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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.11.2019 P/20040/2017

19. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,306 Wörter·~37 min·3

Zusammenfassung

JEUNE ADULTE | CP.61; CPP.4282a

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20040/2017 AARP/393/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 19 novembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/74/2019 rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal correctionnel,

et C______, partie plaignante, comparant par Me Fabio BURGENER, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/20040/2017 EN FAIT : A. a. Le 17 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 juin 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 juillet suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'agression, de rixe, de brigandage, d'extorsion et de chantage, de menaces, d'injure, de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte, d'insoumission à une décision de l'autorité et de consommation de stupéfiants et a révoqué le sursis accordé le 6 février 2017. A______ a été condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de trois ans sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l’unité et une amende de CHF 1'000.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Le TCO a ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Il a également astreint A______ à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Le TCO a en outre statué sur les conclusions civiles. b. Par déclaration du 2 août 2019, A______ conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec sa libération immédiate et à ce qu’il soit renoncé à son placement dans un établissement pour jeunes adultes. Il ne conteste pas sa culpabilité, qu’il n’avait d’ailleurs pas contestée devant les premiers juges, et ne remet pas les prononcés civils en question. c. Selon l’acte d'accusation du Ministère public (MP) du 13 mars 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :  le 30 septembre 2017, de concert à tout le moins avec D______ et E______, participé à une agression au cours de laquelle C______ a été blessé, étant précisé que ce dernier a reçu plusieurs coups de poing à hauteur de la tête, est tombé au sol puis a à nouveau été frappé à plusieurs reprises à coups de pied donnés avec une grande violence notamment au niveau de la tête, des côtes, du dos et des cervicales, alors qu'il était à terre et recroquevillé, le constat de lésions traumatiques faisant état d'ecchymoses au niveau du visage, du cuir chevelu, du cou, du thorax à gauche, de la fesse droite, de la main droite, du cinquième doigt à gauche et du membre inférieur droit, certaines associées à des dermabrasions (au niveau du visage, du cuir chevelu et du cou) ainsi que des dermabrasions au niveau du visage, de la main droite, du coude droit et du genou droit ;  le 16 décembre 2017, aux alentours de 02h00 du matin, à proximité de la discothèque F______, participé à une rixe au cours de laquelle il a frappé G______ d'un coup de poing au visage, lui causant de la sorte une plaie ouverte horizontale d'environ cinq centimètres de long sous la partie externe du sourcil gauche ;  le 10 mars 2018 vers 01h00, à l'arrêt de bus TPG "H______", brutalement saisi I______ par le cou en lui disant : "File-moi toute ta thune ou je te plante", lui

- 3/18 - P/20040/2017 faisant ainsi penser qu'il était en possession d'un couteau, lui ordonnant de demander à son amie de lui remettre également son argent, sinon il la "planterait" aussi, à la suite de quoi I______ et J______, terrorisés, lui ont remis tout l'argent qu'ils avaient en leur possession, soit CHF 50.- chacun, puis, après qu'il a déclaré que cette somme ne suffisait pas et que I______ et J______ devaient lui donner une somme plus importante faute de quoi il les "planterait", I______ a proposé, sous la menace, de se rendre au distributeur automatique de la banque K______ qui se trouvait à proximité, ce qu’il a fait avec J______ et a retiré CHF 100.- qu'il a remis à A______, sous la menace de celui-ci qui leur disait que s'ils parlaient à quelqu'un ou contactaient la police, ou déposaient plainte pénale, il les retrouverait et les "planterait" ;  à partir de l’été 2017, d’avoir régulièrement harcelé L______, une voisine, puis de lui avoir adressé le 26 avril 2018 une vidéo dans laquelle il se filmait lui-même en bas de chez elle et lui demandait, de manière menaçante, de descendre au pied de son immeuble, suscitant en elle un sentiment de peur, notamment du fait de toutes les menaces concrètes de mort qu'il lui avait précédemment adressées, puis, après avoir été convoqué par la police, suite à la plainte déposée par L______, de l'avoir harcelée pour la contraindre à retirer sa plainte, notamment l’avoir traitée de "grosse pute de merde", de "sale chienne de merde" et de "salope", de l'avoir menacée de s'en prendre à elle, de la frapper, de la tuer, de l'enterrer vivante si elle ne retirait pas sa plainte, puis, le 10 août 2018, de l'avoir frappée à deux reprises, au visage, lui causant une perforation du tympan avec saignements, puis de lui avoir encore dit "Ce que je t'ai fait maintenant ça sera bien pire après si tu ne le fais pas" ;  les 28 avril 2018 et 7 mai 2018, pénétré dans le secteur 1______ et 2______ [quartier H______] du canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans cette zone, laquelle lui avait été dûment notifiée avec la mention des conséquences pénales de la violation de cette mesure et était valable jusqu'au 12 mai 2018, et  d'avoir, depuis sa dernière condamnation, le 6 février 2017, jusqu'au jour de son incarcération, le 5 septembre 2018, régulièrement acquis et consommé de la marijuana. B. a. Les faits reprochés, tels que décrits dans l’acte d’accusation, ressortent de la procédure et ne sont pas contestés. Il est dès lors renvoyé à l’état de fait du jugement entrepris, conformément à l’art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). b. Au cours de l’instruction préliminaire, le MP a mis en œuvre le Docteur M______ et la Doctoresse N______ en qualité d’experts psychiatres. Selon leur rapport du 18 décembre 2018, durant la période des faits, A______ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte, lequel n'était pas de nature à diminuer la faculté de l'expertisé à

- 4/18 - P/20040/2017 percevoir le caractère illicite des actes reprochés mais avait par contre légèrement impacté sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Sous cet aspect, la responsabilité de A______ était très faiblement diminuée. Celui-ci avait déclaré avoir commis la plupart des faits reprochés sous l'influence de l'alcool. Aucun dosage biologique n'ayant été effectué, cette intoxication ne pouvait être confirmée. En revanche, si les alcoolisations avaient pu amplifier les troubles impulsifs et le manque de contrôle de A______, sa responsabilité serait alors faiblement diminuée. Selon les outils standardisés, A______ présentait un risque de récidive moyen à élevé, mais l'échelle devait être pondérée au niveau clinique, dans la mesure où l'intéressé souffrait d'un trouble de la personnalité et d'une addiction associée. Le risque de rechute de consommation et de dépendance à alcool était important, surtout en lien avec des difficultés liées au trouble de la personnalité. A______ avait une tendance à banaliser ses actes ainsi que ses consommations d'alcool. Les pertes de contrôle sous alcool semblaient être un facilitateur de passage à l'acte sur des traits antisociaux déjà présents. Même si la plupart des faits semblaient avoir été commis sous l'influence de l'alcool, le traitement devrait porter sur la gestion de l'impulsivité et sur les difficultés interpersonnelles. Un traitement ambulatoire n'avait été honoré qu'en partie par l'expertisé auparavant. A______ confirmait être motivé cette fois à changer sa vie. Cette motivation semblait honnête mais, vu les difficultés d'élaboration et d'immaturité, il y avait un grand risque qu'une telle mesure soit à nouveau mise en échec. A______ était d'accord de se soumettre à un traitement dans un établissement spécialisé dans la prise en charge éducative pour jeunes adultes. Dans ce cadre, un traitement psychiatrique ambulatoire devait être mis en œuvre. Un investissement de sa part était indispensable pour construire un projet thérapeutique de moyen à long terme, un traitement contre sa volonté ayant beaucoup moins de chances d’aboutir. Il était également important de le soutenir dans la construction d’un projet professionnel réaliste. Un traitement psychiatrique-addictologique de type ambulatoire était de nature à diminuer le risque de récidive ; il pouvait être mis en œuvre auprès d’une consultation de psychiatrie publique et l’expertisé était prêt à s’y soumettre. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes était susceptible de diminuer le risque de récidive ; A______ était prêt à s’y soumettre. Un traitement ordonné contre sa volonté aurait néanmoins des chances de pouvoir être mis en œuvre. c. A______ avait fait l’objet, le 22 décembre 2016, d’une première expertise psychiatrique dans le cadre d’une procédure antérieure. Les conclusions des experts étaient les mêmes, si ce n’est que l’expertisé était réticent à se soumettre à un placement dans un établissement pour jeunes adultes. A l’issue de la procédure, A______ a été condamné le 6 février 2017 à une peine privative de liberté, assortie d’un sursis dont le délai d’épreuve était de cinq ans et astreint, pendant la durée de ce délai d’épreuve, à se soumettre à un traitement médico-psychiatrique ambulatoire et

- 5/18 - P/20040/2017 à une assistance de probation. Il ressort de la nouvelle expertise que le suivi mis en place a été aléatoire, A______ ayant, après quelques mois, régulièrement manqué des rendez-vous. d. Au cours de la procédure préliminaire, A______ a été détenu à trois reprises. Arrêté provisoirement le 1er décembre 2017, il a été libéré le lendemain à l’issue de son audition par le MP. Le 12 avril 2018, il a été interpellé suite à la plainte de I______ et J______ pour les faits du 10 mars 2018, et libéré le lendemain en faisant l’objet de mesures de substitution à la détention l’astreignant notamment (avec son accord) à se soumettre à un suivi médical par un médecin psychiatre et par un médecin spécialisé en addiction (drogue, alcool), au rythme jugé nécessaire par le ou les praticiens en question. Ces mesures de substitution ont pris fin lors de son arrestation du 5 septembre 2018, consécutive aux plaintes de L______. Il se trouve en détention depuis cette date, étant précisé qu’il a sollicité d’être mis au bénéfice d’une exécution anticipée qui a été ordonnée le 3 mai 2019. e. A l’audience de première instance, A______ a expliqué qu’il avait reçu un électrochoc du fait de son incarcération pendant neuf mois, qui lui avait fait prendre conscience de la nécessité de changer son comportement et de se faire aider par des professionnels. Auparavant, il ne s’était jamais sérieusement remis en question alors qu’il était oisif et avait déjà fait l’objet de procédures pénales ; il n’avait pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Son père a expliqué qu’il l’avait vu changer pendant sa détention, et qu’il était disposé à lui offrir un travail dans le commerce familial. Son frère a également témoigné de cette prise de conscience, qui avait selon lui été auparavant empêchée par une perte de but dans sa vie et une mauvaise gestion des frustrations. Son conseil s’est opposé au placement dans un établissement pour jeunes adultes requis par le MP, tandis que A______, lors de son audition, avait indiqué qu’il préfèrerait rester à Genève. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné le 20 septembre 2019 l’apport de rapports du Service d’application des peines et mesures (SAPEM) au sujet de l’exécution de la détention de A______, et invité ce service à indiquer quand une place dans un établissement pour jeunes adultes serait disponible. b. Selon le rapport de l’établissement fermé B______ du 11 septembre 2019, dans lequel il est détenu depuis le 28 mai 2019, A______ fait preuve d’un comportement satisfaisant. Il a débuté les remboursements des frais de justice ainsi que l’indemnisation des victimes à raison de CHF 25.- par mois dès le 3 septembre 2019. Il reçoit régulièrement des visites de sa famille (parents, frère, grand-mère, tante) ainsi que d’un ami. c. Selon le rapport socio-judicaire du 30 septembre 2019, A______ avait eu huit entretiens avec ce service depuis le 25 mai 2019. Le rapport présente la situation sociale de l’appelant, ainsi que son parcours éducatif et professionnel.

- 6/18 - P/20040/2017 Après avoir travaillé dans un atelier d’évaluation, il avait été transféré dans un atelier d’emballage, entraînant un changement de secteur dans l’établissement. Il avait été victime de harcèlement et de menaces de ses codétenus. Il avait entrepris une mise à niveau pour se préparer à une formation. A______ avait entrepris un travail thérapeutique au sujet de ses consommations d’alcool et de cannabis, substances qu’il ne consommait plus, mais ne semblait pas être conscient des risques de rechute lors d’une possible sortie. Il bénéficiait de l’aide d’un travailleur social hors murs qui était venu le voir. Le rapport conclut que A______ s’investit progressivement dans son suivi thérapeutique et socio-judiciaire, et qu’un travail est effectué sur l’impulsivité, la gestion des émotions, la formation professionnelle et la relation aux produits notamment. Le travail devait se poursuivre, pour qu’il puisse gagner en autonomie et améliorer son estime et sa confiance en lui. Les établissements de détention réalisaient un travail, mais celui-ci n’était pas adéquat pour une personne soumise à une mesure pour jeunes adultes, et la prise en charge hebdomadaire n’était pas suffisante, quand bien même le maintien dans [l’établissement pénitentiaire] B______ semblait le plus pertinent dans l’attente de la décision judiciaire à venir. A______ nécessitait un accompagnement axé sur les besoins identifiés et un lieu de placement capable d’y faire face. Par son conseil, A______ a sollicité l’audition de la rédactrice de ce rapport ; toutefois, l’autorité compétente a refusé de la délier de son secret de fonction. d. Le rapport médico-psychologique du 14 octobre 2019 rappelle l’anamnèse de l’appelant, telle qu’elle ressort également des expertises psychiatriques. Depuis son transfert à B______, A______ bénéficiait d’une prise en charge hebdomadaire par une psychologue, qui avait repris un suivi entamé avec un autre thérapeute à la prison O______. Il présentait des symptômes anxio-dépressifs liés en particulier au travail obligatoire et à la peur créée par le harcèlement et le racket dont il se disait victime. Il avait refusé des certificats d’arrêt de travail, préférant être sanctionné pour refus de travailler. Il était vulnérable et la thérapie visait à le stabiliser. En raison d’un risque d’effondrement psychique, la prise en charge avait été intensifiée et un placement dans un environnement plus adapté que le carcéral paraissait justifié, tandis qu’un travail thérapeutique plus approfondi concernant les addictions était envisagé. Par son conseil, A______ a sollicité l’audition de sa psychologue. Le service médical s’est toutefois opposé à cette demande, par crainte que le témoignage nuise à la relation thérapeutique. Il y a donc été renoncé. e. Selon son courrier du 16 octobre 2019, le SAPEM a interpellé le centre éducatif fermé R______, dans lequel un placement pouvait être envisagé durant l’été 2020, au plus tôt et sous réserve de l’approbation du dossier du condamné. Il précise qu’il s’agit du seul établissement d’exécution de mesures au sens de l’art. 61 CP au sein du concordat latin.

- 7/18 - P/20040/2017 f. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel et conclut, subsidiairement, à ce que la peine privative de liberté, le cas échéant, ne dépasse pas 24 mois. Il n’était plus d’accord avec la mesure pour jeunes adultes, car il ne voulait pas être enfermé dans un centre loin de Genève où il avait tous ses projets et toute sa vie. Il voulait reprendre une formation à l’école P______ et travailler avec ses parents dans leur ______. Il avait compris qu’il allait « droit dans le mur » et qu’il avait besoin d'aide pour changer. Par la voix de son conseil, A______ souligne la qualité de sa prise de conscience, liée à la longue détention subie dans le cadre de la procédure. Il ne conteste pas le pronostic défavorable mais le quantum de la peine et le prononcé de la mesure. La mesure ne peut pas être mise en œuvre, faute d’établissement approprié, le seul établissement existant ne disposant pas d’une place avant l’été 2020 et n’offrant pas une formation adéquate pour l’appelant qui souhaitait devenir ______. Il valait mieux lui permettre d’entreprendre immédiatement une formation en vivant chez ses parents, prêts à l’accueillir, et en l’astreignant au besoin à une prise en charge sous forme de règles de conduite qui pourraient accompagner sa libération conditionnelle. Sa volonté de travailler et de s’intégrer était sincère et réelle. Il pourrait au besoin, en cas de refus de la libération conditionnelle, exécuter sa peine sous la forme du travail externe et ainsi entreprendre sa formation. Le maintenir en détention reviendrait à créer une bombe à retardement. g. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la peine et de la mesure ambulatoire. Il s'en est rapporté à justice s'agissant du placement en établissement pour jeunes adultes. L’appelant ne souhaitant plus une telle mesure, il n’apparaissait pas opportun de la prononcer, les places étant rares et devant être réservées en priorité aux condamnés qui souhaitaient réellement en bénéficier. La faute de l’appelant était grave et la peine prononcée juste. Une exécution ordinaire de la peine, avec une possibilité de travail externe à mi peine voire ensuite de logement externe représentait la meilleure manière d’assurer une prise en charge adéquate et une réadaptation progressive à la vie active. D. A______ est né le ______ 1996 à Neuchâtel. Il est suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il expose qu'il a effectué toute sa scolarité obligatoire à Genève. Il a rencontré d'importantes difficultés relationnelles au cycle d'orientation, vers l'âge de 12 ans, en raison de son comportement en classe et envers les professeurs. Il a été suivi à cette occasion par une assistante sociale. De septembre 2009 à janvier 2010, il a été placé dans un foyer. Cela a été la période la plus difficile de sa vie, en raison de la séparation avec ses parents et son frère et au vu de son jeune âge. En août 2012, il a commencé un CFC à l'école Q______ d'où il a été renvoyé en janvier 2013 à cause de son mauvais comportement. Il est resté un an et demi sans activité puis, en août 2014, il a recommencé une formation professionnelle à l'école Q______ d'où il a, à nouveau, été renvoyé en février 2015 pour les mêmes raisons. Il n'a plus travaillé depuis.

- 8/18 - P/20040/2017 Il a commencé à consommer de l'alcool et du cannabis vers l'âge de 16 ans. Il consommait alors du cannabis tous les jours et buvait de l'alcool avec ses amis, surtout les week-ends. Sa consommation d'alcool a augmenté en 2017. Il dit l’avoir cessée au moment de son incarcération en septembre 2018, et celle de cannabis courant 2019. Avant son interpellation, il n'avait ni travail, ni revenu. Il était à la charge de ses parents et vivait chez eux. Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 8'000.- relatives à son abonnement téléphonique. A sa sortie de prison, il souhaite aller à l'école P______ et travailler en parallèle. Il aimerait obtenir un diplôme qui pourrait lui ouvrir d'autres portes et trouver un travail qui impliquerait des contacts humains avec des enfants ou des handicapés, par exemple. Dans l'idéal, il souhaiterait être ______, en particulier dans le domaine ______ qui est sa passion depuis son très jeune âge, même s'il se rend compte qu'une telle activité professionnelle ne sera pas tout de suite possible. Il aimerait également travailler avec ses parents, ce qui lui donnerait un rythme de vie et aiderait ses parents qui ont des problèmes de santé. Il a également l'intention de reprendre le sport, précisant que lorsqu'il étudie ou qu'il exerce une activité professionnelle ou sportive il ne consomme pas d'alcool ni de stupéfiants. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP de Genève :  le 11 mars 2014 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et à une amende de CHF 800.- pour vol, voies de fait et contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup ;  le 6 février 2017 à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour agression, menaces, infraction à la loi sur les armes, tentative de contrainte et contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup ;  le 11 septembre 2017 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- pour vol. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Seules sont ainsi litigieuses en l’espèce la peine prononcée ainsi que la mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes. 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que

- 9/18 - P/20040/2017 l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 2.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du

- 10/18 - P/20040/2017 principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 2.4. En l’espèce, l’appelant ne conteste à raison pas le principe du prononcé d’une peine privative de liberté ferme pour toutes les infractions reprochées. En effet, compte tenu de la multiplicité des infractions et des biens juridiques visés, des condamnations antérieures, de la répétition des agissements alors que le prévenu bénéficiait d’une mise en liberté avec mesures de substitution, seule entre en ligne de compte une peine privative de liberté ferme. 2.5.1. La faute de l’appelant est importante. Il s’en est pris à une multiplicité de biens juridiques (intégrité physique, liberté, honneur, patrimoine, respect de l’autorité). La période pénale est longue, et la CPAR ne peut que constater, avec les premiers juges, que l’appelant a eu à plusieurs reprises, tant au cours de la présente procédure pénale que par le passé, l’occasion de se reprendre en mains et de recevoir de l’aide, ce qu’il n’a ni voulu, ni su demander. Il a en effet agi pendant le délai d’épreuve du sursis accordé le 6 février 2017 et alors qu’il était astreint à des règles de conduite comprenant un suivi psychothérapeutique et une assistance de probation. Il a encore agi alors qu’il était sous le coup de mesures de substitution de même teneur. Ses victimes étaient choisies au hasard, et il a fait preuve d’une grande lâcheté, s’attaquant en groupe à des personnes, s’en prenant même à une personne qui était déjà à terre. Il a agressé et terrorisé une jeune fille de son voisinage qui n’avait en rien occasionné ou provoqué ses actes, ou s’en est encore pris à des passants. Il s’est affranchi de décisions de l’autorité pour se rendre en des lieux où il lui avait été fait interdiction d’accéder. Il a agi parfois par appât du gain, mais surtout par défoulement gratuit et par emportement colérique. Son impulsivité a également joué un rôle, et il sera en conséquence tenu compte, avec les experts, d’une responsabilité très faiblement restreinte. Son oisiveté pendant toute la période pénale n’explique ni n’excuse son comportement, au contraire. L’appelant n’était pas sans ressources puisque ses parents n’ont jamais cessé de le soutenir, et qu’il avait la possibilité – voire l’obligation – de s’adresser au service de probation pour obtenir son soutien dans ses démarches d’insertion professionnelle. Il pouvait contacter des professionnels compétents pour remédier à ses addictions. Il n’a toutefois jamais saisi à leur juste valeur ces opportunités de rester dans le droit chemin. Les avertissements que

- 11/18 - P/20040/2017 représentent ses précédentes condamnations et ses arrestations répétées n’ont manifestement servi à rien. L’appelant a bien collaboré à l’enquête, ce dont il sera tenu compte en sa faveur. Il s’est excusé et a exprimé une certaine prise de conscience, même si, avec les intervenants qui le suivent actuellement, la CPAR est inquiète du peu de réalisme de son positionnement actuel par rapport à ses addictions, qui font craindre une rechute au moment de la sortie du milieu carcéral et de son cadre strict. 2.5.2. L’appelant a commis les infractions visées par la présente procédure pendant le délai d’épreuve de la condamnation du 6 février 2017, dont le sursis doit, au vu de son attitude et du pronostic défavorable qui en découle, être révoqué. La CPAR doit ainsi fixer une première peine d’ensemble tenant compte des nouvelles infractions, puis l’aggraver pour fixer la peine d’ensemble incluant le sursis révoqué. 2.5.3. L’infraction la plus grave est indubitablement le brigandage doublé d’une extorsion du 10 mars 2018, au cours duquel le prévenu a menacé un couple pour leur voler leur argent, puis a persévéré dans ses menaces pour les contraindre à retirer de l’argent au distributeur d’une banque. Si le montant du butin (CHF 200.-) est resté modeste, l’intensité délictuelle et la violence inhérente à ces actes emportent une peine de base de 18 à 20 mois. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte d’une agression et d’une rixe, à raison, pour ces complexes de fait, d’une peine de quatre, respectivement trois mois. Les menaces répétées, la tentative de contrainte et les lésions corporelles au détriment de la plaignante entraînent, au vu de leur intensité et de leur durée, une aggravation de l’ordre de neuf mois. La peine qui doit servir de peine de base à la peine d’ensemble après révocation du sursis atteint ainsi déjà quasiment la peine prononcée par les premiers juges. La CPAR devrait l’aggraver pour fier la peine incluant le sursis révoqué, mais l’appel ayant été interjeté uniquement en faveur du prévenu, elle est liée par la peine prononcée par les premiers juges, qui ne peut être aggravée (art. 391 al. 2 CPP) et sera en conséquence confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Quatre conditions doivent être réalisées pour qu'une mesure puisse être prononcée en application de cette disposition. L'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction, il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité, l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles et la mesure

- 12/18 - P/20040/2017 paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 consid. 2b p. 354 s.). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240 ; 123 IV 113 consid. 4c p. 122 ; 118 IV 351 consid. 2b et d p. 354 ss). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 51 s. ; ATF 123 IV 113 consid. 4.c/dd p. 123 s.). Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas leur place dans un établissement pour jeunes adultes. D'abord, la dangerosité parle en défaveur de l'efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité de ces établissements, qui ont une mission limitée à l'éducation et qui n'ont pas à assumer en première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent d'exercer une influence négative sur les autres internés. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence passibles d'une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c'est la dangerosité de l'auteur, mais non celle de l'acte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 51 s. ; 6B_475/2009 du 26 août 2009 consid. 1.1.2.2). En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 51 s. ; 6B_475/2009 du 26 août 2009 consid. 1.1.2.2). 3.2. En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les

- 13/18 - P/20040/2017 autorités d'exécution. Le juge ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). 3.3. En l’espèce, à dire d’expert, un placement dans un établissement au sens de l’art. 61 CP, assorti d’une mesure thérapeutique ambulatoire, est la meilleure mesure pour le prévenu. Les experts considèrent qu’une telle mesure pourrait être couronnée de succès même si elle devait être ordonnée contre la volonté du prévenu. Compte tenu du parcours scolaire, professionnel et pénal chaotique de l’appelant et de son adhésion initiale à la mesure, le prononcé de la mesure par les premiers juges apparaît adéquat et justifié. L’appelant semble avoir tiré de son incarcération à B______ un certain bénéfice, en termes de prise de conscience et d’adhésion aux soins, et la CPAR espère sincères ses déclarations selon lesquelles il veut aujourd’hui s’appuyer sur les services sociaux et médicaux pour reprendre le contrôle de son destin et s’amender. Depuis le prononcé de première instance, l’appelant a raffermi son opposition à la mesure pour jeunes adultes, pour des motifs qui font certes craindre que l’évolution esquissée ne soit que superficielle. L’appelant a clairement besoin, à dires d’experts et aux yeux de la CPAR, d’un encadrement à la fois social, psychologique et éducatif, que l’établissement fermé R______ serait susceptible de lui apporter s’il en était preneur. Cela étant, l’exécution d’une peine privative de liberté a aussi pour objectif d’améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP), d’acquérir une formation (art. 75 al. 3 CP) et impose au détenu de participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (art. 75 al. 4 CP). Le régime progressif mis en place par le législateur, et que le SAPEM devra intégrer dans le plan d’exécution de la sanction du prévenu, inclut notamment des phases de travail externe (lequel peut consister en une formation, à teneur de l’art. 4 de la Décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures). L’exécution de la peine, et singulièrement le régime progressif qui devra être mis en place, conjugués à l’absence d’obstacles matériels (l’appelant parlant français et possédant la nationalité suisse), représentent un contexte permettant une exécution de peine selon des modalités favorables à sa réinsertion progressive dans la société civile. L’ensemble de ces éléments, conjugués à la longue attente prévisible avant la mise en œuvre effective de la mesure pour jeunes adultes, conduisent la CPAR, non sans hésitation car il s’agit clairement d’un cas limite, à renoncer à l’ordonner.

- 14/18 - P/20040/2017 Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point. 4. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure d’appel envers l'Etat (art. 428 CPP). En effet, même si l’appel est admis s’agissant du placement dans un établissement pour jeunes adultes, c’est essentiellement le comportement contradictoire de l’appelant, qui s’était initialement déclaré favorable à la mesure et l’avait souhaitée, et avait encore marqué une relative adhésion devant les premiers juges (même si son avocat s’y était opposé) avant de changer d’avis en appel, qui a conduit la CPAR à renoncer à la prononcer. Les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause ne se sont ainsi réalisées qu’en appel (art 428 al. 2 lit. a CPP). Il n’y a a fortiori pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure de la première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). 5.2. En l’espèce, l’appelant devant supporter les frais de la procédure d’appel, il ne peut prétendre à aucune indemnité. * * * * *

- 15/18 - P/20040/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 30 octobre 2019 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/74/2019 rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20040/2017. L’admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu’il ordonne le placement de A______ dans un établissement pour jeunes adultes et suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ : « Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque le sursis octroyé le 6 février 2017 par le Ministère public de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans, sous déduction de 286 jours de détention avant jugement (dont 43 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. […] Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

- 16/18 - P/20040/2017 Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 18 décembre 2018 au Service de l'application des peines et mesures. […] Constate que A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles déposées par C______ […]. Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à C______ CHF 693.45, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). […] Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017 sur la somme de CHF 3'000.- et intérêts à 5% du 30 septembre 2017 au 4 juin 2019 sur la somme de CHF 1'000.-, dont devront être déduits CHF 1'000.- de la somme due par A______, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à C______ CHF 9'477.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). »

Statuant le 19 novembre 2019 Condamne A______ à hauteur de deux tiers aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 26'156.55 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Etablissement fermé B______, au Service d’application des peines et mesures et au Service des contraventions.

- 17/18 - P/20040/2017 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffièrejuriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/20040/2017

P/20040/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/393/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à hauteur de 2/3 des frais de procédure de première instance. CHF 21'156.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 23'491.55

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