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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2017 P/20889/2016

30. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,018 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

LStup.19a CPP

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20889/2016 AARP/345/20107 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 30 octobre 2017

Entre A______z, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/655/2017 rendu le 9 juin 2017 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/20889/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 16 juin 2016, A______z a annoncé appeler du jugement du 9 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 juin 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours), frais de la procédure à sa charge. b. Par déclaration d'appel du 13 juillet 2017, A______z conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de procédure pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il présentait des réquisitions de preuve, demandant l'audition de trois médecins-traitants susceptibles de confirmer qu'il ne fumait ni cigarette ni substances illicites, en raison de bronchites chroniques. c. Selon l'ordonnance pénale du 5 novembre 2016 du Service des contraventions (SDC), il est reproché à A______z d'avoir "souhaité" importer 15.18 g de haschich contenus dans un colis postal, intercepté le 6 septembre 2016 à 13 heures par le service des douanes en poste à la centrale de ______, provenant de Grande-Bretagne et adressé à " A______s, Rue ______". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______z est né le ______ et exerce la profession de cuisinier. b. Suite à la saisie du colis mentionné dans l'ordonnance précitée, il s'est vu adresser une première décision du 25 octobre 2016 lui infligeant une amende de CHF 500.- à laquelle s'ajoutaient des frais en CHF 200.-. c. A______z s'est présenté le 28 octobre 2016 au guichet du SDC et a déclaré, en ______, former opposition, n'ayant, jamais de sa vie, ni acquis ni vendu de drogue, ni même utilisé de carte de crédit sur Internet. c. Devant le premier juge, il a réitéré ces dénégations, assisté d'un interprète. Il avait été très choqué en prenant connaissance de la contravention et s'était aussitôt rendu au SDC pour avoir des explications. Il se demandait qui avait bien pu lui adresser ce colis. Le 6 septembre 2016, il se trouvait en vacances en ______, avec son épouse. d. Il peut être déduit des considérants du jugement et des pièces produites par A______z lors des débats de première instance, que celui-ci s'est prévalu de l'erreur d'orthographe dans la mention de son patronyme sur le colis (A______s au lieu de A______z), y voyant un indice de ce que la commande avait été passée par un autre

- 3/8 - P/20889/2016 que lui. Il a également émis l'hypothèse selon laquelle le paquet aurait pu être destiné à sa voisine, C______, ou à un autre A______s/z, ses homonymes étant nombreux à Genève. L'examen de ses relevés bancaires et du décompte Mastercard confirmait qu'il n'achetait pas sur Internet. Il aurait été absurde de sa part de se faire expédier un colis contenant de la drogue durant ses vacances, qui s'était déroulées du 29 août au 18 septembre 2016, les billets ayant été réservés le 7 juin précédent. Son médecin confirmait qu'il ne consommait aucune drogue, à sa connaissance. C. a. Par décision du 9 août 2017, la juge de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) saisie du dossier a écarté les réquisitions de preuve du prévenu et ordonné l'instruction de la cause selon la procédure écrite. b. Aux termes de son mémoire du 11 septembre 2017, A______z persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité de CHF 5'670.83 (sic) en application de l'art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). A l'appui, il développait les mêmes arguments que précédemment, ajoutant qu'il n'était pas même fumeur, souffrant de bronchites chroniques, ainsi qu'en attestaient deux autres médecins. Il émettait également l'hypothèse qu'il pouvait avoir été la victime d'une "arnaque", le véritable destinataire du colis ayant utilisé son adresse pour éviter de s'exposer, avec le projet de l'intercepter au moment du passage du facteur, ainsi que cela arrivait notoirement. Les nombreux indices à décharge auraient dû conduire le premier juge a, au moins, éprouver un doute sur sa culpabilité. Il produit un bordereau de pièces complémentaires, comportant notamment deux coupures de presse évoquant des tels procédés, ainsi que les notes d'honoraires de son défenseur privé d'un montant de CHF 1'558.33 pour la procédure de première instance et CHF 4'111.50 pour celle déployée en appel, dont huit heures pour la rédaction du mémoire précité, le taux horaire pratiqué étant de CHF 350.-. c. Le Ministère public s'est borné à conclure au rejet de l'appel, se référant au jugement entrepris, alors que le SDC a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 4/8 - P/20889/2016 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.3.2. Partant, les pièces nouvelles produites par l'appelant avec son mémoire d'appel, ainsi que le nouvel allégué selon lequel il ne serait pas fumeur, ne seront pas pris en considération, étant observé au demeurant que le fait de ne pas être "fumeur" au sens où on l'entend communément, soit consommateur régulier de cigarettes, n'exclut pas nécessairement une consommation occasionnelle de haschisch.

- 5/8 - P/20889/2016 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Il est clair que la mention de l'appelant en qualité de destinataire du colis postal contenant le stupéfiant en cause est un indice sérieux de ce qu'il était bien censé la recevoir, indice qui ne saurait être écarté trop légèrement. Il est vrai aussi que le fait que le paiement de la drogue ne résulte pas de ses relevés bancaires ou décompte de carte de crédit n'est pas particulièrement probant, dès lors qu'il n'est nullement établi que le règlement a été effectué par l'un ou l'autre moyen. De même, il est fort peu plausible que l'expéditeur du colis destiné, par hypothèse, à un homonyme de l'appelant ait pu, comme par hasard, mentionner par erreur une adresse où un A______z vivait aussi. Cela étant, le dossier contient d'autres éléments de nature à jeter le doute :

- 6/8 - P/20889/2016 Il n'est guère crédible que l'appelant, s'il avait véritablement attendu la livraison illicite, aurait pris le risque de passer commande pour une période lors de laquelle il ne pouvait réceptionner le colis, en raison de ses vacances, fixées de longue date. Cette circonstance, donne un poids certain à l'hypothèse selon laquelle un tiers aurait conçu d'utiliser sa boîte aux lettres, lui faisant supporter le risque de l'identification du colis lors du contrôle à la douane. Une telle hypothèse d'usurpation peut être prise en compte car il ne s'agit pas d'un nouvel allégué à proprement parler, et le fait que la production en appel de coupures de presse sur le sujet ait été refusée n'empêche pas de tenir compte de ce que les "arnaques" évoquées existent notoirement. Considérée indépendamment, l'erreur d'orthographe dans le patronyme n'est pas déterminante, mais elle s'inscrit bien dans la logique d'une telle usurpation et la renforce donc. Par ailleurs, on ne peut faire abstraction de la situation personnelle de l'appelant qui est âgé de presque 60 ans, n'a pas d'antécédent et a un emploi stable. Ces circonstances n'excluent pas qu'il puisse être consommateur de haschich, fût-ce occasionnel, mais donnent du corps à ses protestations. Il en va de même de ses problèmes d'ordre respiratoire. Il y a enfin l'énergie avec laquelle l'appelant conteste la contravention, s'exposant à des inconvénients, notamment en termes de frais de procédure et d'avocat, bien plus élevés, en cas d'échec, que le montant de l'amende et des frais initiaux. Cette détermination n'a qu'une valeur d'indice faible à décharge, tant elle est fréquente y compris dans des affaires où la culpabilité est en définitive retenue, mais il s'agit tout de même d'un élément supplémentaire à l'appui de la défense. En définitive, force est de constater que l'hypothèse de la culpabilité n'est pas plus plausible que celle contraire, de sorte que, dans le doute, il convient de statuer en faveur de l'appelant. Le jugement entrepris est partant annulé et l'appelant acquitté. 3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du

- 7/8 - P/20889/2016 prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 3.2. Apparemment, l'appelant ne maîtrise guère le français, ayant rédigé son opposition en langue ______ et requis la présence d'un interprète à l'audience de première instance. Vu sa profession, il peut être retenu qu'il n'a pas de compétences particulières en matière juridique. On peut partant admettre que, confronté au mystère à première vue accablant de l'envoi illicite à son nom, il ait ressenti le besoin d'être assisté par un avocat, quand bien même il n'était question que d'une contravention. La nécessité du recours à un défenseur privé est donc admise. Le taux horaire pratiqué est conforme aux usages genevois. L'activité facturée pour la première instance parait raisonnable. Tel n'est en revanche pas le cas de celle relative à la procédure d'appel. Il était en effet excessif de consacrer huit heures à la rédaction d'un mémoire consistant pour l'essentiel à reprendre les arguments déjà développés devant le Tribunal de police, et partant supposés maîtrisés par l'avocat, outre le rappel de la jurisprudence relative à la portée de la présomption d'innocence, jurisprudence également supposée connue de l'avocat comme de la CPAR. Une telle activité est disproportionnée à la difficulté – purement factuelle et aisément circonscrite – et à l'importance de la cause. En définitive, quatre heures auraient dû suffire pour produire une écriture développant efficacement les points pertinents. La note d'honoraires pour l'activité d'appel doit dès lors être réduite de CHF 1'512.correspondant à quatre heures au taux horaire de CHF 350.- + la TVA de sorte que l'indemnité qu'il convient d'allouer à l'appelant au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ascende en définitive à CHF 4'159.- (arrondi).

- 8/8 - P/20889/2016 4. Vu l'issue de la procédure, les frais en seront intégralement laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______z contre le jugement JTDP/655/2017 rendu le 9 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/20889/2016. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Libère A______z des fins de la poursuite pénale. Lui alloue une indemnité de CHF 4'159.90 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du colis postal et de la drogue figurant sous chiffres __ et __, identifiant ______ et identifiant ______, de l'inventaire n° ______. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties.

La Greffière : La Présidente : Melina CHODYNIECKI Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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