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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.07.2024 P/2082/2024

5. Juli 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,488 Wörter·~22 min·1

Volltext

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Christian ALBRECHT, juges ; Madame Déborah MO-COSTABELLA, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2082/2024 AARP/227/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juillet 2024

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/313/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/2082/2024 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/313/2024 du 11 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale, de séjour illégal, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, de vol et de faux dans les certificats étrangers. Les sursis octroyés les 7 et 15 novembre 2022 par le Ministère public de Genève (MP) et le 9 décembre 2022 par l'Untersuchungsamt D______ [SG] ont été révoqués et A______ a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, frais à sa charge. Le TP a ordonné son expulsion pour une durée de trois ans ainsi que l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé à l'inscription de son expulsion dans le SIS, frais à charge de l'État. a.c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. b. Selon l'acte d'accusation du 16 février 2024, il était reproché à A______ d'avoir : - le 17 décembre 2023, pénétré, puis séjourné jusqu'au 22 janvier 2024 à Genève, alors qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un document d'identité valable et ne disposait pas de moyens de subsistance légaux ; - du 17 décembre 2023 au 22 janvier 2024, exercé une activité lucrative alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, en travaillant à tout le moins quatre jours durant cette période sur le marché de E______ pour charger et décharger de la marchandise, en échange de CHF 40.- ou CHF 50.- par jour ; - le 16 janvier 2024, vers 17h45, au bar du magasin F______ sis rue 1______ no. ______ à Genève, dérobé le sac à main appartenant à G______, qui se trouvait sur un tabouret à côté d'elle, lequel contenait son passeport russe, son permis de séjour, son permis de conduire, une carte d'assurance, un abonnement de fitness, des espèces pour un montant de CHF 500.-, un trousseau de clefs et des gants ; - le 22 janvier 2024, vers 13h25, lors de son interpellation, présenté aux policiers un document d'identité obtenu sur la base de fausse indications, soit une carte de requérant d'asile autrichienne établie au nom de H______, identité inventée, mais portant sa photographie, dans le but de tromper les policiers sur sa réelle identité et son statut, et d'améliorer sa situation.

- 3/13 - P/2082/2024 B. Les faits ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement attaqué (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Procédure PM/2______/2023 a. Le 3 mars 2023, A______ a été incarcéré à la prison de B______ pour exécuter les peines privatives de liberté décrites infra (cf. D.b. 4ème à 6ème tirets). b. Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle, avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 25 novembre 2023, avec, au titre de règles de conduite, l'obligation de collaborer avec les autorités en vue de son renvoi et l'interdiction de revenir sur le territoire suisse, sauf à y être formellement autorisé (délai d'épreuve : un an à compter du renvoi effectif). c. A______ a été libéré le 30 novembre 2023 (cf. PP B-30) et renvoyé vers l'Autriche par avion le 1er décembre 2023 (cf. PP C-39). Faits de la présente procédure d. Le 17 décembre 2023, A______ a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires, était démuni d'un document d'identité valable et ne disposait pas de moyens de subsistance légaux. e. Entre le 17 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, date de son interpellation, il a travaillé a minima durant quatre jours au marché de E______ sans disposer des autorisations nécessaires, en échange de CHF 40.- ou CHF 50.- par jour. f. Le 16 janvier 2024, A______ a dérobé le sac de G______ dans les circonstances décrites supra (cf. A.b). g. Interpellé le 22 janvier 2024 à la suite du vol précité, A______ a présenté aux policiers une carte de requérant d'asile autrichienne établie au nom de H______, identité inventée, mais qui présentait sa photographie. h.a. Entendu par la police et le MP, A______ a déclaré être arrivé en Suisse depuis Paris une année et demi avant son interpellation. Il avait été libéré le 26 novembre 2023 (recte : 30 novembre 2023) et était revenu en Suisse depuis l'Autriche le 17 décembre 2023. En Suisse, il connaissait des gens qui pouvaient l'aider à travailler et y avait des amis. À l'avenir, il souhaitait travailler dans le pays ou en France. Lors de sa libération conditionnelle, on ne lui avait pas expliqué que s'il commettait une nouvelle infraction, il devrait effectuer le solde de sa peine.

- 4/13 - P/2082/2024 Il a dit avoir cinq frères et sœurs, lesquels vivaient en France, de même que ses parents. h.b. Lors des débats de première instance, A______ a déclaré qu'il souhaitait travailler à sa sortie de prison, mais pas en Suisse. Il ne savait pas où il irait, étant précisé qu'il se trouvait depuis deux ans et demi sur le territoire helvétique et avant cela en France. Il avait quitté l'Algérie à 16 ans, était allé en France puis en Autriche. i. Entendu par le premier juge, I______, ami de A______, a déclaré qu'il savait que le prévenu "suivait" son père qui était malade. Il n'avait toutefois pas été en mesure de le faire en prison et ignorait s'il avait effectué des démarches. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. À sa sortie de détention, il comptait rejoindre son père, ses frères et leur famille à Paris. Ses proches étaient disposés à lui apporter de l'aide pour obtenir un titre de séjour et un emploi. Or, l'inscription dans le SIS l'en empêcherait, tout comme de commencer une nouvelle vie, alors qu'il vivait en Europe depuis 24 ans. L'inscription au SIS violait le principe de proportionnalité. c. Selon son mémoire de réponse, le MP persiste dans ses conclusions. Les conditions d'une inscription étaient remplies. Celle-ci ne faisait pas obstacle à l'octroi d'un titre de séjour. L'appelant ne démontrait pas de liens particuliers avec la France, se contentant d'alléguer vouloir y rejoindre son père, sans pièce à l'appui. D. a. A______ est né le ______ 1984 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il affirme avoir quitté son pays natal à l'âge de 16 ans pour se rendre en Europe, puis avoir séjourné en Autriche ainsi qu'en France jusqu'à son arrivée en Suisse deux ans et demi avant les débats de première instance. b. L'extrait de son casier judiciaire fait état de six condamnations : - le 7 novembre 2022, le MP a prononcé une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) (révoqué par le jugement JTDP/313/2024 du 11 mars 2024), ainsi qu'une amende de CHF 500.- pour entrée et séjour illégaux, tentative de vol simple, dommages à la propriété, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;

- 5/13 - P/2082/2024 - le 15 novembre 2022, le MP a prononcé une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) (révoqué par le jugement précité), ainsi qu'une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup ; - le 9 décembre 2022, l'Untersuchungsamt D______ (St-Gall) a prononcé une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) (révoqué par le jugement précité), pour tentative de vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 28 janvier 2023, le MP a prononcé une peine privative de liberté ferme de 120 jours ainsi qu'une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup ; - le 31 janvier 2023, le MP a prononcé une peine privative de liberté ferme de 100 jours ainsi qu'une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup ; - le 8 février 2023, le MP a prononcé une peine privative de liberté ferme de 180 jours ainsi qu'une amende de CHF 100.- pour entrée et séjour illégaux, nonrespect de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, délits (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et contravention à la LStup. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 12 minutes d'activité de chef d'étude, dont la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel (42 minutes en tout), une "analyse du SIS" (30 minutes), la "revue du dossier" (30 minutes), la rédaction du mémoire d'appel (trois heures en tout), la préparation d'un bordereau de pièces (30 minutes) ainsi que trois heures d'activité de stagiaire, dont une heure consacrée à des recherches juridiques. Le défenseur a été indemnisé pour 11 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Au stade de l'appel, seule l'inscription dans le registre SIS est contestée.

- 6/13 - P/2082/2024 2.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de nonadmission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 § 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.2). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont

- 7/13 - P/2082/2024 remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 2.3. L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d'un État tiers peut obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). 2.4.1. Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant a été condamné pour avoir commis cinq infractions passibles d'une peine privative de liberté d'un an ou plus, ce qui suffit à réaliser la condition de l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). Sa faute est non négligeable. L'appelant a pénétré illégalement sur le territoire suisse, alors qu'il avait des antécédents spécifiques, ayant été condamné par six fois dont cinq pour des faits similaires, et qu'il venait d'être libéré de manière conditionnelle avec l'interdiction de revenir sans disposer d'une autorisation formelle, et cela seulement 17 jours après son renvoi effectif du pays. Il a en outre travaillé clandestinement. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui afin de s'enrichir indument et a présenté aux autorités une carte de requérant d'asile sous un faux nom afin d'améliorer sa situation. Il a ainsi montré que les précédentes condamnations étaient restées sans effet sur lui et qu'il n'avait pas su saisir les chances qui lui avait été offertes (octroi du sursis à trois reprises et libération conditionnelle). Son passé judiciaire en Suisse atteste d'un ancrage certain dans la délinquance et d'une absence d'amendement. Il a récidivé à sept reprises (y compris la présente condamnation) depuis le 7 novembre 2022. Il n'a pas hésité à réitérer ses agissements très rapidement après chaque condamnation, et ce malgré l'octroi du sursis et la menace d'une peine ferme. L'appelant représente dès lors un danger non seulement pour la Suisse mais pour l'ordre public européen. 2.4.2. Seul un lien particulièrement étroit avec un pays européen permettrait de renoncer à l'inscription. Or, vu l'âge de l'appelant, la supposée présence en France d'une partie de sa famille, soit celle de ses parents – dont son père souffrant – et de ses frères, de même que son (très) vague projet de s'y réinsérer professionnellement, ne suffisent pas à établir un tel lien avec ce pays. Cela est d'autant plus vrai

- 8/13 - P/2082/2024 qu'hormis la maladie du père, corroborée par dires de témoin, aucun élément ne permet d'étayer son intention de s'installer en France, l'appelant lui-même s'étant montré inconsistant à ce sujet. En tout état, l'inscription n'empêcherait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la législation européenne, de sorte que son intérêt privé ne saurait primer celui de la collectivité. De surcroît, les condamnations des chefs d'entrée et séjour illégaux suffisent à justifier le signalement de l'expulsion en vertu de l'art. 24 § 2 let. c du Règlement SIS Frontières (cf. consid. 2.2 supra). 2.4.3. Vu ce qui précède, l'appel est rejeté et le jugement querellé sera confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels incluent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 a contrario CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à

- 9/13 - P/2082/2024 indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il en va de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.3. En application des principes qui précèdent, ne sera pas indemnisé le temps consacré par l'associé à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel (42 minutes en tout), à la confection du bordereau de pièces (lesquelles figuraient déjà dans la procédure) (30 minutes), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait ou faisant partie des frais généraux. Sera ramené à une heure et 30 minutes le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel dans la mesure où, d'une part, l'acte ne comporte, outre la page de garde et les

- 10/13 - P/2082/2024 conclusions, que deux pages de texte et, d'autre part, les postes "analyse SIS" et "revue du dossier" doivent être considérés comme inclus dans la rédaction de l'appel. Ne sera pas rémunérée l'heure consacrée par l'avocat stagiaire aux recherches juridiques, la charge financière de sa formation incombant à son maître de stage. 4.4. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'148.- correspondant à deux heures et trente minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) et 3,5 heures au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 385.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 177.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 86.-). * * * * *

- 11/13 - P/2082/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/313/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2082/2024. Le rejette. Condamne A______ à l'intégralité des frais de la procédure d'appel en CHF 1'135.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'148.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Révoque les sursis octroyés les 7 novembre 2022 et 15 novembre 2022 par le Ministère public de Genève et le 9 décembre 2022 par l'Untersuchungsamt D______ (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 20 novembre 2023 par le TAPEM de Genève (art. 89 al. 2 CP) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

- 12/13 - P/2082/2024 Ordonne la confiscation de la carte de requérant d'asile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 22 janvier 2024 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'144.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'121.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. […] Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM).

La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER e.r. Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/2082/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'744.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'879.00

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