Siégeant : Madame Alessandra CAMB FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22281/2021 AARP/239/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juillet 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1214 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/113/2025 rendu le 3 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel,
et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/42 - P/22281/2021 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/113/2025 du 3 septembre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du code pénal dans sa version antérieure au 1er juillet 2024 [aCP]), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 cum art. 189 al. 1 aCP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 al. 2 cum art. 255 CP), tout en l’acquittant de vol (art. 139 ch. 1 CP). Les premiers juges ont infligé au prévenu une peine privative de liberté de six ans, ont ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans et le signalement d’icelle dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS), ainsi que l’ont condamné à payer à C______ CHF 15'000.- (tort moral), outre les frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions supposément commises sur C______ et au rejet de ses conclusions civiles. Il plaide l’exemption de la peine sanctionnant les infractions non contestées, subsidiairement le prononcé d’une peine clémente, s’oppose à son expulsion, voire à l’inscription de la mesure au SIS, requiert son indemnisation pour la détention subie avant jugement et celle subie à tort, conteste la rémunération de son défenseur d’office, telle qu’arrêtée en première instance, et demande que l’intégralité des frais de la procédure soit laissée à la charge de l’État. Il a formulé plusieurs réquisitions de preuve (cf. infra consid. 2), dont trois ont été admises au titre de la direction de la procédure (apport de la cause P/1______/2019 dirigée contre lui ; audition de l’un des auteurs du rapport d’analyses ADN et du patron de l’établissement E______). b. Selon l'acte d'accusation du 8 mai 2025, il est encore reproché au prévenu d’avoir commis les faits suivants, à Genève : - le 30 octobre 2021, entre 02h00 et 08h00 du matin, après l’avoir rencontrée dans la rue et l'avoir amenée dans un atelier à F______ situé entre la rue 2______ et le chemin 3______, A______ a profité de l'incapacité de discernement temporaire de C______ et de son impossibilité à opposer toute résistance, liés à sa consommation d'alcool et de stupéfiants, pour la pénétrer vaginalement sans préservatif et éjaculer en elle, étant précisé que la jeune femme n'a aucun souvenir des faits ; - le matin du 30 octobre 2021, vers 08h00, dans l'atelier susvisé et dans les circonstances décrites supra, lorsque C______ s'est réveillée, A______ a tenté de la contraindre par la force à subir un acte d'ordre sexuel, en la saisissant par la gorge et en la plaquant de force sur le dos contre le lit, lui causant notamment des ecchymoses au niveau sous-claviculaire, de chaque côté, et quelques dermabrasions aux membres
- 3/42 - P/22281/2021 inférieurs et au dos, tout en la caressant par-dessus ses habits, étant précisé que la victime s'est débattue, lui a griffé le dos avec ses faux ongles, lesquels ont été arrachés, et a réussi à s'enfuir en courant jusque dans la rue ; - entre le 19 octobre 2021, lendemain de la date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) lui avait notifié une décision lui impartissant un délai de 24 heures pour quitter le territoire suisse suite à son expulsion judiciaire (départ volontaire), et le 30 octobre 2021, A______ a séjourné à Genève, sur le territoire suisse, au mépris de la décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse prononcée à son encontre le 13 septembre 2021 par le Tribunal de police du canton de Genève, pour une durée de trois ans ; - à tout le moins depuis le 26 décembre 2024 jusqu'au 8 janvier 2025, date de son interpellation, il a pénétré et séjourné en Suisse, notamment dans le canton, alors qu'il était démuni d'un passeport valable et qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ; - le 8 janvier 2025, à 12h25, à la rue 4______, A______ s'est légitimé auprès de la police, qui procédait à son contrôle, au moyen d'une copie d'une carte d'identité française au nom de G______, dans le but de tromper les policiers sur son identité et son droit de se trouver sur le territoire suisse, ce afin d'améliorer sa situation. B. Il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) s’agissant des faits non pertinents au regard de l’objet de l’appel. Pour le surplus, il résulte ce qui suit du dossier de la cause : a. Le 30 octobre 2021 à 09h20, C______ a sonné à la borne d’urgence du poste de police de H______. Selon le rapport établi par les agents dépêchés sur place, elle avait indiqué qu’elle « avait failli se faire violer ». Le rapport mentionne également qu’elle avait « livré progressivement » les premiers éléments, de sorte qu’elle avait dû être questionnée à plusieurs reprises. « Sa version des faits [avait évolué] au fil du temps ». Le commissaire de police avait ordonné qu’elle fût conduite à la maternité en vue de l’établissement d’un constat de lésions traumatiques. Toujours selon ledit rapport, il y aurait une contradiction entre les explications orales données par C______ aux agents primo-intervenants et celles livrées à la doctoresse (médecine interne) qui l’avait examinée, car elle aurait déclaré aux premiers qu’elle avait accepté de se rendre chez l’homme inconnu avant d’avoir un black-out et à la seconde que ledit black-out avait précédé leur rencontre. Convoquée par la police le 1er février 2022, C______ n’a pas reconnu son agresseur sur planche photographique et a indiqué qu’elle ne connaissait pas le dénommé A______, identifié « suite aux analyses ADN ». b.a. Entendue le 1er novembre 2021, C______ a déclaré qu’après avoir passé la soirée du 29 octobre 2021 dans un établissement public puis un fast food, elle s’était rendue aux environs de 02h00 [à la discothèque] I______ [ndr : sis no. ______, rue 5______,
- 4/42 - P/22281/2021 soit à une distance d’environ 1 km de l’atelier évoqué dans l’acte d’accusation] rejoindre une amie, J______, et deux connaissances. L’accès à la boîte de nuit lui avait été refusé car son pass Covid était arrivé à échéance de sorte qu’elle avait décidé de rentrer chez elle. Elle se remémorait s’être dirigée vers l’Université, où elle avait garé son vélo, puis « plus rien » : elle avait eu un « black-out total ». Au matin, soit vers 07h30, elle s’était réveillée dans le lit d’un individu, habillée. L’homme se tenait debout, également vêtu. Elle s’était levée et il s’était approché, tentant de l’embrasser. Elle l’avait repoussé et s’était énervée. Il avait fait de même et l’avait plaquée contre le mur, la tenant au haut du thorax. Elle avait tenté de se défendre et il l’avait poussée sur le lit, toujours en la maintenant à la hauteur de la poitrine. Il s’était trouvé sur elle et avait touché ses seins et son entrejambe. Elle avait paniqué et crié, lui demandant à plusieurs reprises de la lâcher. C______ s’était dit que soit elle se laissait faire, soit elle se battait, et elle s’était « souvenue » de ce qu’elle portait de faux ongles, de sorte qu’elle l’avait griffé au dos. Son agresseur s’était alors redressé et elle avait pu lui donner un coup de ses mains sur le haut du corps. Il l’avait lâchée. Elle lui avait demandé où était sa veste ; il la lui avait désignée et elle était partie, emportant son sac qui était à côté du lit. Dans la rue, la plaignante avait réalisé que son téléphone et d’autres objets avaient disparu et elle avait emprunté l’appareil d’un passant pour appeler son père. Suivant ses conseils, elle s’était rendue au poste de police. C______ a donné un signalement précis de l’homme en cause, sauf pour ce qui est de sa tenue, dont elle ne se souvenait pas, et décrit les lieux où elle s’était réveillée comme pouvant être une sorte de studio car la porte d’entrée donnait sur la chambre. À l’aide d’une carte, elle a indiqué qu’il pouvait s’être trouvé aux nos 26, 28 ou 30 de la rue 2______. Ce n’était pas la première fois qu’elle avait un black-out, car elle était insomniaque de sorte que cela pouvait lui arriver, si elle buvait un peu d’alcool. En revanche, elle ne se rendait jamais chez un homme qu’elle ne connaissait pas et était en couple. Elle a déposé plainte contre l’individu qui l’avait touchée, agressée, « voire plus », ainsi que pour le vol de ses effets. b.b. C______ ne sera entendue par le Ministère public (MP) que le 14 février 2025. Requise de décliner ses souvenirs de la soirée, elle a exposé qu’elle s’était sentie mal, « comme dans un état second », à l’entrée du I______, ce que son amie avait remarqué. « Avec le pass Covid, cela » n’avait pas été accepté, « ni avec [son] état ». Ensuite, il y avait un trou noir jusqu’à son réveil, le lendemain, tôt, dans un canapé-lit garnissant un appartement qu’elle ne connaissait pas. Un homme était arrivé derrière elle, sur sa gauche, disant quelque chose dont elle ne se souvenait pas, et s’était placé sur elle, après l’avoir poussée sur le sofa lorsqu’il s’était trouvé face à elle, alors qu’elle était assise, au bord. Il l’avait plaquée, allongée, avait tenté de l’embrasser [ndr : élément évoqué plus tard dans la déposition], touché sa poitrine – il l’avait « pelotée » –, l’avait serrée au niveau du cou, si fort qu’il lui avait fait mal, et s’était frotté contre elle. Elle ne se remémorait pas avoir été plaquée contre le mur, comme relaté à la police mais il
- 5/42 - P/22281/2021 était possible qu’elle se fût énervée et elle se souvenait de ce que son agresseur avait caressé son entrejambe. Elle l’avait griffé au dos, au moyen de ses prothèses ongulaires, le plus fort possible, à tel point que la moitié en avait été arrachée. Dans son esprit, cela avait été la seule façon de lui échapper car il avait agi avec force et violence, maintenant tout le haut de son corps, et était en position de supériorité, s’étant placé sur elle. Il s’était alors retiré, elle avait pris son sac et était partie en courant. Elle ne se souvenait pas avoir parlé avec lui. Il lui semblait que depuis une fenêtre, on pouvait observer la rue 6______, où passe le tram. Il y avait un bureau, sur lequel son téléphone était posé – elle en était certaine, tandis qu’elle ne se souvenait pas de la disparition d’autres effets, et son portemonnaie était « avec [elle] » ; elle n’avait pas emporté l’appareil dans sa fuite. Elle n’avait pas absorbé de cocaïne ce soir-là, n’en étant pas consommatrice, de sorte qu’elle ne s’expliquait pas le résultat de l’analyse toxicologique. Elle ne comprenait pas non plus son alcoolémie car elle avait certes bu, mais pas au point d’atteindre un tel niveau, à son sens. À la suite des faits, elle avait ressenti des douleurs au cou et à la poitrine et présenté « beaucoup de bleus ». En outre, elle avait dû s’astreindre à une trithérapie, d’où des effets secondaires. Il lui avait été très difficile de se remettre psychologiquement. Il lui avait fallu près d’une année, durant laquelle elle n’avait notamment pas osé sortir et eu des flashs-back des maigres souvenirs qui lui restaient. Son petit ami avait été d’un grand soutien, de même que sa mère. À l’époque des événements, la plaignante avait des troubles de l’alimentation, se nourrissant peu, de sorte qu’il lui était quelques fois arrivé d’avoir de brefs black-out après avoir bu lors d’une soirée, en ce sens qu’elle pouvait ne pas se rappeler d’un trajet ou d’un court moment. Elle n’en avait en revanche jamais eu « comme celui-là ». Le prévenu pouvait être son agresseur, mais elle n’en était pas certaine à 100%. Vu son absence de souvenir, elle ne pouvait commenter le récit de A______ sur les faits survenus avant son réveil. À ce stade de son audition, le MP a confirmé à C______ que le prévenu avait été identifié grâce aux résultats des analyses ADN, précisant qu’il ne s’agissait pas seulement de ceux obtenus sur les prélèvements opérés sous ses ongles, ainsi qu’elle l’avait supposé, mais également dans son vagin. La plaignante a fondu en larmes. Elle a ensuite confirmé que l’atelier décrit par le prévenu pouvait correspondre au lieu où elle s’était réveillée. Répondant aux questions de la défense, elle ne se souvenait pas avoir récupéré sa veste, mais elle la possédait toujours de sorte que ce devait avoir été le cas. Lorsque son agresseur était venu face à elle, elle s’était levée. L’homme avait dit quelque chose dont elle ne se souvenait pas, et l’avait poussée. Elle avait tenté de se débattre et il avait « continué » de l’embrasser – ses lèvres l’avaient touchée, et de « balader » ses mains sur elle. Réitérant qu’elle ne se souvenait pas si d’autres effets
- 6/42 - P/22281/2021 que son téléphone portable avaient manqué après cette soirée, elle s’est engagée à demander à sa banque si elle avait fait bloquer ses cartes – C______ n’a durant la procédure pas communiqué sur cette question. Il lui semblait qu’elle s’était réveillée d’elle-même, mais n’en était pas certaine. Elle avait été « complètement en panique », se retrouvant dans un lieu qu’elle ne connaissait pas, avec un inconnu. Elle avait en effet échoué à l’année scolaire en cours, soit la 3ème du collège et avait dû changer de filière et intégrer l’École de culture générale. b.c. Devant les premiers juges puis la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), C______ a confirmé sa plainte et ses déclarations. Au jour des débats d’appel, elle ne se remémorait pas si le prévenu lui avait parlé à son réveil, ni s’il avait crié lorsqu’elle l’avait griffé. Ses faux ongles provenaient d’un supermarché. Elle avait saisi la seule opportunité qui s’offrait à elle de lui échapper et était partie en courant lorsqu’il l’avait lâchée, empruntant les escaliers. Ce propos ne lui paraissait pas contradictoire avec ses déclarations à la police1, outre qu’elle avait été alcoolisée, avait dû s’exprimer à quelques reprises et que du temps s’était écoulé. Elle avait été « détruite » par le traitement réservé par la police, certaines questions ayant porté sur sa tenue vestimentaire ou impliquant qu’elle « l’aurai[t] cherché ». Elle avait tenté de mettre de la distance, mais faisait « des allers et retours dans le passé » et avait trouvé « fou » de n’avoir appris que tardivement, au MP, que la présence de l’ADN du prévenu avait été décelée dans son vagin. Elle avait alors subi un nouveau traumatisme – elle était « tombée de mille étages » – et ce n’était qu’à la suite de cela qu’elle avait initié un traitement psychologique, étant précisé que la plaignante a produit une attestation confirmant une prise en charge psychothérapeutique débutée en avril 2025 et en cours au 30 août 2025, la première consultation ayant été motivée par l’apparition d’une symptomatologie de type traumatique consécutive à l’audience du 25 février 2025. Elle y avait ensuite mis un terme, estimant qu’il n’était pas bénéfique pour elle de travailler sur un événement dont elle ne se souvenait pas. Son ami, qui avait été son premier amour, et elle avaient fini par se séparer quelques semaines avant l’audience de jugement, l’une des causes de la rupture étant qu’elle n’allait pas bien depuis l’audience en question. Depuis lors, C______ n’avait pu envisager de nouvelle relation, car elle ne voulait pas imposer ses difficultés, notamment les conséquences sur sa sexualité, à un nouveau compagnon. Elle n’avait du reste pas eu de rapports intimes depuis cette rupture. En raison de l’échec de l’année scolaire en cours lors des faits, elle avait perdu deux années dans son cursus en vue d’entrer à l’Université. Elle avait néanmoins pu le faire, ayant réussi deux passerelles, et avait initié une première année d’études à la rentrée 2025-2026, mais la procédure en cours et des difficultés personnelles avaient entraîné un échec aux examens de premier semestre, de sorte qu’elle s’était exmatriculée et réimmatriculée pour l’année suivante. L’absence de souvenir avait pour effet que la plaignante ne se sentait pas légitime dans son statut de victime. Il lui était difficile de 1 « … et je l’ai griffé au niveau du dos. À ce moment-là, il s’est redressé. J’ai pu lui donner un coup avec mes mains sur le haut de son corps. Il m’a lâchée. Je lui ai demandé où se trouvait ma veste. Il m’a montré où et je suis partie en prenant mon sac à main qui se trouvait à côté du lit » (A-3, 1er §).
- 7/42 - P/22281/2021 se positionner alors que la question des violences sexuelles était désormais un véritable sujet de société, constamment présent. Elle essayait d’avancer, ayant 23 ans, alors qu’elle en avait 18 lors des faits, mais elle n’y parvenait pas. c.a. Selon le constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 11 juillet 2022, relatif à l’examen ayant débuté le 30 octobre 2021 à 11h45, C______ avait expliqué qu’elle s'était rendue au I______ pour rejoindre une amie. Elle se souvenait « vaguement » avoir croisé un homme. À partir de ce moment, elle avait présenté un black-out. Vers 08h00, elle s'était réveillée au domicile de cet homme, allongé dans le lit à ses côtés. Elle pensait qu’il avait pu abuser d'elle. Elle était alors vêtue d'un pull, d'un pantalon, dont la fermeture éclair était ouverte, et d'une culotte. L'homme l'avait embrassée sur la bouche. Alors qu'elle souhaitait se lever pour partir, il l'avait maintenue sur le lit en appuyant sur la partie supérieure de son thorax avec sa main. Elle s'était débattue et l'avait griffé au dos, tout en hurlant. Elle pensait également l'avoir frappé à hauteur du tronc. Finalement, il l'avait laissée partir. Elle avait par la suite constaté le vol de sa veste ainsi que de son porte-monnaie. Elle ne consommait pas de drogue et avait confié qu’elle souffrait de « multiples blackout lors de consommation minime d'alcool », ce qui avait donné lieu à des investigations médicales mais aucun diagnostic n’avait été posé. Son dernier rapport sexuel, entretenu avec son compagnon, datait du 29 octobre 2021 à 17h00. c.b. Le dosage de l'alcool éthylique réalisé sur un échantillon de sang prélevé à 10h25 était de 42,6mmol/l, soit 1,62 g/kg. Les analyses sanguine et urinaire ont également révélé la présence de cocaïne et de son métabolite. c.c. Au cours de l'examen médico-légal, les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits ont été mises en évidence : une zone d'ecchymoses grossièrement ovalaires, en région sous-claviculaire, des deux côtés, ainsi que quelques dermabrasions au niveau des membres inférieurs (associées à une ecchymose à gauche) et du dos (associées à un érythème). L'absence de prothèses ongulaires à la main gauche et de trois à la main droite [ndr : pouce, index et annulaire selon la photographie] a été constatée. Il n’y avait pas de lésions traumatiques de la sphère génitale et anale. Les ecchymoses et les dermabrasions étaient la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante de frottement tangentiel pour les dermabrasions. Les ecchymoses situées au niveau sous-claviculaire étaient compatibles avec une préhension ferme. Les autres ecchymoses et dermabrasions, de même que l'érythème, étaient trop peu spécifiques pour que l’on pût se déterminer sur leur origine. L'absence de lésion de la sphère génitale ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer un rapport sexuel.
- 8/42 - P/22281/2021 c.d. Dans une introduction formelle, le rapport indique que, « dûment informée de notre fonction et de notre mission, capable de discernement », C______ s’était soumise aux modalités de l’examen et avait octroyé les autorisations utiles. Au chapitre des signatures, le rapport présente les noms et qualités de ses deux auteures mais la signature manuscrite de la responsable opérationnelle forensique remplace celle de la médecin-légiste, avec la mention « p.o ». d.a. Visé par un avis de recherche et d’arrestation depuis le 14 janvier 2022, A______ a été interpellé le 8 janvier 2025. d.b. Après avoir, sur conseil de son défenseur d’office, fait usage du droit de garder le silence devant la police, il a exposé au MP que, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2021, il était sorti d’un établissement public de la rue 2______, pour fumer, et avait vu une fille en pleurs, assise sur le trottoir, sur le pont, à 40-50 mètres. Elle lui avait dit qu’on lui avait dérobé son téléphone portable et ses cigarettes dans une soirée. Il lui avait donc proposé de venir avec lui dans le bar, pour se réchauffer et téléphoner, ce qu’elle avait fait. Au moyen de l’appareil du prévenu, elle avait tenté d’appeler son propre numéro ainsi qu’un ami. Ils avaient chacun consommé deux verres de bière et discuté durant une heure environ, soit jusqu’à la fermeture. Elle avait un peu bu, mais « cela allait », et avait indiqué qu’elle ne pouvait rentrer car elle habitait loin, de sorte qu’il avait pensé qu’elle venait de France. Il lui avait alors proposé de « dormir » en face, dans l’atelier qu’il partageait avec d’autres artistes. Ils s’y étaient rendus et avaient encore pris deux ou trois bières dans le grand salon collectif. À un moment, elle s’était posée sur ses genoux et ils avaient flirté « mais sans plus, sans coucher, pendant un moment ». Ils s’étaient interrompus parce qu’il était trop fatigué mais il avait tout de même éjaculé, étant précisé qu’ils étaient tous deux habillés. La jeune femme s’était endormie sur le canapé et il était allé se laver puis était rentré chez lui avant de revenir le lendemain matin, vers 07h00 ou 08h00, moment de l’arrivée usuelle des artistes. C______ était encore endormie et il avait entrepris de la réveiller. Comme elle ne réagissait pas, il avait un peu secoué son épaule mais elle se cachait le visage sous un coussin. Il avait insisté, car il était interdit de « dormir là-bas ». La plaignante s’était énervée, lui avait dit de la lâcher, l’avait insulté et lui avait demandé de lui rendre son téléphone. Le prévenu lui avait dit qu’on le lui avait volé mais elle avait continué de l’insulter, avant de se calmer et de partir « en marchant ». Il ne comprenait pas comment du sperme présentant son profil ADN pouvait avoir été prélevé dans le vagin de la jeune femme. « Peut-être quand elle est venue sur mes genoux. Je répète qu’il n‘y a pas eu de pénétration et que nous n’étions pas nus. Je ne me rappelle pas avoir couché avec elle » ou plutôt, il savait qu’il ne l’avait pas fait. Lors du flirt, ils s’étaient touchés « normal […] en douceur, tranquille ». Lors de la confrontation. A______ a indiqué : au bar, « on nous a mis dehors à 02h00 du matin ». Au moment de leur rencontre, C______ avait un peu bu mais il n’avait pas remarqué qu’elle eût été « complètement bourrée ». Dans l’atelier, il l’avait installée sur l’un des deux canapés – il ne s’agissait pas d’un canapé-lit. Ils avaient un peu bu,
- 9/42 - P/22281/2021 C______ se levant pour se servir dans le frigo, puis il avait souhaité rentrer, car il était en couple, son amie était enceinte de ses œuvres, de sorte qu’il s’était préparé puis s’était rassis, pour fumer une cigarette, et avait expliqué à la plaignante qu’il allait s’en aller et qu’il était interdit de dormir sur place. C______ s’était levée et installée sur ses genoux ; ils avaient commencé à s’embrasser, ou elle l’avait fait, puis avaient flirté, se touchant mutuellement. Ils avaient conservé leurs vêtements, mais il était possible qu’ils se fûssent « touchés sous les habits un petit peu ». Il ne pouvait donner des détails car il n'avait pas réfléchi, ou plutôt, il ne se souvenait pas exactement. Il était possible que C______ eût touché son pénis « car [il était] venu à la fin ». Interrogé sur le consentement de la jeune femme, A______ a répondu « normal », soit qu’il imaginait que « oui », dès lors qu’elle avait pris l’initiative de venir sur lui. Vu ce déroulement, il ne comprenait pas comment son sperme avait pu être trouvé dans le vagin de la plaignante. Il était certain de ne pas avoir eu de relation sexuelle avec elle car il était amoureux de sa petite amie, comblé et n’était pas quelqu’un qui trompait. Il n’avait du reste ramené C______ à l’atelier que dans l’intention de lui venir en aide. Confronté au fait qu’il reconnaissait néanmoins avoir embrassé une autre femme que son amie, il a concédé qu’il n’aurait peut-être pas dû « laisser [la plaignante] sur » lui. Celle-ci n’avait pas de blessure au cou lorsqu’il l’avait rencontrée, ni lorsqu’elle avait quitté l’atelier. Il ne pouvait se prononcer au sujet de la région sous-claviculaire, qui avait été dissimulée par un vêtement. A______ était allé se laver après l’éjaculation, tandis que C______ avait pris un coussin et s’était allongée sur le canapé. Il avait vu qu’elle dormait et était rentré chez lui, une colocation, au numéro ______ de la rue 7______. Il était alors « 3h:00-3h:30 max », et il était retourné à l’atelier vers 07h30 ou 08h00, espérant qu’elle ne serait plus là. Il avait entrepris de la réveiller, ayant remarqué que deux ou trois personnes arrivaient, d’où une certaine urgence à ce que la jeune femme partît rapidement. Il ne consommait pas de cocaïne, étant « anti-drogue », et n’en avait pas fait prendre à C______. Ils n’avaient consommé que de la bière et il ne s’expliquait pas l’alcoolémie de la plaignante selon l’analyse toxicologique, émettant cependant l’hypothèse qu’elle avait pu continuer de boire après son départ, même s’il n’avait pas constaté la présence de bouteilles vides au matin. On pouvait rester même 24h00 d’affilée dans l’atelier, mais pas y dormir. Il avait donc eu peur d’en être expulsé si les deux ou trois personnes qui étaient en train d’arriver avaient observé la présence de C______ encore assoupie. Il était vrai qu’il l’avait néanmoins laissée endormie lorsqu’il était rentré. Il ignorait pourquoi. Il avait peutêtre souhaité qu’elle se reposât un peu. d.c. Confronté par les premiers juges au fait que C______ était encore devant le I______ à 02h15, le prévenu a expliqué que les repères horaires qu’il avait donnés de leur rencontre s’expliquaient par le fait qu’il partait de l’idée que les bars fermaient à 02h00 sans avoir à vrai dire regardé sa montre. En définitive, il situait donc ladite
- 10/42 - P/22281/2021 rencontre aux environs de 02h00, ce qui n’était pas incompatible avec leur ultérieure fréquentation d’un bar car ils avaient été autorisés à rester après la fermeture, le temps du nettoyage de l’établissement, dès lors qu’il était un habitué. d.d. Selon ses déclarations en appel, lorsqu’il avait quitté les lieux, A______ avait rejoint sa copine chez elle, au no. ______ de la rue 7______. Elle ne l’avait pas vu rentrer, ou plutôt oui, ou en fait non, pas davantage que ressortir. Requis par son conseil de décrire le déroulement du flirt, il a indiqué que C______ l’avait embrassé, il avait retourné le baiser et ils s’étaient caressés, partout. Il lui avait précisé qu’il était interdit de dormir sur place pendant qu’ils échangeaient et buvaient des bières, lui expliquant l’affectation des lieux. La conversation précédant le flirt avait duré une trentaine de minutes. Derechef confronté au fait qu’il disait avoir laissé la plaignante endormie lorsqu’il était parti, ce malgré l’interdiction qu’il évoquait, A______ a expliqué qu’il était revenu pour s’assurer qu’elle avait quitté les lieux et pensait que s’il l’en avait enjointe « sur le moment, elle aurait fait toute une histoire, comme elle l'a fait le lendemain ». Il avait été gêné d’avoir éjaculé mais il était vrai que si cela n’était pas arrivé, il aurait sans doute fini par coucher avec la jeune femme, alors même qu’il ne le faisait pas sans préservatif car il ne voulait pas « se retrouver avec un enfant conçu avec une femme bourrée ». Il était possible qu’il y eût eu des caresses réciproques des parties génitales, mais il ne pouvait dire à quel moment. e.a. Selon le rapport d'analyses ADN du CURML du 4 janvier 2022 et le rapport de laboratoire de la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS) du 13 janvier 2022, le test indicatif de la présence de liquide séminal effectué par le frottis de la vulve et du fornix de C______ s'était révélé positif. L'analyse ADN des fractions dites spermatiques de ces deux prélèvements avait mis en évidence un seul et même profil ADN masculin, soit celui de A______, enregistré dans la base de données nationale CODIS. Ce profil et celui des fractions dites spermatiques des prélèvements correspondaient aux 16 locus disponibles pour les comparer. Il était de l'ordre du milliard de fois plus probable d'observer ces résultats si A______ était à l'origine de l'ADN mis en évidence pour les deux traces plutôt que s'il s'agissait d'un tiers non apparenté. L'analyse ADN de la face extérieure de l'entrejambe de la culotte (8______), de la face intérieure de l'entrejambe de la culotte (9______), de la face extérieure de l'entrejambe du pantalon et de la fermeture éclair (10______) et de la face intérieure de l'entrejambe du pantalon (11_____) de C______ avait révélé des profils ADN de mélange de probablement deux personnes. Ceux de C______ et de A______ étaient compatibles avec ces mélanges. L'analyse ADN autosomal du frottis du cou de C______ avait mis en évidence un profil ADN de mélange, avec une fraction majeure correspondant au profil de C______, sans que la fraction mineure ne fût interprétable. L'analyse Y de ce prélèvement avait mis en évidence un profil Y de mélange de vraisemblablement deux personnes. Le profil Y de A______ était compatible.
- 11/42 - P/22281/2021 L'analyse ADN autosomal du frottis sous-unguéal de la main droite (12_____) de C______ avait permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange de probablement deux personnes ; ceux de C______ et de A______ étaient compatibles avec ce mélange. e.b. Entendu aux débats d’appel, l’un des deux auteurs du rapport du CURML a indiqué que le fait qu’il était établi que les parties avaient échangé des caresses confortait la conclusion selon laquelle il était un milliard de fois plus probable que le donneur du sperme prélevé sur et dans le corps de la plaignante était le prévenu ; dite conclusion n’était en revanche pas infirmée du fait que la jeune femme avait la veille des faits entretenu un rapport sexuel avec son petit ami. Certes, la « réserve scientifique » conduisait à préciser que seule une analyse permettrait d’exclure formellement que le profil ADN dudit homme ne fût identique à celui du prévenu, mais cela serait vraiment très surprenant. Le rapport indiquait que le profil Y était « vraisemblablement » celui d’un unique donneur car il était théoriquement possible qu’il y eût eu plusieurs contributeurs de la même lignée paternelle. Il était par contre possible que l’ADN du compagnon eût été masqué par celui de A______. Des spermatozoïdes pouvaient être présents en tout cas encore deux ou trois jours après un rapport, mais la quantité pouvait être diminuée par des ablutions. En l’occurrence, le nombre de spermatozoïdes observé sur les lames permettait d’affirmer qu’il y avait eu une grande quantité de sperme dans le fornix de C______, de sorte qu’il serait très étonnant qu’il n’y eût pas eu de pénétration pénienne ; l’expert ne pouvait cependant pas indiquer si une telle quantité était compatible avec une pénétration par un doigt souillé de sperme. Il faudrait effectuer une recherche scientifique – non une analyse complémentaire – pour répondre à cette question. La présence du profil de A______ sous les ongles de la plaignante pouvait s’expliquer par sa tentative de lui échapper mais aussi par un échange de caresses. Il n’y avait pas eu de test PSA sur les frottis sous-unguéaux et il ne devrait désormais pas être possible d’y procéder, plus d’une année s’étant écoulée depuis les prélèvements. f. Le conseil du prévenu a remis au MP la carte SIM utilisée par son client à l’époque des faits. Selon le rapport de police du 3 mars 2025, le numéro de téléphone de la plaignante ne figurait pas dans l’extraction des données de ladite carte. Pour le laps de temps écoulé entre le 29 octobre 2021 à 22h00 et le lendemain à 10h00, seules des données Facebook Messenger étaient présentes, dont cinq messages envoyés entre 05h34 et 05h38, étant précisé qu’aux débats d’appel, le prévenu a nié avoir envoyé les quatre premiers aussi tard ; il estimait l’avoir fait aux alentours de minuit. g. La scène de la tentative de C______ d’être admise dans la discothèque a été filmée entre 02h09 et 02h15 par la caméra de vidéosurveillance placée à l’entrée de l’établissement. C______ y est plutôt exubérante et joyeuse, soit possiblement « pompette » comme le dira la témoin évoquée ci-après. À 02h13m34, alors qu’elle fait la file, elle se penche en avant, possiblement pour ramasser quelque chose mais
- 12/42 - P/22281/2021 elle perd l’équilibre en se redressant, ce qui va dans le sens du TCO qui a retenu qu’elle « titube ». La qualité des images ne permet nullement d’examiner ses mains aux fins de déterminer si elle a tous ses faux ongles, pas davantage que les extractions agrandies produites par la défense en appel. h.a. Entendue par la police, J______ a confirmé que C______ l’avait rejointe devant le I______ à 02h00, où elle se trouvait avec deux amies. La plaignante était alors « pompette ». Son pass Covid était échu, mais le videur avait, avant de constater cela, demandé à J______ si son amie avait bu et dit qu’il n’allait pas la laisser entrer. Il avait éprouvé des doutes sur son état en raison de la façon dont elle parlait et du fait qu’elle avait du mal à trouver le pass Covid sur son téléphone. Suite au refus du videur, la témoin avait suggéré à C______ de rentrer chez elle, avait pénétré dans la discothèque puis en était ressortie afin de vérifier que son amie se dirigeait bien vers son vélo, plutôt que d’« errer ». Elle avait observé que C______ discutait avec un petit groupe de personnes à proximité du coin réservé aux fumeurs, de sorte qu’elle avait été rassurée et était retournée dans l’établissement. Elle était encore allée vérifier après une dizaine de minutes, mais son amie n’était plus là. Elle l’avait appelée une heure plus tard, au moment de quitter la boîte de nuit, sans réponse. Elle n’avait appris que le lendemain ce qu’il s’était passé, C______ lui ayant dit qu’elle avait eu un problème. Elle avait eu un black-out à compter de son départ de la boîte de nuit, n’avait plus son téléphone, avait été agressée, s’étant réveillée chez un inconnu contre lequel elle avait dû se débattre pour quitter les lieux. C______ ne consommait pas de cocaïne ; tout au plus avait-il pu lui arriver de fumer un joint. h.b. L’exploitant de E______, sise à l’angle rue 13_____-rue 2______ a indiqué à la Cour qu’il lui arrivait d’autoriser A______, seul ou accompagné, à rester dans son établissement après la fermeture, à 02h00, car il était un habitué. Plus précisément, l’employé présent ou lui, s’il était là, le faisait, le temps de la remise en ordre, soit durant 30 à 45 minutes. Ensuite, il était possible de rester sur la terrasse. Le visage de C______ lui disait quelque chose mais il ne pouvait être plus précis. A______ était respectueux et généreux, y compris avec les gens du voyage qui dormaient sous le pont, auxquels il pouvait payer un repas. Il avait à plusieurs reprises raccompagné une cliente qui devenait difficile lorsqu’elle avait abusé de l’alcool et avait du succès avec les femmes, outre qu’il était toujours courtois. h.c. En première instance, une amie de A______ l’a décrit comme un garçon gentil, volontaire, travailleur, prompt à aider, même des inconnus dans la rue. Ses compagnes semblaient contentes d’être en couple avec lui et il avait eu des relations qui avaient duré des années. Il lui arrivait d’entretenir simultanément des amourettes. Il plaisait aux femmes et n’avait pas besoin d’être insistant, ce qui n’était du reste pas dans sa
- 13/42 - P/22281/2021 nature. La témoin, qui le connaissait depuis dix ans, ne s’était jamais sentie en insécurité en sa compagnie. A______ lui avait confié avoir effectué de longues périodes de détention à K______ [France]. Il avait tardivement appris qu’il était père, à la fin de l’année 2024. h.d. Le père de la plaignante a confirmé aux premiers juges que sa fille l’avait appelé au moyen d’un téléphone prêté tôt le matin du 30 octobre 2021, lui disant qu’elle avait été agressée, n’avait plus son appareil, ni ses papiers. À son souvenir, elle lui avait relaté qu’elle ne savait pas où elle se trouvait à son réveil et s’était débattue pour partir. Il lui avait conseillé de se rendre à la police. Il n’avait pas reçu d’appel d’un numéro inconnu dans la nuit. Depuis ces événements, sa fille avait changé ; elle était plus agressive dans son comportement et ses réactions. Il lui semblait que cela allait désormais mieux. C. a. Au terme d’une ordonnance OARP/4/2026 du 19 janvier 2026, la CPAR, présidée par une autre magistrate, a rejeté la demande de mise en liberté de A______, subsidiairement ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Par arrêt 7B_2016/2026 du 9 avril suivant, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, constatant qu’il avait été détenu illicitement du 2 au 19 janvier 2026 mais que les motifs de détention précédemment retenus demeuraient d’actualité et que l'absence de titre de détention valable durant cette période n’emportait pas la mise en liberté. b.a. À l’ouverture des débats, la défense a réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure. Elles ont été derechef rejetées par la Cour in corpore, pour les motifs développés infra consid. 2. b.b. En prévision des débats, C______ avait déposé un « état de frais complémentaire », mentionnant qu’elle plaidait en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire alors qu’elle ne l’avait pas requise, facturant 9 heures et 20 minutes d’activité de son avocate, hors débats, lesquels ont duré six heures (arrondi à la hausse). b.c. Les parties persistent dans leurs conclusions, la plaignante ayant annoncé à l’ouverture des débats qu’elle requérait la confirmation du jugement et la défense également sollicité l’indemnisation de la détention illicite. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence. D. d.a. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1984. Il indique qu’une partie de sa famille vit en Algérie et l'autre, soit des oncles et tantes maternels, ainsi que leur descendance, en France. Il travaillait comme saisonnier d'été au L______ [France], de mai à octobre, pour un salaire pouvait atteindre entre CHF 30'000.- et CHF 35'000.-. Il affirme être le père d’un enfant, vivant à Genève avec sa mère, au sujet duquel il n’avait pas souhaité s’exprimer en première instance, en raison, expliquera-t-il à la CPAR, d’une surcharge émotionnelle et pour ne pas le mêler à ce qui lui était reproché.
- 14/42 - P/22281/2021 Cela étant, ce garçon avait désormais quatre ans et se prénommait M______. Le prévenu n’avait appris son existence que tardivement et était venu en Suisse pour le reconnaître, projet qu’il n’avait pas pu mettre à exécution en raison de son arrestation. Il avait de ses nouvelles grâce à la maman et à la grand-mère maternelle, qui lui envoyaient des photos – affirmation démentie par le MP qui exerce la censure du courrier – mais ne souhaitait pas le voir en prison, alors même que la mère aurait été d’accord, selon lui. d.b.a. En Suisse, il a été condamné à neuf reprises, entre 2015 et 2021, pour des infractions au droit des étrangers, des dommages à la propriété, des vols, une opposition aux actes de l'autorité, une conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, un faux dans les certificats, un recel et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté. Sa dernière condamnation, prononcée le 13 septembre 2021, a été assortie d’une mesure d’expulsion. d.b.b. Selon les autorités françaises, A______ est connu sous l’identité de N______, né le ______ 1983, lequel avait aussi pour alias celui de G______2. Le porteur de cette identité a été condamné à 11 reprises en France, entre 2006 et 2019, pour des vols, y compris aggravés, des recels, des infractions au droit des étrangers, une fourniture d'identité imaginaire, une rébellion, un refus de se soumettre à un prélèvement biologique, un refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, une prise d'otage, une violence aggravée, une prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et une évasion, à des peines d'emprisonnement jusqu'à six ans et à des prononcés d'interdiction du territoire français. Le prévenu conteste que ces condamnations le concerneraient, ayant tour à tour expliqué qu’il avait utilisé l’identité d’un tiers pour ne pas être expulsé ou parce qu’il n’avait pas de permis de conduire, de sorte qu’il en avait emprunté un, ainsi qu’une carte d’identité, à « des gens ». E. Le défenseur d’office du prévenu a déposé deux états de frais facturant 13 heures (arrondi à la hausse) d’activité pour la période postérieure à la saisine de la juridiction d’appel, hors débats, dont trois heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, dix minutes d’analyse de la décision présidentielle rejetant les réquisitions de preuve et 40 minutes d’entretien avec un certain O______. Hormis des recherches consacrées à la fin de la détention, l’avocat n’a pas comptabilisé les opérations déployées devant la CPAR dans le contexte de sa demande de mise en liberté, quand bien même il lui avait été indiqué, par courrier du 17 avril 2026, qu’elles seraient taxées dans le présent arrêt. En première instance, il avait été rémunéré pour plus de 30 heures.
2 Soit, le même prénom et, à une lettre près, le même patronyme que ceux du titulaire des documents dont la photocopie était utilisée par le prévenu.
- 15/42 - P/22281/2021 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), à l’exception de la contestation de la taxation de l’état de frais du défenseur d’office par la première instance. L’appel a en effet été formé par le prévenu, non l’avocat, lequel aurait pourtant seul disposé d’un intérêt juridique à agir sur ce point. Le prévenu n’est pour sa part pas concerné par le montant de la rétribution attribuée à son conseil au titre de l’assistance judiciaire, voire a un intérêt à ce qu’il soit aussi réduit que possible, étant rappelé que l’État dispose d’une action récursoire à son encontre (art. 135 al. 4 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2.1. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu avait requis des analyses ADN complémentaires aux fins de 1) comparer (+ déterminer la valeur des compatibilités des comparaisons à effectuer) son profil, à établir au moyen d’un prélèvement opéré
- 16/42 - P/22281/2021 sur lui-même, plutôt que celui enregistré dans la base de données CODIS3, au profil identifié par le CURML dans les prélèvements opérés sur la plaignante et 2) effectuer une comparaison (+ déterminer la valeur des compatibilités des comparaisons à effectuer) de son profil Y à celui évoqué dans le rapport. Il souhaitait également que les experts fussent invités à se déterminer sur l’hypothèse d’un transfert et que leur attention fût attirée sur le fait que l’intimée avait eu une relation sexuelle complète le 29 octobre 2021 à 17h00. Au stade des questions préjudicielles, tout en affirmant persister, il a de fait quelque peu déplacé le thème de cette réquisition, soutenant qu’il importait d’identifier si son ADN avait pu masquer celui du compagnon de la plaignante. 2.2.2. En toute hypothèse, il ne se justifiait pas d’ordonner des analyses complémentaires : - comme retenu au titre de la direction de la procédure, les analyses complémentaires requises dans la déclaration d’appel ne paraissaient pas indispensables pour trancher, vu les éléments du dossier, outre que d’éventuelles précisions pouvaient être requises de l’expert convoqué à la demande de la défense ; - il était indifférent que le profil ADN du prévenu eût pu masquer celui du compagnon de la plaignante, la question pertinente étant celle de la présence, ou non, du sperme du premier dans le vagin de la jeune femme. 2.3.1. Selon sa déclaration d’appel, le prévenu requérait l’audition des médecins qui avaient procédé à l’examen médico-légal 1) en raison des « contradictions importantes » dont étaient émaillées les déclarations de la plaignante et 2) de la présence de cocaïne dans son « système » alors qu’il était avéré que cette substance avait pour conséquence d’annuler ou masquer les effets de l’alcool, 3) pour démontrer que l’appelant n’aurait pu se rendre compte de ce que la jeune femme était fortement alcoolisée, si tel avait été le cas, 4) de déterminer si elle avait été capable de discernement ou de résistance, 5) de s’exprimer sur la compatibilité des marques relevées sur elle avec les faits allégués et leur chronologie ainsi que 6) déterminer sur le plan médical la probabilité que la plaignante souffrît de black-out lors de consommations même minimes d’alcool. Dans sa plaidoirie sur questions préjudicielles, la défense s’est concentrée sur la question de la capacité de discernement de la plaignante, estimant opportun que les experts indiquent « à quel point » la jeune femme avait disposé de cette faculté au moment de l’examen, malgré son alcoolémie encore très élevée à ce moment. L’appelant souhaitait en outre l’audition de la responsable opérationnelle forensique
3 Il soutenait en effet que ce profil serait erroné ainsi que cela avait été démontré au cours de l’instruction de la cause P/1______/2018, de sorte qu’il avait pu être mis hors de cause. Or, l’apport de ladite cause a révélé qu’au contraire, s’il avait pu être innocenté pour une occurrence, cela était grâce à l’incompatibilité de son profil tel qu’enregistré dans la base de données avec ceux établis sur la base des prélèvements opérés sur les lieux d’un cambriolage.
- 17/42 - P/22281/2021 qui avait signé le rapport, afin que celle-ci indiquât ce que la médecin-légiste lui avait rapporté. 2.3.2. Ici encore, la Cour a fait siens les motifs qui avait conduit sa Présidente à rejeter les réquisitions de preuve telles que motivées dans la déclaration d’appel, soit qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les médecins du CURML. Celles-ci s’étaient en effet déjà prononcées dans leur rapport sur la compatibilité des lésions constatées avec la description des faits par la plaignante, étant relevé que la défense n’avait pas dit souhaiter une ou certaines précision(s) en particulier. Il ne leur appartenait pas de se prononcer sur d’éventuelles contradictions entre les différentes déclarations de l’intimée, ni sur ce que le prévenu avait pu observer de son état durant la nuit. Leur mission avait été celle de procéder à un examen médico-légal, non de délivrer un avis d’expert sur les effets de la consommation combinée de cocaïne et d’alcool, la capacité de discernement ou de résistance de la victime plusieurs heures avant l’examen – acte étant pris de ce que celle-ci était acquise, peu importe « à quel point » au moment d’icelui – ou encore la survenance de black-out. Il n’était pas davantage utile de procéder à l’audition nouvellement requise de la responsable opérationnelle forensique, celle-ci ayant signé le rapport « p.o », soit en l’absence de sa collègue, mais pour le compte de celle-ci. 2.4.1. L’appelant a encore requis l’identification et l’audition de trois artistes ayant fréquenté l’atelier, désormais détruit, dont il ne connaissait que le prénom, pour corroborer ses allégations selon lesquelles les lieux étaient accessibles à toute heure mais qu’il était interdit d’y dormir et que l’intérieur en était visible depuis la rue sur laquelle donnaient les fenêtres, éléments rendant « tout simplement impossibles » les faits reprochés au vu du risque d’être surpris ou expliquant son urgence à réveiller la plaignante. 2.4.2. Comme soutenu par le MP, rejoint par l’intimée, et déjà retenu dans la décision présidentielle, il apparaissait hautement improbable que, plusieurs années après les faits, l’une ou l’autre de ces personnes eussent pu être identifiées, voire atteintes, même en requérant l’aide de l’association qui gérait autrefois l’atelier ; en tout état, ces mesures probatoires paraissaient inutiles, eu égard aux éléments du dossier, en particulier les déclarations des deux protagonistes et l’expérience enseignant que le risque d’être surpris réduit tout au plus les probabilités d’un passage à l’acte, sans permettre de l’exclure pour autant. 2.5. Tels sont les motifs, auxquels s’ajoutait l’impératif de veiller au respect du principe de célérité, d’autant plus important que l’appelant était détenu, ayant conduit au rejet des réquisitions de preuves formulées au stade des questions préjudicielles. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution
- 18/42 - P/22281/2021 fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des
- 19/42 - P/22281/2021 distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). 2.1.3. Le droit de ne pas s'incriminer découlant de l'art. 32 Cst se limite au droit de se taire mais n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. Il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2). En d'autres termes, s'il est exclu de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à certaines questions ou de déposer, le silence d'un prévenu dans des situations qui appelleraient manifestement des explications de sa part est de nature à renforcer les charges pesant contre lui (CourEDH John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, § 49 ; ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012). Sous un autre angle, le fardeau de la preuve n’est pas renversé lorsque le prévenu refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et qu’il est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). 2.2.1. Il est établi, essentiellement par les déclarations concordantes des parties, que celles-ci ne se connaissaient pas, ont été mises en présence l’une de l’autre le 30 octobre 2021 après 02h15 – heure à laquelle, selon les images de vidéosurveillance, l’intimée a tenté d’être admise à la discothèque, sise no. ______ rue 5______, mais en a été refoulée – et qu’elles se sont trouvées dans un atelier d’artistes sis à la rue 2______ fréquenté par l’appelant, où la jeune femme s’est réveillée après 07h00. 2.2.2. La présente cause n’est qu’imparfaitement un cas de « parole contre parole », dès lors que la victime, ou alléguée telle, indique n’avoir aucun souvenir des circonstances de sa rencontre avec le prévenu et du déroulement des événements jusqu’à son réveil. À l’heure d’établir les faits, dans la mesure du possible, il convient néanmoins de comparer la crédibilité intrinsèque et extrinsèque des déclarations des deux protagonistes. Certes, le dossier permettra de s’appuyer essentiellement sur des
- 20/42 - P/22281/2021 éléments matériels pour déterminer s’il y a eu ou non une relation sexuelle complète, et, en cas de réponse affirmative, d’identifier si l’intimée était capable de discernement ou de résistance ; la crédibilité des deux récits jouera néanmoins également un rôle. 2.3.1. La prétendue contradiction entre ce que l’intimée aurait déclaré à la police, hors procès-verbal, au moment du premier contact, puis aux médecins-légistes et durant la suite de la procédure (black-out survenu avant ou après sa rencontre avec un inconnu, soit le prévenu) n’est pas établie. Vu les circonstances, soit le choc de l’intimée qui venait, selon ses dires, d’échapper à une agression de nature sexuelle après s’être réveillée en un lieu qui ne lui était pas familier, et son état d’ébriété encore avancé, il se peut fort bien que son discours aux agents primo-intervenants eût été peu cohérent ou difficile à suivre, et donc source possible de malentendu. Un tel risque était accru du fait qu’il peut être déduit du rapport initial de la police que lesdits agents ont appréhendé la situation avec une excessive circonspection, pour ne pas dire scepticisme, peu compatible avec les principes régissant l’accueil et l’audition d’une supposée victime, ce dont celle-ci a d’ailleurs conservé un souvenir amer4. L’autre variation dans la version des faits de la victime mise en exergue par la défense tient au fait que le prévenu l’aurait plaquée contre le mur, avant de réitérer sur le canapé, selon sa déclaration à la police, alors qu’elle ne se remémorait pas ce premier geste de violence par la suite. Il est vrai, mais il s’agit d’un détail, dont le souvenir peut avoir disparu au fil du temps, étant rappelé que la seconde audition de l’intimée n’est intervenue que le 14 février 2025, soit plus de quatre ans après les faits. Loin de susciter l’étonnement, comme plaidé, l’évocation par la plaignante de ce qu’elle s’était « souvenue » de ce qu’elle avait des faux ongles répond à deux items souvent recherchés aux fins d’évaluer la crédibilité d’un témoignage : la référence aux pensées et la mention d’un détail insolite. Il est enfin également exact que la plaignante s’est montrée confuse sur le vol supposé de certains objets. À la police, elle a déclaré avoir remarqué après sa fuite que son téléphone portable et des effets personnels, dont son portemonnaie, avaient disparu, de sorte qu’elle a déposé plainte pénale. Devant le MP, elle a affirmé de façon très catégorique avoir vu l’appareil sur un bureau, dans l’atelier, précisant qu’elle l’avait abandonné sur place, et elle ne se souvenait plus si d’autres choses avaient été volées. Néanmoins, il n’y a pas vraiment de contradiction au sujet de l’appareil mobile, le fait qu’il avait disparu après la fuite n’excluant pas que l’intimée eût pu le voir sur le bureau, avant cela ; par ailleurs la liste des objets manquants est très précise5, ce qui
4 En prolongement, on peut regretter que les policiers n’aient pas entrepris de se déplacer sur les lieux ce qui aurait permis de les inspecter à la recherche de preuves matérielles, voire d’interpeller l’appelant et de recueillir des déclarations fraîches. 5 « J'aimerais juste préciser que lorsque j'ai quitté l'appartement, j'ai constaté que je n'avais plus mon téléphone portable, soit un P______ [modèle] de couleur rose avec une coque violette. J'ai également constaté qu'il me manquait un trousseau de clés du domicile de mon père et de ma mère, des écouteurs [de marque] Q______, un parfum de marque R______ ainsi que mon porte-monnaie (carte de débit S______, carte bancaire T______, carte de bus, carte d'assurance maladie et la somme de CHF 100.-) ».
- 21/42 - P/22281/2021 est plutôt gage de sincérité, tout comme la rectification intervenue devant le MP, selon laquelle le portemonnaie était resté en possession de l’intimée. En prolongement, il importe peu que l’intimée n’eût pas donné suite à son engagement de vérifier si elle avait fait bloquer des cartes bancaires, étant souligné qu’aucun rappel ne lui a été adressé malgré son silence. À tout le moins, l’incertitude sur ces questions tout à fait secondaires par rapport aux faits principalement reprochés ne nuit pas à la crédibilité globale du récit de la jeune femme. En définitive, ledit récit est dans son ensemble constant et cohérent. La plaignante a toujours livré la même narration de sa soirée avant son arrivée [à la discothèque] I______6, indiqué qu’elle n’avait aucun souvenir à compter du moment où elle avait quitté les abords de la discothèque jusqu’à son réveil le lendemain matin, aux environs de 07h00, dans un lieu qu’elle ne connaissait pas et qui semblait être un studio. Elle était alors couchée sur un lit (police) ou un canapé-lit, habillée, mais le pantalon ouvert (médecins-légistes), et avait été confrontée à la présence d’un homme qu’elle ne connaissait pas. Elle s’était levée et l’homme l’avait plaquée contre le mur puis sur la couche (police), ou s’était redressée, s’asseyant au bord du canapé, mais il l’avait plaquée sur celui-ci (MP), la maintenant au niveau du thorax, et aussi du cou (MP), lui faisant mal. Couché sur elle, il avait tenté de l’embrasser et touchée avec insistance (« pelotée ») sur la poitrine ainsi qu’à l’entrejambe, tandis qu’elle se débattait et lui demandait de la lâcher. Elle avait songé à ses ongles artificiels et l’avait griffé si fort dans le dos que certains s’étaient décollés. Il s’était redressé et elle en avait profité pour lui donner un coup au thorax. Il l’avait lâchée et elle avait pu se dégager. Elle lui avait demandé où était sa veste, qu’il lui avait désignée, et elle avait pris la fuite, emportant la pièce de vêtement et son sac, non son téléphone qu’elle avait aperçu sur un bureau (MP). Dans la rue, elle avait emprunté un appareil mobile et appelé son père. Il n’appert pas non plus que les confidences que l’intimée a pu faire à des tiers au sujet des faits divergeraient de ses déclarations à la procédure, même si elles sont beaucoup plus concises. 2.3.2. Ce récit, et d’une façon générale les déclarations de l’intimée, sont surtout empreintes de sincérité et mesure : la plaignante a concédé spontanément que l’homme lui avait montré où se trouvait sa veste lorsqu’elle l’avait exigé, ayant pu se dégager, et n’avait pas tenté de l’empêcher de quitter les lieux, éléments favorables à la défense. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait identifier son agresseur sur la planche photographique présentant notamment un cliché de l’appelant, et exposé devant le MP qu’elle ne le reconnaissait pas à « 100% », concédé d’emblée son incertitude sur ce qu’il avait pu se passer, déposant plainte contre l’homme qui l’avait « agressée voire plus », signalé sa tendance à avoir des black-out et, comme déjà discuté, reconnu son absence de souvenir de certains points de détail ou rectifié ses précédentes déclarations, plutôt que de tenter d’y coller, lorsqu’elles lui ont été rappelées.
6 Narration qui n’a pas été évoquée ci-dessus car elle n’est pas pertinente pour trancher de l’objet de l’appel et n’a jamais été remise en question par la défense.
- 22/42 - P/22281/2021 L’intimée n’avait du reste strictement aucun intérêt à formuler de fausses accusations, qui plus est très imprécises, à l’encontre d’un inconnu. Si les faits s’étaient déroulés de la façon relatée par le prévenu, il lui aurait suffi de rentrer chez elle et elle n’aurait plus entendu parler de cette nuit. À bien l’entendre, l’appelant ne soutient en définitive pas le contraire, plaidant une réaction, qu’il qualifie de compréhensible, de la jeune femme laquelle, tirée de son sommeil après une nuit dont elle ne se souvenait pas, par un inconnu qui secouait son épaule pour la réveiller, aurait cédé à la panique, se méprenant sur ses intentions. 2.3.3. Dans une large mesure, les déclarations de l’intimée sont confirmées par les éléments du dossier (circonstances de son refoulement de la discothèque, signalement de l’inconnu qui correspond à celui du prévenu ; description et localisation de l’atelier ; dires du prévenu qui explique l’avoir rencontrée, conduite dans ce local et l’avoir, le matin venu, secouée par l’épaule, même s’il soutient que c’était afin de la réveiller, de sorte qu’il avait provoqué une réaction de panique ; appel de la jeune fille à son père). Les constats des médecins du CURML qui ont examiné l’intimée quelques heures après les faits appellent plus particulièrement des observations : - quoiqu’en dise la défense, le rapport de l’institut établit notamment la présence d’ecchymoses situées au niveau sous-claviculaire, lesquelles étaient la conséquence de traumatismes contondants et étaient compatibles avec une préhension ferme. Cela corrobore le récit de l’intimée au sujet du fait qu’elle avait été plaquée sur le haut du thorax et en avait conservé des « bleus » ; - la supposition, à peine esquissée du reste, selon laquelle ces marques auraient pu être causées par un événement survenu entre le moment où la jeune femme avait quitté les abords de la discothèque et sa rencontre avec le prévenu ne repose sur aucun élément concret – l’appelant lui-même a d’ailleurs toujours déclaré que celle-ci pleurait parce qu’on lui avait volé son téléphone, non qu’elle aurait indiqué avoir subi des brutalités – et relève donc du doute purement théorique et abstrait ; - l’absence d’autres lésions, notamment des pétéchies, n’est nullement significative, la plaignante n’ayant jamais affirmé que son agresseur l’aurait étranglée, encore moins suffisamment longtemps pour provoquer ce type de marques ; - l’absence de huit prothèses ongulaires sur dix conforte le récit de l’intimée qui a relaté qu’elle les avait perdues en griffant son agresseur. Rien ne permet de supposer que ces faux ongles étaient déjà absents avant sa mise en présence de l’appelant. En particulier, les images capturées lors de l’attente devant la discothèque ne vont pas dans ce sens, étant observé que la défense n’a pas affirmé le contraire, se contentant d’inviter la Cour à visionner la séquence avec beaucoup d’attention. On peut encore relever que le prévenu, qui affirme avoir longuement échangé avec la plaignante dans un bar puis dans l’atelier, n’a jamais prétendu
- 23/42 - P/22281/2021 avoir observé qu’il lui manquait des ongles, alors même que le défaut de trois sur cinq à une main est un détail qui saute aux yeux et dont il connaissait la pertinence. 2.3.4. Enfin, les difficultés rencontrées par l’intimée aussitôt après les faits, soit un mal-être psychologique (difficulté à sortir, flashs-back, nécessité de s’appuyer sur sa mère et de son compagnon), qu’elle met en lien avec son échec scolaire, sont cohérentes avec sa perception de la situation antérieurement à l’audience d’instruction du 14 février 2025, soit qu’elle avait échappé à une tentative de viol tout en étant dans l’incertitude sur ce qu’il avait pu se passer avant son réveil. 2.3.5. Le seul élément du dossier contredisant la plaignante – la configuration des lieux n’en est pas un, contrairement à ce que soutient le prévenu, car l’expérience enseigne que le risque d’être surpris n’est souvent pas un obstacle au passage à l’acte – est la présence de métabolites de cocaïne révélée par les analyses toxicologiques, alors qu’elle affirme ne pas être consommatrice. Or, la contradiction n’est qu’apparente vu son absence de souvenirs de l’essentiel de la nuit, laquelle peut aussi couvrir l’absorption du stupéfiant. 2.3.6. Aussi, les déclarations de la plaignante sont très crédibles. 2.4. S’il est également constant dans les grandes lignes (lieu et circonstances de la rencontre ; moment passé dans un bar ; déplacement à l’atelier, sur sa proposition ; échange suivi d’un « flirt » avec éjaculation impromptue ; endormissement de la plaignante et son propre départ ; retour tôt le matin afin de s’assurer de ce que la jeune femme avait quitté les lieux ; tentative de la réveiller et réaction de panique de l’intimée), le discours de l’appelant est néanmoins entaché de contradictions internes ou avec les éléments du dossier sérieuses, ainsi que de certaines invraisemblances. 2.4.1. Il est rappelé qu’il a commencé par affirmer qu’il s’était approché de la plaignante parce qu’elle pleurait, assise sur le trottoir. Elle lui avait confié que son téléphone portable avait été volé et il lui avait proposé de se joindre à lui dans le bar dont il était sorti pour fumer une cigarette. Sur place, elle avait tenté d’appeler son propre numéro avec son téléphone ainsi qu’un ami, sans succès. Ils avaient discuté durant une heure environ, soit jusqu’à la fermeture de l’établissement, soit, selon une précision apportée devant le MP, au moment auquel on les avait « mis dehors ». Confronté au fait qu’il n’avait pu rencontrer la plaignante une heure avant la fermeture des bars, soit aux environs de 01h00, il a rectifié, affirmant que cela était arrivé une heure plus tard et qu’ils avaient pu rester dans le bar après la fermeture, parce qu’il connaissait le patron. En soi, l’erreur sur la chronologie, plusieurs années après les faits, pourrait paraître sans conséquence, d’autant qu’à l’entendre, le patron d’un établissement qui pourrait être celui évoqué par le prévenu, l’autorisait en effet à rester après la fermeture. Néanmoins, on ne saisit pas pourquoi le prévenu a cru bon d’ajouter qu’on les « avait mis dehors ». Cette première inexactitude est en outre aggravée par le fait que le prévenu a prétendu qu’il était rentré chez lui, après le « flirt », à « 03h00- 03h30 max », ce qui était déjà peu plausible au regard des messages qu’il a envoyés
- 24/42 - P/22281/2021 après 05h00, l’intéressé n’ayant jamais soutenu qu’il aurait souffert d’une insomnie, et s’avère impossible si la sortie du bar n’est intervenue qu’aux environs de 03h00. L’appelant a de plus menti – il ne peut s’agir d’une erreur – en affirmant que l’intimée lui aurait expliqué qu’on avait volé son téléphone et qu’il lui aurait prêté le sien. D’une part, on ne voit pas pourquoi celle-ci lui aurait déclaré cela alors qu’elle indique que son téléphone se trouvait dans l’atelier lorsqu’elle avait pris la fuite, autrement dit qu’il ne lui avait nullement été dérobé avant son entrée dans le local, étant rappelé que son récit a été tenu pour digne de foi. D’autre part, l’analyse de la carte SIM pourtant fournie par la défense a établi qu’aucun appel n’avait été passé sur le raccordement de la jeune femme. Il faut en déduire que l’appelant a avancé le détail du téléphone volé pour donner de la substance à sa version de l’aide apportée à une jeune fille en détresse, sachant que celle-ci était susceptible de confirmer qu’elle n’avait plus son appareil après les faits. Ces contrevérités ont pour effet qu’il n’est pas même possible de tenir pour établi, ou à tout le moins plausible, que les parties se seraient rencontrées dans les circonstances décrites par le prévenu et auraient passé ensemble un premier long moment à échanger dans un bar, aucun élément du dossier n’allant dans ce sens. On peut donc uniquement constater que les deux protagonistes se sont trouvés seuls, dans un local d’artistes connu de l’appelant. On ignore comment la plaignante s’y est rendue, mais, compte tenu de la distance à parcourir depuis la discothèque – à pied ou transportée, d’une manière ou d’une autre – l’arrivée au local doit remonter, au plus tôt, à 02h45 environ. 2.4.2. Il est douteux aussi que le prévenu serait rentré chez lui, laissant sur les lieux la plaignante endormie, pour revenir entre 07h00 et 08h00, car, vu le déplacement de la chronologie auquel il a dû se rallier, son prétendu départ ne pourrait guère être intervenu qu’après 05h00. On voit ainsi mal qu’il serait parti pour, uniquement, deux à trois heures. La confusion des déclarations de l’appelant au sujet de son retour à domicile (il s’agissait d’une colocation [MP] ou du logement de sa copine [appel], laquelle ne l’avait pas vu rentrer, ou plutôt oui, ou, en fait, non, pas davantage que ressortir [ibidem]) et l’incohérence de ce comportement au regard de ses craintes au sujet de l’interdiction de dormir dans l’atelier, question sur laquelle on reviendra, ne font qu’ajouter à l’invraisemblance. 2.4.3. Enfin, le compte-rendu de ce que le prévenu appelle un flirt est incompatible avec le résultat des analyses ADN, puisqu’il en résulte que du sperme était présent dans le fornix de l’intimée et qu’il est un milliard de fois plus probable que l’ADN des spermatozoïdes contenus dans ce fluide était celui du prévenu plutôt que celui d’un autre homme. Comme déjà retenu au stade des questions préjudicielles, peu importe que le sperme du compagnon de la plaignante eût également pu être présent, mais non détecté, parce
- 25/42 - P/22281/2021 que son ADN aurait été masqué par celui du prévenu : l’élément pertinent est l’identification du sperme de ce dernier. Jusqu’au moment du dépôt de la déclaration d’appel, le prévenu a contesté cette identification, soutenant, en dernier lieu, que ses données enregistrées dans la base CODIS antérieurement aux faits étaient inexactes, ce que l’apport de la cause P/1______/2018 aurait permis d’établir. La thèse était pour le moins audacieuse, dès lors qu’on ne voit pas par quel extraordinaire hasard l’homme inconnu de l’intimée qui admettait avoir eu un flirt avec elle quelques heures avant le prélèvement de sperme pouvait s’avérer avoir été, précédemment, enregistré à tort comme ayant l’ADN correspondant justement à celui présent dans les échantillons. Cela étant, la consultation de la cause apportée ayant mis la théorie de l’enregistrement erroné à néant, la défense – son client continuant pour sa part d’affirmer qu’il ne s’agit pas de son sperme, sans autre explication – semble s’être repliée sur la supposition que le liquide séminal du prévenu aurait pu être introduit dans le vagin de la jeune femme au gré d’une pénétration digitale, laissant entendre que le doigt souillé pourrait avoir été celui de l’une comme de l’autre. Il ne s’agit guère que d’une dernière salve, totalement invraisemblable. L’argument se heurte tout d’abord au fait que selon l’expert entendu en appel, le sperme présent dans le fornix de l’intimée l’était en grande quantité, de sorte qu’il serait étonnant qu’il ne provînt pas d’une pénétration pénienne. Certes, interrogé sur la compatibilité d’une telle quantité avec un dépôt par un doigt, ledit expert a indiqué qu’il ne pouvait répondre à la question et qu’il faudrait procéder à une recherche scientifique, mais il paraît avoir uniquement fait preuve de la rigueur attendue d’un homme de science. De fait, l’opération envisagée est d’autant plus improbable que le prévenu a toujours soutenu que l’intimée et lui ne s’étaient pas dévêtus ; on voit donc mal comment un doigt aurait pu se faufiler dans le pantalon et la culotte de la jeune femme, sans perdre au passage l’essentiel du liquide dont il était porteur, et la pénétrer suffisamment profondément pour le déposer dans l’extrémité interne de son vagin, à l’instar de ce que ferait un pénis en éjaculant. Et demeure l’inconnue de l’auteur du geste : une auto pénétration si profonde serait particulièrement malaisée et on ne voit pas quand elle serait intervenue, étant rappelé que le prévenu affirme que lorsqu’il s’est levé pour aller se laver, aussitôt après l’éjaculation, l’intimée s’est étendue et endormie ; une pénétration très intrusive par le doigt souillé du prévenu serait, d’une part, peu cohérente avec ses affirmations selon lesquelles ses caresses des parties génitales de l’intimée avaient relevé du « normal […] en douceur, tranquille » ou encore, ils s’étaient contentés de se toucher « sous les habits un petit peu » ; d’autre part et en tout état, l’hypothèse est incompatible avec son propos selon lequel il est allé se laver aussitôt après avoir éjaculé. 2.4.5. Les éléments relatifs à la personnalité de l’appelant plaidés de part et d’autre (il n’aurait pas le profil d’un agresseur sexuel selon la défense ; il aurait été violent avec ses compagnes selon le MP et l’avocate de la plaignante) sont neutres : on peut ne jamais avoir commis de violence sexuelle ou avoir du succès auprès des femmes et
- 26/42 - P/22281/2021 céder à une impulsion ; les hommes violents dans le contexte conjugal ne sont pas nécessairement des prédateurs sexuels. 2.4.5. La crédibilité du prévenu est encore mise à mal s’agissant du déroulement des faits au réveil de la plaignante. À le suivre, celle-ci aurait surréagi, mais de manière compréhensible au vu des circonstances, parce qu’il était lui-même habité par une certaine urgence à ce qu’elle quittât les lieux dès lors qu’il était interdit de dormir sur place. Si on ne peut exclure l’existence d’une telle règle – d’où l’inutilité de l’audition, eût-elle été possible, de témoins susceptibles de la confirmer – il demeure que l’appelant y était peu sensible : il a lui-même déclaré avoir proposé à l’intimée d’aller « dormir » dans l’atelier et affirme qu’il l’a laissée sur place alors qu’elle s’était assoupie sur le canapé, étant rappelé qu’il était fort tard, de sorte qu’il était hautement probable que ce sommeil serait long. Si véritablement l’homme avait voulu éviter que l’un des artistes fréquentant les lieux ne découvrît inopportunément la jeune femme, il l’aurait empêchée de s’endormir ou, à tout le moins, serait lui-même resté, se tenant prêt à la réveiller au premier signe de l’arrivée d’un tiers. En outre, la thèse du malentendu est incompatible avec la scène décrite par l’intimée, qui n’a pas rapporté des gestes ou propos de l’homme en présence duquel elle s’était réveillée pouvant être interprétés comme ayant uniquement visé à la tirer de son sommeil, fût-ce maladroitement ou dans l’urgence. Elle a bien rapporté avoir été plaquée a minima sur le canapé, maintenue par le corps de l’individu qui s’était couché sur elle, caressée sur la poitrine et à l’entrejambe, outre avoir essuyé une tentative de baiser. Certes, la plaignante a aussi déclaré qu’après avoir dû se débattre et griffer avec force l’inconnu sur le dos pour se dégager, celui-ci lui avait indiqué où se trouvait sa veste et l’avait laissée partir, mais cela n’ôte rien aux faits qui précèdent ; on peut tout au plus en déduire que le prévenu, confronté à la résistance de l’intimée, a renoncé. Il y a donc deux versions des faits, inconciliables. 2.4.5. À l’issue de l’analyse qui précède, les conclusions suivantes s’imposent : - d’une manière générale, la crédibilité du prévenu est mauvaise, au contraire de celle de l’intimée, très bonne ; - vu cette grande crédibilité de l’intimée, il n’y a aucune raison de remettre en cause le fait qu’elle était sujette à des brefs black-out et que cette nuit-là, elle en a subi un d’une durée qu’elle n’avait jamais expérimentée. On relèvera à cet égard que si elle a inclus dans les questions complémentaires à poser, selon elle, aux médecins du CURML, celle de la plausibilité des black-out, la défense n’en avait précédemment jamais remis en cause la réalité, et elle ne l’a pas fait durant les débats d’appel non plus, plaidant au contraire qu’il était tout à fait possible que l’intimée eût eu un tel black-out mais que cela n’établissait pas pour autant qu’elle était incapable de discernement (on y reviendra) ;
- 27/42 - P/22281/2021 - le récit de la jeune femme, dans la limite de ce dont elle se souvient, doit donc être privilégié ; - la partie de celui du prévenu au sujet de laquelle l’intimée ne peut se prononcer, faute de souvenir, soit la narration de leur rencontre, de leur déplacement à l’atelier, du flirt et, d’une manière générale, de tout ce qui s’est passé avant le réveil de l’intimée ne peut être suivie ; faute de pouvoir reconstituer ce qu’il s’est passé, on peut uniquement retenir qu’à compter d’une heure indéterminée mais postérieure à 02h45 environ, les protagonistes étaient dans l’atelier et qu’il y a eu entre eux un rapport sexuel complet ; - le prévenu était présent sur les lieux, entre 07h00 et 08h00, lorsque la plaignante s’est réveillée et il a alors eu le comportement qu’elle a rapporté. 2.5. Reste à déterminer si, comme décrit dans l’acte d’accusation, l’appelant a profité de l'incapacité de discernement temporaire de l’intimé et de son impossibilité à opposer toute résistance, liés à sa consommation d'alcool et de stupéfiants, pour lui imposer l’acte sexuel, autrement dit, à identifier quel était l’état de la jeune femme. 2.5.1. L’analyse toxicologique effectuée par le CURML établit qu’à 10h25, le dosage de l'alcool éthylique dans le sang de l’intimée était de 42,6 mmol/l, soit 1,62 ‰, d’où un taux de 2,36 à 3,10 ‰ à 03h00, de 2,26 à 2,90 ‰ à 04h00 et de 2,16 ‰ à 2,70 ‰ à 05h00, soit, en toute hypothèse, un taux extrêmement élevé. La défense conteste la pertinence d’un calcul rétrospectif, au motif qu’on ignore à quel moment l’intimée a cessé de boire. On imagine par là qu’elle soutient qu’elle aurait pu continuer de le faire après le départ de l’appelant, mais il a été dit ci-dessus qu’il est douteux qu’il se fût absenté. En tout état, il a toujours relaté que la jeune femme s’était endormie, n’a jamais évoqué la présence dans l’atelier d’autres breuvages que de la bière et a concédé qu’il n’avait pas observé de bouteilles vides après son (supposé) retour, autant d’éléments qui rendent son objection hautement invraisemblable. À elles seules, ces données permettent donc d’affirmer que la capacité de discernement de l’intimée était nulle ou à tout le moins fortement diminuée, autrement dit qu’elle n’était soit tout simplement pas consciente de l’acte pratiqué sur son corps, soit, a minima, qu’elle n’était pas en mesure d’en saisir en toute connaissance de cause le sens et la portée et de décider d’y consentir ou de résister. À cela s’ajoutent deux facteurs : l’absorption de cocaïne et l’état de black-out. Il est notoire, et cela est du reste confirmé par la doctrine produite par l’appelant lui-même – certes dans des passages qu’il n’a pas surlignés (pièce 1.1) – que l’absorption combinée d’alcool et de cocaïne peut avoir pour effet d’augmenter l’effet désinhibant de l’alcool, soit d’affecter la capacité de se déterminer (capacité volitive). Si on ignore exactement quels ont été les autres effets du black-out que la perte de mémoire, cela suffit également pour rendre hautement plausible une atteinte aux capacités cognitives et/ou volitives de l’intimée.
- 28/42 - P/22281/2021 À l’inverse, le fait qu’elle eût été jugée capable de discernement par le CURML, à 10h25, moment où son alcoolémie restait élevée mais était tout de même notablement inférieure, n’est nullement une indication d’une résistance singulière de la jeune femme aux effets de l’alcool, comme plaidé, sans préjudice de ce que cette appréciation a été portée dans le contexte particulier de l’adhésion à une expertise sur sa personne pour investiguer des faits qu’elle avait voulu dénoncer, soit un contexte très différent. De même, il importe peu que deux heures plus tôt, les policiers ne se fussent pas prononcés sur sa capacité de discernement, car cela ne relevait pas de leur compétence. Du reste, on peut relever que les auteurs du rapport de police ont tout de même mis en exergue des failles dans les propos de l’intimée relevant qu’elle avait « livré progressivement » les premiers éléments et dû être questionnée à plusieurs reprises ou encore que « sa version des faits [avait évolué] au fil du temps ». La défense y voit une absence de crédibilité de la jeune femme mais ce pourrait tout aussi bien être une indication de sa faible maîtrise d’elle-même, encore à ce moment. Sur cette base, il faut concéder à la défense qu’une incertitude subsiste s’agissant de l’ampleur de l’atteinte à la capacité de résistance de l’intimée (était-elle amorphe ou encore en mesure de se mouvoir, même si imparfaitement ?). En revanche, en tout état, celle-ci n’était pas capable de discernement au sens envisagé par l’art. 191 CP (cf. infra). 2.5.2. Enfin, la défense plaide qu’il n’est pas établi qu’une supposée incapacité de discernement de l’intimée eût été perceptible par le prévenu. Elle rappelle que si un état d’alcoolisation avait été identifié par le videur de la discothèque et l’amie de la plaignante, celle-ci l’avait décrite comme simplement « pompette » et tenue pour capable de rentrer à vélo. L’absence de mention d’un état d’alcoolisation des primointervenants dans leur rapport et la conclusion des médecins-légistes sur la capacité de discernement de la jeune femme tendaient également à montrer que son ébriété n’avait pas eu d’effets extérieurs sur son comportement. Entre ces deux moments, l’appelant avait constaté qu’elle était triste, puis que cela allait mieux et qu’elle était un peu joyeuse, mais il n’avait aucune raison de penser qu’elle ne savait pas ce qu’elle disait, ce d’autant moins que, selon la doctrine médicale qu’il produit, l’absorption de cocaïne a pour effet de tempérer significativement l’atteinte aux facultés motrices et de concentration induite par l’alcool. On peut déjà relever, en passant et comme l’a fait le conseil de la plaignante, que cet exposé fait abstraction de la phrase peu amène lâchée par le prévenu, selon laquelle il n’était pas dans ses habitudes d’entretenir une relation sexuelle non protégée avec une « femme bourrée ». La production de l’abstract de, apparemment, deux études7 n’est guère de nature à emporter la conviction, dans la mesure où il n’en résulte pas que les conditions étaient les mêmes : on ignore quelle est la quantité de cocaïne absorbée par l’intimée et celle
7 Les auteurs des articles produits sous pièces 1.2 et 1.3 sont les mêmes.
- 29/42 - P/22281/2021 d’alcool ingérée par les sujets des études allait de 0 à 1 g/kg, soit nettement moins que les 1,62 g/kg encore présents dans son sang à 10h25. Il faut donc s’en tenir à l’expérience générale de la vie, qui enseigne qu’une personne dans un état d’ébriété si avancé est très fortement affectée dans ses capacités, notamment motrices et de locution, quand elle n’est pas tout simplement amorphe, de sorte que l’homme qui entretient avec elle une relation sexuelle ne peut pas ne pas s’en apercevoir. En vérité, le comportement de l’appelant dans la procédure ne fait que conforter, si besoin était, cette conclusion. Son conseil a en effet exposé qu’il lui avait suggéré de recourir au droit de se taire lors de l’audition par la police car la présence d’éléments à charge sérieux, telles des traces ADN, était hautement vraisemblable, vu l’émission d’un avis de recherche et d’arrestation puis l’interpellation, intervenue si longtemps après les faits. Il souhaitait donc que son client prît le temps de bien réfléchir et lui avait suggéré d’intégrer dans cette réflexion le fait que s’il y avait eu des actes sexuels, la meilleure défense était de le dire et d’affirmer qu’ils avaient été consentis, ce qui aurait été « la fin de l’histoire ». Or, malgré cette information, le prévenu avait, avec constance, nié tout rapport sexuel complet. Et la défense de lire dans ce choix l’expression de l’authenticité d’un homme poursuivi à tort. Plus prosaïquement, ou par recours au simple bon sens, comme évoqué par la jurisprudence citée plus haut, on y verra plutôt la confirmation de ce que le prévenu ne savait que trop bien que l’intimée n’avait pas été en état de consentir à quoi que ce fût ; cette conclusion s’impose au regard de la mauvaise crédibilité générale de l’intéressé et de son refus, sans raison plausible, de fournir les explications rendues nécessaires par les preuves lourdes à charge représentées par la présence de son sperme dans le fornix de l’intimée et l’alcoolémie si élevée d’icelle. 2.6. En conclusion, les faits décrits dans l’acte d’accusation sont établis, a minima, s’agissant des facultés de la plaignante, en ce qui concerne son incapacité de discernement, avec cette précision que l’acte sexuel eu lieu entre 03h00 et 06h00 au plus (plutôt qu’entre 02h00 et 08h00), la fin de la tranche horaire tenant compte du fait que la plaignante a dormi un moment, et que son réveil puis les faits commis dans la foulée sont intervenus entre 07h00 et 08h00 (plutôt qu’aux environs de 08h00), vu les déclarations des parties. 3. 3.1. L’art. 189 al. 1 aCP, réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. 3.2. L’art. 191 aCP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, dispose que celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre
- 30/42 - P/22281/2021 sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1303/2024 du 10 mars 2026 consid. 3.2). La victime est considérée comme incapable de discernement lorsqu’au moment de l’acte elle n’est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Elle n’est ainsi pas en mesure d’évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement elle n’est pas consciente de ce qu’elle fait, et ne peut donc se décider si et avec qui elle souhaite une relation sexuelle (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 8a ad art. 191). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1). 3.3. Il a été retenu ci-dessus qu’un rapport sexuel complet a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 octobre 2021, entre 03h00 et 06h00 entre l’appelant et l’intimée, dont on ignore comment et pourquoi elle s’est trouvée dans l’atelier fréquenté par cet homme.
- 31/42 - P/22281/2021 S’il n’est pas établi, à rigueur de droit, qu’elle était totalement incapable de résister, il est jugé qu’elle était en revanche incapable de discernement, c’est-à-dire pas capable de se déterminer et de comprendre le sens et la portée de l’acte sexuel, en raison de sa très sévère intoxication à l’alcool conjuguée à une prise de cocaïne. Cet état était nécessairement perceptible par le prévenu. Celui-ci en a donc profité, et ce en toute connaissance de cause. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction sont donc réalisés. 3.4. Il en va manifestement de même de ceux de l’infraction de tentative de contrainte sexuelle pour les agissements commis au réveil de l’intimée, qualification que le prévenu ne conteste du reste pas, pour l’hypothèse où l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation serait établi, ce qui est le cas. On observera simplement que l’infraction eût pu être tenue pour achevée, non simplement tentée, l’appelant étant parvenu à commettre deux actes d’ordre sexuel (caresses insistantes de la poitrine et attouchement de l’entrejambe, par-dessus les vêtements). 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. II prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs li