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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2019 P/17843/2017

6. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,682 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

MENDICITÉ ; FIXATION DE L'AMENDE | LPG.11A

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17843/2017 AARP/69/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 6 mars 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTDP/1161/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/8 - P/17843/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 septembre 2018, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 19 septembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG – E 4 05]) et l'a condamné à une amende de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.-. Le Tribunal de police a par ailleurs classé une autre procédure de même nature, l'action pénale étant prescrite. b. Par acte expédié le 8 novembre 2018, le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à la condamnation de A______ à une amende de CHF 330.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 33 jours. c. Selon onze ordonnances du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 8 août 2017, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, mendié les ______ 2017 (rue ______ à 10h55 et à 15h00), ______ 2017 (rue ______ à 13h22), ______ 2017 (rue ______), ______ 2017 (rue ______ à 18h05), ______ 2017 (route ______ à 14h05), ______ 2017 (rue ______ à 13h23), le ______ 2017 (route ______ à 17h02) et le ______ 2017 (rue ______ à 10h25) ainsi qu'à ______ (GE), le ______ 2017 (place ______ à 13h50) et le ______ 2017 (place ______ à 11h00). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les onze contraventions encore poursuivies ont fait l'objet de rapports de police identifiant A______, tendant la main ou un gobelet, en train de mendier. Il a été systématiquement déclaré en contravention sur-le-champ et régulièrement prié de ne plus "s'adonner à cette pratique interdite". Le SDC l'a condamné à chaque fois à une amende de CHF 100.-. b. Représenté par son conseil devant le Tribunal de police, A______ a indiqué que les faits poursuivis non prescrits n'étaient pas contestés. C. a. Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ouvert une procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Aux termes de ses écritures du 29 janvier 2019, le MP persiste dans ses conclusions.

- 3/8 - P/17843/2017 Le montant de l'amende prononcée par le premier juge était excessivement bas. La situation personnelle de l'intimé telle que retenue dans le jugement entrepris n'était pas contestée. En revanche, le raisonnement quant à l'évaluation de sa culpabilité ne pouvait être suivi. La répétition des faits, à savoir onze occurrences, ne plaidait pas pour une culpabilité légère, notamment les deux contraventions du 31 mars 2017, commises à 4 heures d'intervalle au même endroit. Le travail de la police ne l'avait aucunement amené à mettre un terme à ses agissements, mais conduit à interrompre son activité pour la reprendre un peu plus tard en toute quiétude. Il avait contrevenu à la paix publique. La peine fixée par le Tribunal de police revenait à le condamner à une amende de CHF 18.- pour chaque cas de mendicité. Dans un cas similaire, notamment en raison de la précarité de la situation de la personne prévenue, la CPAR avait fixé une amende de CHF 450.- pour quinze contraventions (AARP/155/2018). Une amende de CHF 330.- paraissait ainsi adéquate pour sanctionner les faits commis par A______. Quant à la peine privative de liberté de substitution, un jour correspondait schématiquement à CHF 100.- d'amende, taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge devait cependant pouvoir s'écarter de cette solution, surtout s'il tenait compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée. La situation précaire de A______ ne devait pas avoir d'influence sur la fixation de cette peine. c. Le 4 février 2019, le Tribunal de police a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Le SDC a indiqué par courrier du 8 février 2019 "soutenir la démarche du MP" et s'en rapporter entièrement à son mémoire d'appel du 29 janvier 2019. d. Par fax reçu le 15 février 2019 par la CPAR, A______ a indiqué s'en rapporter à justice. e. Par courriers de la CPAR du 20 février 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1974, de nationalité roumaine et, selon les indications données par son conseil, fait partie de la communauté rom. Il vit dans des conditions très difficiles marquées par une grande pauvreté, est analphabète et n'est jamais allé à l'école. Il ne serait toutefois pas exploité par un réseau. Aucun antécédent ne figure à son casier judiciaire.

- 4/8 - P/17843/2017 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2. 2.1. L'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende. Son montant maximum est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution est prononcée (al. 2). L'amende et la peine de substitution sont fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). 2.2. L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté fixe (art. 49 ch. 3 al. 3 aCP : CHF 30 pour un jour d'arrêt). Cela pouvait induire des inégalités de traitement parce que le montant de l'amende ne reflétait pas directement et complètement la faute, qui est déterminante pour la peine privative de liberté de substitution. Cette disposition problématique fut abrogée sans être remplacée. Dans la mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées ; AARP/155/2018 du 23 mai 2018 consid. 2.1.1 et AARP/252/2013 du jeudi 30 mai 2013 consid. 2.2). 2.3. Selon l'art. 47 CP (applicable aux contraventions, cf. ATF 119 IV 330 consid. 3), le juge, pour établir la culpabilité de l'auteur, prend en considération les antécédents

- 5/8 - P/17843/2017 et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 2.5. Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.1 p. 69 et les références citées). Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 150 consid. 2a p. 152). 2.6. En l'espèce, force est de constater que la faute de l'intimé n'est pas minime. Il a agi avec une certaine intensité, à savoir à onze reprises pendant une courte période pénale, dont deux fois le même jour. Il n'a pas prétendu ignorer l'illicéité de son

- 6/8 - P/17843/2017 comportement mais a persisté à réclamer de l'argent aux passants. En cela, il a manifesté son mépris des consignes de la police, qui lui a régulièrement demandé de cesser son activité contraire à la loi. Cependant, comme le Tribunal de police, la CPAR estime que le trouble à l'ordre public reste limité, dans la mesure où les rapports de police ne font état d'aucun désagrément causé par l'intimé. Il n'a pas d'antécédents. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée de mauvaise car il n'a pas contesté les faits poursuivis. Sa situation personnelle, y compris son analphabétisme, est caractérisée par une très grande précarité. Son impécuniosité sera sensiblement prise en compte dans le montant de l'amende. Pour la fixation de l'amende globale, la comparaison par le MP avec une autre affaire est vaine, d'autant plus que l'intimé a dans le cas d'espèce commis moins d'occurrences que dans le cas cité. Peu importe également le montant des amendes fixé par le SDC, les tribunaux n'étant pas liés par la sanction proposée dans une ordonnance pénale (art. 356 al. 1 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 356). Enfin, une amende de CHF 200.- ne saurait correspondre à onze amendes de CHF 18.-, le cumul des peines de même genre étant proscrit (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Compte tenu de la faute commise et de la situation financière de l'intimé, l'amende de base sera fixée dans le cas concret à CHF 50.- puis augmentée à dix reprises de CHF 30.-, ce montant tenant compte du principe d'aggravation, pour sanctionner chacune des autres contraventions. L'amende globale sera dès lors de CHF 350.-. 2.7. Pour déterminer la peine privative de liberté de substitution, la faute et la situation personnelle de l'intimé, à l'exclusion de sa situation financière, doivent être prises en considération. Pour avoir tendu à onze reprises la main ou un gobelet pour mendier auprès de passants, cinq journées de détention en cas de non-paiement de l'amende paraissent une sanction proportionnée. Elle tient au surplus compte de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle très difficile. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants. 3. Le MP ayant partiellement gain de cause, l'intimé supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument exceptionnellement arrêté à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). * * * * *

- 7/8 - P/17843/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17843/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 200.et à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 350.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Katia NUZZACI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 8/8 - P/17843/2017

P/17843/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/69/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 210.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 685.00 Total général (première instance + appel) : CHF 885.00

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