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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.08.2024 P/22352/2023

22. August 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·795 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.388.al2.leta; CPP.399.al3; CPP.428.al1

Volltext

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22352/2023 AARP/295/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 août 2024

Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/349/2024 rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/22352/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/349/2024 rendu le 18 mars 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu coupable A______ d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, frais de procédure à sa charge ; Vu l'annonce d'appel de A______ datée du 17 mars 2024 (sic), mais reçue le 2 avril 2024 par le Tribunal fédéral, que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a considéré comme déposée dans le délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP) (cf. courrier de la CPAR du 24 avril 2024 au TP) ; Vu la notification du jugement motivé à A______ le 15 mai 2024 en application de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ; Vu les courriers recommandés adressés les 12 juin et 24 juillet 2024 par la CPAR à A______ attirant son attention sur le fait qu'il n'avait pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP et lui impartissant un délai de sept jours dès réception pour se déterminer ; Vu la réexpédition par pli simple les 26 juin et 8 août 2024 des courriers recommandés précités qui avaient été retournés au greffe de la CPAR avec la mention "non réclamé" ; Vu l'absence de réaction de A______ à ce jour ; Considérant, EN DROIT, que la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ; Que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ; Qu'en l'espèce, en ne déposant pas de déclaration d'appel, l'appelant n'a pas respecté l'obligation de l'art. 399 al. 3 CPP et, par conséquent, son appel est irrecevable ; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP) ; Qu'il se justifie par conséquent de mettre à charge de A______ les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de décision de CHF 200.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

- 3/4 - P/22352/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/349/2024 rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/22352/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 335.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM).

La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/22352/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 335.00

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