REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20002/2018 AARP/208/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 juin 2020
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,
contre le jugement JTDP/1580/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police,
et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/20002/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a formé appel du jugement du 13 novembre 2019, par lequel le tribunal de police l’a reconnue coupable d'injures (art. 177 al. 1 du code pénal [CP]) et d'utilisations abusives d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, s’agissant du délit. La contravention a été sanctionnée d’une amende de CHF 600.-. b. A______ conclut à son acquittement de la contravention et à l’exemption de peine s’agissant des injures. c. Selon l'ordonnance pénale du 17 mai 2019 valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève : le 14 mars 2018, porté atteinte à l'honneur de C______, en le traitant notamment de « fils de pute » ; le 15 mars 2018, tenté de joindre C______ sur son téléphone portable à environ 100 reprises, et sur son lieu de travail à environ 60 reprises, alors qu'il lui avait répondu une fois en lui demandant d'arrêter de prendre contact avec lui ; les 26 et 27 juillet 2018, appelé à une soixantaine de reprises C______ et lui avoir laissé un message vocal dont la teneur est la suivante: « mon pédé, tu as appelé la police hier pour qu'ils t'enculent ? Tu es vraiment très lâche, très pédé, tu as été satisfait. En plus d'être cocu, tu es pédé, tu es très stupide ! » ; le 29 août 2018, appelé à réitérées reprises en numéro masqué C______ ; depuis le 1er trimestre de l'année 2018, jusqu'au 2 août 2018 à tout le moins, téléphoné à de très nombreuses reprises sur le lieu de travail de C______, en demandant à lui parler ; le 10 février 2019, entre 03h29 et 04h17, tenté de joindre C______ sur son téléphone portable à 23 reprises. B. L’appelante ne conteste pas les faits tels que retenus par le premier juge, qui seront dès lors résumés ci-après, en renvoyant pour le détail au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : a. C______ et A______ ont entretenu une relation sentimentale qui a pris fin. A partir de mars 2018, les deux parties ont déposé différentes plaintes. Celle de A______ a fait l’objet le 17 mai 2019 d’une décision de classement entrée en force. b. Les trois plaintes de C______ ont été déposées pour les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 17 mai 2019. Elles sont accompagnées de pièces, notamment
- 3/11 - P/20002/2018 de relevés des journaux d’appels reçus sur son téléphone et d’une attestation de son employeur. c. A______ a régulièrement fait défaut aux convocations du Ministère public (MP) et de la police. Lorsqu’elle a pu être entendue, elle a initialement admis être l’auteure d’appels masqués - tout en en contestant le nombre – avant de se rétracter. Elle a également admis avoir tenu des propos injurieux, en situant toutefois ces injures dans le cadre d'un échange de tels propos, et contestant avoir employé l'expression « fils de pute ». Elle a expliqué avoir eu peur de C______. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. A______, par son avocat, invoque l’art. 177 al. 2 CP. Les injures proférées l’étaient en réponse à des injures du plaignant, et ne devaient donc pas faire l’objet d’une sanction mais d’une exemption de peine au sens de cette disposition. Par ailleurs, les appels répétés n’étaient motivés ni par la méchanceté, ni par l’espièglerie, et l’art. 179septies CP n’était donc pas applicable à son comportement. c. Le MP se réfère au jugement entrepris et conclut au rejet de l’appel. d. C______ conclut au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'475.-, correspondant à cinq heures et demie d’activité d’avocat chef d’étude, pour ses dépenses indispensables en appel. e. Par courriers de la CPAR du 2 juin 2020, auxquels elles n’ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger à l’échéance d’un délai de dix jours. D. A______ est née le ______ 1973, de nationalité portugaise, divorcée, sans enfant à charge. Elle est titulaire d'un permis B et est au bénéfice de prestations de l'Hospice général qui prend en charge son loyer et son assurance-maladie et lui verse environ CHF 1'200.- net par mois, montant qui est majoré si elle suit des stages. Elle allègue des dettes pour environ CHF 4'000.- à 5'000.-. L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 2 heures et 42 minutes d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes pour la rédaction et l’envoi de la déclaration d’appel.
- 4/11 - P/20002/2018 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). L'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). 2.2. L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (cf. ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137), notamment du téléphone. L'utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne tend pas vraiment à
- 5/11 - P/20002/2018 une communication d'informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d'importuner ou inquiéter la personne appelée. Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa p. 219 s.), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1). 2.3.1. En l’espèce, l’appelante ne conteste pas le caractère injurieux des propos qu’elle a tenus à l’égard de l’intimé. C’est en vain qu’elle invoque une provocation de la part de l’intimé, provocation qui ne ressort d’aucun élément de la procédure. Elle ne démontre en particulier aucun propos ni message injurieux qui auraient expliqué ce qu’elle tente de décrire comme une réaction. En particulier, le message vocal de juillet 2018 semble motivé par le fait que l’intimé avait déposé plainte, ce qui n’est évidemment pas constitutif d’une provocation au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Faute d’avoir démontré l’existence d’une provocation de la part de l’intimé, l’appelante se prévaut en vain de l’art. 177 al. 2 CP. Le verdict de culpabilité et le prononcé d’une peine pour injures doivent donc être confirmé. 2.3.2. L’appelante conteste tout aussi vainement la réalisation des conditions de l’art. 179septies CP. Elle ne remet à raison plus en question le nombre d’appels effectués, ni être l’auteur des appels masqués adressés à l’intimé. La motivation invoquée – la peur ou la provocation de l’intimé – est farfelue : on ne comprend pas en quoi des appels incessants sont susceptibles de mitiger la crainte qu’elle affirme ressentir pour son correspondant. Au surplus, la provocation n’est pas plus démontrée. Au contraire, les appels intempestifs et importuns, répétés parfois plusieurs dizaines de fois par jour jusqu’auprès de l’employeur de l’intimé, ne s’expliquent en réalité que par une volonté de nuire, partant, par méchanceté. L’appel doit donc également être rejeté en tant qu’il porte sur le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 179septies CP. 3. 3.1. L’appelante ne s’exprime pas sur la peine prononcée. La CPAR doit néanmoins statuer sur ce point.
- 6/11 - P/20002/2018 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. En l’espèce, la faute de l’appelante n’est pas négligeable. Dans une situation de rupture sentimentale, elle a laissé libre cours à sa colère et a procédé par méchanceté et sans égard pour la vie privée et à l’honneur de son ancien compagnon. Elle a agi de façon répétée, sur une période relativement longue, pour des motifs obscurs, n’hésitant pas à perpétrer ses agissements jusque chez l’employeur de l’intimé, dans le but manifeste de lui occasionner un maximum de désagréments. Sa situation personnelle, relativement précaire, ne présente aucune particularité et ne saurait justifier l’acharnement dont elle a fait preuve. Elle n’a pas du tout collaboré à l’enquête, s’abstenant de répondre aux convocations à réitérées reprises, niant une bonne partie des faits, revenant sur ses aveux partiels et blâmant le lésé, faisant preuve de bien peu d’introspection et encore moins de prise de conscience. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les peines fixées par le premier juge, soit de 50 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’une amende de CHF 300.-, s’agissant du délit, et une amende de CHF 600.- pour la contravention, apparaissent adéquates et proportionnées à la faute commise ; elles seront confirmées. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
- 7/11 - P/20002/2018 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l’occurrence, les 30 minutes facturées pour la rédaction et l’envoi de la déclaration d’appel, document qui n’appelle pas de motivation particulière, seront écartées s’agissant d’une activité couverte par l’indemnisation forfaitaire. Pour le reste, l’état de frais produit par le conseil de l’appelante paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 568.65 correspondant à 2 heures et 12 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%. 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
- 8/11 - P/20002/2018 6.2. En l’espèce, l’état de frais du conseil de l’intimé apparaît quelque peu élevé, singulièrement en comparaison avec celui du conseil de l’appelante, même si les développements de l’intimé sont plus longs. Le montant alloué sera ramené à CHF 1'696.25, correspondant à trois heures et demie d’activité à CHF 450.- de l’heure plus la TVA à 7.7%. * * * * *
- 9/11 - P/20002/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1580/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20002/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'875.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'696.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 568.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et d'utilisations abusives d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.00. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.00 (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Condamne A______ à une amende de CHF 600.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ à verser à C______ CHF 8'827.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
- 10/11 - P/20002/2018 Fixe à CHF 5'385.00 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'259.00 (art. 426 al. 1 CPP). Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-."
Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire.
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 11/11 - P/20002/2018
P/20002/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/208/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'259.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'134.00