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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.01.2025 P/18309/2022

27. Januar 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,903 Wörter·~30 min·1

Volltext

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Matthieu HÖSLI, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18309/2022 AARP/41/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2025

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/386/2024 rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/18309/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, et a débouté C______ de ses conclusions civiles mais condamné A______ à lui verser CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure ont été mis à charge de A______. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à titre de réquisition de preuves, à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique pour évaluer sa responsabilité au moment des faits et concluant au fond à son acquittement, subsidiairement à une atténuation de la peine prononcée et des dépens mis à sa charge. c. Selon l'ordonnance pénale du 21 novembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, le 20 août 2022, envoyé un message à une connaissance commune de C______, alors qu'ils se trouvaient tous ensemble à un même repas, ayant pour contenu "je te vois encore avec C______ et je la tue" "avec ma hache". C______ a porté plainte pour ces faits le 30 août 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, sa compagne E______ et C______, amie du couple, ont participé tous trois à un repas commun le 20 août 2022. Ils habitent dans le même quartier et leurs enfants sont scolarisés dans le même établissement. Les deux femmes sont proches et s'entendent bien, E______ appréciant beaucoup C______. Lors de ce repas, une dispute est survenue entre A______ et E______, qui a alors quitté les lieux avec plusieurs personnes dont C______, ce que A______ a vu. Après le départ de E______, l'échange de messages suivant a eu lieu : - A______ : "Tu fais quoi la ? Je me casse" "Maintenant tu viens à ton putain bbq demerde". - E______ : "Va chez ta pute et prends toutes tes affaires" "Apparemment elle t'a dit je t'aime et que tu as passé la nuit chez elle. Merci encore de me mentir". - A______: "Toi obligé t'ouvres t'a gueule" "Je te vois encore avec C______ et je la tue" "avec ma hache" "Ferme ta bouche maintenant", "Arrête de raconter ta vie" "tu peux pas laisser ça en privé?!?". b. C______ a expliqué dans sa plainte que, selon ce qui lui avait été rapporté par les personnes présentes le jour des faits, ce n'était pas la première fois que A______, qui

- 3/15 - P/18309/2022 souffrait d'alcoolisme, avait proféré des menaces ou des injures à son encontre. Elle n'avait pourtant jamais eu de conflit avec lui, leurs relations ayant été jusque-là cordiales. Elle avait désormais peur de le croiser et se sentait en danger. Devant le Ministère public (MP), elle a précisé que E______, qui se tenait à ses côtés, lui avait tout de suite montré les messages reçus, lesquels l'avaient effrayée, d'autant plus que son amie avait confirmé que A______ détenait effectivement une hache. Sa peur s'était amplifiée avec le temps et était devenue une angoisse, avec des difficultés de sommeil. Le 22 avril 2023, A______ avait tenté de lui parler, mais vu son état d'ivresse, elle avait refusé de lui adresser la parole. Devant le TP, C______ a expliqué que E______ se confiait à elle, notamment au sujet de l'infidélité de son compagnon. Elle était toujours angoissée mais n'avait pas bénéficié de suivi psychologique. Elle a formulé des conclusions civiles à l'encontre de A______ dont CHF 5'440.25 au titre de ses honoraires d'avocat. c. A______ a reconnu devant la police avoir envoyé les messages en cause. Il était complètement alcoolisé. Il n'avait aucunement voulu effrayer C______ et lui aurait écrit directement s'il avait voulu le faire. Alcoolique, il avait fait une rechute depuis mars 2022. Il pouvait ne pas se contrôler lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool. Il souhaitait envoyer à la plaignante une lettre d'excuse. Il a, devant le MP, confirmé qu'il n'était pas sobre au moment des faits, qu'il avait "pas mal" bu, soit plusieurs bières, et qu'il était été "assez remonté" contre sa concubine. Le message en cause lui était destiné et il ne pensait pas qu'elle l'aurait porté à la connaissance de C______. Il regrettait son geste, dont il tenait à s'excuser, admettant qu'un tel message était de nature à faire peur. Il était suivi médicalement depuis de nombreuses années pour ses problèmes d'alcool. Pour atténuer le conflit, il avait invité C______ pour l'anniversaire de sa compagne le 22 avril 2023, mais elle avait décliné l'invitation. A______ a produit devant le MP diverses pièces attestant notamment de sa dépendance à l'alcool et du suivi mis en place pour la traiter. Il en ressort en particulier qu'il souffre également d'un trouble de personnalité borderline, ainsi que d'un trouble de déficit de l'attention et qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2019 et en 2020 (attestation médicale de son médecin traitant, la Dre F______). Il est également établi qu'il est suivi depuis février 2020 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), qu'il rapportait au départ une consommation d'environ 3l de vodka par jour, qu'il a à nouveau été hospitalisé pour un sevrage d'alcool au mois d'août 2021 et qu'il alternait des phases d'abstinence à de consommation active (attestation médicale de la Dre G______ du 16 juin 2023) Devant le TP, A______ a réitéré qu'au moment des faits, il était hors de lui et sous l'influence de l'alcool. Il avait tenté de s'excuser auprès de C______ à deux reprises. Il

- 4/15 - P/18309/2022 poursuivait son suivi thérapeutique et son évolution était globalement très favorable (attestation médicale de la Dre H______ du 25 mars 2024). C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. La Présidente avait préalablement rejeté la demande d'expertise psychiatrique, notant que s'il apparaissait que l'appelant souffrait en effet d'alcoolisme depuis plusieurs années, cette pathologie ne suffisait pas à elle seule à faire naître un doute quant à sa responsabilité. a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions en réquisition de preuves mais modifie ses conclusions sur le fond, concluant désormais principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État. Le TP avait violé la présomption d'innocence en retenant que le message incriminé était constitutif d'une menace à l'égard de C______, que lui-même avait envisagé et accepté que son message puisse être rapporté à la plaignante et que celle-ci prenne peur. En effet, ce raisonnement était fondé uniquement sur les déclarations de la plaignante, sans tenir compte de ce que le message en cause ne lui avait jamais été destiné ni adressé directement. Il ne tenait pas compte non plus de ce qu'il consistait à prévenir sa compagne d'un potentiel préjudice à l'égard de la plaignante si la première se trouvait à nouveau en compagnie de la seconde et que lui-même les voyait ensemble. Or la mise en garde, d'une conséquence conditionnée à un acte préalable dépendant entièrement de la volonté de E______ et non de celle de l'appelant, ne constituait pas une menace. Sous l'angle de l'intention, le TP s'était basé sur le seul fait que la plaignante et la compagne de l'appelant étaient amies et se trouvaient ensemble au moment des faits, sans démontrer que l'appelant avait compté sur le fait que la menace serait transmise à la victime ou qu'elle en aurait connaissance d'une manière ou d'une autre. Or le message n'était en aucun cas destiné à C______ et son intention n'était pas de faire peur à celle-ci, lui-même ne sachant pas que sa compagne allait le porter à la connaissance de l'intéressée et que la première se confiait à la seconde. Au demeurant, E______ avait quitté le barbecue en compagnie de plusieurs personnes et rien ne permettait à l'appelant de savoir qu'elle se trouvait à côté de la plaignante lors de l'échange de messages. En bref, rien de permettait d'affirmer que l'appelant s'attendait à ce que sa compagne montre leurs échanges privés à la plaignante. Le TP avait violé le droit en retenant sans ordonner d'expertise que la responsabilité de l'appelant était entière au moment des faits. Or, il n'était pas contesté que l'intéressé souffrait d'alcoolisme et avait consommé le jour des faits une quantité importante d'alcool, soit plusieurs bières, se trouvant ainsi sous l'influence de l'alcool et de la colère liée à sa dispute conjugale. Le TP avait en particulier fait fi des explications fournies par la Dre G______ qui avait confirmé qu'une alcoolisation aigüe pouvait entrainer des perturbations cognitives et des troubles du comportement avec

- 5/15 - P/18309/2022 notamment une altération de la capacité de discernement. Il en allait de même des constats de la Dre F______ qui avait attesté de la survenance chez l'appelant d'alcoolisations massives avec comportements inappropriés et rechutes régulières inhérentes à la maladie, sa capacité de discernement étant alors fortement altérée. Ensuite, le TP avait encore ignoré les comorbidités psychiatriques de l'appelant, en particulier son trouble de la personnalité borderline et son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, troubles qui avaient pour conséquence que son impulsivité le poussait à boire de l'alcool. Enfin, la gravité de sa condition médicale était attestée par sa mise sous curatelle. Dès lors, le TP avait suffisamment d'éléments pour retenir qu'il ne disposait pas de la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, respectivement de se déterminer d'après cette appréciation et aurait dû l'acquitter. En tout état, le TP aurait dû avoir un doute sérieux et ordonner une expertise. C'est pour les mêmes motifs que la direction de la procédure de la CPAR avait à tort rejeté ses réquisitions de preuve, en violation des règles applicables à l'administration de preuves complémentaires en appel. Le refus violait également le droit à l'égalité et à la non-discrimination (8 Cst, 14 CEDH et 5 CDPH) en ce qu'il faisait fi de ce que l'appelant présentait une addiction sévère à l'alcool (soit une maladie chronique tombant dans la définition du handicap) et des troubles psychiques complémentaires. b. C______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité pour ses frais de défense en appel (en 3h d'activité d'avocat stagiaire et 1h d'activité de chef d'étude). Elle expose avoir dû entreprendre en mai 2024 un suivi psychothérapeutique, notamment en lien avec les faits de la présente cause. La proximité entre E______ et C______ était connue de l'appelant, lequel avait parfaitement conscience de ce que, lors de l'envoi des messages le 20 août 2022, les deux femmes se trouvaient côte à côte. Reprochant à sa compagne de parler à des tiers, il n'ignorait pas qu'elle allait montrer le message de menaces à la plaignante qui était directement visée. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. Selon le dossier et le jugement entrepris, non complété dans ses écritures d'appel, A______ est né le ______ 1980 à I______ [France], de nationalité française et titulaire d'un permis C. Il vit en concubinage avec E______, avec laquelle il a une fille âgée de six ou sept ans. Il a un diplôme de plomberie et a travaillé dans ce domaine de 2010 à 2011 en Suisse, puis en tant que technicien de maintenance. Faisant désormais l'objet d'une curatelle, il a été placé dans le cadre d'un emploi de solidarité. Il a exercé la fonction de logisticien pour un salaire mensuel net de CHF 3'800.- jusqu'à son licenciement en octobre 2023 et était depuis sans emploi. Il assume notamment sa

- 6/15 - P/18309/2022 prime d'assurance-maladie en CHF 235.95 par mois. Sa compagne supporte le loyer du couple. Il n'a pas de fortune et a des dettes pour un total de CHF 54'715.35. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné par le MP : - le 7 novembre 2017, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 60.- l'unité (sursis trois ans) et à une amende de CHF 100.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu, - le 16 mai 2024 à une amende de CHF 500.- et à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 40.- l'unité (sursis trois ans), pour délit contre la loi sur les armes. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h50 d'activité de cheffe d'étude, dont 1h55 pour trois conférences avec le client, 2h25 de travail sur dossier, 30 minutes pour la déclaration d'appel et 5h de rédaction du mémoire d'appel. Elle a été indemnisée en première instance pour 14h05 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). La CPAR ayant plein pouvoir de cognition, il n'y a pas lieu à renvoyer la cause au TP, les conditions de l'art. 409 CPP n'étant en tout état pas réalisées. 2. L'appelant réitère dans son mémoire d'appel sa réquisition de preuves consistant à ce que soit ordonnée une expertise permettant d'établir sa responsabilité pénale, réquisition qui n'avait préalablement pas été formulée ni au MP ni devant le TP. 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal

- 7/15 - P/18309/2022 fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts précités 6B_505/2019 consid. 1.1.1 et 6B_155/2019 consid. 2.1). 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Ces alinéas ne sont ps applicables si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état (al. 4). L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ainsi ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique ou la dépendance aux stupéfiants (ATF 132 IV 29 consid. 5.1 ; 116 IV 273 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2 ; 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1). 2.1.3. Le droit à l'égalité et à la non-discrimination est consacré notamment par les art. 8 Cst, 14 CEDH et 5 CDPH.

- 8/15 - P/18309/2022 2.2. En l'espèce, l'appelant requiert que soit ordonnée son expertise psychiatrique, arguant de son alcoolisme chronique et de ses comorbidités. Or l'appelant n'a pas allégué avoir, peu avant ou peu après les faits, dû être hospitalisé en raison de ces diverses comorbidités, la dernière hospitalisation dont il est fait état étant située en août 2021. La rechute alléguée en mars 2022 n'est pas confirmée par pièce. Le jour des faits, il a bu "plusieurs" bières (déclarations MP et mémoire d'appel), bien loin des 3l de vodka par jour mentionnés dans une des attestations produites, ce qui ne permet pas en soi de retenir qu'il était fortement alcoolisé comme il l'a soutenu devant la police. Cela vaut d'autant plus qu'il se prévaut d'être alcoolique, ce qui implique une tolérance plus élevée à l'alcool. Les messages échangés, bien que parsemés de fautes d'orthographe, ce qui est très fréquent avec ce mode de communication, ne sont pas non plus incohérents. Aucun autre élément au dossier ne va ainsi dans le sens d'une alcoolisation massive aigüe au moment des faits, de sorte que ses comorbidités, dont son impulsivité, qui pourrait expliquer des consommations non contrôlées, ne peuvent avoir joué de rôle. Dès lors, et quand bien même il ressort en effet du dossier que l'appelant souffre d'alcoolisme chronique, ainsi que de comorbidités pouvant affecter notamment sa consommation d'alcool, il ne peut être retenu qu'un doute sérieux existe sur sa responsabilité le 20 août 2022. Seule étant déterminante la question de sa responsabilité au moment des faits, le diagnostic d'alcoolisme chronique, qu'il qualifie dans ses écritures de handicap, ne lui permet de tirer aucun argument. Le fait qu'il soit au bénéfice d'une curatelle pour gérer ses affaires administratives atteste de difficultés qui n'entraînent pas ipso facto de diminution et ou de disparition de sa responsabilité pénale. Le refus d'ordonner une expertise est dès lors conforme au droit en ce que les éléments de la procédure ne suscitent pas de doute sérieux quant à la responsabilité de l'appelant au moment des faits et qu'elle ne consacre aucune discrimination liée à son état de santé. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2. ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux

- 9/15 - P/18309/2022 et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Est punit pour menaces quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (art. 180 CP). L'infraction est poursuivie sur plainte (al 1). Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1). Il faut ensuite que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). En cas de menace non adressée directement à la victime, l'auteur doit avoir compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP). 3.2. En l'espèce, l'existence du message incriminé n'est pas contestée. Ne l'est pas non plus le fait qu'il était de nature à effrayer la personne concernée. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de la plaignante qui affirme en effet avoir été effrayée voire angoissée, l'existence de la hache étant établie, de même que la connaissance de son existence par la plaignante. Le préjudice visé, soit de tuer la plaignante, dépendait de la volonté de l'appelant, même si la mise à exécution de cette volonté était liée à une circonstance extérieure, de sorte qu'il y a bien menace et

- 10/15 - P/18309/2022 non simple avertissement. Le préjudice annoncé étant à l'évidence grave, il est établi que ce message constituait objectivement une menace. Sous l'angle subjectif, l'appelant avait conscience de ce que ses propos contenaient une menace grave et que sa compagne pouvait cas échéant confirmer qu'il détenait une hache. Les parties se connaissaient et habitaient dans le même quartier. La plaignante et la compagne du prévenu étaient amies et se parlaient régulièrement. La seconde se livrait en outre facilement à la plaignante. Quoi qu'il affirme en appel, l'appelant était bien conscient de ce que sa compagne se confiait, y compris sur sa vie conjugale, au vu des messages qu'il lui a lui-même adressé ("Ferme ta bouche maintenant", "Arrête de raconter ta vie" "tu peux pas laisser ça en privé?!?"). Il est par ailleurs établi que l'appelant a vu les deux femmes partir ensemble, accompagnées de tiers. Dès lors, si la question du dol direct peut être laissée ouverte, l'appelant n'a pu qu'envisager et accepter, en adressant le message incriminé à sa compagne, la possibilité que les deux femmes soient toujours ensemble et que celle-ci montre ce message à la plaignante. Il a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 219 consid. 11 ; 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). 4.1.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

- 11/15 - P/18309/2022 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à la liberté de la partie plaignante, plus précisément à son sentiment de sécurité. Ses motivations relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui. Sa collaboration a été bonne en ce sens qu'il a admis les faits dès sa première audition, même si les messages en eux-mêmes étaient difficilement contestables. Sa situation personnelle et une relation sentimentale, même tendue, n'expliquent en rien ses agissements et ne les justifient encore moins. Il en va de même de son alcoolisme, qui n'a eu aucune incidence s'agissant de l'envoi du message litigieux. Comme discuté plus haut, sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits. Sa prise de conscience est ébauchée. L'appelant a formulé des excuses mais persiste à contester sa culpabilité en appel. Il a désormais deux antécédents judiciaires, non spécifiques. Le genre de peine est acquis à l'appelant de sorte qu'il convient de fixer une peine complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2024 (peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 40.- l'unité). L'infraction objectivement la plus grave, soit celle de menaces, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Ainsi, si l'appelant avait été jugé en une fois, la peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe") à celle fixée pour l'infraction à la loi sur les armes aurait été arrêtée à 20 jours-amende (peine théorique de 40 jours-amende). C'est ainsi une peine pécuniaire complémentaire de 20 joursamende qui sera fixée, eu égard à la peine prononcée le 16 mai 2024. Le montant du jours-amende, de CHF 30.-, paraît adapté à sa capacité de revenu de CHF 3'800.- et auquel l'appelant ne consacre aucun développement dans ses écritures. Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve adéquate. L'appel sera ainsi, sur la peine, partiellement admis bien que pour un motif non plaidé. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 5.2. En l'espèce, l'appelant ne consacre aucun développement dans son mémoire d'appel au sujet des dépens alloués en première instance, ne reprenant même pas cette conclusion dans ses écritures. Au demeurant, le montant fixé paraît conforme au droit et sera confirmé.

- 12/15 - P/18309/2022 5.3. S'agissant des dépens d'appel, les prétentions de la plaignante paraissent raisonnables, de sorte que l'appelant sera condamné à lui verser CHF 918.85 correspondant à en 3h d'activité d'avocat stagiaire à CHF 150.-/h et 1h d'activité de chef d'étude à CHF 400.-/h, plus la TVA en CHF 68.85. 6. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, pour un motif non plaidé, supportera les neuf-dixièmes des frais de la procédure envers l'État, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). 7. L'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception des 30 minutes consacrées à la déclaration d'appel, incluses dans le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) et du temps global consacré à l'étude du dossier et à la rédaction du mémoire d'appel par une avocate ayant déjà plaidé le dossier en première instance, temps qui sera ramené à 5h05 (16 al. 2 RAJ ; M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). L'activité indemnisée sera ainsi ramenée à un total de 7h. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'816.10, correspondant à 7h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 136.10. * * * * *

- 13/15 - P/18309/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/386/2024 rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18309/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2024 par le Ministère public. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 800.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus. Fixe à CHF 3'930.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser à C______ CHF 918.85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'395.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Met les neuf-dixièmes de ces frais, soit CHF 1'255.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'816.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

- 14/15 - P/18309/2022 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 15/15 - P/18309/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'795.00

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