Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19173/2023 AARP/211/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juin 2026
Entre A______, partie plaignante, comparant par Me Alice AEBISCHER, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3, B______, partie plaignante, comparant par Me Alice AEBISCHER, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTCO/58/2026 rendu le 23 avril 2026 par le Tribunal correctionnel,
et C______, domicilié ______ [GE] comparant par Me D______, avocat, intimé.
- 2/5 - P/19173/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTCO/58/2026 rendu par le Tribunal correctionnel le 23 avril 2026 ; Vu les appels formés en temps utile par A______, B______ et le Ministère public ; Vu le jugement motivé, qui a été notifié aux parties le 8 mai 2026 ; Vu le retrait d'appel du Ministère public, intervenu par courrier du 18 mai 2026 ; Constatant que l’annonce d'appel de A______ et de B______ n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé ; Que par courrier du 10 juin 2026, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ et B______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de leur appel ; Que par courrier du 11 juin 2026, A______ et B______ ont informé la CPAR, sous la plume de leur conseil, qu'ils renonçaient à leur appel et, en conséquence, qu'ils le retiraient ; Considérant, EN DROIT, que la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ; Que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c) ; Que lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;
- 3/5 - P/19173/2023 Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ; Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ; Que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, jusqu’avant la clôture des débats, étant précisé qu’une procédure qui a été jugée en première instance par-devant le Tribunal correctionnel se poursuit en principe par la voie orale (art. 406 al. 2 let. b a contrario CPP cum art. 386 al. 2 let. a CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Qu’en l’espèce, l'appel du Ministère public ainsi que celui de A______ et de B______ ont été retirés en temps utile et sont considérés comme étant irrecevables ; Qu’ayant succombé, A______ et B______ supporteront chacun un tiers des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l’État. * * * * *
- 4/5 - P/19173/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ et B______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 5/5 - P/19173/2023 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00