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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.01.2014 P/18089/2013

31. Januar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,814 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.1.a; CPP.412.1.2; CPP.428.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 10 février 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18089/2013 AARP/62/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 31 janvier 2014

Entre X______, comparant en personne,

requérant,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

cité.

- 2/9 - P/18089/2013 EN FAIT A. Par arrêt ACC/61/03 rendu le 27 novembre 2003 dans la cause P/8092/02, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu X______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP : RS 311.0]), de faux dans les titres (art. 251 CP) et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. A cette condamnation s'ajoute une peine de cinq ans d'expulsion avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. A teneur du dossier soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. B. a. Le 22 novembre 2013, X______ a expédié à la CPAR une demande de révision contre l'arrêt précité de la Cour de correctionnelle qui tend à prouver que A______, contre lequel une procédure pénale est en cours à Belgrade, est impliqué dans une organisation criminelle spécialisée dans l'escroquerie en matière de vol de véhicules, de falsification de permis de circulation et de contrainte, ce qui constitue un fait nouveau justifiant la révision de l'arrêt du 27 novembre 2003. Au titre des moyens de preuves, X______ requiert subsidiairement de contacter le Procureur général de Belgrade, aux fins de faire produire le dossier de la procédure dont il a la charge, et d'obtenir à cette fin des informations complémentaires. La demande de révision est munie d'un bordereau de pièces volumineux, comprenant notamment : - l'arrêt dont la révision est demandée ; - une lettre du Ministère public de Genève du 16 juin 2004 au conseil de X______ lui retournant une "plainte complémentaire" datant du 9 juin 2004 visant semble-t-il A______ et B______, contre lesquels une première plainte avait déjà fait l'objet d'un classement le 24 février 2004 confirmé par l'autorité de recours ; - une demande du 18 mai 2013 de X______ adressée à l'Office fédéral des Migrations en vue de la levée de l'interdiction d'entrée en territoire suisse et pays Schengen le frappant ; - une traduction certifiée de serbe en français d'une plainte pénale déposée le 24 mai 2012 par X______ contre A______, B______ et consorts auprès du Parquet supérieur de Belgrade (36 pages sans la documentation jointe) ; - une traduction certifiée conforme d'une annexe consécutive à un arrangement conclu le 11 mars 2005 à Belgrade au sujet d'un véhicule de marque Mercedes. Les noms de X______ et B______ figurent comme participants à l'arrangement, sans que leurs signatures apparaissent sur le document produit ;

- 3/9 - P/18089/2013 - une traduction certifiée sincère d'un jugement d'acquittement de X______ de la Cour de district de Valjero/Serbie au sujet d'une accusation d'escroquerie au préjudice de l'agence import-export C______ GmbH (Hambourg/D) portant sur la livraison de près de 20'000 kilos de framboises ; - une traduction d'un arrêt du Tribunal d'appel de Belgrade prononçant l'acquittement de X______ suite à de fausses accusations de tromperie dans le cadre d'une transaction commerciale avec l'entreprise "D______" portant sur des livraisons de sel ; - une demande adressée au Ministère public de Genève le 22 février 2007, par laquelle X______ sollicite la révision d'une ordonnance de condamnation du 3 mai 2004 qui l'a condamné sur la base de faits inexacts dénoncés par E______. Selon les motifs avancés, une plainte avait été adressée le 11 octobre 2005 contre A______ en Serbie pour escroquerie en matière de vol de véhicules et falsification de permis de circulation. La requête du 22 février 2007 contient une invitation à contacter son homologue de Belgrade pour la production du dossier de la procédure serbe et l'obtention de renseignements complémentaires ; - un recours du 5 février 2006 auprès du Tribunal fédéral, par lequel X______ demande l'annulation d'une décision négative du Département fédéral de justice et police en matière d'autorisation de séjour et d'entrée en Suisse prononcée à son encontre ; - un courrier du 15 janvier 2007, par lequel X______ se plaint que la décision administrative le concernant ne lui ait pas été notifiée correctement ; - une demande en paiement de X______ et de deux sociétés auprès du Tribunal de première en instance de Genève en réclamation de CHF 865'995.– pour différents motifs portant notamment sur des véhicules vendus sans autorisation, dont une Mercedes CL 500, l'un des défendeurs visés étant A______ ; - une plainte pénale déposée auprès du Ministère public de Genève le 2 juin 2004 par X______ et des sociétés à l'encontre de A______, F______ et B______ au sujet de véhicules automobiles et de marchandises indûment acquis (plainte de 31 pages, bordereau annexe de 97 pièces, liste jointe de 13 témoins) ; - un échange de correspondances entre IP Berne et IP Belgrade au sujet d'un trafic de voitures dénoncé par X______ et mettant en cause A______ et B______. b. A l'appui de sa requête X______ argue : - avoir été manipulé par son conseil, qui l'a poussé à reconnaître un faux dans les titres pour sortir de prison plus rapidement et pour innocenter son propre fils, en plus du fait que son avocate n'a pas voulu faire appel ;

- 4/9 - P/18089/2013 - avoir été extradé en Serbie sans raison valable, étant précisé que l'interdiction d'entrée en Suisse ne lui avait jamais été notifiée ; - avoir été jugé en correctionnelle par un juge qui avait instruit son affaire, ce qui violait la garantie d'un tribunal impartial garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; - du refus des juges d'instruction de poursuivre les vrais responsables dénoncés par les diverses plaintes pénales déposées par lui-même et ses sociétés, soit A______, B______ et leurs collaborateurs ; - de sa détermination à poursuivre les responsables en Serbie, ainsi qu'il l'a fait avec la plainte complémentaire déposée en 2004 ; - de son innocence découlant des verdicts du Tribunal de Vlajevo et de Belgrade ; - de la convention d'arrangement passée avec E______ qui modifie la perception des choses dans les affaires jugées en Suisse, puisque les accusations portées à son encontre étaient liées à la plainte déposée par G______ mais que la tromperie était conçue par A______ et B______, tous deux impliqués dans des procédures pénales ouvertes en Serbie. c. Les faits reprochés à X______, tels qu'admis par la Cour correctionnelle et pour autant qu'on puisse les comprendre sur la base succincte de l'état de fait découlant de l'arrêt, tenaient à des abus de confiance admis par le prévenu (neuf infractions du même type) et, dans une occurrence, de faux dans les titres. Un acquittement a été prononcé pour un délit manqué d'escroquerie. Les faits reprochés à X______ portaient sur des véhicules acquis en leasing au nom de plusieurs sociétés qu'il revendait avec un petit bénéfice. Il avait eu recours à des sociétés et des administrateurs de paille en raison de sa faillite qui ne lui permettait pas d'agir ouvertement en son nom. EN DROIT 1. 1.1 La révision n'est visée, explicitement ou implicitement, par aucune des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 451). Au regard des particularités de la révision, il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1er janvier 2011 le régime retenu pour les décisions ultérieures indépendantes (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 6 ad art. 451). La seule solution praticable s'avère donc être l'application à toutes les procédures de révision, dès le 1er janvier 2011, des art. 410 et suivants CPP, en particulier 412 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 451).

- 5/9 - P/18089/2013 1.2 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). La demande de révision a été expédiée à la CPAR le 22 novembre 2013 conformément à l'art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP. 2. 2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. 2.2 Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP).

- 6/9 - P/18089/2013 La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.3 Des pièces produites, il ressort que le demandeur de révision n'a jamais accepté le principe de sa condamnation et de son expulsion du territoire suisse. Depuis 2003, il n'a de cesse de dénoncer auprès des autorités helvétiques et serbes des pratiques frauduleuses de divers compatriotes qu'il rend responsables de ses malheurs judiciaires. Aucune des pièces produites en annexe de sa demande ne permet de conclure à des res nova. Ainsi en est-il : - des démarches tendant à l'annulation de son expulsion du territoire suisse, s'agissant d'une mesure administrative qui n'a pas un lien direct avec la mesure judiciaire d'expulsion prononcée en 2003 ; - des décisions de tribunaux serbes qui ont prononcé son acquittement, lesquelles concernent des négociations commerciales qui n'ont, prima facie, aucun rapport avec le trafic de véhicules automobiles ; - de la plainte pénale déposée en Serbie en 2012 qui ne dit rien du sort qui lui a été donné par le Procureur de Belgrade et encore moins d'une condamnation subséquente par un tribunal. Serait-ce le cas que cela ne constituerait pas encore un fait nouveau, tant qu'un lien direct et probant ne peut être établi avec l'ensemble des faits à la base de l'arrêt de 2003, y compris pour l'accusation de faux dans les titres. A cet égard, il n'y a pas lieu de donner à la demande d'IP Berne à son homologue de Belgrade une autre valeur probante que celle tendant à obtenir de simples renseignements, étant rappelé au demeurant qu'une plainte similaire avait déjà été déposée le 11 octobre 2005 par X______ en Serbie ; - des plaintes pénales déposées à Genève, qui ont été classées par le Procureur général, décisions validées dans un cas par l'autorité de recours ;

- 7/9 - P/18089/2013 - des arrangements passés entre différents protagonistes qui concernent un véhicule. L'annexe y relative n'est pas signée et elle n'établit pas que le véhicule visé faisait partie du lot de ceux ayant fait l'objet des leasings frauduleux sanctionnés par le Tribunal correctionnel. Le serait-il que cela ne concernerait qu'un seul des véhicules visés, sans même que l'on connaisse le contexte de l'affaire ; - de la demande civile en paiement, dont on ne sait rien du sort qui lui a été réservé. Dans son refus d'admettre sa culpabilité, le demandeur de révision tend à solliciter la réforme des décisions judiciaires dans lesquelles il a été mis en cause mais non entendu comme il l'aurait souhaité. Il a pris l'habitude de déposer des demandes pléthoriques contenant des bordereaux de pièces volumineux. Le succès d'une démarche de révision ne se mesurant pas au poids, il convient de réserver à la présente demande le même sort que celui qui a été apparemment donné à la demande déposée en 2007 auprès du Procureur général de Genève, dont les conclusions rejoignent d'ailleurs celles de la présente demande de révision. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, en application de l'art. 412 al. 2 CPP. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP a contrario), lesquels comprennent une indemnité de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/18089/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée le 22 novembre 2013 par X______ contre l'arrêt ACC/61/03 rendu le 27 novembre 2003 par la Cour correctionnelle dans la cause P/8092/02. Condamne X______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.–. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/18089/2013

P/18089/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/62/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de demande de révision: CHF 1'115.00

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