Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2018 P/19671/2018

30. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,204 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.leta

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19671/2018 AARP/355/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2018

Entre A______, p.a. B______, ______ (Vaud), requérant,

contre l'ordonnance pénale OPMP/8959/2016 rendue le 20 octobre 2016 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/4 - P/19671/2018 Vu la procédure P/1______/2015, notamment l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 20 octobre 2016 par laquelle A______ a été reconnu coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 80 joursamende de CHF 100.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : 3 ans) et à une amende de CHF 1'200.- (peine privative de liberté de substitution : 16 jours) outre aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 260.- ; Attendu que dite ordonnance est entrée en force, vu la tardiveté de l'opposition formée par A______; Qu'en ce qui concerne la première des deux infractions retenues, il était reproché à l'intéressé d'avoir, le 4 septembre 2015, circulé à Genève au guidon d'un motocycle de catégorie A alors qu'il était au bénéfice d'un permis de conduire pour la catégorie A1 ; Que comme il est d'ailleurs observé dans l'ordonnance pénale, A______ avait souligné lors de son audition par la police qu'à l'époque où il avait obtenu son permis de conduire, celuici s'étendait aux motocycles ; Que cette question n'a cependant pas été instruite ; Que par courrier du 9 mars 2017, A______ a notamment adressé au MP deux pièces, soit : - un courrier du 16 décembre 2016 de la Direction générale des véhicules confirmant que le dossier "à la suite de l'infraction du 04.09.2015 à 16h28" avait été classé car il était en droit de conduire des motocycles jusqu'à 25 kW comme indiqué dans une attestation du 9 septembre 2015 du Service des permis de conduire ; - ladite attestation, dont il résulte que l'intéressé a obtenu, en date du 15 janvier 1976, le permis de conduire pour plusieurs catégories de véhicules, dont ceux de la catégorie A avec la précision "25 kW" ; Que le courrier du 9 mars 2017 de A______ a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) comme valant demande de révision, le MP précisant que lorsqu'il avait statué, il n'avait pas connaissance de ce que l'intéressé était en droit de conduire des motocycles jusqu'à 25 kW le jour de l'infraction ; Considérant que la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]) ; Que, sauf dans les hypothèses de l'art. 410 al. 1 let. b et 2, la recevabilité d'une demande de révision n'est soumise à aucun délai ; Que la demande de révision formée le 9 mars 2018 par le requérant est donc recevable au regard de ces dispositions. https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005

- 3/4 - P/19671/2018 Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ; Que cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'està-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure ; Qu'en l'occurrence, le requérant, qui avait vainement fait valoir qu'il était titulaire du droit de conduire un motocycle tel celui qu'il chevauchait le 4 septembre 2015, produit désormais une pièce attestant de l'exactitude de ses dires ; Que le cas de révision est partant réalisé, ainsi que le MP semble d'ailleurs le reconnaître, lorsqu'il indique qu'il ignorait ce fait lorsqu'il a statué ; Que l'ordonnance querellée sera partant annulée dans la mesure où elle reconnait le requérant coupable de conduite sans permis de conduire, son acquittement de ce chef étant prononcé ; Que la cause sera renvoyée au MP afin qu'il fixe à nouveau la peine du requérant pour l'infraction qui subsiste et instruise la question de son éventuelle indemnisation, au sens de l'art 429 CPP.

* * * * *

https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2059 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/116%20IV%20353 https://intrapj/perl/decis/69%20IV%20134

- 4/4 - P/19671/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision du A______ contre l'ordonnance pénale du 20 octobre 2016 dans la procédure P/1______/2015. L'admet. Annule l'ordonnance pénale querellée en ce qui concerne le verdict de culpabilité du chef de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), la peine et la répartition des frais de la procédure. Acquitte A______ de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.