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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.07.2020 P/19958/2018

6. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,307 Wörter·~32 min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO | CP.180; CP.129

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19958/2018 AARP/246/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 juillet 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1575/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et C______, D______, E______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/19958/2018 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquitté du chef de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) mais l’a déclaré coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de violation de l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois sans sursis, sous déduction de six jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, a rejeté ses conclusions en indemnisation et mis à sa charge les frais de procédure en CHF 1'378.-, émolument complémentaire de CHF 800.- en sus. b. A______ conclut à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d’autrui et à l'octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de CHF 1'200.- correspondant à six jours de détention, frais de procédure à la charge de l’Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 13 juin 2019, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève : - le 12 juin 2018 vers 22h00, menacé de lancer des boîtes de conserve sur des ouvriers de chantier qui œuvraient sur la voie publique, les alarmant et/ou les effrayant de la sorte ; - vers 22h10, jeté une boule de pétanque en métal à proximité immédiate d’ouvriers de chantier œuvrant sur la voie publique depuis une fenêtre de son appartement situé au 4ème étage, créant ce faisant un danger de mort concret et imminent pour les ouvriers qui se trouvaient à proximité immédiate de l’endroit où la boule de pétanque a atterri, car il était dérangé par les bruits occasionnés par le chantier ; - vers 23h50, jeté une seconde boule de pétanque à proximité immédiate d’ouvriers de chantier dans les mêmes circonstances et pour la même raison ; - le 11 octobre 2018, consommé de la cocaïne. B. Les faits encore pertinents au stade de l’appel sont les suivants : a.a. A______ est locataire d'un l'appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis rue 1______ à Genève, dont la façade donne sur la rue 2______ à la hauteur de son numéro ______. a.b. Le 12 juin 2018, plusieurs ouvriers, dont C______ et D______, travaillaient de nuit sur le chantier du réseau de trams situé devant l'immeuble en question. Aux

- 3/16 - P/19958/2018 alentours de 22h00, le bruit de ce chantier générait passablement de nuisances. Un habitant du quartier qui passait par là s’en est plaint à E______, responsable pour les Transports publics genevois (TPG) de la sécurité du réseau, affirmant qu'il devait se lever tôt le lendemain pour aller travailler auprès d’une association et qu'il n'hésiterait pas à jeter des boîtes de conserve sur les ouvriers s’ils ne cessaient pas leur travail. Cet individu est ensuite entré dans l’allée de l'immeuble de A______. Selon E______, il s'agissant d'un homme de type méditerranéen mesurant un peu plus d’1m75, de corpulence fine, cheveux foncés avec une frange devant les yeux et une capuche sur la tête qui parlait français sans accent. Vers 22h30, une boule de pétanque en métal argenté et lisse a été jetée dans la direction des ouvriers, tombant à un mètre de C______ et à 20 centimètres de E______, sans que sa provenance n'ait pu être déterminée, ni par les ouvriers présents, ni par la police. Après ces faits, F______, directeur de la société active sur le chantier, s'est rendu sur place afin d'assurer la sécurité de ses ouvriers. Peu après 23h30, il a aperçu de la lumière au 4ème étage, une silhouette s'approcher de la fenêtre, un individu remonter partiellement les stores, sortir sa tête, regarder à droite et à gauche et jeter une boule en direction des ouvriers. Il s'agissait d'une boule de pétanque, laquelle a atterri à 20 centimètres de C______ et à 50 centimètres de D______. De retour sur place et forte des constatations de F______, la police a pu identifier l’appartement de A______ comme étant celui d’où l'objet avait été jeté. a.c. Le 4 septembre 2018 vers 22h30, un homme a, depuis l'appartement de A______, menacé et injurié les ouvriers qui travaillaient à nouveau sur le même chantier en ces termes : « connards, bande de cons, fils de pute, montez, vous allez voir ! Bon je descends, je vous coupe la tête ». Lorsque la police et F______ se sont présentés sur le palier dudit appartement, un individu se trouvant à l'intérieur a dit d'un ton sec « on dort, faites pas chier ! ». A teneur du dossier, la police n'a alors pas persisté. a.d. F______, seul à avoir aperçu tant l'auteur des lancers des boules de pétanque que celui des injures et des menaces, a affirmé qu'il s'agissait d'un seul et même homme, de type européen, mesurant environ 1m75/1m80, de corpulence normale avec des cheveux courts et foncés, parlant français sans accent. Le témoin n'a toutefois pas été en mesure de l'identifier formellement. b. A______ a toujours nié être l’auteur des jets de boules. Il avait effectivement parfois été dérangé par le bruit du chantier et avait un jour pensé à lancer un œuf par la fenêtre, mais n'était pas passé à l'acte et ne s’était jamais plaint auprès des ouvriers dont il respectait le travail. Le 12 juin 2018, il avait passé le début de soirée à son domicile, où G______, une connaissance sans domicile fixe qu’il avait déjà hébergée quelques fois, l’avait rejoint vers 20h00. Il avait accepté que G______ dorme chez lui car lui-même devait se rendre pour la nuit chez son ex-copine, H______.

- 4/16 - P/19958/2018 Entendue par la police, cette dernière a confirmé que A______ avait passé une nuit chez elle entre juin et août 2018 après qu'ils se soient croisés dans la rue, sans toutefois se souvenir de la date exacte. A______ affirmait en tout état avoir ainsi quitté son appartement vers 21h00, laissant G______ seul. A cette époque, il ne travaillait pas pour une association. G______ lui avait avoué être l'auteur des jets de pétanque. Il s’agissait d’un « voyou » qui lui avait déjà attiré des ennuis par le passé et qui avait réalisé un double de ses clés sans son accord en juin 2018, la police ayant dû intervenir pour le déloger. Il mesurait environ 1m70, avait la peau mate, les cheveux noirs et parlait mal le français avec un fort accent espagnol. Le 4 septembre 2018 A______ ne se trouvait pas à Genève mais au Chili, où il a séjourné du 24 août au 9 octobre 2018 selon les informations fournies par la compagnie aérienne I______. c. Entendu par la police dans le cadre de son arrestation pour d’autres faits, G______ a nié toute implication dans les jets de boules depuis l’appartement de A______, qu’il affirmait ne pas connaître. Il n’a pas été interrogé plus en détail, notamment sur son emploi du temps du 12 juin 2018, ou sur d’éventuels séjours dans l’appartement en question. d. Un jeu de six boules et deux jeux de trois boules de pétanque, dont aucune photographie ne figure à la procédure, ont été saisis au domicile de A______. Interrogé à leur sujet, celui-ci a varié dans ses déclarations, affirmant d'abord qu'elles appartenaient à un certain "J______", puis à K______, un ami auquel il avait laissé ses clés durant son séjour au Chili, et finalement aux deux précités. Il a également été fluctuant quant aux boules retrouvées sur le chantier, affirmant en premier lieu qu'elles provenaient de son propre jeu, puis sur présentation en audience de première instance de la boule saisie, qu’elle n’était pas à lui, celles qu'il possédait alors ayant un aspect différent. e. Entendu pour la première fois par la police plus de quatre mois après les faits, K______ a affirmé que A______ lui avait avoué être l'auteur des jets de boule de pétanque. Selon ses déclarations à la police, ces aveux auraient eu lieu dix jours avant le départ au Chili de A______, respectivement à teneur de ses déclarations au MP, après la sortie de prison de ce dernier, soit le 17 octobre 2018. K______ a encore déclaré que A______ lui avait rapporté que G______ était aussi présent ce soir-là et qu’ils étaient tous deux alcoolisés. Lui-même ne s'était trouvé au domicile de A______ ni durant la nuit du 12 au 13 juin 2018, ni celle du 4 septembre 2018, bien qu’il lui soit arrivé d'y loger. Il a successivement affirmé avoir été en possession des clés de l'appartement de A______, puis que tel n'avait pas été le cas, et finalement qu'il les avait confiées à une tierce personne dont il n'a pas souhaité

- 5/16 - P/19958/2018 donner l'identité. A______ était quelqu’un de généreux qui laissait souvent des gens dormir chez lui. En juillet 2018, il avait dû aller déloger G______ de chez A______, lequel s'y trouvait déjà en juin 2018. La veille de son audition par la police, il s'était rendu chez A______ et avait pu consulter un rapport de police en lien avec la procédure. A______ lui avait remis la troisième et dernière boule de son jeu pour qu'il l'en débarrasse. Devant la police, K______ a affirmé l'avoir prise et être rentré chez lui, tandis que devant le MP il a indiqué l’avoir confiée à un certain « L______ », chez qui elle ne se trouvait cependant plus lorsqu'il avait ensuite voulu la récupérer. Il avait pensé s’en servir comme monnaie d’échange dans l’éventualité où A______ l’accuserait à tort des menaces proférées en septembre. f. A______ a reconnu avoir remis à K______ une boule de pétanque que la police n'avait pas trouvée, de peur qu’elle puisse éventuellement être utilisée par la suite en sa défaveur « selon le point de vue des autorités ». Celle-ci ne lui appartenait pas et n’était pas identique à celles lancées sur les ouvriers. Devant le TP, il a affirmé avoir demandé à K______ de le débarrasser non pas uniquement de cette boule de pétanque, mais de toutes celles qui se trouvaient chez lui. g. Bien que cités à comparaître, G______ et K______ ne se sont pas présentés devant le TP. C. a. Dans son mémoire d’appel, A______ persiste dans ses conclusions. Les constatations de faits du TP étaient manifestement inexactes et son raisonnement insoutenable. Les déclarations des parties plaignantes et des témoins directs ne permettaient pas de tenir pour établi qu'il était l'auteur des faits puisqu’aucun d’entre eux n’avaient été en mesure de l’identifier formellement. Peu de temps après les faits, F______ avait affirmé que l’auteur des jets de boules et des menaces était la même personne. D______ et E______ avaient d'ailleurs partagé l’impression qu’il s’agissait du même individu, ce qu’ils avaient indiqué à F______. Or, vu son séjour au Chili, il était exclu qu’il puisse avoir commis l’une ou l’autre de ces infractions. En tout état, les déclarations recueillies ne permettaient pas de conclure à sa culpabilité et le fait que les parties plaignantes n’aient pas été capables de le reconnaître durant l’audience de jugement ne pouvait pas non plus, en vertu du principe in dubio pro reo, être interprété en sa défaveur. Ses propres déclarations et son comportement en lien avec les boules de pétanque avaient été mal interprétés. Il avait en effet indiqué dès sa première audition par la police qu’un jeu de boules lui appartenant se trouvait dans son appartement le soir du 12 juin 2018. Lors de l’audience du 26 novembre 2018, il avait indiqué que les

- 6/16 - P/19958/2018 boules lancées sur les ouvriers provenaient du jeu en question. Il n’était dès lors pas possible de retenir en sa défaveur, sur de simples suppositions, qu’il s’était débarrassé de sa dernière boule pour supprimer tout lien entre lui-même et le jeu en question. Contrairement à ce que le TP avait retenu, il avait été constant en désignant immédiatement G______ comme étant l’auteur des faits, ce qui ressortait du rapport de police du 12 octobre 2018, l’absence de cette indication au procès-verbal de la même date relevant manifestement d’une erreur de retranscription. Il n’avait pas non plus varié dans ses explications s’agissant des séjours de G______ à son domicile, ayant affirmé l’avoir hébergé à plusieurs reprises, en particulier à compter du mois de juin 2018, ce qui avait d’ailleurs été confirmé par K______. Aucune charge ne pouvait être retenue à son encontre du fait que E______ avait décrit l’individu comme s’exprimant sans accent tandis que lui-même avait indiqué que G______ parlait mal le français avec un fort accent espagnol. Ce dernier avait en effet été interrogé par la police sans interprète, ce qui démontrait qu'il s'exprimait bien en français et E______ avait indiqué que les événements s'étaient déroulés très rapidement, ce qui avait pu troubler sa perception de ceux-ci. L’interprétation des déclarations de H______ par le TP était de même insoutenable et arbitraire. Il ne pouvait être déduit de l’indication selon laquelle elle l’avait invité à venir chez elle après qu’ils se soient croisés dans la rue qu’il n’était pas possible qu’il ait quitté son propre domicile aux alentours de 21h00 et que, dès lors, il n’était pas allé chez elle le 12 juin 2018. Les déclarations de K______ étaient hautement sujettes à caution. Elles avaient été fluctuantes et contradictoires, notamment s’agissant de ses prétendues révélations et de la boule de pétanque confiée. K______ avait eu accès à un rapport de police avant son audition et avait ainsi connaissance de l’affaire et des déclarations des protagonistes. Au surplus, K______ avait refusé à plusieurs reprises de témoigner sans motif valable et avait en particulier fait défaut à l’audience de jugement de première instance. Les déclarations de G______, qui avait lui-même de nombreux antécédents, ne pouvaient pas non plus être considérées comme crédibles et privilégiées par rapport aux siennes. Il avait menti lors de sa courte audition devant la police en affirmant ne pas le connaître. A______ ne devait pas pâtir du fait qu'il n’avait été interrogé que très brièvement sur les faits de la cause, les autorités n'ayant pas jugé opportun de l’entendre à nouveau et plus en détails alors qu'il avait lui aussi fait défaut à l’audience de jugement. Pour terminer, le TP avait – notamment - passé sous silence qu'il avait spontanément répondu à la convocation de la police, avait proposé une confrontation avec les

- 7/16 - P/19958/2018 ouvriers et ne travaillait pas dans une association en juin 2018. Les descriptions de l’auteur des faits étaient sommaires et pouvaient correspondre à une multitude d'hommes, notamment à G______, et que son appartement était un lieu de passage pour de nombreuses personnes. b. Le MP fait siens les faits retenus par le TP ainsi que la motivation du jugement entrepris et conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. c. Le TP se réfère intégralement aux considérant du jugement entrepris. D. Sur la base de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que A______, locataire de l’appartement depuis lequel les boules de pétanque ont été lancées le 12 juin 2018, n’était pas présent à Genève le 4 septembre 2018, si bien qu’il n’est pas l’auteur des menaces et injures alors proférées depuis son balcon. L’identité de(s) auteur(s) des infractions des 12 juin et 4 septembre 2018 demeure obscure. Les déclarations de C______ et de D______ ne permettent pas d’identifier formellement l’auteur des lancers de boules, aucun des deux ne l’ayant vu. F______ n’a aperçu qu'une silhouette à la fenêtre. Il a décrit l’auteur des menaces et des injures du 4 septembre 2018, qu'il avait vu distinctement, comme un homme de type européen, mesurant environ 1m75/1m80, de corpulence normale avec des cheveux courts et foncés, affirmant catégoriquement qu’il s’agissait du même individu les deux fois. Devant le TP il a cependant indiqué ne pas être en mesure d’identifier formellement l’homme menaçant du 4 septembre et, partant, l’auteur des lancers de boules de pétanque. Il n’était par ailleurs plus certain qu’il s’agissait de la même personne mais avait dû avoir ce sentiment en raison de la similitude de silhouettes. E______, qui a pu voir brièvement un individu qui semblait avoir été le lanceur de boules sans que cela ne puisse toutefois être établi avec certitude, l’a décrit comme un homme de type méditerranéen mesurant un peu plus d’1m75, de corpulence fine, cheveux foncés avec une frange devant les yeux et une capuche sur la tête. Les descriptions de l'auteur fournies par E______ et F______ pourraient correspondre à de nombreux individus. Le dossier de la cause ne contient pas de photographie ou de description physique de A______, si bien qu'il est impossible pour la CPAR de déterminer si les descriptions recueillies lui correspondent. Ainsi, rien de précis ne peut être retiré des déclarations de E______ et F______. A______ a indiqué que G______ parlait mal le français avec un fort accent espagnol, tandis que, selon les déclarations de E______ et de F______, l’auteur des lancers de boules de pétanque et celui des menaces parlait français sans accent. Quoiqu'il en soit, les propos tenus tant par le lanceur de boules que par l’auteur des menaces étaient brefs, simples et ont été entendus dans une ambiance bruyante de chantier, depuis le 4ème étage d’un immeuble, soit un contexte ne permettant pas une appréhension claire et précise de la voix. Rien ne permet de considérer que l’individu

- 8/16 - P/19958/2018 qui s’était préalablement plaint à E______ était le même que celui ayant lancé les boules de pétanque. Partant, ces éléments ne permettent pas plus de retenir que A______ était l'auteur des lancers. A______ a affirmé durant toute la procédure qu’il ne se trouvait pas dans son appartement durant la nuit du 12 au 13 juin 2018, mais chez son ex-copine. Le témoignage de celle-ci, qui indique qu'elle l'aurait invité chez elle – à une date dont elle ne se souvenait plus – après l'avoir croisé dans la rue, ne permet ni de confirmer, ni d’infirmer la présence de A______ à son domicile le soir des faits. Il est en outre établi que ce dernier a laissé son appartement à disposition de G______, et qu'il y accueillait régulièrement des personnes. Le témoignage de K______, qui affirme avoir dû déloger G______ du domicile de A______ au mois de juillet 2018 alors qu’il s’y trouvait déjà depuis juin 2018, corrobore les déclarations du prévenu. Certes, K______ désigne A______ comme l’auteur des faits. Mais ce témoin s’est contredit à plusieurs reprises s’agissant d’éléments importants tels que le moment des prétendus aveux du prévenu et le sort réservé à la boule de pétanque que ce dernier lui avait confiée. Le témoin a eu accès, la veille de son audition, à l’un des rapports de police établi dans le cadre de la présente procédure. Il n'a pas comparu en première instance. Son témoignage ne permet pas non plus de retenir que A______ était l'auteur des faits. Cela étant, A______, contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas toujours été constant. Devant la police et le MP, il a affirmé avoir demandé à K______ de le débarrasser d’une unique boule que la police n’avait pas trouvée lors de la perquisition de son domicile, puis, devant le TP il a dit lui avoir demandé de le débarrasser de toutes les boules qui se trouvaient chez lui. Or, lorsque K______ indique s’être rendu chez le prévenu et avoir emporté la boule, soit à la sortie de prison de ce dernier, la police avait déjà effectué la perquisition et confisqué les multiples jeux de boules. Ainsi, sauf à considérer que de nouvelles boules aient été déposées chez A______ durant sa semaine d’incarcération provisoire, sa première version, confirmée par K______, apparaît bien plus vraisemblable. De même, sur présentation de l’une des boules lancées sur le chantier, il a indiqué qu’elle ne faisait pas partie de son propre jeu, alors que durant toute la procédure il a affirmé que les boules jetées lui appartenaient. S’il est vrai que ces changements de versions sèment un certain doute quant à sa crédibilité, ils ne lui sont pas non plus particulièrement plus favorables. En tout état, en absence d’éléments supplémentaires, ces contradictions ne permettent pas à elles seules de retenir que les faits ont été commis par A______. Il sera encore relevé que les comportements ayant donné lieu aux infractions des 12 juin 2018 et 4 septembre 2018 présentent certaines similitudes, soit en particulier

- 9/16 - P/19958/2018 la survenance soudaine d’une grande agressivité, traduite par des accès de violence verbale et physique. Cela conforte l'affirmation de F______ selon laquelle l’auteur des faits du 12 juin 2018 pourrait être le même que celui des injures et des menaces du 4 septembre 2018. E. a. A______ est né le ______ 1979 au Chili. De nationalités suisse et chilienne, il est célibataire et sans enfant. En première instance, il était sans emploi et bénéficiait de prestations de l’Hospice général à hauteur de CH 960.- environ par mois. Son loyer était également payé par cette institution. Depuis le mois de janvier 2020, il travaille pour le compte de l’Hospice général comme ______ au Foyer M______ dans le cadre d’un contrat d’activité de réinsertion. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 22 septembre 2011 par le MP à 480 heures de travail d’intérêt général et à une amende de CHF 300.- pour injure, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ; - le 23 février 2012 par le Tribunal militaire 2 de Berne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 40.- le jour, assortie d'un sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800.- pour insoumission ou absence injustifiée (commis à réitérées reprises) ; - le 18 avril 2012 par le MP à une peine privative de liberté de six mois, assortie d'un sursis de trois ans, pour menaces et lésions corporelles simples ; - le 11 janvier 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, assortie d'un sursis de trois ans, pour violation de domicile. F. Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel, dépose un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 26h42 d'activité de collaborateur et 8h24 d’activité de stagiaire, dont 30 minutes de rendez-vous client/collaborateur, 1h30 d’activité de stagiaire pour l’analyse du jugement entrepris, 1h54 d’activité de stagiaire pour la rédaction de la déclaration d’appel, 6min de prise de connaissance par le collaborateur de l’ordonnance de la CPAR et des déterminations du MP, ainsi que 25h42 de rédaction du mémoire d’appel par le collaborateur et 4h24 par le stagiaire.

- 10/16 - P/19958/2018 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être

- 11/16 - P/19958/2018 examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. En l’espèce, comme vu supra les éléments de fait du dossier ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit l’identité de l’auteur de la mise en danger de la vie d’autrui commise le 12 juin 2018, en particulier qu’elle aurait été commise par l’appelant. Il existe un doute sérieux à ce sujet, de sorte qu'en vertu du principe in dubio pro reo, l’appelant doit être mis au bénéfice de la version qui lui est la plus favorable, partant acquitté. Son appel sera par conséquent admis et le jugement du Tribunal de police réformé en ce sens qu’il sera acquitté du chef de mise en danger de la vie d’autrui. 3. 3.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 3.2. En l’espèce, la boule saisie sur le chantier (inventoriée sous chiffre 4 de l’inventaire n° 3______ du 12 octobre 2018) doit être confisquée et détruite car elle a servi à la commission d’une infraction. Vu l'impossibilité de déterminer à qui appartiennent les boules découvertes chez l’appelant (chiffres 1 à 3 de l’inventaire précité), ce dernier n'en demandant d'ailleurs pas la restitution, leur confiscation et destruction sera confirmée. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 4.1.2. Dans la mesure où l'appelant obtient entièrement gain de cause, la totalité des frais de la procédure d’appel, en CHF 1'735.-, seront laissés à la charge de l’Etat. 4.2.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

- 12/16 - P/19958/2018 4.2.2. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 4.2.3. En l’espèce, vu l’acquittement de l’appelant du chef de mise en danger de la vie d’autrui et le maintien de sa condamnation pour infraction à la LStup, seuls 20% des frais de la procédure de première instance seront mis à sa charge, le reste, y compris l’émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-, étant laissé à celle de l’Etat. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références). 5.2. En l’espèce, vu son acquittement, les six jours de détention subis par l'appelant dans la présente procédure étaient injustifiés. Conformément à la jurisprudence, ils seront imputés sur la peine privative de liberté de six mois prononcée par le MP dans la procédure P/4______/2012, purgée en partie par l'appelant (peine restante de trois mois et dix jours). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. En matière pénale, le tarif horaire est de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire, CHF 150.- pour le collaborateur et CHF 200.- pour le chef d'étude (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

- 13/16 - P/19958/2018 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30h de travail et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. En l'occurrence Me B______ produit un état de frais qui apparaît excessif. Le temps consacré à l’étude du jugement de première instance (1h30), à la rédaction de la déclaration d’appel (2h54) ainsi qu’à la prise de connaissance de l’ordonnance de la CPAR et des observations du MP (6min), ne sera pas indemnisé, ces activités étant couvertes par le forfait pour activité diverses. Les 25h42 consacrées par le collaborateur à la rédaction du mémoire d’appel de 34 pages seront réduites à 18h, tandis que les 4h24 réalisées par le stagiaire pour ce même poste seront réduites à 2h, soit en tout environ deux jours et demi de travail, suffisants au vu du dossier de la présente cause. S’il est vrai que Me B______ s’est vu nommé d’office au stade de l’appel et que cela a pu engendrer une quantité de travail plus importante que s'il avait défendu son client dès le stade de l’instruction, il subsiste que la présente cause ne présente pas de difficulté particulière d’un point de vue juridique qui aurait nécessité des recherches spécifiques et que son volume ne justifie pas une activité d’une telle importance au titre de la rédaction du mémoire d'appel. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'594.- correspondant à 18h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'775.-) et 2h d’activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 220.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 599.-). Me B______ n’étant personnellement pas assujetti à la TVA, celle-ci ne lui sera pas versée en sus. * * * * *

- 14/16 - P/19958/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1575/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19958/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction des sets de boules de pétanque figurant sous chiffres 1 à 3 et de la boule de pétanque figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 12 octobre 2018 (art. 69 CP). Dit que les six jours de détention avant jugement subis injustement dans le cadre de la présente procédure seront imputés à hauteur du même nombre de jours sur la peine privative de liberté de six mois prononcée par le Ministère public le 18 avril 2012 dans la procédure P/4______/2012, purgée en partie par l'appelant (peine restante de 3 mois et 10 jours) (art. 51 CP). Condamne A______ au 20% des frais de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'378.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-, et laisse le solde, y compris l’émolument complémentaire de CHF 800.-, à la charge de l’Etat. Fixe les frais de la procédure d’appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et les laisse à la charge de l’Etat.

- 15/16 - P/19958/2018 Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de A______ en première instance, a été fixée à CHF 5'663.65. Arrête à CHF 3'594.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra Cambi FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/19958/2018

P/19958/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/246/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance à hauteur de 20%. (Emolument complémentaire de jugement CHF 800.- à la charge de l'Etat) CHF

1'378.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'113.00

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