation et le produit affecté au paiement de la créance compensatrice. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, de banqueroute frauduleuse et de contrainte, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 30 jours-amende, avec sursis, au rejet des conclusions civiles de D______, à la

- 3/59 - P/22374/2020 réduction de l'indemnité octroyée à F______ pour ses dépenses obligatoires et à l’allocation d'une indemnité pour ses propres frais de défense. b.b. B______, en sa qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f du Code de procédure pénale [CPP]), entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la montre, figurant sous ch. 6 de l'inventaire n° PE21.1______, lui soit restituée. c.a. Selon l'acte d'accusation du 16 février 2023 et l'acte d'accusation complémentaire du 14 novembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : c.a.a. Le 30 mars 2020, à I______ [GE], en sa qualité d'associé-gérant, avec signature individuelle, de J______ SÀRL, il a sollicité et obtenu un prêt de CHF 149'274.auprès de la banque K______, formalisé par une convention de crédit COVID-19, qu'il a remplie et signée en indiquant de manière mensongère que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.- en 2019, alors qu'il s'élevait en réalité au maximum à CHF 900'000.-, ce qu'il savait, profitant du contexte particulier lié au COVID-19 et du soutien financier apporté aux entreprises par la Confédération, pour se procurer ou procurer à J______ SÀRL un enrichissement illégitime d’au minimum CHF 59'274.- (CHF 149'274.- – CHF 90'000.-), causant corrélativement un dommage équivalent à K______ (ch. 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation – escroquerie et faux dans les titres). c.a.b.a. Le 30 mars 2020, à L______ [GE], en sa qualité d'administrateur, avec signature individuelle, de M______ SA, profitant du contexte particulier lié au COVID-19 et du soutien financier apporté aux entreprises par la Confédération, il a signé une convention de crédit COVID-19 auprès de K______, en s'engageant à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société, alors qu'il savait que la société était en état d'insolvabilité et de surendettement, et que le crédit accordé servirait donc à d'autres fins que celles convenues dans la convention, soit à des fins personnelles et pour régler les arriérés de la société, donnant ainsi des informations relatives à M______ SA non conformes et contraires à la réalité et trompant K______. Dans ce contexte, il a déterminé astucieusement ladite banque à octroyer, le 9 avril 2020, à la société une limite de crédit de CHF 500'000.-, sur le compte IBAN 2______/3______, qui a été entièrement utilisée par des virements successifs en faveur du compte IBAN 2______/4______, ouvert au nom de M______ SA, entre le 9 avril et le 22 juillet 2020, dans le but de se procurer ou de procurer à M______ SA un enrichissement illégitime de CHF 224'500.- , causant un dommage équivalent à K______ (ch. 1.2.1. – escroquerie, subsidiairement abus de confiance), soit en agissant plus particulièrement de la manière suivante : - en effectuant des retraits en espèces sans lien avec les charges courantes de la société mais pour ses besoins personnels, soit CHF 25'000.- le 15 avril 2020 et CHF 5'500.- le 22 juillet 2020 ;

- 4/59 - P/22374/2020 - en virant sur son compte personnel n° 5______/6______ ouvert auprès de K______ [IBAN 5______/6______] des montants qui n'ont pas été utilisés pour les besoins courants en liquidités de l'entreprise mais pour régler des dettes de la société contractées avant la pandémie, à savoir :  CHF 83'500.- le 27 avril 2020 et CHF 50'000.- le 19 mai 2020, montants correspondant à des factures des 2 janvier 2019 et 14 janvier 2020, émises par N______ LTD ;

 CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash" ; - en virant, le 28 juillet 2020, CHF 10'000.- sur le compte n° 7______/8______ de la société O______ SA [IBAN 7______/8______], dont il est administrateur et actionnaire, en remboursement d'un prêt accordé le 2 août 2019 par cette dernière à la société M______ SA. c.a.b.b. En effectuant les opérations susmentionnées depuis le compte privé n° 2______/4______ [IBAN 2______/4______], ouvert au nom de M______ SA, il a par ailleurs empêché ou à tout le moins rendu plus difficile de tracer les flux liés au produit de l'escroquerie (ch. 1.2.2. – blanchiment d'argent). c.a.b.c. En outre, en retirant en espèce les montants susvisés de CHF 25'000.- et CHF 5'500.- les 15 avril et 22 juillet 2020 du compte bancaire n° 2______/4______ de la société [IBAN 2______/4______], en sa qualité d'administrateur, et en transférant CHF 15'000.- le 22 juillet 2020 dudit compte sur son propre compte personnel n° 5______/6______ [IBAN 5______/6______], avec la mention "Payements facture cash", le prévenu a distrait les actifs de M______ SA à des fins personnelles au détriment des créanciers de cette dernière, alors que la faillite de la société a été prononcée le ______ août 2020, causant une banqueroute frauduleuse (ch. 1.5 – banqueroute frauduleuse). c.a.c. Le 16 novembre 2021, par courriel, il a enfin obligé son ex-épouse, F______, à conclure un accord afin de revenir sur certains termes de la convention sur les effets du divorce, conclue le 13 mai 2019 et ratifiée le 1er juillet 2019 par le Tribunal d'arrondissement de P______ [VD], en la menaçant de refuser de signer les documents de vente de la parcelle n° 9______, sise à Q______ [VD], alors que F______ se trouvait dans une situation financière difficile, faisant l'objet de plusieurs poursuites, puis, le 11 février 2022, juste avant la signature du contrat de vente de la parcelle précitée, dans le bureau du notaire à R______ [VD], il l'a contrainte à contresigner pour accord le courriel du 16 novembre 2021 dans le but d'obtenir, sans contrepartie, des renonciations à des prétentions contractuelles auxquelles elle avait droit (ch. 1.8.2. – contrainte).

- 5/59 - P/22374/2020 c.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont encore reprochés à A______ : c.b.a. Le 17 mars 2022, à 14h44, à proximité du n° ______ de la rue 10______, [code postal] S______ [GE], il a circulé à une vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, réalisant un dépassement de 30 km/h (marge de sécurité déduite) (ch. 1.6 – violation grave des règles de la circulation routière). c.b.b. Du 1er au 31 décembre 2019, ainsi que du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022, il a omis de verser intégralement en mains de F______, à R______ [VD], la contribution due pour l'entretien de leur fils T______, né le ______ 2014, fixée à CHF 2'700.jusqu'à l'âge de 12 ans, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de P______ le 1er juillet 2019, ratifiant la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019, alors qu'il disposait des moyens financiers pour le faire ou aurait pu les avoir, le montant total dû s'élevant à CHF 50'300.- (ch. 1.7 – violation d'une obligation d'entretien). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement du TP, en particulier s'agissant des faits non contestés et pour lequel A______ a été condamné (art. 82 al. 4 CPP) : I. Des faits en lien avec les crédits COVID-19 Contexte professionnel et financier du prévenu a.a. A______ est ou a été administrateur, avec signature individuelle ou collective, de plusieurs sociétés, dont notamment : - M______ SA, sise rue 11______ no. ______ à I______ [GE], dont le but était la création, la production, la fabrication, le sertissage et la commercialisation de produits et composants d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie, de même que le commerce de composants horlogers, de diamants, de métaux précieux, d'articles et de produit de luxe, a été inscrite le ______ 2010 et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du ______ août 2020. A______ en a été l'administrateur, avec signature individuelle, de juin 2009 à août 2010, puis dès mai 2016 ; - J______ SÀRL, sise rue 11______ no. ______, à I______, dont le but était l'exploitation d'un atelier de polissage, terminaison, rhodiage et autres techniques similaires dans le domaine de l'horlogerie et de la joaillerie, a été inscrite le ______ 2013 et radiée le ______ août 2021. A______ en a été associé sans signature d'avril 2013 à mai 2016, associé-gérant avec signature individuelle de mai 2016 à septembre 2019, puis dès cette date, associé-gérant président avec signature individuelle ;

- 6/59 - P/22374/2020 - O______ SA, sise rue 11______ no. ______, à I______, dont le but est l'achat, l'exploitation, la location, la mise en valeur et la vente d'immeubles, a été inscrite le ______ 2013. A______ en a été l'administrateur, puis l'administrateur président, avec signature individuelle de mai 2016 à avril 2024. M______ SA détenait un tiers du capital-actions de cette société, soit CHF 100'000.- ; - C______ SA, sise chemin 12______, [code postal] U______ [GE], dont le but est l'exploitation d'un atelier de sertissage dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie, la prestation de tous services, conseils et travaux s'y rapportant ainsi que la sous-traitance et la fabrication d'articles dans ce domaine notamment, a été inscrite le ______ 2017. A______ en a été l'administrateur président, avec signature individuelle d'août 2017 à mars 2020, puis administrateur avec signature individuelle jusqu'en octobre 2023 ; - V______ SA, sise rue 11______ no. ______, à I______, dont le but est l'achat, l'exploitation, la location, la mise en valeur et la vente d'immeubles, a été inscrite le ______ 2013. A______ en a été l'administrateur avec signature collective à deux de mai 2016 à février 2024 ; - W______ SA, sise rue 11______ no. ______, à I______, dont le but est l'exploitation d'un atelier de sertissage dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie, ainsi que toutes prestations de services, conseils et travaux s'y rapportant, a été inscrite le ______ 2011. A______ en a été l'administrateur avec signature collective à deux de mai 2016 à mars 2024 ; - X______ SA, sise à Y______ [VS], dont le but était la création, production, fabrication, sertissage et commercialisation de produits et composants d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie, a été inscrite le ______ 2021 et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de Y______ du ______ août 2024. A______ en a été le président du conseil d'administration, avec signature individuelle dès février 2021 et B______ l'administratrice avec signature collective à deux dès août 2024 ; - Z______ SÀRL, société active dans le monde de la bijouterie, à Monaco, dont A______ est associé. a.b. La procédure comprend des documents bancaires relatifs aux sociétés dans lesquelles A______ possédait le pouvoir de signature et dont les comptes étaient ouverts auprès de la banque K______ : M______ SA (relation bancaire n° 2______) - IBAN 2______/4______ (compte courant privé), ouvert le 20 avril 2018, dont le solde était de CHF 10'096.58.- à fin novembre 2020 ;

- 7/59 - P/22374/2020 - IBAN 2______/3______ (compte courant entreprise COVID), ouvert le 31 mars 2020, dont le solde était de CHF 0.- à fin novembre 2020 ; - IBAN 2______/13______ (compte courant entreprise), ouvert le 5 juin 2009, dont le solde était de CHF 0.- le 1er octobre 2020, date à laquelle le compte a été clôturé. J______ SÀRL (relation bancaire n° 14______) - IBAN 14______/15______ (compte courant entreprise), ouvert le 21 mai 2013, dont le solde était de CHF 424.54 à fin novembre 2020 ; - IBAN 14______/16______ (compte courant entreprise COVID), dont le solde était de CHF 0.- en début octobre 2020 ; - IBAN 14______/17______ (compte courant entreprise), dont le solde était de moins CHF 24.16 à fin septembre 2020 ; - IBAN 14______/18______ (compte courant entreprise), dont le solde était de moins CHF 20.80 à fin septembre 2020. O______ SA (relation bancaire n° 7______) - IBAN 7______/8______, ouvert le 12 septembre 2013 et dont le solde était de CHF 781.77 à fin novembre 2020. a.c. A______ est ou a été notamment titulaire des comptes bancaires K______ suivants, issus de la relation bancaire n° 5______, dont une partie des relevés figure à la procédure : - IBAN 5______/6______ (compte privé), ouvert le 30 août 1989 et dont le solde était de CHF 126.14.- à fin novembre 2020 ; - IBAN 5______/19______ (compte courant privé), ouvert le 18 février 2010, dont le solde était de EUR 10.43 fin septembre 2020. a.d.a. Il ressort du jugement du Tribunal civil d'arrondissement de P______ [VD], rendu le 2 septembre 2021, que : - A______ avait lui-même des poursuites personnelles à hauteur de CHF 519'728.34 au 8 septembre 2020, sa part de copropriété d’une villa à Q______ ayant été saisie le 25 septembre 2020, selon l'extrait du registre des poursuites délivré par l'Office des poursuites du district de R______, ainsi que l'avis de saisie à ces deux dates ;

- 8/59 - P/22374/2020 - M______ SA avait des dettes de plus de CHF 1.5 millions au 30 septembre 2020, selon l'extrait du registre des poursuites délivré par l'Office des poursuites de Genève (OP) à cette date. a.d.b. Selon les extraits délivrés le 6 janvier 2021 par l'OP (C-302'001 ss), plus aucune poursuite n'était ouverte à l'encontre de A______ à cette date, contrairement à M______ SA qui avait eu des poursuites d'un montant total de CHF 1'532'822.61 du 11 octobre 2017 au 22 juin 2020, dont CHF 950'172.75 entre le 11 octobre 2017 et le 3 mars 2020, étant relevé qu'il est mentionné sous chacune d'elles "Paiement à l'office des poursuites" ou "Paiement au créancier" et, dès le 8 avril 2019 jusqu'au 22 juin 2020, "Ouverture de la faillite", à l'exception de cinq d'entre elles (sur 31 au total dès cette date) où l'inscription "Paiement à l'office des poursuites" réapparaît. Du 8 avril 2019 au 3 mars 2020, le montant total des poursuites comprenant l'intitulé "Ouverture de la faillite" s'élevait à CHF 595'439.-. Prêt obtenu pour M______ SA b.a. Le 21 décembre 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (MROS) a adressé au MP une communication de soupçons de blanchiment d'argent en lien avec un crédit COVID-19 octroyé à la société M______ SA. Les soupçons portaient sur le fait que le prêt se basait sur de fausses informations et/ou que les fonds n'avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit. b.b. Le 30 mars 2020, A______ a signé, pour le compte de M______ SA, une convention de crédit COVID-19 avec K______, indiquant CHF 7'534'998.- dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires et en cochant toutes les cases de la clause "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit", dont notamment les suivantes :  "Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.  Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.  Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement

- 9/59 - P/22374/2020 des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance". Ladite convention mentionnait également que "le crédit ne [pouvait] être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'[avait] aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention". b.c. Suite à cela, M______ SA a obtenu le 9 avril 2020 une limite de crédit de CHF 500'000.- sur son compte IBAN 2______/3______ (n° 2______/3______ – compte courant entreprise COVID), que le prévenu a transférée intégralement en plusieurs tranches, entre le 9 avril 2020 et le 22 juillet 2020, sur le compte courant privé de l'entreprise IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______). b.d. Selon le MROS, plusieurs opérations bancaires douteuses ont ensuite été constatées à partir des comptes de M______ SA, lesquelles avaient conduit à sa faillite, prononcée le ______ août 2020 par le TPI, soit quelques mois seulement après l'octroi du crédit COVID-19, étant souligné qu'un virement a même été opéré postérieurement à cette date. b.d.a. Les transferts suivants, d'un montant total d'environ CHF 150'000.-, ont été effectués au crédit du compte personnel de A______, IBAN 5______/6______ (n° 5______/6______), depuis le compte de la société IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______) :  CHF 83'500.- le 27 avril 2020, avec le mention "N______ LTD Inv 198-199" ;  CHF 50'000.- le 19 mai 2020, avec le mention "Factures N______ LTD – prêt A______" ;  CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash". La banque K______ a demandé des explications à A______ sur l'origine et le contexte économique de ces paiements ainsi que des justificatifs mais n'a obtenu aucune réponse. b.d.b. Des virements d'un montant total de CHF 90'130.- ont été effectués au crédit du compte IBAN 7______/8______ (n° 7______/8______) appartenant à O______ SA, dont A______ était administrateur et ayant droit économique, depuis deux comptes courants de M______ SA, soit depuis : - le compte IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______) :  CHF 29'630.15 le 6 juillet 2020, avec la mention "DTA 1424" ;  CHF 10'000.- le 28 juillet 2020, avec la mention "M______ Prêt" ;

- 10/59 - P/22374/2020 - et le compte IBAN 2______/13______ (n° 2______/13______) :  CHF 14'000.- le 31 juillet 2020, avec la mention "M______ Prêt";  CHF 36'500.- le 14 août 2020, avec la mention "M______ SA". O______ SA louait des locaux commerciaux à M______ SA qui lui versait en contrepartie un loyer mensuel, lequel était toutefois nettement moins élevé. b.d.c. Suite à la transaction du 14 août 2020, postérieure au prononcé de la faillite du ______ août 2020, CHF 30'000.- supplémentaires ont été transférés le 28 août 2020 sur le compte personnel de A______, IBAN 5______/6______ (n° 5______/6______). Ce montant a ensuite été utilisé à des fins privées, notamment pour le règlement de factures d'assurance-maladie et de carte de crédits ainsi que pour des dépenses quotidiennes (restaurants, etc.). b.e.a. Il ressort des différents documents bancaires versés au dossier que les opérations susvisées et constatées par le MROS apparaissent sur tous les relevés de comptes cités. b.e.b. Deux autres prélèvements en espèces ressortent également de ces pièces bancaires, plus précisément depuis le compte K______ IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______), ouvert au nom de M______ SA, soit :  CHF 25'000.- le 15 avril 2020, sans mention spécifique ;  CHF 5'500.- le 22 juillet 2020, avec la mention "paiement J______ Sàrl". b.f. Figurent également à la procédure les pièces suivantes : - le compte de pertes et profils ainsi que le bilan de M______ SA au 31 décembre 2019 (C-308'006 ss), dont il ressort que les actifs de la société étaient de CHF 5'354'654.40, dont CHF 3'696'021.- représentés par des "débiteurs collectifs", alors que le passif était de CHF 5'124'867.90, dont CHF 5'906'268.02 de créanciers collectifs. Les fonds propres représentaient CHF 229'786.49. Le chiffre d'affaires total s'élevait à CHF 9'137'507.45 en 2019 et à CHF 7'743'080.60 en 2018, dont CHF 7'890'121.39 en 2019 et CHF 8'287'197.41 en 2018 de vente de produits finis. Le résultat d'exploitation était de CHF 494'141.- en 2019 et de CHF 1'084'926.11 en 2018 ; - le rapport de l'organe de révision de l'exercice 2018 établi le 16 mars 2020 par la fiduciaire AA______ SA, dont il ressort notamment que M______ SA avait connu et connaîtra des difficultés de trésorerie en raison de l'évolution insatisfaisante des affaires. En dépit de demandes réitérées du réviseur, la direction n'a pas été en mesure d'expliquer si et à quelles conditions la capacité de continuer l'exploitation était assurée. Les travaux de révision ont pris fin le 10 janvier 2020 ;

- 11/59 - P/22374/2020 - un courrier de la fiduciaire AA______ SA à M______ SA du 18 mars 2020, dans lequel elle annonce sa démission de la fonction d'organe de révision de la société M______ SA, avec effet immédiat, en raison de l'impossibilité d'exprimer une opinion de contrôle sur les états financiers présentés, faute d'éléments probants suffisants pour l'exercice 2018, et le défaut de paiement chronique de ses honoraires ; - l'annonce de surendettement de M______ SA pour l'exercice 2018, adressée par la fiduciaire AA______ SA au TPI le 17 avril 2020. Le réviseur affirme avoir informé le conseil d'administration et demandé à plusieurs reprises que ce dernier fasse part de cette situation au juge, en vain ; - le courrier adressé par AB______ SÀRL à Me AC______ le 27 juillet 2020, dont il est fait état de ce qu'au 31 décembre 2019, 53% des dettes dues à la société M______ SA étaient échues depuis plus d'une année et la provision pour débiteurs douteux était insuffisante. Les comptes intermédiaires provisoires au 30 juin 2020 faisaient état d'un chiffre d'affaires de CHF 434'763.- sur six mois, alors qu'il avait été de CHF 7'890'121.- pour l'année 2019. Le recours au crédit COVID-19 avait permis d'assurer la continuité de l'exploitation mais la situation demeurait tendue, l’acompte demandé n'ayant notamment pas été payé. Le résultat et les fonds propres de la société au 31 décembre 2019 étaient présentés de manière significative pour un montant trop favorable, ce qui confirmait le surendettement constaté au 31 décembre 2018 ; - le jugement de faillite du TPI du ______ août 2020, dont il ressort que le bilan de M______ SA au 31 décembre 2018 démontrait qu'à cette date, les actifs de la société totalisaient CHF 10'991'981.-, dont CHF 231'665.- de liquidités et CHF 3'299'025.- de créances à court terme, tandis que les capitaux étrangers à court terme s'élevaient à CHF 11'228'335.-. Ses produits d'exploitation avaient atteint CHF 13'894'063.- et la société avait réalisé une perte de CHF 1'084'926.-. Les exercices précédents avaient généré un résultat positif cumulé de CHF 700'572.-. Invité à se déterminer sur l'annonce de surendettement, la société avait allégué qu'en date du 16 mars 2020, la fiduciaire AA______ SA aurait aisément pu vérifier que les résultats 2019 étaient excellents et que les pertes liées aux provisions effectuées pour l'exercice 2018 allaient pouvoir être intégralement absorbées. Par la suite, le conseil de M______ SA avait toutefois relevé qu'en dépit des efforts consentis en 2019 et des espoirs nourris à la lecture des comptes non révisés, il apparaissait, à l'issue de la révision faite par AB______ SÀRL, que la société était toujours en état de surendettement au terme de l'exercice 2019. La faillite a alors été prononcée compte tenu d'un état de surendettement manifeste ; - l'état de collocation dans la faillite de M______ SA, déposé le 12 et le 19 mai 2021, puis le 12 janvier 2022, dont il ressort que le montant total des dettes de la société était de CHF 16'505'898.36, dont CHF 8'884'166.37 de montant de dettes admises ; - des extraits du Grand Livre des comptes de M______ SA de 2020.

- 12/59 - P/22374/2020 b.g.a.a. Dans le cadre de la procédure, A______ a notamment expliqué, sous la plume de son conseil, que les paiements de M______ SA sur son compte personnel constituaient des remboursements de paiements qu'il avait effectués en faveur de la société. La comptabilité de M______ SA faisait apparaître une créance inscrite à son nom, supérieure à CHF 50'000.- avant la mise en faillite. Concernant les deux virements de CHF 83'500.- et de CHF 50'000.-, avec la mention de N______ LTD, il avait vendu des expertises à cette entreprise pour un montant de CHF 163'500.- au total. M______ SA lui avait payé cette somme pour le compte de N______ LTD, les deux sociétés entretenant des relations commerciales depuis près de dix ans. Enfin, les différents paiements effectués par M______ SA en faveur de la société O______ SA constituaient des remboursements d'un prêt de CHF 367'240.- conclu entre ces deux sociétés. b.g.a.b. Il a produit les documents suivants pour étayer ses propos : - un extrait de compte 2020 de M______ SA, faisant apparaître une créance d'actionnaire de CHF 50'695.59, composée d'un crédit de CHF 18'883.11, correspondant à un solde initial au 1er janvier 2020 non précisé, ainsi qu'un crédit de CHF 64'943.10, avec la mention "Pmt n° 21______, Fact. n° 22______ à AD______ SA – Mouvements" ; - un listing sous entête de "References", datés entre le 31 mai 2018 et le 30 mai 2019 pour les dix premiers et du 22 mars 2020 pour le dernier, intitulé "N______ LTD INVOICES", pour un montant total de 163'500.-, ainsi que la mention des paiements de CHF 83'500.- et CHF 50'000.- sous "M______ SA", le solde étant de CHF 30'000.- ; - un extrait de relevé de compte de la société M______ SA du 16 décembre 2014 au 11 mars 2022, sous l'intitulé "N______ LTD HONGKONG", montrant des factures et paiements de créanciers réguliers, la majorité en dollars ; - deux factures émanant de N______ LTD, des 2 janvier 2019 et 14 janvier 2020, adressées à M______ SA, la première relative à des montres de différentes marques ainsi qu'un "memo 2018/2019", pour un total de USD 185'000.-, et la deuxième pour du management "Publicity and events managements with AE______ Publishing Middle Ester Periode 2017-2019", "Trade commissions" et "Tecnical developing and following with Clients", pour un total de USD 130'000.- ; - un contrat de prêt du 2 août 2019 entre O______ SA et M______ SA, signé par A______, au nom des deux sociétés, par lequel la première octroie un prêt de CHF 367'240.- à la seconde en vue de l'assainissement de la société, accompagné d'un extrait de compte de O______ SA, faisant état de débits en faveur de M______ SA, pour un total de CHF 367'240.- entre septembre et novembre 2019, avec le détail de chaque transaction bancaire.

- 13/59 - P/22374/2020 b.g.b. Au cours de la procédure, A______ a également versé à la procédure les pièces suivantes : - les certificats et attestations de salaire des employés de M______ SA pour 2019 et 2020, desquels il ressort que huit personnes ont été salariées en 2020 au sein de l'entreprise, dont lui, entre janvier et août 2020 ; - les relevés des comptes K______ IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______) et IBAN 2______/13______ (n° 2______/13______) de M______ SA pour l'année 2020. Prêt obtenu pour J______ SÀRL c.a. Le 1er février 2021, le MROS a complété sa communication du 21 décembre 2020 liées à des soupçons notamment d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et de banqueroute frauduleuse, en l'étendant à d'autres prêts COVID-19 octroyés à diverses sociétés détenues par A______, dont J______ SÀRL. Le chiffre d'affaires de cette société pour l'année 2019, évalué sur la base des crédits obtenus, était d'environ CHF 900'000.-, soit un montant nettement moins élevé que celui inscrit sur la demande de crédit COVID-19. c.b. Le 30 mars 2020, A______ a signé, pour le compte de J______ SÀRL, une convention de crédit COVID-19 avec K______, indiquant CHF 1'492'745.-dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires et en cochant toutes les cases de la clause "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit". La case "chiffre d'affaires" du formulaire précité précisait qu'il convenait d'indiquer le "chiffre d'affaires définitif 2019 ; à défaut, provisoire ; à défaut, 2018". c.c. J______ SÀRL s'est vue créditer un crédit COVID-19, à tout le moins, de CHF 149'000.- sur son compte entreprise K______, IBAN 14______/16______, montant qui a été transféré, par le biais de plusieurs versements entre avril et octobre 2020, sur son second compte K______, IBAN 14______/15______, pour être ensuite utilisé. c.d. Figurent au dossier les pièces suivantes, lesquelles ont été versées à la procédure et/ou produites par les parties : - le bilan ainsi que le compte de pertes et profits 2018 de J______ SÀRL, audités par la fiduciaire AF______ SA le 11 mars 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires de CHF 1'494'175.14 en 2018, documents produits par A______ le 6 mars 2024 en vue de l'audience de jugement ;

- 14/59 - P/22374/2020 - le bilan ainsi que le compte de pertes et profits 2019 de J______ SÀRL, non audités et imprimé le 12 octobre 2021, faisant état d'un chiffre d'affaires de CHF 815'211.38 en 2019, alors que le budget avait été établi à CHF 727'000.08 ; - les relevés de compte 2019 de la relation bancaire n° 14______ (K______) au nom de J______ SÀRL, sur lesquels figurent au total CHF 905'666.- de crédits de toute sorte perçus par la société sur toute l'année, issus des trois comptes courants suivants de l'entreprise, hors prêt COVID-19, lequel a été versé sur le compte IBAN 14______/16______ (cf. supra let. B.I.c.c.) qui n'a bénéficié d'aucun autre crédit supplémentaire :  IBAN 14______/15______ : CHF 878'969.15 ;  IBAN 14______/17______ : CHF 6'250.- ;  IBAN 14______/18______ : CHF 20'446.85. Déclarations du prévenu d. Entendu en procédure préliminaire et en première instance, A______ a d'abord expliqué que la demande de crédit COVID-19 faite en faveur de J______ SÀRL avait été remplie par l'aide-comptable et co-signée par lui-même, sur la base du chiffre d'affaires réel de la société, avant de préciser au TP qu'elle était en réalité basée sur des chiffres provisoires de 2018 et en cours de 2019, puis, sur question de son conseil, sur le chiffre provisoire de 2018. D'ailleurs, il n'était pas en possession de la comptabilité 2018-2019 à jour, lors de son audition à l'Office des faillites du 20 mai 2021 durant laquelle il avait pourtant affirmé que la dernière comptabilité avait été établie en 2018 et plus ou moins en 2019. Les indications figurant sur le formulaire n'étaient, selon lui, pas mensongères. En mars 2020, il n'était pas en possession du chiffre d'affaires 2019. Le montant inscrit sur le formulaire représentait la projection de l'époque et non le chiffre d'affaires de CHF 815'211.- finalement obtenu en 2019, tel qu'il ressortait du bilan. La situation économique de l'époque ne lui avait pas permis de faire évoluer les commandes en cours. Il comprenait le fait que ce n'était pas ce que la banque lui demandait mais il n'était pas un spécialiste et était entouré de professionnels au moment de remplir le formulaire. Il ne pensait pas que la société allait partir en faillite à cette date et ne se rappelait plus de la date à laquelle la faillite avait été prononcée. La société avait perçu des indemnités pour réduction des horaires de travail, mais très inférieures à ce qui avait été demandé et sur une courte période. Pour ce qui était de la société M______ SA, il avait créé un modèle économique avec plusieurs autres sociétés spécialisées qui gravitaient autour d'elle, créant une synergie positive, concernant principalement les sociétés W______ SA, J______ SÀRL, AG______ SAS, AH______ SA et C______ SA. Au début, son chiffre d'affaires pouvait dépasser les CHF 10 millions. Depuis la faillite de M______ SA, il y avait eu un effet domino et il avait concentré son activité sur C______ SA et W______ SA. En 2016 et 2017, il avait fait un bilan pour planifier l'évolution du groupe et les difficultés

- 15/59 - P/22374/2020 avaient commencé avec des mauvais choix pour les postes de directeur financier et de comptable. Il avait ensuite engagé une personne pour rattraper la comptabilité qui n'avait pas été faite correctement en 2017 et 2018, mais le suivi qu'elle avait créé était contradictoire avec la gestion précédente et il s'en était séparée au début de l'année 2019. Il avait engagé une autre comptable afin de remettre de l'ordre et avait lancé un plan d'assainissement et de restructuration. La société n'était alors pas endettée, mais le "cashflow" était tendu. À la fin de l'année 2019, les bilans 2018 et 2019 étaient pratiquement bouclés. Il avait injecté CHF 400'000.- sur ses fonds propres pour assainir M______ SA. Il avait alors des créances auprès de certains clients pour CHF 1.5 millions environ. Leur réviseur, la fiduciaire AA______ SA, leur avait demandé des engagements de la part des débiteurs à payer leur dette. Le solde créancier avait alors été transformé en provision, ce qui avait généré une perte supérieure au capital de la société. En mars 2020, dite fiduciaire avait dénoncé la situation au juge, ce qui avait engendré la liquidation de la société en avril ou mai 2020. Il avait contesté cette décision et avait convaincu le juge, qui avait exigé un nouvel audit des comptes. Aucun auditeur n'ayant accepté de contredire la fiduciaire AA______ SA, le juge avait ordonné la faillite. Les comptables de ses différentes sociétés pouvaient saisir les paiements mais il était le seul à pouvoir les valider. Au MP, il a précisé que la faillite de M______ SA avait été exécutée en août 2021, mais avait été entamée dès février, voire janvier 2020. Devant le premier juge, il a contesté le montant des dettes de CHF 16'000'000.-, tel que cela ressortait de l'état de collocation, et le solde des capitaux négatifs, issu du bilan au 31 décembre 2018. Selon lui, la société n'avait pas eu de grandes difficultés, car la faillite de M______ SA avait été "technique" et n'était pas due aux créanciers. À la police, il a expliqué avoir rempli et signé la demande de crédit COVID-19 et s'être basé sur le chiffre d'affaires réel de 2019, qui devait être situé entre six et huit millions, avant de revenir sur ses déclarations au TP en indiquant que c'était sa comptable qui l'avait établie, en mentionnant CHF 7'534'998.- de chiffre d'affaires. Le crédit obtenu avait servi à payer des fournisseurs, des achats pour la société, les charges sociales ainsi que les salaires. Il ne s'était pas enrichi personnellement. Il a ajouté qu'au moment de solliciter le prêt COVID-19, il ne considérait pas que sa société était en faillite, car elle devait encaisser plusieurs millions. La procédure de faillite avait bien été entamée dès février, voire fin janvier 2020, mais au moment de la demande de crédit, il y avait un sursis et le juge avait accordé un délai. Le 31 août 2021, devant la police vaudoise, il a indiqué que N______ LTD n'existait plus depuis "perpète". Un mois après, devant la police genevoise, il a pourtant expliqué que cette société asiatique était fournisseur et apporteur d'affaires de M______ SA. Les montants comportant des mentions en lien avec cette société, perçus sur son compte personnel, avaient été transférés à d'autres créanciers de N______ LTD, à leur demande, pour des raisons comptables. Les CHF 50'000.- étaient un prêt personnel que N______ LTD lui avait fait le 19 mai 2020 et qu'il avait remboursé sous forme d'apport d'affaires. Confronté au MP à ses précédentes déclarations, il a ajouté que la

- 16/59 - P/22374/2020 société n'avait plus d'activité commerciale, ce qui ne voulait pas dire qu'elle n'existait plus et qu'elle ne pouvait pas avoir de mouvements comptables. Il s'agissait d'une supposition puisqu'en réalité, il ne savait pas ce qu'il en était exactement. Il était question d'un simple paiement de facture et, dans ce cadre, il arrivait souvent de payer un autre bénéficiaire que l'émetteur, appartenant au même ayant droit économique, sans que cela ne soit une compensation. Il ne se souvenait plus des détails en lien avec les virements sur son compte personnel de CHF 50'000.- et de CHF 15'000.- mais le libellé de ce dernier mouvement était "facture N______-prêt A______" et non "Payements facture cash", qui provenait de la banque. Le montant de CHF 83'500.avait été versé sur son compte personnel par M______ SA le 27 avril 2020, car son interlocuteur souhaitait un paiement en cash, correspondant à une vente de produits ou de services, qu'il avait effectuée. Au TP, il a indiqué que les CHF 15'000.-, transférés sur son compte bancaire le 22 juillet 2020, correspondaient à des factures qu'il avait payées cash pour le compte de M______ SA. Il a admis avoir remboursé deux prêts à N______ LTD, soit CHF 50'000.- et CHF 83'500.-, précisant tout d'abord qu'il ne s'agissait pas de prêts personnels, pour indiquer ensuite qu'il ne se souvenait plus des détails, que N______ LTD et M______ SA lui avaient fait des prêts personnels, notamment pour qu'il s'acquitte de ses contributions d'entretien. Ceux de N______ LTD dataient d'avant l'arrêt de l'activité de cette dernière société, laquelle avait été reprise par une autre entreprise à Hong-Kong, par le même ayant droit économique. M______ SA avait remboursé N______ LTD pour des prêts que cette dernière lui avait accordés et pour des factures. Il était très fréquent qu'une entreprise paye une note adressée à une autre société appartenant au même ayant droit économique. Il n'y avait pas eu de contrat de prêt car il s'agissait d'une ancienne relation commerciale, N______ LTD ayant été débitrice de M______ SA à un moment donné. Une partie de l'argent avait été versée sur son compte personnel car il était le seul à pouvoir payer certains ayants droit économiques, pour faciliter la démarche commerciale ; il ne pouvait pas passer par M______ SA. Un flux d'argent tournait tout le temps sur les comptes de M______ SA, y compris le crédit COVID-19. Les montants versés en faveur de O______ SA correspondaient au loyer des locaux occupés par M______ SA, à la rue 11______ no. ______, à I______, dont O______ SA était propriétaire, et qui représentait un montant mensuel de CHF 10'500.- plus les charges. O______ SA lui avait ensuite payé des honoraires ou lui avait fait des prêts, qui avaient été portés en comptabilité. Le virement de CHF 10'000.- du 28 juillet 2020, en faveur de O______ SA, était en lien avec le remboursement d'un prêt de CHF 390'000.- ou CHF 400'000.- accordé en 2019 par cette société à M______ SA. Au TP, il a été plus hésitant en précisant que ces CHF 10'000.- correspondaient soit à un loyer, soit à un remboursement partiel du prêt accordé le 2 août 2019. À l'époque des faits, il était bien l'ayant droit économique de O______ SA, avec une société étrangère. Il ne se souvenait pas des deux prélèvements de CHF 25'000.- et CHF 5'500.- des 15 avril et 22 juillet 2020. Il a toutefois précisé devant le premier juge que tout l'argent

- 17/59 - P/22374/2020 retiré du compte de la société avait été dévolu au paiement des factures de celle-ci. Il s'était également versé des salaires à cette époque, d'un montant de CHF 10'000.- par mois. Il a contesté avoir distrait des actifs de M______ SA quelques semaines avant que sa faillite ne soit prononcée le ______ août 2020. Des montants avaient été prélevés pour payer les salaires des anciens employés. Il ne reconnaissait pas devoir personnellement le montant réclamé par D______, lequel était dû par la société M______ SA. Intervention de D______ et conclusions civiles e.a. D______ s'est constitué partie plaignante au civil et au pénal dans la procédure ouverte contre A______, en lien tant avec M______ SA que J______ SÀRL. K______ a fait appel aux garanties, qu'il a honoré les 20 novembre 2020 et le 8 septembre 2021, à hauteur de CHF 500'000.- et CHF 146'808.99. Il a produit les pièces justificatives démontrant son intervention et sa subrogation. e.b. D______ a déposé des conclusions civiles par-devant le TP, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020, et CHF 146'808.99, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2021, au prononcé d'une créance compensatrice du montant de cette dette, au maintien du séquestre sur les avoirs séquestrés de C______ SA et sur les montres séquestrées, ainsi qu'à l'allocation d'une créance compensatrice, moyennant une cession de créance en faveur de l'État d'un montant correspondant. Il a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer CHF 4'550.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, conformément à la note d'honoraires produite. II. Des faits en lien avec F______ Plaintes et déclarations de la partie plaignante a.a.a. Les 23 février 2021, F______ a déposé plainte contre A______, qu'elle a complétée le 15 septembre 2022, pour notamment violation d'une obligation d'entretien et contrainte. Elle avait épousé A______ le ______ 2011 et un enfant, prénommé T______, était né le ______ 2014 de cette union. Aux termes de la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019 et ratifiée par le tribunal, A______ était débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de leur fils ainsi que de l'ensemble des frais d'écolage privé, montants qu'il avait omis de s'acquitter sur plusieurs mois. Elle avait obtenu un séquestre urgent sur les comptes de son ex-époux, lesquels étaient toutefois déjà vides. Selon la convention, A______ devait également lui verser CHF 150'000.- ainsi que CHF 165'000.-, dans les dix jours à compter de la vente de leur villa de Q______, mais au plus tard 90 jours, pour le premier montant, et 120 jours, pour le second, à compter

- 18/59 - P/22374/2020 de l'entrée en force du jugement, à titre d'avance sur la répartition des bénéfices immobiliers. Il ne lui avait remis que CHF 15'000.- dans les délais, puis finalement CHF 300'000.-, plus intérêts, suite à la vente de la villa en juin 2022. Dans ce cadre, elle avait fait l'objet de contrainte de la part de son ex-époux, qui l'avait forcée à revenir sur certains termes de la convention de divorce, sans quoi il aurait refusé de signer les documents de vente de leur maison. Comme il n'avait plus payé les frais de la villa, elle avait eu des poursuites de plus de CHF 1.4 millions, si bien qu'elle avait cédé, par dépit, n'ayant pas d'autre choix. a.a.b. À l'appui de ses plaintes, F______ a notamment produit : - une copie du jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de P______ du 1er juillet 2019, comprenant la convention sur les effets accessoires du divorce convenue entre les parties, confirmant les points mentionnés dans ses dénonciations, ainsi que la confirmation de son caractère exécutoire dès le 3 septembre 2019 ; - sa requête urgente de séquestre du 5 novembre 2020 ainsi que le prononcé et l'ordonnance de séquestre du 13 novembre 2020, confirmant les comptes séquestrés mentionnés dans ses plaintes ; - un décompte établi le 10 mai 2022 par Me AI______, notaire, selon lequel le solde disponible issu de la vente de la villa sise à Q______ représentait CHF 342'425.-, après le remboursement de la dette hypothécaire, le versement de deux montants de CHF 526'795.90 (dont CHF 340'021.90 destinés à F______) et CHF 66'166.90 à l'Office des poursuites de R______, la constitution de deux provisions pour l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 63'250.- chacune, ainsi qu'après le paiement des honoraires et frais de courtage ; - un courriel adressé par A______ à F______ le 16 novembre 2021, à 21h27, dans lequel il lui demande de confirmer l'exactitude d'un accord qu'ils avaient conclu par téléphone, selon lequel elle supportait 50% des dettes d'impôt avant divorce, des frais de poursuites, intérêts et frais de remboursement liés à l'hypothèque et elle renonçait aux intérêts de ses poursuites contre lui, en échange de quoi il annulait la poursuite ouverte à son encontre, courriel qu'elle a transmis à son conseil, 15 minutes après l'avoir reçu, en lui disant qu'elle n'en pouvait plus, avec un smiley à la mine fatiguée ; - un second courriel adressé par A______ à F______ le 17 novembre 2021, à 10h42, qui lui demande de répondre à son précédent e-mail, ainsi que sa réponse envoyée le même jour à 12h51, par lequel elle lui dit : "Oui, je te confirme puisque tu ne me laisses pas le choix. J'espère que de cette façon, tu accepteras de vendre le bien de Q______" ; - un courriel adressé par F______ à son avocat le 17 novembre 2021, à 13h51, transmettant les échanges avec son ex-époux et dans lequel elle indique qu'elle se

- 19/59 - P/22374/2020 trouve dans une situation désespérée, compte tenu du refus de A______ de vendre leur bien et du harcèlement que celui-ci lui faisait subir et que, de ce fait, elle avait fini par confirmer l'accord qu'il lui imposait. a.b.a. En procédure préliminaire et en première instance, F______ a expliqué avoir échangé des courriels avec son ex-époux car elle faisait l'objet de poursuites de la part de K______ ainsi que des impôts, et de saisies sur sa part de copropriété de la villa. A______ lui avait fait du chantage et des menaces si bien qu'elle avait fini par y céder, afin de pouvoir vendre la maison. A______ s'était en effet engagé à quitter le logement le mois suivant la signature de la convention de divorce, soit en juin 2019, pour que celui-ci puisse être vendu. Or, il y était resté et y avait vécu avec sa nouvelle épouse, empêchant les visites. Une hypothèque était arrivée à échéance en avril 2021. A______ avait fait pression pour qu'elle accepte de la renouveler, ce qu'elle avait refusé de faire, étant donné les circonstances. La banque avait alors dénoncé le crédit hypothécaire et activé les poursuites, si bien que A______ avait été forcé de vendre le bien. Il lui avait ensuite envoyé un e-mail le 16 novembre 2021, qu'elle n'avait pas voulu signer, et au moment de finaliser la vente, alors que toutes les personnes intéressées se trouvaient chez le notaire, soit l'acheteur, le courtier immobilier ainsi que le notaire, il avait invité ces deux derniers à sortir de la salle, puis, il avait sorti une impression dudit courriel en lui indiquant que la maison ne serait pas vendue si elle ne le contresignait pas, en prétendant qu'à défaut, l'acheteur, qui attendait dans la salle d'à côté, courrait des risques. Le notaire, qui était présent, avait toutefois précisé que cet accord n'avait aucune valeur et que l'acheteur ne courrait aucun risque si elle s'y opposait. A______ avait malgré tout insisté. Comme sa situation financière était catastrophique, elle avait signé le document afin de finaliser la vente. À défaut, elle prenait le risque d'une faillite personnelle, car elle était co-solidaire de l'hypothèque légale du bien immobilier et avait déjà des poursuites de plus d'un million de francs, en sus de devoir assumer la garde et les frais de son enfant mineur. Elle avait déjà dû changer son train de vie, d'appartement et de voiture. Elle n'avait pas pu demander la nationalité suisse ni changer de travail lorsqu'elle en avait eu l'opportunité, ayant été prise au piège financièrement avec des charges qu'elle ne pouvait plus supporter. a.b.b. Par-devant le TP, F______ a déposé des conclusions civiles, accompagnées d'un bordereau de pièces, concluant notamment, s'agissant de ses frais de défense, à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 17'839.90, TVA comprise (CHF 1'182.70 en 2023 et CHF 97.20 en 2024) conformément à la note d'honoraires produite par son conseil, correspondant à 41 heures et 24 minutes d'activité, à un taux horaire de CHF 400.-, et à ce que les biens ainsi que les sommes saisis lui soient alloués en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, contre cession d'une part correspondante de sa créance à l'État.

- 20/59 - P/22374/2020 Déclarations du prévenu b.a. En procédure préliminaire et en première instance, A______ a expliqué que ses comptes bancaires avaient fait l'objet d'un séquestre, ce qui l'avait empêché de payer les contributions d'entretien. Il avait ouvert un compte auprès de [la banque] AJ______ et avait emprunté de l'argent auprès des sociétés dont il était l'administrateur afin d'honorer ses engagements. Ses fonctions d'administrateur dans les sociétés, mentionnées dans le contexte ci-dessus (cf. supra let. B.I.a.a.), ne lui rapportaient rien, hormis celles pour C______ SA. Toutes les entreprises qui gravitaient autour avaient connu des difficultés financières. Il ne s'était pas acquitté des dettes d'impôt du couple car il n'en avait pas eu les moyens. Les montres retrouvées à son domicile lui appartenaient. Comme F______ n'avait pas respecté certains éléments de la convention de divorce, notamment en refusant de lui vendre sa part de copropriété, il estimait que cela avait mis en péril la globalité de ce document. S'agissant plus précisément de la maison, son ex-épouse avait perçu CHF 330'000.- suite à sa vente ainsi que leur accord du 16 novembre 2021, lequel indiquait qu'elle s'abstiendrait de réclamer les intérêts de la poursuite ouverte à son encontre. La vente de la villa avait été une réelle nécessité pour les deux parties. Ils avaient alors entamé des négociations pour trouver un accord qui permettrait de ventiler les diverses charges. Ils avaient ainsi eu des échanges préalables pour définir les montants à partager. Après cela, il lui avait effectivement demandé que cet accord soit signé par les deux "pour que cela soit cohérent". Les avocats étaient au courant. Il n'avait pas exigé que cela soit signé rapidement ni dit que la vente ne se ferait pas si elle s'y opposait. Il avait toutefois souhaité qu'ils contresignent le document avant la signature du contrat de vente de la villa. Le jour en question, il avait alors demandé à se retrouver quelques minutes en privé avec son ex-épouse et le notaire. Le courriel litigieux avait été signé devant un professionnel, sans pression ni menace et reflétait leur volonté commune, étant souligné que son ex-épouse avait bien reçu sa part. L'intérêt de celle-ci était d'arriver au bout de cette situation et donc à la vente de la maison pour régler ses poursuites. Il n'y avait rien eu "de méchant" au fait de lui demander d'abandonner certains actes en échange de la renonciation à sa poursuite. Il n'avait pas eu de doute sur le fait qu'elle allait signer le document car ils avaient convenu en amont du contenu. Elle aurait pu refuser par e-mail et ne pas donner son accord mais elle ne l'avait pas fait. À cette époque, il vivait toujours dans la maison de Q______. b.b. Les pièces suivantes figurent également à la procédure : - le courriel adressé le 16 novembre 2021 par A______ à F______, qui comporte les mentions manuscrites "signée en présence du notaire ; bon pour accord ; le 11 février 2022", avec la signature des deux parties ;

- 21/59 - P/22374/2020 - le courrier du conseil de A______ du 23 janvier 2023, accompagné de ses annexes, dont des courriers et courriels échangés entre les parties, contestant toute contrainte sur son ex-épouse. Suite au divorce, il lui avait proposé de racheter sa part de copropriété et de lui verser la part au bénéfice prévue dans la convention de divorce. Le conseil de celle-ci avait confirmé l'intérêt de sa cliente sur ce point. Il avait entrepris des démarches dans ce sens, alors que, quatre mois plus tard, elle avait abruptement décidé de mettre fin au processus. Après de vaines négociations, il avait été contraint de confier un mandat de courtage à la société AK______ & CIE SA. La vente de la maison avait été retardée par l'attitude de son ex-épouse. À un moment donné, une des hypothèques grevant la maison était arrivée à échéance et la créance sous-jacente était devenue exigible. Aucun accord n'ayant pu être trouvé pour reconduire les hypothèques, K______ avait résilié la seconde et ouvert des poursuites contre les exépoux. La vente n'avait finalement pu se faire que deux ans plus tard, à un prix sensiblement plus bas. Comme il estimait inéquitable de supporter seul la diminution du prix et les divers frais provoqués par la vente tardive, il avait entamé des négociations avec F______ afin que celle-ci s'engage à en prendre en charge la moitié. Toutes les parties concernées, avocats et notaires compris, avaient été au courant de ces démarches, sans que l'une d'elles n'intervienne. Dans ce contexte, son ex-épouse avait accepté par e-mail du 16 novembre 2021, puis par ratification devant notaire du 11 février 2022, le partage par moitié des dettes d'impôts du couple pour 2015 et 2016, des frais d'agence de courtage ainsi que des frais de poursuite de K______. Montres séquestrées c.a. Par ordonnance de séquestre du 20 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de P______ a ordonné le séquestre d'un étui brun et de sept montres, dont l'une comprenant une inscription AL______ ainsi qu'un motif ______, avec un mécanisme apparent et un bracelet bleu, en vue de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. c.b. Par courrier de son conseil du 30 septembre 2021, A______ a produit deux factures d'achat de montres établies par AM______ les 18 avril et 11 juillet 2018, au nom de B______, dont une portant sur une montre "AN______ - Chronographe OR 18ct", d'une valeur de CHF 27'000.-. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b.a. Selon son mémoire d'appel ainsi que ses répliques, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les décomptes TVA 2019 de J______ SÀRL, produits en appel par D______ (cf. infra let. C.d.b.), devaient être écartés, l'administration de preuves en procédure écrite étant proscrite, le prévenu ne pouvant être auditionné sur celles-ci (cf. art. 406 al. 2 CPP).

- 22/59 - P/22374/2020 Le formulaire de crédit COVID-19 permettait d'indiquer le chiffre d'affaires 2019 définitif, à défaut celui provisoire, ou à défaut celui de 2018. Or, selon le compte de pertes et profits 2018 de J______ SÀRL, le chiffre d'affaires s'élevait à CHF 1'494'175.14, soit CHF 2'000.- de plus que celui annoncé dans la demande de crédit COVID-19, ce qui prouvait qu'il s'était basé sur ce montant pour remplir sa demande de prêt COVID-19. Lors de son dépôt, il ne disposait en effet pas encore de la comptabilité 2019 de la société, étant relevé que les décomptes TVA 2019 produits par l'intimé ne faisaient que renforcer l'idée que ce n'était pas avant juin 2020 qu'il avait connu le chiffre d'affaires 2019 et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir estimé en amont, sans la moindre pièce, le montant du dernier trimestre manquant. Il n'avait ainsi aucunement induit en erreur la banque en inscrivant un chiffre d'affaires mensonger. Il avait d'ailleurs fait de même dans le formulaire de crédit COVID-19 pour M______ SA, en indiquant un chiffre d'affaires de CHF 7'534'998.-, alors que, selon le compte de pertes et profits de cette société, il s'élevait à CHF 9'137'507.45 en 2019 et à CHF 7'743'080.60 en 2018. Les arguments soulevés par le MP (cf. infra let. C.f.) devaient être écartés ; les documents versés le 6 mars 2024 (cf. supra let. B.I.c.d.) étaient authentiques, comme le démontraient les courriels annexés de la fiduciaire AF______ SA (cf. infra let. C.b.b.), et le bloc deux du formulaire de prêt COVID-19, subsidiaire au premier, n'avait pas vocation à être rempli, vu qu'il connaissait le chiffre d'affaires de 2018. Partant, il devait être acquitté d'escroquerie et de faux dans les titres pour ce volet. Le premier juge avait également retenu qu'au moment du dépôt de la demande de prêt COVID-19 pour M______ SA, la société était en situation de surendettement et sur le point de tomber en faillite. Or, selon l'art. 3 al. 1 let. b OCaS-COVID-19, le seul critère pertinent était de ne pas se trouver en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation, étant relevé que la jurisprudence ainsi que la doctrine étaient unanimes sur le fait que seule l'ouverture d'une procédure de faillite au jour de la demande rendait le demandeur inéligible au crédit COVID-19. Dès lors que la faillite de la société avait été prononcée le ______ août 2020, soit près de quatre mois après le dépôt de la demande du crédit COVID-19 du 30 mars 2020, il n'avait nullement menti, étant relevé que ledit formulaire ne permettait pas d'indiquer que la société était en surendettement ou sur le point de tomber en faillite, de sorte qu'il n'avait aucunement dissimulé les difficultés financières de celle-ci. Même si, par hypothèse, il avait informé la banque par un quelconque autre biais de cette situation, le prêt lui aurait été octroyé, une société en surendettement étant autorisée à solliciter un crédit COVID-19. Même à supposer qu'il y avait eu tromperie, celle-ci n'aurait pas été astucieuse, vu qu'il avait répondu de manière sincère aux questions posées dans la demande de crédit COVID- 19, étant rappelé que M______ SA était, dans tous les cas, éligible à un tel prêt. Subsidiairement pour ce même volet, il lui était reproché un abus de confiance pour avoir utilisé indûment une partie du crédit COVID-19 obtenu, étant souligné que l'acte d'accusation faisait état d'un détournement de CHF 224'500.-, tout en décrivant des transactions litigeuses d'un total de CHF 189'000.-. S'agissant des versements de

- 23/59 - P/22374/2020 CHF 85'000.- et de CHF 50'000.- opérés en faveur de N______ LTD, le TP ne pouvait retenir que ces montants avaient été utilisés pour son propre bénéfice, faute de violer la maxime d'accusation, dès lors que l'acte d'accusation lui reprochait uniquement d'avoir viré ces sommes pour régler des dettes de la société contractées avant la pandémie, sans mention d'un quelconque profit personnel. Or, le paiement de factures antérieures au crédit COVID-19 faisait partie des opérations courantes qui entraient ainsi nécessairement dans la définition des besoins courants de liquidités, étant relevé qu'aucune interdiction de ce type ne découlait du formulaire de prêt, de l'OCaS- COVID-19 ni même du message du Conseil fédéral, celui-ci ayant au contraire autorisé le remboursement de prêts intragroupe, accordés avant la pandémie, donc a fortiori également d'autres engagements hors groupe. Le paiement au bénéficiaire en question était d'autant plus important qu'il s'agissait d'une société ayant fourni des pierres précieuses à M______ SA, alors elle-même active dans ce domaine, de sorte qu'elle était légitimée à payer ses fournisseurs pour continuer son activité. Il n'avait pas non plus commis d'infraction pour ce qui était du retrait de CHF 5'500.- et du versement de CHF 15'000.-, opérés depuis le compte de M______ SA le 22 juillet 2020. À cette date, la société détenait en effet CHF 38'602.41 sur ses comptes bancaires, sans lien avec le crédit accordé. Il en allait de même du transfert de CHF 10'000.-, effectué le 28 juillet 2020 depuis le compte de la société, en faveur de O______ SA ; le compte bancaire de M______ SA présentait un solde de CHF 89'980.43, issu principalement de quatre crédits successifs de CHF 100'902.19 au total, effectués les 24 et 28 juillet 2020, étant relevé qu'aucun versement provenant du crédit COVID-19 n'avait été opéré entre ces dates. Partant, lors de ces opérations bancaires litigieuses, il avait systématiquement conservé la contre-valeur en vue de restituer à la banque les valeurs patrimoniales confiées, ne les employant ainsi nullement à son profit. Par ailleurs, le transfert de CHF 10'000.- du 28 juillet 2020 en vue du remboursement du prêt accordé le 2 août 2019 par O______ SA portait sur un engagement contractuel préexistant et constituait précisément un amortissement ordinaire au sein d'une structure de groupe, tel qu'autorisé par le Conseil fédéral. Aucun abus de confiance ne pouvait donc être retenu à son encontre. Pour ce qui était enfin du retrait de CHF 25'000.-, opéré le 15 avril 2020 depuis le compte de M______ SA, seule opération restante qu'il ne pouvait expliquer, son acquittement devait être prononcé sur la base de la présomption d'innocence, compte tenu du caractère finalement licite de l'ensemble des mouvements bancaires qui lui étaient reprochés. Il devait également être acquitté de banqueroute frauduleuse vu le doute sur l'utilisation du retrait des CHF 25'000.- le 15 avril 2020 et le fait que, pour les autres montants incriminés, il avait indiqué de manière constante et crédible avoir utilisé ceux-ci pour payer les factures de la société. Enfin, pour ce qui était de la contrainte, en présence de déclarations contradictoires des parties et à défaut d'avoir entendu le notaire et/ou l'acheteur présents lors des faits reprochés pour infirmer sa propre version des faits, le doute devait lui profiter et son

- 24/59 - P/22374/2020 acquittement devait être prononcé. Si son intention avait réellement été délictueuse, il n'aurait pas attendu d'être en présence de témoins, dont un assermenté, pour faire signer à son ex-épouse leur nouvel accord ; il souhaitait au contraire s'assurer que celle-ci ne revienne pas sur les termes de cette nouvelle convention. Il requiert un montant de CHF 12'455.83, TVA en sus, pour ses frais de défense en appel, conformément à l'état de frais annexé et au détail de l'activité en lien avec sa réplique. b.b. À l'appui de sa deuxième réplique, A______ a produit un échange de courriels avec la fiduciaire AF______ SA de janvier 2021, par lequel son conseil lui demande de bien vouloir confirmer qu'elle avait bien établi les documents comptables produits au TP le 6 mars 2024 et la teneur de ceux-ci, ce que la fiduciaire ne confirme pas explicitement mais transmet uniquement un nouveau bilan ainsi qu'un nouveau compte de pertes et profits 2018 de J______ SÀRL, établi le 11 mars 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.14. Ces documents diffèrent de ceux transmis par le prévenu au premier juge, le 6 mars 2024 (cf. supra let. B.I.c.d.), par leur contenu ainsi que leur forme, l'entête "FIDUCIAIRE AF______ SA" ne figurant pas sur ces nouvelles pièces, tout comme la signature manuscrite sur la page du compte pertes et profits qui mentionne le chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.14. c.a. D______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que le prévenu soit condamné à lui payer CHF 3'100.- pour ses frais de défense en appel, correspondant à dix heures d'activité, une à un taux horaire de CHF 400.- et neuf à un taux horaire de CHF 300.-, soit quatre heures pour l'étude du dossier et du mémoire d'appel, dont 30 minutes effectuées par l'avocat associé, y compris les vérifications juridiques utiles, quatre heures pour la rédaction du mémoire de réponse, deux heures d'échanges avec la Cour de céans et 30 minutes d'entretiens téléphoniques entre le client et l'avocat associé. A______ ne pouvait prétendre n'avoir eu aucune connaissance du chiffre d'affaires de J______ SÀRL pour 2019, à tout le moins provisoire, lors de la signature de la convention COVID-19, compte tenu des premiers décomptes TVA transmis à l'AFC, faisant état d'un chiffre d'affaires total de CHF 699'026.92 pour les neuf premiers mois d'activité de la société, dont la comptabilité était régulière, vu le bouclement au 11 mars 2019 déjà des états financiers de 2018. Dans la mesure où A______ avait retourné le formulaire de demande de crédit COVID-19, en s'engageant à utiliser le prêt accordé pour couvrir les besoins courants de liquidités de M______ SA, il avait trompé la banque, au moyen d'un titre. Conscient de ce que la société éprouvait de grandes difficultés financières pour des causes étrangères à la pandémie, le prévenu savait, au moment du dépôt de la demande de crédit, que celui-ci serait utilisé pour d'autres fins que celles convenues. Les opérations litigieuses, effectuées par le prévenu au moyen de comptes bancaires de la société,

- 25/59 - P/22374/2020 étaient strictement interdites avant le remboursement dudit prêt, étant souligné qu'il n'était pas pertinent que lesdits comptes bancaires aient aussi été approvisionnés par d'autres revenus que le crédit. c.b. D______ a produit le courriel du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) du 9 septembre 2024, transmettant les décomptes TVA de 2018 à 2019 de J______ SÀRL, dont les quatre de 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires total imposable de CHF 792'613.92 et envoyés à l'Administration fiscale cantonale (AFC) avant le 13 octobre 2019, pour les trois premiers (CHF 699'026.92 au total imposable), et avant le 8 juin 2020, pour le dernier (CHF 93'587.-). d. F______ conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de A______ du chef de contrainte, et à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 5'107.75, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel, conformément à la note d'honoraires annexée, faisant état de dix heures et 30 minutes d'activité, à un taux horaire de CHF 450.-. Dès lors que la convention de divorce prévoyait une prise en charge par le prévenu de tous les frais et impôts liés à la vente de la maison ainsi qu'à la liquidation du divorce, elle n'avait aucun intérêt à approuver les courriels des 16 et 17 novembre 2021, puis à les signer le 11 février 2022 devant notaire, sauf à se plier à la contrainte ainsi qu'aux menaces de A______, dont l'ensemble lui était favorable, puisqu'objectivement aucune contrepartie n'était due, étant relevé que le précité n'avait pas non plus su expliquer devant le MP l'avantage qu'aurait obtenu son ex-épouse en procédant de la sorte. Il l'avait bel et bien menacée, en amont de la séance du 11 février 2022, des mêmes conséquences que celles évoquées une nouvelle fois devant notaire, puis requis son accord forcé sur les conditions imposées par e-mails. Le contenu de ses réponses ne laissait aucun doute quant au sentiment de contrainte qu'elle avait ressenti déjà à l'époque. Le fait qu'il ait réitéré sa demande devant le notaire ainsi que l'acheteur était d'autant plus contraignant pour elle, ayant été mise face au fait accompli et devenant ainsi la seule responsable en cas d'échec de la transaction. Il était enfin malvenu de se plaindre en appel du défaut d'auditions de ces témoins, pourtant aucunement requis en amont, certainement en parfaite connaissance de cause. e. Pour sa part, le MP conclut au rejet de l'appel formé par A______ ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, et s'en rapporte à justice s'agissant de celui formé par B______. Le chiffre d'affaires de J______ SÀRL inscrit par A______ sur la convention COVID- 19 pour l'année 2019 ne correspondait ni à celui mentionné sur le compte pertes et profits, produit le 6 mars 2024 (cf. supra let. B.I.c.d), ni au total des entrées d'argent figurant sur les relevés bancaires du compte de la société pour l'année en question – comme souligné également par le MROS –, ni même aux décomptes TVA transmis par l'AFC, étant relevé qu'à aucun moment le prévenu n'avait indiqué qu'il s'agissait de

- 26/59 - P/22374/2020 celui de 2018. Il s'était au contraire contenté, lors de son audition à la police, d'expliquer qu'il s'agissait du chiffre d'affaires réel, en ne fournissant aucune pièce justificative. Les documents versés par-devant le TP interpellaient, vu la date de production ainsi que leur forme, sans l'usuel bilan et comptes de pertes et profits "résumé". En tout état, si le prévenu avait eu un doute quant au chiffre d'affaires, le bloc deux dudit formulaire aurait dû être rempli. Au moment où il avait sollicité le prêt pour M______ SA, A______ savait également que la société était en état d'insolvabilité et de surendettement, situation qui ne découlait aucunement de la pandémie mais de difficultés persistantes depuis 2018 déjà, et que, partant, le crédit servirait à d'autres fins que celles convenues dans la convention COVID-19, ce qu'il avait confirmé lors de son audition à la brigade financière. Ainsi, en prélevant, en deux fois en espèces, un total de CHF 30'500.- – dont il n'a pas été en mesure d'expliquer l'utilisation –, en procédant à un virement en espèces de CHF 15'000.- sur son compte personnel le 22 juillet 2020, en transférant CHF 83'500.- et CHF 50'000.- sur son compte K______ personnel, ainsi qu'en virant CHF 10'000.- sur le compte de O______ SA, dont il était administrateur et actionnaire, en remboursement d'un prêt consenti par cette société à lui-même, il avait contrevenu aux termes de la convention COVID-19, étant relevé que les explications du prévenu, à savoir que les transferts de CHF 83'500.- et CHF 50'000.- correspondaient au paiement de factures en lieu et en place de M______ SA, n'étaient pas crédibles vu que, d'une part, les montants des factures ne correspondaient pas à ceux dont il se serait acquitté et que, d'autre part, il s'agissait de vieilles factures (2 janvier 2019 et 14 janvier 2020), portant sur un activité effectuée en 2017. Connaissant la situation financière difficile de F______, A______ savait qu'il l'entraverait dans sa liberté d'action, en la menaçant de ne pas signer le contrat de vente de la maison – si elle refusait de signer l'accord proposé – et donc de lui causer un dommage sérieux. f. Dans son mémoire d'appel, B______ persiste dans ses conclusions. Par pli du 30 septembre 2021, le conseil de A______ avait fait parvenir des factures démontrant qu'elle était propriétaire de deux des montres séquestrées, soit également celle figurant sous l'intitulé "AN______ Chronographe OR 18Ct", qu'elle avait acquise le 11 juillet 2018 et qui correspondait au modèle AN______ de la marque AL______, figurant sur le site internet, extrait annexé à sa déclaration d'appel. g. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. a.a. A______, né le ______ 1964 au Brésil, de nationalité suisse, est père de cinq enfants, dont quatre sont encore mineurs, soit T______, et pour lequel il verse une contribution d'entretien à hauteur de CHF 2'700.- par mois, ainsi que trois autres avec son épouse actuelle, B______, active dans l'immobilier, essentiellement en République

- 27/59 - P/22374/2020 Tchèque, pays dont elle est originaire. Il a effectué sa scolarité au Brésil, en Suisse et en Allemagne, obtenant un CFC de lapidaire, un diplôme allemand en gemmologie ainsi qu'un diplôme d'études supérieures en comptabilité obtenu au Brésil. Il est aussi diplômé d'une haute école d'administration, à H______. Il indique suivre régulièrement des formations de spécialisation en technologies de l'information, recherches techniques, marketing et surveillance des marchés financiers. Il a été, très jeune, administrateur de sociétés. Avant d'arriver en Suisse en 1984 ou 1985, il a vécu en Allemagne, puis a été engagé par une société suisse, active dans le domaine de l'horlogerie. Huit ans après, il a créé et dirigé des sociétés actives dans le domaine de la joaillerie et l'horlogerie. Depuis la faillite de M______ SA, il est employé par C______ SA. Il indique être administrateur de O______ SA et de X______ SA. Son salaire mensuel se chiffrait à CHF 6'500.- brut, perçu treize fois l'an. Depuis juin 2021, il s'élevait à CHF 10'000.- brut. Il annonce des dettes personnelles supérieures à CHF 500'000.-. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 27 avril 2020 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 400.l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 7'200.-, pour violation grave des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse, commises les 9 janvier et 4 octobre 2019 ; - le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de H______, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'400.-, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d'étrangers sans autorisation, commis entre les 25 janvier et 23 juin 2022. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. Dans ses répliques, l'appelant soutient que les nouvelles pièces produites en appel par l'intimé doivent être écartées, vu l'instruction de la cause par la voie écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. a CPP.

- 28/59 - P/22374/2020 2.1.1. La procédure orale est avant tout un droit de l'accusé ou des autres parties, auquel ils peuvent renoncer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 406). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ainsi ordonner la procédure écrite dans les cas où la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP) et si le jugement attaqué émane d'un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). 2.1.2. Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi interdit aux organes de l'État et aux justiciables de recourir à des procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits, leur imposant d'exercer ceux-ci dans un esprit de loyauté (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, N 425). 2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Ainsi, le seul fait qu'il s'agisse d'une preuve qui n'a pas été produite en première instance ne suffit pas à écarter sa prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 et 2.3). Les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudos novae) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu'ils soient pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 2.3. Les pièces produites par l'intimé paraissent pertinentes pour l'issue de la présente procédure, n'entraînent pas une extension de l'objet du litige et n'ont pas été produites de manière contraire à la bonne foi, celles-ci émanant d'un courrier du SECO reçu le 9 septembre 2024, soit plusieurs mois après le prononcé du jugement querellé. L'appelant a de surcroît pu se déterminer, par les biais de ses répliques, sur ces documents, dont il ne contexte d'ailleurs nullement la teneur, si bien que son droit d'être entendu a été respecté, étant souligné qu'il a consenti à la procédure écrite, que ces pièces n'obligent en rien à une appréciation directe de sa personnalité et que la question de fait y découlant peut être tranchée sur la base du dossier. Au demeurant, à suivre l'appelant, aucune nouvelle pièce ne pourrait être produite dans ce cas en appel, pas même par le prévenu, ce qui n'est certainement pas le but de l'instruction de la cause par la voie écrite, prévue à l'art. 406 al. 2 CPP. Enfin, l’appelant n’a pas sollicité son audition sur ces pièces, ni n’a indiqué vouloir, en raison de leur production, révoquer son accord à la procédure écrite.

- 29/59 - P/22374/2020 Partant, les pièces litigieuses seront admises en appel et ne seront pas écartées de la procédure. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, soit des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures visant à atténuer les conséquences économiques de celle-ci, en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d'absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d'un manque de liquidités lié au coronavirus. C'est ainsi qu'en date du 26 mars 2020 est entrée en vigueur l'ordonnance (de nécessité) du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires dans le contexte du coronavirus (Ordonnance sur les cautionnements solidaires COVID-19 [OCaS-COVID-19]), laquelle a été abrogée le 18 décembre 2020. Les mesures prévues par cette ordonnance visaient à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires, et donc aux liquidités, afin qu'ils puissent supporter leurs frais courants malgré des pertes de revenus liées à la pandémie (Commentaire de l'Administration fédérale des finances concernant l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 14 avril 2020 [Commentaire AFF], p. 2). 3.2.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de CHF 500'000.-, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérante) déclarent notamment qu'elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu'elles ne se

- 30/59 - P/22374/2020 trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b) et qu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d'affaires (let. c). L'octroi d'un crédit COVID-19 était exclu pour les preneurs de crédit se trouvant en faillite lors de la demande ; seul le prononcé de la faillite par un tribunal était pertinent. L'éventuel état de surendettement de l'emprunteur ou l'ouverture de la procédure visant à la faillite (sans que la faillite n'ait encore été prononcée) n'excluaient pas l'octroi d'un crédit (F. MICHELI / E. SPAHNI, Irrégularités dans les crédits COVID-19 : État des lieux après trois ans de lutte contre les abus, in PJA 2023, p. 479). Il en allait toutefois différemment si d'autres éléments factuels permettaient de conclure néanmoins à un abus du preneur de crédit, tels que le fait que diverses poursuites ont été engagées contre ce dernier, une réquisition de faillite a été déposée, l'emprunteur a ensuite demandé et obtenu un crédit, qu'il a immédiatement transféré à un tiers non-créancier et que la procédure de faillite a été suspendue après l'ouverture de la faillite, faute d'actifs. Dans un tel cas, l'art. 3 OCaS-COVID-19 a été violé vu les déclarations issues de la convention signée par l'emprunteur, conduisant ainsi à sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres. Sont notamment considérées comme fausses les déclarations selon lesquelles le chiffre d'affaires a été considérablement affecté par la pandémie et la confirmation que le crédit obtenu ne peut être utilisé que pour garantir les besoins courants de liquidités de l'entreprise (B. BRECHBÜHL / J-L. CHENAUX / D. LENGAUER / T. NÖSBERGER, Covid-19-Kredite – Rechtsgrundlagen und Praxis der Missbrauchsbekämpfung, in Jusletter du 5 octobre 2020, par. 3.6.4, p. 17 ss). Les diminutions du chiffre d'affaires qui étaient dues à d'autres raisons, par exemple la perte du site de production à cause d'un sinistre ou la fermeture de l'entreprise pour des raisons d'hygiène, ne donnaient pas non plus droit à une aide au sens de l'ordonnance (Commentaire AFF, p. 6). De même, une société existante qui n'avait pas d'activité avant la pandémie ne pouvait avoir été durement atteinte et n'avait pas droit à un crédit (F. MICHELI / E. SPAHNI, op.cit., p. 479 ; KELLERHALS CARRARD / BÜRGSCHAFTSGENOSSENSCHAFTEN SCHWEIZ (éds), Corona-Kredite für KMU : Umsetzung des Massnahmenpakets und Kommentierung des Covid-19 Solidarbürgschaftsgesetzes, Zurich 2021, N 22 ad art. 25 ; ACPR/937/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.4.2). 3.2.3.1. En vertu de l'art. 6 OCaS-COVID-19 du 25 mars 2020, entré en vigueur le 26 mars 2020 (art. 25 al. 1 OCaS-COVID-19), le cautionnement solidaire a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant (al. 1). Des cautionnements solidaires sont ainsi accordés uniquement pour des crédits de transition destinés à pallier les difficultés de liquidité résultant de l'impact économique de la lutte contre le coronavirus. Cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus (Commentaire AFF, p. 9). Sont notamment exclus

- 31/59 - P/22374/2020 pendant la durée du cautionnement solidaire (al. 3) l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l'exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b), ainsi que le remboursement de prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de cette ordonnance (let. c). L’alinéa 3 let. b dudit article interdit l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs. Les dépôts effectués par les preneurs de crédit sur leur compte bancaire dans le cadre des réserves ordinaires de liquidité restent admis. En ce qui concerne les crédits bancaires existants, il convient notamment d'éviter que les crédits accordés au titre de cette ordonnance permettent d'effectuer des amortissements extraordinaires ou des paiements extraordinaires d'intérêts sur ces crédits bancaires. Les amortissements et les paiements d'intérêts ordinaires prévus dans le contrat sont autorisés pour les crédits bancaires existants ; dans ce cadre restreint, les crédits bancaires ne sont pas considérés comme des prêts privés. Le remboursement de prêts découlant d'une résiliation extraordinaire par la banque d'une relation de crédit existant avant la conclusion de la convention ou du contrat de crédit visés par cette ordonnance peut également être concerné et il est donc admis. Est réservée l'utilisation des fonds conforme aux fins prévues. Par exemple, les résiliations extraordinaires ou le remboursement dans le but de convertir la dette liée aux crédits existants ne remplissent pas cette condition. L'octroi de prêts actifs et le remboursement de prêts à d'autres sociétés suisses du groupe, en particulier aux sociétés mères, sont autorisés, à condition qu'ils servent exclusivement à permettre à cette autre société suisse du groupe de satisfaire à ses obligations existantes en matière de paiement d'intérêts et, à partir du 1er janvier 2021, à ses obligations ordinaires existantes en matière d'amortissement. L’alinéa 3 let. c dudit article précise qu'il n'est pas admis de rembourser des prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de cette ordonnance. Dans tous les cas, un cash pool ne doit pas empêcher le preneur de crédit qui a reçu des fonds au titre de cette ordonnance de disposer de ces fonds de manière autonome. Compte tenu de la let. b, sont réservés et admis les paiements dus à des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l'exploitation opérationnelle, tels que notamment les paiements d'intérêts ou les amortissements ordinaires au sein d'une structure de groupe (par ex. d'une filiale à sa société mère). Vu les éléments énoncés ci-dessus, les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s'ils se fondent sur des engagements ordinaires contractuels existants et qu'ils arrivent à échéance (Commentaire AFF, pp. 9 et 10). Cette disposition vise à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de l'ordonnance. En particulier, aucun fond et aucune garantie ne doivent être accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties

- 32/59 - P/22374/2020 ne permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l'exploitation opérationnelle (Commentaire AFF, p. 10). 3.2.3.2. Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe : le crédit obtenu ne peut être utilisé que pour couvrir les besoins financiers liés à l'activité opérationnelle du requérant, c'est-à-dire pour pallier le manque de liquidités consécutif à la baisse des recettes due à la crise déclenchée par le coronavirus et pour éviter l'insolvabilité. Le but est d'empêcher la sortie de liquidités et, en particulier, d'éviter que les crédits reçus dans le cadre de l'OCaS-COVID-19 soient utilisés, directement ou indirectement, à des fins autres que celles prévues, à savoir le maintien de la continuité de l'exploitation. Il s'agissait également d'une sorte d'incitation à un amortissement rapide du crédit en vue de retrouver la pleine liberté d'entreprendre (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.3 et les références citées). 3.2.4. Selon l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19, le montant total cautionné s'élève à 10% au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 font foi. En principe, le chiffre d'affaires relevant était celui de 2019 (définitif voire provisoire), à défaut celui de 2018 (cf. art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 ; « Bloc 1 » sur la convention de crédit). Si des comptes de résultat (définitifs ou provisoires) étaient disponibles, le preneur de crédit était tenu d'utiliser le chiffre d'affaires effectif réalisé et mentionné dans ces comptes, et ce même si les comptes à disposition couvraient une période inférieure à une année. Il n'était pas possible d'annualiser le chiffre d'affaires effectivement réalisé. À titre exceptionnel, il était possible de calculer le montant du crédit sur la base du chiffre d'affaires estimé d'après la masse salariale (« Bloc 2 » sur la convention de crédit). Cette possibilité était réservée au preneur de crédit qui n'avait pas encore clôturé d'exercice comptable lors de sa demande (parce que l'entreprise avait été fondée en 2019 et que la durée de son premier exercice comptable était supérieure à une année) (F. MICHELI / E. SPAHNI, op. cit., p. 469). 3.3.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.3.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que

- 33/59 - P/22374/2020 difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). 3.3.3. Le Tribunal fédéral s'est récemment penché sur la question des crédits COVID-19 (ATF 150 IV 169 et les références citées). Selon lui, il est incontestable qu'en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire, le demandeur d'un tel crédit induit en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate. La jurisprudence selon laquelle il n'existait aucune tromperie astucieuse dans le cas de l'octroi de petits crédits par un établissement bancaire sur la seule base des fausses informations fournies par le demandeur, sans exiger de pièces justificatives ni procéder à quelque vérification que ce soit (cf. ATF 107 IV 169 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.4, non publié à l'ATF 145 IV 470), n'est pas transposable aux crédits COVID-19, lesquels ont été conçus comme une "aide immédiate" aux PME, régie par une réglementation spécifique, soumise à des conditions précises et versée sur la base d'une auto-déclaration. Compte tenu des particularités de la situation à l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre de tels crédits, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit. En effet, si la vérification du respect des autres conditions de l'art. 3 al. 1 en lien avec l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était pas raisonnablement exigible, sauf à mettre en péril le but poursuivi par les crédits COVID-19 conçus comme une aide immédiate (consid. 5.1.4). La doctrine (notamment B. MÄRKLI et L. GUT, Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, in Pratique Juridique Actuelle 6/2020 p. 722 ss) relève quant à elle que dans le cas d'une demande de crédit COVID-19, l'astuce peut résulter de simples mensonges sur la nécessité du crédit. En effet, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge, ce que le preneur de crédit sait pertinemment en raison des circonstances. 3.3.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter

- 34/59 - P/22374/2020 (ATF 125 IV 124 consid. 3a). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 ; 6P_113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1). 3.3.5. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 32 ad art. 146 CP). Un dommage prenant la forme d'une mise en danger du patrimoine peut être retenu lorsqu'un emprunteur trompe un prêteur quant à sa solvabilité ou ses capacités financières. Le crédit accordé se révèle alors moins sûr que ce qui avait été prévu par le prêteur, ce qui se traduit par une diminu

P/22374/2020 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.01.2026 P/22374/2020 — Swissrulings