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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.09.2017 P/20335/2014

11. September 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,593 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

SÉJOUR ILLÉGAL ; FIXATION DE LA PEINE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | .115

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20335/2014 AARP/288/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 11 septembre 2017 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, et

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______, intimé,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_308/2016 du 15 mai 2017 admettant le recours du Ministère public contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 8 février 2016 (AARP/50/2016).

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EN FAIT : A. a.a. Par arrêt du 15 mai 2017, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/50/2016 du 8 février 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), par lequel cette dernière avait rejeté l'appel du Ministère public, confirmant l'acquittement de A______ du chef d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), mais réformé d'office (art. 404 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]) le jugement de première instance, et libéré le prévenu des fins de la poursuite s'agissant du chef d'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]). a.b. Dans son jugement du 20 juillet 2015, le Tribunal de police de Genève avait acquitté A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, l'avait reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, pour les périodes du 15 décembre 2013 au 17 octobre 2014 et du 1er décembre 2014 au 12 mars 2015, et l'avait condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. b. A teneur des ordonnances pénales du 18 octobre 2014 et du 13 mars 2015, il était notamment reproché à A______ d'avoir continué de séjourner en Suisse, à tout le moins du 22 octobre 2013 jusqu'au 17 octobre 2014, puis encore du 1er décembre 2014 au 12 mars 2015, alors qu'il ne disposait pas des autorisations requises et était démuni de documents d'identité ainsi que de moyens de subsistance. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur du rapport de police du 17 octobre 2014, A______ a été interpellé dépourvu de papiers d'identité, le même jour, à 17h13, à hauteur du numéro 12 de la rue de Zurich, dans le quartier des Pâquis à Genève. Les vérifications entreprises avaient permis d'établir qu'il était enregistré en Suisse depuis le 30 juillet 2010 en qualité de requérant d'asile, avait été débouté de sa requête d'asile le 12 mars 2012, et séjournait illégalement en Suisse depuis lors, sans moyens de subsistance. a.b. A______ a admis à la police avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Le lendemain, devant le Ministère public, il a confirmé séjourner illégalement en Suisse, n'étant plus au bénéfice d'un permis N depuis mai 2012. Il a été remis en liberté à 10h24. Le 18 novembre 2014, à nouveau devant le Ministère public, il a précisé qu'il ne pouvait pas lui être reproché de séjour illégal en Suisse du 15 octobre 2013 au 14 décembre 2013, puisqu'il s'était vu remettre un bon de sortie valable durant cette

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période, qu'il a produit. De plus, il avait fait une seconde demande d'asile le 17 octobre 2013. b. Le 12 mars 2015, à 19h40, A______ a été interpellé dépourvu de papiers d'identité. Il a admis à la police avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires et qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière arrestation. Résidant dans le canton de Vaud, il était venu à Genève pour se rendre au Salon de l'automobile. Il subvenait à ses besoins en jouant au "loto-football" et ne pouvait pas retourner en Guinée en raison de la guerre. Il a été remis en liberté à 10h24 le 13 mars 2015. c. Entendu devant le Ministère public, il a expliqué que l'épidémie d'Ebola l'empêchait de retourner en Guinée, les autorités ayant par ailleurs suspendu tous les renvois vers ce pays et accordé des permis provisoires. Il s'était rendu à la Croix- Rouge à Lausanne afin d'obtenir des renseignements en vue de son retour, mais l'épidémie s'étant ensuite déclarée, il n'avait pas osé poursuivre ses démarches. Par ailleurs, il souffrait de l'estomac et était suivi médicalement. d. Selon les courriels du 30 mars 2015 du Service asile et aide au départ et du 8 avril 2015 du Service de la population du canton de Vaud, A______ avait déposé une première demande d'asile le 29 juillet 2010 et avait été attribué au canton de Vaud. Le 12 mars 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations avait refusé d'entrer en matière sur ladite demande, par décision entrée en force le 11 avril 2012. Les autorités vaudoises ayant signalé la disparition de l'intéressé et le Secrétariat d'Etat aux migrations n'ayant pas obtenu de laissez-passer, il n'avait pas été possible d'exécuter son renvoi. e. Par courrier du 19 avril 2015, A______ a sollicité une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi en raison du virus Ebola. f. Lors de l'audience devant le Tribunal de Police, A______ a ajouté à ses précédentes déclarations qu'il n'avait eu connaissance du rejet de sa seconde demande d'asile qu'en février 2014 et qu'il souhaitait retourner en Guinée, car il n'avait pas de vie en Suisse et attendait uniquement une décision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). g. En substance, revenant sur sa précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt 6B_308/2016 du 15 mai 2017, considéré que le prononcé d'une peine pécuniaire n'était pas incompatible avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), tant qu'elle n'entravait pas la

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procédure de retour. Dans le cas présent, la culpabilité pour l'infraction de séjour illégal de A______ était acquise, la procédure de renvoi ayant été entravée non pas par le prononcé d'une peine pécuniaire mais par la disparition de l'intimé du canton de Vaud, où il était enregistré, et par la non-obtention d'un laissez-passer par le Secrétariat d'Etat aux migrations (consid. 3.2). Il restait partant à la CPAR à fixer la peine (consid. 3.3). C. a. Par courriers du 15 juin 2017, A______ et le Ministère public ont été invités à produire leurs conclusions suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. b. Le Ministère public conclut, dans son courrier expédié par voie électronique le 19 juin 2017, au prononcé d'un verdict de culpabilité de l'infraction de séjour illégal et au prononcé d'une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende, sans révocation du sursis accordé le 31 octobre 2012 ni prolongation du délai d'épreuve. A______, en séjour illégal depuis 2013 n'ayant été condamné qu'à une reprise de ce chef, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, la jurisprudence relative au délit continu était respectée. c. Par courrier reçu le 26 juin 2017, A______ conclut à une exemption de peine du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (art. 52 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), puisqu'une peine pécuniaire serait susceptible de retarder son renvoi dans la mesure où le défaut de paiement des jours-amendes était inéluctable au vu de sa situation financière. De plus, A______ avait été acquitté par le Tribunal de police, dans un jugement JTDP/863/2016 du 31 août 2016 du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, jugement aujourd'hui définitif. Le condamner dans la présente procédure pour une période antérieure porterait gravement atteinte à la sécurité du droit. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 17 juillet 2017. e. Me B______, défenseure d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral comptabilisant 30 minutes consacrées à des observations et 20 minutes d'étude de l'arrêt du Tribunal fédéral. D. A______, de nationalité Guinéenne et né le ______ 1992, est célibataire, sans enfant et sans formation professionnelle. Il n'a aucun revenu, reçoit de l'aide d'un ami et vit entre Genève et Lausanne. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise, le 31 octobre 2012 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire

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de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal (période pénale : 01.05.2012 au 30.10.2012). EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 27 ad art. 107 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110]. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 2. 2.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. En cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 115 al. 4 LEtr). La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2 et les références). En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1. et les références). 2.2. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en

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raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). 2.3. En l'espèce, la culpabilité de l'intimé est acquise, ayant été admise par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_308/2016 du 15 mai 2017 consid. 2). 2.4. L'acquittement de l'intimé par le jugement JTDP/863/2016 n'entre pas en considération dans la procédure traitée ici. En effet, le jugement du Tribunal de police du 31 août 2016, qui n'est pas motivé, est ultérieur à l'arrêt de la CPAR du 8 février 2016 et certainement dicté par ce dernier. L'intimé bénéficie ainsi de ce jugement, entré en force avant le changement de jurisprudence du Tribunal fédéral, mais ne peut prétendre en étendre la portée à d'autres procédures, le Tribunal fédéral ayant depuis lors jugé que sa situation n'empêchait pas une condamnation. 2.5. Au vu de ce qui précède et conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'intimé doit être reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr pour les deux périodes pénales en cause, à savoir du 15 décembre 2013 au 17 octobre 2014 et du 1er décembre 2014 au 12 mars 2015. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jouramende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant

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compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (deuxième phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. 3.4. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas anodine, puisque, après avoir été arrêté et condamné par le Ministère public pour la première période pénale retenue, qui s'étend sur dix mois, celui-là n'a entrepris aucune démarche afin de retourner en Guinée et est resté en Suisse, d'où le prononcé d'une seconde ordonnance pénale portant sur une période de trois mois et demi. L'intimé a ainsi durablement agi au mépris de la législation sur les étrangers, sachant parfaitement ne pas être en droit de rester, suite à la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations de refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile, décision entrée en force le 11 avril 2012, et au rejet de sa seconde demande d'asile en février 2014 selon ses dires, soit bien avant son arrestation. Sa volonté délictuelle est partant bien avérée. La prise de conscience est mauvaise. L'intimé a d'abord soutenu qu'il ne pouvait rentrer en raison d'une situation de guerre, ce qui est contredit par le rejet de sa demande d'asile, puis a tiré prétexte de l'épidémie d'Ebola, alors même que la question ne s'est posée en ces termes qu'après la fin de la première période pénale. Il a contribué à l'échec de la procédure de renvoi et semble séjourner à ce jour en Suisse sans justifier avoir entrepris la moindre démarche en vue de son retour. Partant, son affirmation selon laquelle il souhaitait rentrer, ayant compris qu'il n'avait "pas de vie" en Suisse, paraît purement circonstancielle. Le premier juge a considéré que sa collaboration avait été bonne, point sur lequel il ne sera pas revenu, mais il a un antécédent portant sur la même infraction. Cette récidive montre ainsi que la première peine, assortie du sursis, n'a pas atteint le but escompté, et que le pronostic est pour le moins incertain. L'intimé a demandé une exemption de peine sans développer une argumentation sous l'angle de l'art. 52 CP. A toute bonne fin et eu égard aux considérations qui précèdent, il sera précisé qu'une exemption de peine ne saurait trouver application

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dans le cas d'espèce, la culpabilité de l'intimé, récidiviste, n'étant pas de peu d'importance ou moins grave que le cas typique. L'argumentation de l'intimé, selon laquelle une éventuelle peine privative de liberté de substitution pouvant être infligée en cas de non-paiement de la peine pécuniaire serait problématique, se heurte au fait que le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas d'espèce, le retour n'était pas entravé par une telle sanction, l'ayant déjà été par d'autres circonstances, dont le comportement de l'intéressé, de sorte qu'elle pouvait être prononcée. Or, le Tribunal fédéral n'ignore évidemment pas quelles seraient les conséquences d'un défaut de paiement des jours-amende. Compte tenu de la faute de l'intimé, les 70 jours-amende, sous déduction de 2 joursamende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, prononcés par le Tribunal de police sont tout à fait adéquats. 3.5. Il faut également confirmer le montant du jour-amende arrêté par le Tribunal fédéral à CHF 10.-, correspondant au minimum jurisprudentiel et conforme à la situation précaire de l'intimé. 4. 4.1. En définitive, l'appel du Ministère public qui portait sur l'acquittement du chef d'infraction à la LStup est rejeté et le jugement confirmé de sorte que les frais de la procédure d'appel resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP) 4.2. L'issue de la procédure d'appel ne commande pas de modification de la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des

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plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. L'art. 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. En l'espèce, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'intimé, est adéquat et conforme aux principes exposés, sous réserve des 20 minutes consacrées à l'étude de l'arrêt du Tribunal fédéral qui doivent être tenus pour relevant de l'activité devant cette juridiction, subsidiairement tombant sous le coup du forfait. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 129.60 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 20.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 9.60. Ce montant viendra s'ajouter à celui de l'indemnité pour la procédure devant la CPAR jusqu'au 8 février 2016, arrêté à CHF 520.- aux termes du précédent arrêt, annulé par le Tribunal fédéral pour d'autres motifs. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/513/2015 rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/20335/2014. Le rejette. Confirme le jugement dont est appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 520.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la période allant du 7 septembre 2015 au 8 février 2016 et à CHF 129.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la période allant du 6 juin 2017 au 11 septembre 2017. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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