Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2011 P/18054/2010

7. Juli 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·515 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.2

Volltext

Communique l'arrêt aux parties et à l'instance inférieure en date du

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18054/10 AARP/68/2011 COUR DE JUSTICE CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION

Arrêt du vendredi 8 juillet 2011

Monsieur X______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Mario-Dominique TORELLO, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, appelant,

contre le jugement JTP/311/2011 rendu le 29 mars 2011 par le Tribunal de police,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/4 - P/18054/10 Vu le jugement motivé du Tribunal de police du 29 mars 2011, notifié à X______ le 4 mai 2011 ; Vu l'annonce et la déclaration d'appel adressées au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision par courrier recommandé posté le 12 mai 2011 ; Vu les observations du Ministère public du 31 mai 2011 ; Vu l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision du 8 juin 2011 fixant les débats d'appel au 22 juin 2011 ; Vu le retrait de l'appel intervenu par courrier du conseil de l'appelant du 17 juin 2011 ; Vu l'art. 386 al. 2 let. a CPP disposant que quiconque a interjeté un recours peut le retirer s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ; Vu l'art. 428 al. 1 CPP, relatif aux frais de la procédure, disposant que les frais de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; Que la partie qui retire son appel est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP) ; Que l'appelant sera, par conséquent, condamné aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RS/GE ; E 4.10.03).

* * * * *

- 3/4 - P/18054/10

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

Sandro COLUNI

Le président :

Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/18054/10

P/18054/2010 ETAT DE FRAIS AARP/68/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux 00.00 - délivrance de copies CHF 00.00 - état de frais CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision

- décision CHF 300.00 CHF Total CHF 380.00

P/18054/2010 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2011 P/18054/2010 — Swissrulings