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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2015 P/18199/2012

17. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,272 Wörter·~1h 21min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; MEURTRE; HOMICIDE; DOL ÉVENTUEL; INTENTION; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; NÉGLIGENCE; LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; CAUSALITÉ NATURELLE; TORT MORAL; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); RÈGLE DE LA CIRCULATION; CAPACITÉ DE CONDUIRE; CONDUCTEUR; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; ACCIDENT; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; ACCIDENT GRAVE; COLLISION; RESPONSABILITÉ LIMITÉE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); COURSE DE VOITURES; ACTIO LIBERA IN CAUSA; REPENTIR SINCÈRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.111; CP.12.2; CP.117; CP.19.4; CP.43; CO.47; CP.12.3; LCR.26; LCR.31; CP.19.2; CP.19.4; CP.48.d; CP.43; CP.44; CP.44.2; CPP.433

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18199/2012 AARP/551/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2015

Entre A______, domicilié c/o ______, ______, (France), mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat principal, ______, et par Me C______, D______, domiciliée ______, (France), comparant par Me E______, avocat, ______, F______, domiciliée ______, (France), G______ et H______, tous deux domiciliés ______, (France), comparant tous trois par Me I______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,

contre le jugement JTCO/85/2015 rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal correctionnel,

et J______, domicilié ______, comparant par Me K______, avocate, ______, intimé.

- 2/62 - P/18199/2012 EN FAIT : A. a. Par jugement JTCO/85/2015 rendu le 5 juin 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 29 juillet 2015, le Tribunal correctionnel a : - acquitté A______ du chef de meurtre (art. 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de deux violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite sans autorisation (art. 95 ch. 1 let. b LCR) et de deux conduites sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR) et, après révocation du sursis qui lui avait été accordé le 4 avril 2013 à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée ; - acquitté J______ du chef de meurtre (art. 111 CP), mais l'a reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de deux conduites en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 ch. 1 LCR), de deux conduites en incapacité de conduire (art. 91 ch. 2 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de douze jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de quatre ans, la partie à exécuter de ladite peine étant fixée à six mois, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, le sursis qui lui avait été accordé le 14 septembre 2012 à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- étant en outre révoqué, et un suivi psychiatrique ambulatoire ordonné. En outre, les premiers juges ont condamné A______ et J______, conjointement et solidairement, à payer : - CHF 60'000.-, plus intérêts, à D______, à titre de tort moral ; - CHF 30'000.-, plus intérêts, à F______, sous déduction de CHF 27'290.70, à titre de tort moral ; - CHF 18'000.-, plus intérêts, à G______, sous déduction de CHF 16'374.70, à titre de tort moral ; - CHF 18'000.-, plus intérêts, à H______, sous déduction de CHF 16'374.70, à titre de tort moral ;

- 3/62 - P/18199/2012 - CHF 42'262.50 à D______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure ; - CHF 84'911.90, sous déduction de CHF 25'000.-, à F______, H______ et G______, créanciers solidaires, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure ; - les frais de la procédure s'élevant à CHF 90'665.85, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. b.a. H______, G______, F______ et D______ ont annoncé appeler de ce jugement lors de l'audience de lecture du dispositif du 5 juin 2015. Le Ministère public et A______ ont fait de même par courriers des 8, respectivement 9, juin 2015. b.b. Dans sa déclaration d'appel transmise par messagerie sécurisée le 29 juillet 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public conteste l'acquittement des deux prévenus du chef de meurtre, les peines prononcées à leur encontre et, s'agissant d'J______, la mise au bénéfice d'une responsabilité restreinte et de la circonstance atténuante du repentir sincère. Ce faisant, il conclut à ce que les prévenus soient reconnus coupables de meurtre, en sus des diverses infractions à la LCR et de consommation de stupéfiants retenues en première instance, J______ devant être condamné à une peine privative de liberté de six ans et à une amende de CHF 100.- et A______ à une peine privative de liberté de huit ans, partiellement complémentaire à la condamnation du 4 avril 2013, dont le sursis devait être révoqué, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. b.c. Par acte du 6 août 2015, D______ conteste la qualification juridique de la principale infraction commise par les prévenus et la somme qui lui a été allouée pour le tort moral subi, concluant à ce que A______ et J______ soient reconnus coupables de meurtre par dol éventuel et condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 100'000.-, plus intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012, à titre de tort moral, ainsi qu'à lui rembourser les honoraires de son avocat pour la procédure d'appel. b.d. Par déclaration d'appel du 18 août 2015, H______, G______ et F______ contestent la quotité des indemnités pour tort moral allouées et la qualification juridique retenue par le Tribunal correctionnel, dans la mesure où A______ et J______ ont été reconnus coupables d'homicide par négligence en lieu et place de meurtre, les précités devant en outre être condamnés, conjointement et solidairement, à payer CHF 80'000.- à F______ et CHF 50'000.- chacun à G______ et à H______, avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012 et sous déduction des montants mentionnés dans le jugement de première instance.

- 4/62 - P/18199/2012 b.e. Par acte du même jour, A______ conclut, principalement, au prononcé de son acquittement du chef d'homicide par négligence et d'une peine plus clémente, compatible avec le sursis complet pour les autres infractions qui lui sont reprochées, qui ne sont pas contestées, les parties plaignantes devant être déboutées de leurs conclusions civiles, et, subsidiairement, soit en cas de confirmation du verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine plus clémente et compatible avec le sursis partiel. b.f. J______ ne forme pas appel ni appel joint contre le jugement du Tribunal correctionnel. c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 26 février 2015, il est reproché à J______ d'avoir, à Vernier, le 29 décembre 2012 peu avant 5h15 du matin, pris le volant de sa Z______ alors qu'il était fatigué, énervé et en incapacité de conduire en raison de sa consommation d'alcool et de cannabis, présentant une concentration d'éthanol et de THC dans l'organisme située entre 1,77 et 2,36 g/kg, respectivement 3,2 ug/l, puis d'avoir circulé à une vitesse de plus de 100 km/h, avec une pointe à plus de 116 km/h, sur les routes du Nant-d'Avril et de Vernier, en direction de Genève, dans une zone limitée à 60 km/h, alors qu'il faisait nuit, que la température de la chaussée était de -0,7° C et qu'il y avait des risques de formation de givre, avant de tenter à tout prix, à proximité du pont de la Savonnerie, de dépasser, par la droite puis par la gauche et sans annoncer ses changements de direction avec son clignotant, le véhicule AA______ conduit par A______, avec lequel il avait entamé une course poursuite décrite sous ch. C.III.8 de l'acte d'accusation (cf. infra), et de se déporter sur la voie de présélection de gauche dudit pont puis de percuter par l'arrière, à une vitesse comprise entre 102 et 109 km/h, le véhicule conduit par L______, qui se trouvait à l'arrêt au feu rouge, visible, à une distance d'environ 80 mètres, ce dernier étant décédé d'un traumatisme thoraco-abdominal sévère causé par le choc, les véhicules accidentés ayant ensuite pris feu, explosé et été entièrement détruits (ch. B.I.1 de l'acte d'accusation). En substance, il lui était également reproché d'avoir : - intentionnellement conduit son véhicule en présentant une concentration d'éthanol dans l'organisme située entre 1,77 et 2,36 g/kg (ch. B.I.3 de l'acte d'accusation) et de THC de 3,2 ug/l (ch. B.I.5 de l'acte d'accusation) ; - dans la nuit du 28 au 29 décembre 2012, intentionnellement consommé de la marijuana et détenu 1,5 g de cette substance (ch. B.I.6 de l'acte d'accusation), puis conduit un véhicule automobile au parking jouxtant l'avenue Louis-Pictet avec un taux d'alcoolémie indéterminé, mais supérieur à 0,8 g/kg (ch. B.I.2 de l'acte d'accusation) et sous l'influence du THC (ch. B.I.4 de l'acte d'accusation).

- 5/62 - P/18199/2012 Ces faits ont fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel et ne sont pas contestés en appel. c.b. Quant à A______, il lui est reproché d'avoir, dans les circonstances décrites cidessus sous ch. B.I.1 de l'acte d'accusation, alors qu'il se trouvait en première position aux feux du carrefour de la Croisette, sur la voie de gauche, à l'arrêt, dans son véhicule AA______, aperçu dans son rétroviseur le véhicule conduit par J______ qui arrivait à vive allure et qui s'était arrêté derrière le sien puis, dès que le feu était passé à la phase verte, démarré en trombe et fortement accéléré, tout en étant suivi de près par le véhicule conduit par J______, engageant ainsi avec ce dernier une course poursuite alors qu'il faisait nuit, que la température de la chaussée était de -0,7° C et qu'il y avait des risques de formation de givre et, constatant que le véhicule conduit par J______ le rattrapait et se déplaçait sur la voie de droite pour le dépasser, de s'être brusquement rabattu sur ladite voie, obligeant J______ à freiner. Dans la foulée, ce dernier s'étant déplacé sur la voie de gauche pour tenter à nouveau de le dépasser, A______ avait fortement accéléré, atteignant la vitesse de 121,5 km/h à l'approche du pont de la Savonnière alors qu'J______ le suivait à environ quatre mètres, que la route commençait à s'incurver, que la vitesse était limitée à 60 km/h et que le véhicule conduit par L______, que A______ avait vu, se trouvait à l'arrêt 80 mètres plus loin, puis empiété sur la voie de circulation sur laquelle roulait J______ afin de l'empêcher de dépasser, sans jamais annoncer ses changements de direction avec son clignotant, amenant J______ à se déporter sur la gauche et à entrer en collision avec le véhicule d'L______, qui est décédé des suites de ladite collision causée par le comportement de A______ (ch. C.III.8 de l'acte d'accusation). Il lui était également reproché d'avoir : - dans les circonstances décrites ci-dessus, intentionnellement conduit le véhicule AA______ immatriculé GE 1______ alors que celui-ci n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile (ch. C.III.9 de l'acte d'accusation), que l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière était défectueux (ch. C.III.10) et que les disques de frein avaient été remplacés par des disques non conformes aux prescriptions (ch. C.III.11) ; - le 18 mars 2014, sur la route de Pré-Bois 2, à Vernier, intentionnellement conduit le même véhicule AA______, immatriculé F/2______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait et d'interdiction de conduire un véhicule, valable depuis le 19 janvier 2013 pour une durée indéterminée (ch. C.III.12 de l'acte d'accusation), et que le véhicule précité n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile (ch. C.III.13). Ces faits ont fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel et ne sont pas contestés en appel.

- 6/62 - P/18199/2012 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 29 décembre 2012 vers 05h15, divers appels téléphoniques sont parvenus à la police et la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes, faisant état d'un grave accident de circulation ayant eu lieu à la route de Vernier, dans une zone industrielle, à la hauteur du pont de la Savonnerie, qui enjambe l'autoroute de contournement. a.b. Le 3 janvier 2013, les deux frères d'L______, H______ et G______, ainsi que son épouse, D______, ont porté plainte pénale contre le responsable de l'accident. b. Des moyens de preuve techniques b.a. Les enregistrements de vidéo-surveillance des entreprises M______ SA (sise ______ ; ci-après : caméra M______), N______ SA (sise ______ ; ci-après : caméra N______), de la O______ (sise ______ ; ci-après : caméra O______) et des P______ (sise ______ ; ci-après : caméras P______) ont permis à la police de constater l'implication d'un autre véhicule, en sus de celui ayant provoqué la collision, qui s'est révélé être celui de A______, ainsi que de reconstituer comme suit les manœuvres effectuées par ce dernier et J______ avant l'accident, lesquelles ont fait l'objet des rapports des 17, 24 et 25 janvier et du 26 février 2013, ainsi que du plan établi par la police le 2 février 2013 et modifié le 15 mai 2015 en vue de l'audience de première instance : - Phase 1, caméra M______ : après son départ du Q______, A______ avait circulé sur la route du Nant-d'Avril en direction de Châtelaine à une vitesse de 62,7 km/h. J______ avait parcouru seul le même tronçon 19,7 secondes plus tard, à une vitesse estimée à 115,3 km/h ; - Phase 2A, de la sortie du champ de la caméra M______ jusqu'aux feux du carrefour entre le chemin de la Croisette et la route de Vernier : la caméra N______ a permis d'établir qu'au carrefour, A______ était arrêté sur la voie de gauche, en première position. R______, arrivé une seconde plus tard, était arrêté sur la voie de droite, en première position, suivi de S______. J______ était arrivé sept secondes après A______, sur la voie de gauche, en seconde position, derrière le véhicule de ce dernier et était resté arrêté ainsi pendant au moins trois secondes, étant précisé que la caméra fonctionnait par détection de mouvement et qu'il était possible que le temps écoulé fût plus long ; - Phase 2B, caméra N______ (depuis le feu du carrefour de la Croisette) : lorsque la signalisation était passée au vert, A______ avait démarré "de manière très vive par rapport aux autres véhicules", notamment celui d'R______ se trouvant sur la piste de droite, et, sans changer de voie, avait atteint une vitesse d'environ

- 7/62 - P/18199/2012 57,1 km/h. J______, qui accusait alors un retard d'approximativement 38 mètres sur A______, avait accéléré "fortement" sans changer de voie pour atteindre une vitesse de 74,8 km/h, rattrapant quasiment le véhicule de A______ malgré son démarrage vigoureux, pour se retrouver à environ cinq mètres de ce dernier lors de la sortie du champ de la caméra, environ 75 mètres avant le carrefour entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier. Les véhicules conduits par les collègues de A______ étaient alors déjà largement distancés ; - Phase 3A, entre les champs des caméras N______ et O______ : ce tronçon n'a pas été filmé, mais le comportement des protagonistes peut être déduit de leur position et vitesse constatées par les caméras précitées avant et après la phase 3A. En effet, lorsqu'il était apparu dans le champ de la caméra O______, 43,3 secondes après le passage d'L______, A______ circulait toujours sur la voie de gauche. J______, lui, circulait sur la voie du centre, moins d'une seconde derrière A______, la voie de droite étant réservée aux véhicules des transports publics. Il avait dès lors changé de voie sur le tronçon non filmé. À cet endroit, la vitesse des deux prévenus était de 88,3 km/h ; - Phase 3B, caméra O______ : entre l'entrée dans le champ de la caméra O______, à la hauteur du carrefour entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier, et la fin de ce dernier, quelques 205 mètres plus loin, à la hauteur du début du pont de la Savonnerie, les véhicules des deux prévenus étaient en accélération constante. Leur vitesse moyenne sur ce tronçon était de 110,9 km/h. Peu avant le bâtiment des P______, le véhicule de A______, qui se trouvait sur la voie de gauche, avait subitement changé de voie pour emprunter celle du centre, sans enclencher ses feux de signalisation. Cette manœuvre avait obligé J______, qui circulait alors toujours sur la voie du centre, à freiner énergiquement. Immédiatement après, l'intéressé s'était déporté sur la voie de gauche et avait poursuivi sa route sur cette même voie ; - Phase 4A, caméra O______ et caméra des P______ (environ 95 mètres avant le lieu de l'accident) : le véhicule T______ d'L______ circulait sur la voie de gauche de la route de Vernier, 36 secondes avant ceux des prévenus, dont la vitesse moyenne a d'abord été évaluée à 121,5 km/h avant d'être ramenée à 101,45 km/h par le rapport de police du 18 juillet 2013 (ndr : pour des raisons techniques liées aux caméras P______, découvertes lors de la reconstitution du 13 avril 2013). A______ circulait toujours sur la voie du centre et J______ sur celle de gauche, environ quatre mètres derrière A______, étant précisé que les deux voies menaient à l'avenue de Châtelaine. À la fin du champ de la caméra O______, soit au début du pont de la Savonnerie, J______ était encore à 61,8 mètres du point de choc avec L______, soit à 1,8 secondes ;

- 8/62 - P/18199/2012 - Phase 4B, fin de la caméra O______ jusqu'à l'accident (tronçon non filmé). L'échelle du plan permet d'évaluer la totalité du parcours, entre les feux de la Croisette et le lieu de la collision, à environ 525 mètres. b.b. À teneur des rapports de police des 19 janvier, 16 février et 10 mars 2013, A______ et J______ étaient en mesure d'apercevoir le véhicule d'L______ 282 mètres avant le point de choc, soit peu après le croisement entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier. b.c.a. Selon le rapport du 21 janvier 2013 et l'analyse rétroactive du raccordement téléphonique d'J______, ce dernier avait tenté sans succès de contacter à plusieurs reprises U______ le 29 décembre 2012 entre 04h55 et 05h09. b.c.b. À teneur des rapports de police des 25 février et 27 mai 2013, la surveillance rétroactive des numéros de téléphones portables de A______ et d'J______, pour la période du 16 décembre 2012 au 21 mars 2013, a permis d'établir que les précités n'avaient eu aucun contact téléphonique entre eux. J______ n'était en outre pas entré en communication avec des agents de sécurité du Q______. Lors d'une conversation du 18 mars 2013 avec sa compagne, A______ indiquait "Le permis de conduire. Ils me l'ont confisqué encore… le deuxième. J'ai les deux permis confisqués là… c'est bon. Et là, mardi, je vais pas me pointer là-bas. Laisse tomber ! Oublie !", précision faite que l'intéressé avait été convoqué pour une audience devant le Ministère public le mardi en question. Lors de son audition à la police du même jour, il justifiait la possession d'un permis de conduire suisse malgré son retrait de permis par le fait qu'il avait retrouvé ledit permis chez lui, alors qu'il "pensait l'avoir perdu, il y a quelques années en arrière". En outre, selon le rapport de police du 22 mai 2013, A______ ne s'était pas présenté aux audiences d'instruction des 19 et 27 mars 2013 en se prévalant de certificat médicaux d'arrêt de travail, alors que la police avait pu constater, sur mandat du Ministère public, que l'intéressé avait travaillé au Q______ en tant qu'agent de sécurité les 19 et 23 mars 2013. b.d.a. Une reconstitution partielle du tronçon parcouru avant la sinuosité précédant le pont de la Savonnerie et le lieu de l'accident a été effectuée le 13 avril 2013, en présence des parties. V______, pilote automobile professionnel, avec à son bord l'expert analyste d'accident W______, a effectué le parcours en question à différentes vitesses comprises entre 80 et 120 km/h, au volant du véhicule de A______ puis d'un véhicule similaire à celui d'J______. b.d.b. Les rapports de police des 18 juillet et 13 août 2013 rapportent les résultats de ces courses d'essai. Le véhicule de A______ était resté sur sa voie de circulation à l'occasion des nombreux tests effectués notamment à 85,5, 99,5 et 113,5 km/h. À 111,62 et 126 km/h, à la hauteur du déportement des voies sur la droite, les pneumatiques gauches du véhicule de A______ avaient empiété sur le marquage de

- 9/62 - P/18199/2012 la voie de circulation jouxtant son côté gauche, sur environ 15 à 17 mètres de longueur, avant que la AA______ ne reprenne sa place environ 60 mètres avant le point de choc. Il en allait de même avec un freinage peu avant le déportement sur la droite à une vitesse de 90, 97 et 106 km/h. Un freinage juste avant la deuxième flèche de présélection précédant le choc n'induisait en revanche aucun empiètement. Le véhicule similaire à celui d'J______ avait "très légèrement" empiété sur le marquage de la voie de circulation jouxtant son côté gauche, sur environ 9 mètres de longueur, avant qu'il ne prenne sa place environ 58 mètres avant le lieu de la collision, à une vitesse de 89,73 et 99,24 km/h, à la hauteur du déportement des voies sur la droite. À 113,19 et 124,85 km/h en revanche, le véhicule était demeuré sur sa voie de circulation. b.d.c. Le pilote V______ a été entendu le 7 mai 2014. Lors de la reconstitution partielle, il n'avait à aucun moment eu de problème pour maîtriser la AA______ de A______ et la Z______ du même type que celle conduite par J______, y compris, aux vitesses les plus élevées, à l'endroit où les voies de circulation marquaient une relative sinuosité impliquée par la création d'une nouvelle voie de présélection sur la gauche. Cependant, dans un tel contexte de lieu et de vitesse, un seul coup d'œil d'un des conducteurs vers l'autre pouvait l'amener à dévier de sa voie. b.e. À teneur de l'attestation de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie METEOSUISSE du 14 février 2013, il était très probable que du givre se fût formé sur les surfaces telles que carrosseries ou pare-brise de voitures au moment des faits, le lieu de parcage étant cependant déterminant pour la formation ou non du givre. La chaussée était probablement sèche et la formation de plaques de glace ou de givre était donc très improbable. b.f.a. Le rapport d'expertise technique de circulation du 27 août 2013, établi par W______, employé de X______ AG (ci-après : X______) sous la supervision d'Y______, a déterminé la vitesse des véhicules conduits par les prévenus sur la base des enregistrements de vidéo-surveillance, puis comparé ces résultats avec ceux de la reconstitution du 13 avril 2013, également filmés par les mêmes caméras (à l'exception de la caméra O______, pour des raisons techniques) ; les résultats étant identiques, la méthode utilisée était ainsi fiable. À titre liminaire, l'expert relevait que la chaussée était plate, en bon état d'entretien et bénéficiait d'un éclairage artificiel. Sur le tronçon filmé par la caméra O______, soit du carrefour entre la route de Pré- Bois et la route de Vernier jusqu'au début du pont de la Savonnerie, A______ et J______ avaient roulé à une vitesse moyenne de 104 à 106 km/h, respectivement 102 à 104 km/h. Sur les quinze premiers mètres de ce tronçon, la vitesse des deux véhicules était d'environ 90 km/h. Peu avant le pont de la Savonnerie, soit à la sortie du champ des caméras P______, A______ roulait à 120 km/h et J______ à 116 km/h. Il était vraisemblable que le véhicule d'J______ eût un bref instant devancé

- 10/62 - P/18199/2012 celui de A______ ou soit remonté à sa hauteur avant d'être à nouveau doublé par la droite. En effet, la vitesse moyenne du premier semblait légèrement inférieure à celle du second, ce qui était corroboré par l'affirmation de A______ selon laquelle il avait ralenti avant d'accélérer à nouveau. Par ailleurs, analyse faite des images de la caméra O______, A______ n'avait pas engagé son clignotant pour effectuer le déportement à droite, peu avant le bâtiment des P______. C'était vraisemblablement au terme d'un mouvement de la AA______ sur la droite de la Z______ que le conducteur de cette dernière avait donné un coup de volant à gauche, immédiatement avant de venir percuter la AB______, arrêtée en première position sur la voie de présélection pour l'autoroute en direction de Lausanne. Au moment du choc avec le véhicule d'L______, J______ roulait à une vitesse comprise entre 102 et 109 km/h, constatée au moyen de la déformation des véhicules après l'accident. La décélération sur les 75 mètres précédant le choc correspondait à un relâchement des gaz pour négocier la légère sinuosité, doublé d'un freinage par le moteur, voire d'un léger freinage au moyen des freins de service. Ainsi, J______ n'avait procédé à aucun freinage d'urgence dans le but d'éviter la collision. Son véhicule avait percuté celui d'L______ par l'arrière droit, avec un angle de 14 degrés. A______ avait vraisemblablement également décéléré avant la collision, stabilisant sa vitesse entre 100 à 110 km/h. b.f.b. W______ a été entendu par le Ministère public le 14 avril 2014. Le véhicule d'J______ n'avait jamais dépassé celui de A______ mais s'en était rapproché, la faible différence de vitesses entre les deux véhicules constituant plutôt le signe de tentatives de dépassement. L'angle d'impact entre le véhicule d'J______ et d'L______ avait été arrêté de manière "très fiable" à environ 14 degrés par l'état de la carrosserie des deux véhicules. Selon l'expert, il s'expliquait par le fait qu'J______ avait donné un coup de volant à gauche, de l'ordre de 45 degrés, sur le pont de la Savonnerie. Le "mouvement de la AA______ sur la droite de la Z______", décrit par J______ comme étant à l'origine de ce coup de volant, n'était certes établi par aucun autre élément de la procédure. Théoriquement, d'autres hypothèses ne pouvaient être exclues, telles que celles d'un assoupissement du conducteur, d'une mauvaise appréciation des distances ou de la faisabilité du dépassement, sous l'effet de l'alcool. Cependant, J______ n'aurait eu aucune raison de donner un tel coup de volant si le véhicule de A______ n'avait pas été très proche du sien, de sorte que cette explication apparaissait, aux yeux de l'expert, être la plus vraisemblable. Si J______ n'avait pas fait à tout le moins une partie de la sinuosité impliquée par la création de la voie de présélection à gauche sur le pont de la Savonnerie, cela se serait vu sur les images de la caméra des P______ et, en plus, son angle de heurt du véhicule de la victime aurait été différent, en ce sens qu'il se serait trouvé tout simplement sur cette voie de présélection, dans le même axe que la AB______ de celle-ci. En se fondant uniquement sur le temps de réaction additionné à celui nécessaire pour donner un coup de volant sur la gauche,

- 11/62 - P/18199/2012 l'expert estimait que le "mouvement de la AA______ sur sa droite" allégué par J______ devait avoir eu lieu une trentaine de mètres avant le point d'impact. Selon W______, la reconstitution partielle avait démontré que la sinuosité des voies de circulation impliquées par la création d'une voie de présélection ne posait pas de problème de conduite particulier, même à une vitesse de l'ordre de 120 km/h, à tout le moins pour un chauffeur chevronné comme l'était V______, qui, de surcroît, n'était pas sous l'influence de l'alcool ni de stupéfiants et n'était, cas échéant, pas non plus distrait par l'observation d'un autre véhicule avec lequel il effectuerait une course-poursuite ou une manœuvre de dépassement, respectivement d'empêchement d'un tel dépassement. b.g. Les rapports d'inspection technique du 3 janvier 2013 ont établi que les véhicules conduits par J______ et L______ ne présentaient pas de défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident. L'inspection technique du 30 janvier 2013 arrivait à la même conclusion concernant le véhicule conduit par A______, tout en mettant en évidence que la suspension était abaissée, ce qui était autorisé, que l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne fonctionnait pas et que les disques de freins avant étaient perforés, modification autorisée pour autant que les documents de conformité soient en possession du détenteur. b.h.a. Le rapport d'expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 22 janvier 2013 a révélé que, le 29 décembre 2012 à 05h15, J______ présentait une concentration d'éthanol comprise entre 1,77 et 2,36 g/kg dans le sang, ainsi que de THC à raison de 3,2 ug/l, supérieure à la limite légale de 1,5 ug/l. La diminution de la capacité de conduire de l'intéressé avait été aggravée par la présence concomitante de ces substances, dont les effets se potentialisaient mutuellement. Une expertise toxicologique complémentaire du 26 février 2013 effectuée sur des mèches de cheveux d'J______ a permis de conclure que ce dernier avait consommé du cannabis durant les six mois précédant le prélèvement, ce de façon moins intense durant les trois derniers mois. Au cours des cinq à six derniers mois, sa consommation d'éthanol avait été chronique et excessive. b.h.b. Interrogé par le Ministère public le 19 mars 2013, AC______, toxicologue auprès du CURML, a précisé qu'à partir de 0,3 g/kg, les effets de l'alcool étaient une levée des inhibitions, une "griserie", une légère incoordination motrice pouvant déjà affecter la capacité de conduire et une baisse de l'attention. Entre 1-2 g/kg s'ajoutaient des troubles visuels, une surestimation des capacités, une incoordination motrice ainsi qu'une augmentation du temps de réaction, dans une mesure tout à fait

- 12/62 - P/18199/2012 incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile. À partir de 1,5 g/kg, on considérait qu'il y avait une intoxication sévère. Au-delà de 2 g/kg, les troubles précités étaient encore plus sévères et s'y ajoutaient notamment une démarche ébrieuse, des propos incohérents, de la confusion mentale et une désorientation. La consommation simultanée de THC et d'alcool démultipliait les effets des deux substances. Quant à la consommation d'éthanol avec de la caféine, que contenait notamment le Red Bull, elle avait pour effet de diminuer la perception de l'intoxication alcoolique, en ce sens que le sujet ne ressentait pas les effets délétères de l'éthanol en raison des propriétés stimulantes de la caféine. Enfin, ces substances, prises isolément ou ensemble, pouvaient générer des pertes de mémoire pour certains des faits survenus durant la période critique. b.i. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 10 mai 2013 établi par le Dr AD______, psychiatre auprès du CURML, J______ avait une position de regrets et de tristesse vis-à-vis des faits. Il avait spontanément fait part de son sentiment de culpabilité par rapport à la victime et sa famille. Son humeur était légèrement dépressive et présentait des signes d'angoisse, tels que des tremblements, des rougeurs et des sueurs à l'évocation des faits. Cela étant, il ne souffrait pas de pathologie mentale grave ni de perturbation notoire du fonctionnement de la personnalité (en particulier des traits narcissiques, persécutoires ou mégalomaniaques) et ne présentait pas d'addiction à l'alcool ou au cannabis. Selon sa psychologue, il présentait un "risque de s'effondrer" et avait un comportement "irréprochable" du point de vue de la consommation de stupéfiants ou d'alcool. Si, au moment des faits, son intoxication à l'alcool était moyenne à élevée et que l'intoxication cannabique était faible à moyenne, leurs effets synergiques étaient constitutifs d'un trouble psychique de gravité moyenne à élevée ayant eu des effets perturbateurs sur ses facultés cognitives et volitives. Toutefois, l'alcoolémie, qui se situait dans une fourchette comprise entre 1,77 et 2,36 g/kg, était à la limite du taux de 2 g/kg susceptible de diminuer la responsabilité de l'auteur ; en outre, aucun trouble majeur de la coordination motrice ni de l'expression verbale n'avait été constatée par des témoins ni par l'expertisé lui-même. Ainsi, sa responsabilité au moment des faits n'était que faiblement diminuée et sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation étaient faiblement restreintes. Compte tenu de la prise de conscience de la gravité de ses actes, il présentait un risque faible de commettre de nouvelles infractions. Un suivi psychiatrique ambulatoire était néanmoins susceptible de diminuer ce risque. b.j.a. Les rapports d'autopsie du CURML des 8 janvier et 25 avril 2013 ont mis en évidence les nombreuses lésions dont avait souffert L______ des suites de l'accident, ainsi qu'un état de carbonisation étendue du corps. Son décès avait été causé par un traumatisme thoraco-abdominal sévère. Les lésions constatées étaient compatibles avec la description du déroulement de l'accident. Un lien de causalité direct existait entre le traumatisme et le décès. La valeur du taux de saturation en HbCO indiquait qu'L______ était décédé très rapidement après l'accident et que l'exposition au foyer

- 13/62 - P/18199/2012 d'incendie n'avait pas joué de rôle déterminant dans le processus fatal. Enfin, son corps ne comportait aucune trace de consommation d'alcool ou de drogue. b.j.b. Entendue en qualité d'expert par le Ministère public le 1er juillet 2013, la Dresse AE______ a déclaré qu'une rupture complète de l'aorte au niveau de l'isthme, où elle est plus faible et se rompt le plus facilement en cas de traumatisme important, notamment lors d'accidents de la route, avait provoqué le décès d'L______ immédiatement ou quasi-immédiatement après le choc, soit quelques secondes plus tard seulement. Le décès était donc déjà survenu lorsque le feu s'était déclenché. c. Des témoins c.a. S______, agent de sécurité au Q______, a déclaré que, le soir des faits, après avoir terminé son travail à 05h05, il avait dû gratter les vitres de son véhicule qui étaient un peu givrées. Peu après avoir démarré aux feux du carrefour entre la route de Vernier et le chemin de la Croisette, il avait reçu un appel de AF______ et s'était alors presque arrêté après s'être déporté sur la droite. Alors qu'il effectuait cette manœuvre, il avait été dépassé à vive allure par un véhicule de petite taille (ndr : identifié par la suite comme étant celui d'J______) alors qu'il roulait sur la voie de droite de la route de Vernier. Il était ensuite arrivé sur les lieux de l'accident, auquel il n'avait pas assisté, et avait constaté que le véhicule qui l'avait dépassé était en flammes et que son conducteur, qui titubait, n'avait, "à ses yeux", pas "conscience de la gravité des faits". Son collègue A______ avait demandé à J______ s'il y avait quelqu'un d'autre dans les véhicules, mais il n'avait pas entendu ce dernier répondre. c.b. R______ a déclaré qu'il ne connaissait pas J______. La nuit des faits, après avoir fini son travail d'agent de sécurité au Q______, vers 05h00, il n'avait pas le souvenir d'avoir dû gratter les vitres de sa voiture mais ne pouvait exclure l'avoir fait machinalement. Il n'avait pas fait attention au véhicule se trouvant sur sa gauche aux feux du carrefour entre la route de Vernier et le chemin de la Croisette, soit celui de A______. Il ne pouvait dire s'il avait démarré vite ou pas. Il n'avait pas le souvenir qu'un autre véhicule l'avait dépassé. Il avait ralenti en voyant S______ s'arrêter sur le côté droit de la chaussée. Lorsqu'il avait vu que ce dernier continuait à avancer, il avait poursuivi sa route. Il n'avait rien observé de particulier jusqu'à l'accident, s'agissant de manœuvres ou de vitesse, et n'avait pas vu l'accident car il était arrivé après. c.c. Selon AG______, gendarme qui était intervenu sur les lieux de l'accident, son collègue AH______ lui avait rapporté que les amis d'J______ avaient conseillé à ce dernier de ne pas prendre le volant compte tenu de son état mais que, à la suite d'un moment d'inattention de leur part, l'intéressé avait tout de même quitté le Q______ avec son véhicule. Lorsque son collègue lui avait dit, à l'hôpital, que la victime était décédée, J______ avait paru étonné et n'avait plus dit un mot, se trouvant

- 14/62 - P/18199/2012 probablement lui-même en état de choc. Lui-même s'était entretenu avec A______, qui lui avait expliqué avoir entendu et ensuite vu dans son rétroviseur un véhicule arriver derrière lui sur le pont de la Savonnerie, puis avoir dévié de trajectoire sur sa droite pour éviter d'être percuté, juste avant la collision. c.d. Sur place, AH______ s'était entretenu avec AI______, qui lui avait indiqué avoir dit à J______, à la sortie du Q______, qu'il avait beaucoup trop bu pour conduire. À l'hôpital, il avait informé J______, qui ne comprenait pas les motifs de son arrestation, de la mort du conducteur qui se trouvait dans l'autre véhicule accidenté ; l'intéressé avait alors fermé les yeux et n'avait plus parlé. Sur les lieux de l'accident, ce dernier ne lui avait pas paru effondré par les événements et avait même adopté un comportement "détaché", à tel point qu'il s'était demandé s'il se trouvait en état de choc. Au sujet de l'accident, J______ lui a expliqué qu'il circulait sur la route de Vernier lorsqu'il avait été dépassé par la droite, donnant alors un coup de volant et percutant un autre véhicule. Pour sa part, A______ lui avait dit qu'il roulait un peu au-dessus de 80 km/h lorsqu'il s'était fait dépasser par la gauche par un véhicule circulant "comme un avion", qui avait percuté directement l'autre voiture. c.e. Le gendarme AJ______ avait compris des explications fournies par J______ sur les lieux de l'accident qu'une voiture se trouvant sur la voie de droite s'était rabattue devant lui. c.f. Selon AK______, J______ avait bu la plus grande partie d'une bouteille de vodka chez AI______ ; il pensait que l'intéressé avait aussi bu du vin blanc en accompagnement d'une raclette. Vers minuit, il lui semblait avoir dit à son groupe d'amis, dont J______ faisait partie, de ne pas prendre le volant, compte tenu de l'état dans lequel ils étaient, et leur avait proposé de les conduire en discothèque, "un peu sur le ton de la plaisanterie". c.g. AL______, ami d'J______, n'avait pas entendu quelqu'un dire de ne pas prendre le volant, que cela soit au groupe en général ou à J______ directement. c.h. AI______, dont l'anniversaire était célébré le soir des faits, avait convenu avec ses amis, dont J______, sur le parking où se trouvaient leurs véhicules, qu'ils dormiraient tous chez lui et que AM______, qui avait peu consommé d'alcool, les conduirait à destination. J______ était dans un état second compte tenu de l'alcool et de la marijuana consommés durant la soirée. Alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, AI______ avait remarqué que son ami était également en colère et frustré, dès lors qu'il avait passé la soirée avec U______, laquelle avait fini par rentrer chez elle, et qu'il avait également discuté avec une dénommée "AN______", qui lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. J______ parlait sur un ton froid, de façon tendue et agressive. Alors que le groupe attendait encore un de leurs amis sur le parking, il avait soudainement vu J______ partir en voiture, ce qui l'avait surpris,

- 15/62 - P/18199/2012 puisqu'il était prévu qu'il vienne dormir chez lui. Lorsqu'il avait rejoint J______ sur les lieux de l'accident, ce dernier lui avait dit : "Il m'a coupé la route". S'il avait mentionné au gendarme AH______, après l'accident, que son ami "n'aurait pas dû prendre le volant", c'était uniquement en rapport avec l'organisation prévue pour se rendre chez lui. c.i. AO______ a déclaré que ses amis rentraient toujours à pied du Q______ en laissant leurs véhicules sur le parking. À cet endroit, il avait été étonné de voir J______ partir subitement en voiture, dès lors qu'il était prévu que AM______, qui avait moins bu ce soir-là, emmènerait tout le groupe chez AI______ en voiture. Ayant rejoint J______ après l'accident, son ami lui avait paru choqué, "bafouillait" et ne comprenait pas vraiment ce qu'il s'était passé. À la question de savoir si l'autre conducteur accidenté avait pu sortir, son ami lui avait répondu par l'affirmative en exposant qu'après s'être extrait de sa voiture, il avait aperçu quelqu'un qui se trouvait vers l'autre véhicule, désignant à ce propos A______. AO______ n'avait pas compris que ce dernier n'était pas le conducteur du véhicule embrasé avant que l'intéressé ne vienne le lui dire, ce dont il n'avait pas pu informer J______ par la suite. c.j. AM______ a confirmé que le groupe d'amis avait décidé d'aller chez AI______, qu'il les y conduirait et que ses amis AI______ et AO______ avaient été étonnés qu'J______ fût rentré de son côté. Après avoir retrouvé ce dernier sur les lieux de l'accident, il avait constaté qu'il était "sous le choc". c.k. U______ connaissait J______ depuis sept ans. Alors même qu'elle était engagée dans une relation, elle avait "flirté" avec J______ le soir des faits, ce qui s'était déjà produit auparavant, et ils s'étaient embrassés. Elle avait cependant voulu clarifier la situation et lui avait dit qu'elle ne voulait pas se mettre en couple avec lui, ce qui avait paru le contrarier. Elle avait quitté le Q______ vers 03h30. J______ avait essayé de la joindre à plusieurs reprises par téléphone jusqu'à 05h00. c.l. AN______ connaissait J______ depuis longtemps. Ils s'étaient croisés par hasard au Q______ et avaient rigolé ensemble. Elle n'avait pas le souvenir qu'J______ ait tenté de "flirter" avec elle, ni qu'elle l'ait "allumé". Ils s'étaient en revanche "serrés dans les bras" et "fait des câlins", comme ils avaient l'habitude de le faire. J______ lui avait également fait beaucoup de compliments. Ils ne s'étaient pas quittés fâchés. c.m. AP______, compagne de A______ et mère de ses enfants, avait acheté la AA______ que son compagnon conduisait le soir des faits. Pour une raison qu'elle ignorait, A______ avait décidé de l'immatriculer au nom de son beau-père, AQ______, tout en assurant l'entretien et les assurances du véhicule. Il était sûr de lui au volant mais n'adoptait pas une conduite dangereuse. Les revenus de A______ étaient indispensables pour leur famille.

- 16/62 - P/18199/2012 c.n. AQ______, beau-père de A______, avait remis à ce dernier tous les courriers en rapport avec la AA______ précitée, notamment, au début du mois de janvier 2012, un courrier du 5 décembre 2011 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) l'avertissant du retrait du permis de circulation de ce véhicule pour cause de suspension ou de cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile. d. Des déclarations des prévenus d.a.a. À la police le 29 décembre 2012, J______ a déclaré avoir fêté un anniversaire chez un ami où il avait consommé trois verres de vodka mélangée à du Red Bull avant de se rendre en voiture à la boîte de nuit Q______ vers 01h15. Là-bas, entre 00h30 et 04h15, il avait bu quatre verres de la même boisson et fumé un "joint de marijuana". Vers 05h10, alors qu'il se sentait vraiment fatigué, il s'était mis au volant de sa voiture et s'était engagé sur la route de Vernier en direction du Lignon. À la hauteur du pont de la Savonnerie, il avait voulu dépasser par la gauche, vraisemblablement sur la voie centrale, un véhicule qui lui masquait la vue. Ce faisant, il avait été surpris par la présence, sur la voie de gauche, au feu permettant d'emprunter l'autoroute, d'un véhicule à l'arrêt avec lequel il était violemment entré en collision, perdant connaissance pendant quelques secondes. Revenant à lui, il avait constaté que son véhicule était en feu et, la portière étant bloquée, était parvenu à s'en extirper par la fenêtre, qu'il avait réussi à briser avec sa main droite, en se blessant. Une fois à l'abri, il avait eu une pensée pour le conducteur du véhicule, en feu, qu'il avait percuté, souhaitant qu'il ait également pu se mettre en sécurité. Un agent de sécurité était rapidement arrivé sur place et s'était adressé à lui, sans qu'il ne puisse lui répondre, puis deux de ses amis s'étaient enquis de la situation, sans qu'il ne pût bien s'exprimer au vu de l'état de choc dans lequel il se trouvait. Il lui semblait avoir respecté la vitesse maximale de 60 km/h, qu'il connaissait, sauf lors de sa tentative de dépassement juste avant la collision. Il ne pensait pas avoir effectué de manœuvre dangereuse ou hasardeuse, ni avoir zigzagué ou circulé très près de l'automobile qui le précédait. Il réalisait la gravité de la situation mais n'avait appris que plus tard, à l'hôpital, le décès de l'autre conducteur. Il regrettait fortement ce qui s'était passé et se sentait profondément attristé pour la victime et sa famille. d.a.b. Entendu à de nombreuses reprises par le Ministère public entre le 30 décembre 2012 et le 7 mai 2014, J______ a confirmé que, le soir des faits, il avait bu plusieurs verres de vodka mélangée à du Red Bull, surtout en début de soirée, chez son ami AI______ jusqu'à 00h30, puis au Q______. Il était initialement prévu qu'il laisse sa voiture chez ce dernier mais il avait finalement conduit jusqu'au Q______, faute de place dans les véhicules de ses amis. Il n'avait pas le souvenir que AK______ leur eût dit de ne pas prendre le volant. Il avait retrouvé ses amis sur un parking proche du Q______, jouxtant l'avenue Louis-Pictet, où leur groupe avait l'habitude de laisser les véhicules pour rentrer à pied en fin de soirée. Il avait également fumé un joint de marijuana, étant précisé qu'il avait sensiblement diminué sa consommation de

- 17/62 - P/18199/2012 cannabis depuis le retrait de son permis en juin 2012, mais qu'il lui arrivait d'en fumer encore un peu lors d'occasions festives. En cours de soirée, il avait été contrarié par le fait que U______, avec laquelle il avait "flirté" dans la discothèque, se soit remise en couple et lui ait annoncé qu'elle ne voulait de ce fait pas entamer une relation avec lui. Il s'était également montré entreprenant avec une dénommée AN______, sans succès, et avait fini par la quitter avec un sentiment de frustration. Il était alors parti sur un coup de tête, en colère et frustré. Lors de l'audition du 30 décembre 2012, il ne se rappelait pas d'avoir discuté avec quiconque avant de prendre le volant. Après avoir entendu ses amis AI______ et AO______ témoigner, il s'était souvenu qu'il était prévu de rentrer en voiture avec AM______ pour continuer la fête chez AI______, mais qu'il avait quitté le parking sur un coup de tête, profitant du fait que ses amis s'étaient un peu éloignés, alors qu'il était assis dans sa voiture, portes ouvertes et musique enclenchée. Il ne se rappelait pas d'autres détails, si ce n'est qu'il repensait alors à U______ et se sentait lassé d'attendre AL______, qui devait se rendre chez AI______ avec eux. "Sans réfléchir", il avait démarré son véhicule et pris le chemin le plus direct pour rentrer chez lui. Il connaissait très bien cet axe routier. Il aurait dû savoir qu'il dépassait le taux d'alcoolémie autorisé mais n'y avait pas pensé sur le moment. Il était pressé de rentrer chez lui et n'avait plus qu'une seule envie, soit de se retrouver chez lui, de dormir et de passer à autre chose. Il ne se souvenait pas de s'être arrêté à un feu rouge. S'agissant de la suite du parcours, les souvenirs d'J______ étaient flous. Dans un premier temps, il a déclaré se rappeler qu'il y avait un véhicule devant lui et qu'il avait accéléré assez fortement de façon à le "coller". Sur le pont de la Savonnerie, il s'était ensuite déporté sur la gauche assez brusquement dans le but de dépasser cette voiture qui lui masquait la vue. Lors de sa manœuvre de dépassement, son intention était d'aller ensuite tout droit et de se rabattre peu après le pont de la Savonnerie, sur la droite, pour s'engager dans le chemin du AR______ où il habitait. Il était vrai qu'en agissant de la sorte, il aurait dû fortement décélérer, en forçant le véhicule qu'il voulait dépasser à ralentir également. Ses yeux étaient rivés sur le véhicule qu'il tentait de dépasser. Il n'avait vu le véhicule d'L______ qu'au moment où il l'emboutissait et n'avait eu le temps ni de freiner, ni de donner un coup de volant pour l'éviter. Sans en être certain, il était possible qu'il eût tenté de dépasser A______ auparavant par la droite et/ou par la gauche, mais sans avoir "zigzagué". De même, ses souvenirs étaient flous quant aux voies sur lesquelles lui et A______ circulaient. Dans un second temps, J______ s'est souvenu qu'une voiture (soit celle de A______) se trouvait devant lui, qu'il roulait plus vite que cette dernière et qu'il s'en était ainsi rapproché à tel point que, pendant quelques secondes, il n'y avait eu que deux à quatre mètres d'espace entre les deux véhicules. Il avait ensuite voulu la dépasser par la droite. Au moment où il effectuait sa manœuvre de dépassement et alors qu'il était toujours proche de la voiture qui le précédait, cette dernière s'était subitement

- 18/62 - P/18199/2012 déportée à droite, l'obligeant à freiner et à donner un coup de volant brusque à gauche. Il s'était dit : "Mais qu'est-ce qu'elle me coupe la route !?". Il avait eu l'impression qu'elle ne voulait pas le laisser passer. Cette impression ne l'avait pas quitté jusqu'à l'accident. Il avait continué à rouler vite, non dans le but de dépasser A______, mais parce qu'il savait que pour rentrer chez lui, il devait se rabattre sur la voie de droite. S'il roulait vite, c'était également parce qu'il était frustré et énervé, mais en aucun cas parce qu'il voulait effectuer une course-poursuite ou une compétition avec A______, qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas le souvenir d'avoir dérapé ou perdu la maîtrise de son véhicule à l'endroit où les voies de circulation s'incurvaient légèrement sur la droite, peu avant le pont de la Savonnerie, ni même d'avoir eu des difficultés à rester sur sa voie de circulation. Immédiatement avant le choc, il avait eu peur d'un véhicule surgissant sur sa droite, alors qu'il était lui-même sur la voie centrale, et avait donné un coup de volant brusque sur la gauche, puis avait percuté le véhicule d'L______ qu'il n'avait pas vu du tout auparavant. Il ne pouvait pas affirmer que ce véhicule fût le même que celui qu'il n'avait pas réussi à dépasser un peu plus tôt. S'agissant de sa vitesse, que le Ministère public venait de lui communiquer, il lui semblait "fou d'imaginer avoir pu rouler à une telle vitesse à cet endroit-là". Enfin, il avait exprimé de profonds regrets quant aux conséquences de ses actes inconscients, ainsi qu'un profond sentiment de culpabilité. Après la collision, il avait perdu connaissance durant quelques secondes au moins puis avait réussi à s'extraire de son véhicule, qui était enflammé. Il s'était senti "complètement paniqué" après avoir entendu les voitures exploser. A______, qu'il ne connaissait pas, l'avait rejoint et lui avait adressé la parole, mais il n'avait ni levé la tête ni entendu ses propos. Après quoi, ses amis étaient arrivés sur les lieux. Ce n'était qu'à l'hôpital qu'un gendarme lui avait fait savoir que l'autre conducteur était mort, ce qui lui avait causé un choc "énorme" ; il avait alors fermé les yeux et s'était tu. d.b.a. A______ a été entendu à la police le 29 décembre 2012 en qualité de témoin. Il avait terminé son travail d'agent de sécurité au "Q______" à 05h00 et avait gratté les vitres de son véhicule, qui étaient givrées, avant de quitter le parking à 05h10. Après s'être arrêté sur la voie de gauche, aux feux de la Croisette, tandis que son collègue S______ se trouvait sur la voie de droite, il était reparti en accélérant pour "mettre un peu de distance" entre le véhicule de son collègue et le sien. À ce moment, il avait remarqué les phares d'une voiture qui le "collait" et zigzaguait. Au vu du comportement de ce véhicule, il avait décidé d'accélérer jusqu'à 80 km/h afin de se rabattre plus rapidement sur la voie de droite, à la hauteur du chemin de Pré- Bois. Il avait ensuite dépassé une voiture T______ à l'arrêt sur la voie de gauche puis regardé dans son rétroviseur pour voir où se trouvait la voiture qui le suivait un peu plus tôt. Il avait alors vu cette voiture se déporter sur la gauche et entendu un énorme "Boom", puis vu des débris projetés en l'air, les deux véhicules se déplaçant sur les voies en sens inverse sous l'effet du choc. Après s'être arrêté, son collègue et lui s'étaient dirigés sur le lieu de l'accident et avaient trouvé un jeune homme avec "les

- 19/62 - P/18199/2012 mains dans les poches", qui n'avait pas l'air "plus choqué que ça". À la question de savoir où se trouvait l'agent T______, l'individu avait désigné le véhicule accidenté avec la main. Il avait tenté de venir en aide à la victime mais, très rapidement, son véhicule avait explosé puis s'était enflammé. d.b.b. Par la suite, A______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public, à réitérées reprises entre le 19 janvier 2013 et le 7 mai 2014. Le soir des faits, il avait terminé son service au Q______ à 5h05. Après avoir dégivré son pare-brise, il était parti en voiture à la suite d'R______ tandis que S______ roulait derrière lui. Il n'était pas pressé de rentrer chez lui et avait roulé lentement. Il connaissait bien cet axe routier. Ils s'étaient arrêtés tous trois aux feux de la Croisette, lui sur la voie de gauche et ses collègues sur celle de droite. Il avait alors vu, dans son rétroviseur gauche, un véhicule (qui s'était révélé être celui d'J______) zigzaguer et s'approcher rapidement. Il avait démarré sitôt le feu passé au vert, alors que ce véhicule ne l'avait pas encore rattrapé et se trouvait à 50 ou 100 mètres derrière lui, sur la même voie de circulation, soit celle de gauche. Jetant un nouveau coup d'œil dans son rétroviseur quelques instants après avoir démarré, il avait vu qu'J______ gagnait du terrain sur lui. Pour l'éviter, il avait accéléré jusqu'à 80 km/h de manière à dépasser son collègue R______, qui avait démarré en même temps que lui aux feux, pour ensuite se déporter sur la voie de droite et laisser le champ libre au véhicule d'J______ qui arrivait sur la voie de gauche. Lorsqu'il avait changé de présélection, sa vitesse était de 60 à 80 km/h et il n'avait pas vu d'autre véhicule sur la voie de droite que celui de son collègue R______ ; le véhicule d'J______ était alors "loin derrière", soit entre 50 et 100 mètres, et se rapprochait de plus en plus. Dans un premier temps, il lui semblait avoir alors enclenché son indicateur de direction et n'avoir fait de "queue de poisson" à aucun véhicule. Confronté à l'analyse des vidéos de surveillance, dont il ressortait qu'il s'était rabattu sur la voie de droite sans indiquer son changement de direction, alors qu'J______ s'y trouvait et s'apprêtait à le dépasser, il n'avait "pas ce souvenir". A______ est par la suite revenu sur ses explications relatives à la manœuvre de déportement sur la droite. C'était pour prendre suffisamment d'avance sur R______ et éviter de le gêner qu'il avait accéléré "très fort" et qu'il s'était rabattu plus loin que ce qu'il aurait théoriquement pu faire, sans enclencher son clignotant pour signifier son changement de direction, devant le véhicule conduit, "à la réflexion", par J______ et non R______. Il ne s'était pas assuré que la voie de droite était libre avant de s'y déporter, que cela soit en regardant dans ses rétroviseurs ou en tournant la tête, et avait effectué cette manœuvre en regardant droit devant lui, parce que ses vitres arrière et latérales droites étaient givrées et qu'il voyait mal dans son rétroviseur central et son rétroviseur latéral droit. Il n'avait pour autant pas voulu empêcher J______ de le dépasser, ni lui couper la route en exécutant cette manoeuvre. Ce dernier n'avait d'ailleurs jamais été "collé" à

- 20/62 - P/18199/2012 son véhicule. Une fois sur la voie de droite, A______ avait maintenu sa position et n'avait plus prêté attention au véhicule d'J______. Peu après s'être déporté sur la droite, il avait néanmoins vu dans son rétroviseur gauche un véhicule circuler sur la voie de gauche, au loin, sans penser qu'il s'agissait du précité. Il avait également vu un véhicule T______ arrêté aux feux, après le pont de la Savonnerie, sur la voie de gauche, à une distance de 200 mètres au moins. À aucun moment n'avait-il empiété sur le marquage de la voie jouxtant la sienne à gauche. Peu avant la sinuosité marquée par les voies, juste avant le pont de la Savonnerie, il avait freiné énergiquement, de manière à ramener sa vitesse à 70 km/h et se maintenir sur sa voie de circulation, puis avait à nouveau accéléré jusqu'à 80 ou 90 km/h, précisant qu'il avait "la mauvaise habitude de rouler vite". Ayant déjà roulé sur un circuit, il avait quelques notions de conduite. Le véhicule d'J______ ne l'avait jamais dépassé. Il avait vu l'accident dans son rétroviseur gauche. Il ne connaissait pas J______ avant les faits. Il n'y avait eu aucune provocation réciproque, ni de course-poursuite entre eux. S'il admettait avoir roulé trop vite le soir des faits, soit en tout cas à 100 km/h, il estimait n'endosser aucune responsabilité dans la survenance de l'accident, dont il n'avait été que "témoin". d.b.c. Concernant plus spécifiquement le véhicule AA______ qu'il conduisait lors des faits, A______ a déclaré qu'il lui appartenait mais était immatriculé au nom de son beau-père, AQ______, "pour une histoire d'assurance", soit que cela s'avérait moins cher et qu'il avait déjà dû remettre les plaques d'immatriculation d'un autre véhicule pour avoir eu du retard dans le paiement de l'assureur. À cet égard, il y a lieu de mentionner les éléments suivants ressortant de la procédure : - Par décision du 5 décembre 2011, confirmée le 4 janvier 2012, l'OCAN avait prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation GE 1______ du véhicule AA______ conduit par A______, qui n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile. Toutefois, selon le rapport de renseignements du 7 février 2013, la police n'avait pas pu exécuter l'ordre de saisie des plaques d'immatriculation qui lui avait été communiqué par l'OCAN, faute d'avoir pu localiser le véhicule ; - Lors de son interpellation, le 19 janvier 2013, le permis de conduire de A______ lui avait été retiré à titre préventif, ce pour une durée indéterminée. Il avait signé à cette occasion un document lui faisant interdiction de conduire tout véhicule à moteur sur le territoire suisse jusqu'à nouvel avis. Cette décision avait été confirmée par l'Office cantonal des véhicules le 18 février 2013 ; - Le 18 mars 2014, A______ a été interpellé à Genève alors qu'il circulait au volant de la même AA______, alors immatriculée en France (F/2______), qui n'était pas couverte par une assurance responsabilité civile. Interrogé à ce sujet, il a déclaré savoir qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire et a admis avoir conduit

- 21/62 - P/18199/2012 malgré ladite interdiction, ayant voulu amener son fils à son entraînement de lutte à une reprise, voire "peut-être quelques fois". Il n'était pas au courant que l'interdiction de conduire concernait également la conduite sur le territoire suisse d'un véhicule avec des plaques françaises provisoires. e. De l'audience de jugement e.a.a. Selon AS______, l'un des responsables de l'enquête de police, une fois la signalisation passée au vert, le véhicule de A______ avait assez rapidement pris de l'avance sur les voitures d'R______ et de S______, sans se rabattre sur la droite "le plus vite possible", comme l'intéressé le soutenait, puisqu'il aurait pu effectuer cette manœuvre, sans gêner ses collègues, environ 200 mètres avant le moment où il l'avait faite. Plus loin, A______ avait coupé la route à J______, soit, en langage populaire, avait fait une "queue de poisson". La position du véhicule de A______ sur le pont de la Savonnerie, soit au moment où J______ avait donné un coup de volant à gauche, ne pouvait pas être établie par les enregistrements de vidéo-surveillance, de sorte qu'il n'était pas possible, sur cette base, de déterminer si celui-là avait gêné celui-ci. Toutefois, à la vitesse à laquelle les intéressés roulaient, la moindre manœuvre pouvait surprendre l'autre conducteur. e.a.b. Selon Y______, J______ avait nécessairement dû donner un "coup de volant" à gauche, compte tenu de l'angle de 14 degrés avec lequel son véhicule avait percuté celui d'L______. Il ne voyait pas d'autre raison à cette manœuvre que celle de la présence d'un autre véhicule sur la droite, afin de passer ou le dépasser et d'éviter une collision, même si d'autres hypothèses étaient "en théorie" envisageables, telles celles relevées par W______. Son appréciation était fondée sur la trajectoire des véhicules, filmée par les caméras P______, ainsi que sur l'angle d'impact de 14 degrés. e.a.c. R______ avait vu A______ démarrer vite, soit en tout cas plus vite que lui, puis avait remarqué que les véhicules des prévenus avaient pris de l'avance et roulaient vite, sans y prêter une attention particulière, préoccupé qu'il était par le ralentissement de son collègue S______. e.a.d. S______ avait vu A______ démarrer, mais pas de manière puissante. Après son propre départ, il avait arrêté son véhicule sur la voie de bus, en face du chemin de la Croisette, pour répondre à un appel. Deux ou trois secondes plus tard, une autre voiture l'avait dépassé à grande vitesse, mais il n'avait pas suivi ce qui s'était passé ensuite. Après l'accident, A______ et lui avaient voulu sortir L______ de son véhicule. Il avait néanmoins empêché A______ d'intervenir, compte tenu du risque d'explosion qu'il avait identifié. Depuis, A______ et lui nourrissaient un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir réussi à sauver la victime.

- 22/62 - P/18199/2012 e.b.a. J______ a admis avoir conduit en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants, à une vitesse excessive et causé un accident entraînant la mort d'L______, mais contesté le fait de s'être livré à une course-poursuite. Le soir des faits, alors qu'il se trouvait sur le parking avec ses amis, dans sa voiture, et qu'ils attendaient encore l'un d'entre eux, il s'était dit qu'il ne voulait plus être là et qu'il voulait se "casser". Etant "dans sa bulle", il était parti "sur un coup de tête", sans réfléchir ni se dire qu'il avait trop bu d'alcool et fumé de marijuana pour conduire. Aucun de ses amis ne lui avait dit de ne pas conduire durant la soirée. Sur la route, il ne s'était pas rendu compte qu'il roulait à une vitesse très excessive. Dans la mesure où il avait roulé de la sorte avant d'être au contact de A______, ce dernier n'avait nullement influencé sa conduite. À un moment qu'il ne pouvait pas situer, il s'était retrouvé "collé" derrière une voiture et s'était déporté sur la droite. Ensuite, un véhicule lui avait coupé la route et il avait dû se déporter sur la gauche pour éviter une collision. Il s'était alors dit que le conducteur ne voulait pas le laisser passer, sans toutefois vivre cet épisode comme un évènement particulier ou se rendre compte du danger. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas "laissé tomber" ; il n'avait pas les idées "claires" et voulait rentrer chez lui le plus vite possible. Son but était de dépasser le véhicule qui le précédait pour revenir sur la présélection de droite afin de tourner ensuite à droite sur le chemin le menant à son domicile, mais pas de "faire la course". Peu avant le choc, il avait l'image d'une voiture qui surgissait sur sa droite et qui lui coupait la route, ce qui l'avait gêné et avait provoqué son coup de volant à gauche. Jusqu'au choc, il n'avait pas vu le véhicule d'L______. Sa vie avait basculé depuis l'accident. Il ressentait un mélange de tristesse, de remord et de culpabilité. Il n'osait pas "demander pardon" à la famille L______ parce qu'il savait qu'elle ne pouvait pas lui pardonner. Il souhaitait échanger sa place avec celle d'L______. A l'audience, J______ a notamment versé à la procédure les pièces suivantes : - une attestation de la psychologue AT______ démontrant qu'il avait régulièrement suivi une psychothérapie et faisait état d'un grand sentiment de culpabilité ; - des attestations et analyses médicales confirmant qu'il s'était abstenu de toute consommation d'alcool et de stupéfiants depuis les faits ; - divers contrats de travail ou de stage et un courrier de son Conseil à celui de la famille de la victime proposant le versement de l'intégralité du salaire qu'il avait gagné pendant l'été 2013, ainsi que le courrier de refus du Conseil de la famille L______ ; - deux courriers d'excuses d'J______ du 2 janvier 2013 et de sa mère, AU______, du 14 septembre 2013, à la famille L______, adressés à son Conseil.

- 23/62 - P/18199/2012 e.b.b. Selon AV______, son fils, J______, ne buvait jamais en-dehors de ses sorties du vendredi et du samedi soir. Il avait l'ordre de ne pas conduire s'il avait bu et rentrait de ce fait souvent à pied, ou avait la possibilité d'appeler ses parents. Il était impulsif et avait parfois de la peine à gérer ses sentiments, ce qui pouvait expliquer qu'il ait pris le volant le soir des faits, contre toute attente. Il avait mis un certain temps à réaliser qu'il avait tué quelqu'un et détruit une famille, voire deux. Il avait honte et, de ce fait, de la peine à s'exprimer. Cet accident l'avait conforté dans son choix de travailler dans le domaine social, pour "donner à autrui". Il ne sortait plus que très rarement, s'était recentré sur sa famille, ne fumait et ne buvait plus et se concentrait désormais sur ses études. Il avait souhaité verser à la famille d'L______ l'intégralité du salaire réalisé durant l'été 2013, comme une façon de leur dire pardon, compte tenu de la difficulté d'avoir un contact avec elle, mais avait essuyé un refus. e.b.c. AU______, mère d'J______, a déclaré avoir essayé, à de nombreuses reprises et au nom de sa famille, de joindre la famille L______, sans succès. Après les faits, son fils s'était isolé. Il ne voyait plus personne. Il était triste et mal. Il avait complètement changé et souffrait de problèmes de sommeil et de peau. Deux ou trois fois, elle avait eu peur qu'il ne se suicide. Il ne consommait plus ni alcool, ni stupéfiants. e.c.a. A______ a admis avoir roulé à une vitesse excessive mais contesté toute implication dans l'accident. Aux feux de la Croisette, il avait aperçu, loin derrière lui, les phares d'un véhicule qui avait l'air de zigzaguer et de s'approcher rapidement. Sans avoir le souvenir que ce véhicule se soit arrêté aux feux derrière lui, il avait démarré rapidement une fois la signalisation passée au vert, ayant eu peur pour luimême mais également pour ses collègues, afin de se rabattre sur la droite sans gêner ces derniers. Les vitres arrière et latérales de son véhicule étant givrées, il n'avait pas de visibilité sur la droite, raison pour laquelle il avait pris une certaine avance sur ses collègues avant de se rabattre, confirmant toutefois qu'il avait à l'époque eu le sentiment que le véhicule d'J______ le "collait". Au moment de se rabattre à droite, il n'avait pas vu le véhicule du précité et n'avait pas voulu lui faire de "queue de poisson", de sorte que cette manœuvre avait été effectuée "par hasard" au moment où l'intéressé arrivait sur cette voie. Il pensait d'ailleurs que ce dernier avait tourné à gauche à la hauteur de la route de Pré-Bois. Il n'avait pas vu la lueur de phares "où que ce soit", qu'il s'agisse de ceux de ses collègues ou d'J______. Sans se rendre compte que ce dernier se trouvait alors sur sa gauche, car il se concentrait sur sa voie de circulation, il avait ensuite maintenu son allure, n'ayant pas de raison de ralentir puisqu'il avait devant lui deux voies de circulation libres de tout usager et que les feux de signalisation du pont de la Savonnerie étaient au vert. De la sorte, il n'avait mis "personne en danger". Il avait vu le véhicule d'L______ mais estimé que la présence de ce dernier, sur la gauche, ne lui poserait aucun problème et qu'il pourrait aisément le dépasser, même à plus de 100 km/h. Il n'avait d'ailleurs jamais empiété sur la voie se trouvant sur sa gauche. Après le choc entre les véhicules d'J______ et d'L______, il avait tout fait pour sauver la victime. Son sentiment était que tout ce

- 24/62 - P/18199/2012 qui le liait à cet accident était le fait de s'être arrêté pour tenter de porter secours à la victime alors que, s'il avait eu un sentiment de culpabilité, il aurait pris la fuite plutôt que de rester sur place. Il était titulaire du permis de conduire depuis 2001 et avait fait de la conduite automobile sur circuit, raison pour laquelle il se sentait "très sûr" de lui au volant d'un véhicule à moteur. Il ne mettait pas les autres usagers de la route en péril, même s'il avait le défaut de conduire "toujours un peu au-dessus de la vitesse indiquée". À la suite du drame lié à l'accident et afin de s'améliorer sur ce point, il avait entrepris un cours de sensibilisation à la vitesse auprès du AW______ entre mars et avril 2015. S'agissant des mesures de substitution qui lui avaient été imposées lors de sa libération, il avait conduit un véhicule à deux reprises, nonobstant l'interdiction de conduire sur le territoire suisse signifiée le 19 janvier 2013. À ce sujet, et bien qu'il ait signé le document lui faisant interdiction de conduire, il n'avait pas "gardé en mémoire" cette mesure puisque ledit document ne lui avait pas été remis et qu'il avait d'autres préoccupations d'ordre familial à ce moment-là. A l'audience, A______ a produit une facture démontrant qu'il avait suivi des cours d'éducation routière au AW______ les 13 mars et 17 avril 2015, pour un montant total de CHF 700.-. e.c.b. AP______, compagne de A______ depuis 17 ans, a déclaré que son compagnon était très investi dans l'éducation de leurs enfants et faisait tout son possible pour contribuer financièrement au ménage, revenu dont la famille ne pouvait pas se passer. S'il devait ne plus être à la maison, la situation pour elle et leurs trois jeunes enfants serait très difficile. Avant les faits, A______ n'avait jamais conduit de manière imprudente même si, lorsqu'il était seul, il avait tendance à rouler "un peu plus vite". Il était sûr de lui au volant et lui avait dit qu'il n'était pour rien dans l'accident. e.c.c. AX______ a déclaré que, le 18 mars 2014, A______ était venu chercher son enfant à la sortie de sa leçon de sport. Cette leçon précédait une compétition importante, de sorte que tous les enfants avaient très à cœur de suivre leurs entraînements. A______ était très investi dans l'activité sportive de ses enfants et paraissait impliqué dans leur éducation. e.d.a. G______ avait grandi avec son frère, L______. En ___, le décès de leur père les avait soudés. Ils avaient même travaillé ensemble entre 2006 et 2010. L______ était ensuite parti vivre à Genève mais revenait tous les 15 jours au minimum visiter sa famille, dans le nord de la France. Il téléphonait au moins une fois par jour à sa mère, avec laquelle il entretenait une relation fusionnelle. En 2010, il s'était marié civilement à D______, en Algérie, et avait rencontré de nombreux problèmes pour la

- 25/62 - P/18199/2012 faire venir en France par la suite. Son épouse représentait tout pour lui. Il l'appelait toute la journée et passait ses nuits à parler avec elle au téléphone. Elle l'avait finalement rejoint en septembre 2012 et ils avaient célébré leur mariage le ___ novembre 2012, sans pouvoir profiter de leur union puisqu'il était décédé un peu plus d'un mois plus tard. Depuis le décès d'L______, sa famille ne fêtait plus rien et ne pouvait plus se réjouir de rien. Les propos tenus par les prévenus l'avaient choqué. e.d.b. La mère de la victime, F______, n'avait "plus de vie" depuis la mort de son fils. Elle faisait semblant de vivre et, si elle rigolait parfois, c'était parce qu'elle se devait de le faire vis-à-vis de ses enfants. Elle et sa famille se sentaient punies quotidiennement par l'absence d'L______ et, faisant confiance à la justice, elle souhaitait que les prévenus "prennent un maximum de prison". e.d.c. H______, frère d'L______, avait toujours eu une relation fusionnelle avec ce dernier, qui avait le "cœur sur la main" et était généreux, bon et sincère. Ils avaient l'un et l'autre mal vécu le départ du premier nommé pour Genève, mais L______ l'y avait retrouvé en 2010 et tous deux y avaient travaillé pour T______. Le décès de son frère l'avait totalement anéanti. Il n'avait plus goût à rien, était constamment fatigué et avait des problèmes de digestion et de sommeil. e.d.d. Par écritures du 2 juin 2015, F______, H______ et G______ ont conclu, avec suite de dépens, à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, au versement des sommes de CHF 80'000.- pour la première, CHF 50'000.- chacun pour les seconds, au titre du tort moral, sous déduction des versements effectués par AY______ SA à raison de CHF 27'290.70, respectivement CHF 16'374.70 chacun. e.d.e. D______, épouse d'L______, travaillait en Algérie, après y avoir étudié, lorsque son défunt mari l'avait aperçue sur la vidéo de mariage de son meilleur ami et avait décidé qu'il voulait qu'elle devienne sa femme. Il l'avait contactée et, dans un premier temps, elle lui avait "raccroché au nez", puis ils s'étaient appelés tous les jours. En raison de problèmes familiaux, ils avaient dû se séparer quelques mois puis s'étaient "remis ensemble", L______ lui ayant juré qu'il ne la "laisserait jamais tomber". Ils s'étaient mariés en 2010 mais n'avaient pas pu vivre ensemble en raison de problèmes administratifs qu'ils n'avaient pu surmonter qu'après deux ans, lorsqu'elle avait pu le rejoindre en France le ___ septembre 2012. En tout, il leur avait ainsi fallu attendre sept ans avant de pouvoir enfin vivre ensemble. Depuis le décès de son époux, elle n'avait plus de vie, était perdue et vivait "comme une enfant de six ans" alors qu'elle pouvait auparavant compter sur elle-même. Elle ne travaillait pas car elle n'en était pas capable. Elle n'avait pas pu assister aux obsèques de son mari au Maroc pour des questions administratives. Elle ne pardonnerait jamais les prévenus.

- 26/62 - P/18199/2012 A l'audience, D______ a produit une copie de son acte de mariage et diverses pièces attestant de la détérioration de son état de santé, soit notamment une absence de menstruations, une dépression, des pertes de connaissance et des signes de tétanie. Elle concluait à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts et dépens. e.d.f. AZ______, ami d'L______, a déclaré que ce dernier et sa future épouse avaient fait connaissance en 2006, par téléphone, après qu'L______ eut vu cette dernière dans le film de son mariage. Tous deux discutaient au téléphone des nuits entières. L______ s'était rendu en Algérie en 2008 pour faire connaissance avec elle, après lui en avoir d'ailleurs demandé la permission. Ils étaient "fous" l'un de l'autre. Lorsqu'il avait annoncé la mort d'L______ à D______, cette dernière avait été détruite. Les meubles destinés à leur emménagement à Genève étaient encore emballés dans des cartons. Elle lui avait parfois demandé de l'emmener en un lieu pour extérioriser sa douleur ; lorsqu'elle avait "fini", il était obligé de la porter pour la ramener à la voiture. e.d.g. AAA______, oncle d'D______, était à l'origine de la venue de sa nièce à ______, après les faits. Alors qu'auparavant, elle était une femme indépendante, D______ avait cessé de vivre depuis le décès de son mari et se projetait dans le passé. Sa compagne et lui s'occupaient d'elle et la surveillaient constamment. Sans leur présence, elle passerait ses journées enfermée. Elle était sous antidépresseurs et faisait des crises de spasmophilie. Il avait été nécessaire d'appeler le SAMU à deux reprises. D______ dépendait financièrement de lui. C. a. Par ordonnance OARP/300/2015 du 25 septembre 2015, la Présidente de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______ et ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. Par courriers des 19 et 29 novembre 2015, A______ s'est plaint de ses conditions de détention auprès du directeur de la prison de Champ-Dollon puis de l'un de ses Conseils. À la requête de la CPAR, la prison de Champ-Dollon a émis un rapport du 4 décembre 2015 sur les conditions de détention de A______, dont il ressort que les cellules occupées par l'intéressé entre le 5 juin et le 3 décembre 2015 disposaient d'une surface par détenu se situant entre 6,65 et 7,98 m2. En outre, ce dernier disposait d'un accès à une salle de gymnastique ou à une petite salle de sport à raison d'une heure, trois à quatre fois par semaine, de manière cyclique. c.a. Devant la CPAR, le Ministère public conclut à l'admission des appels des parties plaignantes et au rejet de celui de A______, sollicitant le maintien de ce dernier en détention pour des motifs de sûretés.

- 27/62 - P/18199/2012 c.b. Sans être impliqué dans l'accident, A______ admettait avoir fait une "queue de poisson", de manière "totalement involontaire, à la suite d'une manœuvre hasardeuse", s'agissant d'ailleurs de l'unique changement de voie qu'il avait effectué. Il contestait avoir déclaré aux gendarmes AH______ et AG______, sur les lieux de l'accident, que le véhicule d'J______ aurait tenté de le dépasser juste avant le choc ou, du moins, n'en avait pas souvenir. Il n'avait aperçu ce véhicule qu'à deux reprises, soit lorsqu'il se trouvait aux feux de la Croisette puis au moment de l'accident, dans son rétroviseur, même s'il avait déclaré auparavant avoir vu le véhicule le "coller" par la suite. Par la voix de ses Conseils, il persiste dans ses conclusions en sollicitant que, cas échéant, la partie ferme de sa peine, en cas de sursis partiel, soit compensée par la détention subie avant jugement et que le sursis soit subordonné à l'obligation de suivre de nouveaux cours de désensibilisation à la vitesse, ainsi qu'à un suivi psychologique. Me B______ a produit sa note d'honoraires comportant 47 heures d'activité de collaborateur, la durée des audiences d'appel étant estimée à 480 minutes. c.c. G______, F______ et H______ persistent dans leurs conclusions et ont produit la note d'honoraires de leur conseil pour la procédure d'appel, arrêtée à CHF 8'616.50, TVA et débours compris. Y était jointe une pièce complémentaire, soit une lettre de condoléances adressée à H______ par A______ le 27 juillet 2015 et dans laquelle ce dernier clamait son innocence, tout en accablant J______. c.d. D______, qui souhaitait avoir des enfants avec L______, se retrouvait veuve à 29 ans, sans possibilité d'enfanter au vu de la ménopause précoce dont elle souffrait. Elle voulait que "justice soit faite" et surtout "connaître la vérité", à savoir qu'il soit admis qu'il y avait eu une course-poursuite, car, même si les prévenus "prenaient 20 ou 40 ans, cela ne changerait rien". D______ a produit, outre la note de frais et honoraires de son Conseil pour la phase d'appel s'élevant à CHF 14'330.-, correspondant à 31 heures et 24 minutes d'activité d'associé au tarif horaire de CHF 450.- (dont 13 heures estimées pour les audiences d'appel), ainsi que des frais de greffe à raison de CHF 200.-, les échanges de correspondance entre A______ et elle-même, respectivement son Conseil. Il en ressort que l'intéressé présentait ses condoléances, tout en se disculpant et en reprochant à J______ d'avoir agi égoïstement et fautivement avant et après l'accident. Par la voix de son Conseil, elle persiste dans ses conclusions. c.e. J______ contestait s'être livré à une course-poursuite, laquelle aurait impliqué un accord entre deux personnes consistant à faire une course entre deux points afin d'arriver le premier.

- 28/62 - P/18199/2012 Par la voix de son Conseil, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, Me K______ déposant en outre sa note d'honoraires afférents à la procédure d'appel, pour un total de 36 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'Etude, durée des audiences d'appel non comprise, ainsi qu'un chargé de pièces relatives à la situation personnelle de l'intéressé. d. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans les considérations qui suivent. e. Le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 17 décembre 2015. D. a.a. J______, ressortissant suisse, est né le ______ 1991. Il a effectué sa scolarité à Genève et obtenu une maturité spécialisée en travail social, avant d'intégrer l'Ecole des hautes études en travail social. Il a passé avec succès ses examens de bachelor, effectué les stages nécessaires auprès de diverses institutions sociales entre 2013 et 2015 et doit rédiger son travail de bachelor pour achever sa formation, qu'il a le projet de compléter par un master. Depuis les faits, il ne consomme plus ni alcool ni cannabis et a respecté les mesures de substitution qui lui ont été imposées, n'a pas reconduit de véhicule à moteur et a entamé un suivi psychiatrique, d'abord hebdomadaire puis dégressivement jusqu'à une fois par mois. À partir de l'été 2015, il a travaillé au sein de la Fondation ______, puis d'une entreprise générale d'électricité, réalisant un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 2'400.-. a.b. Sur le plan administratif, J______ a fait l'objet d'une décision de l'OCAN du 26 septembre 2012 lui imposant de se soumettre à une expertise médicale pour avoir conduit, le 25 juin 2012 à 21h18, sur le chemin du AR______ en direction de la route de Vernier, à une vitesse inadaptée aux circonstances avec un taux de THC de 9,5 ug/l. Son permis de conduire lui a été provisoirement restitué dès le 25 septembre 2012. Dans ses observations relatives à cette procédure, l'intéressé relevait que le fait d'avoir "fumé" était une "erreur de parcours [qu'il] ne reproduirai[t] jamais", son interpellation par les autorités lui ayant "fait l'effet d'une bombe" et "ouvert les yeux". Il lui a été retiré à nouveau le 29 décembre 2012, pour une durée indéterminée, à la suite de l'accident. a.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, J______ a été condamné à deux reprises par le Ministère public du canton de Genève, soit : - le ___ mars 2012, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 200.-, pour rixe ; - le ___ septembre 2012, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour conduite

- 29/62 - P/18199/2012 en incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951. b.a. A______, ressortissant brésilien, est né le ______ 1980. Il est père de trois enfants et vit avec sa compagne en France voisine depuis de nombreuses années. Arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, il a terminé sa scolarité obligatoire et effectué une année de préapprentissage. Il a ensuite été engagé chez AAB______ SA comme agent de sécurité. Il est actuellement sans travail. Son épouse réalise un salaire mensuel d'EUR 1000.- et le budget familial s'élève à EUR 2000.- par mois. b.b. Sur le plan administratif, A______ a fait l'objet de trois retraits de permis de conduire, pour des durées d'un ou deux mois (par décisions de l'OCAN des 2 septembre 2002, 19 mai 2008 et 4 juillet 2012) et de deux avertissements (par décisions des 5 décembre 2006 et 25 février 2011), tous pour excès de vitesse de l'ordre de 16 km/h en localité, ainsi que 26, 30, 32 et 41 km/h sur l'autoroute, marges de sécurité déduites. Il lui a à nouveau été retiré, pour une durée indéterminée, à la suite de l'accident du 29 décembre 2012. b.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises par le Ministère public du canton de Genève, soit : - le ___ février 2009, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour diffamation ; - le ___ avril 2013, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour avoir conduit le 18 mars 2013 malgré le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 30/62 - P/18199/2012 La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). 2.2. En l'espèce, la CPAR retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante. L'intimé J______ est sorti du Q______ en compagnie notamment de ses amis AI______ et AO______ lors de la fermeture de cet établissement, le 29 décembre 2012 vers 05h00. Il se trouvait alors fortement alcoolisé et sous l'effet du cannabis. Il était en outre énervé et frustré de sa soirée, U______ ayant refusé d'entamer une relation avec lui alors qu'ils avaient "flirté" ensemble et s'étaient embrassés et AN______ ayant également décliné les avances qu'il lui avait faites. Cet état est établi par les déclarations du témoin AI______, qui avait constaté que son ami parlait sur un ton froid et était "en colère et frustré", ainsi que par les nombreuses tentatives de l'intéressé de joindre U______ sur son téléphone portable. À ce stade, il n'était pas prévu que l'intimé reprenne le volant de sa Z______, puisqu'il était convenu que lui et ses amis seraient conduits chez AI______ par AM______. Néanmoins, sur une impulsion, l'intimé J______ a démarré son véhicule et quitté les lieux, à la surprise de ses amis, obnubilé qu'il était par la jeune femme qui l'avait éconduit et par sa volonté de rejoindre au plus vite son domicile, situé à proximité.

- 31/62 - P/18199/2012 Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n'est pas établi que l'intimé aurait été averti par ses amis qu'il n'était plus en état de conduire. En effet, s'il "semblait" à AK______ avoir dit à ses amis de ne pas prendre le volant, "un peu sur le ton de la plaisanterie", il reste qu'aucun participant de la soirée ne se souvient d'avoir entendu de tels propos. Quant aux déclarations que AI______ a faites au gendarme AH______ après l'accident, selon lesquelles son ami "n'aurait pas dû prendre le volant", il n'est pas possible de savoir si l'intéressé en a fait la remarque à l'intimé J______, ni s'il faisait ainsi allusion à la capacité de conduire de ce dernier ou à l'organisation mise en place par le groupe d'amis pour se rendre chez lui. La suite des événements peut être déterminée, outre les déclarations des parties, par les enregistrements de vidéo-surveillance, la reconstitution partielle du 13 avril 2013 et l'expertise, laquelle a notamment permis de constater que la méthode utilisée pour déterminer la vitesse des prévenus sur la base des enregistrements de vidéosurveillance était fiable. En raison de son état de frustration, l'intimé J______ a d'emblée conduit à une allure nettement excessive, soit à plus de 115 km/h au lieu de 60 km/h, sur la route du Nant-d'Avril rejoignant ensuite celle de Vernier, alors même qu'il était, à ce moment-là, seul sur la route. À la hauteur du chemin de la Croisette, il s'est arrêté au feu, qui était en phase rouge, sur la voie de gauche, derrière le véhicule de l'appelant A______, lequel avait terminé son travail vers 05h00 et quitté le parking du Q______ vers 05h10 en roulant normalement, après avoir gratté le givre se trouvant sur les vitres de son véhicule. Ce dernier a constaté que le véhicule de l'intimé arrivait à vive allure et s'en était, de son propre aveu, inquiété, même s'il a déclaré ne pas se souvenir que l'intimé se fût arrêté derrière lui au feu, alors que ce fait est établi et qu'il a forcément dû voir la lumière de ses phares. Pendant qu'ils se trouvaient aux feux de la Croisette, les conducteurs A______ et J______ ne se sont pas entendus pour effectuer une course-poursuite, en se provoquant par le geste, au moyen d'appels de phare ou en appuyant sur l'accélérateur de leur véhicule. Les déclarations des témoins S______ et R______ ne font pas état d'un tel comportement, que les enregistrements de surveillance ne permettent pas davantage de constater. En outre, diverses mesures d'instruction, notamment l'analyse de la téléphonie, ont permis d'établir que les prévenus ne se connaissaient pas avant les faits. Lorsque les feux sont passés au vert, ils ont tous deux fortement accéléré, notamment en comparaison des témoins précités, et se sont suivis sur la même voie de circulation à des vitesses avoisinant 57 km/h pour l'appelant A______ et 74 km/h pour l'intimé, qui s'est retrouvé à quelques mètres de celui-là à la fin de la phase "2B", les témoins S______ et R______ ayant déjà été largement distancés. Durant la phase "3A", non filmée, l'intimé J______ s'est rabattu sur la voie du centre, la voie de droite étant réservée aux transports publics, les prévenus continuant à accélérer progressivement, passant de 88 km/h à une vitesse moyenne de l'ordre de 110 km/h sur le tronçon de la phase "3B".

- 32/62 - P/18199/2012 Peu avant le bâtiment des P______, l'appelant A______ s'est subitement déporté sur la voie centrale, où se trouvait l'intimé J______, lui coupant ainsi la route, sans faire usage de ses feux de circulation, obligeant ce dernier, qui s'apprêtait à effectuer un dépassement par la droite, à freiner énergiquement, avant de se déplacer sur la voie de gauche, non sans une certaine agilité. Il ressort de la procédure que cette manœuvre, pouvant être qualifiée de "queue de poisson", n'a pu qu'être volontaire, l'appelant A______ n'ayant pu ignorer que l'intimé J______ le suivait de près et s'était déporté sur la voie de droite, au vu de la proximité entre les deux véhicules. Pour la même raison, l'éventuelle présence de givre sur les vitres arrière et latérales droites du véhicule de l'appelant est sans incidence car, à une si faible distance et de nuit, le déplacement de la lueur des phares de l'intimé a nécessairement dû être vu par l'appelant. De plus, il paraît impensable que l'appelant ait vu arriver le véhicule de l'intimé aux feux de la Croisette, se soit inquiété de sa vitesse et de sa façon de circuler, puis l'ai vu à nouveau au moment de l'accident, soit immédiatement après avoir dépassé la voiture de la victime, mais ait complètement perdu de vue ce véhicule entre-temps et ne se soit plus préoccupé de son comportement, alors même que toute sa manœuvre d'accélération puis de rabattement aurait été dictée par sa volonté d'éviter tout danger et de laisser passer l'intéressé après l'avoir distancié. Pour cette raison, la CPAR considère qu'à partir du moment où il a aperçu l'arrivée du véhicule conduit par l'intimé au carrefour de la Croisette, l'appelant s'est nécessairement préoccupé de la position et du comportement de l'intimé sur la suite du parcours jusqu'au lieu de l'accident, environ 525 mètres plus loin. Enfin, il est invraisemblable que l'appelant, qui pratique la conduite sur circuit, ait entrepris sa manœuvre sans se soucier de l'emplacement de l'intimé J______ au moment de se rabattre. Ainsi, l'appelant A______ ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir accéléré aussi fortement pour "distancer" ses collègues et laisser passer l'intimé J______, puis s'être rabattu "par hasard" devant ce dernier, au moment où il arrivait. Cette version entre en contradiction avec les explications initiales fournies par l'appelant, selon lesquelles le véhicule de l'intimé était encore loin derrière lui lors de sa manœuvre de rabattement, ce qui implique nécessairement qu'il eût maintenu un contact visuel avec l'intéressé et observé sa position. S'il avait réellement voulu se rabattre, par "peur pour lui-même et ses collègues", il l'aurait fait au plus vite, soit environ 200 mètres plus tôt, comme le relevait le témoin AS______. Qui plus est, il aurait freiné après s'être rabattu sur la droite, plutôt que de continuer à accélérer de manière constante et significative. D'ailleurs, de manière générale, bon nombre des déclarations de l'appelant se sont avérées inexactes, au détriment de leur crédibilité, qu'il s'agisse de ses dénégations quant à la "queue de poisson" qu'il a persisté soutenir avoir effectuée involontairement ou de son récit sur la position de son véhicule et de celui de l'intimé, qui a considérablement varié au cours de la procédure. Nonobstant la "queue de poisson" décrite ci-dessus, les prévenus ont continué à accélérer jusqu'à une vitesse moyenne d'environ 100 km/h dans la même

- 33/62 - P/18199/2012 configuration, à savoir que l'appelant se trouvait sur la voie centrale et l'intimé sur celle de gauche, à environ quatre mètres de distance. La phase précédant l'accident n'a pas été filmée, mais l'expertise a permis d'établir qu'environ 30 mètres avant la collision, l'intimé J______ a donné un "coup de volant à gauche" de l'ordre de 45 degrés. En conséquence, il avait percuté le véhicule d'L______ à une vitesse d'environ 105 km/h, avec un angle de 14 degrés, causant le décès de la victime dans les secondes qui avaient suivi. De manière constante mais également floue, l'intimé a déclaré se souvenir d'avoir vu "surgir" un véhicule sur sa droite, dont il avait eu peur, l'amenant à donner le coup de volant précédant immédiatement la collision ; il avait aussi d'emblée indiqué à son ami AI______ et au gendarme AJ______, immédiatement après l'accident, qu'un autre automobiliste s'était rabattu devant lui, lui avait "coupé la route". Cette hypothèse, soit celle d'un mouvement de la AA______ sur la droite de la Z______, est également la plus vraisemblable à dires d'expert, compte tenu de l'ampleur du coup de volant nécessaire pour le changement de trajectoire effectué par l'intimé J______, et l'angle du heurt, même si d'autres hypothèses, notamment liées à la consommation d'alcool du conducteur, étaient envisageables. Enfin, la reconstitution partielle a permis d'établir que le tronçon de l'accident pouvait être emprunté "sans problème" même à 120 km/h par un pilote chevronné, étant rappelé qu'à une telle vitesse, selon le pilote V______, un simple "coup d'œil d'un des conducteurs vers l'autre pouvait l'amener à dévier de sa voie". Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le véhicule de l'appelant A______ aurait délibérément empiété sur la voie de gauche afin d'intimider l'intimé J______ et le contraindre à freiner ou abandonner son dépassement. Cela étant, comme le relevait l'expert W______, l'intimé n'avait "aucune raison" de donner un tel coup de volant si ce n'était en raison de la proximité entre les deux véhicules, étant relevé qu'il était vraisemblable que le véhicule de l'intimé eût un bref instant devancé celui de l'appelant ou soit remonté à sa hauteur avant d'être à nouveau doublé par la droite. Par ailleurs, les déclarations de l'intimé J______ ont été constantes et crédibles, même si elles ne sont que fragmentaires en raison du choc subi et de l'état dans lequel il se trouvait, ce dernier n'ayant pas hésité à admettre qu'il avait essayé de dépasser, par la gauche et/ou par la droite, le véhicule qui se trouvait devant lui, ce que les enregistrements de surveillance ont permis de constater. Ainsi, il est manifeste que le coup de volant donné par l'intimé J______, s'il n'a pas nécessairement été causé par une manœuvre délibérée de l'appelant A______, était destiné à éviter une collision et donc dû à la présence et au comportement de ce dernier, qui avait accéléré tout au long de son parcours afin de ne pas être dépassé, sollicitant

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