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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.10.2013 P/17823/2012

11. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,954 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CP.47; CP.42.1; CP.46.1; CP.49.1; CP.42.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 21 octobre 2013 Copie : OCP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17823/2012 AARP/486/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 octobre 2013

Entre X______, comparant par Me Jean-Pierre CARERA, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12, appelant,

contre le jugement JTDP/357/2013 rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/17823/2012

EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 19 juin 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 1er juillet 2013, dans la cause P/17823/2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement, le sursis octroyé le 23 août 2010 par le Juge d'instruction (peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis partiel pour une durée de 180 jours et délai d'épreuve de 4 ans) étant révoqué, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'376.-, incluant un émolument de jugement de CHF 900.-, le premier juge ayant encore ordonné le maintien du prévenu en détention de sûreté, ainsi que diverses mesures de confiscation/ destruction/ dévolution à l’Etat/ restitution des objets et valeurs saisis. a.b. Par acte déposé au greffe le 16 juillet 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 23 avril 2013, il est reproché à X______ : - d'avoir, entre le 23 décembre 2011 et le 17 décembre 2012, pénétré par effraction, en brisant la vitre ou en forçant la porte-fenêtre, dans les habitations de A______, B______, C______, D______ et E______ et d'y avoir dérobé des objets et des valeurs qui s'y trouvaient ; - d'être entré, entre le 31 mars et le 1er avril 2012, dans l'appartement de F______, sans provoquer de dégâts, et d'y avoir dérobé des objets et des valeurs qui s'y trouvaient ; - d'avoir pénétré, entre le 23 décembre 2011 et le 17 décembre 2012, en Suisse à diverses reprises en violation d'une interdiction d'entrée valable au 21 juin 2019, qui lui a été notifiée le 19 octobre 2009. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. B______ a porté plainte à la suite d'un vol par effraction survenu le 29 décembre 2011 dans son appartement, sis route de G______, à Genève. Divers objets et bijoux pour un montant de CHF 14'724.- ont été dérobés. L'auteur avait grimpé jusqu'au

- 3/14 - P/17823/2012 deuxième étage puis cassé la vitre de la porte du balcon. Les dommages se sont élevés à CHF 1'500.-. a.b. A______ a porté plainte pour un vol par effraction commis entre le 23 décembre 2011 et le 2 janvier 2012 dans son appartement, sis H______, au Petit-Lancy. Divers objets et bijoux pour un montant de CHF 23'988.- ont été dérobés. L'auteur avait escaladé le balcon jusqu'au premier étage puis brisé la vitre de la fenêtre du salon aux fins d'actionner l'espagnolette de la porte-fenêtre. Elle estimait les dommages à CHF 1'463.60. Par courrier du 20 janvier 2012, A______, âgée de 70 ans, a expliqué avoir été choquée par la découverte de son appartement fouillé et par la disparition des souvenirs de toute une vie et de ses bijoux de famille. Elle était depuis lors sous médicaments (Lexotanil), ne dormait plus et avait peur de rentrer chez elle. b. Selon le rapport de police du 2 février 2012, des traces de sang avaient été trouvées dans l'appartement de A______, correspondant au profil ADN de X______. Des empreintes de semelles identiques ont en outre été relevées sur les lieux des cambriolages A______ et B______. c.a. F______ a porté plainte pour un vol par introduction furtive survenu entre le 31 mars et le 1er avril 2012 dans son appartement, sis avenue I______, à Meyrin. Divers objets et bijoux pour un montant d'environ CHF 11'958.- ont été dérobés. L'auteur s'était introduit dans l'appartement situé au premier étage en passant par le balcon. Sur l'inventaire des bijoux volés, F______ a précisé que les bijoux avaient une "valeur sentimentale bien plus grande que pécuniaire". c.b. C______ a porté plainte pour un vol par effraction survenu entre le 31 mars et le 1er avril 2012 dans son appartement, sis rue de la J______, à Meyrin. Un appareil photographique de marque Canon, une Nintendo DSi et des bijoux pour un montant d'environ CHF 9'500.-, ainsi que USD 2'520.- ont été dérobés. L'auteur avait escaladé la gouttière puis forcé la fenêtre de la cuisine pour y entrer. Les dommages se sont élevés à CHF 190.-. d. Selon le rapport de police complémentaire du 26 avril 2012, une empreinte digitale de X______ a été retrouvée sur la vitre de la fenêtre forcée de l'appartement de C______. X______ avait été vu par une voisine de F______ en train de jeter un sac depuis le balcon de cette dernière. La police a en outre relevé que ces deux cambriolages faisaient série, s'agissant du lieu et de la date. e.a. D______ a porté plainte à la suite d'un vol par effraction, survenu le 17 décembre 2012 dans son appartement, sis avenue de K______, à Meyrin. Divers bijoux, des montres, un trousseau avec quatre clés et un porte-clés pour un montant

- 4/14 - P/17823/2012 de CHF 6'700.- ont été dérobés. L'auteur avait escaladé le balcon puis brisé la portefenêtre du salon. e.b. E______ a porté plainte pour un vol par effraction survenu le même jour dans son appartement au chemin du L______, à Meyrin. EUR 20.- ont été dérobés. L'auteur avait escaladé le balcon puis brisé la vitre de la chambre des enfants. Les dommages se sont élevés à CHF 2'000.- environ. f. Il ressort du rapport de police du 20 mars 2013 qu'une correspondance a été établie entre le profil ADN de X______ et des traces de doigts situées sur la barrière du balcon de l'appartement cambriolé de D______. En outre, deux montres, de marques SWATCH et FAVRE-LEUBA, retrouvées chez X______ lors d'une perquisition, provenaient de ce cambriolage. La police a relevé que le cambriolage E______ faisait série avec le précédent, de par le modus operandi utilisé et la situation géographique et temporelle. Des empreintes de semelles identiques avaient en outre été trouvées sur les lieux des deux cambriolages. g. X______ a été arrêté le 18 décembre 2012 dans un appartement sis avenue des M______ à Chêne-Bougeries, avec quatre autres personnes d'origine albanaise. En sus des deux montres précitées, des tournevis, pinces, huit téléphones portables de diverses marques, trois ordinateurs portables, plusieurs cartes SIM, un petit sac ainsi qu'une petite trousse contenant des bijoux en métal argenté et une carte VISA GOLD au nom de N______ ont été découverts lors de la perquisition de l'appartement, ainsi que de l'argent dissimulé dans une lampe murale. g.a. A la police, X______ a déclaré qu'il était arrivé la veille en Suisse et avait été logé dans cet appartement par un Albanais qu'il avait rencontré le même jour aux Pâquis et auquel il avait donné CHF 50.- en échange. Il ne connaissait pas les personnes interpellées en même temps que lui et ne savait rien au sujet des bijoux, outils et argent découverts dans l'appartement. Il s'était rendu de Bologne à Annemasse en train la veille au matin, puis était venu à Genève en compagnie de O______, sa petite-amie, laquelle vivait à Chêne-Bourg. Il a reconnu être sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et ne disposait pas de papiers d'identité. S'agissant du cambriolage commis chez A______, il a déclaré ne pas se rappeler de ce cas. Il avait pénétré dans plusieurs maisons et appartements pour y dormir et y manger, en compagnie de plusieurs Albanais et des Roms de Roumanie, et il était possible qu'il y ait pris des bijoux mais pas pour un montant aussi important que CHF 23'988.-. S'agissant du cambriolage commis chez B______, il ne se rappelait pas de ce cas précis, mais se souvenait avoir pris dans un appartement des appareils électroniques, des ordinateurs portables et divers objets, accompagné d'un compatriote dont il

- 5/14 - P/17823/2012 ignorait tout. Il avait revendu le matériel à des Albanais à Genève, sans se rappeler des détails. Il a précisé qu'il avait "fait" plusieurs appartements, sans pouvoir en dire plus. g.b. Devant le Ministère public le 19 décembre 2012, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police et déclaré se nommer P______, né le ______1992. Il n'avait rien à voir avec les bijoux qui se trouvaient dans l'appartement dans lequel il avait été arrêté. g.c. Entendu à nouveau par la police le 23 janvier 2013, X______ a, dans un premier temps, contesté les cambriolages C______ et F______, avant de revenir sur ses dires et de reconnaître les avoir commis. Il a expliqué que, en règle générale, il commettait des cambriolages en début de soirée, en grimpant sur les balcons d'appartements sis au premier étage quand il n'y avait personne et en cassant la porte ou la fenêtre à coups de pieds. Il prenait alors tout ce qui pouvait lui apporter de l'argent, notamment des ordinateurs, téléphones et bijoux, ainsi que des espèces s'il y en avait. Le 19 mars 2013, X______ a encore reconnu le cambriolage de E______. S'agissant du cambriolage de D______, il a déclaré ne pas s'en souvenir et ne pas savoir où étaient passés les bijoux et objets dérobés chez celle-ci. g.d. Réentendu par le Ministère public le 22 mars 2012, X______ a confirmé les déclarations faites à la police au sujet des cambriolages C______, D______, E______ et F______. Il en avait reconnu certains et ne se souvenait plus des autres. Il n'avait passé qu'une seule nuit dans l'appartement dans lequel il avait été arrêté. Il travaillait à Bologne depuis trois ou quatre mois. Il était possible qu'il ait commis les six cambriolages qui lui étaient reprochés, mais il n'en avait pas commis plus. g.e. A l'issue de ces auditions, X______ a présenté des excuses et s'est engagé à ne plus revenir en Suisse et à ne plus commettre d'infractions. h.a. A l'audience de jugement, X______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à savoir être entré dans six appartements sans en avoir le droit pour y commettre des vols et avoir commis des dégâts matériels dans cinq d'entre eux. Il a également reconnu être venu en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer. Il a déclaré avoir commis ces infractions car il n'avait plus d'argent. Il avait vendu une partie des objets volés pour CHF 5'000.- environ, l'autre partie ayant été retrouvée par la police lors de son interpellation. Il a répété qu'il s'excusait, qu'il regrettait les faits et qu'il avait eu le temps de la réflexion lors de son séjour en prison, réalisant la gravité de ses actes. h.b. A______ a expliqué que X______ lui avait principalement volé des bijoux de famille ainsi que ceux pour lesquels elle avait travaillé toute sa vie. Son assurance ne

- 6/14 - P/17823/2012 lui avait remboursé que la valeur assurée, soit CHF 10'000.-, moins la franchise de CHF 300.- et n'avait pas voulu entrer en matière pour un dédommagement supplémentaire. Elle avait été traumatisée par le cambriolage et avait encore des difficultés à rentrer chez elle. Elle avait fait poser une alarme et des cadenas aux fenêtres. h.c. D______ a déclaré que les bijoux volés, appartenant à son mari, avaient une grande valeur sentimentale. Son assurance lui avait remboursé CHF 4'000.-, moins la franchise, soit CHF 3'800.-. Psychologiquement, elle avait encore très peur. Elle avait pu récupérer une montre d'une grande valeur ainsi qu'une Swatch. h.d. Selon C______, son assurance l'avait indemnisé en partie seulement, à hauteur de CHF 7'400.- environ, car il n'avait pas de facture pour beaucoup de bijoux ramenés du Pérou, qui avaient été estimés à une moindre valeur. h.e. B______ a expliqué que son fils, présent lors du cambriolage, avait été traumatisé. Lorsqu'il avait ouvert la porte pour regagner le logement, celle-ci s'était subitement fermée et il avait entendu une personne partir en courant. Son fils était encore angoissé aujourd'hui lorsqu'il entrait dans l'appartement. Son assurance ne l'avait indemnisé qu'à hauteur de CHF 8'000.- environ, car il n'avait pas de factures pour tout ce qui lui avait été volé. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conteste la quotité de la peine ferme prononcée à son encontre, ainsi que la révocation d'un précédent sursis. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 12 mois et ne s'oppose pas à la prolongation du délai d’épreuve assortissant le sursis. Au titre de ses réquisitions de preuves, il requiert son audition. La peine prononcée était trop lourde "au vu des circonstances et de la faute", et la peine ferme était suffisante pour prévenir toute nouvelle infraction, compte tenu de sa volonté de retourner dès que possible dans son pays d'origine. a.b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. a.c. E______ a fait savoir qu'il ne s'opposait pas aux conclusions de l'appelant et qu'il considérait l'affaire comme classée en ce qui le concerne ; F______ a signifié à la Cour qu'elle ne désirait plus recevoir de correspondance en relation avec la procédure. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. b. Par ordonnance OARP/279/2013 du 23 août 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a ordonné l’ouverture d’une procédure orale.

- 7/14 - P/17823/2012 c. Devant la Chambre de céans, X______ a confirmé en substance ses déclarations au premier juge. Il avait compris ses erreurs et comptait repartir en Albanie pour fonder une famille. Il travaillait en prison depuis trois mois et servait les repas à ses codétenus. D. Selon ses déclarations, X______ est né le ______1990 à Dibër, en Albanie. Il est célibataire, sans enfant. Il a terminé l'école primaire et est parti en Grèce à l'âge de 15 ans, où il a travaillé en tant qu'aide-maçon. Il est arrivé en Suisse en 2009 ; il a été arrêté la même année puis, après sa libération, est retourné en Albanie mais n'y a jamais travaillé. Il est revenu en Suisse en 2010. Avant sa dernière interpellation, il vivait en Italie, chez son oncle, qui avait une entreprise dans le domaine de la construction, pour lequel il a travaillé durant près d'une année pour un revenu mensuel de EUR 200.- à 300.-, alors qu'il était convenu qu'il en gagne EUR 1'500.-. Il n'a jamais travaillé en Suisse. Pour survivre, des compatriotes l'aidaient. Il s'était aussi livré au trafic de stupéfiants. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le : - 28 mai 2009 par le Tribunal de la jeunesse de Genève, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), entrée illégale et séjour illégal, à une privation de liberté DPMin de 2 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve jusqu'au 28 mai 2010 ; - 23 août 2010 par les Juges d'instruction de Genève, pour délit contre la LStup, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis partiel, la quote-part suspendue étant de 180 jours et le délai d'épreuve de quatre ans ; - 26 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 120 jours (libération conditionnelle octroyée le 26 octobre 2011 avec un délai d'épreuve d'un an, révoquée le 28 novembre 2011) ; - 28 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale, à une peine privative de liberté de six mois (peine d'ensemble avec le jugement du 26 mai 2011). EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte

- 8/14 - P/17823/2012 l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En l'espèce, le verdict de culpabilité n'est pas remis en cause et est conforme aux éléments du dossier. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

- 9/14 - P/17823/2012 2.2.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.2.3. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). En cas d'antécédents, le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. La présomption d'un pronostic favorable (ou d'absence d'un pronostic défavorable), posée à l'art. 42 al. 1 CP, ne s'applique donc plus. L'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). 2.2.4. D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer avec la nouvelle peine une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue

- 10/14 - P/17823/2012 peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3). 2.3. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les dommages à la propriété et la violation de domicile sont chacun passibles d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et l'infraction à l'art. 115 al. 1 LEtr est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.1. En l'espèce, le Tribunal de police a pris en compte les éléments pertinents pour fixer la peine. En effet, à l'instar du premier juge, il y a lieu de considérer que la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à réitérées reprises à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier au patrimoine d'autrui, pour des motifs égoïstes et par pur appât d'un gain facile à obtenir. En pénétrant dans les appartements et les chambres des victimes, il a violé leur intimité et choqué plusieurs d'entre elles, qui en ont conservé des séquelles. Il s'est emparé d'objets sans aucune considération pour la souffrance engendrée par la perte de biens ayant une valeur sentimentale, notamment des bijoux de famille. Le montant total des biens dérobés est important et s'élève à plusieurs dizaines de milliers de francs. Le mode opératoire de l'appelant dénote en outre un professionnalisme certain. Malgré ses précédentes condamnations, l'appelant a persisté dans ses agissements coupables, démontrant ainsi son installation durable dans la délinquance, son incapacité à respecter le cadre légal imposé et un mépris général pour l'ordre juridique. Seule son arrestation a mis fin à ses activités coupables. Sa situation personnelle ne justifiait pas la commission de nouvelles infractions. Il est jeune, en bonne santé et avait la possibilité d'exercer le métier d'aide-maçon dans l'entreprise de construction de son oncle en Italie. Il a préféré revenir en Suisse

- 11/14 - P/17823/2012 malgré l'interdiction d'entrée. Il a agi librement, en pleine conscience. Sa collaboration à la procédure a été très moyenne. Il a présenté des excuses et des regrets à plusieurs reprises, faisant ainsi montre d'une ébauche de prise de conscience lors de l'audience de jugement. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une aggravation de sa peine dans une juste proportion. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est plaidée ni réalisée. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 15 mois fixée par le premier juge est adéquate. Les condamnations antérieures de l'appelant, qui n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, et l'absence de circonstances particulièrement favorables ne permettent pas l'octroi du sursis, même partiel. 2.4.2. Se pose également la question de la révocation du sursis partiel. Condamné à une peine privative de liberté avec sursis partiel le 23 août 2010 pour infraction à la LEtr et à la LStup (la quote-part suspendue étant de 180 jours), l'appelant a récidivé peu après sa libération et a été condamné à une nouvelle peine ferme le 26 mai 2011. Au bénéfice d'une libération conditionnelle le 26 octobre 2011, il a persisté à revenir en Suisse et a de nouveau été condamné à une peine ferme le 28 novembre 2011. Le sursis partiel octroyé le 23 août 2010 n'avait pas été révoqué lors des condamnations des 26 mai et 28 novembre 2011. Ces peines fermes, ainsi que la menace toujours présente de la révocation du sursis, ne l'ont toutefois pas dissuadé de poursuivre ses activités illicites, qu'il a reprises moins d'un mois après sa dernière condamnation. La situation administrative et financière précaire de l'appelant est de nature à augmenter le risque de récidive. En quatre ans, l'appelant, qui n'a pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse selon ses dires, a commis diverses infractions. Au bénéfice d'une libération conditionnelle, il a récidivé peu de temps après, les cambriolages à l'origine de la présente procédure s'étendant sur une période d'un an, entre décembre 2011 et décembre 2012. Eu égard à la réitération d’actes délictueux et à sa situation personnelle, le pronostic est défavorable. Le refus du sursis à la nouvelle peine n'apparaît ainsi pas suffisant pour pallier le risque de récidive et c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis précédemment octroyé. 3. Le jugement querellé sera donc entièrement confirmé. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un

- 12/14 - P/17823/2012 émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS-GE, E 4 10.03]).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/357/2013 rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/17823/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Valérie SCHAFFER, greffière-juriste.

La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/17823/2012 ETAT DE FRAIS AARP/486/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'376.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'945.00 Total général CHF 3'321.00

P/17823/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.10.2013 P/17823/2012 — Swissrulings