REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19281/2018 AARP/377/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2019
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/597/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/19281/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 13 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 mai 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 juillet 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assorties du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (sans mention d'une peine privative de liberté de substitution). Il a ordonné la confiscation, et la destruction de la drogue et du téléphone portable, respectivement la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales saisis. Il a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure par CHF 1'266.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par courrier déposé le 5 août 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ dépose une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Il conteste sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et la confiscation des espèces saisies. Il conclut à son acquittement de ce chef d'infraction, à la restitution desdites espèces et à l'octroi d'un délai pour faire valoir ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 CPP. c. Selon ordonnance pénale du 4 octobre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 3 octobre 2018 : pénétré en Suisse en étant démuni d'une pièce d'identité valable, étant précisé qu'il était seulement porteur d'un titre de séjour français ; détenu 90 gr de marijuana, destinés à la vente ; pris la fuite en courant, s'opposant ainsi à son interpellation par la police, sur le quai de la Poste. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation du 3 octobre 2018, dans le cadre d'une opération de surveillance du trafic de stupéfiants, la police a, à 22h30, contrôlé un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, qui effectuait des allers-retours sur la place 1______ à Genève, à proximité d'une dizaine de trafiquants de drogue. Il n'était
- 3/17 - P/19281/2018 monté dans aucun bus et se retournait sans cesse, comme pour s'assurer qu'il n'était pas surveillé. Lorsque les policiers se sont approchés et légitimés, A______ a immédiatement pris la fuite en courant en direction du quai de la Poste et a jeté un sac en plastique dans le Rhône. Les policiers l’ont rattrapé et ont dû utiliser la force pour le mettre au sol et le menotter. Le sac, qui a pu être récupéré, contenait 90 gr de marijuana. A______ était en possession d'un téléphone portable muni d'une carte SIM suisse et de CHF 2'920.-, répartis en petites coupures, soit 3x CHF 200.-, 7 x CHF 100.-, 9 x CHF 50.-, 55 x CHF 20.- et 7 x CHF 10.-, éparpillées dans les poches de son pantalon ainsi que dans son porte-monnaie. A______ était porteur de sa carte de séjour française, mais démuni de passeport valable. b.a. A______ a reconnu devant la police avoir pris la fuite lors de son interpellation et jeté dans le Rhône le sac contenant 90 gr de marijuana. Il contestait s'adonner au trafic de stupéfiants. Il avait acheté cette marijuana destinée à sa propre consommation, le jour-même [dans le quartier de] C______ pour CHF 350.- à un inconnu. L'argent saisi, soit "environ CHF 2'000.-", lui avait été donné par "des Africains" en vue de le remettre à un certain D______, un "Arabe", dont il ne connaissait ni le nom, ni le numéro de téléphone, avec lequel il avait rendez-vous à E______, suite à une vente de voitures entre ressortissants africains. Cet argent lui avait en fait été remis par un ami gambien, F______, vivant à G_____ [France] dont il ne connaissait ni l'adresse, ni le numéro de téléphone. A______ était venu le jour-même à Genève en tram, en provenance de H______ [France], via G_____ [France], et avait oublié son passeport gambien chez lui. b.b. Un mois et demi plus tard devant le Ministère public (MP), A______ a précisé que la marijuana saisie se trouvait dans un seul sachet, sans avoir été séparée, ce qui prouvait qu'elle n'était pas destinée à la vente. Il l'avait jetée dans le Rhône parce qu'il avait eu peur d'aller en prison. Sur les CHF 2'920.- retrouvés sur lui, CHF 1'550.- lui avaient été remis par son ami F______, en vue de les transmettre à une tierce personne pour l'achat d'une voiture. F______ vivait à G_____ [France], mais il ignorait toujours son adresse et son numéro de téléphone. Les CHF 1'370.restants provenaient de son travail. b.c. En première instance, A______ a admis la détention de la marijuana mais contesté toute implication dans un trafic. Il avait pris la fuite car il avait eu peur de la police dans la mesure où il détenait cette marijuana. Depuis sa dernière condamnation en 2015, il avait travaillé et cessé tout trafic de stupéfiants.
- 4/17 - P/19281/2018 C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire du 30 septembre 2019, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il conclut toutefois en sus à la restitution du téléphone portable saisi. Il avait de manière constante expliqué avoir détenu de la marijuana le jour de son interpellation du 3 octobre 2018 pour sa consommation personnelle, telle qu'elle existait depuis de nombreuses années. Il avait invariablement contesté toute implication dans un trafic de drogue. Sa dernière condamnation remontait à 2015 et il n'avait depuis lors plus eu aucun lien avec un quelconque trafic de stupéfiants dans la mesure où il se consacrait à son activité professionnelle après avoir régularisé sa situation en France. Il s'était débarrassé à l'approche des policiers de l'unique sachet de marijuana "non séparée", autrement dit nullement conditionnée aux fins de vente, achetée le jour-même, uniquement par peur d'aller en prison. Le doute devait lui profiter, étant relevé qu'aucune transaction de vente de drogue n'avait été observée malgré la surveillance policière et qu'aucune instruction n'avait été menée à cet égard, notamment une analyse téléphonique rétroactive. Le TP l'avait, à tort, condamné au seul motif que sa culpabilité était plus vraisemblable que son innocence. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les espèces saisies étaient le fruit d'une infraction. A______ n'avait pas varié sur ce point durant l'entier de la procédure, affirmant qu'une partie de la somme était en lien avec la vente d'un véhicule en Afrique et destinée à un tiers le jour de son interpellation. Aucune investigation n'avait été menée en dépit de ses déclarations. La restitution de ces valeurs devait être ordonnée dans la mesure où elles étaient indispensables à son minimum vital. C'était à tort que le TP avait ordonné le séquestre du téléphone saisi qui n'avait fait l'objet d'aucune investigation. Des suites de son acquittement, A______ sollicite une indemnisation partielle pour ses frais de défense en première instance, à savoir à hauteur de CHF 1'292.40. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et, de même que le Tribunal pénal, se réfère au jugement entrepris. d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 23 octobre 2019 que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a réagi. D. A______ est né le ______ 1974 à I______ en Gambie, pays dont il est originaire. Il a demandé l'asile en Suisse en 2000, statut qui lui a été refusé. Il s'est marié à Genève en 2007, puis a déménagé en France avec son épouse où il a obtenu un titre de séjour. Il a divorcé en 2014. Il est père d'une fillette âgée de deux ans, laquelle vit en
- 5/17 - P/19281/2018 Gambie avec sa mère. Il n'a aucune famille en Suisse. Il travaille, selon ses dires, en tant que commerçant indépendant en France, pour un revenu d'environ EUR 1'300.par mois, en envoyant des containers de marchandises en Gambie, ainsi qu'occasionnellement en tant qu'intérimaire à la voirie de G_____ [France]. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, à Genève : le 20 août 2010 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.l'unité, sursis révoqué le 27 décembre 2010, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la LStup et entrée illégale ; le 27 décembre 2010 par les Juges d'instruction à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 40.- l'unité, pour délit contre la LStup ; le 13 juin 2012 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.l'unité, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour opposition aux actes de l'autorité et contravention à l'art. 19a LStup ; le 27 novembre 2015 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal, délit et contravention contre la LStup et opposition aux actes de l'autorité. E. Me B______ a été nommée pour la défense d'office de A______ dans la procédure d'appel par ordonnance de la CPAR OARP/62/2019 du 23 septembre 2019. Elle dépose un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 3h d'activité de cheffe d'étude, dont 30 minutes d'entretien avec son mandant le 3 mai 2019. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299).
- 6/17 - P/19281/2018 1.2. La conclusion de l'appelant visant à la restitution du téléphone portable saisi, qui n'est apparue que dans son mémoire d'appel, est irrecevable. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40).
- 7/17 - P/19281/2018 2.1.3. Le critère du modus operandi peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2). 2.2. L'art. 19 al. 1 LStup réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. 2.3. Il est clairement établi, ce que reconnaît l'appelant, que le 3 octobre 2018, il était en possession d'un sachet contenant 90 gr de marijuana dont il s'est débarrassé, en le jetant dans le Rhône, alors que la police avait manifesté son intention de l'interpeller. Il reconnait avoir pris la fuite malgré les injonctions des agents, lesquels ont dû faire usage de la force pour l'interpeller. Il se trouvait au moment de son interpellation dans un quartier connu pour abriter un trafic de stupéfiants et, selon la police, en train d'aller et venir sur la place 1______ à proximité d'une dizaine de trafiquants, se retournant sans cesse, n'attendant manifestement pas le passage d'un bus ou d'un tram pour y monter, ce qu'il n'a pas prétendu, et guettant s'il pouvait être surveillé. Ce sont là nombres d'éléments constituant à eux seuls un faisceau d'indices suffisant pour retenir qu'il détenait cette marijuana à d'autres fins que sa consommation personnelle. S'y ajoute que si, comme il l'a prétendu, il a acheté cette drogue - en contrepartie de CHF 350.-, ce qui est déjà en apparente disproportion avec son revenu mensuel, pour autant qu'avéré -, à un inconnu [dans le quartier de] C______ plus tôt dans la journée pour sa seule consommation et que sa réelle crainte était d'être interpellé en sa possession, il aurait nécessairement eu pour souci de ne pas s'attarder dans un endroit connu pour le trafic de drogue et partant les contrôles de police, ce qu'il n'ignorait pas vu ses interpellations et condamnations passées. Outre la marijuana dont il s'est débarrassé, il était en possession de plus de CHF 2'900.-, en coupures de CHF 10.- à 100.- pour l'essentiel, seuls CHF 600.l'étant en billets de CHF 200.-. Il a varié dans ses explications s'agissant de la provenance et de la destination de cette somme et n'a pu étayer aucun de ses propos (cf. infra consid. 4.2.). Si la marijuana n'était effectivement pas conditionnée en quantités usuellement vendues au détail dans la rue, cela n'exclut pas une vente de cette marchandise comme semi-grossiste. La détention d'un téléphone muni d'une carte SIM à numéro suisse est un indice supplémentaire d'une implication dans le trafic de stupéfiants,
- 8/17 - P/19281/2018 tant il est vrai que la seule consommation ne nécessite pas un tel objet pour une personne au bénéfice d'un titre de séjour français, vivant et travaillant à H______ [France]. Enfin, une nouvelle interpellation du prévenu dans ce secteur, à une heure avancée de la soirée, alors qu'il a par le passé été condamné deux fois pour délit contre la LStup – identité du modus operandi – conduit définitivement à retenir qu'il existe un faisceau d'indices convergents plaidant en faveur d'un trafic de drogue auquel il s'est à nouveau livré le 3 octobre 2018, à l'exclusion d'une détention de marijuana pour sa seule consommation. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup sera partant confirmée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être
- 9/17 - P/19281/2018 jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2.1. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le montant du jour-amende peut exceptionnellement être réduit à CHF 10.- si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige. En règle générale il est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 3.2.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (b). 3.2.3. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
- 10/17 - P/19281/2018 3.2.4. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 consid. 3.1). 3.2.5. Depuis le 1er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3, ad art. 41[1.1.2018]). 3.3. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.3.1. L'appelant ne prend aucune conclusion sur la peine, au-delà de l'acquittement sollicité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, sanctionnée par le premier juge par une peine privative de liberté de 30 jours assortie du sursis. Il ne conteste pas la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité sanctionnant l'infraction à l'art. 286 CP, également assortie du sursis. 3.3.2. En l'espèce, sa faute n'est pas négligeable s'agissant d'un trafic de marijuana, portant sur 90 gr de cette substance en une seule occurrence le 3 octobre 2018.
- 11/17 - P/19281/2018 Il n'y aura pas concours d'infractions dans la mesure où ce délit sera en définitive sanctionné par une peine privative de liberté, ce qui aurait au demeurant également été le cas pour l'infraction à l'art. 286 CP si la peine menace l'autorisait. L'appelant a agi par pur appât du gain rapide, soit un mobile égoïste, alors même qu'il prétend réaliser un revenu mensuel de l'ordre de EUR 1'300.- et ne prétend pas avoir de charges particulières. Il ne subvient par exemple nullement aux besoins de sa fille vivant dans son pays d'origine. Il ne fait aucun cas des décisions judiciaires rendues à son encontre pas plus qu'il ne tire leçon de ses interpellations par la police. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne puisqu'il conteste encore en appel l'infraction dont la peine menace est la plus importante, n'ayant pour le reste reconnu que ce qu'il pouvait difficilement contester compte tenu des circonstances de son interpellation. Il n'a manifesté aucune prise de conscience de sa faute, ne laissant pas entendre qu'il comptait modifier son comportement. Son statut en France n'explique en rien son acte qui relève ainsi de la pure favorisation de ses intérêts propres, tendant à s'assurer un revenu plus confortable. Dans ces circonstances et compte tenu de la situation actuelle, le pronostic à émettre concernant son comportement futur est éminemment défavorable. Le prononcé d'une peine privative de liberté s'imposerait déjà. A cela s'ajoute que sa situation financière est plus qu'incertaine, dans la mesure où s'il annonce avoir un revenu tiré d'un commerce de biens expédiés en Afrique, il ne le démontre nullement et semble passer plus de temps à Genève qu'à H______ [France]. Sa situation en réalité ne lui permettrait en tout état pas, si le sursis – qui lui est acquis – devait être révoqué, de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Par conséquent, le genre de peine retenu par le premier juge pour sanctionner le délit à la LStup est adéquat, de même que la quotité de 30 jours, qui s'avère conforme aux éléments de la procédure et même clémente. 4. 4.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.1.2. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il
- 12/17 - P/19281/2018 s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). 4.1.3. Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il existe un lien de causalité lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463). 4.1.4. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en
- 13/17 - P/19281/2018 cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants –, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité. Une telle conclusion s'imposera d'autant plus lorsque l'aggravante de la bande (cf. art. 19 al. 2 let. b LStup) ou du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c et d LStup) sont réalisées, puisqu'elles tiennent précisément compte d'une pluralité d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366). 4.2. L'appelant réclame la restitution des CHF 2'920.- saisis "éparpillés" dans les poches de son pantalon et dans son porte-monnaie. Il a varié dans ses explications s'agissant de leur provenance avançant que totalité puis qu'une partie seulement avait été donnée par un prénommé F______, dont il n'a pu ou voulu donner plus d'informations aux fins d'identification et de localisation, si ce n'est qu'il vivrait à G_____ [France]. Lorsque la totalité de la somme provenait de cette personne, elle aurait été destinée à un autre inconnu d'origine arabe, prénommé D______, dont le prévenu ignorait également tout, qu'il aurait dû retrouver à E______, reste à savoir quand, dans le cadre d'un commerce de véhicules avec l'Afrique, puis relativement à l'achat d'une seule voiture. Enfin, quand environ la moitié des espèces lui appartenait, lesdites espèces étaient le fruit de son travail au noir en France. Quelle que soit la version, elle n'est étayée par aucun document. Si environ CHF 1'500.correspondaient réellement à des économies, on peine à comprendre pour quelle raison le prévenu, travaillant et vivant en France, détiendrait des francs suisses, ni pourquoi il s'en munirait pour venir en Suisse. Ainsi ces déclarations sur la provenance et la destination de ces près de CHF 3'000.- saisis en possession du prévenu ne sont nullement crédibles. En plus d'être constituée intégralement d'espèces suisses, cette somme l'était de coupures de CHF 100.- à CHF 10.- pour l'essentiel, les plus importantes, de CHF 200.-, n'étant qu'au nombre de trois, ce qui est évocateur du produit de ventes de marijuana à des consommateurs, voire comme semi-grossiste. Enfin, le fait que les coupures soient disséminées dans plusieurs poches et le porte-monnaie du prévenu, sans distinction, rend peu plausible son explication selon laquelle une partie ne lui appartenait pas et devait être remise à un tiers. Force est de conclure de ce qui précède que l'intégralité des espèces saisies provient d'un trafic de stupéfiants de sorte que leur confiscation et leur dévolution à l'Etat sera confirmée. L'appel du prévenu sera rejeté sur ce point également.
- 14/17 - P/19281/2018 5. L'appelant succombe et supportera partant les frais de la procédure d'appel envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP). 6. Sa condamnation étant confirmée, ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance seront rejetées (art. 429 CPP a contrario). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l’appelant pour l'activité déployée depuis sa nomination d'office par la CPAR le 23 septembre 2019 paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance juridique de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. Il en sera toutefois retranché les 30 minutes d'entretien avec le prévenu le 3 mai 2019, prestation antérieure à la prise d'effet de la nomination d'office. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 646.20 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 46.20. * * * * *
- 15/17 - P/19281/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/597/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19281/2018. Déclare irrecevable la conclusion de l'appelant visant à la restitution du téléphone portable saisi. Au fond : Rejette son appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 2'055.-, comprenant un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 3 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 115 al. 3 LEI).
- 16/17 - P/19281/2018 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue ainsi que du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 2______ du 3 octobre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° n° 2______ du 3 octobre 2018 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge, et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 17/17 - P/19281/2018 P/19281/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/377/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'266.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'055.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'321.00