REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19781/2016 AARP/416/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 décembre 2017
Entre A______, domiciliée______, mais actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,______, C______, domicilié______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocat,______, appelants,
contre le jugement JTCO/121/2017 rendu le 4 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/22 - P/19781/2016
EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 5 et 16 octobre 2017, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 4 octobre 2017, dont les motifs leur ont été notifiés le 11 octobre 2017, les reconnaissant tous deux coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup ; RS 812.121) et les condamnant chacun à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement, à leur expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, leur maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décisions séparées, ainsi qu'à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 16'144.40, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, diverses mesures de confiscation ou de restitution étant encore prononcées. b.a. Par acte déposé auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 19 octobre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), aux termes de laquelle elle conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée, concluant au prononcé d'une peine assortie du sursis partiel, avec un délai d'épreuve de trois ans et une partie ferme n'excédant pas la détention préventive déjà exécutée, tout en indiquant aussi contester le jugement en ce qui concerne la mesure d'expulsion, sans plus amples précisions. b.b. Par déclaration d'appel expédiée le 31 octobre 2017, C______ attaque le jugement uniquement en ce qui concerne la sanction prononcée, sollicitant la fixation d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, subsidiairement le sursis partiel, et un délai d'épreuve de trois ans. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 29 août 2017, il était reproché à A______ et à C______, d'avoir, les 7 et 8 décembre 2016, de concert avec le dénommé "E______", organisé l'importation en Suisse, d'une quantité de 1'156,4 grammes (gr) bruts de cocaïne, puis de l'avoir dissimulée sous le lit de la chambre n° ___ de l'hôtel F______ où elle a été retrouvée. Il était précisé que C______ avait été en contact avec le commanditaire ou le réceptionnaire de la cocaïne à Genève, dénommé "E______" et qu'il avait remise à A______ à Valence, laquelle avait été chargée de recruter la personne l'ayant transportée, ayant été en contact régulier avec lui, depuis plusieurs mois, au sujet de filles vraisemblablement chargées du transport de drogue.
- 3/22 - P/19781/2016 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, G______ et C______, tous trois de nationalité bolivienne, mais domiciliés en Espagne - à Bilbao s'agissant de la première nommée et à Valence pour les deux autres - ont été contrôlés, puis interpellés par la police le 8 décembre 2016 vers 16h20, alors qu'ils quittaient un parking dans le quartier des Pâquis à bord d'un véhicule ______ immatriculé en Espagne au nom du dernier nommé, qui a déclaré l'avoir acquis trois mois auparavant pour EUR 1'800.-. A______ était notamment en possession d'un téléphone Huawei (no d'appel 1______) et de tickets de bus démontrant qu'elle s'était rendue à Valence le 5 décembre 2016, puis à Barcelone le lendemain, ayant aussi une facture d'hôtel pour la nuit passée dans cette ville, retournant ensuite à Valence le 7 décembre 2016 pour prendre un bus en direction de Lyon, puis de Genève où elle est arrivée le 8 décembre 2016 vers 10h00, ayant encore une réservation pour un vol à destination de Madrid le même jour à 17h25. La police a par la suite établi que seules trois personnes avaient effectué le même trajet Valence-Genève qu'elle, lesquelles avaient le même patronyme et deux d'entre elles des prénoms féminins. C______ détenait pour sa part la clé de la chambre n° ___ de l'hôtel F______, sis à proximité de la gare routière aux Pâquis, et un téléphone Samsung (no d'appel 2______), alors qu'G______ était porteur d'un iPhone 6 (no d'appel 3______) et de la facture de la chambre d'hôtel précitée, réglée le même jour en espèces pour une nuit. a.b. La perquisition opérée dans cette chambre a permis de découvrir, en sus notamment d'une valise et d'un sac de sport noirs, 1'156.4 gr bruts de cocaïne sous le matelas du lit, conditionnés dans de l'aluminium, représentant 957.8 gr nets d'un taux de pureté oscillant entre 73.2 et 76.4 %. L'ADN de C______ a été retrouvé sur le système de fermeture/ouverture d'un sachet minigrip contenant une partie de la drogue. Il résulte des images de vidéosurveillance de l'hôtel que les deux hommes s'y étaient rendus une première fois vers 11h00 pour réserver une chambre et qu'aux alentours de 14h30, ils étaient retournés directement dans celle-ci en compagnie d'A______. Vers 15h00, les deux hommes avaient quitté la chambre avant que C______ n'y revienne, seul, environ 30 minutes plus tard, celui-ci et A______ quittant ensemble la chambre peu après 16h00. a.c. Le no d'appel d'A______ était répertorié dans le téléphone de C______ sous "H______". Celui du réceptionnaire de la drogue (no d'appel 4______) y était enregistré, de même que dans celui d'G______, respectivement sous "E______" et "E______" (ci-après : "E______"). L'historique des conversations Whatsapp démontrait que C______ était en contact avec "E______" depuis le 17 novembre 2016, lequel lui avait proposé de "prendre le bus" car "c'est tranquille" et "sans contrôle", en lui précisant qu'il devait "effectuer un double fond dans un sac" pour
- 4/22 - P/19781/2016 faire le voyage et que "si c'est en bus ça ne vaut pas la peine de payer quelqu'un". Le téléphone de C______ contenait aussi des photographies de valises comportant des doubles fonds et de bagages modifiés pour le transport de drogue, de notes de comptabilité, d'armes, ainsi que de dix pièces d'identité appartenant à différentes femmes, très jeunes pour la plupart. Les données rétroactives ont en outre permis d'établir que, si le téléphone d'A______ ne s'était pas connecté à l'un des trois opérateurs nationaux, il en était allé différemment de ceux des deux hommes, lesquels étaient arrivés en Suisse le 8 décembre 2016 aux alentours de 10h30, leurs raccordements activant la même borne sur le pont des Acacias une quinzaine de minutes plus tard, puis celle de la gare routière juste avant de se rendre à l'hôtel vers 11h00. Dès 12h15, ils ont activé plusieurs bornes en direction de l'aéroport, où ils sont restés jusqu'aux alentours de 13h30, étant de retour à proximité de ladite gare vers 14h30. Par ailleurs, le téléphone de C______ a eu six contacts avec celui de "E______" entre les 16 et 28 novembre 2016. Le 5 décembre 2016, C______ a appelé ce dernier à 22h07, puis a reçu un appel de sa part deux jours plus tard à 11h13. Le 8 décembre 2016, entre 15h13 et 15h24, ils se sont encore contactés à sept reprises. Le raccordement d'G______ n'a eu des contacts avec celui de "E______" que le 8 décembre 2016, tentant notamment de l'appeler à sept reprises entre 9h59 et 10h58 et lui envoyant aussi un message Whatsapp à 10h28, lui disant : "Salut l'ami c'est I______". Le téléphone d'G______ a reçu un appel vocal Whatsapp de "E______" à 12h15, puis a partagé sa position avec ce dernier à 14h02, avant de lui adresser un appel vocal deux minutes après. A 14h38, "E______" lui a envoyé trois messages Whatsapp, indiquant : "J'arrive, je suis près de chez toi, j'attends un ami qui vient me laisser de l'argent", "Je suis là dans 10 minutes", "Attends-moi s'il te plaît", auxquels l'intéressé a répondu à 14h39, puis à 15h01, en disant : "Ok","Tu me préviens pour que je descende". Une minute plus tard, "E______" lui a adressé un autre message mentionnant :"Je suis avec une veste grise, chaussures grises et des lunettes noires". Aucun contact au nom de J______ n'était enregistré dans le téléphone d'A______ et, si le prénom "K______" y figurait bien, il était dépourvu de tout numéro. Quant au no d'appel de C______, il y était enregistré sous " I______ Amigo de L______". Entre les 12 septembre et 15 novembre 2016, A______ et C______ ont entretenu des échanges Whatsapp, celle-là - dont le no apparaît alors sous "______" - ayant notamment adressé à celui-ci les messages suivants : "Salut ami je ne sais pas si tu veux que l'homme voyage avec la fille comme un couple", "Salut ami dis à ton ami de là-bas qu'il ne lâche pas le petit mouton dans notre propriété", "Salut ami qu'est-ce que tu racontes… de la fille elle vient ou pas", "il m'a demandé une faveur, que tu parles avec la fille pour la tranquilliser", "tout va bien se passer, que tu lui expliques comment c'est le fruit est bon", ce que son interlocuteur a accepté en répondant à chaque fois "ok". De même, lorsque C______ fait savoir à A______ "ce qui se passe c'est que la fille a laissé un billet dans l'équipage", celle-ci lui répond "merde qu'est-
- 5/22 - P/19781/2016 ce qu'elle est bête" ou encore indique l'avoir déjà fait lorsque le précité lui dit "ma dame envoie une photo à l'ami". Il y était aussi plusieurs fois question d'envois d'argent. Le 5 décembre 2016, à 12h18, A______ a aussi adressé deux messages Whatsapp à C______, indiquant : "Salut mon ami tu es toujours à Barcelone", "C'est pour que j'aille là-bas et que tu me récupères au terminal", puis un autre à 16h39, mentionnant : "Bon j'arrive à 5h30 du matin bien". Dans la soirée du 6 décembre 2016, elle lui a envoyé la photo de la carte de son hôtel à Barcelone puis, celle de sa pièce d'identité. Le lendemain, à 11h18 et 15h06, elle l'a appelé et ce dernier l'a rappelée par la suite. Enfin, le 8 décembre 2016 à 8h57, A______ a envoyé à C______ un message Whatsapp, lui disant : "Salut ami vous êtes arrivés nous bien dans une heure on arrive". Elle lui en a adressé un autre à 10h29, mentionnant : "Salut ami où es-tu", puis a tenté de l'appeler à trois reprises entre 10h31 et 10h36. b.a. A la police et lors de leurs deux premières auditions par le MP, la seconde en confrontation, les trois intéressés ont contesté toute implication dans un trafic de drogue, affirmant tous ignorer que de la cocaïne se trouvait dans la chambre n°___ de l'hôtel F______. b.c. G______ a indiqué être venu à Genève pour y retrouver une copine, en ayant quitté Valence la veille au soir avec son ami C______, lequel devait y retrouver une fille, soit celle arrêtée en leur compagnie. La fille les avait attendus dans le bar, où ils l'avaient rencontrée, pendant qu'ils étaient allés prendre une chambre d'hôtel, payée par son ami. C______ était ensuite monté dans la chambre avec cette dernière, qui y avait laissé un sac, puis ils s'étaient rendus tous les trois à l'aéroport pour acheter un billet d'avion à destination de l'Espagne pour elle, avant de retourner à l'hôtel. Il avait ensuite prêté son iPhone à C______ pour qu'il puisse échanger des messages avec une personne qu'il devait rencontrer et dont il avait enregistré le no d'appel sous "E______". Par la suite, son ami était remonté dans la chambre, puis était redescendu avec la fille et ils avaient été arrêtés lorsqu'ils s'étaient mis en route pour retourner à l'aéroport. Il ne connaissait pas la femme ni la personne qui avait amené la drogue. b.d. Selon A______, alors qu'elle se trouvait à Barcelone chez une amie, elle avait pris un bus pour Valence le 7 décembre 2016 afin de rendre visite à une autre amie, K______, laquelle lui avait ensuite proposé d'aller à Genève où l'attendait sa sœur J______, vivant là-bas. Comme J______ n'était pas présente lors de son arrivée à la gare routière, elle était allée boire un café dans un bar et un tiers lui avait prêté son téléphone pour qu'elle puisse appeler K______, laquelle lui avait alors indiqué que, ne parvenant pas à joindre sa sœur, elle allait appeler un certain "I______" qui l'aiderait à retourner en Espagne. Elle a identifié "I______" comme étant C______, prétendant qu'elle ne le connaissait pas auparavant. Celui-ci était arrivé dans le bar accompagné d'un inconnu, et, après lui avoir expliqué sa situation, ils s'apprêtaient à se rendre à l'aéroport pour acheter son billet de retour lorsqu'ils s'étaient fait arrêter, admettant ensuite être en réalité allés à l'aéroport auparavant. Elle s'était bien rendue
- 6/22 - P/19781/2016 dans la chambre n°___ de l'hôtel F______, mais juste pour uriner et, comme il n'y avait pas de toilettes, elle s'était soulagée dans la douche car "I______" lui avait dit de faire cela. Elle n'avait pas vu, encore moins apporté la drogue saisie, s'étant juste trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Le téléphone Huawei lui appartenait et elle l'utilisait depuis longtemps pour tous ses appels privés. b.e. C______ était venu à Genève, en compagnie d'G______, dans le but d'y trouver du travail grâce à l'aide du cousin de son épouse, prénommé M______, qui y résidait, son ami ayant pour sa part envisagé de contacter une de ses amies vivant en Suisse. Ils s'étaient rendus à l'hôtel F______ par hasard et la chambre avait été réservée par G______, sans qu'il sache s'il l'avait réglée en espèces et pour une ou plusieurs nuits, expliquant ultérieurement qu'ils avaient tous deux payé EUR 50.- pour la nuit. Il avait fait la connaissance d'A______ un mois auparavant mais ne se souvenait plus dans quel contexte et il n'avait aucune relation particulière avec elle. Il l'avait rencontrée, par hasard, dans le hall de l'hôtel, indiquant ensuite que c'était à la gare routière, et avait, à sa demande, accepté qu'elle prenne une douche dans leur chambre, ainsi que de lui payer son billet de retour en Espagne et de la conduire à l'aéroport. Lui-même n'était jamais allé dans cette chambre et ignorait comment son sac avait fini dans cette pièce, admettant par la suite s'y être rendu, mais uniquement pour y déposer ledit sac. Il avait appelé un certain "E______", soit le cousin d'un ami bolivien, pour voir s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Il ne connaissait pas K______ et n'était pas surnommé "I______". c.a. Confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur le sachet contenant la drogue, C______ a admis avoir participé à un trafic de stupéfiants lors de la seconde audience de confrontation. Sa mission consistait à récupérer la drogue à Genève auprès de la personne l'ayant transportée depuis l'Espagne, à laquelle il avait remis, avant son départ, cinq sachets minigrips pour ce faire, puis à la transmettre à "E______". Il devait ainsi s'assurer que la transaction soit menée à bien et recevoir EUR 2'000.- pour ses services, ce dernier s'étant arrangé directement avec le fournisseur pour le paiement de la marchandise. Il avait appelé "E______" avec le raccordement d'G______ et reçu des messages de sa part sur cet appareil, car le sien n'avait plus de réseau. En novembre 2016, ils avaient déjà eu des contacts téléphoniques à six reprises, car "E______" voulait alors qu'il amène lui-même la drogue à Genève, mais il avait eu peur d'effectuer ce transport. Ce n'était pas l'un de ses co-prévenus, mais un dénommé "N______" qui avait transporté la drogue en bus, en voyageant avec ses deux filles. C'est aussi lui qui l'avait déposée dans la chambre et ils devaient ensuite la remettre ensemble à "E______", lequel lui aurait indiqué à ce moment-là s'il allait être payé à Genève ou à Valence. Il ignorait pourquoi A______ lui avait envoyé un message, le jour des faits, lui disant "salut ami, vous êtes arrivés, nous bien dans une heure on arrive", ni pour quelle raison elle lui avait envoyé sa carte d'identité et une photo de l'hôtel où elle s'était rendue à Barcelone. Il était cependant allé la chercher à la gare routière de Valence, mais il ignorait qu'il
- 7/22 - P/19781/2016 allait la revoir à Genève quelques heures plus tard, n'ayant pas cherché à savoir ce qu'elle faisait là, ayant juste l'ordre d'attendre "E______". c.b. G______ a confirmé avoir prêté son téléphone à C______ le jour des faits, précisant s'être trouvé en sa compagnie et celle d'A______ à l'hôtel lorsque son ami avait fixé un rendez-vous avec "E______" peu après 15h00. Il avait aussi vu un jeune homme, à qui C______ avait donné la clé, monter dans leur chambre d'hôtel. c.c. De son côté, A______ a uniquement admis avoir enregistré le no d'appel de C______ dans son téléphone sous "I______ Amigo de L______", ajoutant que L______ était son fils, mais a refusé de s'exprimer sur les messages qu'elle lui avait adressés et sur ses contacts antérieurs avec lui. d.a. Lors des audiences ultérieures devant le MP, y compris lors de celle du 23 mai 2017, C______ a refusé de répondre à un certain nombre de questions à propos notamment de ses échanges Whatsapp et des autres contacts intervenus avec A______, ou prétendu ne pas ou plus se souvenir de certains faits, arguant qu'il avait déjà admis sa culpabilité et dit tout ce qu'il avait à dire à ce sujet, évoquant parfois aussi la crainte de représailles. Il ne savait rien de plus à propos de "N______" et maintenait que ses co-prévenus n'avaient rien à voir dans cette affaire, à laquelle il avait lui-même participé pour subvenir aux besoins de sa famille, n'ayant plus d'argent. Il ne voyait pas de valises à double fonds sur les photographies extraites de son téléphone et ne se rappelait pas des cartes d'identité ni de la comptabilité qui s'y trouvaient. d.b. G______ a maintenu n'être pas impliqué dans le trafic de drogue, ne sachant finalement pas si C______ devait retrouver A______ à Genève, mais confirmant avoir vu son ami donner la clé de leur chambre à un homme accompagné de petites filles, mais pas ce dernier se rendre en direction de celle-ci. Suite notamment à l'audition de la personne qu'il avait indiqué vouloir voir à Genève, il a bénéficié d'une ordonnance de classement. d.c. A______ a, quant à elle, persisté à soutenir n'avoir aucunement participé à l'acheminement de la drogue à Genève, expliquant être venue dans cette ville, à l'invitation de J______, pour profiter de trois jours fériés en Espagne, car elle allait recevoir une double paye à Noël et avait des problèmes à la maison, notamment avec ses fils. Elle avait ensuite été désespérée du fait que l'intéressée n'était pas venue la chercher au terminus du bus, ne sachant plus comment rentrer chez elle. S'agissant du dénommé "N______", il pouvait correspondre à l'homme qu'elle avait évoqué pour la première fois lors de son audition du 19 décembre 2016, en expliquant s'être promenée avec lui et ses enfants, nonobstant le fait qu'il avait beaucoup de bagages, que l'une de ses filles était malade et qu'il faisait froid. Elle a précisé l'avoir aidé à descendre du bus, puis à traverser la route jusqu'au bar, en raison précisément de ses nombreux bagages et du fait qu'il était le seul à parler espagnol. Elle avait ensuite passé plusieurs heures à attendre au bar en sa compagnie, elle l'arrivée de J______ et
- 8/22 - P/19781/2016 lui celle de ses amis, déclarant ultérieurement que c'était en fait ce dernier et non elle-même qui avait attendu "I______". Elle n'avait toutefois pas vu cet homme dans l'hôtel, ni C______ lui remettre une clé. Elle avait envoyé sa carte d'identité à ce dernier pour qu'il lui réserve une chambre à Valence, où elle souhaitait voir une guérisseuse, lui ayant aussi transmis la carte de son hôtel de Barcelone, en pensant faussement qu'il se trouvait aussi dans cette ville. Après avoir nié avoir appelé "I______" le jour de son interpellation, elle a expliqué l'avoir effectivement contacté au motif qu'elle pensait que K______ se trouvait avec lui, puisqu'il s'agissait de "son copain". Elle utilisait son téléphone uniquement depuis le 5 décembre 2016 et ignorait qui s'en était servi au cours des mois précédents, dès lors qu'elle laissait l'appareil à son domicile où de nombreuses personnes venaient, les messages échangés avec C______ pouvant aussi être le fait de l'ancienne propriétaire de l'appareil. La conversation du 21 juillet 2017 qu'on lui attribuait avec son fils avait été inventée. e.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a pour l'essentiel admis les faits reprochés. En été 2016, des connaissances de Valence, d'origine bolivienne, l'avaient contacté pour lui proposer d'effectuer un transport de cocaïne, car elles savaient qu'il n'avait pas de travail et que sa femme venait d'accoucher en Bolivie, mais il avait refusé. Par la suite, il avait par contre accepté de se rendre en Suisse pour réceptionner la cocaïne et la transmettre au dénommé "E______". Il n'avait cependant rien organisé et n'avait ni transporté, ni conditionné celle-ci. Avant son départ, il avait simplement remis aux personnes précitées, à leur demande, des sachets pour sandwichs qu'il possédait chez lui. Il n'avait vu "E______" et le transporteur qu'après son arrivée à Genève, ayant reçu un partage de position de la part de "N______" sur le téléphone de son ami G______ et ayant ainsi appris qu'il devait le retrouver à la gare routière. En fait, il avait dû appeler le numéro dont il avait reçu le partage de position et on lui avait dit de se rendre dans un restaurant, sans qu'il ne connaisse ni le nom, ni le sexe de la personne qu'il devait y rencontrer. "N______" était venu directement le saluer, en lui disant : "Hola I______". Il avait été surpris de voir A______, qu'il connaissait depuis longtemps, dans le même établissement, ignorant la raison de sa présence à Genève et ne voulant rien savoir à ce sujet. Elle l'avait accompagné à l'hôtel car elle avait besoin d'aller aux toilettes. Il s'y était rendu avec "N______" qui avait amené la drogue dans la chambre. C'est à ce moment-là qu'il avait touché le sachet, ce qui l'avait effrayé. Il ignorait s'il s'agissait de cocaïne, de haschich ou de marijuana. Il avait bien rencontré "E______" le même jour, après avoir reçu la description de sa tenue vestimentaire. Ce dernier lui avait alors dit que c'était dangereux de rester à l'hôtel, qu'il devait l'attendre, ayant quelque chose à faire, puis se rendre chez lui. Dans la mesure où on lui avait proposé EUR 2'000.- pour transporter la drogue, il pensait qu'il toucherait la même somme pour la réceptionner en Suisse. Il ne pouvait donner les noms des commanditaires de l'opération, car ils étaient en liberté et qu'il avait peur pour sa famille. N'ayant pas été payé pour la transaction, celle-ci était dans la souffrance.
- 9/22 - P/19781/2016 C'était la première fois qu'il était mêlé à une affaire de drogue et il l'avait fait par besoin d'argent. Il ignorait si A______ y était aussi impliquée. Il regrettait ses actes et souffrait de ne pas pouvoir voir sa famille. S'il avait bien eu des contacts téléphoniques avec "N______" et "E______" entre les 5 et 8 décembre 2016, il ne se rappelait pas de ceux intervenus avec A______ durant la même période, ni du reste antérieurement au sujet de jeunes filles devant voyager ou être tranquillisées. Il transportait beaucoup de personnes à Valence ou à Barcelone pour le travail et cela n'avait rien à voir avec la drogue. Il ne savait plus s'il s'était rendu à Barcelone début décembre 2016, mais était en revanche certain de ne pas avoir rencontré la précitée dans cette ville. Il maintenait ne pas connaître K______. e.b. A______ a modifié sa version des faits, souhaitant s'expliquer et admettre son implication dans la transaction. En arrivant à Barcelone, elle était désespérée et voulait avant tout partir de chez elle pendant cinq jours. Elle avait contacté son amie K______, qui lui avait demandé de l'accompagner à Valence et, une fois là-bas, l'avait embauchée pour qu'elle accompagne à Genève, en bus, un homme transportant de la cocaïne avec ses deux filles car elle n'avait pas confiance en lui et craignait qu'il disparaisse avec la drogue. K______ lui faisait confiance puisqu'elle n'était intéressée ni par la drogue, ni par l'argent, et lui avait assuré qu'elle n'aurait pas de souci. Elle était néanmoins consciente d'avoir pris des risques en acceptant de rendre ce service, affirmant n'avoir pas été rémunérée pour cela, seuls ses frais de transport étant payés. Son rôle se limitait à surveiller l'homme jusqu'à son arrivée à Genève, plus précisément au terminal du bus, ignorant à qui la drogue devait être remise. Elle ne s'était pas sentie responsable de la cocaïne durant le trajet, car cela lui était égal, voulant juste voyager. Une fois sur place, ils s'étaient rendus au restaurant et elle avait vu "I______", soit C______ qu'elle connaissait. Elle savait que celui-ci devait être à Genève, car K______ le lui avait dit, en précisant qu'il lui appartenait de récupérer le prénommé "N______" qu'elle accompagnait, mais lui ne savait pas qu'elle allait arriver et que c'était elle qui le contactait, raison pour laquelle il n'avait pas répondu à ses messages. Les deux hommes avaient ensuite discuté ensemble dans un coin du restaurant, puis fait des allers-retours entre celui-ci et le bar d'en face, pendant qu'elle prenait un petit-déjeuner avec les filles de huit et neuf ans. Elle n'était pas sûre que "N______" ait remis un sac à "I______", ayant certes vu le premier se rendre aux toilettes en compagnie de l'une de ses filles en portant un sac, avant de revenir sans celui-ci, mais n'ayant toutefois pas vu "I______" aller au même endroit. Ayant elle-même souhaité se changer et aller aux toilettes, "I______" lui avait proposé de le faire à l'hôtel. Elle se trouvait seule dans la chambre où "I______" l'avait accompagnée, tout en restant à l'extérieur de celle-ci avec un "grand monsieur", alors que "N______" attendait en bas avec ses filles, n'ayant jamais vu celui-ci monter dans la chambre. Avec l'ami de "I______", ils s'étaient ensuite rendus à l'aéroport, où ce dernier lui avait acheté son billet pour Madrid, devant elle-même régler le coût du trajet en bus pour rejoindre ensuite son domicile à
- 10/22 - P/19781/2016 Bilbao. Si elle n'y était pas restée pour attendre son vol, c'est parce qu'elle pensait qu'elle serait invitée à manger, mais ils avaient été arrêtés peu après. Elle avait acheté son téléphone d'occasion et y avait mis sa carte SIM le 5 décembre 2016, ayant vu, à ce moment-là, qu'il contenait des échanges de messages avec "I______", dont elle ignorait tout, ne comprenant pas comment cela fonctionnait et ne sachant pas les effacer. C'étaient ses fils qui utilisaient le contact "______", lesquels connaissaient "I______" mais elle ne savait pas s'ils s'envoyaient des messages. Elle n'avait pas vu ce dernier à Valence ou à Barcelone avant de venir à Genève, mais elle lui avait adressé des messages puisqu'elle souhaitait qu'il lui réserve une chambre à Valence, ne sachant pas où dormir, l'intéressé ne lui ayant toutefois pas répondu. Elle lui avait aussi indiqué dans quel hôtel elle se trouvait à Barcelone car elle pensait qu'il viendrait peut-être la voir, ce qui n'avait pas été le cas. Lors de la conversation téléphonique qu'elle avait eue avec son fils le 21 juillet 2017, en parlant d'une "fille de pute" qu'elle chercherait sur terre et sur mer pour la tuer, elle faisait bien référence à J______ qui n'était pas venue la chercher au terminal du bus, raison pour laquelle elle s'était retrouvée en prison. Elle était alors très en colère et s'en excusait. C. a. Devant la CPAR, A______ et C______ ont persisté dans leurs déclarations et conclusions, la première précisant qu'elle s'en rapportait à justice quant à la mesure d'expulsion. Ce dernier a produit un rapport médical des HUG en lien avec l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime. b.a. Par le biais de son conseil, A______ fait en substance valoir que son rôle se limitait à accompagner la mule jusqu'au terminal du bus et qu'elle se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la prénommée J______ et de C______. Cela résultait notamment du fait qu'elle avait informé ce dernier de son trajet, qu'elle ne disposait pas des coordonnées du réceptionnaire de la drogue et n'aurait ainsi pas été en mesure de mener à bien la transaction, ayant aussi été prise en charge par ses coprévenus dès son arrivée à Genève, lesquels avaient organisé son retour en Espagne en lui payant son billet d'avion. Il n'était en particulier pas établi qu'elle était l'auteure de l'échange de messages Whatsapp intervenu avec le précité au cours des mois précédents. Elle se trouvait dans une situation financière précaire et avait agi par naïveté en ayant voulu profiter de vacances gratuites pour fuir les problèmes qu'elle rencontrait à la maison. Les premiers juges lui avaient aussi reproché sa mauvaise collaboration, alors que c'était sur la base de ses dires que l'existence de "N______" avait été admise. Sa réticence à parler des faits s'expliquait aussi par les photos, notamment d'armes, retrouvées dans le téléphone de C______. b.b. C______ soutient pour l'essentiel que la peine prononcée en première instance était choquante, puisqu'il n'était pas un intermédiaire haut placé dans le trafic, ne connaissant pas tous les rouages de celui-ci, ni l'identité exacte des fournisseurs et du réceptionnaire de la drogue ou encore de "N______". Au contraire, il n'avait été
- 11/22 - P/19781/2016 qu'un simple exécutant, agissant sur ordres du dénommé "E______" et étant ainsi au bas de l'échelle. Il avait bien collaboré, dès lors qu'il a avait toujours admis sa participation au trafic et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir donné davantage d'informations sur les dirigeants du trafic, puisqu'il s'agissait de Boliviens se trouvant en liberté, de sorte que sa crainte de représailles était fondée. C'est lui qui avait révélé en premier l'existence de "N______". En raison de la crise économique qui sévissait notamment en Espagne, il s'était retrouvé sans emploi plusieurs mois, sa situation financière étant devenue encore plus critique suite à la naissance de son troisième enfant, ce qui expliquait le fait qu'il ait finalement accepté de participer au trafic après avoir refusé plusieurs fois de transporter la drogue. Sa rémunération d'EUR 2'000.- demeurait cependant très modeste par rapport à la valeur marchande de la cocaïne de l'ordre de CHF 100'000.- selon la police. A______ n'était aucunement sa subordonnée, n'ayant d'ailleurs jamais su qu'elle viendrait à Genève. Il devait au moins bénéficier du sursis partiel puisque son véritable rôle était équivalent à celui d'une mule ou, à tout le moins, très proche. c.a. Me B______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 4 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude pour trois visites à la prison et 2 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire consacrées à la préparation des débats d'appel, durée de celle-ci non comprise, CHF 20.- de déplacement aller/retour, forfait de 20% pour l'activité diverse et TVA en sus.
c.b. L'état de frais Me D______, défenseur d'office de C______, comptabilise, sous des libellés divers, 45 minutes d'activité de chef d'étude et 4 heures et 5 minutes d'activité de stagiaire, comprenant 20 minutes pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, audience d'appel non comprise, auxquelles s'ajoutent le forfait de 20% et la TVA, ainsi que CHF 40.- de débours correspondant aux frais facturés par les HUG pour la délivrance du rapport médical précité. d. Le MP conclut au rejet des appels, en relevant les différents éléments permettant de retenir l'implication des prévenus dans le transport en tant que participants principaux et non secondaires. Les peines prononcées en première instance étaient justifiées dans la mesure notamment où leur rôle avait été équivalent, leur collaboration exécrable et qu'ils avaient agi par appât du gain. e. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, mais le dispositif de l'arrêt rendu le lendemain leur a été communiqué. D. a. A______ disposant de la double nationalité bolivienne et espagnole, est née le ______ 1962 à ______. Elle est célibataire et mère de trois fils majeurs, dont des jumeaux, qui vivaient avec elle à ______ et faisaient des études qu'elle finançait seule. Elle a suivi sa scolarité jusqu'à la quatrième primaire mais n'a pas fait
- 12/22 - P/19781/2016 d'autres études. Elle vivait en Espagne depuis une dizaine d'années et travaillait comme employée de maison et garde-malade pour un salaire mensuel d'environ EUR 1'100.-, recevant en sus une allocation pour femme battue d'EUR 1'200.- par mois. Elle a expliqué avoir cessé de transmettre le pécule obtenu en prison à ses enfants, n'ayant plus de nouvelles d'eux, lesquels auraient été expulsés de leur logement. Elle n'a pas d'antécédent connu. b. C______, de nationalité bolivienne, est né le ______ 1976 à ______. Il est célibataire, père de trois filles, qui vivent en Bolivie avec leur mère et qui sont âgées d'un, quatre et quinze ans, la dernière étant née environ trois semaines avant son interpellation. Il a terminé l'école secondaire puis a exercé la profession de chauffeur de taxi indépendant en Bolivie, réalisant un revenu de l'ordre d'USD 200.- à 300.- par mois. Il a cependant aussi vécu en Espagne pendant environ quinze ans et y a travaillé de manière irrégulière durant une dizaine d'années dans le domaine du bâtiment, mais aussi comme serveur et travailleur agricole, réalisant un revenu mensuel d'environ EUR 1'000.-. Après y être retourné, il avait à nouveau quitté son pays d'origine en raison de la situation économique difficile pour revenir en Espagne en juillet 2016, déclarant toutefois en appel y être resté sans emploi, ni indemnités de chômage durant cinq mois. Travaillant à la prison depuis environ six mois, il envoyait une partie de son pécule à sa compagne, puisqu'elle ne recevait aucune aide financière, ayant toutefois déclaré aux premiers juges qu'il ignorait si elle travaillait, mais qu'elle était aidée par sa sœur. Il est sans antécédent connu. En juin 2017, durant sa détention, il a été victime d'un AVC, pour lequel il reste suivi médicalement et qui lui a causé des troubles de la mémoire qui persistent. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
- 13/22 - P/19781/2016 que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux.
https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20342 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20342 https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_408/2008 https://intrapj/perl/decis/6B_297/2008 https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%20299 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202
- 14/22 - P/19781/2016 S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.1.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome en ce sens que cette mesure est alors remplacée par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 2.1.4. Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 consid. 3). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_107/2013
- 15/22 - P/19781/2016 considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semidétention (art. 77b CP : un an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5).
2.2.1. En l'espèce, la faute des deux appelants est grave puisqu'ils ont participé à un trafic international, consistant à importer en Suisse près d'un kilo de cocaïne d'une grande pureté et donc propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce qu'ils ne pouvaient ignorer. Sa valeur marchande est de l'ordre de CHF 30'000.- à CHF 40'000.- en cas de revente à des grossistes et très nettement supérieure lorsqu'elle est revendue au détail après avoir été coupée. Même s'il n'est pas établi qu'ils connaissaient le taux de pureté exact de la drogue, ils ne pouvaient que se douter qu'elle était élevée pour justifier le franchissement de frontières afin de l'acheminer dans notre pays depuis l'Espagne, ainsi que leur implication à tous deux pour la faire parvenir au dénommé "E______". Comme l'ont relevé les premiers juges, le simple fait qu'ils se soient vu confier une quantité de cocaïne aussi importante et d'une telle qualité sans devoir fournir une quelconque contre-prestation ou garantie démontrent qu'ils jouissaient de la confiance des dirigeants du trafic et qu'ils jouaient, au sein de celui-ci, un rôle plus important que ce qu'ils veulent bien admettre. L'appelant a en particulier eu des contacts directs tant avec le(s) fournisseur(s), lui ayant proposé de participer à l'opération, dans un premier temps pour transporter la drogue selon ses dires, qu'avec le réceptionnaire de celle-ci. Il a en effet admis avoir rencontré "E______" le 8 décembre 2016 aux alentours de 15h00, ce qui est d'ailleurs corroboré par les messages qu'ils se sont alors échangés, même si on ignore pour quelle(s) raison(s) ce dernier n'a pas pris possession de la marchandise à ce moment-là, ce qui peut être dû au fait qu'il n'avait pas encore reçu l'argent évoqué quelques instants auparavant. Il en va de même de l'appelante dans la mesure où elle a expliqué avoir été chargée par K______ de surveiller la mule jusqu'à Genève, craignant que celle-ci puisse s'enfuir avec la cocaïne durant le trajet, où elle devait être accueillie par sa sœur J______, ce qui permet de considérer que cette dernière était également impliquée dans le trafic. La rage que l'appelante a exprimée à l'encontre de l'intéressée, au cours d'une conversation intervenue avec l'un de ses fils, conforte ce qui précède et ne saurait s'expliquer par sa naïveté ou de simples vacances gâchées comme soutenu par la défense. Les conversations Whatsapp intervenues entre les appelants vont dans le même sens et tendent même à démontrer qu'ils n'en étaient pas à leur première transaction, puisque leurs discussions portaient notamment sur des envois d'argent ou parfois de documents en relation avec des "filles" à surveiller et à tranquilliser, les photos des
- 16/22 - P/19781/2016 pièces d'identité retrouvées dans le téléphone de l'appelant pouvant correspondre à celles de mules potentielles, les valises comportant des doubles fonds confortant encore cela. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant ces questions puisque, à supposer que l'acte d'accusation contenait des éléments suffisants à ce sujet, leur culpabilité n'a pas été retenue pour des agissements de cette nature. Ces échanges permettent cependant de constater qu'il n'existait aucune hiérarchie entre eux, les faisant bien au contraire apparaître comme deux comparses égaux, l'appelante débutant d'ailleurs souvent ses messages par les termes "Salut ami (Hola amigo)", qui démontrent l'absence de tout lien de subordination vis-à-vis de son interlocuteur. Le seul fait que ce dernier ait payé son billet d'avion ne constitue aucunement la preuve qu'il aurait été son supérieur hiérarchique, puisque cela peut très bien résulter d'un arrangement commun ou être dû aux circonstances, notamment au fait de n'avoir pas encore reçu la rémunération attendue de J______ ou du dénommé "E______". Il n'est pas établi que les appelants devaient participer au bénéfice direct du trafic, même si la conversation que l'appelant a eue le 17 novembre 2016 avec "E______" milite en ce sens dans la mesure où celui-ci indique qu'il n'est pas nécessaire de payer un tiers si la drogue est amenée en bus, s'agissant d'un mode de transport jugé très sûr car sans contrôle, ce qui laisse entendre que celui-là avait aussi un intérêt à réduire les coûts de l'opération pour en augmenter les profits. Quoi qu'il en soit, l'appelant a admis devoir toucher EUR 2'000.- pour servir en quelque sorte d'intermédiaire entre le transporteur et le réceptionnaire de la cocaïne, somme qui est loin d'être négligeable au vu des gains d'origine licite qu'il a déclaré pouvoir réaliser. Quant aux allégations de l'appelante, selon lesquelles elle ne devait recevoir aucune rétribution pour avoir tenu un rôle similaire, exception faite de la prise en charge de ses frais de transport, elles sont tout simplement dépourvues de crédibilité à l'instar d'un grand nombre de ses autres explications. Le fait qu'elle soit retournée à l'hôtel, puis restée dans la chambre jusqu'à son nouveau départ pour l'aéroport, au lieu d'y attendre son vol prévu moins de quatre heures plus tard, est d'ailleurs de nature à démontrer non seulement qu'elle était également chargée de s'assurer que la drogue parvienne bien à son destinataire, mais aussi qu'elle escomptait recevoir sa rémunération en échange, puisqu'il s'agit de la seule explication logique à son comportement, la prétendue invitation à partager un repas peu de temps après avoir pris son petit déjeuner ne résistant pas à l'examen. Ainsi, s'il ne peut être considéré qu'ils ont joué un rôle de premier plan dans la mise sur pied de l'opération, les appelants avaient une position intermédiaire dans un réseau à l'évidence bien structuré et cloisonné, laquelle demeure bien supérieure à celle d'une simple mule se trouvant au bas de l'échelle. Cela reste vrai, même s'il n'est pas possible d'exclure que l'appelante ait transporté elle-même la cocaïne, l'appelant ayant pu s'adapter en attribuant ce rôle à l'homme accompagné de deux filles que sa comparse avait évoqué au début de la procédure comme ayant été l'un de ses compagnons de voyage, puisqu'en définitive l'existence du dénommé "N______" ne
- 17/22 - P/19781/2016 résulte que de leurs déclarations, voire dans une moindre mesure de celles de leur ancien co-prévenu. Comme relevé, leur mobile relève de l'appât du gain rapide et facile, aucun autre motif n'expliquant leurs agissements, qui ne peuvent pas non plus être justifiés par leur situation personnelle, pour difficile qu'elle soit. L'appelante gagnait environ EUR 1'100.- en cumulant deux emplois, auxquels s'ajoutait une allocation étatique d'EUR 1'200.-, revenu global qui n'est pas négligeable en Espagne, même si elle devait toujours subvenir aux besoins de ses trois fils qui, bien que majeurs, poursuivaient leurs études ou formation, étant encore relevé qu'elle a elle-même affirmé, en cours de procédure, n'avoir pas besoin d'argent. L'appelant avait aussi trois enfants à charge, résidant toutefois en Bolivie où le coût de la vie est notablement moins élevé qu'en Europe, et avait exercé différentes activités tant dans ce pays qu'en Espagne, réalisant alors un salaire mensuel de l'ordre d'EUR 1'000.-. Ses dires en appel, selon lesquels il s'était retrouvé sans emploi, ni indemnités durant une longue période précédant les faits, n'est pas compatible avec l'acquisition d'un véhicule pour EUR 1'800.- trois mois auparavant. Leur collaboration s'est révélée médiocre puisque les intéressés ont d'abord contesté les faits, l'appelant ne les ayant admis qu'après la mise en évidence de son ADN sur l'un des sachets contenant la drogue. Tout comme ses aveux, ses explications sont restées minimalistes et peu convaincantes, notamment lorsqu'il soutient n'avoir pas su que sa comparse était mêlée à l'affaire, nonobstant les messages qu'elle lui avait transmis lorsqu'elle se trouvait encore en Espagne, puis en prévision de son arrivée à Genève et dès celle-ci. Il a aussi refusé de répondre à bon nombre de questions qui auraient pu faire progresser l’enquête, en particulier quant aux autres protagonistes impliqués dans l'opération ou quant à ses réelles relations avec l'appelante, telles qu'elles peuvent être déduites de leurs conversations Whatsapp. Quant à ses amnésies, elles paraissent purement circonstancielles dans la mesure où elles sont déjà survenues avant qu'il ne soit victime d'un AVC. L'appelante n'a, de son côté, admis son implication qu'au stade de l'audience de jugement et a persisté à nier devoir être rémunérée pour son activité ou à prétendre n'être pas l'auteure des messages échangés avec son comparse avant décembre 2016, n'hésitant pas à tenter d'en reporter la responsabilité sur l'un de ses fils, des tiers fréquentant ces derniers ou encore l'ancienne propriétaire de son téléphone, qu'elle avait pourtant d'emblée admis utiliser depuis longtemps. Elle n'a pas non plus cessé de donner des explications fluctuantes et peu crédibles, notamment sur les contacts directs qu'elle a dû avoir avec l'appelant tant à Barcelone qu'à Valence, au vu des messages qu'elle lui a adressés avant d'entreprendre son voyage vers la Suisse, ainsi que sur les motifs de celui-ci ou encore de sa présence dans la chambre d'hôtel. Leur prise de conscience de la gravité de leurs agissements apparaît faible puisque les deux appelants ont persisté jusqu'en appel à minimiser leur rôle. Elle semble pour l'essentiel se limiter aux conséquences ou répercussions pénibles que l'incarcération a engendrées pour eux et leur famille respective, les regrets exprimés et excuses
- 18/22 - P/19781/2016 présentées lors des audiences de jugement paraissant être de pure circonstance. Outre leur absence d'antécédent, facteur qui est cependant neutre dans la fixation de la peine, il sera néanmoins tenu compte du fait que l'appelante a vraisemblablement perdu tant son logement que ses emplois et l'allocation dont elle bénéficiait, voire le contact avec ses fils, source d'angoisse supplémentaire, la détention s'étant aussi avérée difficile à supporter pour l'appelant eu égard principalement à ses ennuis de santé. 2.2.2. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine équivalente à l'encontre des deux appelants. Compte tenu de la gravité de leurs agissements et donc de leur faute, un sursis complet n'entre pas en ligne de compte et on se situe à l'extrême limite d'une peine demeurant compatible avec l'octroi d'un sursis partiel, qui leur sera néanmoins accordé. Par identité de motif, la partie de la sanction à exécuter sera fixée à la moitié de celle-ci. 3. La mesure d'expulsion est pleinement justifiée, s'agissant d'un cas où elle est d'ailleurs obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP), l'appelante ne pouvant se prévaloir d'aucune circonstance permettant au juge d'y renoncer selon les al. 2 et 3 de cette disposition. Sa durée est également appropriée dans la mesure où l'appelante ne dispose d'aucune attache avec la Suisse, étant venue dans notre pays uniquement pour y commettre une infraction grave. 4. Les appelants, qui succombent en partie - soit sur la question du sursis complet s'agissant de l'appelant et sur celle de la partie ferme de la peine à exécuter et de l'expulsion en ce qui concerne l'appelante, mais aussi de manière plus générale sur leur implication dans le trafic qu'ils soutenaient tout deux être plus secondaire -, supporteront un quart chacun des frais de la procédure d'appel, sans qu'il y ait lieu de modifier la répartition des frais de première instance (art. 428 et 436 CPP). 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes
- 19/22 - P/19781/2016 de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1, BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 5.2. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelante paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité due à Me B______ sera arrêtée à CHF 1'425.40, correspondant à 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 4 heures et 20 minutes à celui de CHF 65.-/heure, compte tenu de la durée des débats d'appel (1h50), plus la vacation à ceux-ci (CHF 20.-), la majoration forfaitaire de 10%, (CHF 118.15), étant donné l'activité déjà indemnisée en première instance (42h30), et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 105.60. 5.3. Il en va de même en ce qui concerne l'état de frais présenté par le défenseur d'office de l'appelant, sauf s'agissant du temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, prestations incluses dans le forfait pour l'activité diverse. L'indemnité due à Me D______ sera par conséquent fixée à CHF 670.95, équivalant à 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 5 heures et 35 minutes à celui de CHF 65.-/heure, comprenant la durée de l'audience, vacation à celle-ci en sus (CHF 20.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 51.30), compte tenu de l'activité déjà admise en première instance (près de 30h), la TVA au taux de 8% en CHF 46.75, ainsi que les débours, correspondant à la facture des HUG (CHF 40.-). * * * * *
- 20/22 - P/19781/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 8 décembre 2017
Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/121/2017 rendu le 4 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19781/2016. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ et C______ chacun à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction d'un an et un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme à exécuter étant fixée à 18 mois (art. 43 CP). Fixe le délai d'épreuve à quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______, que, si elle commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction d'un an et un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme à exécuter étant fixée à 18 mois (art. 43 CP). Fixe le délai d'épreuve à quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit C______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
- 21/22 - P/19781/2016 Ordonne, par décisions séparées, le maintien d'A______ et de C______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ et C______, à raison d'un quart chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Statuant le 29 janvier 2018 Arrête à CHF 1'425.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______. Arrête à CHF 670.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la Prison de Champ-Dollon, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 22/22 - P/19781/2016 P/19781/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/416/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______, à raison de 1/3 chacun, aux frais de la procédure de CHF 16'144.40, solde à la charge de l'Etat. CHF 16'144.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______, chacun à 1/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, solde à la charge de l'Etat. CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'619.10