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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.06.2020 P/20529/2014

30. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,186 Wörter·~1h 21min·2

Zusammenfassung

VOIES DE FAIT;IN DUBIO PRO REO;LÉGITIME DÉFENSE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PÉCUNIAIRE;PARTIE CIVILE;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE | CP.123.ch1; CP.126; CP.15; CP.109; CP.49; aCP.34; CPP.122; CPP.126; CO.47; CO.49; CPP.426; CPP.428; CPP.429.al1.leta; CPP.436; CP.125.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20529/2014 AARP/239/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juin 2020

Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me T______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1368/2019 rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et C______, assisté de Me U______, avocat, D______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/39 - P/20529/2014

EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 3 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquitté de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de C______ (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP] ; ch. B.I.1 de l’acte d’accusation), mais l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; ch. B.II.2 de l’acte d’accusation) pour ces mêmes faits ainsi que ceux commis au préjudice de D______ (ch. B.II.3 de l’acte d’accusation). A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d’un jouramende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 50.- l’unité (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à payer à C______ CHF 4'000.- à titre de tort moral (art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]). Le TP a renvoyé ce dernier à faire valoir son dommage matériel par la voie civile, tout en l’admettant dans son principe (art. 126 al. 3 du code de procédure pénale suisse [CPP]). A______ a encore été condamné aux frais de la procédure s’élevant à CHF 2'454.-, plus un émolument complémentaire de CHF 1'600.-. Il attaque intégralement le jugement, concluant à son acquittement et à l’obtention d’une indemnité pour ses frais de défense. b. Selon l'acte d'accusation du 28 novembre 2018, en sa qualité d’agent de sécurité de la discothèque E______, sise rue 1______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE], A______ a frappé à plusieurs reprises C______, lors de l'évacuation de clients du club dans la nuit du 17 août 2014. Il lui a ainsi asséné des coups de poing au visage, dans un premier temps dans le club, puis à l'extérieur de l'établissement, usant également d'une bombe lacrymogène contre le précité déjà blessé et provoquant sa chute en arrière au cours de laquelle sa tête a heurté un véhicule stationné. Partant, C______ a présenté des plaies ouvertes au front et au menton, une contusion de l’articulation temporo-mandibulaire droite, une fracture des os propres du nez et une perte complète de l'odorat à droite. Ces faits étaient qualifiés de lésions corporelles graves par négligence et, apparemment en concours idéal parfait, de lésions corporelles simples (ch. B.I.1 et B.II.2). Le 25 mars 2017, vers les 4h40, fonctionnant alors comme agent de sécurité pour la discothèque G______, sise quai 2______ [no.] ______, [code postal] Genève, A______ a asséné à D______ un coup de poing au visage, lui causant une plaie, un hématome et une tuméfaction frontale gauche, dans le contexte d’une bagarre impliquant plusieurs protagonistes. D______ tentait de repousser des individus qui attaquaient son frère, H______ (ch. B.II.3). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 3/39 - P/20529/2014 Des évènements du 17 août 2014 a.a. De la plainte pénale déposée par C______, le 18 août 2014, ainsi que de ses déclarations subséquentes au Ministère public (MP) et devant le TP, il appert les faits suivants. Le dimanche 17 août 2014, vers 1h00, il s'était rendu avec des amis et sa sœur, I______, dans le club E______. A______ était l'un des videurs présents le soir des faits. Aux alentours de 4h00, il s'était dirigé vers sa sœur qui se trouvait dans la file pour sortir de l'établissement afin de lui demander si elle rentrait chez elle. Cette dernière se disputait avec son petit ami, ce qui avait déjà eu lieu en cours de soirée. Au même moment, de l'autre côté de l'établissement, vers l'entrée, une « sorte d'émeute » avait commencé, ce qui avait provoqué un mouvement de foule. Un videur s'était alors approché de lui, auquel il avait indiqué qu’il s’adressait à sa sœur. Selon la description faite à la police, cet homme mesurait entre 175-180 centimètres, était de type maghrébin et avait le crâne rasé. Un second videur, qu'il n'avait pas vu arriver, avait saisi son bras. Alors qu'il se retournait pour lui faire face, celui-ci lui avait asséné un violent coup de poing au visage, sans vraiment l’atteindre néanmoins. Le temps de reprendre ses esprits, il avait interpellé le second videur pour lui demander les raisons de son geste. Dans sa plainte, C______ a décrit son agresseur, soit implicitement pour tous les faits, comme mesurant 170-175 centimètres avec une ou plusieurs boucles d'oreilles et, probablement, une chevalière. Confronté à A______ devant le MP, il ne le reconnaissait pas comme étant l’auteur de ce premier coup. Il devait en effet s’agir d’un autre videur de plus petite taille, lequel l’avait du reste « gazé » par la suite. Devant le TP, il a nuancé, ne pouvant « pas dire à 100% que c'[était] M. A______ qui [lui avait] donné un coup », compte tenu de la rapidité de ces faits. Les évènements s’étaient rapidement enchaînés. Il avait été saisi par derrière par le premier videur, resté en retrait. Estimant la situation injuste, il s'était débattu tout en criant qu'il n'avait rien fait. Tandis qu’un serveur lui demandait de se calmer, un des videurs avait saisi ses jambes. Devant le MP, il a estimé que les videurs l’ayant sorti étaient au nombre de trois ou quatre. Il avait été emmené à l'extérieur de la discothèque par la sortie de secours, avait été remis debout et requis de se calmer. Il s'était retourné pour « manifester son mécontentement », avait crié qu’il n’avait rien fait et insulté les videurs. L’un d’eux, à savoir A______, qu’il était en mesure d’identifier lors de sa confrontation devant le MP et le TP puisque la rue avait été éclairée, s’était alors approché de lui et l'avait frappé directement à une ou plusieurs reprises au visage. En audience de jugement, il a assuré que A______ portait une chevalière le soir en question. Sous l'effet des coups, il était tombé en arrière et sa tête avait lourdement frappé un véhicule stationné, tandis que les videurs rentraient dans l’établissement. Dans sa chute, il s'était également ouvert le menton, précisant, devant le TP, être plutôt tombé en avant. Il saignait abondement. Il n’avait pas reçu

- 4/39 - P/20529/2014 d'autres coups par la suite, étant toutefois précisé qu'il était alors sonné. Ces lésionslà ressortaient du constat médical. Un couple l'avait aidé à se relever et avait proposé d'appeler une ambulance. Toutefois, il avait voulu rejoindre sa sœur qui se trouvait à l'autre bout de la rue. A quelques mètres de l'entrée de la discothèque, un des videurs, soit celui « de taille plus petite » selon ses explications devant le MP, était venu à sa rencontre et avait utilisé son spray au poivre contre lui. Ses amis l'avaient alors emmené à distance. Cette ultime agression l'avait fortement énervé et il avait insulté les videurs. Devant le TP, il a placé l’épisode du spray au poivre au moment où il s’était relevé du coup reçu au front : il avait dû alors insulter les videurs et s’être dirigé vers eux, ce qui avait induit l’usage du spray au poivre. Pourtant, il a également précisé qu’à ce moment, seuls un serveur et A______ se trouvaient avec lui à l'extérieur de la discothèque, ce qui lui laissait penser que c’était ce dernier qui avait dû employer ledit spray. A cet instant, la police et une ambulance étaient arrivées sur les lieux. Il avait reçu les premiers soins et avait été emmené à l'hôpital, en compagnie de son ami, J______, où un constat médical avait été dressé. Durant ce laps de temps, il s'était rendu compte que son téléphone portable et sa montre avaient disparu. Il avait demandé à son ami de retourner au club pour retrouver ses affaires. Sur place, celuici avait discuté avec un dénommé K______, selon lequel la faute incombait à C______ dans la mesure où il s'apprêtait à frapper une fille. Ces déclarations étaient erronées, mais la confusion compréhensible vu la dispute précitée. Le soir des faits, il avait bu quelques verres de vodka, sans être ivre. a.b.a. Selon un constat médical et un résumé de séjour aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) du 17 août 2014, C______ présentait des plaies profondes au front et au menton, une fracture des os du nez et une contusion à l'articulation temporo-mandibulaire droite. A teneur d’un certificat médical du 23 janvier 2018, la fracture nasale avait nécessité une reposition en anesthésie locale. Au niveau esthétique, le nez était relativement rectiligne. La rhinoscopie avait en revanche montré une déviation du septum nasal à droite, une déviation ostéo-cartilagineuse avec une arrête septale osseuse relativement importante et un bombement septal fermant l'accès à la partie supérieure de la fosse nasale. Le patient avait totalement perdu l'odorat du côté droit. Une intervention chirurgicale pourrait permettre de retrouver une meilleure perméabilité nasale à droite, probablement symétrique, mais sans certitude quant à une amélioration de l’odorat. a.b.b. C______ a expliqué conserver, en février 2015, des séquelles au niveau de son nez, dont le rétablissement pouvait encore prendre une année. En avril 2018, il n’était toujours pas certain de retrouver son odorat et devait subir une nouvelle intervention

- 5/39 - P/20529/2014 chirurgicale, non encore réalisée au moment de l’audience de jugement. Par ailleurs, son front avait dû être reconstruit, de sorte qu'il avait dû porter un pansement au niveau du crâne pendant deux ans. En conséquence, il n'avait pas pu s'exposer au soleil durant cette période et avait dû annuler des vacances pour assurer la réussite des soins. Il avait également des cicatrices des points de suture, mais elles étaient quasi invisibles. Au quotidien, il se sentait plus méfiant, étant toutefois précisé qu'il avait recommencé à sortir. Il n'avait pas eu besoin d'entamer un suivi psychologique. a.c. Pour son dommage matériel, il réclamait un total de CHF 24'430.- (frais médicaux entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.- + CHF 22'230.- [15% de CHF 148'200.-] en raison de son anosmie partielle ; cf. annexe à l’acte d’accusation). En outre, les cicatrices laissées par l’agression et la peur conservée depuis les faits devaient également lui donner droit à une indemnité pour tort moral, soit CHF 20'000.-. b. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure : b.a. I______ et son petit ami, L______, ont expliqué s’être rendus au E______, le soir du 17 août 2014, vers 2h30 avec M______ et N______. Ils avaient rejoint C______ et des amis dans le coin VIP de l'établissement. En fin de soirée, alors que I______ tirait le t-shirt de son petit copain qui dansait devant elle pour le forcer à s'asseoir, un videur était venu s'enquérir de la situation. Elle et son frère avaient toutefois rassuré ce dernier, lequel était de type européen, s’occupait du carré VIP et mesurait 180-185 centimètres, avec des « cheveux en piques avec des mèches de couleurs » et un tatouage sur un avant-bras. Par la suite, L______ avait eu une brève altercation avec ce videur, lequel avait volontairement fait tomber son verre. Vers 4h30, les lumières s’étant allumées, I______ et L______ se dirigeaient vers la sortie lorsque celui-ci avait trébuché et l'avait involontairement poussée. Le videur susmentionné s’était alors adressé à ce dernier : « tu commences à nous faire chier ! ». La jeune femme avait immédiatement répondu qu'ils partaient. Un autre videur se trouvait alors à proximité. Ce dernier était « très grand, noir, crâne rasé ». A partir de ce moment, la situation avait dégénéré sans raison. C______ était venu vers sa sœur et son ami, mais il n’avait pas eu le temps de leur parler qu’un videur avait surgi pour se précipiter vers lui. Le videur du coin VIP s’était mis à s’agiter et, tout à coup, un mouvement de foule était intervenu. I______ avait soudainement aperçu un bras tendu en direction de son frère. Celui-ci venait d’encaisser un violent coup de poing, sans que ni elle ni son petit ami ne puissent en discerner l’auteur. L______ a néanmoins décrit, devant le MP, cet individu comme ayant le crâne rasé – ou les cheveux très courts – et une oreille un peu abîmée. Confronté à A______ le 27 septembre 2017, il ne pouvait pas dire ce que l'intéressé avait fait, compte tenu de l'écoulement du temps. Le visage de ce dernier lui disait néanmoins quelque chose.

- 6/39 - P/20529/2014 I______ avait par la suite été malmenée par les videurs, à l'instar de M______, tandis que N______ s'interposait pour parer d’éventuels coups. Elle ne pensait pas être capable d'identifier ces videurs tant la confusion avait été totale. Dans l'intervalle, L______ avait cherché à rejoindre C______. Avant d’y être parvenu, il avait été saisi par la nuque par l’un des videurs et immobilisé contre un mur. A l'extérieur, I______ avait entendu son frère hurler. N______ était parti aux nouvelles. A son retour avec M______, il lui avait expliqué que C______ avait eu le nez cassé et qu'il partait à l'hôpital en ambulance. b.b. M______ a déclaré avoir rejoint C______ et J______ dans l'espace VIP du E______, le 17 août 2014, vers 1h30. Elle était en compagnie de L______, I______ et N______, son petit ami. La soirée s'était bien déroulée. Le videur affecté à cette zone mesurait 170-175 centimètres et avait « les cheveux en piques ». Vers 5h00, au moment où les lumières s’étaient allumées, elle s'était dirigée vers la sortie en suivant L______ et I______. Cette dernière discutait avec un inconnu, mais pas un videur. Soudainement, la situation avait dégénéré, devenant chaotique : aucune bousculade n’était survenue ; un videur avait enserré la gorge de son petit ami ; elle avait été agrippée par le cou et plaquée contre un mur avant d’être jetée à terre se mettant alors en position fœtale. En s'éloignant, elle avait vu L______ être saisi, par le cou, par un videur indéterminé avant d’être jeté au sol. Il avait ensuite été emmené vers la sortie, par plusieurs videurs, parmi lesquels l’un avait une oreille déformée, « un peu comme les catcheurs ». Devant le MP, en 2015, elle a ajouté être en mesure de reconnaître la personne qui avait donné un coup de poing à C______. Confrontée en 2017 seulement, elle a confirmé que A______ était l'un des videurs présents le soir des faits en raison de son oreille droite. Celui-ci avait saisi « [s]on ami » et l’avait remonté dans les escaliers. Il était également présent au moment où C______ avait été frappé à l'intérieur de l'établissement. En revanche, elle ne pouvait pas affirmer catégoriquement que cela était par A______. b.c. N______ a déclaré que vers 4h00, quand les lumières avaient été allumées, I______ et L______ avaient décidé de quitter l'établissement. Se trouvant à environ quatre mètres, il avait vu celui-ci discuter avec un autre client. Le videur, qui avait renversé le verre, s’était précipité vers son ami « comme une furie ». Au même moment, C______ s'était approché en faisant un geste non agressif pour montrer qu’il s’agissait de sa sœur. Un autre videur était arrivé et avait porté un coup de poing au visage de ce dernier, au niveau de la joue gauche. Il avait environ 25-30 ans, était de type maghrébin mesurant 180 centimètres, de corpulence athlétique, avec les cheveux rasés et le cartilage d'une oreille très abîmé. Devant le TP, le témoin a reconnu ce videur en la personne de A______. En l’absence de toute réplique de C______, au moins six videurs s’étaient jetés sur lui et L______ pour les

- 7/39 - P/20529/2014 emmener dehors. A ce moment, le visage du premier ne présentait pas de marque particulière. Resté dans l’établissement, il avait fait un geste d’apaisement, mais avait été saisi par la nuque. M______ était recroquevillée sur elle-même au sol et I______ criait pour la défendre. A l'extérieur, il avait vu, au loin, C______ qui criait et L______, à une vingtaine de mètres de ce dernier, désorienté et hurlant de douleur. L______ avait reçu du gaz dans les yeux, tandis que C______ avait le visage en sang, le nez gonflé « comme une patate » et était pris en charge par une ambulance. En cours de soirée, il avait bu environ quatre verres de rhum-coca. S’il était « joyeux », il était resté lucide. L______ avait bu un peu plus que lui. La bouteille achetée par leur groupe n’avait pas été entièrement consommée. D’ailleurs, leurs amies n’en avaient pas bu. b.d. J______ a déclaré s’être rendu le 17 août 2014, vers 1h30, au E______ en compagnie de C______. Aux alentours de 2h30, la sœur de ce dernier et d'autres amis les avaient rejoints. La soirée s'était bien passée. Lorsque les lumières s’étaient rallumées, la file pour quitter les lieux était trop conséquente. Il avait donc patienté. Tout à coup, un videur s’était mis à courir en direction des escaliers. Intrigué, il s’était levé et avait vu C______ s’approcher de sa sœur, laquelle se trouvait dans la file pour sortir. Devant le TP, il a précisé que C______ était intervenu pour séparer sa sœur et son petit ami, qui se disputaient. Alors qu’un videur se trouvait en bas des escaliers, le premier cité avait retourné son ami et assené un violent coup de poing au visage. Cet agresseur était de type maghrébin, mesurant 180 centimètres, avec le crâne rasé. Il portait des boucles d'oreilles ou alors il avait « un problème » à une oreille, probablement la droite. Devant le TP, grâce à cette oreille « en chou-fleur », il reconnaissait ce videur en A______. Il s'était immédiatement dirigé vers C______ pour s'enquérir de son état. Un mouvement de foule était intervenu et les deux videurs, dont A______, s’étaient saisis de son ami, tandis qu’un troisième arrivait à la rescousse. L’un d’entre eux mesurait 180-185 centimètres et avait des « cheveux en piques ». Ils avaient emmené dehors son ami par la sortie de secours, en remontant les escaliers. A ce moment-là, ce dernier n'avait encore aucune marque au visage. Finalement, il avait réussi à sortir de la discothèque et avait vu C______, le visage en sang, au bout de la rue, qui criait : « ils m'ont gazé et tabassé! C'est l'arabe! ». Plus tard, C______ lui avait affirmé avoir été « gazé » deux fois, soit avant et après de recevoir des coups. A aucun moment, il n'avait cherché la confrontation. Entendant d'autres cris, lui-même avait aperçu I______ avec L______ se frotter les yeux, après avoir été « gazés ».

- 8/39 - P/20529/2014 Il était retourné à la boîte de nuit pour récupérer les affaires de C______. A cette occasion, il avait notamment rencontré un serveur de sa connaissance et K______, le physionomiste. Alors qu'il sollicitait des explications, il avait rapidement compris que ces interlocuteurs minimisaient les faits, ce d’autant que C______ était selon eux fautif puisqu’il avait voulu frapper une fille. b.e. O______ a expliqué être le responsable de l'accueil au E______, soit le physionomiste, depuis 16 ou 17 ans et correspondait à l'individu surnommé « K______ ». De manière générale, il était positionné vers l'entrée de la discothèque puisqu’il décidait si un client devait en être expulsé. Les agents devaient en effet obtenir son aval. De telles évacuations intervenaient par le sas anti-bruit, constitué des deux portes d’entrée. Les sorties de secours étaient utilisées à cette fin uniquement en cas d’urgence. Si tel était le cas, il devait en être informé – au moins a posteriori – et les agents devaient se justifier. Toutes les sorties donnaient sur la même rue. Deux caméras filmaient la gauche et la droite de l’entrée, tandis que deux autres l’intérieur, soit le sas et le vestiaire. Aucune n’enregistrait, ce que les videurs ne savaient pas. Deux agents étaient chargés de gérer les troubles à l'extérieur, soit dans les environs immédiats de la boîte de nuit, et pouvaient appeler la police en cas de besoin. L’un d’eux disposait d'un spray au poivre, à l’exception de tout agent travaillant à l'intérieur du club, et devait l’informer en cas d’utilisation. Le 17 août 2014, des agents avaient remonté des clients qui s'étaient bagarrés à l'intérieur de l'établissement. Ces derniers avaient continué à se battre dehors, ce qui avait nécessité une intervention de la police. Il reconnaissait C______ comme un client blessé le soir en question. A______ avait travaillé comme agent à l'intérieur de l'établissement. Il n'était en conséquence pas autorisé à sortir des clients. Après deux ou trois ans, A______ avait mis à terme à son activité de sa propre initiative, mais également à la demande du club en raison d'absences, certes justifiées et tolérées au début, parce qu’il était apprécié. b.f. P______, agent de sécurité, avait travaillé pour le club E______ pendant un peu plus de dix ans. Le 17 août 2014, des altercations avaient eu lieu. A la fermeture, la situation avait dégénéré en bagarre. Six ou sept perturbateurs avaient dû être montés en direction de la porte principale et remis aux videurs qui assuraient la sécurité à l'extérieur. Plus de vingt minutes après avoir sorti les perturbateurs, il était lui-même sorti du club. Les individus évacués continuaient à se disputer au coin de la rue. La police étant présente, les videurs n'étaient pas intervenus.

- 9/39 - P/20529/2014 Il pouvait arriver, mais rarement, que des clients soient évacués par les sorties de secours lorsqu’il y avait beaucoup de monde, soit pour des questions pratiques. De même, l’usage du spray au poivre était rare. Pendant les trois ou quatre années durant lesquelles il avait travaillé avec A______ au sein du E______, il ne l’avait jamais vu frapper un client. c. Après avoir entendu C______, sa sœur et ses amis, la police s'est rendue au E______ dans le but d'identifier le videur « incriminé ». Ce dernier correspondait à A______. d. A______ a déclaré travailler en tant que grutier. En plus de cette activité, durant les week-ends, il était employé en qualité d'agent de sécurité pour une société mandatée par la discothèque E______. Au moment de son interpellation, il intervenait dans cet établissement depuis environ six mois et était placé à proximité du coin VIP. Son oreille droite avait été abîmée au rugby. Il ne portait jamais ni chevalière ni bague, ni boucles d'oreilles, n’ayant du reste aucun trou à cet effet. Il n’avait pas non plus de tatouage. Il avait travaillé durant une dizaine d'années dans des discothèques dans le sud de la France. Grâce à son expérience et son gabarit de 190 centimètres pour 115 kilogrammes, il savait « gérer des situations ingérables ». Son employeur lui avait donné des formations, notamment pour l’utilisation des sprays au poivre. A______ a versé à la procédure un certificat de travail selon lequel il démontrait « d’excellentes connaissances techniques du domaine sécuritaire » et avait effectué « à l’entière satisfaction des clients […] les missions » confiées. d.a. A______ a expliqué l’organisation des videurs au sein du E______ : ils étaient divisés en deux « blocs », soit un premier de trois personnes à l'étage inférieur pour surveiller la salle et un second comptant cinq videurs se tenant au niveau de l'entrée. Le soir des faits, il faisait partie du premier groupe, selon ses déclarations devant le TP. En cas de bagarre, le but des videurs était d'évacuer les protagonistes. Le premier bloc saisissait ainsi les fauteurs de troubles et les escortait jusqu'au niveau du sas menant à l'extérieur, via l'entrée principale, et non les sorties de secours. A cet endroit, le plus souvent, le second bloc prenait le relais en récupérant les clients problématiques pour les placer dans le sas. Parfois, les collègues de ce second bloc venaient à la rencontre des videurs postés en salle, au niveau des escaliers, pour récupérer les clients. L'évacuation d'un client problématique prenait 30 secondes environ. Lorsque des bagarres survenaient au moment de la fermeture de l'établissement, le premier bloc, une fois les perturbateurs évacués, devait rester à l'intérieur du club pour faire sortir les autres clients. Cette procédure prenait dans les 30 minutes.

- 10/39 - P/20529/2014 d.b. A______ a déclaré avoir été assigné, le soir des faits, au carré VIP. Il avait remarqué la présence d'un groupe, lequel s’était agrandi au cours de la soirée. Dès le début, des tensions étaient palpables au sein d'un couple, une femme (160 centimètres, brune-châtain, de type français ou suisse) étant attirée par un autre homme du même groupe (de type albanais ou kosovar), que son compagnon semblait craindre. Ce dernier (d’origine portugaise ou espagnole) était contrarié par l’attitude de sa compagne et avait jeté son verre au sol tout en criant sur elle. La sécurité était intervenue par deux fois pour informer le jeune homme que s'il recommençait, il serait conduit à l'extérieur de l'établissement. Vers 4h30, il était allé chercher son blouson au vestiaire, devant prendre poste vers l'extérieur. A son retour, une bagarre générale avait éclaté en bas des escaliers entre le groupe de C______, lequel présentait un certain danger, et une « autre équipe » portugaise ou brésilienne. Devant le TP, A______ a précisé que le garçon avec lequel I______ avait entretenu un jeu de séduction appartenait à ce second groupe. Il était nécessaire de faire sortir les principaux acteurs de la bagarre, cas échéant par la force. Selon ses déclarations à la police, il s’était en conséquence dirigé directement sur le meneur, lequel voulait frapper un de ses collègues : cet individu était celui que la jeune femme séduisait. Il l'avait ceinturé, soulevé, puis transporté à l'extérieur en montant les escaliers. Toutefois, devant le MP et le TP, sa version a différé : s’il avait évacué les principaux trouble-fêtes, il ne s’était pas chargé de C______, mais de l’individu hispanique ou portugais qui avait été violent avec sa compagne. Confronté, en 2017, à L______, A______ ne se souvenait pas de celui-ci en relation avec les évènements, bien que son visage lui disait quelque chose. Après avoir poussé l’individu à l'extérieur par la sortie « juste à côté de l’entrée principale » – rectifié devant le TP « par le sas » –, il avait voulu rejoindre ses collègues à l'intérieur car la bagarre était toujours en cours. Toutefois, après avoir dû repousser, à plusieurs reprises, l’individu qui, serrant les poings, tentait de rentrer à nouveau, il l’avait « poussé plus fort » pour lui faire comprendre qu’il ne devait pas « franchir la limite et envoyer les bras ». Il était ensuite redescendu dans l’établissement, deux de ses collègues, dont K______, ayant pris le relais. Devant le TP, il a dit n’être sorti à aucun moment avant que tous les clients aient quitté le club puisque le protocole le lui interdisait. Par conséquent, il ne pouvait pas avoir frappé C______. De retour à l’intérieur, il avait saisi un autre homme qui se débattait avec son collègue Alex et l'avait jeté à l'extérieur de l'établissement. Devant le TP, A______ a encore affirmé avoir escorté un troisième protagoniste de la bagarre. Il n'avait porté aucun coup. Il n'était pas de nature irritable. D’ailleurs, des caméras se trouvaient à l’intérieur, dont une filmait l’entrée principale. En audience de jugement, il a précisé que deux caméras filmaient l’entrée de l’établissement, soit « une partie du trottoir et peut-être une partie des voitures, mais pas vraiment la rue ».

- 11/39 - P/20529/2014 Alors que la situation avait été stabilisée à l'intérieur, soit 20-25 minutes après l'évacuation des perturbateurs, il était resté à l'extérieur du club avec son collègue Victor, voire ses sept autres collègues. Une bagarre s’était engagée juste à côté d’eux – ou à 20 mètres selon les versions – entre une dizaine de personnes, dont le groupe de C______ : il avait « gazé dans le tas » avec son spray au poivre pour disperser les protagonistes, lesquels s'étaient encore chamaillés un peu plus loin. Les videurs avaient ensuite repris le contrôle de la situation et dispersé les curieux. Devant le TP, toutefois, le spray au poivre avait été utilisé par la police et il en avait fait de même pour montrer le soutien des videurs envers celle-ci. Par ailleurs, les intéressés se dirigeant alors dans leur direction, il avait voulu éviter un drame. Il ne se rappelait pas que l'un des individus visés par le jet de poivre avait le visage en sang. Le seul reproche qui pouvait être formulé à son encontre était l'utilisation du spray au poivre. De telles bagarres étaient rares. En l’occurrence, il aurait pu « y passer ». Le soir des faits, C______ n’était ni sobre ni dans son état normal. En avril 2018, devant le MP, il s’est dit sincèrement désolé des séquelles subies par le jeune homme, mais contestait lui avoir causé une quelconque blessure. Des évènements du 25 mars 2017 e. Selon le rapport de renseignements du 16 mai 2017, une intervention de police a été requise, le 25 mars 2017, à 4h39, devant l'établissement G______ en raison d’un individu perturbant le bon déroulement de la soirée. Sur les lieux, environ 150 personnes se trouvaient dans le périmètre de l'entrée du club. L'ambiance était électrique et des individus hurlaient. Une seconde patrouille a donc été appelée en renfort. Une bagarre avait éclaté entre une dizaine d'individus sur la chaussée. La police avait rapidement pu séparer les protagonistes, parmi lesquels un individu venait de donner un coup de poing à D______. D’emblée, celui-ci avait expliqué avoir été frappé par un videur, alors qu'il tentait de séparer des individus voulant s'en prendre à son frère. Cohérent et ne sentant pas l’alcool, il présentait une tuméfaction et un saignement au niveau du front. Durant ce laps de temps, la situation avait continué de dégénérer : une nouvelle bagarre s’était engagée et des individus avaient tenté de s’interposer dans le contrôle de la victime. Celle-ci avait été invitée à quitter les lieux. Le videur mis en cause a été identifié comme étant A______. Celui-ci a été informé que D______ se réservait le droit de déposer plainte contre lui. Il s’est alors plaint d’une douleur à la main droite. f.a. De la plainte pénale déposée par D______, le 30 mars 2017, ainsi que de ses déclarations subséquentes au MP et devant le TP, résultent les faits suivants. Le 25 mars 2017, vers les 4h00, il avait rejoint son frère qui fêtait son ______ au club G______. En passant devant l’établissement avec sa voiture, il avait remarqué un attroupement autour de son frère. Après s’être garé, il était « revenu en marchant

- 12/39 - P/20529/2014 tranquillement ». Arrivé à une vingtaine de mètres, il avait constaté qu’une bagarre venait d’éclater entre environ huit individus. Son frère recevait des coups. En voulant s’interposer, à savoir en tirant les assaillants en arrière, il s'était encoublé dans une chaîne reliant deux poteaux et était tombé au sol. Alors qu'il était en train de se relever, il avait reçu un coup de poing, asséné avec la main droite, au niveau du front. Le coup avait été donné par un videur, soit A______. Celui-ci devait porter une bague ou un gant car son front avait été ouvert. Il n'avait pas compris la raison de ce geste puisqu'il avait uniquement cherché à séparer des personnes qui se battaient. Il avait encore esquivé « une droite » de la part du videur en reculant. La police était alors intervenue et la situation s'était calmée. Après l’altercation, il avait demandé des explications au videur. Selon celui-ci, il aurait fait partie d’un groupe de cinq individus frappant un homme à terre. Quand bien même D______ avait précisé que la victime était son frère, le videur ne l’écoutait pas, était très agressif et parlait fort. Il avait alors remarqué que cet individu était blessé à la main droite. Il n'avait ni injurié, ni frappé quiconque et était parfaitement sobre. f.b.a. Selon un constat médical et des certificats médicaux des 25 et 28 mars 2017, D______ présentait un hématome et une tuméfaction frontale gauche. Il avait été en incapacité totale de travail du 25 mars au 2 avril 2017. f.b.b. D______ a expliqué avoir eu mal à la tête pendant quelque temps. Son front était devenu fragile. Il demandait CHF 10'000.- en raison du « tort subi ». g. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure : g.a. H______ avait fêté son ______, le 25 mars 2017 vers 1h30, dans l’établissement G______. Trois personnes lui avaient demandé de sortir afin de discuter. Le différend portait sur une fille. Devant le MP, il a précisé « être sorti prendre l’air » et avoir alors été agressé par des inconnus. L'un des individus lui avait asséné un coup de poing au visage. Il s'était défendu, mais était tombé au sol. Son frère était arrivé sur les lieux à ce moment-là, vers 2h00 ou 3h00. Tout s’était alors passé très vite. A______ était intervenu sans chercher à séparer les protagonistes de la bagarre, mais en donnant des coups indistinctement. Portant un coup de poing américain ou une bague, il avait en particulier frappé son frère, au niveau du front, lequel avait commencé à saigner. Toutefois, devant le MP, le témoin a précisé ne pas avoir vu son frère recevoir le coup, mais le videur lui avait dit « tu veux que je te frappe comme ton pote ! », ce qui lui avait permis de comprendre a posteriori qu’il parlait de son frère dont le visage était en sang. Au lieu de chercher à séparer les protagonistes, le videur avait frappé la seule personne qui voulait le protéger. Finalement, la police était arrivée et les trois agresseurs avaient quitté les lieux, tandis que A______ tentait de se faire passer pour une victime.

- 13/39 - P/20529/2014 Il avait eu plus tard une altercation verbale avec ce videur, que ses collègues tentaient de calmer. Il ne l’avait menacé à aucun moment, mais ne se souvenait pas s’il l’avait injurié. Il n'était pas capable d’évaluer sa consommation d’alcool, étant toutefois précisé qu'il avait fait des mélanges avec du martini et de la vodka. g.b. Q______, gendarme, avait été appelé, en raison d’un individu qui perturbait l'entrée de la discothèque. Une seconde patrouille devait également les rejoindre. Sur place, l'ambiance était tendue : un début de bagarre impliquant H______, D______ et un videur avait éclaté. Il ne savait plus ce que chacun avait précisément fait au cours de ladite bagarre. En revanche, il avait vu le videur asséner un coup de poing à l'une des personnes impliquées, soit à D______. Toutes les personnes présentes voulaient en découdre, notamment le frère de la victime qui voulait « faire justice ». Plus tard, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, ils avaient encore constaté que le videur avait une discussion houleuse avec les deux frères et étaient intervenus pour leur faire quitter les lieux. g.c. R______, gendarme, était intervenue, le soir des faits, avec son collègue. Ils avaient vu D______ recevoir un coup de poing de la part de l'un des videurs. La victime, sobre au moment des faits, s'était interposée pour séparer son frère et le videur. Alors qu’ils allaient partir, ils avaient constaté que les deux frères et le videur étaient à nouveau en train de discuter et de « se chercher mutuellement ». Ils leur avaient demandé une nouvelle fois de quitter les lieux. H______ était très aviné. Ils avaient dû lui demander à plusieurs reprises de partir. Plus tard dans la nuit, ils l’avaient conduit au poste car il persistait à troubler l'ordre public. h.a. A______ a déclaré avoir travaillé, le soir du 25 mars 2017, en qualité d'agent de sécurité à l'entrée de l'établissement G______, du côté VIP. A cette occasion, il avait reconnu un client qui avait souvent causé des problèmes au club E______. Après avoir hésité, il avait accepté de le laisser entrer avec deux amis. Dans une version subséquente, il a rectifié disant que ces individus avaient emprunté la seconde entrée, dont il n’avait pas la charge. Plus tard dans la nuit, ces derniers avaient été expulsés de l'établissement par ses collègues. Prétextant vouloir récupérer leurs vestes, ils avaient demandé de pouvoir entrer à nouveau, ce qu'il avait accepté ignorant les évènements. Les trois hommes étaient finalement ressortis accompagnés d'un couple. Dans une autre version encore, ils avaient attendu, à l’extérieur, le couple avec lequel ils avaient eu un accrochage. Le groupe s'était éloigné et, soudainement, les trois individus avaient violemment agressé le couple. Ils avaient asséné plusieurs coups de poing et de pied à l'homme,

- 14/39 - P/20529/2014 puis à la femme qui tentait de venir en aide à son compagnon. Le couple, mis au sol, avait continué à recevoir des coups. Les videurs étaient alors intervenus. A______ avait d’ailleurs été le premier à agir en donnant un coup à l'épaule de l'un des individus, comme « une sorte de charge de rugby », voire en faisant « un placage », en ouvrant le bras droit, ce qui avait « fait tomber » deux agresseurs. Il avait alors reçu, alors qu’il était au sol pour séparer les individus selon ses déclarations devant le MP et le TP, un coup de pied au niveau de sa main droite par l'un des trois hommes, soit D______. Sa main avait commencé à saigner. A partir de ce moment, il avait effectué des gestes d'auto-défense : il avait repoussé l'intéressé avec les deux mains au niveau du torse, mais ne se rappelait pas des gestes subséquents, la situation étant très confuse. Il n'avait toutefois pas donné de coup de poing. Cependant, il a reconnu, devant le MP, avoir, sous le coup de l'émotion causée par le fait qu’il avait été blessé, « armé son bras pour frapper [s]on agresseur », mais ne l'avait pas touché – ou peutêtre –, dans la mesure où ce dernier avait reculé. Devant le TP, il a admis avoir « envoyé les bras » avant de préciser avoir « donné un coup avec la main gauche », mais être néanmoins droitier. La police était arrivée à ce moment précis. Il n’avait pas revu le couple. Après son service, il avait été à nouveau approché, avec un collègue, par D______ et ses deux comparses, prêts à en découdre. Ces derniers avaient menacé de le frapper et injurié. Grâce à l'arrivée d'un troisième collègue et d'une patrouille de police, le conflit avait pris fin. Il n’avait ni insulté ni menacé durant toute l’altercation. Au jour de sa première audition à la police, le 28 avril 2017 et encore une année plus tard, il avait toujours de la peine à fermer correctement son poing, mais n’avait pas consulté un médecin. Il avait dû porter un plâtre pendant plus d’un mois. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté aux deux premières convocations adressées par la police, A______ a affirmé que, dans un cas, il n'avait pas entendu son réveil après une nuit de travail, et que, dans l'autre, il avait été retenu sur un chantier. Par ailleurs, il n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi le numéro de téléphone donné aux agents la nuit des faits, correspondant au +33 3______ (PP C – 46 et 48), était erroné (Ndr : le numéro correct est le +33 4______ [PP A – 49, C – 8, C – 42]). Il s'était peut-être mal exprimé ou alors un malentendu était survenu. En septembre 2018, A______ a une nouvelle fois fait défaut à une audience devant le MP. Depuis ces faits, il avait cessé de travailler dans le monde de la nuit. Cette activité ne l'intéressait plus en raison d'« histoires » similaires à celles qui faisaient l'objet de la procédure et qui montraient le comportement des personnes en Suisse, lesquelles étaient protégées par la loi. h.b. A______ a produit un constat médical du 13 mai 2017 du Service des urgences de l'Hôpital S______ [France], selon lequel il présentait une fracture en voie de consolidation à la base de la deuxième phalange du majeur droit.

- 15/39 - P/20529/2014 A______ a été en arrêt de travail du 26 mars au 16 avril 2017. C. a. Par ordonnances des 29 janvier et 20 mars 2020, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties et a désigné Me U______ comme conseil juridique gratuit de C______, tout en limitant l’activité couverte par l’assistance judiciaire à six heures d’avocat breveté. b.a. Aux termes de son mémoire d’appel, A______ persiste dans ses conclusions. Des évènements du 17 août 2014 A______ ne pouvait être l’auteur des coups de poing sur C______ à l’intérieur et à l’extérieur du club puisque ce dernier distinguait deux videurs : l’un l’ayant frappé à l’intérieur, de « type maghrébin », sans être A______, selon ses déclarations au MP, mais un videur de taille plus petite qui l’avait de surcroît « gazé » par la suite ; le second à l’extérieur. Les témoignages de J______ et N______, selon lesquels l’appelant était l’auteur du coup à l’intérieur du E______, étaient irrelevants puisqu’en totale contradiction avec les déclarations de l’intimé, sans compter que leur impartialité était sujette à caution. Quand bien même A______ aurait été l’auteur du coup de poing à l’intérieur du club, C______ avait déclaré ne pas avoir vraiment été atteint, tandis que les témoins n’avaient remarqué aucune marque sur le visage de leur ami. De même, un autre videur que celui ayant frappé l’intimé dans le club l’avait emmené dehors. Il s’agissait du videur resté en retrait. Selon M______, A______ était le videur ayant saisi son petit ami pour le remonter dans les escaliers, et non C______, lequel avait été évacué par trois autres videurs. N______ avait confirmé ces propos puisqu’il avait été agrippé lorsque l’évacuation du plaignant était en cours. A______ avait d’ailleurs précisé s’être occupé d’une personne hispanique le soir en question, ce qui correspondait à N______. Partant, ces témoignages corroboraient les déclarations de l’appelant selon lesquelles ce dernier était à l’intérieur du club au moment où le plaignant était évacué et frappé à l’extérieur. C______, lequel se disait mesurer un peu plus de 170 centimètres, avait décrit son agresseur de l’extérieur comme faisant 170-175 centimètres. Or, A______ mesurait 190 centimètres. Si le plaignant avait précisé l’origine du videur l’ayant frappé dans le club et était donc en mesure de distinguer les origines de ces individus, il n’avait rien avancé pour le second, lequel n’était donc pas maghrébin. De même, le videur de l’extérieur portait une bague ou une chevalière, ainsi que des boucles d’oreilles, bijoux que A______ n’avait jamais. Ce dernier n’avait du reste aucun trou aux oreilles, même cicatrisé. A______ n’avait jamais contesté avoir usé de spray au poivre le soir des faits pour disperser un groupe d’individu, et non sur une personne en particulier. La police municipale avait aussi agi de la sorte. En outre, C______ avait clairement affirmé au

- 16/39 - P/20529/2014 MP avoir été « gazé » par un autre videur, plus petit et qui était l’auteur du coup de poing à l’intérieur de l’établissement. Toutes les issues du club s’ouvraient sur la même rue et des caméras les couvraient intégralement. Ignorant que celles-ci n’enregistraient pas, A______ pensait donc être filmé. Partant, il avait encore moins de raisons pour frapper quelqu’un, ce d’autant devant les dizaines de clients en train de sortir du club, ainsi que ses deux autres collègues avec lesquels il aurait évacué le plaignant. A______ n’avait pas continuellement varié dans ses déclarations, mais bien toujours nié avoir frappé C______. Dès lors qu’il avait été amené à évacuer plusieurs personnes en une seule soirée, des imprécisions étaient normales. A l’inverse, C______ avait écrit dans sa déclaration d’accident, remplie un mois après les faits, avoir été évacué par quatre videurs, lesquels l’avaient roué de coups et gazé sur le trottoir. Des évènements du 25 mars 2017 D______ s’était présenté comme une personne pacifique, victime de A______. Or, le gendarme Q______ a bien rapporté que tous les protagonistes voulaient en découdre, y compris l’intimé qui voulait « faire justice ». D’ailleurs, le récit de celui-ci, selon lequel il avait pris le temps de garer sa voiture et de revenir vers le club en marchant tranquillement, était inconcevable puisque l’intimé avait remarqué un attroupement autour de son frère. A______ n’avait jamais cessé de contester avoir sciemment frappé au visage et en premier le plaignant, mais avait maintenu avoir été en état de légitime défense, admettant s’être défendu après avoir reçu le coup de pied lui ayant cassé un doigt. Pour ce faire, il avait « envoyé les bras » et avait peut-être touché son assaillant. La police n’était pas en mesure d’affirmer si ce coup avait suivi le coup de pied de D______. En revanche, elle avait confirmé que le frère de la partie plaignante était à l’origine de la bagarre : « un individu créait des perturbations à l’entrée », lequel « était très aviné », ce qui était le cas de H______. Du reste, après la bagarre, les deux frères étaient revenus à plusieurs reprises provoquer l’appelant, la police devant leur demander plusieurs fois de quitter les lieux. Le casier judiciaire de A______ était vierge et il n’avait rencontré aucun problème durant toute sa carrière de videur, excepté ceux de la présente procédure distants d’environ trois ans. A l’inverse, D______ avait été condamné pour faux dans les certificats et infractions à la LCR. Son frère avait en outre fini par être conduit au poste de police, un peu plus tard la nuit des faits, puisqu’il continuait de troubler l’ordre public. b.b. La somme totale de l’indemnité réclamée par A______ pour les honoraires de son avocat est de CHF 10'800.-, soit CHF 6'200.- jusqu'au jugement de première instance et CHF 4'600.- pour la procédure en appel, TVA comprise.

- 17/39 - P/20529/2014 Même si A______ devait être débouté de toutes ses conclusions, un acquittement pour lésions corporelles graves (ch. B.I.1 de l’acte d’accusation) demeurait. En conséquence, une indemnisation au moins partielle pour ses frais de défenses obligatoires lui était due. De même, l’intégralité des frais de justice ne saurait être mis à sa charge. c.a. Aux termes de son mémoire de réponse, C______ conclut à la confirmation du jugement de première instance. Rien ne démontrait que les caméras à l’intérieur de club avaient la capacité de filmer l’extérieur, y compris la sortie de secours se trouvant à côté de l’entrée. L’existence des caméras à l’extérieur de la discothèque n’était pas établie. La distance entre les différentes portes de l’établissement tendait à confirmer qu’une caméra donnant sur l’entrée principale ne filmait de toute façon pas ce qui se passait à l’extérieur de la sortie de secours. Or, l’intimé avait été évacué par cette issue, sans que les videurs n’y aient été autorisés. L’essentiel était cependant qu’aucune de ces caméras n’enregistrait les images. Par ailleurs, leur présence n’avait pas empêché les violences à l’encontre de plusieurs clients tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la discothèque. L’appelant n’avait du reste jamais demandé la production des enregistrements qui auraient pu l’innocenter selon ses dires, alors qu’il ignorait l’absence d’enregistrement. Le coup assené à l’intérieur du club avait certes été encaissé par l’intimé, mais cette précision ne changeait rien à sa violence ni à son caractère injustifié et disproportionné. L’expérience générale de la vie enseignait en outre qu’un tel coup au visage était de nature à causer un hématome, une coupure ou un saignement. La description que l’intimé avait faite de l’appelant et celle que ce dernier avait donnée de sa personne correspondaient. En outre, l’intimé avait reconnu A______, lors de sa confrontation, comme le videur l’ayant frappé à l’extérieur du club et avait déjà indiqué devant la police que l’un de ses agresseurs était plus grand que lui, soit 175-180 centimètres, sans compter que le reste de son signalement désignait l’appelant. Néanmoins, à cette occasion, l’intimé n’avait pas été catégorique dans sa description, sans jamais exclure que l’appelant l’ait frappé. Il avait du reste été mesuré dans ses accusations devant le TP. Outre le fait que son premier agresseur soit arrivé par derrière, l’obscurité des lieux, les quelques verres d’alcool et la violence, ainsi que la rapidité des évènements devaient être pris en considération pour jauger les inévitables imprécisions. Le lendemain des faits, lorsque l’intimé avait déposé plainte, il était compréhensible qu’il se soit encore trouvé en état de choc. Au demeurant, les témoignages de J______ et de N______ renforçaient l’accusation à l’encontre de l’appelant : contrairement à l’intimé, ils avaient vu le coup donné à l’intérieur et son auteur ; leurs souvenirs étant plus précis, ils avaient été en mesure de décrire l’appelant.

- 18/39 - P/20529/2014 Plusieurs témoins avaient signalé un homme de type maghrébin, mesurant 180 centimètres, avec une oreille abîmée comme l’auteur des coups, ce qui correspondait à l’appelant. Le fait que ce dernier n’ait jamais porté ni boucles d’oreilles, ni chevalière était invérifiable. A l’inverse, son oreille droite comportait effectivement une particularité. Si l’agresseur de l’intimé était un autre videur, plus petit, portant lesdits bijoux et d’origine arabe, l’appelant l’aurait dit puisqu’il était indiscutablement présent au moment des faits. Le constat du TP selon lequel M______ se référait à l’intimé en sa qualité d’« ami » n’avait rien d’inexact, ce d’autant que celle-ci n’avait jamais mentionné N______ lors de son témoignage au MP en 2017. Ce dernier était en outre désigné comme son « copain » ou son « petit copain » lors de ses précédentes auditions. Ni les déclarations de cette jeune fille, ni celles du principal intéressé ne permettaient d’affirmer que ce dernier avait été évacué par l’appelant, lequel indiquait un « meneur » kosovar ou albanais. N______ avait encore expliqué être sorti sans aucune aide. L’appelant avait également affirmé que ce « meneur » était l’individu vers qui « la fille se frottait précédemment ». Or, cette dernière était la sœur de l’intimé. Cette mauvaise interprétation de la situation par l’appelant permettait de comprendre les raisons pour lesquelles il était intervenu de manière violente et injustifiée. Par conséquent, il n’était pas impossible que les coups donnés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du E______ l’aient été par un unique individu. Déterminer quels videurs avaient transporté l’intimé à l’extérieur importait peu puisque plusieurs l’avaient fait. L’intimé avait du reste formellement reconnu l’appelant comme son agresseur à l’extérieur du club. L’appelant avait encore expliqué avoir repoussé le « meneur » une fois à l’extérieur de l’établissement, en des termes qui ressemblaient à une altercation, et ensuite avoir « gazé dans le tas ». Cette version concordait sur plusieurs points avec celle de l’intimé. Seuls les coups de poings y faisaient défaut. Or, ses déclarations avaient considérablement évolué au cours de la procédure. En particulier, sa variation dans l’origine de l’homme évacué – kosovar/albanais ou hispanique – était significative puisque sa seconde version sous-entendait l’absence de toute interaction avec l’intimé, ainsi que de tout comportement violent. Par ailleurs, le témoin J______ avait rapporté les propos de l’intimé tenus immédiatement après les faits et dont celui-ci avait perdu le souvenir en raison du choc infligé par les coups et sa chute : « ils m’ont gazé et tabassé ! C’est l’arabe ! ». A l’inverse, les témoins à décharge n’avaient jamais confirmé que l’appelant était resté à l’intérieur de l’établissement au moment où l’intimé avait été évacué et frappé. La culpabilité de l’appelant en lien avec l’usage du spray au poivre ressortait déjà de ses propres déclarations : « j’ai gazé dans le tas », celui-ci étant constitué des personnes évacuées, dont l’intimé. L’appelant avait encore reconnu que son jet de spray avait pu atteindre l’intimé en admettant que « tout ce qu’il pourrait [lui] reprocher c’[était] de l’avoir gazé ».

- 19/39 - P/20529/2014 c.b. Me U______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 6h00 d'activité de chef d'étude. d. Le MP conclut au rejet de l’appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris. e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. A______ est né le ______ 1981 en France, pays dont il est originaire. Célibataire et père de trois enfants mineurs, il travaille en qualité de ______. A l'époque de l'audience de jugement, il était en arrêt maladie et bénéficiait de prestations mensuelles à hauteur de CHF 5'100.-. Il n'a pas de fortune. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 1'200.- pour son loyer et à CHF 339.- pour son assurance maladie. Selon lui, en raison d'une erreur commise par son employeur, il a également des arriérés d'impôts de CHF 6'000.-, qu'il rembourse chaque mois à raison de CHF 1'000.-. Il a également des dettes auprès d’une banque. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

- 20/39 - P/20529/2014 irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.2. Sur la base de son appréciation des éléments de preuve du dossier, la Cour tient pour établis les faits suivants : Des évènements du 17 août 2014 Généralités 2.2.1. La discothèque E______ avait plusieurs points d’accès, donnant tous sur la rue 1______. L’entrée principale était flanquée de caméras de surveillance à l’extérieur et à l’intérieur. Elle était également constituée de deux portes formant un sas anti-bruit par lequel se déroulaient en principe les évacuations des clients perturbant la soirée. K______, le physionomiste du club, y était positionné durant la soirée. Ce sas donnait sur le vestiaire, puis sur une volée d’escaliers pour descendre dans le club. Les caméras intérieures se trouvaient dans le sas anti-bruit et au niveau du vestiaire. Partant, la salle inférieure n’en était pas équipée. Selon l’appelant, les caméras extérieures filmaient « une partie du trottoir et peut-être une partie des voitures ». Aucune indication n’a été apportée en relation avec les sorties de secours. Quoiqu’il en soit, il importe peu de déterminer si ces issues se trouvaient dans le champ d’une caméra ou encore si les videurs pensaient être enregistrés, alors que tel n’était pas le cas : si les caméras pouvaient avoir un effet dissuasif, elles ne seraient pas encore un obstacle infranchissable pour un passage à l’acte. 2.2.1.1. La sécurité était, aux dires de l’appelant, formée de huit videurs répartis en deux « blocs », soit trois dans la salle à l’étage inférieur et cinq au niveau de l’entrée, dont deux pour gérer les troubles à l’extérieur. Un seul agent, appartenant à l’un des deux derniers groupes mentionnés, disposait d’un spray au poivre. Le groupe officiant à l’intérieur ne pouvait pas sortir du club avant la fin du service, ni n’était autorisé à procéder à des évacuations, devant passer la main au second « bloc ». Selon ses explications devant le TP, l’appelant appartenait au premier groupe de videurs, soit celui chargé de l’intérieur du club, ce qu’a confirmé le témoin O______. Toutefois, il avait dû prendre poste vers l’extérieur au moment de la fermeture du club (cf. déclaration à la police). Ce changement de poste est corroboré par ses déclarations, selon lesquelles il avait évacué plusieurs individus le soir en question et avait utilisé son spray au poivre. Le fait que le « bloc » extérieur était en principe censé rester au niveau du sas, voire parfois à celui des escaliers, et non descendre jusque dans la salle, n’y change rien tant l'emplacement des « blocs » de videurs demeure imprécis.

- 21/39 - P/20529/2014 En définitive, la Cour retiendra que l’appelant devait se positionner au niveau de l’entrée du club à l’heure de la fermeture. Il était donc en mesure de procéder à des évacuations jusqu’au dehors et était autorisé à détenir un spray au poivre. 2.2.1.2. Le 17 août 2014, C______ se trouvait avec J______ dans le carré VIP du E______. Tous deux y ont été rejoints par I______ et son compagnon L______, ainsi que M______ et son compagnon N______. L’intimé a bu quelques verres de vodka, sans toutefois être ivre, selon ses dires. De leur côté, les retardataires ont dû acheter une bouteille de rhum pour accéder au carré VIP. Celle-ci n’a pas été entièrement consommée, les jeunes filles n’y ayant notamment pas touché. N______ a bu environ quatre verres de rhum-coca, soit un peu moins que L______. Il était « joyeux », mais lucide. Deux videurs étaient assignés à la sécurité de la zone VIP : un individu mesurant 170-175/180-185 centimètres, de type européen avec des « cheveux en piques »/« en brosse » et portant un tatouage sur un avant-bras, ainsi que l’appelant, selon ses déclarations confirmées par le témoin J______. Ce dernier a d’ailleurs décrit l'appelant comme un homme mesurant 180 centimètres, de type maghrébin avec le crâne rasé et « un problème » à une oreille. Le recoupement des autres témoignages et des déclarations de l’intimé corrobore ce portrait. L’appelant s’est décrit en des termes similaires, à savoir mesurant 190 centimètres pour 115 kilogrammes, étant dépourvu de tatouages et ayant abîmé son oreille droite au rugby. En revanche, aucun témoin n’a mentionné la moindre bague ou chevalière. Cet aspect ne pouvant être établi à satisfaction, les allégations de l’appelant selon lesquelles il ne portait jamais ce genre de bijoux seront retenues puisque lui étant plus favorables. Il en va de même concernant les boucles d’oreilles vu l’absence de trous à cet effet ou de cicatrices. D’ailleurs, selon ses déclarations à la police, l’intimé a constaté ces différents bijoux sur un videur dont la taille était similaire à la sienne (170-175 centimètres), soit bien inférieure à celle de l’appelant. Les évènements de cette soirée se sont déroulés dans un grand désordre et avec une rapidité notable. La confusion dans les souvenirs des divers protagonistes est d’autant plus plausible au regard du choc subi et de la longueur de la procédure. De plus, une tentation généralisée de ne pas dévoiler l’intégralité des évènements est possible. Aucune déclaration n’apparaît ainsi plus crédible qu’une autre de prime abord. Toutes devront être méticuleusement pesées et recoupées. Coup de poing à l’intérieur 2.2.1.3. Un coup de poing est survenu à l’intérieur de l’établissement, à son niveau inférieur. Deux aspects posent difficulté. Le premier affère à sa qualification pénale : selon l’intimé, ce coup ne l’a pas vraiment atteint ; les témoins N______ et J______ n’ont du reste discerné aucune marque, à ce stade, sur le visage de leur ami. Toutefois, cette question peut rester en suspens au regard de la seconde pierre d’achoppement, soit la désignation de l’auteur dudit coup.

- 22/39 - P/20529/2014 A la police, le témoin L______ et la sœur de l’intimé ont affirmé ne pas avoir pu discerner l’auteur de ce coup. Quelques mois plus tard, devant le MP, le premier était pourtant en mesure d’en donner une description, laquelle correspondait à l’appelant. Cependant, confronté à ce protagoniste, il ne parvenait pas à l’identifier même s’il lui disait quelque chose. Certes, l’écoulement du temps était susceptible d’avoir effacé certains souvenirs, mais ceux-ci n’existaient déjà pas juste après l’évènement, alors qu’ils auraient dû être plus précis. En outre, ce témoin a également aperçu deux autres videurs à proximité spatio-temporelle du coup. Le témoignage de M______ est tout autant impraticable. Dans son récit des évènements à la police, elle n’a pas évoqué le moindre coup de poing, ce qui n’avait rien de surprenant : elle venait ou était en train d’être malmenée, devant se mettre en position fœtale pour se protéger. Pourtant, elle a affirmé au MP être en mesure d’en reconnaître l’auteur, ce dont elle s’est montrée incapable lors de sa confrontation avec l’appelant. Ainsi, ses souvenirs sont trop confus pour être fiables. A l’inverse, les témoins N______ et J______ ont décrit catégoriquement l’appelant, et ce dès leur audition à la police. Tous deux le reconnaissaient encore devant le TP, malgré les plus de quatre années écoulées. Or, au lendemain des faits, l’intimé n’a nullement désigné l’appelant comme son agresseur, ce dernier mesurant 170-175 centimètres, soit environ sa propre taille, avec une ou plusieurs boucles d’oreilles et probablement une chevalière. Au contraire, sa description de l’appelant correspondait à celle du videur l’ayant approché en fin de soirée et auquel il avait expliqué que I______ était sa sœur. Certes, l’intimé pouvait être en état de choc, y compris encore au lendemain des faits, et avoir confondu les protagonistes. Toutefois, tel n’était plus le cas lors de l’audience de confrontation, début 2015. A cette occasion autant l’intimé était capable de reconnaître l’appelant comme son agresseur à l’extérieur du club, hormis pour le spray au poivre, autant ce dernier n’était pas l’homme l’ayant frappé à l’intérieur du E______. A l’instar de sa première déposition, l’intimé décrivait avec assurance un individu plus petit. En audience de jugement, si son propos était plus nuancé, l’intimé n’était toujours pas certain d’avoir été la victime de l’appelant à ce stade des évènements. Certes, ceux-ci se sont déroulés rapidement et dans la confusion. Néanmoins, outre que la salle était éclairée selon tous les témoins, l’intimé n’a pas été étourdi par ce coup et, immédiatement après l’avoir encaissé, a interpellé son agresseur pour lui en demander les raisons. Dès lors, en comparaison du témoin J______ se trouvant à une certaine distance de la scène ou encore du témoin N______ qui était saisi par la nuque approximativement au même instant et dont l’attention était focalisée sur sa compagne, ainsi que sur la sœur de l’intimé, toutes deux rudoyées, l’intimé était le mieux en mesure de décrire et reconnaître son agresseur. En conséquence, aucune vraisemblance confinant à la certitude ne permet d’affirmer que l’appelant a frappé l’intimé à l’intérieur de la discothèque. Si des témoins ont assuré que l’appelant était l’agresseur, l’intimé a désigné une tierce personne et n’a pas reconnu l’appelant, émettant des doutes seulement en audience de jugement. Par

- 23/39 - P/20529/2014 ailleurs, deux autres videurs que ceux décrits par l’intimé semblaient également se trouver à proximité au moment du coup. Coup de poing à l’extérieur 2.2.1.4. Après avoir encaissé un coup de poing à l’intérieur du club, l’intimé a été saisi par derrière. Selon ses déclarations à la police, ce serait le videur resté en retrait, soit a priori l’appelant, qui aurait agi ainsi. Ce dernier a corroboré les premières affirmations de l’intimé en expliquant avoir évacué le « meneur », soit un homme kosovar ou albanais. Viennent s’ajouter à ce premier aveu les déclarations du témoin J______, lequel a décrit l’appelant dans ce contexte en compagnie de l’autre videur en charge du carré VIP. Il est vrai que l’appelant a indiqué au cours de la procédure avoir emmené à l’extérieur un homme espagnol ou portugais. Cette version ne relève pas nécessairement d’un revirement opportuniste : d’une part, elle est confirmée par la témoin M______, laquelle a vu L______ être emporté par plusieurs videurs, dont l’un avait une oreille déformée et qu’elle a reconnu comme étant l’appelant ; d’autre part, avec un temps d’évacuation d’environ 30 secondes par perturbateur, l’appelant était en mesure d’en prendre en charge plusieurs, ce qu’il a d’ailleurs admis devant le TP. Dès lors, un faisceau d’indices permet de soutenir que l’appelant s’est retrouvé, à un moment donné, à proximité de la sortie avec l’intimé. Toutefois, ce constat ne démontre pas encore que l’appelant était l’auteur du coup porté à l’extérieur sur l’intimé, ce d’autant que ce dernier a été emmené au-dehors par plusieurs videurs selon ses dires et ceux des témoins J______, ainsi que N______. Ainsi, chacun de ces agents, voire un tiers, était susceptible de l’agresser. Parmi les témoins, aucun n’a rien vu de cet acte. Même J______, lequel a rapporté que le coup avait été porté par l’« arabe », fondait son affirmation sur les propos de l’intimé. Il ne pouvait donc attester de leur véracité. Par ailleurs, il a recueilli ces déclarations alors que l’intimé était en état de choc criant avoir été « tabassé ». Aux dires de ce témoin, l’intimé lui aurait aussi raconté avoir été « gazé » deux fois, allégations qui ne se retrouvaient à aucun stade de la procédure dans les déclarations du principal concerné. Le témoignage de J______ laisse ainsi planer trop de doutes : il est notamment le seul à affirmer que I______ avait été, elle aussi, victime de spray au poivre. L’intimé a désigné l’appelant comme étant l’auteur du coup de poing à l’extérieur à partir de sa première audition devant le MP, puis de manière constante jusqu’au TP. Néanmoins, ses explications ont été équivoques : à la police, il a affirmé que son agresseur, de manière générale, était le second videur, soit celui mesurant 170-175 centimètres, portant une bague/chevalière et une, voire plusieurs boucles d’oreilles ; s’il a reconnu par la suite l’appelant comme son agresseur, force est de constater que celui-ci ne correspond en rien à cette description.

- 24/39 - P/20529/2014 L’intimé a également varié concernant les coups : s’il a commencé par affirmer en avoir reçu plusieurs au visage par un unique videur, il a poursuivi en se présentant à son assurance comme la victime d’un passage à tabac par plusieurs videurs pour finalement revenir à sa version initiale, mais en réduisant le nombre de coup à un seul devant le TP. De même, la version de l’intimé a fluctué en relation avec sa chute : soit elle survenait en arrière, soit en avant. Cependant, lors de sa première audition, il a en particulier rapporté que sa tête avait lourdement cogné contre un véhicule stationné. Ni ses déclarations à ce sujet, ni les constats médicaux ne font état d’un traumatisme à l’arrière du crâne. Partant, sa chute a abouti à un heurt contre ledit véhicule, ce qui a pu causer les diverses lésions répertoriées, notamment la plaie au menton. Si les déclarations de l’appelant n’ont pas été plus limpides que celles de l’intimé, des éléments de cohérence subsistent. L’appelant a commencé par reconnaître avoir évacué le « meneur » par la sortie « juste à côté de l’entrée principale », ce qui pouvait correspondre à la sortie de secours avancée par l’intimé. Ce « meneur » a tenté à plusieurs reprises d’entrer à nouveau dans l’établissement, nécessitant à chaque fois une intervention, et a menacé l’appelant en serrant les poings. Or, l’intimé a admis avoir « manifest[é] son mécontentement » en criant et en insultant, alors qu’il avait été remis debout et requis de se calmer. En pareilles circonstances, il n’est de loin pas impossible, l’alcool aidant, qu’il ait été au contact de l’appelant pour pénétrer à nouveau dans le club et serré les poings pour montrer sa détermination. Certes, l’appelant s’est dédit par la suite pour se protéger, perdant en crédibilité. Il n’a en revanche pas nié avoir dû recourir à la force, soit en poussant le perturbateur « plus fort » pour le maintenir à l’extérieur avant de retourner dans la discothèque, passant le relais à K______ et un autre videur. Comme relevé supra, les lésions infligées à l’intimé sont compatibles avec une chute, suivie d’un heurt contre un véhicule. Cette hypothèse est convaincante, ce d’autant que l’appelant est droitier, mais que lesdites blessures se trouvent sur la droite du visage, laissant plutôt penser à un coup de la main gauche. Quoi qu’il en soit, il importe peu de déterminer si ces blessures ont été causées par un coup de poing ou par une poussée, la force mise dans le comportement reproché étant à tous égards disproportionnée à l’encontre d’un individu alcoolisé de la part d’un professionnel expérimenté de la sécurité. De la sorte, le déroulement des évènements se clarifie et permet à la Cour de tenir pour établi que le comportement de l’appelant est bien à l’origine des lésions subies par l’intimé. Ainsi, la version la plus favorable à l’appelant au regard de tous les éléments susmentionnés est la suivante : lors de son évacuation, l’intimé s’est emporté verbalement alors qu’il avait été requis de se calmer par l’appelant. Une altercation s’en est suivie, nécessitant que l’appelant repousse l’intimé. Ce faisant, il a usé d’une force inadaptée induisant la chute de l’intimé. Il en est résulté des plaies profondes au front et au menton, une fracture nasale, une anosmie partielle et une contusion à l'articulation temporo-mandibulaire droite.

- 25/39 - P/20529/2014 Spray au poivre 2.2.1.5. L’intimé a varié dans sa description des évènements, ses souvenirs pouvant avoir été éprouvés autant par l’usure du temps que par le choc des circonstances : devant la police, il a expliqué avoir été « gazé », à quelques mètres de l’entrée de la discothèque, par un videur qui était venu à sa rencontre ; en revanche, devant le TP, il a déclaré s’être de lui-même dirigé vers les videurs, provoquant ainsi l’usage de ce spray ; plus tard durant la même audience, il a nuancé en ce sens que seul l’appelant et un serveur étaient alors présents – alors que sa plainte mentionnait la présence de deux videurs –, ce qui lui permettait de conclure avoir été « gazé » par ce videur. Partant, seule cette ultime version permet à l’intimé de désigner l’appelant comme son agresseur pour ce dernier acte. Toutefois, il s’agit d’une simple supposition. A l’inverse, l’intimé était bien plus assuré lorsqu’il mettait l’appelant hors de cause lors de leur confrontation au MP : son agresseur l’avait déjà frappé à l’intérieur du club et était un videur de taille plus petite que l’appelant. Malgré ces tergiversations, les aveux de l’appelant permettent cependant de le désigner comme l’auteur du jet de spray au poivre à l’encontre de l’intimé. L’appelant a en effet reconnu avoir été muni d’un spray au poivre, soulignant que seul ce comportement pouvait lui être reproché. Il a certes déclaré l’avoir utilisé pour disperser les protagonistes de manière générale, et non spécifiquement pour agresser l’intimé. Ses déclarations ont évolué en audience de jugement puisqu’il s’est alors positionné en soutien à l’intervention policière. Toutefois, leur essence est demeurée inchangée et ces ultimes considérations affèrent bien plus à l’examen de l’infraction en tant que telle plutôt qu’à l’établissement des faits. La Cour retiendra en conséquence que l’appelant a bien usé de son spray au poivre en visant « dans le tas », soit également en direction de l’intimé. Des évènements du 25 mars 2017 2.2.2. Une échauffourée est survenue le 25 mars 2017 au petit matin devant la discothèque G______ entre une dizaine de personnes et a nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles policières. Sur les lieux, la police a constaté un début de bagarre entre les frères D/H______ et A______. 2.2.2.1. Si l’appelant a commencé par décrire des gestes d’auto-défense, soit une poussée avec ses deux mains au niveau du torse de l’intimé, il a plus tard reconnu avoir « armé son bras pour frapper » ou plus précisément avoir « donné un coup avec la main gauche », tout en tergiversant sur sa portée effective. Dès lors, il ne conteste plus avoir donné un coup de poing. Ce fait est d’ailleurs attesté par la police et par l’intimé, de même que par les lésions infligées à ce dernier. En outre, la déclaration constante de l’intimé selon laquelle le coup avait été porté de la main droite et qu’il avait encore esquivé « une droite » est corroborée par l’emplacement de ses lésions, sur la gauche de son front, ainsi que par le fait que l’appelant est

- 26/39 - P/20529/2014 droitier. Demeure dès lors seulement à déterminer si A______ a frappé l’intimé en état de légitime défense. 2.2.2.2. La version de l’appelant est bancale, ce d’autant qu’elle est évolutive. Dans sa première déclaration, A______ a affirmé avoir laissé entrer un client avec deux amis, alors qu’il le savait être la source de problèmes dans une autre discothèque. Sa version subséquente a d’ailleurs été d’affirmer que ceux-ci étaient passés par une autre porte. De même, il a commencé par reconnaître les avoir laissés entrer une seconde fois dans le club, tout en précisant plus tard avoir agi de la sorte dans l’ignorance des problèmes causés par ces derniers durant la soirée. Deux des trois individus seraient les frères D/H______, lesquels auraient passé à tabac un couple. Or, cette agression ne trouve aucune assise dans le dossier : d’une part, la violence des coups décrits par l’appelant aurait dû nécessiter l’intervention d’une ambulance et, d’autre part, la police n'a pas été appelée pour ce motif, bien plus grave que celui figurant au dossier. La police n'a du reste aucunement mentionné, ni dans son rapport relatif à cet évènement ni lors de son audition devant le MP, une telle agression. Pourtant, elle est intervenue au moment même où l’appelant a asséné un coup à l’intimé, soi-disant pour défendre ledit couple. La crédibilité de l’appelant est encore entachée par son comportement au cours de la procédure, étant rappelé qu'il a fourni un faux numéro de téléphone aux agents la nuit des faits et n'a pas donné suite aux deux premières convocations qu'il a reçues de la police, sans compter celle du MP. A l’instar du TP, la Cour est amenée à penser que l’appelant ne se considérait pas comme étant exempt de reproches quant à son attitude la nuit des faits. 2.2.2.3. A l’inverse, la version livrée par l’intimé est plus crédible. Lorsqu’il est passé devant l’établissement, l’intimé n’a pas vu son frère menacé, mais simplement entouré par plusieurs personnes, situation ordinaire à l’heure de fermeture des clubs, ce d’autant pour un individu y ayant fêté son ______. Dès lors, le comportement flegmatique rapporté par l’intimé, à ce stade de son récit, n’a rien de fantaisiste. C’est seulement en se rapprochant que l’intimé a saisi le danger encouru par son frère et a voulu le protéger. Son état de sobriété, confirmé par la police, l’absence à son casier judiciaire de tout antécédent violent et surtout l’ordonnance de classement (OCL/1245/2018 du 29 octobre 2018) entrée en force sans contestation rendent hautement vraisemblables ses seules tentatives de séparer les protagonistes sans dispenser de coups. Selon l’OCL, le prétendu coup de pied reçu par l’appelant à sa main droite n’est corroboré par aucun élément objectif. Sa fracture à ce membre peut tout aussi bien résulter du coup de poing asséné par ses soins ou d’un évènement ultérieur, au vu du diagnostic tardif. Si l’intimé a été peu inspiré d’interpeler l’appelant juste après leur altercation pour lui demander des comptes au lieu de s’éloigner immédiatement selon les instructions

- 27/39 - P/20529/2014 policières, ce comportement à lui seul ne peut remettre en question les présentes constatations. En outre, seul H______ a voulu « faire justice ». A cet égard, le gendarme Q______ a bien désigné cet individu. En effet, la victime dans l’esprit de ce témoin ne pouvait être que l’intimé puisque celui-ci était le seul, à sa connaissance, à avoir essuyé un coup. Très aviné et ayant compris que son frère avait été frappé, une telle réaction – bien que déraisonnable – est sans conséquence pour les faits reprochés à l’appelant. 2.2.2.4. En définitive, A______ est intervenu dans une bagarre qui impliquait, notamment, H______. Ce faisant, il a assené une droite à D______, lequel tentait de séparer les protagonistes pour protéger son frère. Aucun élément objectif, ni témoignage ne permet d’attester de ce que l’intimé aurait attaqué ou été sur le point d’attaquer A______ au moment où ce dernier l’a frappé. Le coup de poing a causé les blessures décrites précédemment et non contestées. 3. 3.1.1. L’art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Ainsi, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une telle atteinte sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle. Il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). 3.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4). 3.2.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins

- 28/39 - P/20529/2014 imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.2.2. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, doivent notamment être examinés la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers, ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 102 IV 65 consid. 2a ; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Un professionnel de la sécurité doit ainsi être en mesure de gérer une situation conflictuelle avec un minimum de violence et n'en venir aux coups qu'en toute dernière extrémité. Il doit faire preuve de davantage de maîtrise et de retenue que tout un chacun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.2 ; 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187 p. 189). 3.2.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

- 29/39 - P/20529/2014 Des évènements du 17 août 2014 3.3.1. Selon l’établissement des faits exposé supra, l’appelant ne peut être identifié avec une vraisemblance confinant à la certitude comme étant l’auteur du coup de poing porté à l’intérieur du E______, le 17 août 2014, à l’encontre de l’intimé C______. Il doit donc être acquitté in dubio pro reo (cf. consid. 2.2.1.3). Le jugement sera réformé en conséquence. 3.3.2. En revanche, un faisceau d’indices suffisant permet d’attribuer les évènements survenus à l’extérieur du club à l'appelant. 3.3.2.1. Si le verbe, voire la gestuelle, de l'intimé C______ était agressif(s), une quelconque légitime défense, à juste titre non plaidée par l'appelant, ne peut entrer en considération. Voulant repousser « plus fort » l’intimé C______ à l’extérieur de l’établissement, l’appelant devait maîtriser sa force. Avec ses qualifications professionnelles et son expérience, il était censé savoir comment réagir en pareilles circonstances, ce dont il s’est d’ailleurs targué durant la procédure. Dès lors, en adoptant le comportement reproché (cf. consid. 2.2.1.4 in fine), il n’a pu qu’envisager et accepter, à tout le moins, d’infliger à l’intimé les lésions qui sont survenues. Leur gravité n’étant à juste titre pas contestée, une infraction à l’art. 123 ch. 1 CP sera confirmée. 3.3.2.2. Il convient de préciser qu'en visant « dans le tas » avec le spray au poivre, l'appelant a envisagé et accepté, à tout le moins, d'encourir le risque d'atteindre toute personne se trouvant à portée de jet, y compris l'intimé C______. Ayant reçu la formation idoine, il était conscient de l’effet irritant provoqué par l’utilisation dudit spray, en particulier sur les yeux, la peau et le système respiratoire. In casu, aucune lésion corporelle n'a néanmoins été infligée, mais seulement une atteinte passagère à l'intégrité physique de l'intimé C______. Partant, seule une infraction à l'art. 126 al. 1 CP aurait pu être retenue, si elle n'avait déjà été prescrite en première instance (art. 109 CP). 3.3.3. L’acte d’accusation retient apparemment les infractions de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples en concours idéal parfait dès lors qu’il y consacre deux chefs distincts (ch. B.I.1 et B.II.2). La première instance a toutefois conclu que la seconde qualification juridique était proposée à titre subsidiaire (pt. A.a du jugement). L’ayant admise, elle a prononcé un acquittement de la première qualification. Or, un verdict de culpabilité pour un complexe de faits, fût-ce d’une qualification juridique moins grave ou différente de celle proposée dans l’acte d’accusation, ne saurait conduire à un acquittement partiel pour la qualification ainsi écartée. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il acquitte

- 30/39 - P/20529/2014 l'appelant de lésions corporelles graves par négligence, ce qui ne contrevient pas à l'interdiction de la reformatio in peius, le verdict de culpabilité n’étant pas aggravé. De même, aucun classement ne doit intervenir en relation avec l'usage du spray au poivre, cet acte ayant été considéré dans l'acte d'accusation comme faisant partie du comportement global de l'appelant, ayant conduit aux lésions corporelles simples. Il faudra en revanche en tenir compte au plan de la peine. Des évènements du 25 mars 2017 3.4.1. Les lésions corporelles de l’intimé D______, conséquences du coup de poing assené par l’appelant, le 25 mars 2017, sont documentées et leur gravité, au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, n'est, à juste titre, pas contestée. Le déroulement et les circonstances des évènements, tels que retenus par la Cour supra, aboutissent à exclure toute légitime défense de la part de l’appelant. 3.4.2. Il est acquis en effet que l’appelant a « armé son bras » et frappé avec sa main droite l’intimé, ce qui a induit des lésions. Comme constaté supra, et bien que les protagonistes intervenaient tous deux dans une bagarre, rien ne permet d’affirmer que l’appelant était sur le point de subir une attaque de la part de l’intimé. Par ailleurs, même à retenir qu’il venait de recevoir un coup de pied dans sa main et qu’il risquait à tout instant une nouvelle attaque, l’appelant a expliqué avoir frappé sous le coup de l’émotion. Une telle réaction prend toutes les allures d’une vengeance instinctive plutôt que d’une tentative de défense, ce d’autant lorsque le coup reproché est porté à la tête, endroit particulièrement vulnérable. Partant, outre l’absence d’attaque imminente, le comportement de l’appelant n’était en rien défensif. En conséquence, l’appelant a échoué à rendre vraisemblable ses allégations selon lesquelles son coup de poing a été asséné à l’intimé dans un contexte de légitime défense pour lui-même ou pour un tiers. Il a donc été reconnu à juste titre coupable de lésions corporelles simples, ce qui conduit au rejet de l’appel sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celleci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137

- 31/39 - P/20529/2014 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Le principe de célérité se déduit des art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 5 CPP. Sa violation conduit, le plus souvent, à une réduction de peine. Ce n'est qu'en cas de classement qu'une réduction, voire une renonciation aux frais de procédure entrent en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 s.). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Un concours réel doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 joursamende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). Néanmoins, l’interdiction de la reformatio in peius garantissant déjà, en l’espèce, une peine maximale de 180 unités pénales, l’appelant sera mis au bénéfice de l’ancien droit, lequel consacré des modalités de paiement moins sévères en comparaison avec les nouveaux art. 35 et 36 CP.

- 32/39 - P/20529/2014 4.2.2. Conformément à l'art. 34 a CP, la peine pécuniaire est fixée en deux phases distinctes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée supra. En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). Le montant du jour-amende (al. 2) doit ensuite être fixé conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative, notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en considération. Il en va ainsi notamment des frais de logement et des intérêts hypothécaires. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 et 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 4.3. La faute de l’appelant est sérieuse puisqu’il a atteint l’intégrité corporelle de deux individus, en l’espace d’environ trois ans, dans des circonstances similaires. Quand bien même celles-ci étaient houleuses, un professionnel expérimenté de la sécurité était censé savoir les gérer et se maîtriser. Or, l’appelant a mésusé de sa force pour dominer ses contreparties. Ses motivations sont futiles. Sa collaboration a été mauvaise puisqu’il a contesté les faits reprochés, inventant même un premier incident pour couvrir ses actes dans le second complexe de faits.

- 33/39 - P/20529/2014 L’appelant a également donné un faux numéro de téléphone et ne s’est pas présenté à plusieurs auditions. En maintenant avoir été lui-même agressé, il a en outre rejeté le tort sur l’intimé D______. Sur la base de ces éléments, la prise de conscience devrait être qualifiée de nulle. Cette conclusion doit cependant être tempérée par le fait que l’appelant s’est montré désolé pour les séquelles dont souffraient l’intimé C______ et indique avoir spontanément cessé de travailler en qualité d’agent de sécurité pour les discothèques en raison des incidents pouvant survenir. Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il n’a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Non contesté, le type de peine infligé en relation avec les deux infractions de lésions corporelles simples est confirmé. Ces infractions à l’encontre d’intimés distincts sont en concours idéal parfait, ce qui induit une aggravation de la peine. Ayant par ailleurs à l’esprit les différents aspects susmentionnés, la Cour juge appropriée une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour sanctionner l’infraction commise à l’encontre de l’intimé C______, dont les conséquences ont été les plus graves, et abstraction faite de l'usage du spray, qui ne relève pas de l'art. 123 CP. Augmentée de 50 jours-amende vu le concours avec l’infraction commise à l’encontre de l’intimé D______, la peine devra toutefois être réduite pour tenir compte de la violation du principe de célérité, admise par le TP et acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). En revanche, l’acquittement in dubio pro reo en relation avec les faits survenus à l’intérieur du E______ porte sur un évènement qui n’influence en rien le raisonnement qui précède au regard de l’ensemble des circonstances. En définitive, la peine pécuniaire sera abaissée à 150 jours-amende. Un jour de détention avant jugement sera encore déduit bien qu’il ne résulte pas du dossier, pour éviter une reformatio in peius. A juste titre, l’appelant n’a pas discuté la quotité du jour-amende. Son revenu n’étant pas négligeable, il apparait capable de faire face à la charge que représenterait la peine infligée, en cas de révocation du sursis. Aussi, convient-il de maintenir le montant du jour-amende à CHF 50.-. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1). En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la

- 34/39 - P/20529/2014 constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; 125 IV 153 consid. 2b/aa). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 C

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