Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Messieurs Vincent FOURNIER et Fabrice ROCH, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17920/2023 AARP/448/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 décembre 2025
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/438/2025 rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, représentée par Me D______, curateur, intimé, appelant sur appel joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/26 - P/17920/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/438/2025 du 10 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 de l'ancien Code pénal [aCP]), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), ainsi que d'infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm) et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2023, à titre de réparation de son tort moral, ainsi qu'aux frais de procédure en CHF 20'504.77, diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ayant été prononcées. Le TP a en outre ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP), la peine privative de liberté ayant été suspendue au profit de la mesure, ainsi que le maintien des mesures de substitution ordonnées le 7 janvier 2025. Il a enfin été fait interdiction à A______ d'exercer, à vie, toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la requalification des faits d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle en pornographie, au sens de l'art. 197 al. 1 et 5 CP, à sa condamnation à une peine pécuniaire n'excédant pas 60 jours-amende, à la levée des mesures de substitution ordonnées le 7 janvier 2025, à ce que C______ soit débouté de ses conclusions en réparation de son tort moral et à ce qu'une indemnité de CHF 34'000.- lui soit allouée pour détention injustifiée, avec suite de frais et dépens. b. Dans le délai légal, C______ forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à lui payer CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2023, à titre de réparation de son tort moral, avec suite de frais et dépens. c.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 15 novembre 2024, il est reproché à A______ ce qui suit : À Genève, à tout le moins durant le mois d'août 2023, notamment le 11 août 2023, il a, dans le cadre d'une conversation sur l'application SNAPCHAT, envoyé à C______, âgé de neuf ans, deux photographies de son sexe et deux vidéos de lui en train de se masturber (ch. 1.1 de l'acte d'accusation). Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, il a exigé de C______ qu'il lui envoie des images et des vidéos de son sexe et de lui en train de se masturber, en lui disant que s'il ne le faisait pas, il viendrait quand il serait seul pour le baiser et l'enculer. L'enfant, effrayé par ses propos et craignant de subir des actes sexuels de A______, a envoyé à ce dernier, sur l'application SNAPCHAT, les photographies et vidéos exigées (ch. 1.2 de l'acte d'accusation).
- 3/26 - P/17920/2023 c.b. Selon le même acte d'accusation, il lui était également reproché d'avoir, à une date indéterminée en 2022, importé en Suisse puis détenu à son domicile, à M______ [GE], jusqu'au 29 novembre 2023, date de son arrestation, deux sprays CS et OC, soit des armes interdites, faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 LArm, ce qui n'est plus contesté en appel (ch. 1.3 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 août 2023, E______, la mère de C______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Elle avait trois enfants, dont F______, majeure, et C______, âgé de neuf ans. A______, qu'elle croisait régulièrement, était leur voisin de palier depuis environ quatre ou cinq ans. Il était venu chez elle à deux reprises pour prendre l'apéritif et avait joué sur une console de jeux avec C______. Ils étaient d'abord devenus "amis" dans le jeu en ligne G______ avant de "passer" sur SNAPCHAT. C______ utilisait cette application sur son téléphone portable, qu'il avait depuis deux ans. La veille, sa propre sœur lui avait rapporté ce que F______ lui avait révélé à propos de C______, à savoir qu'il avait reçu sur son téléphone portable des photographies pornographiques de la part de leur voisin. E______ avait alors appelé la police. À son arrivée, son fils avait expliqué aux gendarmes avoir reçu de la part du voisin des photographies de son pénis ainsi qu'une vidéo du précité en train de se masturber. Ce dernier lui avait également écrit ou dit qu'il allait venir "l'enculer" quand il serait seul. Ces échanges avaient eu lieu par le biais de SNAPCHAT, mais la police n'avait rien retrouvé sur le téléphone portable du garçon. Le même soir, C______ était venu se coucher avec elle. Il avait eu peur qu'elle le "gronde" ; elle l'avait rassuré. Ils n'avaient pas reparlé des détails. Au moment des révélations, C______ avait peur et tremblait. Depuis, il était "normal" et rassuré d'avoir contacté la police. b.a. Entendue le même jour par la police, F______ a expliqué que depuis quelques jours, son frère s'enfermait dans sa chambre, ce qu'il ne faisait pas auparavant. La veille, elle avait entendu qu'il était au téléphone avec A______. Elle était alors entrée subitement dans la chambre de son frère, dans le but de le surprendre mais il avait raccroché. Elle lui avait alors demandé de "bloquer" le voisin, son grand frère lui ayant indiqué, sans autres précisions, qu'il était "bizarre". Elle lui avait ensuite saisi le téléphone des mains et avait regardé les messages échangés avec A______ sur l'application SNAPCHAT, dont elle avait fait des captures d'écran. Elle avait également enregistré la conversation qu'elle avait eue avec son petit frère à ce propos.
- 4/26 - P/17920/2023 Dans la mesure où leur mère dormait, F______ s'était confiée à sa cousine, qui en avait elle-même parlé à sa propre mère, soit leur tante. Vers 22h30, ces dernières étaient sorties avec C______, lequel, interrogé par sa tante, avait expliqué que A______ lui avait envoyé des photographies de sa "bite". A______ lui avait également dit qu'il allait "l'enculer" et "le baiser" et lui demandait régulièrement s'il était seul chez lui. C______ avait ensuite réveillé sa mère pour lui raconter les faits, précisant qu'il n'avait pas ouvert les photographies envoyées par A______, sachant toutefois qu'il s'agissait de son pénis, dès lors que le précité le lui avait écrit et lui avait également envoyé une vidéo, qu'il n'avait pas ouverte non plus. Ils avaient alors appelé la police. Son frère, tremblant et au bord des larmes, avait révélé aux agents qu'en réalité, il avait ouvert la photographie et la vidéo sur laquelle A______ "se branlait". b.b. Il ressort des captures d'écran transmises à la police par F______ que, le 11 août 2023 à 14h13, A______, sous le pseudonyme "H______" a écrit à C______, dont le pseudonyme était "I______/J______", le message : "Tu gardes les secret", puis à 17h34 : "I______ jtm". Au cours de la conversation que F______ avait eue avec son petit frère, ce dernier lui avait expliqué que A______ l'avait insulté de "petite bite" et lui avait parlé de "trucs bizarres et dégoutants". F______ avait alors insisté auprès de celui-ci pour savoir de quels "secrets" et "trucs bizarres" il s'agissait. Il n'avait pas voulu lui répondre, étant "timide". Il avait écrit sur un papier ce dont A______ parlait, soit de "séxe". F______ avait demandé à son petit frère s'il lui avait envoyé des photographies ou si A______ lui en avait demandé, ce à quoi il avait répondu par un son indistinct. c. Le 12 août 2023, C______ a été entendu en audition EVIG. Depuis quelques mois, il jouait en ligne à G______ avec A______, son voisin âgé d'environ 30 ans. Il était déjà venu chez lui et ils avaient joué dans sa chambre sur la console. Un jour, A______ lui avait demandé quel était son pseudonyme sur SNAPCHAT. La première fois qu'ils avaient discuté sur cette application se situait entre le 10 et le 11 août 2023. Au début, les messages étaient gentils, mais après, "c'était passé en cata". A______ lui avait écrit des "choses bizarres". Il ne se souvenait plus exactement, car les messages s'étaient effacés. Il avait demandé à A______ s'il voulait jouer à G______ mais il avait refusé. Il l'avait traité de "petite bite", lui avait envoyé des émoticônes bizarres et avait écrit : "je vais te baiser" ainsi que "je vais t'enculer". Pour sa part, il lui avait répondu : "non, arrête. Fais pas ça". A______ lui avait ensuite demandé avec qui il était chez lui et lui avait indiqué : "quand tu seras tout seul chez toi, j'vais te baiser". Ce dernier lui avait également dit : "ouais, j'vais t'envoyer une photo de ma bite", ce qu'il avait fait. Il avait ouvert la photographie snap, en plaçant sa main devant ses yeux avec les doigts légèrement écartés, de sorte qu'il l'avait vue "un petit peu". Puis il avait "quitté" la photographie, pour qu'elle s'efface. A______ lui avait
- 5/26 - P/17920/2023 également envoyé des vidéos et avait dit : "j'me branle dans la vidéo". En effet, sur celles-ci, A______ commençait à "se branler" pour montrer son "zizi". Son voisin lui avait envoyé deux vidéos et deux photographies. Il ne s'était pas senti bien. Il avait songé que cela ne se faisait pas, que c'était privé. Il avait répondu à son voisin d'arrêter, qu'il était choqué et qu'il allait garder cela "privé". A______ lui avait également demandé d'envoyer des photographies et vidéos de lui en retour en lui demandant : "envoie ça" et "Snap ton j'sais pas… ouais". Il avait été obligé de les expédier car son voisin lui avait dit : "sinon, quand tu seras tout seul chez toi, j'vais venir te baiser". Il l'avait fait pour qu'il le laisse tranquille. La dernière fois qu'ils avaient eu des échanges était la veille dans la matinée. Ils avaient recommencé à parler, puis le voisin avait à nouveau dit des "trucs bizarres", comme : "j'vais t'enculer, j'vais t'baiser". Il ne s'était pas senti bien. Il lui avait répondu : "non, arrête! T'es bizarre!". L'après-midi, ils s'étaient rappelés pour discuter et pour jouer, mais sa sœur était intervenue. Le même soir, il avait tout raconté à sa tante. Normalement, A______ était gentil, mais ce qu'il avait fait et ce qu'il lui avait envoyé ne l'étaient pas. d. Le 19 décembre 2023, le MP a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) la nomination d'un curateur en faveur de C______ aux fins de représenter ses intérêts dans le cadre de la présente procédure pénale. Me D______ a été désigné en cette qualité par décision du TPAE du 21 décembre suivant. e. Le 29 novembre 2023 au matin, la police s'est rendue au domicile de A______ afin de l'interpeller. f. Devant la police et le MP, A______, assisté de son conseil, a déclaré qu'il s'était rendu à plusieurs reprises boire quelques bières chez la famille [de] C______. Au début, il n'avait pas ressenti d'attirance pour C______, mais c'était "compliqué". Le garçon lui avait d'abord proposé de jouer à G______, avant que chacun ne s'ajoute sur SNAPCHAT pour pouvoir se parler au téléphone. Un jour, il avait proposé à C______ une "partie de branlettes", alors qu'il savait que ce dernier avait neuf ans. Le garçon lui avait répondu qu'il devait commencer. Il avait alors envoyé un "petit Snap de vidéo" de lui en train de se masturber ainsi qu'une photographie, étant précisé que son pénis était en érection. A______ a d'abord indiqué que, tout de suite après, son jeune voisin lui avait envoyé, "de son propre choix", une "petite vidéo Snap" de sa "bite". A______ avait continué à "se branler vite fait", en regardant la vidéo de l'enfant qui "se branlait". Il ne l'avait pas menacé de se faire "baiser" et "enculer". Leur discussion sur SNAPCHAT s'était effacée, car elle était éphémère. Après cela, ils avaient supprimé leur contact respectif sur l'application. Il est ensuite revenu sur ses déclarations en indiquant au MP que C______ avait dit : "non à la vidéo". Il lui avait alors écrit : "va te faire enculer… baiser…" pour le
- 6/26 - P/17920/2023 motiver. Il a finalement admis avoir indiqué au garçon que s'il ne lui envoyait pas la photographie et la vidéo, il viendrait pour "le baiser" et "l'enculer". Il ne savait pas si cela lui avait fait peur ou non. Après ce message, son voisin lui avait envoyé une vidéo de lui en train de "se branler". En réalité, ils avaient fait plusieurs échanges, pendant 5 minutes, sur SNAPCHAT, durant lesquels chacun se "branlait". A______ avait donc envoyé plusieurs vidéos et photographies de lui en train de se masturber durant ce snap de 5 minutes. Ce n'était pas en direct ; chacun faisait des petits snaps de 3 secondes. Il s'était dit que ce n'était pas bien et ignorait ce qui lui avait pris "dans [sa] tête". Il ne comprenait pas pourquoi il avait fait cela avec un enfant de neuf ans. Il était quelqu'un de bien, mais il n'aimait pas vivre seul. Il prenait des médicaments. Il a reconnu être allé trop loin ; il n'aurait pas dû envoyer des photographies, C______ étant trop petit. Il l'aimait bien, il était gentil, bien que jeune. Il n'a pas pu indiquer ce qui l'attirait chez un garçon de neuf ans ; il avait "fait le con". Cela l'excitait et ne l'excitait pas en même temps ; c'était difficile à expliquer. Il devait assumer ce qu'il avait fait, soit la "partie de branlettes", même si cela ne l'avait pas excité. Il allait aller en prison pour cela. Il a spontanément indiqué, lors de sa première audition devant la police, avoir également fait cela, par le passé, avec deux autres garçons mineurs, sur SNAPCHAT. Il a ensuite expliqué avoir fait des "branlettes parties" sur SNAPCHAT, pour savoir si cela l'excitait, avec une dizaine d'hommes environ, sans savoir s'ils étaient majeurs ou mineurs. Enfin, il a admis avoir écrit à un peu plus d'une vingtaine de mineurs et à quelques majeurs aussi. Certains lui avaient donné leur âge, si bien qu'il savait qu'ils étaient mineurs. Les jeunes étaient plus "faciles", "ouverts" et "directs". Depuis les faits avec C______, il s'assurait que ses interlocuteurs soient majeurs. Il a ensuite expliqué au MP, dans un premier temps, avoir d'abord indiqué aux gendarmes que cela n'était arrivé qu'une ou deux fois, par peur, avant de dire la vérité. Il ignorait s'ils étaient tous mineurs, mais certains le lui avaient dit. Lors de sa seconde audition au MP, il a expliqué avoir fait une erreur dans sa déclaration à la police lorsqu'il avait dit qu'il avait fait des "parties de branlettes" avec plusieurs mineurs sur SNAPCHAT. En réalité, il s'agissait de trois mineurs, soit C______ et deux autres, qu'il ne connaissait pas, âgés de 17 ans et 14 ans et demi. Il était plus attiré par les filles, tandis que les hommes "passaient en dernier". Il aimait aussi un peu les hommes, mais cela était dur à avouer. Avec eux, c'était "compliqué", ce n'était pas pareil. Il était attiré par les hommes de 25 ans ou 14 ans s'ils étaient "gentils". Il n'avait jamais touché un homme, ce n'était que "du virtuel". Il aimait l'homme s'il était "rigolo", s'il faisait la fête, s'il était drôle et gentil. Chez les enfants, comme C______, c'était pareil. Il était plus attiré par la personne que par son âge. Sur SNAPCHAT, c'était plus facile, il ne réfléchissait pas. Il se sentait mieux depuis qu'il avait tout avoué. Après ce qu'il s'était passé avec C______, il n'avait plus utilisé SNAPCHAT.
- 7/26 - P/17920/2023 g. A______ a été placé en détention à la prison de Champ-Dollon le lendemain de sa première audition par le MP, soit le 2 décembre 2023. Il a été libéré, le 15 juillet suivant, avec des mesures de substitution, soit en particulier l'interdiction de tout contact, direct ou indirect, avec C______, l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs de moins de 16 ans et d'en côtoyer, ainsi que l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique sexologique. Durant son incarcération, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique. Il a par ailleurs été hospitalisé à deux reprises à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) pour un probable trouble de l'adaptation, voire des symptômes psychotiques. h. À teneur de l'expertise psychiatrique établie, le 22 juillet 2024, par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ainsi que du rapport d'évaluation neuropsychologique effectué, le 14 juin 2024, par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), A______ présente un trouble du développement intellectuel léger. Du fait des difficultés de ses cognitions sociales, un trouble du spectre autistique est également suspecté. Il présente des difficultés concernant les séquences temporelles, les durées de temps objectives et les questions liées à l'anticipation du temps. Il a également des difficultés concernant les estimations numériques, affectant celles relatives aux durées, quantités ou poids. Il présente des erreurs de syntaxe et une confusion des prénoms utilisés. Il distingue le monde réel du monde virtuel, avec une certaine minimisation des interactions ayant lieu dans le monde virtuel, tout en saisissant le fait qu'il s'agit de personnes existant réellement. Il indique qu'il n'aurait pas pu commettre les faits qui lui sont reprochés à l'égard de son voisin de neuf ans si ce dernier l'avait approché dans le monde réel. Au moment des faits, il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais pas celle de se déterminer d'après cette appréciation. Ainsi, il était en état de responsabilité moyennement restreinte. Les faits sont en relation avec le trouble du développement intellectuel léger diagnostiqué. Le risque de récidive des infractions sexuelles est faible. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger qu'il commette d'autres infractions. Un suivi psychiatrique ambulatoire régulier d'une durée minimum d'un an auprès d'un cabinet privé ou de l'Unité de médecine sexuelle et sexologie (UMSS) des HUG serait susceptible de diminuer ce risque. A______ est apte à consentir au traitement proposé et se dit prêt à s'y soumettre. S'agissant de ses antécédents psychiatriques, il lui a été diagnostiqué une psychose infantile dans l'enfance et il a bénéficié de plusieurs suivis par le passé, notamment à la suite d'un état dépressif. Il a effectué trois séjours en hôpital psychiatrique, en 2006, 2010 et 2013. i.a.a. À l'audience de jugement, A______ a ajouté avoir seulement proposé "une partie de branlettes" à C______, qui lui avait répondu : "toi d'abord". Il ignorait si ce dernier
- 8/26 - P/17920/2023 savait de quoi il s'agissait. Il ne lui avait lui-même jamais expliqué. Il lui avait alors envoyé deux "petits snaps" d'environ 2 secondes de lui en train de se masturber. Il lui était difficile d'expliquer pourquoi il l'avait fait, et il n'avait pas été excité pendant ces faits. Interrogé sur ses déclarations, selon lesquelles cela l'excitait et ne l'excitait pas en même temps, il a expliqué que cela ne l'excitait pas et qu'il n'était pas très fort en français. Il ne pouvait toutefois pas expliquer pour quelle raison il avait agi de la sorte si cela ne l'excitait pas. Il savait que ce n'était pas bien de s'envoyer des vidéos en train de se masturber. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte. C______ lui avait spontanément envoyé en retour des vidéos de lui en train de se masturber, lesquelles avaient été supprimées automatiquement. S'il avait indiqué l'avoir menacé de venir "l'enculer" et "le baiser", c'était parce qu'il avait eu peur, qu'il était à la prison de Champ-Dollon et qu'il n'était pas bien. Il était malade et fatigué. Confronté au fait qu'au moment de ses déclarations, il n'était pas encore incarcéré, il a répété avoir eu peur. Il avait relaté à la police avoir fait des "branlettes parties" avec des dizaines d'hommes sans savoir s'ils étaient majeurs ou mineurs pour le même motif. Il avait dit oui à tout. Il avait fait quelque chose de mal ce jour-là et avait beaucoup regretté son emportement, qui relevait de la bêtise. Il ne voulait pas faire du mal à C______. Aujourd'hui, il n'agirait plus de la même manière. Il était "d'accord" avec le diagnostic des experts, soit avec le trouble du développement intellectuel léger, mais son médecin estimait qu'il n'avait pas besoin d'un suivi sexologique. Ce traitement ne lui faisait pas de bien. Sa détention avait été difficile. Il avait été hospitalisé à deux reprises à l'UHPP et suivi à raison de trois rendez-vous par semaine avec une médecin psychiatre, une psychologue et un infirmier. Il prenait un traitement pour de l'hypertension artérielle mais plus d'antidépresseurs. Enfin, un curateur de l'Office de protection de l'adulte (OPAd) lui avait été nommé. Il a déposé une demande d'indemnisation à hauteur de CHF 34'000.- pour la détention injustifiée. i.a.b. À l'audience de jugement, A______ a produit en particulier : - un courriel du 28 janvier 2025 du Dr K______ de l'Unité de psychiatrie du développement mental (UPDM) des HUG à son conseil, aux termes duquel une évaluation allait être réalisée sur A______ début 2026 afin de confirmer ou infirmer la présence d'un trouble du spectre autistique (TSA). Un suivi au sein de leur consultation lui serait ensuite proposé seulement si l'évaluation confirmait le diagnostic et que le suivi sexologique était terminé dans l'intervalle ; - un rapport médical du Dr L______ de l'UMSS des HUG du 24 février 2025, dont il ressort que A______ était suivi depuis le 27 novembre 2024 dans le cadre des mesures de substitution prononcées. Le médecin a confirmé que le patient souffrait d'un trouble
- 9/26 - P/17920/2023 du développement intellectuel léger et présentant une absence de paraphilie. Les faits reprochés étaient en lien avec ledit trouble, de sorte qu'il préconisait une prise en charge centrée sur ses difficultés dans une unité spécialisée comme l'UPDM. En effet, en l'absence de paraphilie ou de troubles sexologiques, un suivi au sein de leur structure n'était pas adapté. i.b. C______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2023, au titre de réparation du tort moral subi. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut au rejet de l'appel joint. L'échange virtuel et éphémère entre les parties s'était limité à deux snaps d'environ 3 secondes chacun, de sorte qu'il s'agissait d'un acte unique et isolé, non pas de plusieurs photographies ni de vidéos distinctes. Il n'avait d'ailleurs ressenti aucune excitation sexuelle. Les faits relevaient ainsi des seules transmission et consultation de contenu à caractère pornographique impliquant un mineur, au sens de l'art. 197 al. 1 et 5 CP. Il n'avait par ailleurs jamais forcé le plaignant, lequel avait pris part à la conversation de manière proactive. S'agissant de ses prétendus aveux devant le MP, sa nature naïve et influençable avait pu fausser certaines de ses déclarations. Il faisait déjà l'objet d'un suivi depuis le 27 novembre 2024 par l'UMSS et avait entrepris, comme préconisé par le Dr L______, des démarches en vue d'entamer un suivi auprès de l'UPDM, lequel ne pouvait être mis en place qu'après qu'un diagnostic de TSA soit posé. La mesure de traitement ambulatoire devait par conséquent être levée, tout comme l'interdiction de contact avec des enfants, dans la mesure où il ne présentait pas de dangerosité particulière. Dans tous les cas, la peine prononcée et les mesures ordonnées étaient trop importantes au regard des faits reprochés. Si le plaignant avait pu être perturbé, rien ne démontrait une atteinte durable, le contraire ayant d'ailleurs été confirmé par la sœur et la mère du précité, qui avaient largement diffusé des informations relevant de la présente procédure et ainsi contribué à l'aggravation de l'état du plaignant. L'atteinte ne pouvait être qualifiée de très grave, faute d'interaction réelle, de contact physique et de contrainte. c. C______ persiste lui aussi dans ses conclusions et conclut à ce que le prévenu soit débouté des termes de son appel. Lors des faits, il était âgé de seulement neuf ans et dépourvu de toute expérience sexuelle. L'envoi des photographies et vidéos avait été précédé de propos et émoticônes à caractère sexuel, caractéristiques d'une pression psychique. Il avait par
- 10/26 - P/17920/2023 ailleurs été poussé par le prévenu à agir contre sa volonté et guidé par la peur. Bien que les effets à long terme sur son développement n'aient pas été observés, ils étaient notoires, en particulier compte tenu de la gravité de l'atteinte et du lien de confiance entre les parties, étant précisé que l'auteur vivait juste à côté de lui. L'appelant avait avoué les faits reprochés dès sa première audition par la police, ce qu'il avait ensuite confirmé devant le MP. Rien dans le dossier ne permettait de douter de l'intention de ce dernier, qui avait indiqué à plusieurs reprises savoir l'enfant mineur et avoir conscience de ses actes. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles du plaignant. Le TP avait retenu, à juste titre, que les conditions de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP étaient remplies, dès lors que le prévenu avait confronté directement, via SNAPCHAT, et mêlé un enfant de neuf ans à des actes d'ordre sexuel, ne se contentant pas de lui montrer des images ou des vidéos pornographiques au sens de l'art. 197 CP. Par ailleurs, l'appelant, avant de se rétracter, avait confirmé les déclarations du plaignant en ce qu'il l'avait contraint de commettre des actes d'ordre sexuel sur sa personne. Au vu du trouble mental présenté par l'appelant, il se justifiait de prononcer une mesure afin de palier le risque de récidive concret qui existait, dès lors que cette pathologie était en lien direct avec les faits reprochés, les différentes attestations produites ne justifiant pas de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de la peine privative de liberté et du risque de récidive, l'interdiction de contact avec des enfants devait être maintenue, cela même dans l'hypothèse où les faits devaient être requalifiés en pornographie. Il en allait de même de la peine privative de liberté qui devait être confirmée car adéquate, de sorte qu'aucune indemnité ne devait être octroyée à l'appelant. D. A______ est né le ______ 1991, en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a pas de formation et perçoit une rente de l'assurance-invalidité. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 20 décembre 2013, par ordonnance pénale du MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.l'unité pour délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a), ainsi qu'à une amende de CHF 100.pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a LStup). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22 heures d'activité de cheffe d'étude, dont deux heures pour la rédaction de la déclaration d'appel. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures en première instance.
- 11/26 - P/17920/2023 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celuici a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
- 12/26 - P/17920/2023 2.2. Des modifications des art. 187 et 189 CP sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024, lesquelles entraînent notamment une aggravation de la sanction pour l'art. 187 CP. Les novelles n'étant pas plus favorables à l'appelant, ces dispositions seront appliquées dans leur ancienne teneur, en vigueur au moment des faits. 2.3. L'art. 187 ch. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sanctionne notamment celui qui aura entraîné un enfant de moins de 16 ans à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3), d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.1. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2). 2.3.2. L'infraction réprimée par l'art. 187 ch. 1 al. 2 aCP, soit le fait d'entraîner un enfant à commettre un acte d'ordre sexuel, est notamment réalisée lorsque l'enfant est amené à effectuer un tel acte et est observé par l'auteur par le biais d'une webcam (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). 2.3.3. L'infraction réprimée à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, soit le fait de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel, suppose que l'auteur rende l'enfant spectateur ou auditeur d'un tel acte accompli par l'auteur ou un tiers. Il doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1). Comme le fait de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel porte moins gravement atteinte à son développement paisible que de commettre un tel acte sur sa personne (art. 187 ch. 1
- 13/26 - P/17920/2023 al. 1 CP) ou de l'inciter à un tel acte (art. 187 ch. 1 al. 2 CP), seuls des comportements qui revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (ATF 129 IV 168 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.3.3). Sont ici notamment visés les cas où l'auteur se masturbe devant l'enfant, où le mineur assiste à un acte sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Plusieurs critères doivent ainsi être remplis pour retenir une violation de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. En premier lieu, l'enfant doit pouvoir physiquement (par la vue ou par l'ouïe) discerner l'élément sexuel de l'acte et non le qualifier de tel en raison de supputations dues aux circonstances. Ensuite, l'enfant doit être directement confronté à un tel acte. Cela peut être le cas lors d'une discussion téléphonique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3) ou via une webcam (arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.4.2) durant laquelle la victime perçoit l'acte sexuel auquel s'adonne l'auteur. Enfin, il n'est pas nécessaire que l'enfant ait compris et reconnaisse, au-delà de l'acte, la démarche et le but sexuels voulus par l'auteur (ATF 129 IV 168 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Pour être condamné en application de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, l'auteur doit procéder à des manipulations sur son propre corps en vue d'obtenir une érection ou accomplir des actes de masturbation devant l'enfant ; la seule exhibition des organes génitaux à la vue d'un enfant doit être punie exclusivement selon l'art. 194 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_1037/2016 du 19 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_527/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.1). 2.3.4. Les comportements réprimés par l'art. 187 ch. 1 CP sont ceux de commettre, entraîner ou mêler un enfant à des actes d'ordre sexuel. Pour que l'auteur commette l'acte, un contact corporel entre l'auteur et la victime est attendu. Bien que cela suppose un comportement actif de l'auteur, celui-ci commet l'acte même s'il demeure passif ; cependant, un contact physique est traditionnellement requis, ce qui exclut d'emblée les comportements commis en ligne. L'auteur qui entraîne l'enfant à commettre un acte d'ordre sexuel l'incite à commettre cet acte sur lui-même, avec un tiers ou encore un animal. En ce sens, l'auteur qui parvient à obtenir d'un enfant que celui-ci se masturbe devant une webcam se rendra coupable d'actes d'ordre sexuel avec un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Le comportement suppose qu'il n'y ait aucun contact direct entre l'auteur et la victime. Finalement, l'auteur qui mêle l'enfant à un acte d'ordre sexuel le confronte à un tel acte, que l'enfant se rende compte du caractère sexuel de l'acte ou non. Il suffit que l'auteur fasse entendre des bruits ou paroles durant un acte sexuel, ou encore qu'il montre un tel acte par le biais d'une webcam. À noter que l'adulte confrontant l'enfant à un film pornographique se rendra coupable de pornographie au sens de l'art. 197 CP. Nous voyons donc que certains de ces comportements impliquent un contact corporel entre
- 14/26 - P/17920/2023 l'adulte et l'enfant, d'autres impliquent uniquement un acte physique pour l'un ou l'autre (P. MEYER, Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles en ligne - Vers quelle répression se diriger ? Analyse de droit suisse, in AJP/PJA 2/2021 224, p. 226 et 227). Etant donné que l'art. 187 ch. 1 CP prime l'art. 197 al. 1 CP, l'auteur se masturbant en direct devant sa webcam se rendra coupable d'actes d’ordre sexuel avec un enfant. En revanche, l'adulte montrant une vidéo préenregistrée par le biais d'une sexcam se rendra coupable de pornographie (P. MEYER, op. cit., p. 228). 2.3.5. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 2.4. L'art. 189 al. 1 CP prévoit que celui qui, notamment en usant de menace envers une personne, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.1. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021, consid. 4.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4). 2.4.2. L'infraction de contrainte sexuelle peut également être réalisée en l'absence de contact physique entre l'auteur et la victime. Une telle hypothèse pourrait être envisagée lorsque l'auteur force la victime, par exemple sous la menace de dévoiler des photos ou vidéos compromettantes, à réaliser sur soi-même des actes d'ordre sexuel par vidéo (Skype, Whatsapp, Instagram, etc.). Une analyse de l'ensemble des circonstances s'avérera toutefois nécessaire afin d'établir si la victime pouvait ou non s'opposer valablement et donc résister à l'auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 23 ad art. 189 ancien CP).
- 15/26 - P/17920/2023 La tentative de contrainte sexuelle a notamment été retenue contre un prévenu qui, sous la fausse identité d'une jeune femme, a exigé d'un adolescent qu'il se masturbe face à la caméra et exécute des masturbations, fellations et sodomies mutuelles avec le prévenu en personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4.1 et 5.4.2 rendu sur AARP/300/2018 du 24 septembre 2018). 2.4.3. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 2.4.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 2.6.1). 2.4.5. Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) constituent également l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; 128 IV 97 = JdT 2004 IV 123 ; 124 IV 154 consid. 3a = JdT 2000 IV 134 ; 122 IV 97 consid. 2a). 2.5.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que le 11 août 2023, l'appelant, alors âgé de 32 ans, a proposé à son jeune voisin de neuf ans, une "partie de branlettes" via l'application de messagerie instantanée SNAPCHAT. L'appelant lui a alors transmis, à tout le moins, deux brèves vidéos de lui en train de se masturber, lesquelles ont été visionnées par le plaignant. Le garçon lui a ensuite envoyé en retour au minimum deux vidéos de lui également en train d'en faire de même. Si l'appelant a fini par concéder devant le MP que l'intimé avait agi de la sorte seulement car il lui avait stipulé que, s'il ne s'exécutait pas, il viendrait "le baiser" et "l'enculer", il est revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement, en ce que le garçon lui avait spontanément envoyé les films. Ses rétractations n'emportent toutefois pas conviction. En effet, ses aveux, qu'il justifie par un soi-disant mauvais état de santé dû à son incarcération et par une prétendue peur des autorités, sont intervenus alors que le prévenu – assisté de son conseil – n'avait pas encore été placé en détention. En outre, alors qu'il est spontanément revenu, lors de sa
- 16/26 - P/17920/2023 seconde audition devant le MP, sur certaines de ses déclarations, il n'a rien ajouté ni rectifié s'agissant des faits qui concernaient le plaignant. De manière générale, les nombreuses variations et dénégations du prévenu tout au long de la procédure mettent à mal la naïveté et l'influençabilité plaidées. Enfin, ses révélations sont corroborées par les propos constants, mesurés et détaillés du plaignant, qui n'avait aucune raison de chercher à nuire à son voisin et qui a révélé les faits seulement après avoir été encouragé à le faire par sa sœur. Partant, la Cour retient que l'intimé a fini par se résigner à se filmer pendant qu'il se masturbait puis à transférer ces vidéos au prévenu, à sa demande, par peur que ce dernier ne mette ses intimidations à exécution, à savoir que, dans le cas contraire, il viendrait "le baiser" et "l'enculer" lorsqu'il se retrouverait seul chez lui. 2.5.2. Par conséquent, l'appelant, en ayant envoyé par le biais d'une application de messagerie instantanée deux films, fussent-ils brefs, sur lesquels on le voit se masturber, a directement confronté l'intimé, soit un enfant de neuf ans, à un acte revêtant un caractère sexuel indiscutable et identifié comme tel par ce dernier compte tenu du mot rédigé pour sa sœur, au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 3 aCP, lequel prime l'art. 197 al. 1 CP, compte tenu de la jurisprudence claire à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.4.2). 2.5.3. Par la suite, le prévenu s'est également rendu coupable de l'art. 187 ch. 1 al. 2 aCP, puisqu'il a contraint l'intimé apeuré, en usant de menaces d'un préjudice corporel sérieux, à lui envoyer en retour des vidéos de lui également en train de se masturber, peu importe qu'ils ne se soient pas trouvés en présence l'un de l'autre. 2.5.4. La victime, effrayée par les propos menaçants de l'auteur, s'étant immédiatement exécutée, ces faits sont également constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP, la soumission de la victime, mineure, apeurée par les menaces, étant compréhensible et de nature à l'empêcher de s'opposer utilement. Cette infraction entre en concours avec l'art. 187 aCP. 2.5.5. L'appelant a agi intentionnellement, en profitant du jeune âge de sa victime, qu'il trouvait ainsi plus "facile", "ouverte" et "directe". En outre, les remords exprimés et le message envoyé à l'intimé après les faits, selon lequel il devait garder "le secret", démontrent qu'il avait parfaitement conscience du caractère sexuel et, partant, illicite, de ses agissements, ayant d'ailleurs déclaré aux autorités qu'il irait en prison pour son comportement et les experts ayant précisé qu'il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Bien qu'il ait vraisemblablement agi dans un but d'excitation, comme il l'a admis à demi-mot, cet élément n'est pas déterminant. Il ne pouvait en outre qu'être conscient que son petit voisin, qui avait dit : "non à la vidéo" et lui avait demandé d'arrêter, n'était pas consentant et effrayé lorsqu'il lui a transmis, par la contrainte, les vidéos litigieuses.
- 17/26 - P/17920/2023 2.5.6. L'appel sera, partant, rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 33 LArm est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un
- 18/26 - P/17920/2023 risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2). 3.1.7. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. La durée de la mesure dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois d'un à cinq ans (cf. art. 63 al. 4 CP) ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 236 consid. 3.5 ; 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.8. Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites
- 19/26 - P/17920/2023 par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'est attaqué, le 11 août 2023, à l'intégrité sexuelle de son petit voisin âgé de seulement neuf ans, allant jusqu'à le menacer de contrainte sexuelle s'il n'obtenait pas ce qu'il désirait. Il a encore agi contre l'ordre public en détenant des armes interdites. La période pénale pour les infractions principales est courte, l'appelant n'ayant agi qu'à une seule reprise. Sa collaboration est mitigée. Il a certes admis être à l'origine des vidéos à caractère sexuel partagées mais n'a cessé de varier s'agissant de son rôle précis dans ces échanges. Il a exprimé des regrets, mais sa prise de conscience n'est pas totale, puisqu'il se montre incapable de donner la raison de ses agissements. Il a un antécédent spécifique s'agissant de la LArm. À teneur de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sa responsabilité était moyennement diminuée au moment des faits, en raison d'un trouble du développement intellectuel léger, ce qui viendra alléger sa faute. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. Il y a concours d'infractions. L'infraction de contrainte sexuelle, abstraitement la plus grave, justifie à elle seule une peine privative de liberté de dix mois. Cette peine de base doit être augmentée dans une juste proportion de six mois pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants (peine hypothétique de huit mois) et d'un mois pour l'infraction à la LArm (peine hypothétique de deux mois). La peine privative de liberté à prononcer serait ainsi de 17 mois. En raison de la diminution de responsabilité de l'auteur, la peine fixée par le premier juge à huit mois apparaît appropriée et sera dès lors confirmée.
- 20/26 - P/17920/2023 La détention avant jugement sera imputée sur la peine, à l'exclusion des mesures de substitution qui ne représentaient qu'une faible restriction à la liberté de l'appelant. L'appelant n'est pas éligible au sursis. En effet, un risque, certes faible, de commettre des infractions contre l'intégrité sexuelle a été retenu par l'expertise, ce qui conduit à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, ce point étant motivé de manière plus approfondie au titre de l'examen de la mesure. 3.3. Le traitement ambulatoire prononcé demeure nécessaire, malgré ce qu'en dit l'appelant, et sera confirmé. Il ressort clairement des conclusions de l'expertise et du rapport du Dr L______ de l'UMSS de février 2025 que l'appelant présente un trouble du développement intellectuel léger en lien avec les infractions commises à l'encontre de l'intimé. Afin de le détourner de nouvelles infractions – il présentait un risque de récidive faible –, l'expertise préconisait un suivi psychiatrique ambulatoire régulier d'une durée minimum d'un an auprès d'un cabinet privé ou de l'UMSS, une peine seule n'étant pas suffisante pour écarter ledit risque. Si le prévenu s'est d'abord dit prêt à se soumettre au traitement préconisé par les experts, indiquant, lors de l'audience de jugement, qu'il acceptait le diagnostic de trouble du développement intellectuel posé, il a ensuite déclaré que son traitement ne lui faisait pas de bien et que, selon son médecin, il n'avait pas besoin d'un suivi sexologique. Si le rapport médical fait, certes, état d'une absence de paraphilie et de troubles sexologiques, de sorte qu'un suivi au sein de l'UMSS n'était pas adapté, il en ressort malgré tout qu'une prise en charge, notamment au sein de l'UPDM, est préconisée au prévenu, étant précisé qu'un tel suivi dépend de la présence d'un TSA ou non, dont le diagnostic est prévu très prochainement, soit début 2026. Le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) sera dans tous les cas amené, à brève échéance, à réexaminer les modalités du traitement ambulatoire (art. 63a al. 1 CP), lequel demeure nécessaire et indispensable. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts. Dans la mesure où les conditions d'application de l'art. 63 CP sont remplies, le TP a, à raison, imposé une mesure ambulatoire. Enfin, l'exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit du traitement ambulatoire, l'exécution de celle-ci apparaissant contraire au but recherché de la mesure. La CPAR est en tout état liée par la suspension accordée par le premier juge, au regard de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
- 21/26 - P/17920/2023 4. 4.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. b et c aCP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et contrainte sexuelle (art. 189), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis aCP permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle sanction dans les cas de très peu de gravité (1), si une telle mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (2), s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP, notamment l'infraction à l'art. 189 CP (3) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (4). Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). 4.2. L'appelant conteste l'interdiction à vie prononcée par le premier juge, sans développer aucune argumentation à l'appui. Les faits commis au préjudice du jeune intimé, constitutifs notamment de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), ne sont certainement pas de peu de gravité, bien au contraire. La première et la troisième des quatre conditions permettant au juge de renoncer exceptionnellement au prononcé de la mesure ne sont donc pas réalisées. 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 5.1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur
- 22/26 - P/17920/2023 la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ ; disponible sur : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76987.pdf) propose une indemnité jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (p. 12 ; par exemple, tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l’intensité particulières, acte sexuel avec un enfant). 5.2. En l'espèce, la victime, âgée de neuf ans, a été mêlée à un acte d'ordre sexuel et contrainte à en commettre un, par le biais d'une application de messagerie, par l'appelant, qui a profité de son statut de voisin proche de la famille pour entrer en contact avec elle sur les réseaux sociaux. Si le plaignant n'a certes produit aucune pièce à l'appui de son tort moral et n'a pas fait état de souffrances particulières, hormis qu'il avait eu peur sur le moment pour son intégrité, les agissements reprochés sont indubitablement propres à atteindre durablement le développement, en particulier sexuel, du jeune garçon. En cela, et même faute de pièces attestant des conséquences des infractions sur le plaignant, l'atteinte à sa personnalité est patente.
- 23/26 - P/17920/2023 La prétention civile doit malgré tout demeurer proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la brièveté des faits, qui n'ont eu lieu qu'à une seule reprise, et de l'absence de tout contact physique entre les parties. Il appert ainsi que l'indemnité de CHF 2'000.- allouée à l'intimé par le premier juge est en adéquation avec le tort moral subi. Elle doit être confirmée. Elle portera intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2023 (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 6. L'appelant et l'appelant joint succombent tous deux, de sorte que les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront supportés par l'appelant à hauteur de deux tiers et le solde sera laissé à la charge de l'État, compte tenu de la minorité de l'appelant joint. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 7. Compte tenu du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 et 431 CPP). Le dispositif de première instance sera néanmoins corrigé d'office, dans la mesure où ce sont les conclusions en indemnisation de A______ qui ont été rejetées et non pas celles de C______ (erreur de plume). 8. Les mesures de restitution, de confiscation et de destruction, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel qui sera déduit, activité couverte par la majoration forfaitaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'500.-, correspondant à 20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 400.-), compte tenu de l'activité développée en première instance, et une vacation à CHF 100.-. * * * * *
- 24/26 - P/17920/2023
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par C______ contre le jugement JTDP/438/2025 rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17920/2023. Les rejette. Corrige d'office le jugement entrepris comme suit : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et d'infraction à l'art. 33 LArm. Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 22 juillet 2024 et du présent arrêt au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Interdit à A______ d'exercer, à vie, toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 7 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 août 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
- 25/26 - P/17920/2023 Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43923420231129 et des deux sprays CS et OC figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43923420231129 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43923420231129 et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43927820231129 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42455220230812 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 20'504.77, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, et y condamne l'appelant (art. 428 al. 3 CPP a contrario). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 10'531.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'691.25, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'500.- le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.
La greffière : Ana RIESEN La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 26/26 - P/17920/2023
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 20'504.77 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'759.77