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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2019 P/20201/2015

15. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·13,311 Wörter·~1h 7min·1

Zusammenfassung

PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ ; NE BIS IN IDEM ; IN DUBIO PRO REO ; VOL(DROIT PÉNAL) ; PAR MÉTIER ; AFFILIATION À UNE BANDE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; LEX MITIOR ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.3; CPP.11; CPP.10; CP.139; CP.144.al1; CP.186; CP.2; CP.47; CP.49.al1; CPP.135

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20201/2015 AARP/127/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocate, D______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me E______, avocate, appelants,

contre le jugement JTCO/114/2018 rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/30 - P/20201/2015 EN FAIT : A. a. Par courriers déposé le 5 octobre 2018 et expédié le 11 octobre 2018, A______ et D______ ont annoncé appeler du jugement du 2 octobre 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 15 novembre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel les a reconnus coupables de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) dans plusieurs cas, tout en les acquittant, voire en classant la procédure, dans d'autres (v. infra let. e). Ce faisant, le Tribunal a condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans (sous déduction de 381 jours de détention avant jugement, dont cinq jours de détention extraditionnelle) et D______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois (sous déduction de 326 jours de détention avant jugement, dont 11 jours de détention extraditionnelle), tout en ordonnant leur maintien en détention pour des motifs de sûreté. Les prévenus ont acquiescé aux conclusions civiles de leurs victimes. Diverses mesures de séquestre, confiscation, destruction et restitution ont été prononcées. Un tiers des frais de la procédure a été mis à la charge de chacun des prévenus, comprenant un émolument de jugement global de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. b. Par acte transmis le 15 novembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut au prononcé d'une peine inférieure correspondant à la durée de sa détention provisoire, extraditionnelle et pour motifs de sûreté. c. Aux termes de sa déclaration d'appel du 5 décembre 2018, D______ conclut à son acquittement des chefs d'infractions retenus en lien avec les faits visés sous les chiffres B.I.1.4, B.I.1.14 à B.I.1.20, B.I.1.22, B.I.1.23, B.I.1.26 à B.I.1.28, B.I.1.31 et B.I.1.39 (recte : B.I.1.29) de l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine ne dépassant pas la détention subie jusqu'à la reddition de l'arrêt. d. Informées des appels interjetés, par courrier de la CPAR du 10 décembre 2018, les parties plaignantes ont émis le souhait de ne plus prendre part à la procédure. e.a. Selon l'acte d'accusation du 26 juillet 2018, il était reproché à A______ d'avoir, dans le canton de Genève, entre le 14 novembre 2007 et le 15 octobre 2015, commis 34 cambriolages ou tentatives de cambriolage. Compte tenu des classements et acquittements intervenus en première instance et non remis en cause en appel, il lui est encore reproché trois vols aggravés les 6 janvier 2007, 15 novembre 2007 et 12 octobre 2015 (cas F______, G______ et H______, I______), ainsi que 17 cambriolages entre le 17 février 2014 et le 15 octobre 2015.

- 3/30 - P/20201/2015 e.b. Par le même acte d'accusation, il était reproché à D______ d'avoir, dans le canton de Genève, entre le 17 février 2014 et le 15 octobre 2015, commis 32 cambriolages ou tentatives de cambriolage. Compte tenu des classements et acquittements intervenus en première instance et non remis en cause en appel, il lui est encore reproché, de concert avec A______, un cas de vol aggravé le 12 octobre 2015 (plainte de I______ domicilié à AE______ [GE] et portant sur 38 objets), ainsi que 17 cambriolages survenus entre le 17 février 2014 et le 15 octobre 2015, à savoir : - le 17 février 2014, entre 12h00 et 14h00, dans l'appartement de J______, sis chemin ______ [à] AF______ [GE] (B.I.1.1) ; - le 26 septembre 2014, entre 05h00 et 15h00, dans l'appartement de K______, sis rue ______ [à] Genève (B.I.1.4) ; - le 29 septembre 2014, entre 09h00 et 11h15, dans l'appartement de L______ et dans celui de M______, tous deux sis chemin ______ [à] AG______ [GE] (B.I.1.14 et B.I.1.15) ; - le 24 septembre 2014, entre 10h10 et 11h40, dans l'appartement de N______, sis chemin ______ à Genève (B.I.1.16) ; - le 26 septembre 2014, entre 08h30 et 18h00, dans l'appartement de O______ et dans celui de P______, tous deux sis rue ______ à AH______ [GE] (B.I.1.17 et B.I.1.18) ; - le 29 septembre 2014, entre 07h45 et 12h00, dans l'appartement de Q______, sis chemin ______ [à] AG______ (B.I.1.19) ; - le 1er octobre 2014, entre 10h30 et 11h30, dans l'appartement de R______, sis chemin ______ [à] AI______ [GE] (B.I.1.20) ; - le 25 mars 2015, entre 09h30 et 19h45, dans l'appartement de S______, rue ______ à AH______ (B.I.1.21) ; - le 14 août 2015, entre 09h05 et 10h45, dans l'appartement de T______, sis avenue ______ [à] AF______ (B.I.1.22) ; - le 7 octobre 2015, entre 07h30 et 19h00, dans l'appartement de U______, sis avenue ______ à ______ (GE) (B.I.1.23) ; - le 15 octobre 2015, entre 07h15 et 11h45, dans l'appartement de V______, sis ______ à AE______ (B.I.1.26) ; - le 13 octobre 2015, entre 08h00 et 13h30, dans l'appartement de W______, sis chemin ______ [à] AG______ (B.I.1.27) ;

- 4/30 - P/20201/2015 - le 6 octobre 2015, entre 08h00 et 19h30, dans l'appartement de X______, sis route ______ à Genève (B.I.1.28) ; - le 8 octobre 2015, entre 06h00 et 18h45, dans l'appartement de Y______, sis chemin ______ à AJ______ [GE] (B.I.1.39, recte : B.I.1.29) ; - le 9 octobre 2015, entre 07h20 et 15h30, dans l'appartement de Z______, sis rue ______ à AK______ [GE] (B.I.1.31). e.c. Dans les circonstances précitées, il est en particulier reproché aux prévenus d'avoir dérobé des valeurs à leurs victimes pour un préjudice global d'au moins CHF 127'462.- et de leur avoir causé des dommages à la propriété pour un montant total d'au minimum CHF 10'475.-, les cylindres des portes d'entrée desdits logements ayant systématiquement été fracturés, voire arrachés. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a.a. D'après le rapport de renseignements de la police du 27 octobre 2015, dans le cadre d'une opération franco-suisse visant à démanteler un réseau de cambrioleurs, la perquisition d'un appartement sis [rue] ______ à AL______, en France, avait eu lieu le 15 octobre 2015. Un important butin y avait été découvert, comprenant du matériel informatique et photographique, de l'argent liquide, ainsi que des bijoux et montres. a.b. Les trois occupants du logement avaient été interpellés, ainsi que D______ et A______ qui s'apprêtaient à y entrer. a.c. Une AA______, immatriculée en Lituanie (1______) au nom de A______ et dont la clé avait été retrouvée dans l'appartement précité, avait aussi été perquisitionnée. La police y avait découvert, dissimulé derrière la console, des bijoux de provenance suspecte. a.d. A______ était porteur à son interpellation d'un sac contenant divers objets, en particulier des montres, des bijoux et du matériel électronique et informatique, lesquels avaient été dérobés le matin même, lors d'un cambriolage commis au préjudice de V______. a.e. Parmi les objets saisis se trouvaient également des effets appartenant à Q______, X______, Y______ et Z______. Selon le rapport de police du 1er décembre 2015, D______ avait lui-même reconnu les objets no 40, 45, 218 à 227, 304, 305 et 306 comme faisant partie des bijoux qu'il avait dérobés. Certains d'entre eux avaient été identifiés par Y______ et Z______. a.f. Le profil ADN de A______ avait été mis en évidence sur les lieux des cambriolages suivants :  L______ (prélèvement biologique sur la plaquette du cylindre) ;  M______ (prélèvement biologique sur la plaquette du cylindre) ;

- 5/30 - P/20201/2015  O______ (prélèvement biologique sur le cylindre) ;  R______ (prélèvement biologique sur un tournevis abandonné, coincé dans le clavier du coffre-fort forcé) ;  U______ (prélèvement biologique sur la plaquette soulevée du cylindre).

a.g. A teneur des rapports de police des 16 août 2016 et 6 janvier 2017, une série liée par des traces d'outils laissées sur les cylindres abandonnés sur place avait pu être identifiée, étant précisé qu'un outil utilisé pour arracher des cylindres de serrures laisse sur ces derniers des traces caractéristiques et uniques dues à son usinage et à son utilisation. Plus particulièrement, dans cette série dite "no 2______", le même outil possédant une mâchoire d'environ 7 mm de large et dont le bout était plat avait été utilisé dans les cas concernant N______, O______, P______ et Q______. Pour la police, les auteurs avaient agi quasiment toujours de la même manière, soit en arrachant les cylindres des portes palières puis en les remettant en place dans la majorité des cas. Le fait de replacer le cylindre dans son emplacement d'origine était un modus assez singulier. a.h. L'ensemble des victimes concernées (cf. supra A. e.b.) ont porté plainte pénale pour les cambriolages commis à leur préjudice dans un délai de moins de trois mois après les faits. a.i. Le passeport de D______ comporte un tampon daté du 14 septembre 2014 et faisant état d'une flèche entrante, de la mention "AB______" (soit AB______, [ville] en Pologne), ainsi que du symbole d'un avion. b. De la procédure pénale diligentée en France b.a. Entendu par la police française, A______ a déclaré qu'il se trouvait en France depuis une dizaine de jours, mais qu'il était déjà venu trois ou quatre fois auparavant. Il habitait dans sa voiture AA______ avec D______ et ne savait pas qui était le propriétaire de l'appartement à AL______, occupé par des compatriotes géorgiens. Il était actif dans la revente de véhicules d'occasion et de matériel électronique et informatique, notamment en Géorgie. Il avait acheté le sac dont il était porteur à des Roumains à la gare de Genève, au prix de CHF 300.-, et ignorait que son contenu provenait de vols commis dans cette ville. Il s'était rendu dans l'appartement de AL______ pour montrer les objets achetés à ses occupants et boire un verre avec eux. Il n'avait jamais commis de vols en Suisse et en France. Ultérieurement, A______ a admis avoir commis plusieurs cambriolages en Suisse avec D______, ce déjà en 2014. Procédant toujours de la même manière, ils entraient dans les immeubles en utilisant un tournevis à embout plat, puis analysaient les serrures "les plus accessibles". Ils frappaient aux portes des victimes et, lorsque les appartements étaient vides, ils utilisaient ledit tournevis pour enlever la plaque qui

- 6/30 - P/20201/2015 recouvrait la serrure et cassaient cette dernière au moyen d'une clé à molette. Ils ne se munissaient pas de gants, mais se servaient de chaussettes trouvées dans les appartements qu'ils jetaient ensuite dans des poubelles à l'extérieur. Il s'était luimême débarrassé des outils utilisés. Les objets dissimulés dans la AA______ provenaient de cambriolages commis dans plusieurs appartements à Genève sur les huit derniers jours, tout comme ceux se trouvant dans son sac. D______ et lui comptaient se partager les objets dérobés et en vendre une partie à des sociétés qui rachetaient l'or, en Géorgie ou en Turquie. Ils dormaient en fait à l'hôtel "AC______" à AM______ [France]. b.b. D______, assisté d'un interprète en langue russe, a déclaré qu'il avait pour activité, depuis trois ans, l'achat de voitures d'occasion en France, en Suisse, en Allemagne et en Lituanie et leur exportation en Géorgie, Arménie ou en Azerbaïdjan, parfois en association avec A______, lequel était son ami d'enfance. Il était arrivé en France avec lui huit ou neuf jours auparavant, à bord de la AA______. Durant leur séjour, ils logeaient tous deux dans leur voiture. Il ne savait pas non plus qui était le propriétaire de l'appartement à AL______, mais un ami d'enfance y résidait et, au moment de son interpellation, il allait lui rendre visite. Il ignorait d'où provenait le sac dont A______ était porteur et en découvrait le contenu. Il n'avait jamais rien volé de sa vie et A______ non plus. Par la suite, D______ a admis avoir commis des cambriolages en Suisse avec A______, tout en confirmant le modus operandi exposé par ce dernier. Ils logeaient tous deux à l'hôtel "AC______" et se rendaient à Genève à pied ou en transports en commun. En octobre 2015, ils y avaient commis au maximum trois ou quatre cambriolages dans des appartements. Le sac dont A______ était porteur contenait des objets qu'ils avaient dérobés à Genève le jour de leur interpellation. Les bijoux dissimulés dans la AA______ provenaient également des cambriolages commis et devaient être acheminés en Géorgie. b.c. Le responsable de l'hôtel "AC______" a indiqué à la police française que D______ et son ami avaient occupé une chambre du 10 au 14 octobre 2015. b.d. Le 4 mai 2017, la Cour d'appel de AN______ [France] a rendu un arrêt confirmant le verdict retenu par le Tribunal de Grande Instance de AO______, dans son jugement du 22 novembre 2016, à l'égard de A______ et de D______, ainsi que de deux autres individus, du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, pour la période pénale comprise entre le 1er janvier et le 15 octobre 2015, à AL______ (art. 450-1 al. 1 et 2, 450-3 et 450-5 du Code pénal français). Aux termes des motifs, la Cour d'appel de AN______ a, plus précisément, retenu que A______ et D______ avaient pris part à une organisation logistique et matérielle, aux côtés d'autres individus, sur sol français, aux fins de préparer des cambriolages en Suisse et de s'être, dans cette optique, servi d'un appartement sis à AL______ comme base arrière et lieu d'entrepôt de leur butin, destiné à être revendu ou écoulé

- 7/30 - P/20201/2015 via des sociétés spécialisées dans le rachat d'or, vraisemblablement en Turquie, voire en Géorgie. c. De la procédure ouverte en Suisse c.a. A______ a été extradé vers la Suisse le 21 septembre 2017 et D______ le 21 novembre 2017. c.b.a. Entendu par la police suisse, A______ a reconnu être venu une première fois à Genève, seul, en 2007. Il n'était revenu en Suisse qu'en septembre 2015, avec D______, et ils avaient commis quatre ou cinq cambriolages dans des immeubles à Genève. Il n'en avait pas commis auparavant. Ils s'étaient déplacés en tram ou en bus. C'était toujours lui qui fracturait la porte, selon le modus operandi précédemment décrit, et qui pénétrait dans les appartements, son comparse se limitant à faire le guet. Il utilisait toujours les mêmes outils. La plupart du temps, il jetait le cylindre de la porte, mais il lui arrivait de le laisser sur place. Sur présentation de photographies, il a reconnu trois immeubles concernés par ses agissements, dont ceux où logeaient X______ et Z______. Ils volaient en particulier des espèces, des téléphones portables et des bijoux. Ils s'étaient partagés le produit de la vente des objets dérobés, dont il estimait la valeur à CHF 10'000.-, et avaient utilisé l'argent obtenu pour acheter de la drogue, de la nourriture et de l'essence. Ils échangeaient parfois les objets volés contre des médicaments ou de la drogue. Il consommait régulièrement de l'héroïne et de temps à autre de la cocaïne, depuis son premier séjour en Suisse en 2007, et avait commis les cambriolages sous l'effet de la drogue. Ultérieurement, A______ a indiqué qu'il était en fait revenu en Suisse deux fois en 2014 pour son commerce de voitures, vraisemblablement avec D______. En tout cas, il n'était jamais venu avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'il se rendait à Genève pour acheter un véhicule, il emportait avec lui une somme de EUR 3'000.-, provenant de son travail dans des garages en Géorgie et en Russie. D______ en faisait de même. Il pensait avoir commis huit à dix cambriolages au maximum durant ses séjours en Suisse, dont quatre avec D______ en 2014. C'était ce dernier qui, en principe, gardait et cachait les outils. Il leur était toutefois arrivé de trouver des outils et de les utiliser. En fait, c'était D______ qui trouvait les outils, "peut-être […] dans un jardin ou derrière des buissons". L'immeuble sis chemin ______ [à AG______] lui disait quelque chose et il pensait y avoir commis une tentative de cambriolage. Il n'avait cependant jamais commis deux cambriolages le même jour. En fait, D______ et lui étaient venus en Suisse entre le 5 et 7 octobre 2015 et avaient commis trois à cinq cambriolages. Il avait parfois agi seul. En tout, il devait avoir commis 10 cambriolages avec D______. Il reconnaissait, pour sa part, tous les cambriolages où son ADN avait été retrouvé, ce qui devait, tout au plus, totaliser 12 ou 13 cas. c.b.b. D______ a précisé être venu en Suisse en septembre 2015 avec A______ pour leur commerce de voitures. Ils habitaient dans l'appartement à AL______, mais y avaient accueilli d'autres compatriotes et étaient allés séjourner à l'hôtel "AC______" pour laisser de l'espace à leurs invités. Il avait commis entre cinq et sept

- 8/30 - P/20201/2015 cambriolages avec A______, sans pouvoir préciser à quelle période ils avaient agi. Ils étaient déjà venus dans le pays, pour leur commerce, en 2014, mais n'avaient pas commis de cambriolages avant 2015. Ils procédaient uniquement le matin et attendaient que quelqu'un sorte de l'allée de l'immeuble pour y pénétrer. A______ forçait les portes des appartements avec des tournevis et des clés à molette, étant plus "doué" pour cela, mais il l'aidait. Une fois à l'intérieur des appartements, ils volaient de l'or, des bijoux et du matériel informatique. Ils étaient convenus de partager le butin et il comptait en offrir une part à sa famille. Ensemble, ils avaient dérobé les objets qui se trouvaient dans le sac dont A______ était porteur lors de leur interpellation, durant un cambriolage commis le même jour. Il n'avait pas vu les trois kilos de bijoux retrouvés dans l'appartement, mais certains des objets qu'ils avaient dérobés se trouvaient parmi les objets saisis. Il n'était pas consommateur de drogue et A______ non plus. Ils buvaient un peu d'alcool ensemble de temps en temps. Par la suite, revenant sur ses déclarations, il a expliqué être venu à Genève en 2014, car les drogues y étaient moins chères. Il s'était précédemment proclamé abstinent, car il ne voulait pas que sa famille, en particulier ses enfants, soient au courant de son addiction. En fait, il pensait avoir commis un ou deux cambriolages lors de son séjour en 2014, mais ne s'en souvenait pas précisément. Il les avait commis avec A______, mais ignorait si ce dernier avait également agi seul à certaines occasions. Ils ne commettaient qu'un seul cambriolage par jour, ce qui était suffisant pour assurer leur consommation de stupéfiants. En septembre 2014, il ne se trouvait probablement pas en Suisse. En fait, en 2015, il avait rejoint A______ en Suisse en mars et ils avaient cambriolé un appartement et tenté d'en cambrioler un autre. Il n'était revenu en Suisse qu'au mois d'octobre suivant et avait alors commis quatre ou cinq cambriolages. c.c.a. Devant le Ministère public, A______ a précisé être venu en Suisse en février 2014. En 2015, il n'avait pas d'autre source de revenus que son commerce de véhicule et avait commis des cambriolages parce qu'il n'avait plus d'argent. Il était cependant arrivé, le 5 octobre 2015, avec EUR 4'000.- et D______ avec EUR 1'500.pour acheter des voitures. Il était porteur, lors de son interpellation, d'une carte de la société turque "AD______" spécialisée dans l'achat de métaux précieux, parce qu'il avait vendu les bijoux de son mariage à cette société, pour régler les frais d'un accident de voiture survenu en Turquie. Il ne pensait pas vendre son butin à cette société, mais l'échanger contre de la drogue, puis rentrer en Géorgie avec celle-ci. Il consommait de la drogue depuis 1996 et D______ avait commencé bien avant lui. Lorsqu'ils avaient été incarcérés en France, le médecin de la prison avait toutefois refusé de leur administrer de la méthadone. Si D______ avait déclaré qu'il n'était pas consommateur de stupéfiants, c'était certainement "par gentillesse", afin que leurs proches en Géorgie n'en aient pas connaissance. Par la suite, A______ a contesté être toujours venu en Suisse en compagnie de D______, tout en maintenant avoir commis tous les cambriolages avec ce dernier. Ils avaient été associés. Il a confirmé reconnaitre 10 à 12 cambriolages, dont ceux où

- 9/30 - P/20201/2015 son ADN avait été mis en évidence. Il a exprimé des regrets au sujet des faits commis. c.c.b. D______ reconnaissait avoir commis six à sept cambriolages en Suisse avec A______, sans pouvoir reconnaître les lieux. En octobre 2015, ils avaient dormi trois nuits dans l'appartement à AL______, avant d'aller à l'hôtel. Entre les 6 et 15 octobre 2015, il n'avait pas commis 10 cambriolages, mais peut-être cinq ou six, dont ceux au préjudice de Y______ et de Z______. Il avait pour objectif d'emmener une partie de son butin pour ses proches en Géorgie et d'échanger l'autre partie en Suisse contre de la drogue et de l'alcool. Il n'avait pas dit lors de son audition à la police qu'il consommait de la drogue pour ne pas que son fils, âgé de 16 ans, l'apprenne. Il avait commis tous les cambriolages en compagnie de A______ et n'avait jamais agi seul. Réflexion faite, il reconnaissait avoir commis, tout au plus, huit à dix cambriolages, dont ceux où son ADN avait été mis en évidence. Il avait utilisé un tournevis "trouvé" et l'avait ensuite toujours ramené au même endroit, de sorte qu'un tiers avait également pu s'en servir. Il regrettait les faits commis. Il ne comprenait que partiellement le russe, dès lors qu'il ne l'avait plus pratiqué depuis ses études universitaires en Russie et son service militaire. d.a. En première instance, A______ a reconnu avoir commis, tout au plus, 12 cambriolages à Genève, selon le modus operandi précédemment expliqué, tout en maintenant n'en avoir jamais commis plus d'un le même jour. Il n'avait, en fait, pas toujours commis des cambriolages en compagnie de D______. Les objets saisis dans la AA______ provenaient de ceux qu'ils avaient tous deux commis et ceux saisis dans l'appartement probablement aussi. Ils avaient loué ce logement pour un loyer d'USD 500.-. Il contestait avoir déclaré à la police française qu'ils écoulaient le butin de leurs cambriolages en Géorgie et en Turquie, auprès de sociétés qui rachetaient de l'or. Il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes et réitéré des excuses. d.b. D______ a précisé n'être venu en Suisse qu'une fois en 2014, contestant que cela fût en septembre, puis y être revenu six ou sept jours au mois d'octobre 2015. Il finançait ses séjours avec de l'argent provenant d'un crédit bancaire. Il avait commis entre six et huit cambriolages, et deux ou quatre tentatives, tous en compagnie de A______, dont ceux sur lesquels son ADN avait été mis en évidence. En fait, il consommait de l'héroïne et de la cocaïne depuis 1979, de la méthadone quotidiennement, ainsi que de l'alcool. Lors de son incarcération en France, il n'avait pas sollicité l'aide du service médical concernant sa toxicomanie, car il voulait la cacher à sa famille. Toutefois, cela faisait maintenant plusieurs années qu'il avait arrêté de consommer de la drogue, en raison d'insomnies. Lors de son audition par la police française, il n'avait pas tout compris de ce que l'interprète russe lui avait traduit, mais l'avait deviné. Il confirmait que A______ et lui-même ne commettaient jamais deux cambriolages le même jour. Un jour, il avait aperçu une personne cacher des outils dans un buisson, près d'un pont à Genève, et les avait remis à son comparse

- 10/30 - P/20201/2015 pour commettre des cambriolages en 2015, puis les avait replacés au même endroit. Le butin obtenu lui avait servi à acheter des stupéfiants. Les bijoux dissimulés dans le véhicule AA______ provenaient de cambriolages qu'il avait commis aux côtés de A______ et certains objets saisis lors de la perquisition de l'appartement à AL______ probablement aussi. Il a également acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes et renouvelé ses excuses. d.c. Il ressort des conclusions finales des parties énoncées dans le jugement entrepris qu'en première instance, D______ n'avait pas contesté les faits retenus à son encontre concernant U______ (1.23), X______ (1.28), Z______ (1.31) et Y______ (1.39 ; recte : 1.29). C. a.a. Devant la CPAR, A______ a relevé n'avoir avoué aux policiers français que les vols commis en Suisse, n'en ayant jamais perpétrés en France. Il n'était pas toujours venu en Suisse avec D______, mais ils avaient, en principe, réalisé les cambriolages en commun. A son sens, il avait agi deux fois seul et cinq ou six fois, voire même six à huit fois, avec D______ en 2015. En fait, ces chiffres pouvaient aussi concerner 2014, dès lors qu'il n'avait pas de souvenirs précis. Le modus operandi (D______ faisait le guet et lui-même forçait la porte et la serrure) avait été commun à tous les cambriolages commis conjointement. Leur butin était gardé dans l'appartement à AL______, puis échangé contre de la drogue. Entre 2007 et 2014, il avait eu pour activité la réparation de voitures d'occasion en Géorgie. Depuis 2013, il faisait des allers-retours entre son pays d'origine et l'Europe. Les six mois d'écart entre ses séjours en février 2014 et septembre 2014 s'expliquaient par le fait qu'il restait une dizaine de jours en Suisse pour des voitures d'occasion et retournait ensuite en Géorgie. Il n'avait pas commis autant de cambriolages que ce qui lui était reproché, quand bien même il ne les contestait plus en appel. A son appréciation, il avait été puni en France pour des faits qu'il n'avait jamais commis. Il regrettait beaucoup les cambriolages dont il était l'auteur, estimant avoir été sévèrement puni, s'en excusait et prenait l'engagement de ne plus jamais revenir en Suisse. a.b. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant requérir sa libération immédiate. S'il ne remettait plus en cause sa culpabilité, il devait être tenu compte, dans le cadre de la fixation de sa peine, du fait qu'il avait déjà purgé deux ans de peine privative de liberté en France – une libération conditionnelle lui ayant été octroyée −, suite à ses aveux au sujet de la commission de cambriolages en Suisse. L'arrêt de la Cour d'appel de AN______ du 4 mai 2017, entré en force, l'avait condamné pour association de malfaiteurs, suite aux vols commis à Genève et dans le cadre d'une entente. La condamnation tenait ainsi déjà compte des actes préparatoires aux cambriolages commis à Genève, ainsi que de la notion de bande connue en droit

- 11/30 - P/20201/2015 suisse. Une seconde condamnation en Suisse pour les cambriolages commis violait dès lors le principe "ne bis in idem", la substance similaire des lois important ainsi que le principe de proportionnalité au vu de la quotité des peines infligées en France et en Suisse. Quoi qu'il en soit, il devait être tenu compte de sa bonne collaboration, de sa situation personnelle et de ses problèmes de santé, quand bien même il n'avait pas pu obtenir d'attestation du service médical de la prison à ce sujet. Ainsi, il convenait, en tout état de cause, de compenser la peine privative de liberté ordonnée avec la détention provisoire et extraditionnelle déjà subie et d'ordonner sa libération immédiate. b.a. Tout comme son co-prévenu, D______ estimait que sa condamnation en France concernait aussi les cambriolages commis en Suisse. Quand bien même il avait demandé, dans un courrier manuscrit du 10 octobre 2018, à la juridiction d'appel de se pencher sur sa situation familiale, en indiquant ne contester en aucun cas ses actes, il a maintenu ne reconnaître qu'au maximum huit cambriolages et deux tentatives, le tout avec A______. En fait, il n'admettait que six cambriolages et quatre tentatives, au maximum. Confronté au fait que les bijoux retrouvés dans la AA______ provenaient, pour partie, des cambriolages commis dans les appartements de Y______ et de Z______ qu'il contestait, il a confirmé que tous les objets saisis dans la voiture provenaient des cambriolages commis avec A______ et qu'il était possible que certains d'entre eux proviennent desdits appartements. Il maintenait toutefois ne pas avoir toujours agi avec A______. Il ne savait pas trop quoi répondre au fait que A______ n'ait parlé que de deux cas où il aurait agi seul, mais était prêt à tout prendre sur lui, pour autant que cette affaire se termine rapidement et qu'il puisse rentrer chez lui. S'il avait commencé à commettre des cambriolages en 2014 pour financer sa consommation de stupéfiants, il se sentait à présent sevré et débarrassé d'un "monstre". Il regrettait ses actes et promettait de ne plus revenir en Suisse, sa famille ayant besoin de lui. La peine qu'il avait déjà subie était suffisante. b.b. Par la voix de son conseil, D______ indique, d'une manière générale, plaider son acquittement sur les faits de septembre 2014, et finalement reconnaître sa culpabilité concernant le cas K______ du 18 février 2014 ainsi que les cas T______, V______ et W______ des 11 août, 13 et 15 octobre 2015. Pour octobre 2015, seuls les cas antérieurs au 10 octobre étaient contestés. Il sollicitait, en conséquence, une peine privative de liberté compensée par la détention subie en Suisse et en France, frais à la charge de l'Etat. En attendant son extradition en Suisse, il avait été condamné en France pour les mêmes faits et concernant une période pénale similaire, de sorte qu'une nouvelle condamnation en Suisse contrevenait au principe "ne bis in idem", seuls les chefs d'infraction étant différents. En tout état de cause, il était resté constant concernant les périodes pendant lesquelles il s'était trouvé en Suisse. Or, cela ne comprenait pas septembre 2014. Du

- 12/30 - P/20201/2015 reste, son passeport comportait un tampon indiquant son entrée dans l'espace Schengen le 14 septembre 2014 et son départ le même jour pour AB______ [Pologne], ce qui s'expliquait par son commerce de voitures. Un doute subsistait ainsi quant au fait qu'il était sur sol suisse entre le 14 septembre et le 23 septembre 2014, ce d'autant que les faits survenus avaient été retenus à son encontre sur la base de l'ADN de son comparse et du fait qu'ils avaient été commis avec la série d'outils no 2______, alors qu'il ne l'avait pas utilisée. Au demeurant, A______ avait indiqué avoir commis certains cambriolages seul. En octobre 2015, il était certes dans l'espace SCHENGEN, mais n'était venu en Suisse que le 10 octobre, ce que prouvait sa réservation à l'hôtel "AC______", alors qu'aucun tampon d'une autorité ne démontrait sa présence sur sol suisse auparavant. Le Tribunal correctionnel avait arbitrairement retenu qu'il s'était toujours trouvé en Suisse avec l'appelant A______ et qu'ils étaient ainsi coupables des mêmes cambriolages. Il était, par ailleurs, luimême un délinquant primaire, contrairement à son co-prévenu. En outre, aucun lien ne pouvait être véritablement fait entre les bijoux saisis et son implication, dès lors que ceux-ci lui avaient été présentés "pêle-mêle" et qu'il n'avait ainsi pu que les reconnaître globalement, sans pouvoir confirmer qu'ils provenaient tous de ses méfaits. Un interprète en langue russe l'assistait, par ailleurs, à ce moment-là, alors qu'il ne comprenait plus si bien cette langue. Du reste, lorsqu'on l'avait ensuite interrogé en Suisse, il n'avait rien compris aux charges retenues contre lui et cela n'était toujours pas clair aujourd'hui. Les bijoux saisis ne lui avaient, par ailleurs, plus été remontrés, ayant été restitués dans l'intervalle à leur propriétaire. En définitive, il n'admettait qu'au maximum huit cas, de concert avec A______. A cet égard, il ne fallait pas perdre de vue le fait qu'ils se déplaçaient en tram et qu'il n'était ainsi physiquement pas possible pour eux de commettre plus de deux cambriolages en un jour. Il n'avait pas pu obtenir une attestation médicale confirmant la réalité de sa toxicomanie, mais la commission de ses actes y était liée, ce dont il avait pris conscience. Il souhaitait, à présent, que cette affaire se termine, afin de pouvoir retourner définitivement auprès des siens en Géorgie. c. Le Ministère public conclut au rejet des appels. En commettant des actes répréhensibles dans deux pays différents, les appelants s'étaient exposés à deux sanctions, étant relevé que la France avait tendance à réprimer plus sévèrement que la Suisse. La question d'une violation du principe "ne bis in idem" ne se posait pas, s'agissant d'infractions différentes dans deux ordres juridiques distincts. Les prévenus justifiaient leurs méfaits par leur toxicomanie. Toutefois, celle-ci, dont ils n'avaient pas fait état au début de la procédure, n'était pas attestée et semblait ainsi opportune. Au demeurant, si les prévenus consommaient de la drogue, il devait vraisemblablement être plus avantageux pour eux de se fournir en Géorgie. Le Tribunal correctionnel avait déjà opéré un tri considérable, en écartant tous les cas de cambriolages dans lesquels un lien spatio-temporel était inexistant. Les cas retenus

- 13/30 - P/20201/2015 étaient difficilement contestables. Les deux prévenus reconnaissaient s'être trouvés en Suisse en 2014 et 2015. Les timbres mentionnés dans leur passeport permettaient uniquement de déterminer leur entrée dans l'espace Schengen et non dans un pays particulier. Si seul l'ADN de l'appelant A______ avait été retrouvé dans certains cas, c'était parce qu'il était le seul à forcer les portes. La collaboration des appelants à la procédure avait été médiocre, ceux-ci ayant grandement minimisé leur participation. Ils avaient persisté à soutenir ne pas avoir commis plus d'un cambriolage par jour, alors que plusieurs cas ayant eu lieu au cours d'une même journée pouvaient leur être imputés. La situation personnelle des appelants ne permettait pas de justifier leurs actes, chacun d'eux ayant une famille et d'autres possibilités de revenus. d. Au terme des débats d'appel, qui ont duré 3h05, la cause a été gardée à juger. Après avoir émis le souhait d'être reconvoqués pour une communication orale du dispositif et une brève motivation, les prévenus y ont ultérieurement renoncé et ont acquiescé d'une notification par voie postale, pour autant que leur conseil respectif vienne ensuite les visiter avec un interprète pour leur expliquer la décision rendue. D. a. A______ est né le ______ 1969, à AP______ en Géorgie, pays dont il est originaire. Il est marié et a trois enfants âgés de 26, 19 et 16 ans, ainsi que deux petits-enfants. Toute sa famille vit en Géorgie. Son épouse est ______ et perçoit un revenu de EUR 150.- pour 18 heures de ______ par mois. Il est ______ de profession et a travaillé comme tel pendant 10 ans à AP______. Il a également travaillé en Grèce, comme ______. Avant son interpellation, il faisait du ______ pour un salaire d'environ USD 500.- par mois. Il dit avoir des problèmes de santé, ayant le sentiment d'avoir des chocs électriques dans la tête et des douleurs dans le corps. Il souffre d'insomnies, d'anxiété et de l'hépatite C. A son sens, le médecin de la prison ne prenait pas au sérieux ses pathologies. A sa sortie de prison, il souhaite retrouver sa famille en Géorgie et y travailler. Il n'a pas d'antécédent en Suisse. D'après l'extrait de son casier judiciaire grec, il a notamment été condamné, le 16 mai 2005, par la Cour d'appel de AQ______ [Grèce], à une peine principale de réclusion de cinq ans, assortie de l'expulsion une fois la peine purgée, pour vol caractérisé commis en commun et de façon répétée. Son casier judiciaire français fait état de la condamnation de la Cour d'appel de AN______ du 4 mai 2017, à une peine d'emprisonnement de trois ans assortie d'une interdiction de séjour pendant cinq ans. b. D______ est né le ______ 1963, dans la région de AP______ en Géorgie, pays dont il est originaire. Il est marié et a deux enfants âgés de 17 et 15 ans. Sa famille vit en Géorgie. Il a suivi l'école obligatoire dans son pays, puis a effectué des études supérieures de ______ en URSS (en langue russe), sans jamais exercer dans ce

- 14/30 - P/20201/2015 domaine. Il a travaillé comme ______ et ______. Il percevait alors entre 200 et 300 laris de revenu par mois, soit environ CHF 60.-. Il gagnait également de l'argent [en travaillant dans le domaine] ______. En prison, il aurait entrepris un sevrage et des personnes lui auraient fourni du AR______ [buprénorphine]. Etant sujet aux idées noires, des antidépresseurs lui ont par ailleurs été prescrits. A sa sortie de prison, il souhaite retourner en Géorgie, ou potentiellement en Allemagne, reprendre son métier de peintre et subvenir aux besoins de sa famille, son père étant décédé. Il n'a pas d'antécédent en Suisse. Son casier judiciaire français fait état de la condamnation du 4 mai 2017 de la Cour d'appel de AN______. Sa peine est identique à celle de A______. E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 24h40 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d’appel, dont deux visites du client à la prison au mois d'octobre 2018, 6h30 d'étude du dossier et 5h00 de rédaction des plaidoiries, ainsi que 4h06 consacrées à l'activité diverse. Trois factures pour des débours d'interprète, chacune de CHF 100.-, sont par ailleurs jointes. En première instance, l'activité de ce conseil avait été indemnisée à raison de 60h15, après réduction due à un "temps d'étude du dossier excessif", constitué de 13h00 d'étude du dossier et de préparation des plaidoiries de première instance. b. Malgré le délai supplémentaire imparti à cet effet par la CPAR au 15 mars 2019, Me E______, défenseure d'office de D______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel. En première instance, l'activité de ce conseil avait été indemnisée à hauteur de 23h40. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. En l'espèce, faute d'appel sur ce point, la culpabilité de l'appelant A______ pour vols aggravés dans les cas F______ et G______-H______, et pour vols aggravés, dommages à la propriété et violation de domicile, dans les 17 cas de cambriolages https://compendium.ch/register/SubstanceGroup/22

- 15/30 - P/20201/2015 retenus à son encontre (cf. supra, au point A. d.a), est acquise, seule la peine qui lui a été infligée à ce titre étant remise en cause. 2. 2.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). En vertu de l'art. 3 al. 2 CP, si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. L'art. 3 CP consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 s. ; ATF 108 IV 145 consid. 3 p. 146). Ledit principe s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 2.3.1 destiné à la publication ; arrêt 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les références). Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 ; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). Toutefois, cette règle est atténuée par certains principes en vertu desquels le droit et les jugements étrangers doivent être pris en considération par le juge suisse. La problématique sous-jacente est celle du risque de double condamnation auquel est exposé l'auteur d'une infraction ressortissant à la compétence de deux, voire de plusieurs Etats, dont l'un aurait, par hypothèse, déjà fait usage de son pouvoir répressif. Suivant les cas, le jugement étranger se voit donc conférer, sous certaines conditions, un effet extinctif et fait ainsi obstacle à une nouvelle poursuite en Suisse. A défaut, le jugement étranger n'est pris en compte que de façon limitée, par le biais du principe d'imputation prévu à l'art. 3 al. 2 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. aux art. 3 à 8, n. 7 et 7a). Lorsque l'auteur d'une infraction est poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse, l'art. 3 al. 3 CP prévoit l'application du principe de liquidation, de sorte que l'affaire est classée en Suisse, la procédure ne pouvant être continuée. Il doit y avoir, dans ce cas, une requête officielle de délégation de compétence de juger de l'autorité suisse (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 13 ad art. 3). 2.2.1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce

- 16/30 - P/20201/2015 principe, exprimé par l'adage "ne bis in idem", est garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. La règle découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Elle figure également à l'art. 11 al. 1 CPP (ATF 144 IV 136 consid. 10.1 p. 155). L'existence d'une même infraction ("idem") constitue la condition de base du principe "ne bis in idem". Le point de savoir si les infractions en question sont les mêmes au sens de l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH dépend d'une analyse axée sur les faits plutôt que par exemple d'un examen formel consistant à comparer les "éléments essentiels" des infractions. L'interdiction vise l'inculpation ou le jugement pour une seconde "infraction" pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (arrêtEDH Zolotouhkine c. Russie du 10 février 2009, § 82 ; A et B c. Norvège du 15 novembre 2016, § 108 ; ATF 144 IV 136 consid. 10.5 p. 157 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1 ; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les références). Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet "bis" du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) admet néanmoins que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe "ne bis in idem" (arrêtEDH A et B c. Norvège du 15 novembre 2016, qui fait la synthèse de la jurisprudence sur ce point ; ATF 144 IV 136 consid. 10.5 p. 157 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1). 2.2.2. Le principe "ne bis in idem" vaut pleinement entre les Etats Schengen, dont la Suisse et la France, en vertu de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS, JO UE no L 239 du 22 septembre 2000 p. 19), selon lequel une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante ayant condamné (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 11). La Suisse a cependant expressément déclaré, conformément à la faculté conférée par l'art. 55 ch. 1 let. a CAAS, ne pas être liée par l'art. 54 CAAS dans les cas où les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu en tout ou en partie sur son territoire. Cette réserve ne s'applique pas si les faits considérés ont (aussi) eu lieu en partie sur le

- 17/30 - P/20201/2015 territoire de l'Etat dans lequel le jugement a été rendu (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 11 ad art. 3). 2.3. Aux termes de l'art. 450-1 du Code pénal français, constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le droit suisse ne connaît pas cette notion de complot – ou encore d'association ou d'entente – du droit anglosaxon ; il ne l'appréhende, dans certains cas, que comme une cause d'aggravation de la peine, mais non en tant que délit distinct. Si aucune infraction n'a été commise, le complot ou l'association de malfaiteurs ne peut être qu'un acte préparatoire, lequel n'est pas punissable, en dehors des cas prévus par l'art. 260bis CP (ATF 111 Ib 312 consid. 4). Pour que l'infraction d'actes préparatoires délictueux soit réalisée, en droit suisse, il faut que ceux-ci aient été destinés à commettre l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis al. 1 CP, dont la liste est exhaustive (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 15 ad art. 260bis). Les infractions de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, dont il est question dans la présente procédure, n'y figurent pas. 2.4. En l'espèce, la procédure française qui a abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de AN______ du 4 mai 2017 a sanctionné les appelants pour avoir, entre les 1er janvier et 15 octobre 2015, pris part à une organisation logistique et matérielle, incluant également d'autres auteurs, aux fins de préparer des cambriolages en Suisse et de s'être, dans cette optique, servis d'un appartement sis à AL______ comme base arrière et lieu d'entrepôt de leur butin, destiné à être revendu ou écoulé via des sociétés spécialisées dans le rachat d'or, vraisemblablement en Turquie, voire en Géorgie. La procédure suisse qui a donné lieu au jugement attaqué vise, quant à elle, à réprimer les agissements des appelants consistant à avoir, ensemble et de manière professionnelle, concrètement endommagé des portes d'appartements, être entrés sans droit à l'intérieur desdits appartements et y avoir dérobé un certain nombre de valeurs, entre les 17 février 2014 et 15 octobre 2015, sur sol suisse, de sorte qu'aucune délégation de compétence en faveur des autorités françaises n'avait, par ailleurs, de raison d'être. Elle concerne également des actes de nature similaire perpétrés par A______ en 2007 déjà. Ainsi, il convient, d'une part, d'admettre qu'il s'agit là de deux constellations de faits différentes, ce qui est d'autant plus vrai que le droit suisse ne sanctionne pas les actes préalables à des cambriolages. D'autre part, les faits de dommages à la propriété, violation de domicile et de vols, reprochés dans le cadre de la présente procédure, ont uniquement été commis sur sol

- 18/30 - P/20201/2015 suisse, de sorte que, quand bien même l'arrêt de la Cour d'appel de AN______ tient compte, à certains égards, des cambriolages commis consécutivement à la formation de l'organisation incriminée, il sied de reconnaître que la réserve formulée par la Suisse au principe "ne bis in idem" d'après l'art. 55 CAAS est ici opérante et que notre pays s'est, de la sorte, réservé le droit de poursuivre et de juger lui-même de tels faits. A cela s'ajoute le fait que les périodes pénales ne se regroupent pas entièrement. La violation du principe "ne bis in idem" invoquée par les appelants est donc infondée. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. L'art. 139 ch. 1 aCP (art. 2 CP ; lex mitior) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

- 19/30 - P/20201/2015 La soustraction implique notamment la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, lequel peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139). 3.2.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). 3.2.3. Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du

- 20/30 - P/20201/2015 Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 3.4. L'art. 186 CP condamne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit. 3.5.1. A titre liminaire, il sied d'observer que la crédibilité des appelants est sujette à caution, tant ceux-ci ont varié dans leurs déclarations, se sont contredits et ont tenté de se couvrir mutuellement, dans le but de minimiser leur implication respective. C'est ainsi qu'ils ont d'abord tous deux nié leur implication dans des cambriolages, avant de concéder en avoir commis en Suisse, au vu des preuves recueillies, tout en variant au sujet des périodes précises de leurs méfaits, du nombre de cas commis et de leur mobile, ayant évoqué une situation financière difficile, puis, de manière peu plausible, la nécessité de financer soudainement une addiction aux stupéfiants. Cela étant, les appelants sont restés relativement constants quant au fait qu'ils étaient tous deux venus en Suisse en 2014 et en 2015, avaient à ces occasions commis des cambriolages ensemble – A______ ayant expliqué, en dernier lieu, n'avoir finalement agi que rarement tout seul −, dont le butin avait été caché dans l'appartement de AL______ ou dans leur véhicule aux plaques lituaniennes. La description de leur modus operandi, dont il est notamment ressorti que c'était principalement A______ qui forçait les cylindres des appartements visés, n'a pas davantage été l'objet de variations. C'est, enfin, le lieu d'observer que les déclarations de D______ recueillies avec l'assistance d'un interprète russe devant la police française ont, en substance, été confirmées ultérieurement devant la police suisse avec l'assistance d'un interprète géorgien, de sorte que son grief portant sur un éventuel problème de compréhension lors de son audition en langue russe n'est ni plausible, ni pertinent. Au demeurant, ce dernier n'a pas indiqué quelles explications données à la police française auraient précisément été incorrectement traduites, ce qui invalide en tout état ses griefs en la matière. 3.5.2. Compte tenu de ses dernières conclusions prises devant la CPAR, l'appelant D______ persiste à contester sa culpabilité dans 11 cambriolages, sur les 17 encore incriminés, soit ceux commis à l'encontre de L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, U______, X______, Z______ et Y______. 3.5.2.1. Eu égard à la série de cambriolages commise entre le 23 septembre et le 1er octobre 2014 (cas L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______), la présence de l'appelant D______ en Suisse à cette période, ainsi que son implication dans ces cas, doivent être admises en dépit de ses dénégations.

- 21/30 - P/20201/2015 En effet, la culpabilité de A______ dans ces cas est acquise, son ADN ayant été en particulier relevé sur les lieux des cambriolages commis au préjudice de L______, M______, O______ et R______. En outre, ce constat avait permis de le lier à la série d'outils no 2______, utilisée dans le cas O______, et de lui imputer ainsi les cas N______, P______ et Q______, commis au moyen de la même série, outre le lien spatio-temporel existant encore entre les cas O______ et P______. Or, A______ a indiqué être venu en Suisse à deux reprises en 2014, soit en février et en septembre 2014, et à chaque fois avec l’appelant D______. Ce dernier a lui-même concédé avoir commis des cambriolages en 2014 et a indiqué avoir toujours agi avec A______. Au demeurant, le passeport de l'appelant D______ comporte un tampon faisant manifestement état d'une entrée dans l'espace Schengen, par la Pologne, le 14 septembre 2014, alors que le premier cas de la série litigieuse a été commis le 23 septembre suivant, ce qui constituait un laps de temps suffisant pour lui permettre de se rendre en Suisse durant la période litigieuse. En outre, parmi les objets saisis à AL______, dont les appelants reconnaissent qu'ils provenaient de cambriolages perpétrés en commun, se trouvaient des effets appartenant en particulier à Q______.

Le fait que l'ADN de l'appelant D______ n'ait pas été relevé dans ces cas, contrairement à son comparse, s'explique par le modus operandi adopté par les prévenus et n'est ainsi pas propre, au vu des autres éléments précités, à élever un doute au sujet de sa culpabilité, de sorte que celle-ci sera confirmée. Du reste, l'appelant D______ a finalement reconnu son implication dans certains cas où seul l'ADN de son comparse avait été mis en évidence, tel que les cas K______ et T______. 3.5.2.2. S'agissant de la série de cambriolages encore litigieuse entre les 6 et 9 octobre 2015 (cas U______, X______, Z______ et Y______), les prévenus ont expliqué de manière constante et concordante qu'ils étaient revenus ensemble à AL______, à bord de la AA______, au tout début du mois d'octobre 2015, évoquant la date du 5, et avoir, à cette occasion, commis de nouveaux cambriolages. Leur présence à proximité de la Suisse durant cette période est donc avérée. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant D______, la réservation effectuée à l’hôtel "AC______" à compter du 10 octobre 2015 n’est pas susceptible de démontrer que tous deux sont arrivés à AL______ au plus tôt à cette date, dès lors qu’il a reconnu avoir séjourné auparavant trois nuits dans l’appartement de AL______, avant de se rendre à cet hôtel. Du reste, A______ a reconnu le cas commis au préjudice de X______ en date du 6 octobre 2015. Dans le cas commis au préjudice de U______ le lendemain, l'ADN de A______ a été relevé sur la plaquette soulevée du cylindre.

- 22/30 - P/20201/2015 Enfin, des objets appartenant à X______, Y______ et Z______ ont été découverts dans l'appartement occupé par les prévenus à AL______ ou dans leur véhicule, alors qu'ils ont tous deux admis que les objets retrouvés dans ces lieux provenaient des cambriolages commis conjointement. En outre, l’appelant D______ a lui-même précisément reconnu les effets de Y______ et de Z______ comme faisant partie de ceux qu’il avait volés. Du reste, l'appelant D______ n'avait précédemment pas remis en cause sa culpabilité dans les cas U______, X______, Z______ et Y______. Au demeurant, les prévenus ont tous deux reconnu qu'ils avaient à tout le moins commis quatre à cinq cambriolages ensemble en octobre 2015, ce qui correspond aux cas précités. Ces éléments constituent un faisceau d’indices permettant de se convaincre de l’implication de l’appelant D______, aux côtés d'A______, dans ces cambriolages. Aussi, la culpabilité de l'appelant D______ sera également confirmée concernant ces cambriolages. 3.5.3. Pour le reste, l'appelant D______ ne remet plus en cause sa culpabilité concernant le vol aggravé retenu au préjudice de I______ et les cambriolages perpétrés à l'encontre de J______, K______, S______, T______, V______ et W______, de concert avec A______. 3.5.4. Au vu de la multitude de ces cas de cambriolages, pour lesquels la culpabilité des deux appelants est acquise, et de leur organisation, force est de constater que ceux-ci ont agi de façon concertée et rodée, de sorte que l'aggravante de la bande est sans conteste réalisée. L'aggravante du métier est également réalisée au vu des nombreux cas commis, sur une période de plus d'un an et demi, et des revenus significatifs qu'ils en ont retirés. 3.5.5. Le verdict de culpabilité retenu par les premiers juges à l'égard de l'appelant D______ doit être confirmé au vu de ce qui précède, sous réserve que, au vu des cas confirmés, un verdict de culpabilité du chef de tentative de violation de domicile ne se justifie plus pour les deux appelants. En effet, il appert que les cas de tentatives qui leur étaient initialement reprochés ont fait l'objet soit d'un acquittement, soit d'un classement. Le dispositif sera ainsi rectifié en ce sens. 4. 4.1. En vertu de l'art. 139 ch. 3 aCP, l'infraction de vol en bande est réprimée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au moins (six mois à 10 ans dès le 1er janvier 2018). Les dommages à la propriété selon l'art. 144 CP et la violation de domicile d'après l'art. 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 23/30 - P/20201/2015 4.2.1. A l'aune de l'art. 2 CP, la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 4.2.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable aux appelants. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées

- 24/30 - P/20201/2015 cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.5. La faute des appelants est grave, celle de A______ l'étant encore davantage au vu des cas supplémentaires commis en 2007. Ils n’ont pas hésité à s’en prendre au patrimoine de plusieurs victimes, à de multiples reprises, selon un procédé rodé, ce sur une longue période. Leurs mobiles relèvent de l'égoïsme et de l’appât du gain facile, sans considération pour autrui et les interdits en vigueur, étant rappelé que l'excuse de leur toxicomanie ne peut être reçue, celle-ci n'étant pas avérée ni documentée et paraissant ainsi opportune. En outre, les revenus substantiels retirés de leurs agissements trahissent une nette volonté de s'enrichir. Il y a concours d’infractions, ce qui justifie une aggravation de leur peine, étant rappelé que l’infraction la plus grave de vol aggravé est passible, à elle seule, d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans. Leur situation personnelle respective ne saurait justifier leurs actes. Au contraire, les appelants avaient les capacités d’exercer une activité lucrative licite, comme ils l'ont, du reste, fait par le passé, et avaient chacun une famille. Par ailleurs, leur activité liée au commerce de véhicules semblait leur permettre d'engendrer un revenu mensuel confortable pour la Géorgie, de EUR 500.-, si on s'en tient au fait que le revenu d'une enseignante se situe à moins d'un tiers de cette somme, comme semble le percevoir à ce titre la femme de l'appelant A______. Leur collaboration à la procédure a été médiocre, celle de l'appelant D______ l'ayant été d'autant plus qu'il persiste encore à nier ses actes, malgré les éléments de preuve recueillis. De même, si leur prise de conscience paraît amorcée, celle-ci semble essentiellement résulter des sanctions encourues et non de la compréhension des dommages considérables engendrés par leurs actes. Leur responsabilité est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. L'appelant A______ a deux antécédents, dont l'un spécifique en Grèce. L'appelant D______ a un antécédent non spécifique en France. Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté ferme s'impose pour chacun des appelants. La quotité de quatre ans fixée par les premiers juges concernant l'appelant A______ est appropriée tant à sa faute, alourdie par les actes supplémentaires commis en 2007, qu'à sa situation personnelle. Celle de trois ans et six mois infligée à l'appelant D______ est également adéquate, au vu de ses agissements. Seules de telles peines apparaissent, en définitive, propres à avoir un

- 25/30 - P/20201/2015 effet dissuasif sur les appelants, qui ont manifesté une forte intention délictueuse, que seule leur arrestation a permis d'enrayer. Leur état de santé tenu pour déficient ne saurait modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'il n'est pas documenté. Au demeurant, il ne saurait être nié que la condition de détenu est susceptible d'être mal acceptée et qu'elle puisse engendrer des maux que le service médical de la prison est censé pouvoir soulager. Le jugement entrepris doit donc être également confirmé sur ce point et les appels entièrement rejetés. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnances séparées du 2 octobre 2018, le maintien des appelants, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis à l'égard de chacun d'eux (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur les conclusions civiles octroyées aux parties plaignantes, ni sur les différentes mesures accessoires précédemment prononcées. 7. Les appelants, qui succombent, supporteront, chacun par moitié, les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

- 26/30 - P/20201/2015 Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de la note de frais de la défenseure d'office de A______, la seconde visite du client à la prison effectuée au mois d'octobre 2018. En outre, au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance,

- 27/30 - P/20201/2015 notamment du temps déjà consacré à la préparation des débats, et de la portée de l'appel, il convient de prendre globalement en compte un temps d'étude du dossier et de préparation des débats d'appel limité à 3h00, le conseil connaissant parfaitement le dossier pour l'avoir déjà traité précédemment. En revanche, une visite du client à la prison, avec interprète, afin de lui expliquer la décision rendue, sera exceptionnellement prise en considération. A ce qui précède s'ajoute le forfait de 10% pour les démarches diverses, compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance. En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 4'086.20, correspondant à 14h35 d'activité au tarif horaire de cheffe d'étude, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 293.-), deux forfaits déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 263.55). Des débours de CHF 400.pour les frais d'interprète sont également inclus. 8.3. S'agissant de l'indemnité due à la défenseure d'office de D______, à défaut de la production d'une note de frais dans le délai imparti à ce effet, il convient de la fixer ex aequo et bono. A cet égard, compte tenu du temps pris en considération pour l'activité de la défenseure d'office de A______, dont l'appel était limité à la peine, un temps d'activité global de 16h30 sera pris en compte pour la défenseure d'office de D______, dont l'appel portait aussi sur une partie de la culpabilité. Tout comme pour l'appelant A______, une visite supplémentaire du conseil à la prison, avec interprète, sera exceptionnellement prise en considération pour expliquer au client la décision rendue. En conclusion, l'indemnité due à Me E______ sera arrêtée à CHF 3'830.-, correspondant à 16h30 d'activité au tarif horaire de cheffe d'étude, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 330.-) – l'activité globale excédant désormais 30h00 −, et un forfait déplacement (CHF 100.-). Des débours de CHF 100.- pour les frais d'interprète sont également inclus. * * * * *

- 28/30 - P/20201/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/114/2018 rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20201/2015. Les rejette. Dit que le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de A______ et de D______ ne comprend pas le chef de tentative de violation de domicile. Ordonne le maintien de A______ et de D______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ et D______, chacun par moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 4'086.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 3'830.- le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 29/30 - P/20201/2015 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 30/30 - P/20201/2015

P/20201/2015 ETAT DE FRAIS AARP/127/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne D______ et A______, chacun pour 1/3 aux frais de la procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 8'023.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'865.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'888.00

Condamne D______ et A______, chacun pour ½, aux frais de la procédure d'appel.

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