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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.05.2014 P/1993/2012

21. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,940 Wörter·~50 min·2

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO; PREUVE; BRIGANDAGE | CP.140.2; CP.147

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1993/2012 AARP/241/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mai 2014 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Jérôme PICOT, avocat, route de Suisse 100, 1290 Versoix, B______, domicilié ______, comparant par Me Andrea VON FLUE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelants,

contre le jugement JTCO/149/2013 rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel,

et C______, domicilié ______, comparant par Me Fabio SPIRGI, avocat, Keppeler & Associés rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, D______, domiciliée ______, comparant Me Fabio SPIRGI, avocat, Keppeler & Associés rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève intimés.

- 2/24 - P/1993/2012 EN FAIT : A. a. Par annonces formées les 7, 8 et 14 octobre 2013, A______, le Ministère public (ci-après : MP) et B______ entreprennent le jugement du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel a : - reconnu A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], de violation de domicile (art. 186 CP) et de menaces (art. 180 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, a révoqué le sursis octroyé le 4 février 2011 par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour vol, avec sursis assorti d'une amende de CHF 400.- et d'un délai d'épreuve de quatre ans, maintenu les mesures de substitution ordonnées le 5 avril 2013, ordonné la confiscation des pièces figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 11 juin 2012 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 mai 2012 et condamné A______ à payer diverses sommes à des parties plaignantes, la moitié des frais de la procédure étant en outre mise à sa charge ; - reconnu B______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et ch. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de menaces (art. 180 CP) et de vol (art. 139 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, a maintenu les mesures de substitution ordonnées le 11 février 2013 et condamné B______ à payer diverses sommes à des parties plaignantes, la moitié des frais de la procédure étant en outre mise à sa charge. b. Aux termes des déclarations d'appel du 27 janvier 2014 : - A______ attaque la décision querellée dans son intégralité, concluant à son acquittement de tous les chefs d'infractions retenus à son encontre, à la restitution de l'ensemble des objets séquestrés, à la libération de la caution de CHF 5'000.-, de son permis de séjour et de son passeport, au versement d'un montant de CHF 30'000.- en réparation du tort moral consécutif à la détention préventive subie à tort, à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat de Genève, C______ et D______ au paiement de CHF 10'000.- au titre de tort moral ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure ; - le MP conteste la quotité des peines prononcées et conclut à la condamnation d'A______ à une peine privative de liberté de six ans et six mois et à celle de B______ à une peine privative de liberté de six ans ; - B______ critique la quotité de la peine, concluant à ce qu'elle soit ramenée à trois ans et assortie du sursis (sic).

- 3/24 - P/1993/2012 c.a Aux termes de l'acte d'accusation du 24 mai 2013, il est reproché à A______ et B______ de : - s'être présentés, gantés et cagoulés, le 25 janvier 2013 (recte : 25 janvier 2012) vers 18 heures, à l'atelier de production de l'entreprise C______, A______ se jetant sur D______, employée qui avait répondu lorsqu'ils avaient sonné à la porte, lui tapant la tête par terre puis la maintenant au sol en lui faisant injonction de se taire. B______ avait ensuite interrogé D______ pour la contraindre à révéler le lieu où se trouvaient les clés du coffre-fort et avait vidé son sac à mains, en vain. Sa tête ayant encore été tapée sur le sol, D______ avait révélé que les clés se trouvaient dans le coffre, fermé par un code. Terrorisée, elle avait été incapable de fournir le code lui-même. B______, se tenant à califourchon sur D______, maintenue à plat-ventre, avait sorti un couteau à cran d'arrêt d'une lame de 5 cm de large qu'il avait passée devant le visage de la victime puis à proximité immédiate de sa gorge, lui disant "si tu ne le dis pas, je te tue". À cet instant, E______, autre employé présent sur les lieux, dont l'instruction avait par la suite révélé qu'il avait lui-même participé à l'organisation du brigandage, avait affirmé que le code était enregistré sur son téléphone portable, de sorte qu'A______ et B______ l'avait conduit dans la pièce où se trouvait le coffre. De faux codes avaient été composés à plusieurs reprises, de sorte que le coffre s'était bloqué. A______ et B______ avaient alors récolté l'argent étalé par terre, provenant du sac à main de D______, soit environ CHF 400.-, et s'étaient saisis de pièces de cadran se trouvant dans l'atelier. Ils avaient pris la fuite en proférant des menaces à l'encontre des deux employés ; - dans ce contexte, d'avoir pénétré dans les locaux de l'entreprise précitée contre la volonté de l'ayant droit ; - dans le même contexte, d'avoir proféré des menaces graves à l'encontre de D______, laquelle on avait été effectivement effrayée, vu leur caractère sérieux en regard des circonstances. c.b Il est en outre reproché à B______ d'avoir, en compagnie d'un comparse non identifié, le 23 avril 2012, commandé des cafés à la station d'essence F______ sise ______, la magasinière se rendant alors dans l'arrière-boutique pour chercher des gobelets, et d'avoir fait le guet pendant que son comparse se saisissait de billets de loterie pour un montant de CHF 400.- à 500.-. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Lors de son audition par la police, immédiatement après les faits, le 25 janvier 2012, D______, assistante de production auprès de C______, a expliqué qu'E______ et elle était les seuls employés présents aux environs de 18 heures, leur supérieur hiérarchique étant parti aux environs de 17h15 et une collègue se trouvant dans les

- 4/24 - P/1993/2012 locaux de la maison mère. Elle souhaitait partir de bonne heure et E______ lui avait dit de l'attendre quelques instants, car il voulait partir en même temps qu'elle. La sonnette avait retenti alors qu'elle se dirigeait vers la porte pour sortir. Elle n'avait pas réalisé qu'il était encore tôt pour cela et avait ouvert la porte sans hésitation, croyant qu'il s'agissait de la femme de ménage. Un homme portant une cagoule rouge avait sauté sur elle, accompagné d'un autre individu. Elle a fait le récit des événements tel que reproduit dans l'acte d'accusation résumé supra. Elle avait été bâillonnée et attachée au niveau des mains et des pieds avec du scotch américain noir. Les deux individus ne parlaient pas en français entre eux, ni en russe ou en roumain, mais dans une autre langue, peut-être du serbe ou de l'albanais. Ils s'étaient adressés toutefois à elle et à E______ en français, leur disant de se tenir tranquilles, avec un fort accent, et qu'ils ne leur feraient pas de mal. Elle avait été terrorisée, au point de ne pas être en mesure de se souvenir du code du coffre. Elle avait eu encore plus peur lorsqu'elle avait vu la lame du couteau. D______ a dit souhaiter participer à la procédure en qualité de partie demanderesse au pénal et au civil. Lors de ses auditions ultérieures, D______ a en substance confirmé ses déclarations à la police, précisant, devant les premiers juges, que le couteau avait été proche de son visage mais qu'elle ne pouvait pas dire s'il l'avait été également de son cou car elle avait un peu oublié tout cela. Elle n'a pas été en mesure d'identifier A______ et B______ comme étant ses agresseurs, la corpulence du second correspondant toutefois à celle de l'un d'eux et sa voix étant vaguement similaire. Suite aux faits, D______ avait été en arrêt de travail durant une semaine, avait subi, pendant une dizaine de mois, des séquelles au niveau de la main gauche et avait dû consulter à deux reprises un psychologue. L'utilisation du couteau à son encontre avait été d'autant plus traumatisante que sa fille avait précédemment vécu le même type d'attaque et que l'une de ses proches amies avait été tuée lors d'un braquage à l'arme blanche. b. C______ a déposé plainte pénale par acte du 31 janvier 2012. c.a L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les lieux du brigandage a notamment permis l'identification du profil ADN d'A______ sur un morceau de scotch noir utilisé pour entraver D______ ou E______, et celui de B______ sur le bas du pantalon de D______ ainsi que sur un morceau de gants en caoutchouc. En outre, il ne pouvait être exclu que l'ADN sur un morceau de cordelette utilisée pour attacher les chevilles d'E______ fut celui d'A______. c.b L'enquête de police a permis d'établir qu'il arrivait à B______ de conduire un véhicule Peugeot 307 de couleur grise, par la suite immatriculé à son nom, identique

- 5/24 - P/1993/2012 à celui utilisé par les auteurs du brigandage et apparaissant sur les images prises par les caméras de vidéosurveillance. c.c Ladite enquête, en particulier l'examen des rétroactifs téléphoniques, a mis en évidence que : - E______ avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec B______ entre le 13 novembre 2011 et le 23 janvier 2012 ; - A______ était souvent localisé à Genève, notamment du 23 au 25 janvier 2012. Plus précisément, son propre numéro était à Genève le 23 janvier 2012 dans le courant de la soirée et le 25 janvier suivant à partir de 14 heures et jusqu'aux environs de 19h15, heure à compter de laquelle il se déplaçait sur l'autoroute en direction de J______. Entre le 23 janvier 2012 au soir et le 25 janvier 2012 à 14 heures, le téléphone portable, dont le numéro était inscrit au nom d'A______, était éteint, mais son épouse avait été en contact tant avec l'un des numéros de B______ (téléphone inscrit au nom de G______) qu'avec un second appareil de son mari (téléphone inscrit au nom de H______). Dès sa remise en activité le 25 janvier 2012, le numéro d'A______ avait été en contact avec le second numéro précité de B______ ; - tous appareils confondus (numéros de téléphone portable inscrits à son nom ou à celui de son épouse, téléphone fixe, numéro mobile au nom de H______), il y avait eu 722 contacts entre A______, voire son épouse, et B______ entre le 11 novembre 2011 et le 7 mai 2012 ; - le numéro mobile d'A______ avait également eu 28 contacts entre le 18 février et le 20 février 2012 avec le numéro d'une carte SIM inscrite au nom de I______ qui, peu de temps auparavant, soit entre le 14 et le 15 février 2012, avait été insérée dans un appareil d'E______ et avait à cette occasion eu six contacts avec B______ ; - B______ avait par la suite (du 21 mars au 3 avril 2012) eu encore 29 échanges avec un autre numéro inscrit au nom de ce même I______. d. Il est assez rapidement apparu qu'E______ était impliqué dans le brigandage du 25 janvier 2012, voire dans une seconde occurrence intervenue le 30 mai 2012 au préjudice de la même entreprise, de sorte que celui-ci est passé du statut de partie plaignante à celui de prévenu, avant disjonction de la présente procédure d'avec celle diligentée à son encontre et qui n'est à ce jour pas jugée. e.a Arrêté le 24 mai 2012, A______ a nié être l'un des deux auteurs du brigandage. Il se rendait à Genève, en principe le dimanche, à l'église S______. Il ne connaissait ni les parties plaignantes, ni E______. Sans connaître son patronyme, il avait rencontré

- 6/24 - P/1993/2012 B______ à l'église, en 2010. Il leur était arrivé d'aller boire un café ensemble. B______ était venu à une reprise chez lui à J______. Il ne pouvait expliquer comment son ADN avait pu être mis en évidence sur du scotch ayant servi à entraver les deux employés de C______. e.b A______ a maintenu ses dénégations devant le MP. Comme B______ venait de l'indiquer, il était vrai qu'ils avaient eu beaucoup de contacts téléphoniques. En effet, il appelait B______ pour connaître les heures de culte ou récolter d'autres informations sur les réunions de la communauté S______. Il ne connaissait pas E______ et ne l'avait pas rencontré en compagnie de B______. e.c Selon ses déclarations aux débats de première instance, A______ venait parfois à Genève avec son épouse, pendant les soldes. Il était monté à une reprise dans la voiture de B______ et avait touché du scotch qui s'y trouvait, afin de réparer sa canne à pêche. Celle-ci se trouvait initialement dans sa propre voiture et il ne parvenait pas à expliquer comment il en était arrivé à réparer sa canne avec du matériel se trouvant dans la voiture de B______. En fait, il voulait aller à la pêche après l'église, dans un lac se trouvant en France. Il s'était bien rendu de l'autre côté de la frontière et avait éteint son téléphone, pour éviter les frais de roaming. De retour à Genève, il avait appelé B______ pour avoir des nouvelles de l'église. Il était venu dans la région genevoise pour acheter des produits alimentaires dans un grand supermarché en France, car c'était moins cher, et aussi pour pouvoir pêcher. Il avait dormi en France, dans des hôtels bon marché. Il avait effectivement pu oublier un chapeau dans la voiture de B______. f.a B______ a aussi été interpellé le 24 mai 2012. Il ne connaissait pas D______, E______ ou l'entreprise C______, mais avait travaillé à proximité. Sur photographie, il reconnaissait A______, l'ayant rencontré avec son épouse à l'église S______, où celui-ci venait souvent le dimanche. En revanche, il n'était jamais allé chez lui. f.b Après avoir refusé de s'exprimer sur les faits, B______ a fini par reconnaître, lors d'une troisième audience devant le MP, être l'un des deux individus qui avaient pénétré dans les locaux de C______ le 25 janvier 2012. E______ lui avait proposé une occasion de gagner facilement de l'argent, lui donnant toutes les indications utiles, notamment sur les mesures de sécurité, ou plutôt leur absence, précisant qu'il était seul dans les locaux dès 18 heures et lui demandant de se faire accompagner. Lorsqu'une femme avait ouvert la porte, son comparse et lui avaient paniqué et avaient été contraints d'aller de l'avant, puisqu'ils avaient déjà revêtu leurs cagoules. Celui-là avait été obligé de calmer la dame, la mettant par terre, alors que lui-même agissait auprès d'E______. C'était B______ qui avait parlé à la femme, puisqu'il parlait le français. Il avait attaché la dame. Il n'y avait pas d'armes à feu, mais bien un couteau, que la dame avait vu, sans en être menacée. Il lui avait demandé de communiquer le code "s'il vous plaît" et son comparse avait fait du bruit, sans doute

- 7/24 - P/1993/2012 pour l'effrayer. C'était lui qui avait emporté des cadrans, pour donner de la crédibilité à la mise en scène ; il les avait par la suite jetés. Il avait eu un contact téléphonique avec E______ deux semaines plus tard. Celui-ci envisageait de recommencer, ce qu'il avait décliné. B______ a constamment affirmé que son comparse n'était pas A______. Contrairement à ce qu'E______ avait affirmé, celui-ci ne les avait jamais vus ensemble. Par sa faute, l'ADN d'A______ s'était trouvé sur les lieux de l'infraction. En effet, le rouleau de scotch employé le jour des faits se trouvait précédemment dans sa voiture et A______ l'avait utilisé pour réparer sa canne à pêche. Après avoir refusé de le faire, B______ a indiqué que son comparse était le dénommé K______, né en 1974, éventuellement 1973 et habitant Paris. C'était un petit voleur, raison pour laquelle il avait fait appel à lui. Leurs relations s'étaient fortement dégradées suite aux faits. B______ avait fait sa cagoule à l'aide du chapeau d'A______, qui se trouvait dans sa voiture. Lors d'une confrontation, B______ a qualifié D______ de courageuse et lui a présenté ses excuses. f.c Devant les premiers juges, B______ a indiqué avoir utilisé pour le brigandage un véhicule Peugeot 206 de couleur gris métallisée qui n'était pas sa voiture habituelle. Le scotch se trouvait dans son propre véhicule lorsqu'il avait été employé pour réparer la canne à pêche d'A______ et il ne pouvait expliquer comment il était passé de l'un à l'autre. Plus précisément, il se trouvait en bas de son immeuble, réparant sa voiture, le coffre ouvert, lorsqu'A______ était passé et lui avait demandé s'il avait quelque chose pour réparer sa canne. A______ avait enlevé son chapeau et l'avait oublié dans sa voiture. Aucun numéro français ne résultait des rétroactifs téléphoniques le concernant parce qu'il avait une carte de téléphone française et utilisait des cabines en France, juste à côté de son domicile à ______. Personne n'avait frappé la tête de D______ contre le sol ; elle avait elle-même touché le sol avec sa tête, ce qui était normal. Ce devait être son comparse qui avait pris l'argent de cette partie plaignante. g.a Du récit initial d'E______, livré alors qu'il se faisait passer pour une victime, il peut être retenu que D______ et lui travaillaient en principe jusqu'à 18h30 voire 19 heures mais souhaitaient partir un peu plus tôt que d'habitude le soir des faits. Les agresseurs étaient au nombre de deux et s'exprimaient mal en français, avec un accent peut-être serbo-croate. "Ils" avaient demandé les clés du coffre. L'un d'eux avait dit à D______ de ne pas crier et lui avait demandé le code, la menaçant de la tuer. L'un des agresseurs l'avait également menacé de le tuer, après l'échec de la tentative d'ouverture du coffre. Avant de partir, "ils" leur avaient dit qu'ils les retrouveraient et tueraient s'ils parlaient.

- 8/24 - P/1993/2012 g.b Réentendu, en qualité de prévenu, suite au second brigandage, E______ a admis avoir donné à B______ des informations susceptibles d'avoir été utilisées par les auteurs. Il s'était en effet laissé entraîner, par les prénommés L______ et M______, dans un trafic de montres provenant du marché gris, voire volées. Dans ce contexte, il avait perdu la maîtrise d'une pièce qui avait été saisie par les autorités belges. M______ l'avait alors conduit à B______, qui avait réclamé la restitution de la montre ou de l'argent. Soumis à diverses pressions, il avait, en plusieurs versements, remis environ CHF 15'000.- à B______ ainsi qu'une montre de marque d'une valeur de CHF 18'000.- à 20'000.-. Après le brigandage du 25 janvier 2012, il n'avait plus eu de nouvelles ni de B______, ni de L______ ou de M______, et n'avait jamais été certain que le premier fut véritablement impliqué. Il a identifié A______, sur planche photographique, comme étant l'un des individus qu'il avait vus en compagnie de B______ lors de leurs contacts. g.c Devant le MP, E______ a persisté dans ses déclarations, précisant avoir vu A______ en compagnie de B______ à deux reprises. Il ne pouvait dire si les auteurs du brigandage du 25 janvier 2012 étaient B______ et A______ ; en particulier, il ne pouvait les identifier par leur voix. h. Les témoins suivants ont notamment été entendus au cours de la procédure : h.a N______, employé d'un atelier voisin de l'entreprise C______, avait vu par la fenêtre, le 25 janvier 2012 vers 18h00, à une distance de trois ou quatre mètres, deux individus dont l'un était au téléphone et le regardait de façon peu sympathique alors que le second était tourné dans l'autre sens. Lors d'une audience de confrontation au MP, il pensait que le premier individu pourrait être A______, sans pouvoir être formel à 100 %. h.b O______, P______ et Q______, trois autres personnes travaillant à proximité immédiate de l'entreprise le jour des faits, ont signalé à la police la présence suspecte de deux individus de type maghrébin. Entendus à l'audience de jugement, ils n'ont pas reconnu A______ ou B______ comme étant l'un des deux individus en question. h.c Selon R______, entendue à l'audience de jugement, la pêche était le hobby de son époux. Il possédait plusieurs cannes à pêche ; l'une d'elle s'était cassée et il l'avait jetée. R______ avait remis les autres cannes à sa belle-mère, durant la détention de son mari, et celle-ci les avait emmenées en ______. Elle pensait qu'il était déjà allé pêcher en France, car il se rendait souvent dans ce pays. Il s'absentait parfois plusieurs jours pour pêcher, avant la naissance de leur fillette, le ______ 2010. Elle était venue à diverses reprises à Genève avec son époux, ils étaient allés à l'église, avaient organisé le baptême de leur fille et s'étaient promenés. Ils avaient également fait du shopping, notamment pour acheter des produits alimentaires. Elle avait rencontré à une reprise B______ qui était venu leur rendre visite, avec sa fille.

- 9/24 - P/1993/2012 A______ était un bon père, pour leur fille comme pour ses deux fils aînés, issu de précédentes unions, qui l'aimaient et le respectaient. La détention de son époux avait été très difficile pour toute la famille ; elle avait dû placer sa fillette auprès de sa belle-mère, en S______, n'ayant plus personne pour s'en occuper à la maison. Elle croyait à l'innocence d'A______, qui lui avait juré devant Dieu qu'il était accusé à tort, étant précisé qu'ils étaient tous deux très croyants. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 7 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a admis l'incident soulevé par le MP concernant la déclaration d'appel, excessivement motivée, d'A______, écartant de la procédure les passages litigieux, a rejeté la question préjudicielle et les réquisitions de preuves présentées par icelui et a appointé les débats. b.a Selon ses déclarations à l'audience, A______ était venu dans la région genevoise entre le 22 et le 25 janvier 2012 pour faire les soldes dans un supermarché en France, ce qui l'avait occupé pendant quatre jours. Il avait dormi chez un ami à Annemasse et il lui était arrivé de le rejoindre à Genève. Lors de ce séjour, il avait également vu d'autres connaissances, toutes S______. Il n'était pas allé pêcher. Il avait des contacts téléphoniques avec B______, s'étant renseigné au sujet du culte. Certes, il savait que la messe avait lieu à l'église S______ tous les dimanches à 10h30 mais il avait sans doute appelé pour se renseigner sur d'autres événements, par exemple s'agissant de savoir s'il y avait bientôt un jour saint. Il était surpris de s'entendre dire qu'il avait pu avoir plus de 700 contacts en six mois avec B______. Il confirmait avoir réparé sa canne à pêche avec du scotch se trouvant dans la voiture de B______, fin 2011. Ce jour-là, ils s'étaient croisés à Genève, ou alors, il avait appelé, ou encore ils s'étaient rencontrés à l'église. Il ne connaissait pas E______ et n'avait par conséquent jamais eu de contacts téléphoniques avec lui. b.b B______ a confirmé qu'A______ n'était pas l'individu ayant agi avec lui le 25 janvier 2012. Cet homme était bien K______, domicilié à Paris et de nationalité française, dont il avait communiqué le patronyme, oublié dans l'intervalle, au MP. Il avait fait appel à lui en le contactant sur son téléphone portable français dont le numéro était inscrit dans la mémoire de son appareil, saisi par le MP, sous lettre G. Il l'avait connu à Genève, où ils avaient sympathisé et il avait pensé à lui ayant des raisons de croire qu'il accepterait. K______ était venu en voiture, le jour même des faits, et était reparti aussitôt. B______ avait bien eu plus de 700 contacts avec A______, étant précisé que souvent, ces appels tombaient mal, de sorte qu'il demandait à son interlocuteur de le rappeler plus tard. A______ le contactait afin qu'il le renseigne sur les activités de l'église S______. Lui-même passait au moins une fois par semaine à l'église, notamment pour voir quelles étaient les activités programmées.

- 10/24 - P/1993/2012 c.a Après la fin de l'interrogatoire des deux prévenus et une suspension d'audience, le défenseur d'A______ a dit éprouver des doutes sur la qualité de la traduction des propos de son client. Interpellée, l'interprète a confirmé qu'il y avait des différences entre le S______ libanais, qu'elle pratiquait, et le S______ russe d'A______. Le passage du procès-verbal consignant ses propos a alors été relu à A______, avec l'instruction d'indiquer, après chaque phrase, si celle-ci était correcte. A______ a confirmé que tel était le cas, apportant, lorsqu'il estimait qu'il y avait lieu, des précisions qui ont été à leur tour protocolées. c.b Son défenseur a néanmoins soulevé un incident, au motif que si les réponses aux questions posées semblaient avoir été correctement protocolées, il conservait un doute sur la question de savoir si son client avait bien compris les questions ellesmêmes. Il requérait par conséquent le renvoi des débats, le temps de faire appel à un autre interprète. Le MP s'est opposé à l'incident, A______ ayant manifestement bien compris les questions posées, puisqu'il y avait répondu. Il s'était d'ailleurs plaint des diverses interprètes qui avaient officié tout au long de la procédure. Le défenseur de B______ s'en est rapporté à justice. c.c Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté l'incident, pour les motifs résumés à l'audience et développés infra (consid. 2). d.a Le Ministère public persiste dans ses conclusions. Les premiers juges avaient été excessivement cléments eu égard à la gravité des faits, en particulier la violence dont les prévenus avaient fait preuve à l'encontre de D______. La culpabilité d'A______ était établie par les divers indices relevés par les premiers juges, au premier rang desquels figurait la trace ADN. d.b Le défenseur d'A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel, telles que précisées à l'ouverture des débats, soit qu'il concluait subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans avec sursis. Plus subsidiairement encore, il considérerait une peine de trois ans assortie d'un sursis partiel comme acceptable. L'accusation avait failli à rapporter la preuve de la culpabilité de son mandant et n'avait pas instruit tous les aspects du dossier, ne tentant pas de vérifier l'existence de K______. A______ avait été tout à fait constant dans ses dénégations, corroborées par les déclarations de B______. Aucun des témoins ne l'avait mis en cause, notamment ni E______ ni D______. Le seul élément sérieux à charge résidait dans la présence de son ADN sur les lieux de l'infraction, ce qui ne pouvait être considéré comme suffisant pour asseoir un verdict de culpabilité, d'autant qu'il ne parlait pas le français, contrairement aux deux auteurs et qu'un ADN inconnu avait également été relevé, sur le pantalon de D______. Certes A______

- 11/24 - P/1993/2012 avait parfois été maladroit dans ses déclarations mais les innocents ne sont pas toujours ceux qui donnent les meilleures explications et les difficultés linguistiques devaient être prises en considération. d.c Le conseil de B______ persiste également dans les conclusions de la déclaration d'appel, requérant que la partie ferme de la peine soit compensée par la détention déjà subie, subsidiairement exécutée sous forme d'un travail d'intérêt général. Les premiers juges n'avaient pas suffisamment tenu compte de la bonne collaboration de B______, de sa prise de conscience, qui s'était notamment manifestée lorsqu'il s'était adressé à D______, du fait que le cerveau de l'opération était certainement E______ et, avant toute chose, de ce que l'intention initiale de B______ portait sur la commission d'un vol déguisé en brigandage. Celui-ci croyait en effet qu'il n'y aurait d'autres employés sur place qu'E______, D______ ayant prévu de partir plus tôt ce soir-là, ainsi qu'elle l'avait exposé. A______ et son comparse avaient été pris de surprise lorsque cette partie plaignante avait ouvert la porte. Ainsi, rien ne justifiait que l'on s'écarte considérablement de la peine plancher d'une année prévue pour le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. En outre, une convention, produite à l'audience, avait été conclue avec D______, aux termes de laquelle B______ s'engageait à payer, conjointement et solidairement avec A______, la somme de CHF 9'954,70 au titre de réparation de son dommage matériel, du tort moral et de ses frais de procédure par des versements mensuels de CHF 100.- dès le mois de juin 2014 et la cession en sa faveur de la caution de CHF 3'000.- déposée en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, pouvoir étant donné à D______ de retirer la caution aussitôt qu'elle aura été libérée. e.a Se voyant donner la possibilité de s'exprimer le dernier, A______ a indiqué qu'il souhaitait pouvoir recommencer à travailler pour entretenir sa famille et permettre à son épouse de rester à la maison s'occuper des enfants. Il avait travaillé par le passé et aurait voulu continuer de le faire, s'il n'en avait été empêché par le nonrenouvellement de son permis de séjour, dans l'attente de l'issue de la procédure. Le destin de toute sa famille se jouait à l'audience. e.b B______ avait compris la gravité de ses actes, qu'il regrettait profondément. Il avait fait du mal à sa propre famille et à D______, laquelle avait heureusement accepté ses excuses. Il souhaitait changer. f. Alors que la cause avait été gardée à juger à l'issue de l'audience, avec l'accord des parties, D______ a adressé en date du 12 mai 2014 un courrier au Services financiers du Pouvoir judiciaire, dont copie était réservée au Tribunal des mesures de contrainte, lequel l'a fait suivre à la CPAR, communiquant les termes de la convention précitée et demandant d'être informée aussitôt que la caution pourrait être libérée afin qu'elle puisse la recouvrer.

- 12/24 - P/1993/2012 g. Il convient de préciser encore que le dossier contient deux inventaires concernant A______, soit un inventaire du 11 juin 2012 répertoriant un téléphone portable Nokia (chiffre 1) et une carte SIM (chiffre 2) saisis dans sa cellule, ainsi qu'un inventaire du 24 mai 2012 mentionnant un Iphone (chiffre 1), une souche LEBARA (chiffre 2 ; il s'agit de la carte enregistrée au nom de H______) et d'autres objets. Selon l'annexe de l'acte d'accusation, le MP estimait que l'Iphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 mai 2012 et les 5 souches de cartes SIM mentionnées sous chiffres 2 à 6 ainsi que le couteau porté sous chiffre 7 du même inventaire devaient être restitués à A______, aucune mention n'étant faite des objets portés au second inventaire. Au considérant 6 du jugement entrepris, le Tribunal correctionnel a retenu qu'il serait statué conformément aux réquisitions du MP s'agissant des biens séquestrés, en application de l'art. 69 CP et compte tenu du double verdict condamnatoire rendu. D. d.a De nationalité ______, A______ est né le ______ 1976. Il est venu en Suisse pour se marier avec R______. Ils élèvent ensemble les deux fils aînés de celle-ci et la fillette issue de leur union, étant précisé qu'une quatrième grossesse est en cours. A______ a une formation de chauffeur mais est sans emploi depuis mai ou juin 2013, ne pouvant plus travailleur le renouvellement de son permis de séjour ayant été interrompu en raison de la présente procédure. C'est partant son épouse qui subvient aux besoins de la famille. Il a été condamné : - le 25 septembre 2009, par le Juge d'instruction de La Côte Morges, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour vol ; - le 1er décembre 2010, par l'Untersuchungsrichteramt d'Oberwallis Visp, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende et à une amende de CHF 1'000.-, pour recel, larcins commis à réitérées reprises, conduite en état d'ivresse, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière et voies de fait ; - le 4 février 2011, par le Ministère public de Sion, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis, et à une amende pour vol. d.b B______ est né le ______ 1973, également de nationalité ______, et marié religieusement mais non civilement, n'ayant pu faire reconnaître son union. Il réside en Suisse depuis huit ou neuf ans et est séparé de son épouse. Il a deux filles adolescentes, étudiantes, avec lesquelles il entretient des contacts étroits et dont il a souligné qu'elles étaient présentes à l'audience. Celles-ci sont prises en charge

- 13/24 - P/1993/2012 financièrement par leur mère, B______ étant actuellement sans emploi et bénéficiant de l'aide sociale. Il a achevé une formation de traducteur auprès de la Croix-Rouge et effectue un stage de chauffeur auprès de l'Hospice général. Il espère pouvoir signer des contrats de travail avec ces entités à l'issue de la procédure. Selon l'extrait à jour de son casier judiciaire, il a deux antécédents pour avoir été condamné, le 22 février 2005, par le Juge d'instruction, à une peine d'emprisonnement de 30 jours avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour vol et le 10 décembre 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour violation de domicile et infraction d'importance mineure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'incohérence de certains propos de l'appelant A______ lors de son interrogatoire et la confirmation donnée par l'interprète qu'il y avait des différences entre les deux idiomes S______ pratiqués respectivement par elle et ce dernier ont pu faire naître des doutes sur la bonne compréhension par l'intéressé des questions qui lui étaient posées à l'audience voire sur la fidélité de la traduction de ses réponses. Toutefois, ces doutes ont été totalement dissipés lorsque lecture du passage consignant ses propos a été donnée à l'appelant A______, celui-ci étant prié de mentionner après chaque phrase si elle était correcte, et, à défaut, de rectifier. Il est en effet apparu qu'il persistait dans ses déclarations, les nuances apportées ne constituant que des compléments et non des modifications. Comme l'a souligné le MP, il en est également résulté que cet appelant avait parfaitement compris les questions posées, puisqu'il y avait répondu de façon satisfaisante. L'incident soulevé par la défense a de ce fait été rejeté.

- 14/24 - P/1993/2012 3. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2.1 Contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant A______ n'est pas uniquement mis en cause par la présence de son ADN sur un morceau de scotch ayant servi à contraindre l'un des deux employés sur place mais aussi par l'analyse rétroactive de la téléphonie dont il résulte d'une part qu'il était dans la région genevoise durant les jours précédant le brigandage et qu'il en est reparti aussitôt après, d'autre part qu'il était durant cette période en contact téléphonique avec B______, soit l'un des deux auteurs du brigandage, et se trouvait au moins par moments en sa compagnie, seule explication plausible aux contacts entre le numéro de téléphone de son domicile et le numéro inscrit au nom de G______ mais utilisé par B______. A ces éléments s'ajoutent deux indices, moins forts mais à prendre en considération néanmoins, conduisant à penser que contrairement à ce qu'il prétend, l'appelant A______ connaissait E______ et ce dans le contexte de ses relations avec B______. E______ a en effet affirmé avoir vu les deux hommes ensemble et l'appelant A______ a eu 28 contacts entre le 18 février et le 20 février 2012 avec la carte SIM inscrite au nom de I______ qui, peu de temps auparavant, avait été insérée dans un appareil d'E______ lors d'échanges avec B______. Certes, il n'est pas établi qu'entre le 18 et le 28 février 2012, cette carte SIM était encore utilisée par E ______ mais le lien avec le contexte de la présente affaire est d'autant plus marqué que B______ aura par la suite des contacts avec un autre numéro également inscrit au nom de I______. Enfin, B______ a concédé un lien entre l'appelant A______ et le brigandage, indiquant avoir façonné sa cagoule dans un chapeau appartenant à ce dernier.

- 15/24 - P/1993/2012 3.2.2 Les déclarations de l'appelant A______ ne sont pas crédibles, qu'il s'agisse des circonstances de sa présence dans la région du 22 au 25 janvier 2012, du motif de ses contacts très soutenus avec B______ ou de l'explication de la réparation de la canne à pêche avec le scotch d'A______. La convergence, relative, des dires des deux protagonistes n'est pas un élément déterminant, dès lors qu'il résulte d'une lecture chronologique du dossier que l'appelant A______ n'a fait qu'adapter son récit à celui de B______. Certes, l'absence de crédibilité des dires d'un prévenu ne constitue pas une preuve à charge, mais il résulte néanmoins une absence d'explication plausible à décharge susceptible d'être opposée aux indices évoqués supra. 3.2.3 La méconnaissance de la langue française de l'appelant A______ ne suffit pas à le disculper, les déclarations d'E______ et de la partie plaignante D______ étant trop générales pour qu'on puisse en déduire que les deux agresseurs se sont exprimés dans cet idiome. Pour sa part, B______ a indiqué que c'était lui qui s'était adressé à la victime, parce qu'il parlait le français, ce qui implique que tel n'était pas le cas de son comparse. Il n'est guère déterminant que l'appelant A______ ait été de façon constante mis hors de cause par B______, les explications de ce dernier sur la nature de leurs contacts étant aussi peu crédibles que celles de l'intéressé. Certes, le MP n'a pas entrepris de recherches pour vérifier l'existence et l'éventuelle implication de l'homme désigné par B______ comme étant son comparse, mais cette omission n'emporte en définitive pas à conséquence dans la mesure où les contradictions dans les propos de B______ enlèvent toute crédibilité à cette hypothèse. Ainsi, celui-ci a prétendu devant le MP avoir contacté le dénommé K______ depuis des cabines téléphoniques, ce qui expliquait l'absence de tout contacts de ses téléphones avec un numéro français, pour affirmer à l'audience qu'il avait appelé son prétendu comparse depuis son appareil saisi par le MP, dans le répertoire duquel le numéro de K______ aurait été enregistré. A cela s'ajoute qu'à l'audience d'appel, B______ ne se souvenait plus même du patronyme qu'il avait livré au MP et qu'il est fort peu plausible qu'un prétendu comparse domicilié à Paris et au bénéfice de la nationalité française aurait été incapable de s'exprimer en français, étant réitéré que B______ a indiqué que c'était lui qui avait parlé à D______ pour des raisons linguistiques. Le fait qu'E______ n'ait pas reconnu l'appelant A______ comme étant son agresseur n'a guère de poids, dans la mesure où il n'a pas non plus pu ou voulu identifier A______. L'absence d'identification de l'appelant A______ par la partie plaignante D______ ou par les témoins n'est pas non plus déterminante, dès lors que les agresseurs ont agi cagoulés et que B______, dont le rôle est pourtant établi, n'a pas non plus été reconnu. 3.2.4 Aussi, le dossier contient un faisceau d'indices fort conduisant, au-delà de tout doute raisonnable, à la conclusion que l'appelant A______ était bien l'un des deux auteurs ayant agi le 25 janvier 2012 dans les locaux de C______, alors que les

- 16/24 - P/1993/2012 éléments susceptibles d'être pris en compte à décharge se révèlent sans portée, que ce soit considérés isolément ou ensemble. A juste titre, l'appelant A______ ne conteste pas, à l'instar de son comparse, la qualification juridique de brigandage aggravé, violation de domicile et de menaces retenue par les premiers juges. Le verdict de culpabilité devra par conséquent être confirmé et l'appel de l'intéressé rejeté. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objE______tive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjE______tive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

- 17/24 - P/1993/2012 4.1.3.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). La conversion d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général en une peine privative de liberté n'est envisageable qu'à titre d'ultima ratio du fait qu'une telle conversion implique une aggravation du genre de peine (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3 p. 254 et les références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : art. 1-110 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 30 ad art. 46 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 96 p. 164). 4.1.3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10

- 18/24 - P/1993/2012 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.2.1 La faute des deux appelants est grave. Ils ont agi avec détermination, préparant soigneusement leur méfait, prenant les renseignements nécessaires auprès d'E______, emmenant le matériel et l'arme nécessaires à se masquer, entraver et effrayer les victimes. Ils ont agi avec violence, frappant à plusieurs reprises la tête de D______ contre le sol et proférant à son encontre des menaces qui l'ont fortement effrayée, pendant le brigandage puis encore au moment de prendre la fuite. Les actes de l'un sont opposables à l'autre, vu la coactivité. Ils ont encore fait preuve de leur absence de scrupules lorsqu'ils se sont saisis de l'argent d'une simple employée, ayant échoué à ouvrir le coffre de l'entreprise C______ et, partant, à réaliser l'important butin espéré. Ils ont agi par appât du gain, soit pour un mobile purement égoïste. Il y a concours d'infractions. 4.2.2.1 La collaboration de l'appelant A______ est mauvaise et il n'y a pas même d'ébauche d'une quelconque démarche d'introspection. Ses antécédents ne sont pas très lourds mais il en résulte une inquiétante escalade dans la gravité. Ils sont par ailleurs partiellement spécifiques, l'appelant s'en étant déjà pris à la propriété d'autrui et à l'intégrité corporelle. La situation personnelle de cet appelant n'explique en aucun cas son comportement. Grâce à son mariage, il s'est installé en Suisse où il a pu mettre à profit son expérience professionnelle et travailler. Il était certes sans emploi au moment des faits, mais n'a jamais prétendu n'avoir aucun espoir d'en retrouver, à terme. Il a un, bientôt deux, jeunes enfants, mais cette circonstance n'est pas un motif d'exclusion d'une peine privative de liberté. Contrairement à ce que soutient le MP, il n'y a pas lieu à majoration de la peine prononcée par les premiers juges. Certes, la violence sur D______ ne s'est pas limitée au minimum nécessaire à la mettre hors d'état de résister, et celle-ci a été terrorisée par le faits, mais on ne peut pas pour autant évoquer un déchainement de violence. D'ailleurs, les séquelles ont été relativement limitées. Par ailleurs, on ne saisit pas pour quel motif la peine infligée à A______ est plus lourde que celle réservée à son comparse. Ainsi qu'il apparaitra lors de la discussion de la sanction de ce dernier, les circonstances personnelles des deux individus sont sensiblement les mêmes, si ce n'est le comportement partiellement meilleur du second durant la procédure et à l'égard de la partie plaignante D______, circonstance

- 19/24 - P/1993/2012 qui est toutefois contrebalancée par le fait que, comme retenu dans le jugement, c'est l'appelant B______ qui s'en est pris à cette dernière, outre l'existence d'une infraction supplémentaire commise en avril 2012. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il convient d'infliger à l'appelant A______ la même peine qu'à son comparse, soit une peine privative de liberté de quatre ans. L'appel du prévenu sera donc admis dans cette mesure tandis que celui du MP sera rejeté. 4.2.2.2 La CPAR estime qu'il n'y a guère de sens à révoquer un sursis à une peine pécuniaire, laquelle ne peut être convertie en une peine privative de liberté, les conditions n'étant pas réalisées. D'une part, cela reviendrait à grever davantage l'avenir de l'appelant A______ alors qu'il va entrer en détention et doit déjà assumer ses dettes à l'égard des parties plaignantes. D'autre part, il est douteux que cette sanction supplémentaire soit de nature à donner un enseignement plus utile à l'intéressé que le signal ferme que représente la peine précitée. Le jugement dont est appel sera donc annulé dans la mesure où il ordonne la révocation du précédent sursis. 4.2.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant B______, on ne saurait admettre que son intention initiale était de commettre un simple vol déguisé en brigandage. Il résulte certes de déclarations de la partie plaignante D______ que celle-ci souhaitait quitter plus tôt son travail le soir des faits. Toutefois, rien n'indique qu'elle aurait annoncé cette intention à l'avance, ni elle ni E______ ne l'ayant affirmé. Par ailleurs, la partie plaignante a également indiqué qu'E______ lui avait demandé de l'attendre, afin qu'ils partent ensemble, ce qui confirme qu'il n'avait jamais été prévu qu'il se trouve seul sur place au moment de l'arrivée des appelants. Il n'y a donc rien à retrancher au plan de la faute. Comme mentionné précédemment, il y a concours d'infractions, ce qui justifie déjà que l'on s'éloigne de la peine plancher. Dans le cas de l'appelant B______, il y a doublement concours, puisqu'aux infractions commises le 25 janvier 2012 s'ajoute le vol commis le 23 avril 2012. D'abord inexistante, la collaboration de cet appelant est allée en s'améliorant, étant toutefois précisé qu'il était confronté à des preuves irréfutables, soit la présence de son ADN sur le bas du pantalon de la victime et sur un morceau de gant et devait se défendre face aux accusations d'E______ qui affirmait que son implication dans le brigandage avait eu lieu sous la contrainte. En outre, l'appelant B______ a toujours refusé de mettre en cause son comparse A______ et a même tenté de le décharger par des explications auxquelles le second s'est rallié. La collaboration est ainsi contrastée.

- 20/24 - P/1993/2012 Il faut en revanche admettre que l'appelant B______ a fait un effort d'empathie à l'égard de la partie plaignante D______ auquel se sont ajoutées, au stade de l'appel, des mesures en vue de la réparation du dommage causé. Au moment d'agir, il n'avait qu'un antécédent, ancien et relativement modeste, mais spécifique, auquel il ne convient donc pas d'attribuer un poids excessif, étant toutefois rappelé que l'absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Il a en outre été plus récemment l'objet d'une deuxième condamnation, qui n'était apparemment pas encore inscrite au casier judiciaire lors du premier jugement, de sorte qu'il n'en a pas été tenu compte. La situation personnelle de l'appelant B______ était en partie plus difficile que celle de son comparse au moment des faits, en raison de sa séparation d'avec son épouse. De telles circonstances, courantes, ne justifient cependant nullement son passage à l'acte. Pour le surplus, il était installé en Suisse depuis plusieurs années, bien ancré dans la communauté S______ et père de deux adolescentes avec lesquelles il avait maintenu de bons contacts nonobstant la séparation. Vu ces éléments, la peine de quatre ans infligée par les premiers juges apparaît adéquate, si ce n'est qu'il faut tenir compte de ce qu'elle est en réalité complémentaire à celle de 15 jours-amende infligée le 10 décembre 2013 par le MP. La présente peine sera partant ramenée à trois ans et onze mois. L'appel du prévenu sera admis dans cette mesure, celui du MP rejeté, et le jugement entrepris réformé en ce sens. 5. L'appelant A______ n'a développé aucun argument à l'appui de ses conclusions concernant le rejet des prétentions civiles des parties plaignantes. La CPAR en déduit qu'il ne les a prises que dans l'optique d'un verdict d'acquittement, de sortes qu'elles sont sans objet. 6. Cet appelant n'a guère été plus prolixe s'agissant de sa contestation des mesures de confiscation prises par les premiers juges. Ceci étant, il saute aux yeux que le jugement comporte une erreur, dans la mesure où les premiers juges disent avoir voulu suivre les conclusions du MP, lequel avait, dans la mesure où il s'était prononcé, conclut à la restitution. Il n'y a pas de motif de confisquer les deux appareils téléphoniques, lesquels ne sont pas intrinsèquement de nature à compromettre la sécurité des personnes ou l'ordre public. Il n'en va pas de même de la carte SIM inscrite au nom d'emprunt de H______ et de celle saisie en prison, laquelle ne devait assurément pas être inscrite au nom de l'appelant non plus. Les premiers seront donc restitués et le jugement entrepris corrigé dans cette mesure également.

- 21/24 - P/1993/2012 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer le maintien des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte sont toujours d'actualité, ce que les appelants ne contestent au demeurant pas, de sorte que ces mesures seront reconduites mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. Les appels sont rejetés pour l'essentiel. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP RTFDP ; RS E 4 10.03) seront partant mis, à concurrence de la moitié, à la charge de l'appelant A______, qui contestait intégralement le jugement entrepris, le solde étant réparti entre l'appelant B______ et l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 22/24 - P/1993/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, le Ministère public et B______ contre le jugement rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1993/2012. Rejette l'appel du Ministère public. Admet l'appel d'A______ en ce qui concerne la peine et la révocation du précédent sursis ainsi que la confiscation des appareils téléphoniques sous chiffre 1 de l'inventaire du 11 juin 2012 et chiffre 1 de l'inventaire du 24 mai 2012. Admet l'appel de B______ en ce qui concerne la peine. Annule le jugement entrepris dans cette mesure. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement. Renonce à révoquer le sursis octroyé à A______ par ordonnance pénale du 4 février 2011 du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion. Ordonne la restitution à A______ des appareils téléphoniques sous chiffres 1 de l'inventaire du 11 juin 2012 et chiffre 1 de l'inventaire du 24 mai 2012. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 5 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte concernant A______. Condamne B______ à une peine privative de liberté de trois ans et onze mois, sous déduction de la détention avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle infligée par ordonnance pénale du Ministère public du 10 décembre 2013. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 11 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte concernant B______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure appel et B______ au quart de ceux-ci, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

- 23/24 - P/1993/2012

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Mme Mélanie MICHEL.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 24/24 - P/1993/2012 P/1993/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/241/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 32'712.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure appel et B______ au quart de ceux-ci, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'565.00 Total général (première instance + appel) : CHF 35'277.65

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