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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2020 P/21432/2015

26. März 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,259 Wörter·~6 min·2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21432/2015 AARP/169/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, UKRAINE, requérant,

contre l'ordonnance pénale OPMP/9876/2016 rendue le 21 octobre 2016 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/4 - P/21432/2015 Vu la requête du 23 décembre 2019, ainsi que sa traduction en langue française, parvenue au greffe du Ministère public (MP) le 10 janvier 2020 qui l’a acheminée à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), par laquelle A______ demande la révision de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2016 le reconnaissant coupable de violation grave des règles de la circulation routière commise le 1 er juillet 2015 à B______ [GE] (art 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 LCR - RS 741.01) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) ainsi qu’à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution : 12 jours) outre aux frais de la procédure ; Attendu EN FAIT qu’il produit à l’appui de sa requête une attestation du 26 mars 2019 du « Service national des frontières de l’Ukraine » selon lequel il a quitté son pays le 17 mars 2015 à destination de C______ [France] et y est retourné le 29 août 2015 depuis D______ [Hongrie], ainsi qu’une copie de son passeport actuel, émis le 9 août 2018 ; Qu’il en déduit la démonstration de ce qu’il ne se trouvait pas en Suisse à la date de l’infraction, commise par un individu au volant d’un véhicule loué auprès de E______ SA sur présentation d’un passeport au nom de A______, émis le 22 novembre 2006 et valable jusqu’au 22 novembre 2016 ; Qu’au cours de la procédure ayant conduit au prononcé de l’ordonnance querellée, A______, entendu sur commission rogatoire le 17 février 2016, s’était légitimé au moyen d’un passeport émis le 29 août 2013 et valable jusqu’au 29 août 2023 et avait contesté s’être trouvé en Suisse le 1er juillet 2015, précisant que le passeport présenté à E______ SA n’était plus valable depuis cinq ans ; Qu’invité à sa déterminer sur la recevabilité de la demande de révision, le MP relève qu’il n’avait pas connaissance de l’attestation produite lors du prononcé de son ordonnance et la tient donc pour une pièce nouvelle ; Qu’il estime que l’examen de ce document à l’aune des copies des différents passeports de A______ désormais au dossier ne permet pas de conclure que celui-ci se trouvait en Suisse le jour de la commission de l’infraction, concluant partant à la recevabilité de la requête tout en s’en rapportant à justice sur le fond ; Considérant EN DROIT que la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]), raison pour laquelle le MP lui a à raison transmis la demande de révision ; Que selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005

- 3/4 - P/21432/2015 concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai ; Que la demande en révision de l'ordonnance pénale du MP du 21 octobre 2016, apparemment fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, est donc recevable au regard de ces dispositions. Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ; Que cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'està-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur ; Que le MP estime que la production de l’attestation du 26 mars 2019 du « Service national des frontières de l’Ukraine », conjuguée avec la coexistence de désormais trois passeports de l’intéressé, jette un doute sur la question de sa présence dans le canton à la date de la commission de l’infraction ; Que tout en observant que ladite attestation ne permet pas d’exclure que le requérant ne serait pas entré en Suisse lors de son séjour en Europe entre le 27 mars et le 29 août 2015, d’autant moins qu’il n’y a aucune trace de son itinéraire entre C______ [France] et D______ [Hongrie], la CPAR concèdera, vu la position du MP, que la question mérite une instruction complémentaire ; Qu’il convient partant d’admettre la demande, d’annuler l’ordonnance querellée et de retourner le dossier au MP pour instruction et nouvelle décision ; https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2059 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/116%20IV%20353 https://intrapj/perl/decis/69%20IV%20134

- 4/4 - P/21432/2015 Que vue cette issue, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision de A______ contre l'ordonnance pénale du 21 octobre 2016 dans la procédure P/21432/2015. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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