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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.04.2016 P/18169/2015

5. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,907 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PRONOSTIC ; ANTÉCÉDENT ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42; CP.139.1; CP.144; 1 CP.186

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18169/2015 AARP/137/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 avril 2016

Entre A______, domiciliée ______, (France), comparant par Me B______, avocat, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/915/2015 rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/18169/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 décembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 14 décembre 2015, dont les motifs ont été notifiés le 6 janvier 2016, par lequel, notamment, elle a été reconnue coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 1, 144 ch. 1 et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et condamnée à payer les frais de la procédure, comprenant un émolument complémentaire de CHF 600.-, ainsi que la somme de CHF 25'460.- à C______, à l'exclusion des autres conclusions de ce dernier, alors qu'D______ était renvoyé à agir par la voie civile. b. Par déclaration du 12 janvier 2016, A______ entreprend le jugement querellé uniquement dans la mesure où le bénéfice du sursis lui a été refusé. c. Aux termes de l'acte d'accusation du 6 novembre 2015, il lui est reproché ce qui suit : - le 17 juin 2015, entre 17h00 et 22h00, A______ est entrée, par effraction de la porte palière par pesées, au moyen d'un tournevis de 10 mm, dans le domicile d'D______, sis ______, causant ce faisant un dommage de CHF 1'300.-, et y a dérobé deux montres de marque E______ et F______, d'une valeur totale de CHF 20'300.- ; - le 3 juillet 2015, entre 15h00 et 16h00, elle est, de la même manière, entrée au domicile de C______, sis ______, d'où un dommage de CHF 1'000.-, et y a dérobé la somme de CHF 79'100.-, des lingots d'or d'une valeur estimée à CHF 40'000.-, une bague en or jaune ainsi que des sacs à main et des chaussures de marque de luxe, soit des biens d'une valeur totale de CHF 125'000.-. Deux autres occurrences encore étaient évoquées par le Ministère public (MP) mais n'ont pas été retenues par le Tribunal de police. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police du 25 septembre 2015, la veille, l'attention de policiers avait été attirée par le manège "propre aux voleuses à la tire" adopté dans un magasin par A______ et G______. Après s'être approchées de deux clientes âgées, elles avaient quitté le commerce, avaient retiré leur veste, détaché leurs cheveux et mis des lunettes de soleil avant d'y retourner puis d'en ressortir encore une fois, sans avoir rien acheté. A______ et G______ avaient dès lors été interpellées et acheminées au poste. Un bracelet trouvé sur G______ s'est avéré avoir été volé. Lors de son audition, A______ a expliqué sa présence à Genève par une sortie shopping.

- 3/9 - P/18169/2015 a.b. Sous le coup d'une précédente condamnation, en force, à une peine privative de liberté de 90 jours, A______ n'a subi que deux jours de détention provisoire dans le cadre de la présente procédure, mais est demeurée incarcérée pour purger ladite peine. b. Confrontée par le MP au fait que son profil ADN avait été prélevé dans les appartements d'D______ et de C______, où des cambriolages avaient eu lieu, A______ a admis être entrée dans le logis de ce dernier, en compagnie de "deux garçons", tout en précisant qu'elle n'avait pour sa part rien emporté. Elle a d'abord affirmé ne pas se souvenir du premier cambriolage puis l'a également reconnu. c. Devant le premier juge, A______ a précisé qu'elle-même et la femme avec laquelle elle avait agi n'avaient rien trouvé au domicile d'D______ et a réitéré avoir agi avec deux hommes, sans rien prendre elle-même, dans l'appartement de C______. Le jour de son interpellation, elle se trouvait à Annemasse pour rendre visite à sa grandmère, malade, et était venue à Genève sur un coup de tête, avec son ancien petit-ami, de sorte qu'elle avait désormais des ennuis avec son époux. L'argent trouvé sur elle était destiné à du shopping et elle n'avait pas l'intention de commettre de vols ce jourlà. Elle était séparée pour la première fois de ses enfants et cela était difficile à supporter. Elle ne commettrait plus de vols à l'avenir, et ne reviendrait pas en Suisse, regrettant ce qu'elle avait fait. d. En ce qui concerne le refus du sursis, le premier juge a estimé que le pronostic était défavorable, dès lors que A______ avait déjà été condamnée pour vol à une peine privative de liberté ferme, qu'elle n'avait pas exécutée ; en outre, elle avait été repérée le jour de son interpellation alors qu'elle était manifestement en train de chercher à voler. C. a. Vu l'accord des parties, l'appel a été instruit par la voie écrite. b. Aux termes de son écriture du 12 février 2016, A______ persiste dans ses conclusions. Aucune infraction n'ayant été retenue s'agissant du comportement qui avait éveillé la suspicion de la police, le premier juge ne pouvait, sans violer la présomption d'innocence, retenir qu'elle s'apprêtait à commettre un vol le jour de son arrestation. Suite à ladite arrestation, A______ avait dû exécuter la précédente peine, au demeurant particulièrement sévère, de 90 jours infligée en 2012, de sorte qu'il ne pouvait être exclu que cette expérience avait atteint le but d'amendement, poursuivi par toute sanction. Partant, rien ne permettait de retenir que les excuses présentées à l'audience n'étaient que de circonstance. Il fallait en outre relativiser le poids de ses antécédents, A______ n'ayant pas concrètement fait l'expérience de la détention avant de commettre les actes à l'origine de la présente procédure ; on pouvait même concevoir, vu son faible niveau d'éducation, qu'elle n'eut pas compris, lors de sa

- 4/9 - P/18169/2015 précédente condamnation, qu'une peine ferme lui était infligée, puisqu'elle avait été simultanément mise en liberté. c. Le Tribunal de police et le MP se réfèrent aux considérants du jugement. D. A______ est née le ______ 1975, en France, dont elle est originaire. Elle habite Paris, est mariée, mère de deux enfants âgés de trois et neuf ans, sans formation professionnelle et précise n'avoir guère fréquenté l'école. Elle a tour à tour affirmé réaliser un revenu d'EUR 2'000.- à 3'000.- puis de EUR 1'000.- par mois, avec son époux, en travaillant sur des marchés. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée : - le ___ juin 2011 par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour entrée illégale ; - le ___ octobre 2012 par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour entrée illégale et vol, peine exécutée suite à son interpellation du 24 septembre 2015. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale une peine d'une durée d'au moins six mois mais de deux ans au plus lorsque l'exécution ne paraît pas nécessaire à détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ; toutefois, si celui-ci a, durant les cinq années qui précèdent l'infraction, celui-ci a déjà été condamné à une peine, ferme ou non, de six mois au moins, le sursis ne peut être prononcé qu'en présence de circonstances particulièrement favorables.

- 5/9 - P/18169/2015 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d'amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). 2.2. Quoi qu'elle en dise, l'appelante paraît s'être installée dans une activité consistant à passer la frontière avec la Suisse pour y commettre des vols ou des cambriolages pouvant s'avérer particulièrement rémunérateurs. La Cour en veut pour preuve qu'après le vol sanctionné en octobre 2012, elle a participé aux deux cambriolages objet de la présente procédure, d'où, selon toute vraisemblance, deux voyages à Genève, à cette seule fin, et qu'il y a tout lieu de croire que ses intentions n'étaient nullement, le jour de son arrestation, de faire une escapade romantique et/ou du shopping dans la ville du bout du lac. Il y a en outre une escalade dans la gravité, le fait de pénétrer dans le domicile des victimes emportant des dégâts et une atteinte à la sphère intime qui s'ajoutent à la perte des biens subtilisés, dont la valeur est susceptible d'être bien plus importante qu'en cas de vol sur la voie publique. La collaboration de l'appelante a été médiocre, dans la mesure, notamment, où elle n'a

- 6/9 - P/18169/2015 donné aucune indication permettant d'identifier une(e) ou des comparse(s), ni de retrouver trace du butin et où ses déclarations sur les motifs de sa dernière venue à Genève ont été variables et guère, comme déjà mentionné, convaincantes. Dans ces circonstances, il est permis d'éprouver des doutes sur la sincérité ou, à tout le moins, la profondeur, des regrets exprimés à l'audience. La prise de conscience ne peut, au mieux, être qualifiée que de balbutiante, ce qui, du point de vue du pronostic, n'est guère encourageant. Pour autant, il est vrai que l'appelante n'avait pas purgé la peine ferme infligée en 2012 et a donc fait pour la première fois l'expérience d'une détention d'une certaine durée suite à son arrestation le 24 septembre 2015. La leçon donnée est à cet égard double, l'appelante ayant par la même occasion pu constater qu'elle était susceptible d'être rattrapée par son passé, la frontière franchie. Il faut également tenir compte de ce que cet antécédent est de gravité relative, la peine, qui réprimait aussi une infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), ne dépassant pas trois mois. L'appelante n'ayant alors pas bénéficié du sursis, ce qui est surprenant, on ne peut guère lui reprocher de ne pas avoir réussi de mise à l'épreuve. Dans ces circonstances, la Cour estime que le cas d'espèce est un cas limite, dans lequel il peut encore être espéré que la menace de la révocation du sursis est susceptible d'avoir des effets dissuasifs sur l'appelante. L'appel doit dès lors être admis et le bénéfice du sursis octroyé, la durée du délai d'épreuve étant arrêtée à quatre ans, vu les éléments négatifs évoqués précédemment, qui commandent la prudence. 3. Le verdict de culpabilité n'étant pas modifié, les frais de la procédure de première instance, hors l'émolument complémentaire lié à la nécessité de motiver le jugement ensuite de l'annonce d'appel, resteront à la charge de l'appelante ; en revanche, vu l'aboutissement de l'appel, ledit émolument doit être supporté par l'Etat (art. 428 al. 3 CPP), de même que les frais de la procédure de deuxième instance (art. 428 al. 1 CPP). 4. Assistée d'un défenseur privé, l'appelante doit encore être indemnisée de ses frais de défense pour la procédure d'appel (art. 436 al. 3 CPP). Elle n'a pas pris de conclusions de ce chef, mais vu la simplicité de la question à traiter, à laquelle fait adéquatement écho la brièveté (trois pages) du mémoire d'appel, un montant de CHF 1'080.- (TVA au taux de 8% compris) lui sera alloué à ce titre, ce qui correspond à une activité de son avocat de l'ordre de deux heures à deux heures et demi, étant rappelé que la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/112/2014 du 26 février 2014 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière

- 7/9 - P/18169/2015 d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). * * * * *

- 8/9 - P/18169/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18169/2015. Annule ce jugement dans la mesure où il refuse à A______ le bénéfice du sursis et met à sa charge un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à quatre ans. L'avertit que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Laisse l'émolument complémentaire de première instance par CHF 600.- à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'080.- en couverture de ses frais raisonnables de défense pour la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie l'arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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