Le présent arrêt est communiqué aux parties, au greffe de la prison de Champ-Dollon et au SAPEM en date du 24 mars 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18626/2013 AARP/126/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mars 2014
Entre MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP______ rendue le 19 octobre 2013 par le Ministère public dans la P/1______,
et X______, comparant en personne, cité.
- 2/5 - P/18626/2013 EN FAIT : A. a. Par acte daté du 3 décembre 2013, mais déposé le lendemain auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, le Ministère public a demandé la révision de l'ordonnance pénale OPMP______ qu'il avait lui-même rendue le 19 octobre 2013 à l'encontre de X______ dans la P/1______, le reconnaissant coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), révoquant le sursis qui lui avait été accordé le 15 août 2013 à la peine de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et le condamnant à une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure correspondant à un émolument de CHF 250.-. A l'appui de sa requête, le Ministère public fait en substance valoir avoir appris, après l'entrée en force de cette ordonnance pénale, que le sursis prononcé le 15 août 2013 avait déjà été révoqué par une autre ordonnance pénale du 6 octobre 2013 rendue dans la procédure enregistrée sous P/2______. Il conclut en conséquence à ce que la Chambre de céans révise l'ordonnance OPMP______ du 19 octobre 2013 en tant qu'elle révoquait le sursis précité et prononçait une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours, sollicitant que cette peine soit ramenée à 30 jours ferme. Il précisait que X______ était en train de purger la peine infligée le 6 octobre 2013 et faisait encore l'objet d'une nouvelle procédure pénale inscrite sous P/3______. b. La demande en révision a été communiquée à X______ par courrier du 9 décembre 2013, mais celui-ci ne s'est pas déterminé dans le délai de dix jours qui lui a été imparti à cet effet. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______, se disant ressortissant syrien né le ______1986, célibataire et sans enfant, est démuni de toute pièce d'identité, sans domicile connu, ni emploi, ni revenu et n'a pas de lien particulier avec la Suisse. b. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné : • le 15 août 2013, par le Ministère public dans la P/4______, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant 3 ans, pour entrée illégale, séjour illégal, violation de domicile et vol d'importance mineure, sursis révoqué le 6 octobre 2013 ; • le 6 octobre 2013, par le Ministère public dans la P/2______, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 200.- pour violation de domicile, vol d'importance mineure et séjour illégal ;
- 3/5 - P/18626/2013 • le 12 novembre 2013, par le Ministère public dans la P/3______, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 50.- pour violation de domicile, vol d'importance mineure et séjour illégal. Il exécute actuellement les deux peines susmentionnées à la prison de Champ-Dollon et apparemment aussi celle dont la révision est demandée. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.2.1 Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Ainsi, en règle générale, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas (art. 390 al. 2 CPP). 2.2.2 Sous l’ancien droit, le Ministère public était légitimé à saisir la Cour de cassation d’une demande de révision (art. 358 al. 1 aCPP/GE). Si l'art. 410 al 1 CPP réserve cette faculté à « toute personne lésée » par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, la question de la légitimation doit être examinée aux conditions de l’art. 381 et 382 CPP.
- 4/5 - P/18626/2013 La demande en révision peut ainsi émaner du Ministère public et être exercée aussi bien en faveur qu’au détriment du prévenu ou du condamné (Message, FF 2006 p. 1303; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n° 10 ad art. 410), étant rappelé que l’art. 410 al. 3 CPP réserve expressément la faculté de demander la révision au profit du condamné. Les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont pour le surplus soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP). 2.2.3 La demande de révision est ainsi recevable en l'espèce, étant observé que l’autorité inférieure est celle qui a saisi la Chambre de céans. Quant au cité, il ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. 3. 3.1 En l'occurrence, la demande en révision apparaît fondée dans la mesure où il est établi que le sursis accordé le 15 août 2013 à X______ à la peine de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité a été révoqué par l'ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/2______ et que l'on peut admettre que le procureur en charge de la P/1______ n'avait pas connaissance de ce fait lorsqu'il a fait notifier au prévenu l'ordonnance pénale OPMP______ du 19 octobre 2013, puisque la précédente décision n'était pas encore exécutoire à cette date. 3.2 Au vu des conclusions prises par le requérant et dans la mesure où la révision est exercée en faveur du condamné, la Chambre de céans est à même non seulement d'annuler partiellement la décision attaquée mais aussi de rendre elle-même la nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP. L'ordonnance pénale attaquée sera ainsi modifiée dans le sens sollicité par le Ministère public. 4. Vu la solution adoptée, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat, sans qu'il y ait lieu de supprimer ceux mis à la charge du cité lors de la procédure de première instance (art. 428 al. 1 et 5 CPP). * * * * *
- 5/5 - P/18626/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP______ rendue le 19 octobre 2013 par le Ministère public à l'encontre de X______ dans la P/1______. L'admet. Annule cette ordonnance pénale en tant qu'elle révoque le sursis accordé le 15 août 2013 à X______ à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et le condamne à une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau sur ces points : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus l'ordonnance pénale précitée. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente, Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.