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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.09.2020 P/20308/2019

14. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,241 Wörter·~41 min·2

Zusammenfassung

PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.47; CP.49.al2; CP.66abis

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20308/2019 AARP/314/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 septembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/436/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de police,

et D______, sans domicile connu, comparant par Me E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/20308/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 avril 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 Code pénal suisse [CP]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) et l’a condamné à payer à D______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]). Le TP a également prononcé diverses confiscations et restitutions. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à ce qu’il soit mis au bénéfice de la légitime défense et donc à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit constaté qu’il a agi en état de légitime défense excusable et que la peine prononcée soit ramenée à trois mois. En tout état il conteste l’expulsion et conclut à la modification des points accessoires du jugement, avec suite de frais. b. Selon l'acte d'accusation du 24 mars 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 14 septembre 2019, à 10h47, dans la cellule 1______ à la Prison de B______, A______ a frappé violemment son codétenu F______ à la tête au moyen de coups de poing, le faisant s’écrouler à terre. Par la suite, A______ a empoigné F______ avec le poing serré et avec une attitude menaçante, alors que la victime était couchée au sol et avait perdu connaissance. Par ses coups de poings, A______ a causé à F______ un hématome facial avec tuméfaction de la paupière gauche inférieure, de nombreuses ecchymoses et plaies au niveau de l'œil gauche, un enfoncement de la joue gauche, une plaie sous palpébrale gauche de deux centimètres ayant nécessité trois points de suture, une fracture du plancher de l'orbite gauche déplacée avec incarcération musculaire et graisseuse et pneumorbite gauche, une fracture des os propres du nez, des plaies d'aspect contus au niveau palpébral inférieur gauche et de la lèvre inférieure droite, des ecchymoses au niveau périorbitaire gauche, palpébral inférieur droit, des lèvres, du cou et du bras gauche, des dermabrasions au niveau du bras gauche et de la main droite et des érythèmes au niveau du genou droit. L’acte d’accusation précise que F______ a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle et a été acheminé aux Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) en urgence, et que selon le rapport de lésions traumatique les fractures constatées témoignent d'un traumatisme ayant nécessité une force certaine. F______ a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 17 septembre 2019.

- 3/20 - P/20308/2019 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le jour des faits, samedi 14 septembre 2019, A______ et F______ partageaient depuis plusieurs semaines la cellule 1______ à la Prison de B______. b. Le gardien G______, présent sur le palier de l’étage, a entendu des cris et des bruits émanant de la cellule en question, juste avant que la sonnette d’appel soit actionnée par A______, à 10h47. Le gardien est alors immédiatement entré dans la cellule et a vu F______ couché au sol, devant la porte de la cellule, et A______ sur lui, qui l’empoignait et avait le poing serré dans une attitude menaçante (B-13). Il n’a pas été en mesure de voir si F______ était conscient à ce moment-là. Après qu’il l’ai enjoint de s’éloigner, A______ avait déclaré que « c'[était] bien fait pour lui, que ce n'[était] qu'un connard de toxicomane », avant de proférer des insultes en français et en arabe à l'égard de son codétenu (B-13). Le témoin a par la suite précisé que A______ avait eu des tensions avec d’autres détenus lors de repas, sans échange de coups (C-8), mais il n’avait pas constaté de difficulté avec F______. c. F______ a rapidement été évacué de la cellule et transporté aux HUG, où les médecins ont constaté les lésions mentionnées dans l’acte d’accusation. Il ressort des constatations médicales que le blessé était inconscient (Glasgow 3/15) à l’arrivée des secours. Les analyses toxicologiques effectuées sur le sang (prélevé le jour des faits à 12h) et l’urine (prélevée à 19h) ont démontré la présence de codéine, de nordiazépam et de son métabolite l’oxazépam (benzodiazépines), de citalopram et de quiétapine, toutes dans des concentrations se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques voire en dessous s’agissant de la quiétapine. d. F______ a présenté plusieurs versions des faits. Il a ainsi expliqué au légiste chargé de l’examiner le soir des faits (à partir de 18h40 ; B-51) avoir été réveillé par A______ qui voulait nettoyer la cellule et avait giclé son lit ; ils s’étaient empoignés et F______ avait repoussé A______ contre la porte de la cellule en lui demandant de se calmer, recevant alors plusieurs coups de poing au visage, soit au niveau de l’œil gauche et de la bouche. Dans sa plainte (A-2) et au Ministère public (MP, C-3-4), F______ a expliqué que son codétenu l’avait réveillé en lui reprochant, à tort, d’avoir volé sa casquette ou du tabac, qu’il était levé pour aller aux toilettes [dans la cellule] et qu’à sa sortie « c’était le black-out ». e. A______ a, pour sa part, expliqué qu’après avoir voulu nettoyer la cellule, il avait été violemment agressé par F______ qui lui reprochait d’avoir touché son lit et lui avait porté « plein de coups sur le flanc droit » (B-7 ; B-46 ; C-4), le mordant à

- 4/20 - P/20308/2019 l’épaule droite (B-46 ; C-4). Il s’était défendu en lui donnant quatre (selon la version donnée au légiste : B-46) ou un unique coup de poing au visage et en lui faisant une « balayette », qui l’avait fait chuter à terre (B-7, C-4). S’il se trouvait sur F______ lors de l’entrée du gardien dans la cellule, c’était parce qu’il cherchait à le maîtriser et le calmer, mais il ne le menaçait pas (C-5 ; PV TP p. 4). Devant le TP, il a indiqué lui avoir porté « peut-être trois coups » au visage. f. A teneur du constat de lésion établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), A______ présentait, le lendemain des faits, des dermabrasions de l'épaule droite et de la main gauche pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements ; elles étaient trop peu spécifiques pour qu'il soit possible de se prononcer quant à leur origine précise. La dermabrasion au niveau de l'épaule droite ne montrait pas la forme typique d'une morsure (B-49). Le rapport ne relève aucune particularité au niveau du tronc. Les analyses toxicologiques effectuées sur le sang et l’urine (prélevés le jour des faits à 14h15 et 14h29) ont démontré la présence de nordiazépam et de son métabolite l’oxazépam (benzodiazépines), dans des concentrations se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. g. Selon les constatations de la police et les photographies figurant au dossier, la cellule ne présentait aucune trace de lutte ou de violence, sinon la présence d’un linge et d’une enveloppe souillés de sang, retrouvés respectivement à l’entrée de la salle de bains et à côté de la porte de la cellule, ainsi que des traces de sang le long du mur, à côté de la porte de la cellule. En particulier, les objets personnels (vêtements, livres et chaussures) empilés sur les étagères et le ventilateur posé sur un tabouret près de la fenêtre ne semblaient pas avoir été indûment déplacés. h. Selon le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 25 novembre 2019, versé à la procédure, A______ a fait l’objet, entre le 31 janvier et le 30 octobre 2019 de 16 sanctions disciplinaires et a été placé à 14 reprises en cellule forte. Interrogé sur ce point, il a expliqué être maltraité en prison (PV TP p. 3). Au TAPEM, il avait déclaré « n’avoir fait que répondre aux provocations et être victime du système ». C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Ses déclarations étaient crédibles et constantes ; il en ressortait qu’il avait été victime d’une attaque de F______, contre laquelle il s’était défendu. Le témoin G______ le confirmait puisqu’il avait entendu des cris et des bruits avant l’activation de la sonnette d’appel. Le plaignant était sous l’influence de plusieurs substances qui

- 5/20 - P/20308/2019 confirmaient qu’il n’était pas apte à apprécier correctement la situation au moment des faits. Il s’était énervé et l’appelant n’avait eu d’autre choix que d’appeler les gardiens et se défendre du mieux possible. A tout le moins, l’appelant devait être mis au bénéfice de la légitime défense putative voire de l’état de défense excusable. Si une peine était prononcée, elle devait être réduite en conséquence et assortie du sursis, dont l’appelant remplissait les conditions objective et subjective. Son expulsion ne pouvait être prononcée, l’appelant n’ayant aucune perspective d’avenir en Palestine, pays qu’il avait quitté à l’âge de 17 ans. Son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à son expulsion. Au surplus, son renvoi en Palestine était impossible en raison de la situation dangereuse dans ce pays et de l’absence de perspective économique et professionnelle ; son expulsion contreviendrait au principe de non-refoulement. c. Par son conseil, F______ se réfère au jugement entrepris et conclut à sa confirmation. d. Le MP conclut également à la confirmation du jugement entrepris. Aucune attaque de F______ n’avait été démontrée. Il était impossible de déterminer quel détenu avait débuté les hostilités, et a fortiori de retenir une attaque de la part du plaignant. Les lésions constatées contredisaient également cette thèse, celles de F______ démontrant la grande violence des multiples coups portés à son visage. En tout état de cause, même si des coups avaient été portés au flanc de l’appelant, cela ne l’autorisait pas à donner des coups au visage ayant occasionné les multiples fractures constatées par les médecins légistes. L’intérêt public commandait de prononcer l’expulsion de l’appelant qui n’avait aucune attache en Suisse. e. La CPAR a invité le CURML à produire les photographies des lésions des deux parties, qui ont été versées au dossier le 28 août 2020. Celles-ci confirment la teneur des rapports de cette institution et notamment le fait que la lésion à l’épaule de l’appelant, même pour des non-professionnels, ne ressemble pas à une morsure. Par courriers de la CPAR des 12 et 28 août 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ dit être né le ______1983 à ______, en Palestine. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 1988 (sic), « à l'âge de 17 ans » ; il a obtenu un statut de requérant d'asile, demande dont il a été débouté. Il n'a pas été scolarisé et n'a pas de formation professionnelle. Depuis son arrivée dans le pays, qu'il dit ne plus avoir quitté, il a effectué des petits travaux, notamment comme déménageur et jardinier, et s'est fait aider. Il est sans domicile, dormant dans la rue, et sans moyens de subsistance. Il n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse, ni de documents d'identité et fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable du 24 février

- 6/20 - P/20308/2019 2017 au 23 février 2022 qui lui a été notifiée (cf. AARP/103/2020). Il ne formule pas de projet d'avenir, si ce n'est celui de rejoindre l'étranger, plus précisément l'Angleterre, où il dit avoir de la famille. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix reprises à Genève depuis mars 2016, les condamnations les plus récentes étant celles :  du 29 juillet 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commis en mars 2019 ;  du 4 mars 2020 par la CPAR, pour des faits commis entre avril 2017 et janvier 2019, soit vol d’importance mineure, tentative de vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), délits et contravention à la LStup, injure, menaces et opposition aux actes de l’autorité, à une peine privative de liberté de huit mois et une peine pécuniaire de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 500.- ;  du 23 avril 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commis le 29 octobre 2019. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et dix minutes d'activité de stagiaire, dont 7h30 pour la rédaction du mémoire d’appel et quatre heures et 55 minutes d’examen du dossier, une heure et 30 minutes d’activité de collaborateur et 50 minutes d’activité de chef d'étude. Il a été indemnisé à raison de 17h d’activité en première instance. Me E______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 15 minutes d'activité de collaborateur. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 CPP). 2. 2.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en

- 7/20 - P/20308/2019 repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). Ne constitue pas une provocation le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015, consid. 3).

- 8/20 - P/20308/2019 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). L'erreur peut aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les situations de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal. L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.3. En l’espèce, les versions des deux protagonistes sont contradictoires, notamment en ce qui concerne l’existence ou non d’un échange de coups et leur nombre. La CPAR se fondera sur les éléments objectifs du dossier pour retenir les faits suivants. Les parties cohabitaient depuis plusieurs mois dans une cellule, sans apparemment avoir rencontré de difficulté particulière jusqu’au jour des faits. Cet élément met à mal la théorie de l’appelant selon laquelle il craignait particulièrement son codétenu en raison de sa toxicomanie, étant au surplus relevé que rien de tel ne ressort des analyses toxicologiques effectuées.

- 9/20 - P/20308/2019 Le samedi 14 septembre 2019, une dispute est survenue entre les deux parties, dans leur cellule, alors que le plaignant était encore sur sa couchette. La source de cette altercation n’est pas établie, mais vraisemblablement liée à une problématique de nettoyage. Les faits se sont déroulés très vite, preuve en est que la cellule ne présentait aucune trace de lutte et que les seules traces de sang ont été retrouvées à l’endroit où la partie plaignante est tombée, près de la porte. Or, vu l’exiguïté des lieux, une empoignade violente et bilatérale n’aurait pu que renverser ou à tout le moins déranger une partie des objets personnels se trouvant dans la cellule (à défaut des meubles, fixés au sol). Par ailleurs, et contrairement aux allégations de l’appelant selon lequel lors de l’ouverture de la cellule par le gardien le blessé était encore agressif, il ressort clairement des rapports médicaux que ce dernier était inconscient à la suite des coups reçus. Ainsi, les constatations du gardien, qui décrit l’appelant penché le poing levé sur son codétenu, indiquent que l’appelant a pris le dessus très rapidement sur son adversaire et aurait continué à le frapper, sans l’intervention du témoin qui se trouvait immédiatement à côté de la cellule et est donc intervenu très rapidement. Les propos revanchards de l’appelant (« c’est bien fait pour lui ») confirment son rôle agressif et non seulement défensif. Enfin, à teneur du constat médical, le prévenu n’a en aucun cas été sérieusement atteint, la lésion qu’il allègue être une morsure n’en présentant pas les caractéristiques, et aucune trace en lien avec les coups portés au flanc n’ayant été relevée. Or, ce constat a été dressé plus de 24 heures après les faits ; si ces coups avaient été donnés de façon aussi forte que décrite, il y aurait dû y avoir une trace sous forme, par exemple, d’un hématome (bleu). Ainsi, comme le premier juge, la CPAR retient que si une dispute a bien eu lieu sans qu’il soit possible de déterminer qui l’a initiée, l’appelant a fait pour sa part un usage de la force complètement disproportionné et sans relation avec la nature des faits. En effet, un simple coup n’est pas de nature à fracturer plusieurs os du visage (plancher de l'orbite et os propres du nez, auxquels s’ajoute un enfoncement de la joue gauche) en faisant perdre connaissance à la victime. Le confinement des deux détenus dans une cellule ne justifie pas un tel passage à l’acte violent au sujet d’une futilité. La CPAR écarte par ailleurs toute légitime défense. En effet, si une dispute a certes opposé les deux parties, rien ne permet de retenir que l’appelant aurait été attaqué ; au contraire, le déroulement des faits retenu, notamment le fait que le plaignant était couché au début de la dispute, semble indiquer le contraire. L’appelant échoue donc à démontrer l’existence d’une attaque, et semble bien plus avoir initié la dispute voire provoqué son codétenu.

- 10/20 - P/20308/2019 L’appelant ne saurait pas plus se prévaloir de la légitime défense putative, soit qu’il se serait trouvé sous l’emprise d’une erreur sur les faits lui faisant penser à l’existence d’une attaque de son codétenu. Sa réaction immédiate et spontanée, exprimant sa satisfaction de voir son codétenu inconscient et blessé, démontre au contraire qu’il a cherché à lui causer du tort en toute connaissance. Cette interjection (« c’est bien fait pour lui ») ne colle pas du tout à la version de l’appelant qui dit avoir eu peur de son codétenu. Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2), notamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

- 11/20 - P/20308/2019 3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.3. A raison, l’appelant ne conteste pas en l’espèce le prononcé d’une peine privative de liberté, sa situation personnelle et ses antécédents ne permettant pas le prononcé d’une peine pécuniaire. S’il remplit certes la condition objective du sursis, puisque la condamnation à une peine privative de liberté de huit mois prononcée en mars 2020 est postérieure aux faits de la cause (cf. art. 42 al. 2 CP, a contrario), il n’en remplit pas la condition subjective, au vu du nombre d’infractions commises dans un bref laps de temps et de la variété des biens juridiques touchés. Il paraît définitivement réfractaire au respect de l’ordre légal et insensible à la sanction, puisqu’il parvient à commettre des infractions alors même qu’il se trouve déjà en détention. Sa faute est importante. Il s’en est pris de façon violente et gratuite à l’intégrité de son codétenu, lui occasionnant des lésions sérieuses. La période pénale est brève. Il a agi essentiellement par défoulement colérique, soit un mobile égoïste. L’appelant a mal collaboré à l’enquête et n’a fait preuve d’aucune prise de conscience, cherchant – comme pour les sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet – à se poser en victime. Il ne montre aucune capacité d’introspection. Les

- 12/20 - P/20308/2019 excuses présentées devant le premier juge apparaissent de circonstance, et il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés. Compte tenu des peines prononcées les 4 mars et 23 avril 2020, la CPAR doit fixer une peine complémentaire. A cet égard, les faits de la présente cause apparaissent comme les plus graves, au vu de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. Ils doivent donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des deux autres condamnations. Les lésions corporelles infligées au plaignant dans la présente espèce, conjuguées à l’attitude de l’appelant, notamment sa faute et son absence de prise de conscience, emportent une peine de l’ordre de douze mois. Cette peine doit être aggravée de six mois (peine théorique : huit mois) pour les faits faisant l’objet de la condamnation du 4 mars 2020, et de cinq mois supplémentaires (peine théorique : six mois) pour ceux faisant l’objet de la condamnation du 23 avril 2020. La peine d’ensemble doit ainsi être fixée à 23 mois. L’appelant ayant déjà été condamné à une peine totale de 14 mois, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à neuf mois. L’appel sera partiellement admis sur ce point, certes pour des motifs non plaidés. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé

- 13/20 - P/20308/2019 de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). Même s'il est vrai que, selon les art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté "de longue durée", ce qui correspond à une peine privative de liberté de plus d'un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), il apparaît toutefois que le législateur n'a précisément pas entendu calquer les exigences en matière d'expulsions non obligatoires sur celles du droit des étrangers, dès lors que l'art. 66a bis CP doit en particulier trouver application dans les cas d'infractions répétées de peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.3). L'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

- 14/20 - P/20308/2019 L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient qu'il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical. La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (ATF 145 IV 455 consid. 9.4). Appliqués à l'expulsion pénale, ces principes supposent donc que l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion doit examiner si la mesure s'avère disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de nonrefoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d CP). 4.2. En l’espèce, l’appelant présente un très mauvais profil. Il ne s’est jamais intégré en Suisse, et s’est soustrait de façon répétée à l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet en restant dans le pays nonobstant les décisions des autorités. Il n’a développé aucune attache dans ce pays, et s’il maîtrise la langue française à teneur du dossier, il ne sait ni la lire, ni l’écrire. Son long séjour en Suisse n’a jamais été sanctionné d’une autorisation de séjour, et est émaillé depuis 2016 de condamnations répétées, pour toutes sortes d’infractions, contre le patrimoine, l’autorité publique, l’honneur, la santé publique et, finalement, l’intégrité physique, et s’est pour la plupart du temps

- 15/20 - P/20308/2019 déroulé de façon illégale. L’intérêt public à son expulsion est évident, et s’est même accru depuis le prononcé du premier juge puisque son casier judiciaire s’est étoffé. L’appelant oppose à ces considérations son intérêt personnel à rester en Suisse. Mais celui-ci se heurte à l’absence de tout droit de séjour : l’intérêt privé de l’appelant est contredit par la décision d’ores et déjà prise par les autorités administratives de lui interdire le séjour en Suisse. Au surplus, l’appelant n’est pas du tout intégré. L’appelant se prévaut également, de façon toute générale, du principe du nonrefoulement. Il ne conteste pas que sa demande d’asile a été rejetée et n’invoque aucun danger, autre que celui lié à la situation générale du pays, en cas de renvoi en Palestine. Or, si la Palestine (notamment la Cisjordanie où il dit avoir vécu) ne figure certes pas sur la liste des pays sûrs, et qu’il faut convenir que la situation y est certainement difficile du point de vue social et économique, cela ne suffit pas encore à rendre un renvoi inexigible et partant contraire au principe de non-refoulement. Au contraire, l’autorité administrative ordonne régulièrement des renvois en direction de cette région du monde (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 3032/2015, du 12 mai 2016) et y procède (à tout le moins sous forme d’aide au retour, cf. SEM, 31.01.2020 : Statistique des nations. Aide au retour 2010 – 20191). Dans ces circonstances, l’appelant ne fait valoir aucun motif sérieux s’opposant au prononcé de son expulsion, qui sera dès lors confirmée. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, s’agissant en l’espèce d’une expulsion facultative. 5. L’appelant ne conteste pas, au-delà de sa culpabilité, la somme de CHF 1'000.allouée par le premier juge au plaignant au titre de dédommagement pour son tort moral. Ce montant apparaît adéquat et sera dès lors confirmé. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel et obtient gain de cause pour des motifs techniques non plaidés, supportera les neuf dixièmes des frais de la procédure d’appel envers l'Etat (art. 428 CPP).

1 https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rueckkehr/rueckkehrfoerderung/rueko/statistik/stat-nation- 10-jahre-f.pdf.download.pdf/stat-nation-10-jahre-f.pdf https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rueckkehr/rueckkehrfoerderung/rueko/statistik/stat-nation-10-jahre-f.pdf.download.pdf/stat-nation-10-jahre-f.pdf https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rueckkehr/rueckkehrfoerderung/rueko/statistik/stat-nation-10-jahre-f.pdf.download.pdf/stat-nation-10-jahre-f.pdf

- 16/20 - P/20308/2019 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

- 17/20 - P/20308/2019 8.3. En l'occurrence le dossier n'était pas d'une difficulté telle que son traitement nécessitait le travail de trois avocats. De plus, à ce stade de la procédure, la cause était bien connue du défenseur d'office, en particulier de l'avocat-stagiaire, qui venait de la plaider en première instance. En conséquence, l’activité totale sera ramenée à dix heures, incluant deux entretiens avec le détenu, le temps consacré par l’avocat stagiaire étant réduit de six heures et 50 minutes. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'548.70, correspondant à 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 1h30 d’activité au tarif de CHF 150.-/heure et 7h20 d’activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.70. 8.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de l’intimé, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 242.30 correspondant à 1h15 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 17.30. * * * * *

- 18/20 - P/20308/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/436/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20308/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire aux peines prononcées le 4 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 23 avril 2020 par le Ministère public de Genève. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ le montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du linge figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 2______du 14 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de l'enveloppe figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 2______du 14 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'667.20 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'889.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______.

- 19/20 - P/20308/2019 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'762.10, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'795.-, y-compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 9/10èmes de ces frais, soit CHF 1'615.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'548.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 242.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de F______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 20/20 - P/20308/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'762.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 9/10 èmes des frais de procédure d'appel. CHF

1'795.00

Total général (première instance + appel) : CHF 8'557.10

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