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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.11.2017 P/20550/2016

8. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,876 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

CONTRAVENTION ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; APPRÉHENSION ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LOJ.130; LOJ.129; CPP.215; CPP.398; CPP.406; CPP.428; CPP.429; LCR.90

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20550/2016 AARP/356/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 novembre 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/414/2017 rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/20550/2016 EN FAIT : A. a. Par déclaration orale du 19 avril 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police et notifié le jour-même dans son dispositif et le 15 juin 2017 dans sa version motivée, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et d'entrave à la circulation (art. 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 [RPSS ; F 3 15.04]), l'a acquitté de violation simple de la LCR pour non observation du signal de prescription zone piétonne, l'a condamné à une amende de CHF 200.- sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a dit que le solde de la peine s'élevait à CHF 100.-, a prononcé une peine privative de liberté de substitution d'un jour et l'a condamné aux frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 250.-, l'émolument de jugement complémentaire suite à la motivation du jugement étant de CHF 600.- et les frais postaux de CHF 14.-, soit un total de CHF 864.-. b. Par acte expédié le 8 mai 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] déclarant attaquer le jugement dans son ensemble. c. Par ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 26 juillet 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de ne pas avoir, le 19 juillet 2016 au quai ___, à 12h15, observé le signal de prescription zone piétonne, et d'avoir, dans les mêmes circonstances, en tant que piéton créé une perturbation ou du scandale sur la voie publique, refusé de circuler sur ordre de la police, d'avoir circulé à vélo sans sonnette et sans catadioptre fixé à demeure, soit des infractions aux art. 27 al. 1 LCR, 175 al. 1, 178b al. 1, 218, 178a al. 2 et 217 al. 1 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV ; RS 741.41), à l'art. 22c al. 1 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21) et aux art. 32 et 42 du RPSS. Le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en se référant aux art. 217 et 218 OETV et d'infraction à l'art. 42 RPSS en se référant à l'art. 32 al. 2 dudit règlement. En substance, il a retenu que A______ avait dérangé des agents municipaux dans l'exécution de leur travail, causant une perturbation sur la voie publique malgré qu'il lui eut été demandé à plusieurs reprises de circuler alors que son vélo était dépourvu de sonnette et de catadioptre fixé à demeure. B. Les faits pertinents ressortant de la procédure sont les suivants :

- 3/15 - P/20550/2016 a. A teneur du rapport de renseignements du 19 juillet 2016 de la police municipale, le même jour, vers 12h15, cette dernière est intervenue auprès d'un individu s'adonnant à la mendicité devant le "___" sis à la rue ___. A______ s'était alors manifesté, se montrant insolent et importunant le contrôle. La police avait continué sa patrouille en direction de la place ___. A______ l'avait suivie à vélo et avait circulé sur la zone piétonne avec son cycle. Il était descendu de son vélo à la demande de la police et avait continué de la suivre, barrant ensuite le passage avec son vélo à l'un des membres de la patrouille. Sur le quai ___, A______ avait continué d'importuner la patrouille en déclarant notamment "je vais vous suivre pour savoir où passent mes impôts". Il lui avait été demandé à maintes reprises de laisser les agents travailler et de cesser d'être importun. Il avait continué son esclandre et cela avait créé un attroupement d'une vingtaine de badauds. Il avait été sommé une dernière fois de circuler mais il avait persisté et commencé à invectiver un passant. Il avait été ensuite maîtrisé et menotté. Il avait alors été constaté que son vélo était dépourvu de catadioptres ainsi que de sonnette. Par la suite, à 12h15, A______ avait été emmené par une patrouille en renfort jusqu'au Groupe suivi judiciaire à la Servette et libéré le même jour à 14h55. b. Le 26 juillet 2016, le SDC a dressé l'ordonnance pénale n° 3340306 et a infligé à A______ une amende de CHF 390.- avec un émolument de CHF 200.-. c. Par courrier posté le 6 août 2016, A______ a contesté l'ordonnance pénale du SDC. Le 5 septembre 2016, il a complété cette opposition en précisant que le rapport de police ne reflétait pas la réalité des faits qui lui étaient reprochés. d. Invité par le SDC à se prononcer sur l'opposition formée par A______, la police municipale a relevé que A______ n'expliquait pas en quoi les faits reprochés ne correspondaient pas à la réalité. Il n'y avait pas matière à annuler le rapport de renseignements, l'agent rédacteur ayant fait preuve de circonspection car il aurait également pu dénoncer le refus réitéré de A______ d'obtempérer aux ordres de la police. e. Par ordonnance du 28 octobre 2016, le SDC a maintenu son ordonnance pénale du 26 juillet 2016 et transmis la présente procédure au Tribunal de police. f.a. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits. La personne contrôlée par la police n'était pas un mendiant et ne dormait pas. Il n'avait fait que regarder le contrôle qui n'avait duré que deux minutes au plus et ne se rappelait pas avoir parlé à la police à ce moment-là mais bien à l'individu pour lui dire qu'il pouvait déposer une main courante suite à un contrôle sans raison. Il était parti dans la même direction que la police, sans la suivre. Sur la place ___, la police municipale lui avait signalé qu'il l'avait bloquée alors qu'elle circulait. Il s'était peut-être un peu laissé emporter à ce moment, mais sans insultes. Il n'avait pas barré la route à un agent. La police avait

- 4/15 - P/20550/2016 inventé le fait qu'il lui aurait dit qu'il allait suivre les agents pour savoir ou passaient ses impôts. Les agents ne lui avaient jamais indiqué qu'il devait les laisser travailler. Il n'y avait eu aucun esclandre ni attroupement. Il n'avait pas été sommé de circuler ou, en tout cas, ne s'en rappelait pas. Un agent lui avait dit "si tu veux faire le malin, je te mets les menottes et je te mets au trou" ou quelque chose d'approchant. Il avait effectivement discuté avec la police, de manière normale, entre la place ___ et le restaurant "___". Le plus jeune des agents s'était soudainement emporté et il avait été mis à terre avec les menottes. Il était exact qu'un homme avait félicité la police de l'avoir arrêté et il lui avait fait une remarque en retour. Il avait été emmené au poste et détenu sans raison durant environ trois heures. Son vélo disposait d'un catadioptre à l'avant et à l'arrière et n'avait pas de sonnette fixée mais il en portait une sur lui. f.b. B______, agent municipal, était présent lors des faits ayant motivé le rapport. La police avait informé l'individu qui mendiait qu'il allait être mis en contravention. A______, qui paraissait le connaître et le tutoyait, était intervenu pour savoir ce qui se passait. Il avait fallu lui demander à deux reprises de se mettre de côté, ce qu'il avait fini par faire en manifestant son désaccord. Par la suite, il avait déclaré qu'il allait suivre les agents pour les surveiller, ce qu'il avait fait. A la place ___, il lui avait été demandé de descendre de son vélo, ce à quoi il avait obtempéré, tout en continuant de suivre la patrouille à un ou deux mètres de distance. Au passage piéton de la rue ___, il leur avait barré le passage en mettant son vélo de travers disant qu'il fallait passer à droite ou à gauche. Le témoin avait refusé. A deux ou trois reprises, il lui avait déjà été indiqué qu'il devait circuler. Au passage piéton suivant, au niveau du quai, A______ continuait de suivre la patrouille. Il avait été sommé une dernière fois de circuler. A ce moment, il vociférait et des badauds se retournaient. La police lui avait demandé de présenter une pièce d'identité, ce qu'il avait refusé de faire. Il avait alors été arrêté par la contrainte, ce dont il avait été averti à plusieurs reprises. Sans que B______ ne se rappelle exactement des faits, un attroupement s'était progressivement formé durant l'arrestation. A______ s'en était pris verbalement à un badaud qui avait rejoint l'attroupement après avoir tenté, sans succès, de le prendre à partie contre les agents municipaux. Son vélo n'était pas équipé de la sonnette et des catadioptres réglementaires. f.c. C______, agent municipal et auteur du rapport, se souvenait être intervenu avec ses collègues auprès d'un mendiant dormant devant le ___. A______ s'était approché et avait expliqué ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Il lui avait été demandé gentiment de circuler. Il ne se souvenait pas si le précité avait déclaré qu'il les suivrait. Arrivé sur la place ___, le témoin s'était aperçu que A______ les suivait à un ou deux mètres de distance. Il lui avait été demandé de descendre de son vélo, ce qu'il avait fait. Au passage piéton de la rue ___, A______ leur avait barré le passage avec son vélo. C'était probablement là qu'il avait indiqué vouloir suivre la police pour savoir ce qu'il advenait de ses impôts. Les agents lui avaient indiqué qu'il devait les laisser faire leur travail et circuler. Au niveau du restaurant "___" où la patrouille s'était arrêtée, A______ était venu leur parler de manière forte et les gens

- 5/15 - P/20550/2016 commençaient à se retourner. Il lui avait été demandé de circuler puis il lui en avait été donné l'ordre à plusieurs reprises, ce qu'il avait refusé. Le ton était monté. Un badaud avait demandé à A______ de circuler. La police avait alors expliqué à l'appelant qu'il devait circuler ou qu'il allait être emmené au poste. A______ avait refusé de présenter ses papiers d'identité en indiquant qu'il ne les avait pas. Il avait été arrêté vu qu'il n'obtempérait pas. Le témoin avait lui-même constaté que le vélo de A______ ne portait ni sonnette ni catadioptres, ce qu'il lui avait indiqué. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ indique attaquer le jugement dans son ensemble car basé sur des faits faux et une absence de preuves et requiert son acquittement et une indemnité pour réparation du tort moral et physique. Il a requis la fourniture de preuves "comme déjà demandé au tribunal (20 badaux (sic), caméras …)". b. Dans les courriers du 3 juillet 2017, respectivement du 6 juillet 2017, ni le Ministère public (MP) ni le SDC n'ont formulé de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. c. Par ordonnance présidentielle du 11 juillet 2017, après rejet des réquisitions de preuves, la CPAR a ouvert une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP et invité A______ à présenter ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation, accompagnées des justificatifs idoines. d. Dans son courrier, valant mémoire d'appel, posté le 27 juillet et reçu le 2 août 2017 par la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, demande CHF 5'000.- au titre du remboursement des frais de procédure et CHF 3'00'000.- au titre de tort moral ainsi que des sanctions contre les policiers incriminés. e.a. Dans son courrier du 18 août 2017, le SDC ne formule pas d'observations, alors que le MP conclut à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que les conditions de recevabilité posées à l'art. 398 al. 4 CPP ne sont pas remplies, l'appelant n'évoquant aucun grief intelligible, évoquant de faux faits et des témoignages d'agents contradictoires sans expliciter ni en quoi l'état de fait serait inexact ni en quoi les déclarations des agents seraient contradictoires. e.b. Par pli du 30 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous un délai de dix jours. e.c. Dans ses observations du 31 octobre 2017, après invite de la Cour de céans, le Tribunal de police se réfère au jugement entrepris.

- 6/15 - P/20550/2016 D. En ce qui concerne sa situation personnelle, A______ est âgé de 29 ans et ressortissant suisse. Il est célibataire, sans enfant et sans profession, étant au bénéfice de prestations du chômage.

EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 2. Le MP conclut à l'irrecevabilité de l'appel. 2.1.1. A teneur de l'art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Selon l'art. 406 al. 3 CPP, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Il peut s'agir de tout moyen, déjà au dossier ou nouveau, susceptible d'avoir une influence sur le sort du litige (ACPR/47/2013 du 4 février 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 385 et n. 6 ad 396 et les références citées). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt 6B_130/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 ème éd. 2013, n° 3 ad art. 385 CPP). Selon l'alinéa 2 de l'art. 385 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable.

- 7/15 - P/20550/2016 Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressés à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire les exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, cela ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif d'en exiger une. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 ; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 ; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, A______ attaque le jugement dans son ensemble et demande son acquittement, tout en prenant des conclusions en réparation. Ses conclusions sont donc limpides. A l'appui de celles-ci, il évoque que le jugement est basé sur de faux faits tout en relevant des contradictions dans le témoignage des agents et l'absence de preuves. Il n'expose certes pas précisément sur quels points portent les contradictions mais il sied de relever que l'appelant agit en personne et que l'on peut se montrer moins strict que si l'écrit provenait d'une personne de formation juridique. L'on comprend néanmoins de son court écrit que l'appelant se plaint, en droit, d'une constatation incomplète ou erronée des faits par le premier juge dès lors qu'il relève que le jugement est basé sur de faux faits. Cette motivation n'est certes pas très élaborée, mais suffit à identifier le motif de sa contestation, l'autorité de céans étant appelée à appliquer le droit d'office. L'appel est ainsi recevable. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral

- 8/15 - P/20550/2016 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 3.1.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2 et les références citées). 3.1.3. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. A teneur de l'art. 217 al. 1 OETV, les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres dirigés l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière, dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d’un véhicule automobile. Selon l'art. 218 al. 2 aOETV, en vigueur jusqu'au 15 janvier 2017, les cycles doivent être munis d’une sonnette bien perceptible, à l’exception des cycles dont le poids sans conducteur n’excède pas 11 kg ; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits. 3.1.4. A teneur de l'art. 32 al. 2 RPSS, toute personne qui est une cause de perturbation ou de scandale sur la voie publique doit, sur ordre de la police, immédiatement circuler. L'art. 42 RPSS prévoit que les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende, sans préjudice de plus forte peine en cas de crimes ou de délits. 3.2. En l'espèce, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en se référant aux art. 217 et 218 OETV et d'infraction à l'art. 42 RPSS en se référant à l'art. 32 al. 2 dudit

- 9/15 - P/20550/2016 règlement. En substance, il a retenu que A______ avait dérangé des agents municipaux dans l'exécution de leur travail, causant une perturbation sur la voie publique malgré qu'il lui ait été demandé à plusieurs reprises de circuler alors que son vélo était dépourvu de sonnette et de catadioptre fixé à demeure. 3.2.1. S'agissant de la violation de l'ordre de circuler, les deux témoins entendus ont fait des déclarations concordantes sur les faits litigieux, et non contradictoires, contrairement à ce que relève l'appelant. En effet, tous deux ont décrit qu'au niveau du quai ___, celui-ci vociférait fort à leur encontre, ce qui incitait les passants à se retourner, un badaud intervenant même pour lui demander de circuler, à l'instar de ce que faisaient les agents municipaux, notamment une dernière fois, avant qu'il ne soit déclaré en contravention et que n'intervienne son contrôle, comme l'ont relaté les deux témoins, et comme cela ressort du rapport de renseignements. Ainsi que relevé par le juge de première instance, les déclarations des témoins sont crédibles et cohérentes alors que A______ a lui-même reconnu s'être peut-être "un peu emporté sans les insulter" au moment du passage piéton de la rue ___, soit à quelques mètres du quai ___, ce qui témoigne d'une agitation certaine de sa part. Sur ces bases, l'on ne saurait dès lors distinguer une appréciation arbitraire des faits par le premier juge lorsqu'il a retenu, sur la base des témoignages recueillis, que A______ avait effectivement attiré l'attention des passant en créant une perturbation et un scandale sur la voie publique, dans la mesure de ses vociférations, tout en refusant de circuler lors de la dernière sommation qui lui a été faite, aucun élément du dossier ne permettant de retenir un comportement autre, mis à part les dénégations de l'appelant. En agissant de la sorte, A______ s'est bien rendu coupable d'infraction à l'art. 32 RPSS et par-là même à l'art. 42 RPSS, le jugement étant confirmé sur ce point. 3.2.2. S'agissant de la violation de 217 OETV, soit l'absence de catadioptres, le prévenu n'a versé aucun élément à la procédure tel que des photographies qui eussent pu être soumises aux témoins, ni requis de témoignage probant, permettant de mettre en doute les constatations effectuées par les agents municipaux à l'endroit de son cycle. Il s'ensuit que c'est sans arbitraire que le Tribunal de police a retenu, sur la base de leur témoignage, que son cycle n'était pas règlementairement équipé et l'a condamné de ce fait pour violation de l'art. 90 al. 1 LCR. 3.2.3. Il n'en va pas de même de la question liée à la présence d'une sonnette sur le cycle de l'appelant. En effet, il n'y a aucune indication au rapport de la police municipale qui mentionne le poids du cycle considéré et les témoins n'ont pas été interrogés sur ce point. Il n'existe ainsi pas d'élément de preuve au dossier qui permette de retenir que le cycle en question atteignait, ou dépassait, le poids des 11 kg à partir desquels, selon l'OETV, la fixation d'une sonnette était obligatoire. La production de cycles légers, en vue d'améliorer leur performance, étant quelque chose de notoire et d'actuel, le premier juge se devait de considérer, en l'état du dossier, qu'il existait à tout le moins un doute sur la réalisation de cette condition objective. Le fait que l'appelant n'a pas discuté cette circonstance n'y change rien.

- 10/15 - P/20550/2016 L'absence de toute certitude à cet égard étant de nature à disculper l'appelant de l'infraction reprochée, c'est arbitrairement que le premier juge a retenu que le cycle atteignait le poids requis et la culpabilité de A______ de ce chef. L'appel sera admis et le jugement sera réformé sur ce point. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 4.1.2. A teneur de l'art. 215 al. 1 let. a CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but d'établir son identité. L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 p. 131 ; 142 IV 129 consid. 2.2). Lorsqu'une personne est soupçonnée, la police peut l'arrêter provisoirement et la conduire au poste, si elle dispose d'informations fiables sur un crime ou un délit qui lui serait imputable (art. 217 al. 2 CPP) ou si elle l'a interceptée immédiatement après la commission d'une contravention (art. 217 al. 3 CPP).

- 11/15 - P/20550/2016 4.1.3. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann- Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2e éd., n. 21 ad art. 428). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.2.1. L’abandon d'un des trois chefs de culpabilité doit conduire à une réduction de l’amende. Il apparaîtrait justifié que celle-ci porte sur un tiers du montant de CHF 200.-, soit CHF 130.-, dans la mesure où les trois infractions reprochées sont d'une gravité sensiblement égale et étant rappelé que l’appelant n’a pas contesté le

- 12/15 - P/20550/2016 montant de l’amende pour l’hypothèse où le verdict de culpabilité serait, en tout ou en partie, confirmé. Toutefois, le premier juge a constaté que le solde de la peine s'élevait à CHF 100.-. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le montant de l'amende sera ainsi arrêté à ce montant, étant relevé que l'appréhension intervenue n'était pas en lien avec les contraventions dont l'appelant a été reconnu coupable mais bien avec la nécessité d'établir son identité, faute de document d'identité présenté. 4.2.2. Les conclusions en indemnisation de A______ doivent être rejetées. Si l'appelant a été emmené au poste pour y être contrôlé, ce n'est pas spécifiquement en regard des contraventions commises, mais bien dans le but d'établir son identité, comme autorisé par le CPP, alors qu'il venait de commettre une contravention et qu'il était démuni de papiers d'identité, comme le mentionne le rapport de renseignements. A titre superfétatoire, il sera également relevé que l'infraction abandonnée ne relève que d'une importance ténue en regard de la culpabilité globale de l'appelant, qui reste coupable tant d'infraction au RPSS qu'à l'art. 90 al. 1 LCR. S'agissant des frais de procédure, il conviendra de revoir les frais de première instance pour tenir compte de l'acquittement partiel prononcé. De la même manière, les frais pour la procédure d'appel seront mis à charge de l'appelant à hauteur de deux tiers, un tiers restant à la charge de l'Etat. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement repris. *****

- 13/15 - P/20550/2016

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/414/2017 rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/20550/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d’infraction à l’art. 218 al. 2 OETV cum art. 90 al. 1 LCR, le condamne à une amende de CHF 200.sous déduction d'un jour de détention avant jugement, constate que le solde de la peine s'élève à CHF 100.-, prononce une peine privative de liberté de substitution de substitution d'un jour et met à la charge de A______ les frais de la procédure arrêtés à CHF 250.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de la prévention d’infraction à l’art. 218 al. 2 aOETV cum art. 90 al. 1 LCR pour l'absence de sonnette sur son cycle. Reconnait A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et à l'art. 42 RPSS. Le condamne à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour pour le cas où, de manière fautive, A______ ne paie pas l’amende. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

- 14/15 - P/20550/2016 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 15/15 - P/20550/2016

P/20550/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/356/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ pour 2/3, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 864.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 2/3, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF

615.00

Total général (première instance + appel) : CHF 1'479.00

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