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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.11.2025 P/20508/2021

28. November 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,579 Wörter·~1h 23min·1

Zusammenfassung

ACCUSATION;BLANCHIMENT D'ARGENT;RÉGIME DE LA DÉTENTION;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CPP.9; CP.305bis.al1; CP.66a; CPP.325; CP.13.al1; CP.69; LStup.19.al1; CPP.235.al1; LStup.19.al2; CP.84

Volltext

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Delphine GONSETH, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20508/2021 AARP/434/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2025

Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, C______, domiciliée c/o A______, ______ [GE], comparant par Me D______, avocate, E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me F______, avocat, appelants,

contre le jugement JTCO/50/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/74 - P/20508/2021 EN FAIT : A. a. Par jugement JTCO/50/2024 du 8 mai 2024, le Tribunal correctionnel (TCO) a : - reconnu A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal [CP]), mais a classé la procédure s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.1.4 let. q de l'acte d'accusation (AA) et l'a acquitté d'infraction à la LStup s'agissant de ceux visés sous ch. 1.1.1.3 et 1.1.1.4 let. c, e, h et j et des faits du 19 janvier 2022 visés sous ch. 1.1.1.6. Pour ces faits, le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et ordonné son expulsion de Suisse pour cinq ans ; - reconnu C______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis partiel (peine ferme de six mois, délai d'épreuve de trois ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour cinq ans et a rejeté ses conclusions en indemnisation ; - reconnu E______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a), mais l'a acquitté d'infraction à cette même loi s'agissant des faits du 19 janvier 2022, l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), a levé les mesures de substitution ordonnées le 20 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et prolongées la dernière fois le 13 février 2024, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Le TCO a encore prononcé diverses mesures de confiscation, destruction, restitution, compensation et dévolution, soit notamment : - la restitution à G______ du passeport figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 36189220220913 ; - la compensation à due concurrence de la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous ch. 11 (CHF 1'500.et EUR 700.-), 12 (EUR 1'730.-) et 15 (CHF 42'000.-) de l'inventaire n° 36189220220913 et sous ch. 2 (CHF 453.90) de l'inventaire n° 36190520220914 ; - la confiscation et la dévolution à l'État du solde des valeurs patrimoniales susmentionnées. b. En temps utile, les trois prévenus appellent de ce jugement. b.a. A______ conclut, sous suite de frais, à son acquittement d'infraction à la LStup pour les faits figurant dans l'acte d'accusation sous ch. 1.1.1.2 let. c et 1.1.1.6 et de blanchiment d'argent pour ceux visés sous ch. 1.1.2, à ce qu'une peine clémente soit

- 3/74 - P/20508/2021 prononcée, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à ce que la créance de l'État portant sur les frais de procédure soit compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées, à ce qu'il lui soit restitué le solde de ces valeurs et à ce que la violation de ses conditions de détention soit constatée. Bien qu'il ne remette pas en cause sa culpabilité pour les faits décrits sous ch. 1.1.1.2 let. a et b AA, il conteste néanmoins les quantités retenues par le TCO, ainsi que la vente de marijuana. b.b. C______ conclut principalement, sous suite de frais, à son acquittement complet, à son indemnisation à hauteur de CHF 20'400.- pour la détention injustifiée et de CHF 5'000.- pour réparation du tort moral eu égard à la violation de son droit à la vie privée et familiale, et à la restitution de divers objets et valeurs patrimoniales saisis. Subsidiairement, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté tenant compte d’une réduction en raison de la violation de son droit à la vie privée et familiale et n'excédant pas 18 mois, avec sursis complet, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à la restitution d’une partie des objets et valeurs patrimoniales saisis, et à ce que les frais de la procédure mis à sa charge ne dépassent pas 10%. b.c. E______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, au prononcé d'un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet. c.a. Selon l'acte d'accusation du 14 décembre 2023, il est reproché ce qui suit aux appelants, étant rappelé que les acquittements et classements dont ils ont fait l'objet en première instance n'ont pas été remis en cause par le Ministère public (MP), de sorte que les faits y relatifs ne seront pas évoqués. Les actes reprochés aux appelants s'inscrivent dans un même contexte (ch. 1.1.1. AA) rappelé brièvement ci-dessous (c.a.a.). c.a.a. Les appelants se sont livrés, de concert avec d'autres individus, à une intense activité de trafic international de stupéfiants depuis une date indéterminée en 2019, jusqu'au 13 septembre 2022, date de l'arrestation de A______, surnommé "A______". Le trafic avait lieu au domicile du précité et au bar le H______, à Genève, au sein duquel son épouse C______ était employée. A______ a agi en qualité de grossiste, de concert avec ses comparses, à savoir principalement son fournisseur, I______, J______, K______ C______, L______, E______ et M______ de façon professionnelle et organisée, s'appuyant sur un réseau de distribution, lui ayant permis d'acquérir, de posséder, d'entreposer, de conditionner puis de vendre, à une vingtaine de clients au minimum, durant une période de 18 mois environ, une quantité minimale de cinq kilogrammes (kg) de cocaïne, une quantité minimale de 16 kg de produits cannabiques et plusieurs centaines de grammes (g) de drogues de synthèse (MDMA, ecstasy, kétamine, LSD). Ce faisant, il a réalisé un bénéfice s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses (ch. 1.1.1 de l'AA).

- 4/74 - P/20508/2021 c.a.b. A______ a en particulier : - entre 2019 et 2020, pendant une période de 18 mois environ, détenu à son domicile, puis vendu à J______, entre 15 et 16 kg de produits cannabiques, soit dix kg de marijuana et cinq kg de haschich, destinés à la vente, et 500 g environ de produits cannabiques destinés à la consommation personnelle de ce dernier au prix moyen de CHF 5.50/g, représentant un chiffre d'affaires s'élevant à plus de CHF 80'000.-. A______, qui majorait le prix de vente de CHF 3.- ou CHF 4.- par gramme vendu, a ainsi réalisé un bénéfice de plusieurs milliers de francs (ch. 1.1.1.2 let. a AA) ; - dans les circonstances sus-décrites, détenu à son domicile, puis vendu à J______, à tout le moins, 3.133 kg de cocaïne dont 2.783 kg étaient destinés à la revente et 350 g à la consommation personnelle de ce dernier. Entre 2019 et 2021, J______ s'est rendu au domicile de A______, seul ou en compagnie de K______, N______ (à une reprise) et O______ (à une reprise), environ deux fois par mois. Les transactions ont porté sur une quantité moyenne de 150 g de cocaïne, notamment comme suit : o à une date indéterminée, alors que J______ était accompagné de O______, 100 g de cocaïne, dont 30 g étaient destinés à O______ ; o le 10 avril 2021, 200 g de cocaïne, dont 100 g étaient destinés à N______, au prix de CHF 14'000.- ; o le 21 avril 2021, alors que J______ était accompagné d'un individu non identifié, lié au trafic de stupéfiants, une quantité indéterminée de cocaïne. A______ a vendu ces stupéfiants au prix moyen de CHF 70.-/g, réalisant un chiffre d'affaires d'environ CHF 219'310.-. Il s’est ainsi procuré un bénéfice s'élevant à tout le moins à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses (ch. 1.1.1.2 let. b AA) ; - entre 2019 et 2020, détenu à son domicile, puis remis à J______ des drogues de synthèse, destinées à la vente. Il lui a remis : o une trentaine de pilules d'ecstasy à CHF 5.- pièce ; o cinq à dix g de MDMA à CHF 60.-/g ; o une dizaine de buvards de LSD, étant précisé qu'une partie de ces stupéfiants lui ont été restitués par J______, faute pour celui-ci d'avoir pu les vendre (ch. 1.1.1.2 let. c AA) ; - de concert avec L______ notamment, réceptionné, à son domicile, puis stocké, des quantités indéterminées de cocaïne destinées à la vente, livrées par E______, sur instructions de son fournisseur, I______, soit le 1er décembre 2021, à 19h47, et le 14 décembre 2021 aux environs de 20h35 (ch. 1.1.1.6 AA) ;

- 5/74 - P/20508/2021 - à Genève, entre une date indéterminée et le mois d'août 2022, mais à tout le moins les 10 mars, 24 mai et 5 août 2022, de concert avec C______, remis, en cash, à P______, les sommes de EUR 10'000.-, EUR 7'000.- et EUR 1'500.-, soit au total EUR 18'500.- montants qu'il savait provenir directement du trafic de stupéfiants auquel il participait, afin que ce dernier les transfère, conformément à ses instructions, au Portugal, à la société Q______ LDA, commettant ce faisant des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de ces montants (ch. 1.1.2 AA). c.a.c. C______ s'est livrée : - dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1 AA, en particulier 1.1.1.5 (recte 1.1.1.4), en qualité de participante principale, à une intense activité de trafic de stupéfiants, agissant, de concert avec ses comparses, de façon organisée et professionnelle, en qualité de coauteur, au sein du réseau de distribution organisé et dirigé par A______, duquel elle recevait certaines instructions, principalement depuis leur domicile, qu'ils partageaient avec L______, et le bar H______, au sein duquel elle était employée. C______ a notamment agi de la sorte comme suit : o en entreposant une quantité minimale de cinq kg de cocaïne à son domicile ; o en qualité d'intermédiaire entre son mari, L______, M______ et certains clients, elle a :  reçu ces derniers, à de nombreuses reprises, à son domicile, à certaines occasions en l'absence des précités, notamment le 28 mars 2022 à 19h56, pour une transaction entre L______ et R______ ;  mis le bar le H______ à disposition des autres participants au trafic, pour la vente de cocaïne notamment ;  déterminé seule le prix de vente du gramme de cocaïne, notamment au mois de février 2022, soit CHF 65.-/g pour l'achat de 80 g par S______, drogue qui a ensuite été livrée à cette dernière par son époux le 13 avril 2022 (80 g) et à une date indéterminée entre le 13 et le 16 juin 2022 (78 g) ; o vendu, à plusieurs reprises, des quantités indéterminées de cocaïne à divers clients, notamment à T______, U______ et à l'inconnu 22 (ch. 1.3.1 AA). - Il lui est en outre reproché des actes de blanchiment d'argent commis en coactivité avec A______ (ch. 1.3.2 AA). Dans la mesure où la description du comportement incriminé est la même que pour son époux, il est renvoyé à la description faite supra A.c.a.b dernier paragraphe.

- 6/74 - P/20508/2021 c.a.d. E______ a, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1 AA, en particulier 1.1.1.5 (recte : 1.1.1.6), agi comme participant au trafic, en qualité de coauteur, de concert avec I______, A______ et L______ notamment, en prenant possession de quantités indéterminées de cocaïne, mais à tout le moins de plusieurs centaines de grammes de cette drogue, en les transportant, sur instructions de I______, jusqu'au domicile de A______, L______ et C______, en les livrant à ces derniers, et en encaissant le prix de vente pour le compte de I______. Il a notamment agi de la sorte les 1er et 14 décembre 2021. Pour ces livraisons, E______ a perçu une rémunération de CHF 1'000.- de la part de I______ (ch. 1.5.1 AA). c.b. Par le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les comportements suivants, étant précisé que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un appel de sorte que la condamnation du prévenu de ces chefs d'accusation est désormais définitive. Pour les détails, notamment de circonstances et de lieu en lien avec ces comportements, il est renvoyé à l'acte d'accusation, ainsi qu'au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). - À tout le moins entre les mois de mai 2019 et novembre 2020, depuis son domicile à Genève, A______ a détenu, puis vendu, à K______, une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 50 g au prix moyen de CHF 85.-/g, représentant un chiffre d'affaires d’environ CHF 4'250.- (ch. 1.1.1.1 AA). - Entre 2019 et le 13 septembre 2022, date de son arrestation, A______ a, de concert avec ses comparses, dont ses coprévenus font partie et avec lesquels ils se répartissaient les rôles, entre son domicile et le bar H______, acquis, possédé, entreposé, conditionné puis vendu, à une quinzaine de clients, une quantité minimale de deux à trois kg de cocaïne. A______, a notamment agi de la sorte dans les cas suivants, en acquérant, possédant, entreposant, conditionnant, puis vendant : o une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 150 g à R______ (inconnu 3), soit entre cinq et 20 g par transaction, à une trentaine de reprises, notamment les 3 septembre, 16 octobre et 1er décembre 2021, 31 janvier, 31 mars, 27 avril, 4 et 14 mai, et 13 septembre 2022 (20 g au prix de CHF 1'400.-), contre la somme totale d'environ CHF 15'000.- ; o une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins plusieurs dizaines de grammes, à U______ (inconnu 0), notamment les 3 septembre, 16 octobre et 1er décembre 2021, et le 31 mars 2022 ; o une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins plusieurs dizaines de grammes de cette drogue à V______ (inconnu 1), surnommé "V______", non identifié, notamment les 1er décembre 2021, 19 janvier et 10 février 2022 ;

- 7/74 - P/20508/2021 o une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins entre 50 et 75 g à T______, dénommé "T______" (inconnu 2), notamment les 16 mars, 6 avril et 28 juillet 2022 ; o une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 15 g à W______ (inconnu 4) ; o une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins plusieurs dizaines de grammes, à l'inconnu 6, surnommé "X______" ou "Y______", notamment le 10 décembre 2021 (20 g de cocaïne) et le 2 mai 2022 ; o une quantité indéterminée de cocaïne à l'inconnu 15, dénommé "Z______", non identifié, à trois ou quatre reprises ; o une quantité indéterminée de cocaïne à l'inconnu 22, non identifié, le 7 avril 2022, drogue qui a été remise à ce dernier par M______ qui, après avoir encaissé le prix de la transaction, l'a remis à C______ ; o une quantité indéterminée de cocaïne à l'inconnu 26, dénommé "AA_____", non identifié ; o une quantité indéterminée de drogue à l'inconnu 30, non identifié, notamment le 15 juin 2022, à 23h06 ; o une quantité indéterminée de cocaïne à l'inconnu 38, le dénommé "AB_____", non identifié ; o 158 g de cocaïne, le 13 avril 2022 (80 g) et entre les 13 et 16 juin 2022 (78 g) à S______.

Dans les mêmes circonstances, A______ a également remis, à L______ : o une quantité minimale de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, destinés à la vente, mais à tout le moins 480 g environ ; o une quantité minimale de 198 g de cocaïne, destinés à la consommation personnelle de ce dernier (ch. 1.1.1.4 AA). - Entre 2019 et le 13 septembre 2022, A______ a remis à L______, pour la consommation personnelle de ce dernier, une quantité minimale de 192 g de cocaïne (ch. 1.1.1.5 AA). - Le 9 avril 2022, de concert avec I______ et L______ à tout le moins, entre 23h20 et 00h45, rue 1______, A______ a réceptionné une quantité minimale d'un kg de cocaïne, drogue dissimulée dans des cachettes aménagées d’un véhicule immatriculé en Allemagne. Avec l'aide de P______, il a ensuite entreposé cette drogue à son domicile et l'a remise le lendemain, 10 avril 2022, à son fournisseur I______ (ch. 1.1.1.7 AA). B. Les éléments suivants, pertinents pour trancher des faits en discussion en appel, résultent du dossier ; il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (supra A.c.b ; art. 82 al. 4 CPP) : a. Des faits relatifs à J______ (ch. 1.1.1.2 AA)

- 8/74 - P/20508/2021 a.a.a. L’enquête menée par les autorités valaisannes (classeur B1, not. B531ss ; B598ss) a permis de déterminer qu’entre 2019 et 2021, J______ et K______ s’étaient rendus à Genève à plusieurs reprises pour prendre possession de stupéfiants auprès de A______. Une quinzaine de clients de J______ ont été identifiés et entendus par la police afin de déterminer les ventes de stupéfiants réalisées par l'intéressé (not. B15ss; B42ss ; B78ss ; B121ss; B146ss ; B163ss ; B191ss ; B213ss; B219ss ; B239ss; B322ss; B339ss ; B347ss; B355ss ; B364ss; B372ss ; B428ss ; B433ss ; B452ss ; B499ss ; B506ss ; B512ss ; B536ss ; B566ss). Il ressort des conclusions de l'enquête (B535ss ; acte d'accusation en procédure simplifiée du 22 septembre 2022 ; jugement en procédure simplifiée du 28 novembre 2022), soit notamment des déclarations des personnes interrogées et des aveux de J______, qu'entre les mois de novembre 2019 et avril 2021, ce dernier s'était fourni auprès de A______, pour une quantité totale de 16.090 kg de produits cannabiques. J______ avait ensuite revendu, à une dizaine de personnes, 15.590 kg de cette substance (cf. tableau B536) au prix moyen de CHF 8.-/g, réalisant un chiffre d’affaires d’un peu plus de CHF 113'000.- pour un bénéfice légèrement supérieur à CHF 28'000.-. Le solde de 500 g avait été acheté pour sa consommation personnelle. J______ avait en outre acquis auprès de A______ un total minimum de 3.083 kg de cocaïne (cf. tableau B537). Il avait revendu 2.783 kg de cette substance à divers individus, au prix moyen de CHF 90.-/g, réalisant un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 250'000.- pour un bénéfice légèrement supérieur à CHF 62'000.-. Le solde de 300 g avait été dédié à sa consommation personnelle. L’enquête de police avait du reste permis d’établir que J______ s’était adonné au trafic de stupéfiants dès son arrivée en Suisse en 2017. Les calculs effectués par la police pour déterminer les quantités de drogue vendues par l’intéressé tenaient ainsi compte d’une activité délictueuse exercée depuis 2017, étant toutefois précisé que la majorité des consommateurs concernés s’étaient approvisionnés auprès de J______ entre 2019 et 2021. a.a.b. La perquisition du logement de J______ a notamment permis la découverte de 110 g de haschich et de 20 g de marijuana, ainsi que de sachets vides ayant renfermés cette dernière substance, dont certains portaient la mention du poids de la marchandise représentant un total de 9.551 kg (B60ss ; B72ss ; B109 ; B534). a.a.c. Les analyses effectuées sur la cocaïne retrouvée lors de l’arrestation de R______, A______, C______ et L______ et de la perquisition de leur domicile le 13 septembre 2022 ont permis de retenir un taux de pureté oscillant entre 67.10% (67.6 +/- 0.7) et 82.49% (86.2 +/- 4.3) (B620 ; inventaire des pièces ; D255ss). a.b.a. Bien que J______ ait initialement minimisé son implication dans le trafic de stupéfiants (types de drogues et quantités acquises, respectivement vendues, nombre

- 9/74 - P/20508/2021 de ventes et étendue de la période pénale) et été réticent à indiquer la provenance de la drogue (B60), il a rapidement reconnu s’adonner à la vente de marijuana, de haschich et de cocaïne, précisant que la marchandise venait de Genève (not. B87 ; B136 ; B402 ; B403 ; B524 ; B567ss ; B356) et qu’il l’acquérait toujours auprès du même fournisseur qui lui avait été présenté par K______, à savoir A______, lequel pouvait fournir de tout et dans n’importe quelles quantités (B87 ; B140 ; B524). S’il a ensuite évolué dans ses déclarations, notamment s’agissant de la quantité de drogue acquise et écoulée (B60 ; B87 ; B136 ; B140 ; B208 ; B398 ; B403 ; B404 ; B523 ; B525), il n’a cessé de reconnaître des quantités de plus en plus importantes au fur et à mesure des éléments d’enquête qui lui étaient présentés (notamment confronté aux déclarations des différents acheteurs entendus par les autorités), jusqu’à admettre que les conclusions de l’enquête (rappelées supra B.a.a.a) étaient correctes, toute la drogue obtenue lui ayant été fournie par A______ (B524 ; B525 ; E206). À l’audience de confrontation du 20 décembre 2022, J______ a, en substance, maintenu avoir acquis auprès de A______ trois kg de cocaïne, cinq kg de haschich et onze kg de marijuana (E206 ; E208). S’il a expliqué avoir eu un autre fournisseur de cocaïne à Genève auprès duquel il s’était parfois approvisionné, il a précisé que les quantités obtenues auprès de celui-ci venaient s’ajouter aux trois kg acquis auprès de A______ (E208). Avant de faire la connaissance de ce dernier, J______ a expliqué avoir acheté des produits cannabiques auprès d’un Albanais à AC_____ [VD]. Il s’était ensuite approvisionné en majorité auprès de A______, lequel pratiquait un prix moyen de CHF 5.50/g (B403 ; E209). Bien qu’il eût déclaré en début de procédure avoir acquis du haschich et de la cocaïne en Espagne (B61), il excluait que cette drogue provienne de filières espagnoles (B403 ; B523ss). Par ailleurs, bien que J______ eût dit, en début de procédure, qu’il lui arrivait de couper la cocaïne lorsqu’il n’en avait pas suffisamment (B401), il a affirmé ne pas avoir dû couper celle de A______ (E206). Au sujet de la marijuana acquise auprès du précité, il a ajouté que celle-ci était conditionnée dans les sachets qui avaient été retrouvés à son domicile lors de la perquisition (B60 ; B524). a.b.b. En sus de la cocaïne, du haschich et de la marijuana, il avait proposé à la vente du speed (100 g), des ecstasies (environ 30 pièces) et de la MDMA (entre cinq et dix g) qui lui avaient été remis par son fournisseur à Genève, ainsi qu’une dizaine de buvards de LSD (B127). Les ventes n’avaient toutefois pas abouti, de sorte qu’il avait restitué une partie de ces drogues au vendeur et consommé le solde (B139 ; B524). En audience de confrontation, il a confirmé avoir acquis 10 g de MDMA à A______, sans toutefois se rappeler s’il lui avait également acheté du speed, des ecstasies et du LSD. Confronté à ses précédentes déclarations, il a précisé que son vendeur à Genève pour le speed et le LSD n’était pas A______, mais qu’il s’agissait de « quelqu’un d’autre » (E206ss).

- 10/74 - P/20508/2021 a.b.c. J______ a expliqué que K______ avait perçu des commissions comme intermédiaire sur les achats de drogue qu’il avait fait auprès de A______, soit notamment un peu plus de CHF 1.-/g de cocaïne, ce qui correspondait à une rémunération comprise entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.- (B524). a.c.a. K______ a confirmé (B492ss) avoir perçu une rémunération – convenue d’un commun accord avec J______ et A______ – de l’ordre de CHF 1.-/g de cocaïne échangé entre les précités, et de CHF 100.-/kg de produits cannabiques, précisant que ses commissions avaient porté sur les trois premiers contacts entre les intéressés (B587). Au total, il avait perçu entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.- pour les transactions de cocaïne et CHF 1'000.- pour celles portant sur les produits cannabiques (B593ss), soit une rémunération comprise entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.- (B585 ; E200ss). Il ignorait si A______ vendait de la marijuana, mais ne le pensait pas (B177ss). Il a toutefois reconnu, confronté à un échange de messages avec le précité, l’avoir sollicité pour en acheter, la vente n’ayant toutefois pas abouti car A______ n’en avait plus (B488ss). a.c.b. Il n’avait jamais acheté de drogues de synthèse auprès de A______ (E195). a.d.a. A______ a beaucoup varié dans ses déclarations au cours de la procédure, ce qui vient fortement affaiblir sa crédibilité générale. Il a ainsi commencé par affirmer ne pas connaître J______ et K______ et ne jamais leur avoir vendu de drogue (B643), avant de concéder le contraire. Bien qu’il reconnût leur avoir vendu des stupéfiants, il contestait les chiffres articulés par la police (E53), tout en ignorant sur quelles quantités portaient les transactions (E54). Sur questions des autorités pénales, il a néanmoins avancé des nombres : d’abord deux kg de cocaïne et deux kg de cannabis sans pouvoir être plus précis (E54 ; E82), puis 10 kg de haschich (E210 ; E302), mais au maximum un kg de cocaïne, justifiant ses déclarations précédentes d’abord par sa volonté de « donner un peu à manger à tous les autres » (E302), et ensuite par celle d’avoir « fait le compte avec son avocat » (PV TCO, p. 52). En audience de confrontation, il a confirmé une nouvelle fois avoir vendu 10 kg de haschich (E182 ; E302) à J______, contestant en revanche lui avoir vendu de la marijuana (E297 ; E302 ; PV CPAR, p. 29). Quant à la cocaïne, il contestait lui en avoir vendu pour trois kg (E210 ; E302), arguant que J______ avait un autre fournisseur (PV TCO, p. 53 ; PV CPAR, p. 26). Il a ensuite prétendu ne pas avoir vendu autant que J______, soit uniquement huit kg de haschich et un kg de cocaïne en plusieurs fois (PV TCO, p. 59), avant d’admettre, en appel, avoir pu vendre au précité entre un et trois kg de cocaïne (PV CPAR ; p. 24). Il conditionnait lui-même la drogue, mais ne la coupait pas (E84 ; E227 ; E303). a.d.b. Il n’avait pas vendu de drogues de synthèse (E297 ; PV TCO, p. 53 ; PV CPAR, p. 24ss), mais en avait donné à une reprise, sans contrepartie, à « la personne qui venait du Valais, l’espagnol » dont il ne se souvenait plus du nom (E297 ; E304). Il s’agissait de la moitié d’un caillou, soit peut-être cinq (E297), ou 2.5 g (E304).

- 11/74 - P/20508/2021 a.d.c. A______ a confirmé que K______ l’avait mis en relation avec J______. Pour le remercier, il lui avait donné CHF 500.-, sans qu’il ne s’agisse d’une rétribution. En première instance, A______ a néanmoins reconnu l’existence d’un arrangement financier avec K______ aux termes duquel celui-ci devait percevoir CHF 1.-/g de cocaïne vendu à J______. Le montant de cette commission s’était élevé à CHF 15.-, les précités s’étant ensuite arrangés entre eux (E304 : PV TCO, p. 53ss). a.e.a. Par jugement du 28 novembre 2022 rendu en procédure simplifiée, J______ a été condamné à une peine privative de liberté de 54 mois pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c), une mesure d’expulsion ayant également été prononcée à son encontre pour une durée de dix ans (acte d'accusation en procédure simplifiée du 22 septembre 2022 ; jugement en procédure simplifiée du 28 novembre 2022, P1 22 40). a.e.b. Il ressort de ce prononcé que J______ a acquis, entre 2019 et 2021, auprès de son fournisseur genevois, soit A______, un peu plus de trois kg de cocaïne, un peu plus de 16 kg de produits cannabiques (16.090 kg), ainsi que 100 g de speed, une trentaine d’ecstasies, 10 g de MDMA et 10 buvards de LSD, étant précisé que l’acte d’accusation fait état de quelques transactions antérieures à cette période portant sur une quantité d’environ 78.5 g de cocaïne et 2.960 kg de produits cannabiques. Sur ces différentes quantités, il est établi que J______ a : - vendu 15.590 kg de produits cannabiques au prix moyen de CHF 8.-/g (bénéfice moyen de CHF 2.-/g), le solde de 500 g ayant été dédié à sa consommation personnelle ; - vendu un peu plus de 2.783 kg de cocaïne au prix moyen de CHF 90.-/g (bénéfice moyen de CHF 22.50/g), dont le taux de pureté a été arrêté à 45% (faute de renseignement ou indice sur la pureté de celle-ci), la quantité de substance pure équivalent à 1.250 kg ; - offert une partie des drogues de synthèse à sa clientèle, et consommé le solde. a.f.a. Par jugement en appel du Tribunal cantonal du Valais du 12 mai 2023, K______ a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour infractions graves à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a) et infractions à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, une mesure d’expulsion pour une durée de cinq ans ayant également été prononcée à son encontre. a.f.b. Il été retenu comme établi que K______ a fonctionné comme intermédiaire entre J______ et A______ et a encaissé pour ses services une commission de CHF 3'000.-, soit de CHF 1.-/g de cocaïne à un taux de pureté retenu de l'ordre de 70% et de CHF 100.-/kg de cannabis (jugement du 12 mai 2023, P1 22 121, p. 18). Son activité a permis à A______ d’écouler auprès de J______ deux kg de cocaïne, correspondant à 1.4 kg de produit pur, ainsi qu’une dizaine de kilos de cannabis.

- 12/74 - P/20508/2021 b. Des livraisons effectuées par E______ au domicile de A______ (ch. 1.1.1.6 AA) b.a.a. E______ s’est rendu à trois reprises au domicile de A______ les 1er et 14 décembre 2021, ainsi que le 19 janvier 2022 (B696ss ; B700 ; C395 ; C402 ; C507 ; C614 ; D140ss). À la suite de chacune de ces visites, E______ s’est rendu au contact de I______ (C614 ; D145ss). Il ressort des investigations policières que, peu de temps avant la première visite de E______, A______ était en attente d’une livraison imminente de cocaïne, estimée à plusieurs centaines de grammes au minimum, de la part de I______ (C608). Selon l’enquête, E______ fonctionnait comme transporteur et livreur de stupéfiants pour le compte du précité (C673). Les investigations policières ont en outre permis de démontrer que I______ et A______ se rencontraient fréquemment, principalement au domicile de ce dernier ou au bar le H______. Au total, 74 venues de I______ dans les lieux précédemment mentionnés ont été décomptées entre septembre 2021 et août 2022. Lors de ses visites, I______ prenait brièvement langue avec A______ ou C______, puis quittait les lieux (D216ss). En mars 2022, la police a intercepté une conversation entre les précités A______ et I______ dans laquelle ils parlaient de « coke » et de « coupe » (C513 ; D339 ; E226ss). D’après les conclusions de la police, I______ était l’unique fournisseur en cocaïne et en produits cannabiques de A______ depuis 2019, ou à tout le moins depuis l’été 2020, et lui aurait fourni, en cette qualité, au minimum deux à trois kg de cocaïne et plus de 16 kg de produits cannabiques (D217 ; D335ss). b.a.b. À la suite de la première livraison de E______ du 1er décembre 2021, U______ et R______, dont l’enquête a permis d’établir qu’il s’agissait de toxicomanes, se sont présentés chez A______ (D22ss ; D29ss ; D62 ; D104ss ; D142ss). Les précités, qui ont été entendus dans le cadre de la procédure, ont confirmé être des consommateurs de drogue, soit notamment de cocaïne, et s’être fournis à la période des faits auprès de A______, L______ et C______ à leur domicile (D143 ; B880ss). R______ a, pour sa part, expliqué s’être fourni uniquement en cocaïne auprès des prévenus (B880ss ; B883 ; E28 ; E74). Entre le mois de novembre et le début du mois de décembre 2021, A______ et ses comparses n’avaient pas pu le fournir en raison d’un problème d’approvisionnement. Il était possible que L______ l’avait contacté au début du mois de décembre 2021 pour l’informer qu’il avait à nouveau de quoi lui vendre de la cocaïne (B883). U______ a, quant à lui, expliqué qu’il était possible qu’il soit venu acheter de la cocaïne au domicile de A______ le 1er décembre 2021, sans toutefois s’en rappeler (D112ss). Si l’intéressé a indiqué avoir acheté du haschich et de la cocaïne auprès des prévenus (D110ss ; E183ss), L______ et A______ ont dit lui avoir uniquement vendu de la cocaïne (E99 ; E188 ; E306).

- 13/74 - P/20508/2021 Bien que A______ admît que R______ et U______ s’étaient approvisionnés auprès de lui pour de la cocaïne (B640 ; E99 ; E305 ; E306), il contestait l’existence d’un lien entre la livraison de E______ et leur venue à son domicile (E76 ; E99ss ; PV TCO, p. 10 ; PV CPAR, p. 27). La police concluait, sur la base de son enquête, que E______ avait, lors de ses visites, livré de la cocaïne à A______ (D342ss). b.a.c. Lors de sa seconde visite du 14 décembre 2021, E______ a déposé un sac au domicile de A______, qui l’a remercié pour son travail (B679 ; D143ss). b.b. A______, E______ et I______ ont tous trois varié dans leurs déclarations au cours de la procédure, contestant initialement avoir participé, ensemble, à un trafic de stupéfiants (D186ss ; D226 ; D227), avant de reconnaître que E______ avait bien transporté de la drogue au domicile de A______ sur demande de I______ les 1er et 14 décembre 2021. Ils soutenaient tous trois que ces deux opérations portaient sur du haschich. b.b.a. E______ a livré trois versions différentes au cours de la procédure s’agissant de ce qu’il savait du contenu des colis livrés au domicile de A______. Selon sa première version (D188ss), il ignorait ce que contenait le colis – qui devait faire la taille d’un disc-man – livré le 1er décembre 2021. Il avait néanmoins bien compris que c’était quelque chose d’illégal et il était possible qu’il ait pu s’agir de cocaïne (D189). Il avait été payé CHF 500.- pour cette livraison (D191). Le 14 décembre 2021 (D192ss), il avait déposé un sac au domicile de A______ sans savoir ce qu’il contenait. Il avait également été rémunéré pour ce second service. Selon lui, des prélèvements sur le sac utilisé pour le transport de la drogue se révéleraient négatifs à la cocaïne (D202). Selon sa seconde version (E212ss ; E318ss), il ignorait ce que le colis contenait lors de la première livraison ; en revanche, il savait que le sac livré le 14 décembre 2021 contenait du haschich, la troisième visite au domicile de A______ ayant servi à réceptionner l’argent de la livraison (E122). Il avait reçu CHF 500.- pour la première livraison (I______ avait vendu les 300 g à CHF 1'250.- afin de pouvoir garder CHF 750.- et lui donner CHF 500.-, E149) et quelques centaines de francs pour la seconde. I______ lui avait fait comprendre qu’il lui avait rendu service, car il avait perçu une rémunération plus importante que le service rendu (E149). Selon sa dernière version (PV TCO, p. 33ss), I______ lui avait fait comprendre après la première livraison, mais sans le lui dire expressément, qu’il avait transporté du haschich. Il ne pouvait pas être sûr à 100% de ce qu’il transportait, mais il ne pensait pas que son ami lui aurait fait prendre le risque de transporter de la cocaïne. Les CHF 500.- perçus à la suite du premier service ne constituaient pas entièrement un gain lié au trafic, dans la mesure où il avait au préalable sollicité l’intéressé pour un

- 14/74 - P/20508/2021 prêt du même montant. Il était donc exact de dire que sa rémunération était supérieure au service rendu ; une partie de cette somme correspondant à sa rémunération, et l’autre, à un don de I______. Il ne se souvenait plus combien il avait gagné pour la seconde livraison, mais estimait ses gains entre CHF 200.- et CHF 250.-. Lors de sa troisième visite du 19 janvier 2022, il était allé récupérer une enveloppe d’argent – qui devait contenir entre CHF 700.- et CHF 1'000.- – qu’il avait donnée à I______. En appel (PV CPAR, p. 19ss), il a, en substance, confirmé la teneur de sa troisième version, tout en indiquant avoir reçu, pour la seconde livraison entre CHF 200.- et CHF 300.-. Il connaissait les antécédents de I______ en lien avec les stupéfiants (D187). b.b.b. I______ a admis avoir pris part à un trafic de stupéfiants, tout en limitant son rôle à celui de « dépanneur » de haschich (E127ss ; E147). Il a confirmé avoir envoyé E______ chez A______ le 1er décembre 2021, afin de lui « livrer le shit » (E128). Au total, il avait commandité deux livraisons de haschich au domicile de A______. Il ne se souvenait plus combien il avait vendu ces stupéfiants à l’intéressé : environ CHF 750.- pour 300 g, CHF 1'200.- pour 500 g, ou encore 300 g pour CHF 1'200.- ou CHF 1'250.- (E149ss). Il ne se souvenait pas avoir rémunéré E______ pour la première livraison (E149), mais pensait lui avoir donné environ CHF 500.- pour la seconde (E150). Il n’avait pas dit à E______ ce que contenaient les paquets qu’il lui avait confiés (E151). À l’audience de première instance (PV TCO, p. 41ss), il a confirmé avoir rémunéré E______ CHF 500.- pour la première livraison sur la somme de CHF 750.- qui lui avait été donnée par A______. Pour la seconde livraison, il est revenu sur ses déclarations, confirmant les déclarations de E______ selon lesquelles il lui avait versé entre CHF 200.- et CHF 250.-. Au total, il avait réalisé un bénéfice de CHF 500.- pour la première livraison qu’il avait remis en totalité à E______, tandis qu’il avait réalisé un bénéfice de CHF 400.- sur la seconde, somme sur laquelle il avait remis CHF 250.à E______. La rémunération totale convenue pour les deux livraisons s’élevait à CHF 1'300.- ou CHF 1'400.-. Il avait des antécédents d’infractions à la LStup pour des faits en lien avec du haschich et de la cocaïne (E129 ; PV TCO, p. 48). b.b.c. A______ a expliqué avoir le même fournisseur de stupéfiants (pour la cocaïne et le cannabis, E72) depuis à tout le moins 2019 (E72 ; E90 ; E146 ; E304 ; PV TCOR, p. 63). E______ était venu chez lui, sur demande de I______ (E144), pour lui livrer du haschich (E138ss). Lors de la première livraison, E______ – qui ignorait le contenu de ce qu’il transportait – lui avait remis un sac fermé qui contenait 300 g de cette substance sous forme de plaque compacte. Il avait revendu cette drogue à un client sans toutefois se souvenir à quel prix. Il avait rémunéré I______ pour la livraison, mais pas E______. La seconde livraison portait quant à elle sur 200 g de haschich

- 15/74 - P/20508/2021 conditionné sous forme de deux plaques carrées (E142). Il avait revendu ces deux plaques au même client. Le 19 janvier 2022, E______ était venu récupérer une enveloppe (E144 ; PV CPAR, p. 27). En première instance (PV TCO, p. 59ss), A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir revendu le haschich livré par E______ environ CHF 1'400.- ou CHF 1'500.-. En appel (PV CPAR, p. 24ss), il a précisé avoir donné à E______ une enveloppe destinée à I______, laquelle contenait environ CHF 1'000.-. b.c. Le 17 novembre 2021, L______ a informé W______ ne plus avoir de haschich (D436ss). Le 17 décembre 2021, il l’a recontacté pour lui dire qu’il en avait reçu, W______ lui passant alors commande dans la foulée. Entre temps, le 12 décembre 2021, W______ s’était rendu au domicile des prévenus en compagnie de M______. b.d. Par jugement du 8 mai 2024, I______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) s’agissant des faits des 1er et 14 décembre 2021 et acquitté pour le surplus, soit notamment pour les faits du 19 janvier 2022. Le TCO a ainsi retenu que le précité avait fait livrer 500 g de cocaïne à A______ les 1er et 14 décembre 2021 par l’intermédiaire de E______ contre une rémunération de CHF 500.- pour le premier transport et de quelques centaines de francs pour le second. Dans la mesure où I______ n’a pas fait appel de sa condamnation, celle-ci est désormais entrée en force. c. Du rôle de C______ dans le trafic de stupéfiants (ch. 1.3.1 AA) c.a.a. L’instruction a permis de démontrer (notamment : mesures de surveillance, y compris vidéos sur le palier de l’appartement familial et au H______, déclarations de divers clients, déclarations des prévenus eux-mêmes) que le trafic de stupéfiants organisé par A______ se déroulait principalement au domicile familial (soit notamment dans la chambre de L______, PV TCO, p. 61) et au bar le H______ où C______ était employée. Au total, une trentaine d’individus se rendaient régulièrement au domicile des précités pour s’y approvisionner en drogue, étant précisé que des échanges d’argent et des remises de sachets ou de boulettes blancs sur le palier de l’appartement ont pu être observés par la police (not. B600ss ; B614ss ; B631ss ; ch. 1.1.1.4 AA). c.a.b. Aux termes du jugement de première instance (point sur lequel les prévenus concernés n’ont pas fait appel), il a été retenu s’agissant du volet genevois (ch. 1.1.1.4 AA) que A______ et L______ avaient agi en coactivité dans la vente d’à tout le moins 422 g de cocaïne, auxquels s’ajoutaient 42 g représentant la part dévolue au prévenu P______ pour sa consommation personnelle et pour d’éventuelles ventes pour son propre compte, 11.3 g bruts saisis lors de l’arrestation du précité et 7 g bruts saisis lors de la perquisition de sa chambre. Les clients concernés par les ventes litigieuses étaient

- 16/74 - P/20508/2021 les suivants : R______, U______, V______ (inconnu 1), T______, W______, inconnu 6, inconnu 15, inconnu 22 (transaction du 7 avril 2022), inconnu 26, inconnu 30, inconnu 38, S______. Il était établi, sur la base des déclarations des clients toxicomanes que le prix de vente de la cocaïne était fixé entre CHF 65.- et CHF 100.le gramme, soit un prix moyen d’environ CHF 80.-/g, correspondant au prix du marché et représentant un chiffre d’affaires de CHF 37'360.-. Dans la mesure où les prévenus avaient toujours contesté la vente de produits cannabiques et de drogues de synthèse à la clientèle genevoise, le TCO les a acquittés pour ces faits, à l’exception de la remise, par L______, de trois pilules d’ecstasy à M______. c.b. C______ a persisté à contester, tout au long de la procédure, avoir un quelconque lien avec le trafic de stupéfiants opéré par son époux et par L______, allant jusqu’à prétexter en ignorer l’existence (B821ss ; E11ss ; PV CPAR, p. 7ss). Elle contestait que des individus, consommateurs de drogue, faisaient des "va et vient" à son domicile, tout comme elle contestait avoir passé des commandes et remis de la drogue à l’une ou l’autre de ces personnes (B824ss ; E11ss ; E116ss ; PV TCO, p. 21ss), précisant qu’il s’agissait d’amis. Elle ignorait pourquoi plusieurs clients la mettaient en cause. Tout ce qu’elle pouvait dire c’était qu’ils se dépannaient entre eux : « J’ai bien vu qu’ils se dépannaient, je ne suis pas bête » ; « Des fois, les gens venaient chercher de la cocaïne auprès de mon mari » (PV CPAR, p. 9). Elle connaissait le prix du gramme de cocaïne, soit CHF 65.-, tout en maintenant ignorer l’existence d’un trafic de stupéfiants de cette ampleur chez elle (E120 ; E316) ; « Je savais qu’ils se vendaient les uns aux autres, mais je n’ai jamais vu, je n’ai jamais été présente » (E162). Elle n’avait jamais eu recours à l’argent d’aucun trafic, n’avait jamais stocké des stupéfiants à son domicile, ni mis le H______ à disposition pour du trafic de stupéfiants (E315). A______ et L______ ont, en substance, soutenu sa version des faits en expliquant qu’elle n’était au courant de rien (E55ss ; E60 ; PV TCO, p. 51 et 63 not.). L______ a du reste indiqué ne jamais avoir parlé de trafic avec C______ et que celle-ci ne lui avait pas demandé de remettre de la drogue aux clients (E259 ; PV TCO, p. 6ss). A______ a ajouté ne jamais avoir demandé à son épouse de vendre de la drogue (E56). Après que C______ avait été confrontée aux différents éléments de l’enquête et avait admis savoir « qu’ils se dépannaient entre eux », son époux a néanmoins précisé à son sujet : « Elle savait que je consommais. Elle avait une idée, elle n’est pas folle. Elle voyait qu’on se dépannait, mais elle ne savait pas qu’il y avait un trafic de cette portée » (E119). c.c. Il ressort de l’enquête que C______ a interagit à plusieurs reprises avec différents individus (U______ ; Inconnu 1 ; T______ ; R______ ; Inconnu 22) pour lesquels il a été établi qu’ils venaient se fournir en cocaïne au domicile du couple et/ou au H______ (not. B829ss en lien avec les différentes occurrences mentionnées sous ch. 1.1.1.4 AA ;

- 17/74 - P/20508/2021 D21ss ; D61ss ; E97ss). Elle a ainsi été mise directement en cause par plusieurs consommateurs (E115ss), ainsi que par M______. c.c.a.a. U______ (D62 ; D104ss ; E183ss) avait acquis de la cocaïne au domicile de A______ ou au bar le H______. Il a d’abord indiqué ne pas avoir eu d’interaction avec C______ en lien avec la drogue, avant de revenir sur ses déclarations, confronté aux éléments de l’enquête (D110ss). Il s’était rendu au domicile A______, notamment les 31 mars, 6 avril et 2 septembre 2022 afin de se fournir en drogue. À ces occasions, C______ lui avait ouvert et lui avait remis la marchandise, étant précisé qu’il avait remis l’argent au préalable à L______. Il n’achetait pas la drogue à la précitée, mais à L______. C’était ensuite elle qui la lui donnait ; elle allait la chercher dans la chambre de L______ (E184ss). c.c.a.b. C______ a contesté avoir remis ou vendu de la drogue à U______ (E189 ; E315 ; PV CPAR, p. 9), précisant que celui-ci était « à l’aise pour entrer dans la chambre de L______ car il parle avec moi, et pour prendre ce dont il a parlé avec L______, il n’a pas besoin de moi. A chaque fois qu’il est venu chez moi, je lui ai ouvert la porte, il a été chercher ce qu’il avait convenu avec L______, il est venu me voir dans la cuisine, je lui ai offert un café (…) ». Le 31 mars 2022, le précité était venu chercher quelque chose ; il avait la confiance de L______ pour rentrer dans sa chambre (E100). Elle a en outre précisé que l’intéressé était l’un de ses meilleurs amis. c.c.b.a. T______ (D63 ; D127ss) avait également acquis de la cocaïne auprès de A______, C______ et L______. C______ lui avait remis la drogue directement à une ou deux reprises. Il était arrivé que L______ laisse la drogue dans sa chambre et que C______ lui montre où elle se trouvait lorsque le précité était absent. C______ l’avait accueilli à son domicile à plusieurs reprises, notamment les 3 et 16 mars, 24 mai et 28 juillet 2022. Il lui était également arrivé d’acheter la drogue au bar, dont une fois à C______ directement. Lors de l’audience de confrontation (E167ss), il est revenu en partie sur ses précédentes déclarations en contestant notamment que C______ lui avait remis de la drogue, affirmant que c’était toujours L______ qui la lui donnait. c.c.b.b. C______ a nié (E103 ; E315 ; PV CPAR, p. 8 et 11) avoir remis ou vendu de la drogue à T______, précisant : « A moi, il n’achetait rien du tout ». Elle a contesté que le précité soit venu chercher de la drogue à son domicile le 28 juillet 2022 ; c’était une connaissance à qui il arrivait de venir prendre un café. c.c.c.a. W______ (D62 ; D119ss ; E175ss) avait entendu, à plusieurs reprises, M______, A______, C______ et L______ parler ensemble de trafic de cocaïne. Les rôles de A______ et C______ étaient presque identiques : « Elle avait connaissance de tout. J’ai entendu beaucoup de fois parler A______ et C______ de cocaïne », « Ils étaient mariés et les deux savaient ce que faisait l’autre ». Il avait demandé, à une ou deux reprises, de la drogue à C______, les transactions s’effectuant toujours au bar. C’était L______ qui lui remettait la cocaïne. M______ ne faisait que l’intermédiaire pour son oncle et sa tante. Si elle connaissait quelqu’un qui voulait de la cocaïne, elle

- 18/74 - P/20508/2021 le mettait en relation avec eux pour qu’ils gagnent de l’argent. Le 7 avril 2022, M______ avait donné de la drogue à un homme et remis l’argent à sa tante. c.c.c.b. C______ a expliqué ignorer de quoi W______ parlait lorsqu’il disait l’avoir entendue discuter du trafic de cocaïne à son domicile (E116), ajoutant que celui-ci ne comprenait pas le portugais (PV CPAR, p. 9). Elle a contesté que celui-ci lui avait commandé de la cocaïne (E179 ; PV CPAR, p. 10). L______ a pour sa part expliqué ne pas se souvenir que C______ lui avait passé commande pour W______, avant d’affirmer n’en avoir en fait reçu aucune (E180ss). c.c.d. M______ savait (B632ss ; B892ss ; E32ss ; E58ss) qu’un trafic de stupéfiants avait lieu au domicile de son oncle et de sa tante, ainsi qu’au bar le H______. Elle reconnaissait avoir joué le rôle d’intermédiaire entre les prévenus et des clients pour la vente de cocaïne (E317). c.c.d.a. En septembre 2019, elle avait sollicité, à deux ou trois reprises, C______ afin de se procurer de la cocaïne pour T______. Après ces échanges, L______ lui avait donné la drogue dont elle avait besoin (B897), ce qu’a confirmé le précité (E59). En général, un délai de deux ou trois jours s’écoulait entre sa discussion avec sa tante et la remise de la cocaïne par L______. Elle savait que son ami avait des contacts directs avec C______, A______ et L______. c.c.d.b.a. Elle avait également mis en relation son amie, S______, avec sa tante. La précitée souhaitait connaître le prix de vente de C______ pour la cocaïne (E33 ; E61ss). Elle savait qu’il y avait eu deux transactions de drogue par la suite. S______ s’était toutefois plainte que la quantité vendue était inférieure à celle annoncée, ce dont elle avait discuté avec sa tante. c.c.d.b.b. S______ a confirmé (D62 ; D68ss ; E161ss) avoir acheté 160 g. de cocaïne à A______ et C______ au cours de l’année 2022, soit le 13 avril 2022 et entre le 13 et 16 juin 2022 (D70 ; D73 ; E163ss), par l’intermédiaire de M______. Elle avait sollicité la précitée pour connaître le prix de 50 ou 80 g de cette drogue et M______ lui avait dit de voir cela directement avec son oncle ou sa tante. Elle avait ensuite discuté avec C______ au H______, laquelle lui avait indiqué un tarif de CHF 65.- (E166). Plus tard, S______ était revenue au bar pour finaliser la transaction avec A______. La seconde fois, elle avait avisé M______ de son passage et A______ lui avait donné la cocaïne au H______. C______ n’avait, cette fois-ci, pas participé à la transaction. À sa connaissance, la drogue appartenait à A______ et C______, mais pas à L______ ; c’étaient d’ailleurs les seuls à pouvoir lui faire un rabais (D71ss). D’après ce qu’elle avait entendu dire, C______ était « plus dure » sur les prix que A______. c.c.d.b.c. C______ a commencé par contredire les déclarations de S______ et M______ (E116ss), prétextant ne pas avoir été là au moment de la discussion sur les prix, ne pas avoir le numéro de S______ et ignorer pourquoi sa nièce la mêlait à cette histoire. Elle a ensuite modifié sa version des faits en expliquant (E119) que M______

- 19/74 - P/20508/2021 lui avait demandé, pour une amie, combien coûtait le gramme de cocaïne, ce à quoi elle avait répondu CHF 65.- sans être sûre. Elle avait ensuite dit à M______ de parler avec A______ (E120). Elle ignorait si l’amie en question était ensuite venue chercher la drogue ou non. Entendue en confrontation avec S______, C______ a une nouvelle fois changé sa version des faits admettant cette fois-ci avoir bien donné les prix à la précitée, sans les avoir fixés elle-même (E162ss ; E316 ; PV CPAR, p. 10). Elle a ensuite déclaré : « Je savais que S______ consommait. Quand elle m’a posé cette question, je lui ai répondu que je croyais qu’il faisait ça à CHF 65.-, mais qu’il fallait voir ça avec lui [A______]. ». Elle a contesté être « dans cette histoire », précisant ne pas avoir su quelles quantités S______ souhaitait acquérir auprès de son époux (E316). En première instance, elle a encore modifié ses précédentes déclarations, en expliquant avoir indiqué le tarif susmentionné à l’amie de M______ car son époux avait payé ce prix pour sa consommation personnelle (PV TCO, p. 22). c.c.d.b.d. A______ a reconnu avoir vendu 158 g de cocaïne à S______ à l’extérieur du H______, précisant que la précitée avait convenu du prix avec lui directement (E116ss ; E305 ; PV TCO, p. 58). c.c.d.b.e. L’extraction et l’analyse du téléphone de M______ a notamment permis de mettre en exergue les éléments suivants au sujet des échanges avec S______ (D4ss, échanges résumés) : - 02.02.22 : S______ demande à M______ de regarder avec sa tante le prix pour 100 doses ; - 04.02.22 : M______ informe S______ que sa tante ne sera pas là pour discuter, mais qu’il y aura L______ ; M______ précise que L______ est moins flexible car il fait ce qu’on lui dit, expliquant que comme ce sont « les trucs » de sa tante, si on sait lui parler, elle peut être arrangeante ; - 26.02.22 : M______ dit à S______ que son oncle et sa tante demandent si elle souhaite leur parler ; S______ répond avoir déjà acheté 100 pour 60, auprès d’un tiers et que cela ne valait pas la peine de se déplacer chez eux pour 65 précisant peut-être revenir dans un mois ; M______ répond que c’est pour cela qu’il faut directement voir avec sa tante car avec elle c’est une chose, avec L______ c’en est une autre ; - 24.03.22 : M______ écrit à S______ précisant que son oncle a besoin de lui parler business ; - 16.04.22 : S______ dit à M______ que A______ lui a fixé rendez-vous au H______ ; M______ demande plus tard dans la soirée à S______ si elle l’a trouvée chère et la précité répond que oui car c’est le même prix que l’autre mais qu’elle a pris ; - 03.06.22 : S______ demande à M______ de ne pas oublier de parler à son oncle ; M______ dit qu’elle a parlé avec C______ et que A______ lui a laissé les choses à

- 20/74 - P/20508/2021 elle, précisant que c’est 50 chaque ; S______ lui dit d’en amener en 5 au même prix que la dernière fois ; - 11.06.22 : S______ se plaint auprès de M______ de la quantité fournie par A______ ; M______ lui répond qu’elle doit s’adresser à son oncle directement. c.c.d.c.a. M______ a encore expliqué que le 7 avril 2022 (B617ss ; B900ss ; E33ss ; E51ss ; D43), devant le H______, C______ lui avait demandé de donner quelque chose – vraisemblablement de la drogue sous forme de poudre – qu’elle avait sorti de sa poche à un homme. Elle avait, à sa demande, remis la drogue audit individu, lequel lui avait donné de l’argent (une liasse de plusieurs billets dont la valeur était supérieure à CHF 200.-) qu’elle avait confié à C______. c.c.d.c.b. Interpellée sur cette transaction (B632 ; B831ss ; B900ss ; C566 ; E11ss ; E51ss ; E55ss ; PV TCOR, p. 22ss), C______ a d’abord persisté à nier toute implication et responsabilité dans celle-ci, avant d’admettre, tardivement, avoir remis quelque chose à M______ afin qu’elle le donne à l’inconnu 22, prétextant ignorer ce dont il s’agissait, mais avoir pensé, sur le moment, que c’était de la cocaïne. M______ lui avait donné de l’argent destiné à A______, soit environ CHF 200.-. Elle maintenait que la transaction avait eu lieu pour son mari (PV CPAR, p. 8). c.c.d.c.c. L’extraction et l’analyse du téléphone de C______ (D291ss) a permis de mettre en exergue notamment un échange de messages avec A______ du 7 avril 2022 à 18h39, dans lequel elle demande au précité de confirmer si c’est bien 250, question à laquelle il répond oui. Cette conversation précède d’environ 20 minutes la transaction de stupéfiants sur la terrasse du H______ avec l’inconnu 22. c.c.d.d.a. Le 28 mars 2022 à 19h56, L______ et R______ avaient procédé à une transaction sous les yeux de C______ (D32). c.c.d.d.b. R______ a expliqué (E86ss) être venu au domicile des prévenus pour leur donner de l’argent ou pour acheter de la cocaïne. Interpellé sur le fait qu’on voyait L______ lui remettre quelque chose sur les images vidéo, il a répondu « soit il me remet de la drogue, soit je lui donne des sous ». c.c.d.d.c. L______ a admis avoir vendu à plusieurs reprises de la cocaïne à R______ (B619 ; B719ss ; PV TCO, p. 11). Il était néanmoins possible qu’il eût pu lui donner autre chose que de la drogue lors de sa venue le 28 mars 2022, mais il n’en avait pas le souvenir (E87). c.c.d.d.d. C______ a d’abord contesté avoir vu une quelconque transaction (E87), avant de faire part de ses doutes lors de l’audience d’appel : « Je ne me rappelle pas de ce jour, mais si vous dites que j’ai vu, je ne sais pas », précisant ensuite qu’elle pensait que L______ avait remis à R______ de la cocaïne (PV CPAR, p. 9 et 12).

- 21/74 - P/20508/2021 c.c.d.e.a. L’extraction et l’analyse du téléphone de L______ a permis de mettre en exergue notamment les éléments suivants (D428ss) : - des échanges avec C______ desquels il ressort que la précitée se renseigne auprès de lui vraisemblablement au sujet de questions liées au trafic (est-ce qu’il a pris quelque chose pour quelqu’un, combien il a pris, est-ce qu’il attendait de la visite, etc.) ; - un message transféré par C______ le 7 août 2020 lequel a la teneur suivante : « je voulais te demander 3C pour demain si t arrive stp ? 2 et 1, merci ». c.c.d.e.b. L______ et C______ ont contesté avoir discuté de drogue (E258ss ; PV TCO, p. 6). Au sujet du message transféré, C______ a dit ne pas l’avoir envoyé, respectivement ne pas s’en souvenir (PV CPAR, p. 12), affirmant du reste ne pas avoir commandé de cocaïne à L______. d. Des remises en espèces à P______ (ch. 1.1.2 et 1.3.2 AA) d.a. Lors de l’arrestation des prévenus et de la perquisition menée à leur domicile, ont été saisis : CHF 1'953.90 (CHF 1'500.- + CHF 453.90), EUR 2'430.- (EUR 700.- + EUR 1'730.-), et, dissimulés dans une gaine électrique dans l’entrée de l’appartement, CHF 42'000.- (42 x CHF 1'000.-). L’analyse réalisée sur ces derniers billets a révélé la présence du profil ADN de chacun des époux, ainsi qu’une contamination à la cocaïne (B620 ; inventaire des pièces ; D255ss ; E50). d.b. A______ et C______ ont déclaré, en substance, que les sommes d’argent retrouvés à leur domicile lors de la perquisition, de même que les espèces remises à P______ (totalisant à tout le moins EUR 18'500.-) provenaient intégralement de leurs économies (B620 ; E11ss ; E44ss ; E316 ; PV TCO, p. 61ss). Situation financière et personnelle de A______ et C______ d.c.a. A______ a expliqué (B636ss) n’avoir ni formation supérieure ni formation professionnelle. Après sa scolarité élémentaire, il avait travaillé dans le domaine du bâtiment au Portugal avant de s’installer en Suisse avec son épouse en 2008. Il avait rapidement trouvé un emploi en qualité de monteur d’échafaudage au sein d’une entreprise pour laquelle il avait travaillé plusieurs années pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.-, jusqu’à ce qu’une blessure l’empêche d’exercer son activité. Il avait ensuite connu une période de chômage avant de retrouver un emploi à plein temps auprès d’une autre entreprise. Il était rémunéré CHF 29.50 de l’heure, correspondant à un salaire mensuel situé entre CHF 4'000.- et CHF 4'700.-. En 2022, ses revenus et ceux de son épouse se chiffraient, ensemble, à CHF 8'325.- (PV CPAR, p. 22). Ils avaient épargné toute leur vie (PV CPAR, p. 29), étant précisé qu’en moyenne, ils réussissaient à économiser entre CHF 1'000.- et CHF 1'600.- par mois.

- 22/74 - P/20508/2021 d.c.b. C______ a quant à elle déclaré (B817ss ; D377ss ; E11ss ; PV TCO, p. 17ss) avoir suivi sa scolarité obligatoire avant de travailler dans le domaine du commerce. Elle n’avait ni formation professionnelle, ni certificat. Elle avait travaillé dès son arrivée à Genève en 2008 : d’abord dans le domaine du nettoyage, puis comme standardiste et enfin comme serveuse. En 2017, elle avait été employée à l’ADN bar, avant d’être en arrêt de travail jusqu’en été 2018. Elle avait ensuite connu une période de chômage jusqu’à la fin du mois d’août 2019. Dès septembre de la même année, elle avait travaillé au sein du AD_____, lequel avait ensuite changé de nom pour devenir le H______. Peu avant le COVID, elle était devenue gérante dudit bar, son revenu variant en fonction des bénéfices. En moyenne, elle percevait un revenu mensuel net compris entre CHF 5'000.- et CHF 7'000.-, bien qu’aucun document ne pût le démontrer (PV CPAR, p. 13). Elle avait commencé son emploi au H______ en septembre ou octobre 2019 (D585) en qualité de gérante de l’établissement. À ce titre, elle passait les commandes, cuisinait et occupait un rôle hiérarchique vis-à-vis des autres employés. Son taux d’activité, bien qu’elle travaillât à plein temps, était variable. Son salaire, qui lui était versé en espèces, était compris entre CHF 5'000.- et CHF 7'000.- (PV TCO, p. 17ss). Ses revenus dépendaient du chiffre d’affaires réalisé : plus elle vendait, plus elle gagnait. Le bar avait connu des périodes de fermeture durant le COVID, de sorte qu’elle ne percevait un revenu qu’aux rares périodes d’ouverture. Entre septembre et décembre 2021, elle avait toutefois travaillé à plein temps. Les chiffres communiqués par son employeur à l’OCAS étaient inexacts, dans la mesure où elle gagnait plus que cela. Son salaire s’élevait en principe à CHF 5'000.-, mais il pouvait toutefois être plus élevé selon le chiffre d’affaires réalisé par l’établissement. En 2018 et 2019, elle avait déclaré ses revenus conformément à la vérité, mais pas en 2021 (E289). Elle n’avait déclaré aucune fortune car elle ne possédait pas de maison. Le salaire de son époux, qu’elle retirait en espèces à la banque (E49 ; PV TCO, p. 26), servait au paiement des factures, tandis que le sien, payé en espèces, était utilisé pour les dépenses courantes, ainsi que pour l’épargne (PV CPAR, p. 15). Certains mois, elle parvenait à mettre plus de côté (PV TCO, p. 26ss). En 2020 par exemple, elle estimait avoir pu mettre de côté au minimum CHF 1'000.- chaque mois. Elle ne savait pas exactement combien elle avait pu économiser en 2021 dans la mesure où il y avait eu des périodes de fermeture en raison de la pandémie du COVID-19. d.d. L’employeur de C______, AE_____ (D578ss), a commencé par situer l’engagement de la précitée en 2021, avant de dire qu’il était possible que celle-ci ait pris son emploi en 2019 déjà. Au début de son engagement, C______ avait travaillé sans être déclarée. En septembre 2021, il l’avait déclarée, mais à 50% de son taux réel car l’entreprise « ne marchait pas encore suffisamment pour déclarer quelqu’un à 100% ». Elle était donc bien rémunérée CHF 23.- de l’heure, mais son taux horaire de 23 heures par semaine était faux, dans la mesure où cela ne correspondait qu’aux 50%

- 23/74 - P/20508/2021 de son activité réelle. Dès janvier 2022, il l’avait déclarée à 100% et un nouveau contrat avait été signé. Au début de son engagement et jusqu’à la fin de l’année 2021, C______ percevait en réalité une rémunération mensuelle de l’ordre de CHF 3'000.- nets. Dès le mois de décembre 2020 et jusqu’au mois de mai 2021, elle n’avait toutefois pas touché de salaire en raison de la fermeture du bar (restrictions COVID). En mai 2021, le H______ avait rouvert, de sorte que C______ avait repris son activité, pour le même salaire. En 2022, elle gagnait un salaire mensuel d’environ CHF 3'500.- nets. Le salaire était versé en espèces aux employés, sans qu’aucune quittance ne soit établie. En principe C______ recevait des pourboires, mais il ignorait leur montant, ceux-ci pouvant varier selon la clientèle. Un serveur pouvait par exemple toucher CHF 1'500.comme CHF 100.- par mois. C______ exerçait la fonction de serveuse, bien qu’elle eût certaines responsabilités supplémentaires comme s’occuper des commandes et gérer les clients. Après la période COVID, il lui était arrivé de préparer « quelques repas de temps en temps ». Pendant une période, elle avait organisé beaucoup de repas et avait pu servir jusqu’à 20 personnes certains soirs. Il se souvenait notamment que pendant un mois elle avait cuisiné tous les week-ends, puis cela s’était calmé ; c’était un peu aléatoire. C’était C______ qui encaissait le prix des repas. Sa rémunération ne dépendait pas du chiffre d’affaires de l’entreprise. d.e. Selon le rapport de renseignements du 12 juillet 2023 (D572ss), C______ n’avait pas perçu de salaire durant sept mois et demi sur la période du 16 mars 2020 au 19 avril 2021 en raison des restrictions dues au COVID-19. Au cours de cette période, elle n’aurait ainsi perçu que CHF 16'500.-, soit un revenu moyen mensuel net de CHF 1'269.-, hors subside. De mai 2021 à septembre 2022, elle avait ensuite réalisé un salaire moyen mensuel de CHF 3'309.- net, hors subside. En prenant en compte les revenus de A______ pour la même période (de mars 2020 à septembre 2022), le revenu mensuel moyen cumulé du couple, s’élèverait à CHF 7'661.- net, hors subside. d.f. C______ s’est déterminée sur le rapport de renseignements susmentionné (D632ss), précisant, en substance, ce qui suit. Les périodes de fermeture mentionnées dans ledit rapport étaient correctes, mais pas le calcul de perte de gains réalisé sur cette base. Depuis son embauche et jusqu’au 31 mai 2021 (à l’exception des périodes de fermeture), elle avait perçu un salaire mensuel fixe de CHF 3'000.-. À compter du 1er juin 2021, elle avait été augmentée une première fois et son salaire mensuel s’élevait à CHF 3'500.-. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, elle avait été rémunérée à hauteur de CHF 4'000.- par mois. Elle ne pouvait toutefois pas indiquer avec certitude à partir de quand son salaire fixe avait été augmenté et de combien. À cette rémunération venaient s’ajouter les pourboires, mais également les revenus générés par les diners organisés au sein de l’établissement au cours de la période du 31 mai 2021 au 13 septembre 2022. Bien que le montant des pourboires pût varier, elle estimait percevoir, en moyenne, à ce titre CHF 1'950.- par mois. Quant aux montants

- 24/74 - P/20508/2021 perçus mensuellement pour les repas, elle les estimait à CHF 1'425.- en moyenne. Elle avait cuisiné des plats deux soirs par semaine en moyenne, trois fois par mois, à compter du mois du mois de mai 2021. Elle n’organisait pas les repas en-dessous de 15 convives et pouvait servir jusqu’à 20 repas par soir de service à un prix unitaire compris entre CHF 25.- et CHF 30.-. Dans la mesure où A______ percevait une rémunération mensuelle nette de CHF 3'400.- en moyenne, et tenant compte de ses propres revenus, leurs salaires cumulés s’élevait approximativement à CHF 8'000.-. Vu le montant des charges de la famille (CHF 5'123.15), ils conservaient une capacité d’épargne importante (F35ss). d.g. Les allégations du couple sur leur rémunération, de même que sur leur capacité d’épargne sont contredites par l’ensemble des documents officiels disponibles concernant C______ (not. contrat de travail signé en 2021, fiches de paie, relevés de l’OCAS, documents fiscaux). Cette dernière a du reste confirmé que ses déclarations ne pouvaient être prouvées par pièces (PV CPAR, p. 13). Les observations policières ont par ailleurs permis de conclure que l’enseigne le H______ était essentiellement dévolue au débit de boissons. Il était rare de voir des clients s’y restaurer et lorsque cela était le cas, il semblait plutôt s’agir de mets simples et de petites restaurations. Au sujet de la fortune des époux, leurs déclarations fiscales (C277ss) en lien avec la fortune mobilière faisaient état des montants suivants : CHF 57.- pour la période fiscale 2018 ; CHF 3'007.- pour 2019 ; CHF 8'396.- pour 2020 et CHF 207.- pour 2021. De l’achat d’un bien immobilier au Portugal et des espèces remises à P______. d.h.a. A______ a déclaré avoir signé un compromis de vente pour l’achat d’une maison au Portugal d’une valeur de EUR 250'000.- dans le courant de l’été 2022. Une demande de prêt hypothécaire avait été déposée auprès de plusieurs banques et des versements avaient été effectués en faveur du constructeur. Ces versements correspondaient pour 10% à leurs fonds propres, les autres 10% au montant du crédit souscrit par M______ (E216ss). Lorsqu’il avait quitté le Portugal en 2008, il avait des dettes et avait été interdit bancaire. L’ensemble de ses dettes avait toutefois été « effacé » en 2021, de sorte qu’il avait pu rouvrir un compte bancaire au Portugal en 2022 (B637 ; PV TCO, p. 62 ; PV CPAR, p. 29). Sur les CHF 42'000.- trouvés à son domicile, CHF 30'000.- provenait du crédit contracté par sa nièce (PV TCO, p. 63 ; PV CPAR, p. 28). Ils avaient épargné toute leur vie (PV CPAR, p. 29). d.h.b. C______ a confirmé que sur lesdits CHF 42'000.-, CHF 30'000.- étaient issus d’un crédit que M______ avait contracté, afin de leur permettre d’acheter une maison au Portugal. Il était en effet plus simple d’obtenir un crédit au Portugal sans avoir de dette en Suisse (PV TCO, p. 24). En août 2022, A______ et elle avaient demandé un

- 25/74 - P/20508/2021 crédit de EUR 210'000.- au Portugal et signé un compromis de vente sur une maison dans son village natal (B822), la construction de celle-ci étant en voie d’être finalisée en janvier 2023 (E216ss). En plus du crédit, un apport de 20% était requis pour l’achat du bien dont le prix était de EUR 250'000.-. Les CHF 42'000.- devaient servir à s’acquitter de cet apport (PV TCO, p. 26). En mars 2022, elle avait demandé à P______ d’effectuer un virement de CHF 15'000.pour son propre compte auprès du constructeur – elle n’avait rien fait pour se cacher et avait même demandé à l’intéressé de mentionner son nom sur les virements – car elle n’avait alors pas de compte au Portugal. En fait (E91ss ; PV TCO, p. 23ss), elle avait bien un compte bancaire au Portugal, mais il était très peu alimenté et l’argent qui s’y trouvait appartenait à son fils. Elle n’avait pas directement versé l’argent au constructeur depuis son compte en Suisse car A______ avait « fait beaucoup de bêtises » au Portugal par le passé et elle craignait qu’on ne puisse saisir son argent (E286ss). De plus, les épargnes qu’ils avaient constituées ne se trouvaient pas à la banque et il était donc plus facile d’effectuer un virement sur un compte portugais depuis un autre compte portugais. Elle n'avait du reste pas de e-banking ce qui compliquait encore les choses. La somme de EUR 18'500.- remise en espèces à P______ ne provenait pas du crédit contracté par M______, mais de ses économies à elle (PV TCO, p. 25ss ; PV CPAR, p. 12). En réalité, elle avait dû remettre à l’intéressé un total de EUR 23'500.- qui correspondaient aux dépôts effectués pour son compte auprès du constructeur (EUR 10'000.- et EUR 5'000.- en mai 2023, puis EUR 7'000.- et EUR 1'500.- en mai 2023 ; PV TCO ; p. 25 et F48). Interrogée une nouvelle fois afin de clarifier sa situation financière, C______ a précisé (D375ss) posséder un compte de célibataire auprès de la banque AF_____ au Portugal. Elle avait alimenté ce compte pour son fils à hauteur d’un versement par an. Au total, elle pensait avoir versé moins de EUR 4'000.- sur ce compte. Dans le courant de l’été 2022, elle avait ouvert un nouveau compte auprès de la banque AG_____. En tout, ils avaient dû effectuer quatre versements auprès de l’entreprise Q______ LDA pour leur projet immobilier, le premier ayant eu lieu, lui semblait-il, en mars 2022. L’argent utilisé pour acheter ce bien immobilier provenait de leurs économise (E316). d.i. M______ a confirmé (B906ss ; E32ss ; E46ss ; E290ss) avoir contracté, en juin ou juillet 2022, un crédit de CHF 30'000.- (F197ss) pour son oncle et sa tante. Cet argent devait servir à payer les frais de notaire au Portugal, en vue d’un achat immobilier. Elle avait retiré l’argent en deux fois (CHF 15'000.- en billets de CHF 1'000.- et CHF 15'000.- en coupures mélangées) le 19 mai 2022 (F199ss). Elle ignorait si A______ et C______ étaient réellement partis au Portugal avec l’argent qu’elle leur avait remis, mais c’était ce que C______ lui avait dit. Lorsqu’ils étaient rentrés de vacances, la précitée lui avait confirmé avoir obtenu le prêt hypothécaire et avoir acheté la maison. d.j. P______ a confirmé (E47ss ; E90ss) avoir effectué des transferts d’argent sur le compte d’une société de construction au Portugal pour C______. Cette dernière lui

- 26/74 - P/20508/2021 avait expliqué que c’était avantageux pour elle par rapport aux taux de change. Elle lui avait demandé de faire ces virements à son nom. d.k. L’analyse d’une conversation entre P______ et C______ a permis de mettre en lumière trois transactions financières effectuées entre les mois de mars et août 2022 par le premier depuis son compte bancaire portugais, pour le compte de la seconde, à destination d’une entreprise de construction au Portugal (D8ss ; D16ss) : - le 23 mai 2022 P______ a envoyé à C______ un récépissé d’un virement bancaire correspondant à une opération prévue le 25 mai 2022 d’un montant de EUR 7'000.-. Il s’agissait d’un virement depuis le compte portugais du premier à destination d’un compte portugais détenu par l’entreprise Q______ LDA (le document portait la mention suivante : « Trans de C______ ») ; l’état de l’opération bancaire indiquait « agendada », soit que celle-ci était prévue ; - le 25 mai 2022, P______ a envoyé à C______ un récépissé de virement bancaire comptabilisé le jour précédent d’un montant de EUR 7'000.-. Il s’agissait une nouvelle fois d’un virement effectué depuis le compte portugais du premier à destination du compte de l’entreprise susmentionnée (cette opération ne comportant cette fois-ci pas de commentaire) ; l’état de l’opération bancaire indiquait « efectuada », soit que celleci avait été exécutée ; - le 5 août 2022, C______ a envoyé à P______ un cliché d’un récépissé bancaire concernant un virement de EUR 10'000.- prévu au 10 mars 2022 partant du compte du second toujours à destination de celui de l’entreprise portugaise (ce récépissé portait la mention suivante en commentaire : « Transferencia de C______ ») ; l’état de l’opération bancaire indiquait « agendada », soit que celle-ci était prévue ; - le même jour, P______ a envoyé à C______ le récépissé d’un virement de EUR 1'500.- exécuté le jour même depuis son compte bancaire portugais à destination de la même entreprise de construction ; l’état de l’opération bancaire indiquait « registada », soit que celle-ci était enregistrée. d.l. Le compromis de vente de la maison au Portugal a été signé par A______ et C______ le 18 février 2022 (F34ss ; F118ss). Le prix de vente du bien immobilier s’élevait à EUR 240'000.-. EUR 15'000.- avaient été versés au moment de la signature et le prêt accordé à hauteur de EUR 210'000.-. Selon un décompte figurant au dossier, le constructeur avait reçu quatre versements, à savoir : EUR 15'000.- (deux transferts bancaires d’une valeur de EUR 10'000.- et EUR 5'000.-), EUR 7'000.- et EUR 1'500.- (F48). Des violations alléguées aux conditions de détention de A______ et au droit à la vie privée et familiale des époux e.a. A______ et C______ ont été arrêtés le 13 septembre 2022 (H9), avant d’être tous deux placés en détention provisoire (H72ss et H1089 à H1095).

- 27/74 - P/20508/2021 e.b. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le TMC a ordonné la mise en liberté de C______ avec diverses mesures de substitution, dont l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les personnes mêlées à la procédure (H1106ss). e.c. Par courrier du 13 mars 2023, C______ a demandé à pouvoir rendre visite à son époux. À l’appui de sa requête, elle faisait notamment valoir que l’état de santé de celui-ci était préoccupant et qu’elle s’en inquiétait beaucoup. e.d. Le 24 mars 2023, le MP a ordonné l’exécution anticipée de la peine privative de liberté de A______ à sa demande (H83ss). À l’appui de celle-ci, le précité faisait valoir souffrir des conditions de détention à la prison de Champ-Dollon, lesquelles l’avaient placé dans un état dépressif sévère (H48ss). e.e. Par courrier du 11 avril 2023, le MP a refusé la demande de visite de C______ (H1523). e.f. Par plis des 24 avril et 31 mai 2023 (F170ss), elle a réitéré sa demande, précisant que l’état de santé de A______ se dégradait, que leur séparation empirait la situation et qu’elle en souffrait beaucoup (F165ss). S’ils avaient, depuis peu, la possibilité de se parler au téléphone, cela n’était pas suffisant, raison pour laquelle elle demandait la tenue d’un parloir surveillé et enregistré, précisant que renseignements pris auprès des services pénitentiaires de la prison de Champ-Dollon, celui-ci était bien doté des moyens techniques pour assurer la tenue d’un tel parloir (H1524ss). e.g. La requête de C______ était appuyée par celle de A______ qui faisait notamment valoir souffrir d’une dépression sévère en raison des conditions de détention, mais aussi de la souffrance de ne pas voir ses proches (F167ss). e.h. Par courrier du 29 avril 2024, le conseil de A______ a produit diverses pièces en lien avec l’état de santé de son mandant. Un certificat médical du 5 octobre 2023 attestait que le précité était connu pour un état dépressif traité. Depuis le début de son incarcération, il avait consulté de nombreuses fois le service médical de la prison pour des plaintes somatiques et psychiatriques et continuait à être suivi pour cela. Son état évoluait positivement. e.i. Par ordonnance du 20 juin 2023, le TMC a ordonné la prolongation d’une partie des mesures de substitution à l’égard de la précitée pour une durée de trois mois, dont l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les personnes mêlées à la procédure, sous réserve des appels téléphoniques avec A______, enregistrés, et des visites surveillées entre eux (H1144ss). À teneur de sa décision, le TMC soulignait la persistance très concrète d’un risque de collusion entre C______ et ses co-prévenus, soit notamment son époux. Le TMC a néanmoins considéré qu’il se justifiait d’assouplir l’interdiction de contact entre les précités et d’autoriser les visites entre eux aux conditions de l’art. 235 al. 2 2ème phrase CPP, c’est-à-dire des visites surveillées si cela était techniquement possible.

- 28/74 - P/20508/2021 e.j. Le MP a pris contact avec la prison de Champ-Dollon le 21 juin 2023, ainsi qu’avec l’établissement fermé de La Brenaz le 23 suivant, afin de savoir s’ils étaient dotés des moyens techniques et humains permettant l’organisation d’un parloir surveillé et enregistré (H1526 ; H1527ss). e.k. La direction de l’établissement fermé de La Brenaz a répondu par la négative, précisant que les parloirs, communs et familiaux, étaient surveillés par un agent de détention à l’aide de caméras qui n’étaient pas équipées d’enregistrements sonores (H131 ; H1527). e.l. Depuis cette date, C______ a demandé, à plusieurs reprises, à l’établissement de La Brenaz la mise en œuvre de parloirs surveillés, sans succès (H1153ss). Aux termes de ses demandes, l’intéressée faisait notamment valoir souffrir d’une importante anxiété pour laquelle elle avait dû suivre un traitement médical, ainsi que de problèmes de santé liés à sa détention provisoire. Elle avait perdu son travail et suivait une formation pour renforcer sa confiance en elle. Elle avait été sérieusement ébranlée par les événements liés à la procédure pénale et avait besoin de soutien moral, notamment de son époux. Il en allait de même pour ce dernier (H1179ss). e.m. Le 18 juillet 2023, le MP a informé le conseil de C______ que les demandes de visites étaient refusées, l’établissement pénitentiaire ne disposant pas des moyens permettant l’enregistrement de son lors de parloirs (H1164ss ; H1280 ; H1282). e.n. Par la voix de leurs conseils, A______ et C______ ont sollicité du MP qu’il revienne sur sa décision, précisant que celle-ci constituait une atteinte illicite à leurs droits fondamentaux (H119ss). e.o. Le 24 août 2023 a eu lieu l’audience finale au MP (H1189ss). e.p. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le TMC a refusé la levée des mesures de substitution en vigueur sollicitée par C______ (H1135ss ; H1315ss). Il a en particulier souligné que le risque de collusion demeurait concret, principalement entre les époux, même en fin d’instruction, vu leurs déclarations contradictoires dans la procédure, ce risque étant renforcé par leurs liens étroits. La tenue de l’audience finale n’avait pas permis de diminuer ce risque, les déclarations des précités demeurant largement contradictoires, le juge du fond devant également pouvoir compter sur des déclarations non-concertées. Seule la tenue de visites surveillées et enregistrées était ainsi susceptible de contenir le risque de collusion, quand bien même le verbe « enregistrer » ne figurait pas dans le dispositif de l’ordonnance du 20 juin 2023, laquelle soumettait néanmoins dans ses considérants les visites entre les époux aux conditions de l’art. 235 al. 2 2ème phrase CPP, c’est-à-dire des visites surveillées si cela était techniquement possible, comme cela semblait être le cas à teneur des vérifications que le conseil de la prévenue disait avoir effectuées, étant relevé que lesdites vérifications visaient précisément la tenue de parloirs surveillés et enregistrés à Champ-Dollon. Si de telles possibilités d’enregistrement n’existaient pas au sein de

- 29/74 - P/20508/2021 l’établissement fermé de La Brenaz, devait être examinée la possibilité pour A______ de recevoir ces visites à la prison de Champ-Dollon. Par ordonnances des 21 septembre et 31 octobre 2023, il a ordonné la prolongation de ces mesures jusqu’au 3 novembre 2023 (H1339ss), puis jusqu’au 15 décembre 2023 (H1361ss). e.q. Par courrier du 29 septembre 2023, le directeur de la prison de Champ-Dollon a informé le conseil de C______ de l’impossibilité d’organiser des parloirs entre les époux au motif qu’il n’était techniquement pas possible d’enregistrer le son (H1360). e.r. C______ a néanmoins rendu visite à A______ à quatre reprises au mois de septembre 2023 (H137). e.s. Les mesures de substitution ordonnées à l’encontre de C______ ont pris fin le 15 décembre 2023 (H1365 ; H138). C. a. AH_____, témoin de moralité et neveu de C______, a été entendu en appel (PV CPAR, p. 31ss). Questionné sur le train de vie du couple, il a indiqué que celui-ci menait une vie modeste. Il savait que C______ cuisinait des repas au H______ le samedi. La détention du couple avait été très difficile à vivre pour leur fils dans la mesure où les liens familiaux étaient très forts entre eux. Au début de leur incarcération, il avait peu d’appétit et dormait mal. La situation s’était toutefois un peu améliorée lorsqu’il avait pu voir ses parents. Le renvoi de ces derniers serait dévastateur pour lui, dans la mesure où il était né à Genève, avait effectué toute sa scolarité en Suisse et n’avait aucune notion de grammaire portugaise. Cette décision impacterait son avenir professionnel et ses études. b.a. Par la voix de leurs conseils respectifs, A______ et E______ persistent dans leurs conclusions. b.b. A______ produit divers documents lors de l’audience d’appel, soit notamment un certificat de suivi psychothérapeutique du 16 mai 2025, aux termes duquel il est indiqué que le précité est suivi – à fréquence hebdomadaire – de manière volontaire par une psychologue au sein de l’établissement de La Brenaz depuis le 22 février 2024. Le travail effectué se fonde principalement sur les émotions et l’anxiété. Cette dernière est principalement liée à la situation de séparation avec son fils dans le contexte de sa détention. Le prononcé d’une expulsion en première instance avait été vécu comme un facteur de déstabilisation majeure tant pour lui que pour son enfant qui perdrait ses repères affectifs et sociaux en cas de départ de Suisse. L’angoisse de ces possibles changements et un sentiment d’impuissance représentent une source majeure de souffrance psychique pour A______. Un travail autour des déterminants psychiques des passages à l’acte est également effectué. Bien que A______ ne reconnût pas l’intégralité des faits reprochés, il admettait avoir participé à un trafic de stupéfiants dans un but d’enrichissement personnel et exprimait de sincères regrets témoignant

- 30/74 - P/20508/2021 d’une prise de conscience progressive des implications morales de ses actes, ainsi que des répercussions importantes sur sa sphère familiale. Un certificat de travail atteste de son activité au sein de l’atelier évaluation de l’établissement fermé de La Brenaz du 15 mai au 10 juillet 2023, ainsi qu’au sein de l’atelier cuisine du 11 juillet 2023 au 15 mai 2025. c.a. Par la voix de son conseil, C______ modifie ses conclusions, sollicitant désormais : - son acquittement d’infraction à la LStup pour les faits figurant sous ch. 1.3.1 AA, sans s’opposer à un verdict de culpabilité pour infraction simple à l’art. 19 al. 1 LStup pour les faits visés sous ch. 1.1.1.4 let. l AA ; - son acquittement pour les faits visés sous ch. 1.3.2 AA ; - sa condamnation à une peine clémente tenant compte d’une réduction de peine pour les faits visés sous ch. 1.1.1.4 let. l ; - le constat de l’illicéité des mesures de contrainte en raison de son droit à la vie privée et familiale eu égard à ses conditions de détention et aux mesures de substitution ordonnées à son encontre (ch. 3.2.9 et 3.2.10 AA) ; - à ce que la peine prononcée soit assortie du sursis complet ; - à ce qu’il soit constaté que les conditions de l’art. 66a al. 1 CP ne sont pas remplies ; subsidiairement, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP ; - à ce que les espèces mentionnées sous ch. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8 et 2.2.26 de l’acte d’accusation lui soient restituées ; - à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État en proportion des seuls faits dont elle est reconnue coupable. c.b. C______ produit diverses pièces attestant du parcours scolaire de son fils à Genève, du bon comportement de celui-ci à l’école, et de son niveau de langue portugaise équivalent à un niveau débutant. Elle a également fourni des documents qui démontrent qu’une demande de naturalisation pour son fils a été déposée le 13 novembre 2023. d. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. S'agissant de la situation personnelle des appelants :

- 31/74 - P/20508/2021 a. A______ est né le ______ 1978 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Ses parents, ses frères et sœurs vivent au Portugal. Sans formation, il a travaillé dans le secteur du bâtiment au Portugal. Marié à C______, il est arrivé en Suisse avec son épouse en 2008, quittant le Portugal endetté. Il est au bénéfice d'un permis C, tout comme son fils AI_____, âgé de 13 ans. En Suisse, il a travaillé pendant plusieurs années en tant que monteur d'échafaudages, puis étanchéiste pour un salaire mensuel net d'environ CHF 4'993.-. Il est par ailleurs copropriétaire, avec son épouse, d'un bien immobilier au Portugal estimé à EUR 250'000.-, dont la dette hypothécaire est de EUR 210'000.-, et les intérêts mensuels de EUR 963.90. À cela s'ajoute une dette de EUR 30'000.- qu'il rembourse, avec son épouse, par mensualités de CHF 632.-. Sa détention est difficile à vivre car il est éloigné de sa famille et n’a pas pu voir son épouse durant 15 mois. Il a fait une importante dépression et a entamé un suivi thérapeutique hebdomadaire qui l’aide à aller mieux. À sa sortie de prison, il souhaite travailler et rattraper le temps perdu avec son fils. En date du 7 mars 2023, son ancien employeur confirmait être prêt à l’employer, cet engagement restant lié à la conjoncture et au volume de travail de l’entreprise (H70). Au sujet de ses liens avec la Suisse, il a expliqué y avoir des amis, un travail et une vie, tandis qu’au Portugal il n’avait rien. Ils y passaient toutefois des vacances en famille (not. E117 ; PV CPAR, p. 29). Une expulsion de Suisse serait difficile pour son fils qui est né dans ce pays et y a grandi. Ce dernier, de nationalité portugaise, bien que lusophone, ne sait ni lire ni écrire le portugais. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. En détention, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires les 8 avril 2024 pour détention de produits stupéfiants et 16 février 2025 pour menace verbale à l’encontre du personnel médical, trouble de l’ordre ou de la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats et comportement contraire au but de l’établissement. Il y a par ailleurs suivi une formation de base en informatique dans le but d’ouvrir une entreprise d’étanchéité au Portugal. b. C______ est née le ______ 1979 au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Sa mère, ainsi que ses frères et sœurs vivent au Portugal. Elle n'a aucune formation particulière. Elle est arrivée en Suisse en 2008 avec son époux et est titulaire d'un permis C. Elle a travaillé dans le nettoyage, puis en tant que standardiste. Depuis 2019, elle travaille en tant que serveuse (cf. supra B.d.c.b. et B.d.f.). Elle a été licenciée avec effet au 31 décembre 2022 et a connu une période de chômage pendant environ un an. Elle a ensuite recommencé à travailler à mi-temps, toujours au sein du même établissement, pour un revenu mensuel net de CHF 1'904.-, complété par des indemnités chômage d’environ CHF 1'000.jusqu’en octobre 2024. Elle travaille désormais à temps plein au H______, pour une rémunération mensuelle de CHF 3'700.- net. Elle n’a pas d’autre revenu.

- 32/74 - P/20508/2021 Elle habite en Suisse depuis 18 ans et y a de la famille et des amis. Toute sa vie se trouve en Suisse. Elle souhaite retourner au Portugal, mais pas avant l’âge de la retraite. Les conséquences d’une expulsion seraient très négatives pour son fils, pour les motifs déjà exposés. Elle a beaucoup souffert de sa détention, ainsi que son fils. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. c. E______, de nationalité suisse, est né le ______ 1987. Il est marié religieusement et est le père d’un bébé né en 2025. Il vit chez sa mère à Genève, mais effectue beaucoup d’allers-retours avec l’Albanie où habite la mère de son enfant. Il a effectué un CFC d'employé de commerce et a travaillé dans une entreprise commerciale avant d'exercer la profession de chauffeur de taxi dès 2012. Avant son arrestation, son salaire mensuel oscillait entre CHF 3'500.- et CHF 4'000.-. À Genève, il exerce toujours son activité de taxi, son taux de travail étant variable. Il ne perçoit aucune aide sociale. Il n'a pas de fortune et déclare avoir des dettes à hauteur de CHF 80'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, E______ a été condamné à deux reprises par le MP, respectivement :

- le 27 mars 2013, à 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 225.-, pour avoir effectué sans autorisation une course d'apprentissage au sens de l'art. 95 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ;

- le 6 mai 2013, à 40 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.- pour lésions corporelles simples (art. 123 CP). E. Les conseils plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, tous taxés pour plus de 30 heures d’activité pour leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance, ont déposé les états de frais suivants pour la procédure de deuxième instance, hors débats d’appel, lesquels ont duré 7h00, à raison de, pour : - Me B______, défenseur d'office de A______, 30h30 d'activité de chef d'étude et 3h00 d’activité de collaborateur, ainsi que CHF 80.- de débours correspondant aux frais d’établissement de certificats médicaux pour son client ; - Me D______, défenseure d’office de C______, 12h15 de collaboratrice pour l’activité déployée du 9 mai 2024 au 28 avril 2025, dont 1h10 d’étude du dossier et d’annonce

- 33/74 - P/20508/2021 d’appel, 5h00 d’étude du jugement et de rédaction de la déclaration d’appel et 1h00 d’étude du dossier en vue de sa passation à Me AJ_____ ; - Me AJ_____, successeure de Me D______ à la défense des intérêts de C______, 33h30 de chef d’étude pour l’activité déployée du 2 avril au 20 mai 2025, dont 45 minutes d’étude de dossier en vue de sa passation ; - Me F______, défenseur de E______, 11h30 d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L’appelante C______ soulève une violation de la maxime d’accusation, l’acte d’accusation ne décrivant pas suffisamment clairement les faits qui lui sont reprochés. 2.2. L'art. 9 al. 1 CPP, lequel consacre la maxime d'accusation, prévoit qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation, qui doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP), contient les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le Ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de fait lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend ainsi des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer

- 34/74 - P/20508/2021 efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). 2.3. L’acte d’accusation reproche à C______ d’avoir agi en qualité de coauteur dans le trafic de stupéfiants opéré par A______ et L______. Dans cette mesure, il renvoie à la description des actes principaux reprochés aux prévenus (ch. 1.1.1), ainsi qu’aux ventes réalisées auprès de la clientèle genevoise (ch. 1.1.1.5 recte : ch. 1.1.1.4), ce renvoi étant limité à certains actes déterminés parmi ceux reprochés à A______. L’acte d’accusation détaille en effet, au ch. 1.3.1, les faits plus précisément reprochés à C______, soit notamment d’avoir agi en qualité d’intermédiaire en réceptionnant des clients à de nombreuses reprises à son domicile (notamment le 28 mars 2022), en mettant le H______ à disposition pour la vente de cocaïne, en déterminant seule le prix de vente du gramme de cocaïne (not. en février 2022 dans le cadre de l’achat de drogue par S______), et en vendant à réitérés reprises des quantités indéterminées de cocaïne (not. à T______, U______ et l’inconnu 22). Les comportements reprochés à C______ sont ainsi suffisamment clairs et précis, l’acte d’accusation décrivant, d’une part, le mode de fonctionnement mis en œuvre par les prévenus dans le cadre du trafic opéré et, d’autre part, le rôle joué par C______ dans celui-ci, mentionnant à cet égard les dates et clients spécifiques des faits principaux qui lui sont reprochés. Au vu de ce qui précède, la maxime d’accusation n’a pas été violée, le grief de l’appelante C______ devant dès lors être écarté. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.1.3. Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur

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