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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.07.2020 P/19717/2019

14. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,064 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

RUPTURE DE BAN;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE COMPLÉMENTAIRE;REFORMATIO IN PEJUS | CP.291.al1; CP.47; CP.49.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19717/2019 AARP/266/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juillet 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, rue ______, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/135/2020 rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/19717/2019 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement JTDP/135/2020 du 28 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure, par CHF 706.-, hors émolument complémentaire de CHF 600.-. b. A______ attaque le jugement en ce qui concerne la peine et conclut au prononcé d’une peine pécuniaire clémente. c. Selon l'ordonnance pénale du 26 septembre 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d’avoir, à Genève, entre le ______ 2019, lendemain de sa dernière condamnation, et le ______ 2019, jour de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse sans autorisation et malgré deux décisions d’expulsion émises par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de Genève, la première valable du ______ 2018 au ______ 2023 et la seconde du ______ 2019 au ______ 2029. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 septembre 2019, A______ a été interpellé par la police dans le quartier de ______ (GE), sans documents d’identité, et alors qu'il faisait l'objet de deux mesures d’expulsion valables durant les périodes précitées. b. Auditionné par la police le même jour, il a reconnu être démuni de documents d’identité et savoir qu’il devait quitter la Suisse. Il ignorait faire l’objet de deux mesures d’expulsion, mais reconnaissait avoir eu des antécédents judiciaires. Il n’avait pas de lien particulier avec la Suisse et n’avait pas entrepris de démarches visant à son retour dans son pays d’origine. c. Devant le MP, A______ a contesté la peine infligée par ordonnance pénale du 26 septembre 2019, qu’il jugeait trop sévère. d. En première instance, il a expliqué être revenu en Suisse à la fin de septembre 2019 pour des raisons de santé, mais sans l’intention d’y rester. Il comptait retourner en Italie où des personnes l’attendaient. Condamné par le passé pour rupture de ban, il comprenait qu’il n’avait pas le droit d’être en Suisse et qu'il faisait l'objet de deux expulsions judiciaires. Il regrettait ses précédentes condamnations. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.

- 3/12 - P/19717/2019 b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. La peine prononcée par le premier juge était disproportionnée. La période pénale considérée était courte, étant précisé qu’il était revenu en Suisse depuis l’Italie seulement trois mois avant son interpellation. Il n’avait aucune volonté de nuire ou de s’adonner à la délinquance. Il avait rejoint la Suisse pour des raisons de santé après avoir tenté en vain de se faire soigner en Italie, ce qu’il avait mentionné en première instance à défaut d’avoir été questionné à ce propos par la police et le MP. Quant à sa situation personnelle, son retour en Italie lui permettrait de reprendre une activité professionnelle et d’avoir un revenu. Sa prise de conscience était entière et réelle, lui-même ayant montré une évolution favorable et une volonté de ne plus commettre d’infraction. Dans ce contexte, une peine privative de liberté violerait le principe de proportionnalité. A______ serait en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire clémente compte tenu de ses futurs revenus, laquelle pourrait être assortie d’une peine privative de liberté de substitution. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 6 juillet 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger. D. a. A______, originaire d’Irak, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1991. Dépourvu de papiers d’identité, il dit vivre en couple à ______, en Italie, où il s’est marié religieusement et a travaillé en cuisine avant d’arrêter pour raison de santé. Il a des connaissances qui vivent en Suisse, sa famille résidant en Irak et en Belgique. b. Le casier judiciaire suisse de A______, connu sous 15 fausses identités, fait état de dix condamnations entre le ______ 2008 et le ______ 2020, à une peine pécuniaire et des peines privatives de liberté, ainsi qu’à des mesures d’expulsion prononcées le ______ 2017 pour une durée de 5 ans, et le ______ 2018 pour une durée de 10 ans, notamment pour des infractions contre le patrimoine, au droit des étrangers, à loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), une violation de domicile et des ruptures de ban. Sa dernière condamnation remonte au 25 mars 2020 et a donné lieu à une peine privative de liberté de huit mois pour rupture de ban, pour avoir séjourné sans droit,

- 4/12 - P/19717/2019 le 5 février 2020, sur le territoire suisse, nonobstant les deux mesures d’expulsion le concernant. Il purge actuellement sa peine à la prison B______. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 4h30 d'activité de cheffe d’étude, soit 1h00 d’entretien avec son mandant, 1h30 de visite à B______ ainsi que 1h30 pour la rédaction du mémoire d’appel.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L’art. 291 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

- 5/12 - P/19717/2019 2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). La peine complémentaire est constituée de

- 6/12 - P/19717/2019 la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; 6B_1141/2017 précité consid. 4.1). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine d'ensemble, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 2.1.4. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 41 [1.1.2018]). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]). 2.1.5. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine

- 7/12 - P/19717/2019 de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le juge doit fixer, pour toute infraction à juger, le genre de peine devant sanctionner les faits concernés. A cet égard, on ne saurait exiger du juge qu'il se place, de manière artificielle, dans la position d'un autre magistrat, en feignant d'ignorer les éléments antérieurs ou postérieurs à la décision précédente dont il a désormais connaissance. Une telle façon de procéder révélerait d'ailleurs rapidement ses limites (arrêt du Tribunal fédéral ______/2019 du ______ 2019, consid. 1.4.1). 2.2.1. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il a persisté à séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, nonobstant deux mesures d’expulsion judiciaire d'une durée de cinq et dix ans prononcées à son encontre. Si l’acte reproché est certes de courte durée et n'a causé qu’un faible trouble à l’ordre public, il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. L’appelant a agi par pure convenance personnelle et au mépris de la loi et des décisions de justice, notamment des mesures d'expulsion déjà prises à son encontre par les autorités suisses, ce qu’il aurait continué à faire s'il n'avait pas été interpellé. La rupture de ban répétée, commise le 5 février 2020, soit moins d'un an après la première infraction et quelques jours seulement après l'audience de jugement, démontre qu’il fait fi des décisions de l'autorité et que les sanctions ne semblent avoir aucune influence sur son comportement. A cela s'ajoute une situation précaire qui augmente encore le risque de commission de nouvelles infractions. Sa situation personnelle est certainement précaire, mais cela ne justifie pas son comportement. Le mobile lié à des problèmes de santé ne peut être pris en considération, dès lors que l’appelant ne fournit aucun élément qui puisse indiquer qu’il souffre d’une maladie ou qu’il a entrepris des démarches médicales en Suisse. Il n'a en outre jamais apporté la preuve qu'il ne pouvait pas se faire soigner en Italie où il indique vivre, ni ailleurs qu’en Suisse. Partant, le défaut de crédibilité qui s'y rattache ne permet pas de retenir que tel est le motif qui expliquerait son maintien en Suisse en violation de la loi. Sa collaboration à la procédure a été médiocre, dans la mesure où il a seulement plaidé en appel qu’il souffrait de problèmes de santé, ce qui apparaît de pure

- 8/12 - P/19717/2019 circonstance compte tenu de son silence à ce sujet lors des auditions devant la police et le MP. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements et son amendement sont tout au plus balbutiants. Ils sont en tout état grandement à relativiser au regard de ses dix condamnations précédentes depuis 2008, notamment pour des faits similaires, qui ne l’ont pas découragé de récidiver. Il a été pris en flagrant délit et en récidive, ce qui démontre, s’il le faut encore, qu'il s'obstine à demeurer ou à revenir en Suisse en toute illégalité. Il a certes reconnu sa culpabilité évidente, mais ses antécédents spécifiques montrent qu'il n'a tiré aucun enseignement du caractère répréhensible de ses agissements et est durablement ancré dans la délinquance, ce qui est un motif d'aggravation de la peine. Cette persévérance dans la commission répétée d'infractions ne peut que conduire au prononcé d'une sanction sévère. Si l'appelant a manifesté son intention de quitter la Suisse pour s'établir en Italie, à ______, auprès de sa femme, la Cour ne peut s’appuyer sur aucun élément au dossier attestant de la réalité de sa détermination, ni même de liens en Italie. De plus, en dépit du fait qu'il allègue aujourd'hui être en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, en se prévalant de la possibilité de reprendre une activité professionnelle dans ce pays, rien ne prouve non plus la faisabilité de son projet. Une peine pécuniaire est ainsi exclue aussi bien par la situation de l'appelant, sans revenu ni fortune, que par l’absence de tout effet dissuasif d’une telle peine sur lui, sa précédente condamnation à une peine de ce genre ne l'ayant pas incité à se conformer à la législation suisse. Seule une peine privative de liberté ferme apparaît justifiée en l'espèce. 2.2.2. Les agissements de l’appelant poursuivis dans la présente procédure remontent aux mois de juin à septembre 2019 et sont donc antérieurs à la condamnation du 25 mars 2020 prononcée par le TP à l’occasion de laquelle l’appelant s’est vu infliger une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 50 jours avant jugement, pour rupture de ban (peine de base). Conformément à la jurisprudence, il convient de tenir compte du concours réel rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP, la peine requise par le TP le 28 janvier 2020 ne tenant pas compte de celle prononcée le 25 mars 2019 et donc du caractère désormais complémentaire de la peine à fixer. Une peine privative de liberté de 14 mois aurait ainsi correctement sanctionné les deux infractions à l'origine de la présente procédure commises en concours et en récidive par l'appelant, vu son comportement délictueux répété et son mépris des décisions de justice le frappant (dix mois qui devraient sanctionner l’infraction de rupture de ban commise entre le 7 juin et le 25 septembre 2019, infraction la plus

- 9/12 - P/19717/2019 grave vu sa durée, et, par le jeu de concours selon l’art. 49 al. 1 CP, quatre mois pour la rupture de ban répétée le 5 février 2020 [peine hypothétique de huit mois]). Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (14 mois) et la peine de base résultant du jugement du 25 mars 2020 (huit mois), la peine privative de liberté complémentaire devrait être arrêtée à six mois. Cela étant, en l’absence d’appel(-joint) du MP, la CPAR est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte que la quotité de la peine du jugement entrepris sera confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). 4. L’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui régissent l'assistance judiciaire, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'163.20 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 83.20). * * * * *

- 10/12 - P/19717/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/135/2020 rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19717/2019. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 mars 2020 par le Tribunal de police dans la P/1______/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP), et auxquels s'ajoute un émolument complémentaire de CHF 600.- mis à sa charge ensuite de son annonce d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'003.75 l'indemnité de procédure de première instance due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'163.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

- 11/12 - P/19717/2019 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/19717/2019 P/19717/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/266/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'306.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'681.00

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