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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.06.2026 P/203/2024

10. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,597 Wörter·~18 min·7

Zusammenfassung

SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE | LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.49

Volltext

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

21REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/203/2024 AARP/212/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1470/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/203/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1470/2025 du 8 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a notamment reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), a révoqué le sursis octroyé le 19 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de C______, à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 30 jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement et 28 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnité, principalement à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis et à ce qu'il soit constaté qu'aucune peine ne peut lui être infligée. Subsidiairement, en cas de révocation du sursis, il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 30 unités. b. Selon l'ordonnance pénale du 28 mai 2025, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 31 octobre 2023 et le 26 mars 2024, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. B. Seule la peine étant contestée en appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère intégralement à l'état de fait établi par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Elle retient pour le surplus les éléments pertinents suivants : a. A______, ressortissant mongol, a été arrêté par la police le 26 mars 2024 dans l’immeuble sis avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève, au 7ème étage, en étant démuni des autorisations nécessaires. Le prévenu a reconnu son séjour illégal, précisant être arrivé en Suisse, pour la première fois, le 16 octobre 2005. Il possédait uniquement sa carte d'identité mongole, aucune autorisation de séjour en Suisse. Il n'avait pas effectué de demande à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Pour subvenir à ses besoins en Suisse, il effectuait de petits travaux non déclarés. b. Devant le Ministère public (MP) (C-442 ss), il a confirmé se trouver toujours en situation irrégulière, ses démarches de régularisation ayant échouées. c. Devant le TP, le conseil de A______ a produit une décision de l'OCPM datée du 2 septembre 2024 refusant de donner une suite favorable à la demande de régularisation des conditions de séjour de la famille de l'intéressé déposée le 15 mai 2024 et prononçant leur renvoi de Suisse. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

- 3/10 - P/203/2024 b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait déjà été condamné pour séjour illégal en date des 19 mai 2022 et 30 septembre 2023 à des peines pécuniaires de 120 jours-amende, respectivement de 180 jours-amende. Or, dans la mesure où il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa première condamnation, les occurrences reprochées constituaient une unique infraction, de sorte que la peine infligée ne pouvait dépasser la peine-menace maximale de 180 jours-amende. Dès lors que les peines auxquelles il avait été condamné dépassaient déjà le plafond légal, aucune peine supplémentaire ne pouvait lui être infligée. Il n'y avait pas lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions. A______ avait en effet entrepris des démarches pour régulariser sa situation, lesquelles s'étaient certes soldées par un échec, de sorte qu'il n'avait plus d'intention délictuelle. En outre, il avait fait l'objet d'une décision de renvoi de l'OCPM, de sorte qu'il n'existait pas d'élément tendant à démontrer qu'il commettrait à nouveau des infractions. Subsidiairement, et en cas de révocation de sursis, il conviendrait de tenir compte de son absence de revenu pour fixer le montant du jour-amende. c. Le TP conclut à la confirmation du jugement attaqué. d. Le MP conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. D. a. A______, né le ______ 1979, est de nationalité mongole. Il a grandi en Mongolie où il a vécu jusqu'à ses 25 ans. Il est titulaire d'un diplôme d'entraineur de sport, ainsi que d'un diplôme d'économie délivrés par son pays. Il vit en Suisse depuis 20 ans, a bénéficié d'un permis N et travaillé légalement pendant trois ans. Il est marié, a deux enfants mineurs à charge et se déclare sans emploi ni revenu. Sa conjointe perçoit un revenu d'environ CHF 2'000.- par mois. Il n'a pas de fortune, mais des dettes (amendes) d'environ CHF 7'000.- qu'il rembourse par mensualités de CHF 200.-. b. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 19 mai 2022, par le Ministère public de l'arrondissement de C______, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 900.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), infractions commises entre le 19 mai 2015 et le 7 avril 2022 ; - le 30 septembre 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution : 15 jours) pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 1ère phrase du code pénal [CP]), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), violation des règles de la circulation (commission répétée) (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule

- 4/10 - P/203/2024 défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) commis entre le 20 mai 2022 et le 30 septembre 2023. Le MP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de C______, mais a adressé un avertissement au condamné et prolongé le délai d'épreuve d'une année. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h15 d'activité de chef d'étude. Il a été indemnisé pour 14h00 d’activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le séjour illégal est réprimé par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). 2.1.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1). 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que

- 5/10 - P/203/2024 l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.3. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.4.1. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). 2.4.2. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (art. 46 al. 1 in fine CP). Cette disposition prévoit que, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 6/10 - P/203/2024 2.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il persiste en effet à demeurer sur le territoire suisse au mépris de la législation en vigueur et des décisions prononcées à son encontre. Il a agi par convenance personnelle pour favoriser sa propre situation en violation des règles consacrées par le droit sur les étrangers. La période pénale, de près de cinq mois, s'inscrit en outre dans un comportement réfractaire prévalant depuis 2015. Le préjudice causé à la collectivité ne saurait être ainsi minimisé, notamment au regard des nombreux acteurs appelés à se mobiliser pour le réprimer. La situation personnelle de l'appelant et sa volonté de s'établir en Suisse expliquent en partie ses agissements mais ne les justifient pas. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a d'emblée admis se trouver en situation irrégulière en Suisse, même si les faits étaient difficilement contestables. Il a des antécédents, en partie spécifiques pour des infractions à la LEI. Le genre de peine n’étant pas contesté, la peine pécuniaire lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). Il est vrai que le séjour illégal présentement jugé ne découle pas d'une intention délictuelle nouvelle de celle nourrie lors des cas pour lesquels l'appelant a été précédemment condamné. D'après son casier judiciaire, il a fait l'objet de deux condamnations, les 19 mai 2022 et 30 septembre 2023, à chaque fois pour séjour illégal, toujours en concours avec d'autres infractions. La quotité de la peine pécuniaire doit dès lors être fixée en tenant également compte des peines déjà infligées en raison de ce délit continu. L'examen du casier judiciaire conduit à coter à 90 le nombre de jours-amende infligé pour sanctionner le premier séjour illégal commis entre le 19 mai 2015 et le 7 avril 2022, et à 30 jours-amende le second effectué entre le 20 mai 2022 et le 30 septembre 2023, soit un total de 120 jours-amende qui est en-deçà de la peine-menace de 180 jours-amende prévue par la loi. Dans ces circonstances, il y a lieu d'infliger une peine pécuniaire de 60 jours-amende, laquelle est proportionnée à la faute de l'appelant pour l'infraction de séjour illégal commise entre le 31 octobre 2023 et le 26 mars 2024, dont il sera déduit 30 jours correspondant à deux jours de détention avant jugement et 28 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Au vu de la situation personnelle et financière du prévenu, qui se déclare sans fortune ni revenu et qui a deux enfants mineurs à charge, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.-. Malgré deux antécédents spécifiques en matière de LEI, l'appelant a persisté dans son comportement illicite, les sanctions infligées, dont la dernière à une peine ferme (180 jours-amende à CHF 30.- l'unité), ne l'ayant manifestement pas dissuadé de

- 7/10 - P/203/2024 récidiver. Il n'a pas su saisir la chance qui lui avait été offerte par le MP le 30 septembre 2023 en récidivant dans le délai d'épreuve du sursis octroyé le 19 mai 2022, prolongé d'une année. S'il a certes entrepris des démarches auprès de l'OCPM, celles-ci, effectuées postérieurement à la période pénale, sont tardives et ne permettent pas de retenir, comme le soutient la défense, une absence de volonté délictuelle. Au vu de ce qui précède, il y a tout lieu de penser qu'un nouvel avertissement serait inopérant. Partant, le pronostic à poser s'agissant du comportement futur de l'appelant est défavorable. Le sursis octroyé par décision du 19 mai 2022 sera ainsi révoqué. La peine révoquée et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble de 160 jours-amende sera prononcée (120 jours-amende [peine dont le sursis est révoqué] augmentés de 40 jours-amende [peine hypothétique de 60 jours-amende pour l'infraction nouvellement commise]). Dans la mesure où le montant du jour-amende doit tenir compte de la situation personnelle et financière de l'auteur au moment du jugement, il importe de différencier la situation de l'appelant au moment du prononcé de la condamnation du 19 mai 2022, laquelle avait commandé de fixer le montant du jour-amende à CHF 30.-, de celle prévalant au moment du présent jugement, laquelle justifie d'arrêter ce montant à CHF 10.-. En conclusion, c'est donc une peine d'ensemble de 160 jours-amende qui sera prononcée, à raison de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité et de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité. L'appel de A______ sera ainsi rejeté, le jugement de première instance étant néanmoins réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 3. 3.1. Dans la mesure où l'appelant obtient une décision qui lui est plus favorable sur la base d'éléments non plaidés, il succombe et se verra condamné à l'entier des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, non remis en cause par l'appelant, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. L'émolument complémentaire de jugement sera également mis à sa charge (art. 428 al. 3 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'102.60 correspondant à 04h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 850.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 170.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 82.60. * * * * *

- 8/10 - P/203/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1470/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/203/2024. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Révoque le sursis octroyé le 19 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de C______, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 160 jours-amende, sous déduction de 30 jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement et à 28 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- pour 120 jours-amende et à CHF 10.- pour 40 jours-amende. Constate que le téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45229620240326 a été restitué le 14 mai 2024 à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 934.-, ainsi qu'à l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, soit un total de CHF 1'534.- (art. 428 al. 3 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 3'848.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met ces frais à la charge de A______ (art. 428 al. 1 CPP).

- 9/10 - P/203/2024 Arrête à CHF 1'102.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux Migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 10/10 - P/203/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'534.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'649.00

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