REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17783/2011 AARP/66/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2014 Entre A______, comparant par Me Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, appelant,
B______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, C______, alias AT______, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, rue du Roveray 16, 1207 Genève, D______, comparant par Me Michel SCHMIDT, avocat, Etude Schmidt, Jaton & Ass., 8, place des Philosophes, 1205 Genève, appelants et intimés sur appels joints,
contre le jugement JTCO/37/2013 rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel,
- 2/65 - P/17783/2011 et
E______, alias F______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants sur appels joints et intimés,
et
G______, horlogerie-bijouterie, H______ SA, I______, assisté de Me J. Potter Van LOON, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève, J______, K______, RESTAURANT L______, M______, N______ SA, intimés.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'instance inférieure en date du 13 février 2014.
- 3/65 - P/17783/2011 EN FAIT : A. a. Par courriers des 21 mars et 3 avril 2013, B______, D______, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 21 mars 2013, dont les motifs leur ont été notifiés les 16 et 17 mai 2013, par lequel : - B______ a été reconnu coupable de recel (art. 160 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de brigandage aggravé s'agissant du chiffre A.II.3 de l'acte d'accusation (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), acquitté du chef de brigandage aggravé (recte : tentative de brigandage aggravé) s'agissant du chiffre A.III.5 de l'acte d'accusation (recte : art. 22 et art. 140 ch. 1 et 3 CP), condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, 4 mois et 20 jours, sous déduction de 441 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 21 mars et 22 août 2012 par le Tribunal de police de Genève, un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (art. 63 CP) ainsi que son maintien en détention pour motifs de sûreté étant ordonnés ; - D______ a été reconnu coupable de brigandage simple s'agissant du chiffre C.II.3 de l'acte d'accusation (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), acquitté du chef de tentative de brigandage aggravé s'agissant du chiffre C.I.1 de l'acte d'accusation (art. 22 et 140 ch. 1 et 3 CP), condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 5 décembre 2012 (solde de peine 115 jours) et sous déduction de 441 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 décembre 2011 par le Ministère public de Genève, son maintien en détention pour motifs de sûreté étant ordonné ; - A______ a été reconnu coupable de tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement et de 125 jours de détention subie dans la P/3476/2010, son maintien en détention pour motifs de sûreté étant ordonné ; - C______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), de vol (art. 139 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), acquitté des chefs de brigandage s'agissant du chiffre D.I.1 de l'acte d'accusation (art. 140 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 CP), condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 416 jours de détention avant jugement, le sursis octroyé le 9 novembre 2011 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.-) étant révoqué et son maintien en détention pour motifs de sûreté ordonné ;
- 4/65 - P/17783/2011 - C______ a été condamné à payer à E______, alias F______ (ci-après : F______), la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, et B______ à payer à J______ la somme de CHF 2'000.-, à titre de tort moral ; - B______, D______, A______ et C______, ont été condamnés, pour un quart chacun, aux frais de la procédure, par CHF 15'872.75, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'500.-, diverses mesures de confiscation/destruction/dévolution à l’Etat/restitution de la drogue et des objets et valeurs saisis étant ordonnées pour le surplus. b. Par actes des 24 mai, 29 mai, 31 mai et 5 juin 2013, B______, D______, A______ et C______ ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par courriers des 11 et 19 juin 2013, F______ et le Ministère public ont déclaré un appel joint. d.a. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 20 novembre 2012, il est reproché à B______ d'avoir, sous chiffres I.1 et 2, le 5 janvier 2012 à Genève, acquis à vil prix, reçu en don ou en gage et détenu dans le logement qu'il occupait avec O______, sis rue du P______ 1______, six montres et trois boutons de manchettes provenant du cambriolage commis le 5 janvier 2012 au préjudice de la bijouterie Q______, sise rue du R______ 2______, ainsi que d’avoir, dans le courant du mois de décembre 2011, acquis pour la somme de CHF 150.- ou reçu en gage et détenu dans le logement qu'il occupait avec O______, sis rue du P______ 1______, un ordinateur TOSHIBA provenant du cambriolage commis le 11 décembre 2011 au préjudice du RESTAURANT L______, sis rue S______ 3______, ces faits étant qualifiés de recel (art. 160 CP). Il lui est encore reproché, sous chiffres II.3 et 4 et III.5 et 6 du même acte d’accusation, d’avoir, le 6 janvier 2012 entre 10h et 11h, pénétré dans la bijouterie T______, sise rue de U______ 4______ à Genève, tenue par J______, dans le but de s’approprier des bijoux, brandi devant J______ un long couteau de cuisine en lui disant "tu vas voir", puis frappé ce dernier sur la tête avec ce couteau et l'avoir fait chuter au sol tout en continuant à le frapper avec son arme, lui causant diverses lésions établies par constat médical, avant de prendre la fuite sans dérober quelque chose, agissant ainsi d'une manière particulièrement dangereuse, ainsi que d’avoir, le 16 décembre 2011, vers 17h50, alors qu’il se trouvait avec A______ et D______, soit lui-même, soit l'un de ses comparses, pénétré dans la bijouterie V______, sise rue de W______ 5______ à Genève, dans le but d’y dérober des bijoux, ceinturé et menacé le bijoutier au moyen d’un pistolet factice posé sur la tempe, un autre comparse ou lui-même les rejoignant ensuite et ceinturant le bijoutier tout en lui posant un couteau sous la gorge en indiquant « tu vas mourir », pendant que le troisième comparse, ou lui-même, faisait le guet à l’extérieur de la bijouterie, la résistance du bijoutier les incitant à prendre la fuite, agissant ainsi d'une manière
- 5/65 - P/17783/2011 particulièrement dangereuse, ces faits étant qualifiés de tentatives de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 cum 22 al. 1 CP). Il lui est enfin reproché, sous chiffre IV.7, d’avoir séjourné en Suisse du 23 septembre 2011 au 6 janvier 2012 démuni de tout document d’identité, sans titre de séjour valable et en violation de deux interdictions d’entrée en Suisse, toujours valables, notifiées en 2008 et 2009, ces faits étant qualifiés de séjour illégal (art. 115 al 1. lit. b LEtr). d.b. Par acte d'accusation du 20 novembre 2012, il est reproché à A______ d'avoir, le 16 décembre 2011, vers 17h50, alors qu’il se trouvait avec B______ et D______, soit lui-même, soit l'un de ses comparses, pénétré dans la bijouterie V______, sise rue de W______ 5______ à Genève, dans le but d’y dérober des bijoux, ceinturé et menacé le bijoutier au moyen d’un pistolet factice posé sur la tempe, un autre comparse ou lui-même les rejoignant ensuite et ceinturant le bijoutier tout en lui posant un couteau sous la gorge en indiquant « tu vas mourir », pendant que le troisième comparse, ou lui-même, faisait le guet à l’extérieur de la bijouterie, la résistance du bijoutier les incitant à prendre la fuite, agissant ainsi d'une manière particulièrement dangereuse, ces faits étant qualifiés de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 cum 22 al. 1 CP). d.c. Par acte d’accusation du 20 novembre 2012, sous chiffre I.1 et 2, il est reproché à D______ d’avoir, le 16 décembre 2011, vers 17h50, alors qu’il se trouvait avec B______ et A______, soit lui-même, soit l'un de ses comparses, pénétré dans la bijouterie V______, sise rue de W______ 5______ à Genève, dans le but d’y dérober des bijoux, ceinturé et menacé le bijoutier au moyen d’un pistolet factice posé sur la tempe, un autre comparse ou lui-même les rejoignant ensuite et ceinturant le bijoutier tout en lui posant un couteau sous la gorge en indiquant « tu vas mourir », pendant que le troisième comparse, ou lui-même, faisait le guet à l’extérieur de la bijouterie, la résistance du bijoutier les incitant à prendre la fuite, agissant ainsi d'une manière particulièrement dangereuse, faits qualifiés de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 cum 22 al. 1 CP). Sous chiffre II.3, il lui est encore reproché d'avoir, le 21 décembre 2011 vers 11h, pénétré en compagnie de C______ dans le commerce N______, sis rue de X______ 7______, et alors que C______ avait sorti un pistolet factice et l'avait pointé en direction de l’employée tout en criant et en la menaçant, de s’être emparé de l’argent que l’employée avait déposé sur le comptoir avant de prendre la fuite avec C______, faits qualifiés de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). D______ est aussi renvoyé en jugement (chiffres III.4 et IV.5) pour avoir le 6 janvier 2012 vers 1h40, de concert avec Y______, pénétré sans droit dans les locaux du commerce H______ SA, sis rue Z______ 9______, et s’être emparé de nombreux objets s’y trouvant, notamment des parfums, des habits et des valises pour une valeur
- 6/65 - P/17783/2011 totale de plusieurs milliers de francs, faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 CP). Sous chiffre V 6 de l'acte d'accusation, il lui est enfin reproché d’avoir, depuis le 26 décembre 2011 jusqu’au 6 janvier 2012, séjourné en Suisse démuni de tout document d’identité et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). d.d. Par acte d'accusation du 20 novembre 2012, il est reproché à C______ d’avoir, le 21 décembre 2011 vers 11h, pénétré en compagnie de D______ dans le commerce N______, sis rue de X______ 7______, et d'avoir sorti un pistolet factice qu'il a pointé en direction de l’employée tout en criant et en la menaçant, D______ s'emparant de l’argent que l’employée avait déposé sur le comptoir, avant qu'ils ne prennent la fuite, faits qualifiés de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Par acte d’accusation du 25 janvier 2013, relatif à la P/1620/2012 préalablement jointe, il est, sous chiffre I.1, reproché à C______ d’avoir durant la nuit du 30 au 31 décembre 2011, dans l'appartement de AA______, sis au 3e étage du 8______, rue de X______, eu une altercation verbale avec F______, puis, s'être emparé d'une sorte de hache ou d'un sabre à la lame très longue et avoir asséné un violent coup en travers du crâne de F______, alors que celui-ci s'apprêtait à quitter l'appartement ou en était déjà sorti, causant à ce dernier une plaie de 12 cm et une importante perte de sang le conduisant à développer un choc hypovolémique, de même qu'une tachycardie, auxquelles il n'aurait sans doute pas survécu sans les soins reçus, faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP). Sous chiffre II.2 du même acte d'accusation, d'avoir, en compagnie de D______ et de AB______, rendu visite, le 1er janvier 2012, à F______ alors que celui-ci séjournait à l'hôpital suite au coup reçu la veille et de l'avoir en cette occasion menacé de le tuer si celui-ci déposait plainte pénale contre lui pour les faits survenus la veille, faits qualifiés de menaces (art. 180 CP). Sous chiffres III.3 de cet acte d'accusation, d'avoir, le 10 décembre 2011, à la place de W______, abordé AC______ en lui bloquant la route et s'être emparé de son porte-monnaie contenant EUR 180.- et divers documents personnels, et, après que AC______ l'ait retrouvé peu après et saisi par la veste, s'être débattu et l'avoir mordu avant de s'enfuir, faits qualifiés de brigandage (art. 140 al. 1 ch. 1 CP). Sous chiffre IV. 4, il lui est enfin reproché d’avoir séjourné en Suisse démuni de papiers d'identité, d'autorisation de séjour et de moyens d'existence réguliers depuis le 3 décembre 2011 jusqu'à son interpellation le 31 janvier 2012. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : I. Faits du 16 décembre 2011 – Bijouterie V______
- 7/65 - P/17783/2011 a.a.a Selon le rapport de police du 16 décembre 2011, le même jour, vers 17h30, une passante avait hélé une voiture de police qui patrouillait dans la rue, pour signaler « qu’il y avait un problème » à l’intérieur de la bijouterie sise 5______, rue de W______. Les gendarmes ont vu deux individus sortir du commerce et prendre la fuite en direction de la rue des AD______. Ils ont alors fait le tour du pâté de maisons en voiture, et, sur signalement d’un passant, ont interpellé A______, qui avait un couteau glissé dans son pantalon, dont la lame mesurait 28 cm, et un cutter à l’intérieur de sa besace (cf. fiche d’inventaire). La police a ensuite procédé à la fouille des environs et a découvert une machette, dans le passage 6______ rue de W______, qui relie cette dernière rue à celle des AD______. Conduit au poste de police, A______ a été examiné à sa demande par un médecin, qui a fait état dans son rapport de plaies suturées à Champ-Dollon une semaine auparavant (avant-bras droit), l’ablation des fils devant intervenir dès que possible. A______ s’était aussi plaint de douleurs dans la zone abdominale basse. Selon un rapport complémentaire du 17 décembre 2011, les gendarmes AE______ et AF______, qui faisaient partie de la patrouille ayant interpellé A______, n’avaient pas pu voir le visage des deux hommes qui sortaient de la bijouterie. En revanche, l’habillement, la corpulence et la coupe de cheveux de l’un d’eux correspondait à celle de A______. Le deuxième individu était de plus petite taille et portait une veste beige à carreaux noirs et motifs rouges. a.a.b G______, gérant de la bijouterie V______, a déposé plainte pénale le 17 décembre 2011. La veille, peu avant 18h, alors qu’il était seul dans son commerce, un individu était entré et, après avoir feint de l’intérêt pour une montre qui se trouvait en vitrine, l’avait ceinturé, agrippé par l’épaule et posé sur sa tempe un pistolet, dont il ne pouvait pas dire s’il était vrai ou factice. Un second individu était alors entré dans la bijouterie, l’avait aussi agrippé et posé la lame d’un couteau de cuisine sur son cou, lui disant « tu vas être mort ». Il avait vu la lame tout près de sa gorge. Il s'était débattu durant quatre ou cinq secondes, en donnant des coups de pied, et avait crié « au voleur ». L'un des agresseurs avait été déséquilibré et les deux comparses avaient quitté la bijouterie. L'individu avec le pistolet était âgé de 30 ans environ, mesurait 170 cm, était de corpulence normale et vêtu d'une veste multicolore style pied de poule ainsi que d'un bonnet rond en laine. Celui muni du couteau était âgé de 30 à 40 ans, mesurait 185 cm, était de corpulence normale et vêtu d'habits gris foncé. Il ne les avait jamais vus dans sa boutique, mais les avait aperçus passer dans la rue, avant l'agression. Il ne pouvait les reconnaître formellement sur présentation d’une planche photographique sur laquelle figuraient six individus, dont A______. Toutefois, l’individu sur le cliché n° 6, soit un dénommé AG______, pouvait correspondre à l’homme avec le couteau « sans certitude ».
- 8/65 - P/17783/2011 G______ a confirmé ses déclarations au Ministère public, le 30 janvier 2012. Il a précisé qu’il n’avait pas vu le visage de ses agresseurs et qu’il n’avait aperçu que l’un d’eux passer dans la rue avant l’agression, soit celui muni du pistolet, lequel n’avait rien dit au moment de le ceinturer et de lui poser l'arme sur la tempe. Il avait été légèrement blessé au nez et, depuis lors, il avait peur quand il était dans son commerce, en fonction de l'allure du client. Il lui arrivait également de faire des cauchemars la nuit. Sur présentation des photographies des armes blanches saisies, il a indiqué que le couteau pouvait correspondre à celui de son agression. Confronté à A______, il a indiqué que, d'après sa taille, ce dernier pouvait être l'individu qui tenait le couteau. Sur la planche photographique, il ne reconnaissait personne. a.a.c AH______, gérant de trois commerces à la rue de W______, se trouvait le 16 décembre 2011, peu avant 18h, dans le magasin jouxtant la bijouterie V______. Un individu était entré dans sa boutique. Il lui avait paru suspect, comme en repérage, car il avait touché quelques habits sans paraître toutefois s'y intéresser, la boutique ne vendant que des articles de mode féminine. Après une dizaine de secondes, l’homme était sorti rejoindre un deuxième individu, qui était resté à l’extérieur de la boutique. Environ dix minutes plus tard, AH______ avait vu une voiture de police et des gens s'afférer sur le trottoir. Il avait alors entendu que le bijoutier s'était fait agresser et, bien qu'il n'ait pas vu les deux inconnus précités entrer ou sortir de la bijouterie, il avait immédiatement fait le lien avec eux. Il avait vu de façon distincte le visage de l’individu qui était resté devant sa boutique, qui avait été illuminé par l'éclairage intérieur de sa boutique à l'ouverture de la porte, et sur présentation d'une planche photographique, il a formellement reconnu A______ comme étant ce dernier. L’homme qui était entré dans son commerce était de type maghrébin, âgé de 25 à 30 ans, mesurant 170 cm, de corpulence normale et vêtu d'une veste à carreaux. Il avait dit « merci, au revoir » en français. Il était en mesure de le reconnaître. Devant le Ministère public, le 21 décembre 2011, le témoin a reconnu A______ comme étant l’individu qu'il avait vu à l’extérieur de son magasin le 16 décembre 2011. Il a pour le surplus confirmé ses déclarations à la police. A______ était arrivé et reparti en compagnie de l’homme qui était entré dans son commerce et il les avait vus discuter ensemble. Il ne s'était pas senti tranquille après avoir aperçu ces deux individus. Réentendu le 19 novembre 2012, AH______ a été confronté à D______, AI______, C______ et B______, devant le Ministère public. Il a alors indiqué que D______ était la personne se rapprochant le plus de l'individu entré dans son commerce mais que cet individu était alors plus mince et qu'il ne pouvait le reconnaître formellement, vu le temps écoulé. Il a également exclu que cet individu puisse se trouver parmi les autres personnes présentées.
- 9/65 - P/17783/2011 a.b.a Selon des rapports de police des 10 et 23 janvier 2012, l'analyse rétroactive du raccordement 10______, correspondant au numéro d’appel du téléphone portable en possession de A______ lors de son arrestation, a mis en évidence que, le 16 décembre 2011, entre 14h50 et 17h26, ce raccordement avait été en contact, hors déviations, à 18 reprises avec le numéro 11______, enregistré dans le répertoire sous l’entrée « AJ______ », dont l'utilisateur était AK______, soit B______. Le raccordement de A______ avait, en outre, activé des bornes à proximité de la bijouterie V______ dès 15h01, soit le relais de la rue du AL______ 12______ et dès 15h43 celui de la place de W______. Il avait ensuite activé l’antenne de l’avenue AM______ entre 16h01 et 16h07, et son utilisateur était ensuite revenu dans le quartier de la gare, activant les antennes de la rue du AL______ 12______ et de la place de W______ entre 16h42 et 17h36. A 18h14, soit après avoir été arrêté, il a activé l’antenne du chemin de la Gravière aux Acacias. L'analyse des données rétroactives du raccordement 11______ utilisé par B______ a confirmé les nombreux contacts avec A______. Le téléphone portable de B______ avait activé, le 16 décembre 2011, les antennes à rue du AL______ 12______ à, la place de W______ et à la place AN______ entre 16h42 et 17h26 puis encore à la rue du AL______ 12______ à 17h50, avant de s'éloigner des lieux de l’agression, une borne étant activée à la rue du R______ 20 à 17h51, puis à l'avenue AO______ 13______ à 19h27. G______ avait appelé la Centrale de la police à 17h50mn07s. a.b.b Les prélèvements biologiques effectués ont permis de mettre en évidence que la fourre noire en daim de la machette saisie présentait un mélange complexe d'au moins trois personnes, dont au moins deux hommes. A______ ne pouvait être exclu comme étant l'un des hommes à l’origine de ce profil, le lien étant en outre renforcé par la présence d'allèles rares existant dans son profil ADN. Selon un rapport de la BPTS du 31 janvier 2012, la fraction majeure d’un profil de mélange mis en évidence sur le cutter saisi sur A______ correspondait par ailleurs à l’ADN du dénommé F______, soit E______, détenu à la prison de Champ-Dollon. a.c.a F______ a été entendu le 22 février 2012 par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, au sujet de la tentative de brigandage de la bijouterie V______ intervenue le 16 décembre 2011. Il a alors expliqué qu’il était au courant de cette affaire et que le jour en question il se trouvait dans l’appartement de AA______, situé au 8______, rue de X______, dans lequel logeaient d’autres compatriotes. Il avait dormi jusqu’à 17h et, peu de temps après son réveil, D______ était entré dans l'appartement, vêtu d'un jean et d'une veste à carreaux, dont il ne se souvenait pas la couleur, tenant à la main un faux pistolet ressemblant à un calibre 9 mm, de couleur noire, qui appartenait à B______. D______ avait alors dit avoir fait un « braquage ». Quelques minutes plus tard, B______ était entré dans l'appartement. Il avait demandé à D______ pourquoi « il n'avait pas bien fait » et pourquoi « il n'avait pas étranglé » tout en indiquant que A______ avait été arrêté par la police.
- 10/65 - P/17783/2011 AI______ était ensuite entré dans l'appartement et avait parlé avec les deux autres. Ils avaient parlé d'une bijouterie située à côté du magasin AP______ et les avait également entendus dire que B______ était parti par « le passage près du magasin d'habits » et qu’il avait jeté la machette près de ce magasin. D______ avait dit à B______ qu’il devait récupérer l’arme et avait expliqué qu’il s’était caché dans un container de recyclage de verre. B______ avait tout organisé, décidant de qui entrerait dans la bijouterie et qui resterait à l'extérieur. A______ et D______ étaient entrés, alors que B______ et AI______ étaient restés dehors. Interrogé sur les armes blanches saisies, il a reconnu la machette, qui appartenait à B______. Le couteau de cuisine ne lui disait rien. Il a reconnu le cutter pour l'avoir vu au domicile de AA______, mais ignorait qui en était le propriétaire. Il ne savait pas ce qu’il était advenu du pistolet. A cette occasion, F______ a spontanément ajouté avoir entendu parler du fait que B______ avait agressé un bijoutier aux Eaux-Vives, qui avait été blessé. Il avait demandé à voir un bracelet pour sa copine avant de « planter » le bijoutier (cf. infra let. c). Un autre braquage avait eu lieu dans le quartier de Plainpalais environ une semaine après l’histoire « V______ » (infra let. b). Entendu par le Ministère public le 1er mars 2012, F______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'un mois avant les faits, il avait entendu B______, dans l'appartement de AA______, proposer aux personnes présentes de participer au brigandage de la gare. a.c.b Le gendarme AE______ a expliqué au Ministère public, le 11 juin 2012, que le 16 décembre 2011 vers 19h00 alors qu’il se trouvait dans un véhicule de police à la rue de W______, une dame leur avait désigné la bijouterie V______. Lui-même et ses collègues avaient alors vu deux individus courir. Pour lui, ces deux individus ne pouvaient que partir de la bijouterie, même s’il ne les avait pas vus ouvrir la porte et sortir. Ils se trouvaient plutôt sur le pas de porte du commerce. Après avoir fait le tour du pâté de maison pour rejoindre la rue des AD______ en voiture et avoir perdu de vue les deux hommes pendant 15 à 20 secondes, un quidam lui avait désigné A______, qui marchait normalement sur le trottoir. Ses collègues et lui en étaient tous sûrs, A______ correspondait bien à l'un des deux individus qu'ils avaient mis en fuite. Le fait qu'un passant le désigne les avait confortés dans cette idée. a.c.c AA______, entendue le 11 juin 2012 par le Ministère public, a reconnu B______, qu’elle connaissait sous le surnom de « AJ______ ». Il passait de temps en temps à son appartement, pour voir des amis, mais il n’y avait pas dormi. Elle ne savait rien d’autre de lui. Elle ne pouvait pas affirmer que A______, dont elle ne connaissait pas le nom, avait déjà dormi chez elle. Elle ne se souvenait pas avoir déjà vu D______ mais ne pouvait pas non plus exclure qu’il eut déjà dormi chez elle. Sur présentation d’une planche photographique avec 15 photos, elle a notamment reconnu C______, qui était le seul à avoir habité chez elle avec sa petite amie, F______ et B______. Le couteau de cuisine et le cutter retrouvés sur A______, dont
- 11/65 - P/17783/2011 une photo lui a été présentée, ressemblaient à des objets qu’elle avait chez elle et qu’elle pensait ne plus avoir. Elle hébergeait beaucoup de monde et il y avait eu plusieurs fois des bagarres. Elle se souvenait avoir vu F______ arriver chez elle la tête en sang et avoir refusé de l’héberger. a.d.a Lors de son audition par la police le 16 décembre 2011, en présence d’un avocat de permanence, A______ a déclaré qu’il s’était réveillé dans l’après-midi, entre 1h et 3h avant son interpellation. Il avait quitté l’appartement d’une amie à Plainpalais et avait pris le tram, seul, en direction de la gare de W______. Avant, il était passé au Jardin Anglais. Il avait bu deux verres de vodka dans la rue, avec deux filles, Sarah et Natacha. Il n’avait pas consommé de la drogue et cela faisait deux jours qu’il dormait en continu dans l’appartement. Avant d’aller au Jardin Anglais, il avait rencontré un Africain, auquel il avait acheté 3 g de cocaïne quelques jours plus tôt, qui avait tenté de le frapper avec son couteau et l’avait légèrement touché au niveau de la hanche gauche. Il avait réussi à lui prendre le couteau, sans se faire blesser, et l’avait conservé dans sa main droite. Il avait ensuite marché en direction de la gare, avait acheté un paquet de cigarettes dans un bureau de tabac à côté de AP______ et s’était fait interpeller en possession du couteau, qu’il avait caché durant le trajet sous la manche de son pull. Il n’était pas entré dans une bijouterie et n’avait agressé personne. A______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 17 décembre 2011 et a maintenu, lors de l’audience de confrontation avec G______ le 30 janvier 2012, n’avoir rien fait. L’Africain qu’il avait croisé au Jardin Anglais lui avait causé une légère blessure au flanc gauche avec le couteau, dont il s’était ensuite emparé. Le jour des faits, il avait échangé des appels avec son amie Natacha. En fait, elle avait essayé de le joindre plusieurs fois mais il n’avait répondu que deux fois. S’agissant de « AJ______ » dont le numéro était enregistré dans son téléphone portable, il s’agissait d’un ami dont il avait fait connaissance par l’intermédiaire de Natacha. A la question de savoir pour quelle raison « AJ______ » avait essayé de le joindre au moins une quinzaine de fois le 16 décembre 2011 entre 15h et 17h36, il a expliqué qu’il ne lui avait pas répondu, tout comme il n’avait pas non plus répondu aux appels de Natacha, sauf les deux déjà évoqués. a.d.b Suite à l’analyse des données rétroactives, B______ a été entendu par la police le 21 février 2012. Il a contesté toute implication dans l'agression survenue à la bijouterie V______ le 16 décembre 2011. Il connaissait les lieux pour y passer devant sur le chemin de la gare, mais n'avait jamais pénétré à l'intérieur du commerce. Il ignorait que A______, qu’il ne connaissait pas très bien, avait été arrêté dans ce contexte. Interrogé plus précisément sur ses contacts téléphoniques avec ce dernier, il a admis qu’il lui arrivait de lui téléphoner, mais pour le compte d’un dénommé « AQ______ ». Comme celui-ci n’avait pas de crédit sur son propre téléphone, il lui prêtait le sien pour qu'il puisse appeler A______. Quand « AQ______ » voulait appeler, il lui passait son appareil le temps de la conversation.
- 12/65 - P/17783/2011 Il se souvenait qu’un jour « AQ______ » avait appelé plusieurs fois sur une même journée, mais il ne se rappelait pas de la date. Il ignorait la teneur de ces conversations. Le 16 décembre 2011, il n'avait pas eu personnellement de contacts avec A______. Il pensait être resté toute l'après-midi avec « AQ______ » puis être rentré seul. Quant au fait que des bornes avaient été activées par son téléphone portable dans le secteur du brigandage, le 16 décembre 2011 dès 16h42, et au plus proche de l'évènement, cela était dû au fait qu'il s'était rendu vers la gare pour y chercher du « shit ». Le 29 mars 2012, devant le Ministère public, B______ a maintenu n’avoir pas participé à la tentative de brigandage. Il connaissait F______, avec lequel il avait l’habitude de consommer des produits stupéfiants et de passer toutes ses journées depuis le mois de novembre 2011. Au sujet de ses contacts avec A______, il a affirmé que le 16 décembre 2011, dans l’après-midi, il avait remis son téléphone à « AQ______ », qui était soit le cousin soit le frère de A______, lequel lui avait ensuite restitué l’appareil dans la soirée. En fait, il avait commencé par lui prêter le téléphone et ensuite il le lui avait laissé. Il ignorait quels étaient les rapports entre Natacha, qui était une amie à lui, et A______. a.d.c Suite aux déclarations de F______, D______ a été entendu par la police le 28 février 2012. Il n’avait pas participé à la tentative de brigandage de la bijouterie V______. Il était sorti de prison le 15 décembre 2011 et avait cherché un endroit pour dormir. Il s’était rendu dans des caves et y avait trouvé cinq couteaux qu’il avait laissés sur place. Il avait ensuite rencontré un compatriote qui l’avait conduit chez AA______, dans l’appartement de laquelle il avait dormi du 15 au 18 décembre 2011. Il ignorait pour quelle raison F______ le mettait en cause, n’ayant pas de problème particulier avec lui. Il pensait que celui-ci avait effectivement dormi dans l’appartement de AA______. D______ a confirmé ses déclarations le 29 mars 2012, devant le Ministère public. a.e. Le 14 août 2012, F______ a été confronté aux trois prévenus. Il a confirmé que A______ était impliqué, avec D______ et B______, dans le « braquage » de la bijouterie V______, mais pas dans d’autres affaires. D______ avait en revanche aussi participé au « braquage » d’une agence AR______ et B______ à celui d’une bijouterie des Eaux-Vives. AI______ n’était impliqué dans aucun des trois « braquages », pas non plus dans celui de la bijouterie V______. Le jour en question, ce dernier était effectivement arrivé dans l’appartement de AA______ après B______ et D______ et avait parlé avec eux. Il avait ainsi pensé qu’il était impliqué, mais il ne s’agissait que d’une supposition. Il avait pourtant voulu le mettre en cause car il était en colère. II. Faits relatifs au commerce N______
- 13/65 - P/17783/2011 b.a.a Le 21 décembre 2011, la police a reçu un appel de l'époux de K______, laquelle travaillait dans le bureau d'envoi d'argent N______, sis rue de X______ 7______, qui venait d'être victime d'un brigandage. b.a.b K______ a expliqué à la police qu’elle avait débuté ce jour-là son travail vers 11h. Sa collègue s’était ensuite absentée pour faire une course. Une quinzaine de minutes plus tard, deux individus étaient entrés dans le magasin. Il y avait « un petit », qui tenait une arme à la main et un autre plus grand et plus gros. Elle avait été si choquée et obnubilée par la vue du pistolet, qu'elle ne savait pas si le deuxième homme portait également une arme. Le « petit » avait hurlé sur elle dans une langue inconnue. Il ne s'agissait ni de français, ni d'espagnol, ni d'anglais. Ayant compris que l'individu au pistolet voulait certainement l'argent, elle avait ouvert la caisse, sorti tous les billets et les avait déposés devant elle sur le comptoir, face au deuxième agresseur. Il n’y avait plus que des coupures de CHF 20.- et de CHF 10.- et elle pensait que c’était la raison pour laquelle le « petit » s’était mis à hurler de plus belle, avait repoussé les accessoires présents sur le bureau et s'était saisi d'une paire de ciseaux qu’il avait toutefois reposée sans s'en servir. Elle ne savait plus lequel des deux agresseurs s'était emparé de l'argent. Elle avait eu vraiment peur de se faire tirer dessus. Elle n'avait pas regardé attentivement leurs visages, étant trop choquée, et n'était dès lors pas en mesure de les reconnaître. L'individu armé était toutefois de type basané, 25-30 ans, environ 160 cm et de corpulence mince. Le deuxième agresseur était un homme de 25-30 ans, environ 180 cm et de corpulence plutôt forte. b.b. Selon le décompte de caisse fourni par AS______, administrateur de N______, le montant volé s'élevait à CHF 370.-. b.c. Les images de vidéosurveillance fournies par N______ ont été versées à la procédure. Selon la séquence extraite de la première caméra, qui filme l’entrée du commerce, un homme affublé d'un bonnet rabattu sur ses yeux avait ouvert la porte, était entré et avait sorti un pistolet de son pantalon. Il était immédiatement suivi d’un second individu, plus grand et plus gros, sans veste, les mains dans les poches, qui s’était placé derrière l’homme armé, en regardant autour de lui. L’homme armé avait effectué un mouvement de charge en direction de l’employée et l’avait menacée à plusieurs reprises avec le pistolet ainsi qu’avec une paire de ciseaux se trouvant sur le comptoir. Le deuxième individu s'était emparé de l'argent, posé sur le comptoir par K______, puis les deux hommes étaient sortis ensemble. Les images extraites de la deuxième caméra, sise derrière le comptoir, montraient l’employée manifestement effrayée à la vue du pistolet, qui levait ses mains puis, affolée, vidait le tiroir-caisse, déposant ensuite celui-ci sur le comptoir, pour montrer qu’il était bien vide. b.d. Le 12 janvier 2012, la police a contrôlé C______ au Jardin Anglais, car le signalement donné par K______ de l’un de ses deux agresseurs, soit le plus petit, était très proche de celui de l’intéressé.
- 14/65 - P/17783/2011 b.e. Le prélèvement biologique effectué sur le montant situé devant l'écran PC, touché par l'auteur armé, a mis en évidence un mélange complexe d'au moins quatre personnes, desquelles C______ ne pouvait être exclu. La valeur probante de cette non-exclusion était cependant faible et il n’était pas possible de faire un calcul statistique. Aucune trace ADN exploitable n'a été retrouvée sur la paire de ciseaux manipulée par l'un des agresseurs. b.f. Lors de son audition du 22 février 2012 dans le cadre de la tentative de brigandage de la bijouterie V______, F______ a spontanément expliqué qu'environ une semaine après le « braquage » de la gare, un autre avait eu lieu dans le quartier de Plainpalais. Ce matin-là, alors qu'il se trouvait au domicile de AA______, il avait entendu C______, qu'il nommait « AT______ », dire à D______ « viens avec moi, on va braquer AR______ ». C______, muni d’un faux pistolet, à savoir celui déjà employé pour la tentative de brigandage de la bijouterie V______, et D______ étaient ensuite sortis de l'appartement, puis revenus moins de vingt minutes plus tard. A leur retour, C______ avait dit avoir « braqué », précisant que l'employée, « une chinoise », avait crié. Le butin était d’environ CHF 300.-. C______ avait compté l'argent dans l'appartement. Il y avait des billets de CHF 50.-, CHF 20.- et CHF 10.-. Sur présentation des images tirées de la vidéosurveillance du magasin, F______ a confirmé ses dires, expliquant reconnaître C______ comme étant le plus petit des deux individus. Il a reconnu le bonnet porté par cet homme, pour l'avoir vu dans l'appartement de AA______, les chaussures blanches et le sac PUMA appartenant à C______. Il a également reconnu D______ comme étant le deuxième homme entré dans le commerce. b.g. Dans un rapport du 23 février 2012, la police a informé le Procureur en charge de cette procédure des déclarations de F______, qui avait mentionné des détails compatibles avec les éléments du dossier. En particulier, N______ s’occupait de transfert d’argent à l’instar de AR______, et ce commerce se trouvait à proximité du domicile de AA______ (moins de 200 mètres). En outre, K______ était d’origine latino-américaine et de type andin et ses traits pouvaient être associés à des traits asiatiques. b.h. C______ et D______, détenus à Champ-Dollon dans le cadre d’autres procédures, ont été entendus par la police le 29 février 2012 puis par le Ministère public le 29 mars suivant. b.h.a D______ a expliqué qu’il était sorti de prison le 15 décembre 2011. Jusqu’à son arrestation en janvier 2012, il avait dormi dans une cave. Il avait aussi habité quelques jours à Plainpalais, dans l’appartement de « AA______ ». Il se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance. Il s’était rendu dans un magasin AR______ pour envoyer de l’argent quand un individu armé était entré. En fait, il y
- 15/65 - P/17783/2011 avait une employée qui était tenue en joue par un homme armé lorsqu’il était entré. L’employée était sans aucun doute d’origine sud-américaine. L’homme armé avait pris de l’argent et s’était enfui. Il n’avait pour sa part pas bougé, car il avait peur de cet agresseur puis il était sorti. Sur présentation de la photo de C______, il a indiqué ne pas le connaître. Devant le Procureur, D______ a d'abord confirmé ses premières déclarations à la police. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a admis s'être saisi de l'argent se trouvant sur le comptoir. Il était toutefois entré seul dans le commerce et ne connaissait pas l'individu tenant l'arme. En fait, il avait, sans lui parler, suivi cet individu qui se rendait dans l'agence. Il ne le connaissait pas, mais il l'avait vu à la prison de Champ-Dollon. Une fois sorti du commerce dans lequel lui-même était entré par hasard, il avait remis l'argent à l’homme armé, sans toutefois avoir vu son visage. Il ignorait s'il s'agissait ou non de C______. b.h.b C______ a entièrement contesté les faits, expliquant n'avoir jamais entendu parler de cette agression. Il avait été arrêté le 31 janvier 2012 dans l’appartement de AA______, à la rue de X______, dans lequel il avait logé pendant environ cinq mois. Il avait sa propre chambre pour lui et sa copine. Sur présentation de la photo de D______, il a expliqué avoir connu celui-ci en prison, mais ne l'avoir jamais vu dans l’appartement de la rue de X______. Il n’avait rien à voir avec le brigandage d’un commerce en face de l’appartement de AA______ le 21 décembre 2011. Devant le Ministère public, après visionnement des images de vidéosurveillance, il a nié son implication, reconnaissant toutefois le deuxième individu en la personne de D______. b.i. Lors d’une audience de confrontation, le 3 mai 2012, K______ n’a pas reconnu D______ et C______. Le jour des faits, elle avait eu tellement peur qu’elle n’avait pas regardé ses agresseurs dans les yeux. L’un d’eux portait quelque chose sur la tête. C______ a exprimé le souhait que la plaignante puisse reconnaître ses agresseurs. D______ a affirmé que l’homme armé sur les images était F______, qui avait pris l'initiative du brigandage et lui avait ordonné de le suivre. Il avait obéi car il le craignait et le savait dangereux. Ils étaient sortis ensemble de l’appartement de AA______ pour aller acheter de la cocaïne à Plainpalais, vers la place du cirque. Il ignorait que F______ avait une arme et allait se rendre dans les locaux de N______. Il lui avait remis l'argent, sitôt sorti du commerce. Ce n’était pas C______, qu’il n’avait jamais vu chez AA______, qui était sur les images de vidéosurveillance ; il ne savait pas pourquoi F______ accusait celui-ci.
- 16/65 - P/17783/2011 b.j. Le 14 août 2012, devant le Ministère public, F______ a maintenu que D______ était bien impliqué dans le brigandage de « AR______ », à l’instar de C______, lequel n’avait en revanche rien à voir avec le « braquage » des bijouteries. III. Faits relatifs à la bijouterie T______ c.a. Le 6 janvier 2012, vers 11h, la centrale d’engagement et de coordination des alarmes (CECAL) informait la police de ce que J______ venait de se faire agresser dans sa bijouterie « T______ », sise rue U______ 4______, par un individu muni d'un couteau. c.b.a J______ a déposé plainte pénale et a été entendu par la police les 6 et 9 janvier 2012. Il a expliqué que, le 6 janvier 2012 entre 10h et 11h, alors qu'il se trouvait à l’intérieur de sa boutique, un individu d'une trentaine d'années, basané, avait sonné à la porte de la boutique. Après que J______ eut ouvert la porte, l'individu, qui dégageait une odeur d’alcool, lui avait dit spontanément qu’il cherchait des alliances. Il l'avait fait entrer et lui avait indiqué qu'il n'avait pas d'alliances en stock, les réalisant sur commande. L’homme avait alors changé de sujet et demandé à voir des bagues, des boucles d'oreille et des bracelets tout en se déplaçant à l'intérieur du magasin, en faisant mine de regarder les articles rangés à l'intérieur des vitrines. Trouvant son interlocuteur louche, J______ avait voulu le faire sortir du magasin prétextant lui montrer un bracelet depuis la vitre extérieure. Ils étaient ainsi sortis puis J______ avait réussi à rentrer seul dans sa boutique, à reculons. Voyant qu'il s'apprêtait à fermer la porte, l'individu s'était jeté sur celle-ci en la poussant vers l'intérieur. Par prudence, J______ lui avait expliqué qu'il était rentré dans la boutique en raison du froid. L'individu lui avait dit qu'il pouvait lui prêter sa veste puis avait sorti un couteau de cuisine d'environ 25 cm et l'avait violemment saisi de sa main gauche par le col du pullover, tout en disant « je vais te montrer ». L'agresseur lui avait alors asséné très rapidement plusieurs coups sur la tête avec le bord plat du couteau. J______ lui avait demandé d'arrêter et avait essayé de le repousser, en vain. Son agresseur l'avait ensuite poussé en direction de l'atelier de la bijouterie, tout en lui assénant des coups avec son couteau un peu partout sur le corps. C'était très violent. En tombant au sol, J______ avait réussi à déséquilibrer son agresseur, lequel avait également chuté. Après que J______ eut réussi à se relever, celui-ci l'avait fait à nouveau chuter puis était tombé sur lui. Le bijoutier s'était dégagé d'un mouvement de bras qui avait projeté son agresseur dans son atelier, puis avait couru en direction de la porte de la bijouterie. L’individu lui avait couru derrière, son couteau à la main, l'avait dépassé et s’était enfui. Il pensait qu’il avait pris la fuite car une femme se tenait devant la vitrine du magasin en train de téléphoner. Aucun objet n'avait été dérobé. Il avait été conduit à l’hôpital par la police et le médecin lui avait dit qu’il avait des blessures importantes et qu’il avait eu de la chance de ne pas avoir les tendons coupés. Son pouce droit avait été entaillé, il présentait des marques de couteau sur le dessus de la tête et trois blessures au bas des côtes sur le flanc gauche. J______ a décrit son agresseur comme étant un homme de type magrébin, âgé
- 17/65 - P/17783/2011 d’environ 30 ans, 165-170 cm, de corpulence fine, des cheveux bruns frisés et courts, portant une veste kaki de type doudoune avec un capuchon aux bords en fourrure, un jeans bleu délavé et une bague en argent à la main gauche. Un constat médical et des photographies de ces lésions ont été versés à la procédure. c.b.b Le 11 janvier 2012, à la police, sur présentation d’une planche photographique où figurait notamment B______, J______ a désigné un autre individu comme étant son agresseur, précisant en être sûr à 90 %, mais ne pouvant être formel car il ne voyait pas le corps en entier. Interrogé sur le couteau dont s'était servi l’agresseur, J______ a indiqué que la lame était en acier, de couleur mate, lisse et sans aucune dent. Elle devait mesurer environ 25 cm de long et 2 cm de large. Une nouvelle planche photographique, de laquelle la photo de l'individu reconnu le 11 janvier 2012 avait été soustraite, a été soumise le 14 mars 2012 à J______. En cette occasion, - à un degré de certitude de 80 % - il a reconnu son agresseur en la personne de B______. Sur présentation d'une veste à capuchon bordé de fourrure appartenant à B______ et saisie au domicile de O______, la victime a indiqué ne pas la reconnaître, celle portée par son agresseur lui ayant paru verte alors que la veste présentée était plutôt grise. Sur présentation d'une bague de B______, il a indiqué ne pas la reconnaître non plus. c.b.c Confronté à B______ le 3 septembre 2012, J______ a indiqué être sûr à 80 % que son agresseur était ce dernier, en raison de son visage et de sa taille. La planche photographique, qui lui avait été présentée le 11 janvier 2012, lui a, à nouveau, été soumise et il a relevé que les n° 4 et 6 ressemblaient à son agresseur étant précisé que le n° 4 (B______) lui ressemblait beaucoup. Il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il n'avait pas vu d'éventuel complice. Il n'avait pas vu son agresseur tenter de prendre un objet. Il n'avait pas été menacé verbalement. L'agresseur ne portait pas de gants lorsqu'il avait appuyé sur la sonnette. La dame qui se trouvait sur le trottoir devant sa bijouterie avait vu la scène et avait crié. Selon lui, c'était la présence de cette dame qui avait mis en fuite son agresseur. c.c.a AU______, domicilié au 14______, rue de U______, était sur place lors de l’arrivée de la police et a été entendu en qualité de témoin les 6 et 11 janvier 2012. Il avait, depuis la fenêtre de son appartement, aperçu un homme au comportement suspect qui cheminait et observait la bijouterie de J______. AU______ était descendu dans la rue pour mieux observer l'individu qui avait plusieurs fois traversé la rue, puis s'était éloigné. Il l’avait vu assis sur une petite borne en béton et avait aperçu son regard évasif. Il avait pensé que l’homme devait se trouver sous l’influence de stupéfiants. A un moment, il l’avait vu chercher un objet, sans qu'il ait pu voir de quel objet il s'agissait. Ce n’était qu’après l’agression qu’il avait compris qu’il avait pu s'agir d'une arme. Le témoin a précisé qu’il s’agissait d’un homme âgé entre 22 et 30 ans, de corpulence moyenne, 175 cm pour environ 70 kg, le visage fin
- 18/65 - P/17783/2011 et la peau bronzée, ses cheveux étaient noirs et bouclés. Il portait une veste verte foncée, de type doudoune dont le tissu ne brillait pas. Il n'avait pas constaté d'inscription. Il avait aperçu un tatouage sur l'intérieur de l'avant-bras gauche de l'individu ainsi qu'au niveau de son poignet. Il s'agissait d'une écriture qui semblait usagée. Sur présentation, le 11 janvier 2012, d'une planche photographique où figuraient neuf personnes, et notamment B______, le témoin a indiqué qu'il ne reconnaissait personne. c.c.b Réentendu par la police le 14 mars 2012, AU______ a expliqué, sur présentation d'une nouvelle planche comportant six photos, que seul B______ ressemblait à l'agresseur. Il ne pouvait être formel en raison du temps écoulé depuis les faits. La veste saisie au domicile de O______ n'était pas celle vue sur la personne qu'il avait observée. Une bague en argent appartenant à B______ lui ayant été présentée, il a indiqué ne pas l'avoir aperçue sur la personne observée. Quant à la photographie des tatouages de B______, ces derniers ne correspondaient pas à ceux qu'il avait observés. c.c.c. Entendu par le Ministère public le 3 septembre 2012, AU______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que J______ lui avait indiqué, en réponse à une question de sa part, que son agresseur portait une veste verte. Confronté à B______, il a indiqué qu'en raison de l'écoulement du temps il n'était pas sûr qu'il s'agisse de la personne qu'il avait observée. Il y avait peut-être une ressemblance. Le 14 mars 2012, il avait dit à la police que la personne était sud-américaine et qu'elle ne figurait pas sur la planche photos qui lui avait été soumise. La police lui avait alors demandé de procéder par exclusion et c'est ainsi qu'il avait cité la photographie n° 2, sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait bien de l'individu. c.d. F______, entendu par la police le 22 février 2012 dans le cadre de la tentative de brigandage de la bijouterie V______ (cf let. a supra) a indiqué avoir entendu dire que B______ avait agressé et blessé un bijoutier aux Eaux-Vives. B______ était entré dans la bijouterie, avait demandé à voir un bracelet pour son amie, avant de « planter » le bijoutier au moyen d'un couteau. Devant le Ministère public, les 1er mars et 14 août 2012, F______ a ajouté que c'était B______ lui-même qui lui avait dit avoir commis ce méfait. Il lui avait même proposé d'y participer. c.e. Selon les analyses effectuées par l'Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le prélèvement de traces biologiques effectué sur la vitre extérieure de la bijouterie, à hauteur des bracelets, avait permis de révéler une trace d'ADN dont il était 369'000 fois plus probable que B______ en soit à l’origine plutôt qu'une autre personne. L'ADN de B______ ne pouvait pas non plus être exclu des prélèvements effectués sur la chemise et le pullover de J______. Le matériel génétique prélevé sur le bouton de sonnette de la bijouterie a révélé la présence d'un ADN ne correspondant pas à celui de B______.
- 19/65 - P/17783/2011 c.f. B______ a été interpellé le 6 janvier 2012, en fin d’après-midi, car il était soupçonné d’avoir stocké dans l’appartement de sa compagne, O______, des objets provenant du cambriolage de la bijouterie Q______ SA commis le 5 janvier 2012. O______ a été entendue le même jour à 19h30 par la police. Elle a notamment expliqué qu’elle s’était réveillée le matin à 08h et avait constaté que B______ n’était pas dans l’appartement. Elle était partie au travail et avait essayé de l’appeler pendant la journée mais son téléphone ne fonctionnait pas. Elle l’avait revu en fin de journée lorsque la police était arrivée. c.g. B______ a été entendu par la police, le 29 février 2012, en présence de son avocat, au sujet de l’agression de J______. Il a expliqué n'avoir aucun souvenir de la journée du 6 janvier 2012, en raison du mélange d'alcool, de médicaments et de cocaïne qu'il avait consommé. Durant la nuit du jeudi 5 janvier au vendredi 6 janvier 2012, il n'était pas rentré au domicile de O______. Il avait traîné. Interrogé sur les évènements survenus à la bijouterie T______, il a, dans un premier temps, déclaré qu'il était possible qu'il ait commis quelque chose de répréhensible ce jour-là mais son état mental ne lui permettait pas de se souvenir s'il avait agressé J______. Il ne s'expliquait pas pourquoi F______ le mettait en cause, sinon parce qu'il s'était battu avec lui à la prison de Champ-Dollon. Après une suspension d'audience et un entretien avec son conseil, B______ a reconnu avoir participé aux évènements reprochés, tout en y impliquant également F______. Ils avaient décidé de faire peur au commerçant dans le but de lui voler des bijoux. Il s'était appuyé sur la vitrine du commerce pour effectuer un repérage. Il se pouvait, mais il n'en était pas sûr, que ce soit lui qui soit entré dans le commerce. Il ne savait pas s'il avait été en possession d'un grand couteau ce jour-là. Interrogé sur son habillement le jour des faits, il a expliqué qu'il portait une veste verte kaki à capuche avec fourrure, de style doudoune, qui appartenait à F______. Ce dernier portait en revanche sa propre veste, soit le même modèle à capuche, mais de couleur noire. Au sujet de ses bijoux et tatouages, il a indiqué qu'il portait à la main gauche une bague en argent avec une boule. Il avait un tatouage en forme de couteau sur l'avant-bras gauche ainsi qu'un tatouage portant l'inscription « AJ______ » entre le poignet et le pouce de la main gauche. Devant le Ministère public, le 29 mars 2012, B______ a confirmé la déclaration faite à la police. Il se souvenait qu’à un moment donné, F______ et lui-même avaient décidé de passer à l’acte. L’un d’eux était entré dans la bijouterie. c.h. Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de B______. c.h.a Dans son rapport du 24 août 2012, le Docteur AV______ a retenu que B______ présentait des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples avec syndrome de dépendance (sévère) et d'un trouble de personnalité émotionnellement labile. Au sujet des faits du 6 janvier 2012, l’expertisé ne les contestait pas, reconnaissant avoir agressé le bijoutier. Il avait
- 20/65 - P/17783/2011 déclaré que c’était dans les minutes ayant précédé les faits qu’il avait eu l’idée, de manière impulsive, de commettre un vol et c’est en voyant la bijouterie qu’il avait immédiatement décidé de la prendre pour cible. Il avait consommé beaucoup d’alcool et de cocaïne dans les jours précédant ces événements. Il expliquait son acte par un besoin d’argent. Pour l’expert, B______ présentait ainsi un grave trouble mental au moment des faits reprochés. Il ne pouvait cependant pas déterminer si une altération cognitive avait empêché l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, un abaissement de la volition lié aux prises de substances était envisageable et diminuait faiblement sa responsabilité, si l'état d'intoxication tel que décrit par B______ était admis, de même que sa culpabilité quant aux faits. Il n'était pas possible de déterminer l’état mental de l’expertisé le 16 décembre 2011, lors de la tentative de brigandage de la bijouterie V______, ces faits étant par ailleurs contestés, mais il était possible de retenir que l'expertisé était consommateur de plusieurs substances. c.h.b Devant le Ministère public, l'expert a expliqué avoir rappelé à l’expertisé les faits qui lui étaient reprochés. Celui-ci lui avait répondu qu’il n’avait pas de souvenirs précis mais qu’il reconnaissait avoir agressé le bijoutier de la rue U______, le terme « agression » ayant été employé par l’expert. Il avait expliqué son acte par le besoin d'argent. Pour le Dr AV______, le trouble de la personnalité émotionnellement labile avait une influence sur la volition du sujet, dans le sens où cela augmentait l'impulsivité, ce qu'il avait constaté chez B______ pour les évènements de début janvier 2012, mais de manière très faiblement marquée. La polytoxicomanie de B______ exacerbait son trouble de personnalité sous-jacent et mettait en danger la vie d'autrui de même que la sienne. Hors régime surveillé, il présentait ainsi une importante imprévisibilité et un risque de récidive élevé. Les actes punissables reprochés étaient en partie liés à son état mental et un traitement addictologique ambulatoire intensif pourrait diminuer le risque de récidive en agissant sur son impulsivité. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. III. Faits relatifs à l’agression de F______ d.a.a F______ a déposé plainte pénale le 17 janvier 2012 à l'encontre de C______, qu'il connaissait sous le nom de « AT______ ». Le 31 décembre 2011, vers 15h30, il était retourné à l’appartement de AA______, au 3e étage de l'immeuble sis 8______, rue de X______, dans lequel il logeait avec six autres marocains. Il avait sonné à la porte et un dénommé « AW______ », soit AI______, lui avait ouvert. A l'intérieur de l'appartement se trouvaient « AX______ », soit AY______, « AZ______ », soit AB______, « BA______ », soit BB______, « AT______ », soit C______, « BC______ », soit D______, et « BD______ », soit BE______. AA______ était enfermée dans sa chambre. Il s'était installé dans le salon, et, d'un coup, C______, qui avait bu de l'alcool et fumé de la cocaïne en sa présence, lui avait dit de quitter l'appartement et de ne plus y revenir. C______ l'avait insulté, menacé avec un grand
- 21/65 - P/17783/2011 couteau à longue lame puis s'était approché de lui. F______ l'avait repoussé de la main, tout en lui demandant d'arrêter de l'insulter, et était sorti de l'appartement. Alors qu'il appuyait sur le bouton de l'ascenseur et qu'il tournait le dos à l'appartement, il avait reçu un coup violent sur la tête. Tournant la tête, il avait vu C______ derrière lui avec le couteau. Il avait commencé à perdre beaucoup de sang et à se sentir mal. AY______ lui était venu en aide en lui apposant un habit sur la tête et l'avait accompagné à l'hôpital à pied. Il avait été admis pour la nuit. Il avait perdu plusieurs fois connaissance. Sa plaie était de 12 cm de long et avait dû être refermée par plusieurs agrafes. Il avait dû retourner plusieurs fois à l'hôpital depuis et souffrait de violentes migraines. Le 1er janvier 2012, en début de matinée, C______ s'était rendu dans sa chambre d'hôpital accompagné de deux personnes, soit AB______ et D______. C______ lui avait dit que, s'il portait plainte, « il jurait de le tuer ». C______ était parti immédiatement après la menace. F______ l'avait pris très au sérieux et avait quitté l'hôpital peu après. Il se cachait depuis. Il n'avait pas provoqué C______ qui ne l'avait jamais frappé auparavant. Ce dernier lui en voulait peut-être car, contrairement à tous les autres occupants de l'appartement, il ne venait pas du même quartier de Casablanca. Ils voulaient rester entre eux. d.a.b Les 21 mars et 30 août 2012, devant le Ministère public, F______ a confirmé sa plainte. Confronté à C______, il a maintenu que c’était lui son agresseur. Il a précisé qu'il était arrivé tard à l'appartement, vers 03h00 (l'heure mentionnée dans sa plainte résultant d'une confusion), et était sous l'effet de l'alcool. C______, qui était avec son amie, lui avait demandé de sortir de l'appartement et l'avait poussé. F______ avait riposté et déclaré « qu'on allait finir le problème », c'est-à-dire le régler plus tard. C______ avait peut-être mal compris et pensé qu'il voulait se battre. Il s'était ensuite dirigé vers l'ascenseur et avait été frappé par une sorte de sabre. Il avait vu son agresseur derrière lui en tournant la tête, juste avant le coup, au moment où lui-même appuyait sur le bouton de l'ascenseur. C______ était dans un état normal même s'il avait fumé et bu. AB______ avait tout vu. S'il avait attendu 17 jours avant de porter plainte, c'était en raison de la menace dont il avait été victime à l'hôpital. Il avait eu peur. Sur présentation d'un sabre marocain sans manche saisi dans l'appartement de AA______, F______ a indiqué que la lame pouvait correspondre mais que lorsqu'il avait été frappé, l’arme était munie d’un manche. Il n'était jamais retourné à l'appartement de AA______. d.b.a Selon un constat médical daté du 13 janvier 2012, à l'occasion d'une consultation aux HUG, le même jour, F______ a déclaré avoir été admis à l'hôpital le 31 décembre 2011 vers 11h00 après une agression par coup de hache sur le crâne. Le 13 janvier 2012, il avait consulté une seconde fois aux HUG pour des céphalées au niveau de la plaie, un bruit sourd au moment du coucher et des réveils fréquents liés à des rêves de l'agression. Le constat indique, sur le plan physique, la présence d'une
- 22/65 - P/17783/2011 plaie du cuir chevelu de 12 cm de long et, sur le plan psychique, de l'anxiété et des troubles du sommeil. d.b.b A la demande du Ministère public, les HUG ont confirmé, par lettre du 18 mai 2012, que F______ avait été admis le 31 décembre 2011 à 3h29 et avait quitté l’établissement le 1er janvier 2012. Il avait consulté à nouveau le 6 janvier, puis le 13 janvier 2012. Le dossier médical ne faisait pas mention de visiteurs, cette information ne figurant pas toujours au dossier. d.c.a Selon un rapport d’expertise du CURML du 24 septembre 2012, il n'était plus possible d’indiquer, en raison de l'écoulement du temps et de l'impossibilité d'obtenir des renseignements quant à l'aspect morphologique de la plaie de F______ au moment de son hospitalisation, si la lésion était compatible avec les faits décrits par la victime. Il n’était pas non plus possible d’exclure avec certitude que la lésion au cuir chevelu présentée par F______ avait été provoquée par un accident de la circulation. Toutefois, pour l’expert, compte tenu de la nature isolée de la plaie du cuir chevelu, il était plus probable que cette lésion soit en relation avec un coup porté à la tête que consécutive à un accident de la circulation. d.c.b Devant le Ministère public, BF______, auteur du rapport d’expertise, a relevé que F______ avait développé aux urgences un état de choc hypovolémique avec une tension artérielle à 40/20. Il s'agissait d'un choc consécutif à une importante perte de sang. L'hypovolémie et la chute de tension entraînaient le risque d'une irrigation insuffisante du cerveau. La vie de F______ avait ainsi été concrètement mise en danger. Sans prise en charge médicale rapide, ce dernier aurait pu mourir, le risque vital étant lié à la perte de sang. L’expert a produit un résumé du séjour de F______ au service des urgences des HUG le 31 décembre 2011, faisant état d’une « plaie ouverte du cuir chevelu » et précisant : « Patient qui reçoit une agression par arme blanche par des personnes qu’il connait, sans pouvoir s’imaginer pourquoi il s’est fait agresser. Amené aux urgences avec grande plaie du cuir chevelu saignant beaucoup. Dans le box développe un état de choc (…) », et un rapport d’analyses de laboratoire, faisant état de prélèvements de sang entre 3h40 et 19h45. d.d.a Dans un rapport du 7 juin 2012, la Brigade de criminalité informatique (BCI) a informé le Ministère public que les images tirées de la caméra n° 4, filmant l’entrée de l’immeuble sis 8______, rue de X______, avaient pu être sauvegardées, tandis que les images des autres caméras, notamment celles filmant la porte de sortie de l'immeuble au premier étage, n'avaient pu être récupérées. Le serveur accusant un décalage temporel d’environ un jour (+23h52’23’’), les images issues de la caméra n° 4 pour la période allant du 30 décembre 2011 à 23h au 3 janvier 2012 à 16h47 avaient été enregistrées. d.d.b Le 12 juillet 2012, la police a établi un montage photo (« diaporama ») des séquences vidéo tirées de la caméra de surveillance placée devant l’entrée de l’immeuble. Selon le rapport accompagnant ce document, le décalage horaire
- 23/65 - P/17783/2011 constaté de 23h52’23’’ avait pour conséquence que sur une image affichant par exemple l’horodatage « 2011.12.31 – 04h42’26’’ », le décalage devait être déduit ; la séquence s’était ainsi déroulée la veille. Par ailleurs, il était observé que l’immeuble en question possédait une autre porte au premier étage donnant l’accès à un escalier extérieur, laquelle ne pouvait être utilisée que pour sortir, car elle ne s’ouvrait pas de l’extérieur. Or, les images de la caméra devant cette porte n’avaient pu être récupérées. C’est la raison pour laquelle certaines personnes étaient filmées plusieurs fois de suite à l’entrée de l’immeuble, alors qu’elles n’avaient pas été vues sortir, ayant emprunté la porte du premier étage. Selon le rapport de police, les images visionnées montraient que, le 30 décembre 2011 à 3h35, F______, non blessé, apparaissait devant l'entrée de l'allée. Une dizaine de minutes plus tard, F______, BG______ et une troisième personne sonnaient à l'interphone puis montaient en ascenseur. A 4h04, C______ apparaissait accompagné de son amie Mounia, se dirigeant vers la rue de X______, C______ discutant brièvement avec BB______. A 4h08, AB______ montait à son tour par l'ascenseur, puis, à 4h09, BB______ apparaissait devant la porte d'entrée de l'immeuble, accompagné de AA______ et de son amie, leur attention étant attirée par un évènement sur l'escalier extérieur. BB______ portait alors dans sa main un habit ou un tissu gris, dont il s’était débarrassé en le jetant au pied des boîtes aux lettres de l'immeuble. A 5h20, AB______ arrivait dans l'immeuble et s'emparait du bout des doigts de l'habit ou tissu gris laissé au sol et le jetait dans l'arrière-cour de l'immeuble. A 5h29, C______ et son amie apparaissaient à nouveau dans l'allée. C______, repérant le tissu dans l'arrière-cour, allait s'en emparer pour se diriger, seul, sur la rue de X______, avant de réapparaître, moins d'une minute plus tard sans ledit tissu. À 6h17, AI______ et AY______ sonnaient à l'interphone et montaient en ascenseur. d.e. La police scientifique a recherché des traces biologiques et de sang sur le palier de l'appartement de AA______, devant l'ascenseur et dans les escaliers. Douze taches de sang ont pu être mises en évidence par réaction au luminol et ont fait l'objet de prélèvements biologiques. Trois de ces prélèvements ont été analysés et l'ADN de F______ a été mis en évidence sur chacun d'entre eux. d.f. AA______, B______, AY______, AI______ et BG______ ont été entendus par la police en qualité de témoins. d.f.a B______ a expliqué connaître C______ depuis le mois d'août 2011. Il s'agissait d'une connaissance et non d'un ami. Il l'avait « croisé » dans l'appartement de AA______. En revanche, F______ était un ami. Il ne se trouvait pas à l'appartement le soir de l’agression et celui-ci ne lui avait jamais dit qu'il s'était blessé suite à un accident de voiture. d.f.b AY______ a expliqué, le 7 juin 2012, ne pas avoir été dans l'appartement de AA______ au moment des faits. Il ne savait rien de ce qui s'était passé ce jour-là.
- 24/65 - P/17783/2011 AY______ a écrit, le 8 mars 2013, au directeur de la prison de la Brenaz pour demander à être auditionné par l'inspecteur qui s'était occupé de son affaire. Le 14 mars 2013, il a été entendu par la police, hors la présence du conseil de C______. d.f.c AI______ a expliqué connaître F______ depuis longtemps pour l'avoir rencontré en prison. Ce dernier n'était toutefois pas son ami. Il avait connu C______, à Genève, au bord du lac, durant l'été 2011 et l’avait également côtoyé au domicile de AA______. C______ était devenu un ami. Le 31 décembre 2011, F______ était arrivé à l'appartement de AA______ en compagnie de deux individus, un Tunisien et un Marocain, qu'il ne connaissait pas. F______ était déjà blessé. Ce n'était pas C______ qui avait frappé F______. d.f.d BG______ a expliqué avoir connu en prison, en 2010, F______, lequel n’était pas un ami et qu’il n’appréciait pas, étant quelqu’un de malhonnête. La nuit du 30 au 31 décembre 2011, il se trouvait à la rue de Lausanne avec F______ et un ami Tunisien, prénommé BH______. Il devait être entre 1h et 2h car il n’y avait plus de transports publics. Tous trois avaient discuté et bu des bières puis, sur invitation de F______, ils s'étaient rendus, en taxi, à l'appartement de AA______. F______ avait sonné à l’interphone et ils étaient montés. BB______, AB______ et AY______ étaient présents dans l'appartement et, peut-être, AI______ et BJ______. Une des personnes présentes avait traité BG______ de balance – en raison d’un témoignage qu’il avait fait – et une autre avait dit au Tunisien que seuls les Marocains étaient les bienvenus. Le témoin avait reçu un coup de poing sur le nez. F______ s'était énervé et avait renversé un meuble à l'entrée. C______ était alors sorti de sa chambre, où il y avait sa copine, et avait frappé F______ à coups de poing, tout en disant que celui-ci ne respectait pas les lieux et qu'il devait partir. Les deux s'étaient battus dans l'une des chambres inoccupée de l'appartement et avaient disparu de sa vue. Une personne présente dans le salon avait dit à BG______ de s'en aller, ce qu'il avait fait. Il avait ainsi quitté les lieux au plus vite et était rentré chez lui à pied. Il avait revu F______ quatre ou cinq jours après les faits, celui-ci lui avait alors expliqué qu'il avait reçu un coup de couteau sur la tête le soir où il s'était bagarré dans l'appartement de AA______, sans toutefois indiquer qui lui avait porté le coup. d.f.e AA______, qui avait été précédemment entendue par le Ministère public, le 11 juin 2012, dans le cadre de la procédure relative à l’agression de G______, a été auditionnée par la police le 12 juillet 2012, en présence des conseils de F______ et C______. Elle a expliqué que ce dernier, qu'elle appelait AT______, avait vécu dans son appartement durant 6 mois, de juin 2011 à janvier 2012. Interrogée sur les faits de la nuit du 30 au 31 décembre 2011, elle a indiqué se souvenir qu'un jour, sans qu'elle ne sache si cela correspondait au 31 décembre 2011, C______ et F______, qu'elle appelait D______, s'étaient battus chez elle, sans toutefois qu'elle ne soit sûre qu'il s'agissait bien de C______. Elle ne savait pas comment la bagarre s'était déroulée. Elle avait demandé à F______, qui avait pas mal de sang qui coulait sur son visage, de sortir de chez elle, ce qu'il avait fait par les escaliers. Sur question, elle
- 25/65 - P/17783/2011 a indiqué que l'incident dont elle avait fait état correspondait aux images ressortant de la vidéo-surveillance. Elle avait vu deux autres personnes qu'elle ne connaissait pas et les habitués de l'appartement lui avaient rapporté qu'il y avait une bagarre avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. En rapport aux images montrant qu'elle avait son attention attirée sur l'escalier extérieur, elle pensait avoir vu F______ avec deux autres personnes qui s'occupaient de lui. Elle avait vu du sang dans l’escalier qu’avait emprunté F______ pour descendre. Lorsqu'elle était remontée à l'appartement, on lui avait indiqué qu'il y avait eu une bagarre avec notamment deux inconnus. Plus tard dans la nuit, les locataires de son appartement lui avaient confié que la bagarre avec F______ avait été provoquée par C______. Ce dernier avait un comportement assez nerveux et sortait le couteau aussitôt qu'un conflit survenait. A plusieurs reprises elle l'avait vu, emporté, saisir des couteaux de cuisine et gesticuler avec ceux-ci. Au sujet des couteaux se trouvant à son domicile, elle a expliqué détenir, installé sur un meuble, un sabre provenant du Maroc muni d'une lame de 50 cm environ. d.g. AB______ a été entendu le 31 octobre 2012 par le Ministère public. Il a demandé s’il pouvait refuser de répondre et pour quelle raison on le mettait dans cette situation. Il a fini par déclarer avoir entendu dire que F______ avait eu un accident. Quand il était arrivé, déjà blessé, l'escalier était inondé de sang. Le témoin avait tenu à la main un chiffon de nettoyage qui avait servi à nettoyer l'escalier. C______ n'avait rien fait. F______, en état d'ébriété, avait dit qu'il y avait eu une bagarre, un accident, une histoire de femme et de came. Le témoin ne savait ni où, ni quand cela s'était produit. F______ avait dit qu'il était avec un noir. Il était arrivé seul à l'appartement. Il avait été blessé à l'extérieur et avait marché 30 minutes pour revenir à l'appartement de AA______. Après avoir tenu des propos contradictoires, AB______ a confirmé la version donnée par BG______, selon laquelle F______, qui n'était pas blessé, était arrivé à l'appartement avec ce dernier et que BG______ avait reçu un coup de poing, F______ s’était ensuite fâché et avait renversé un meuble avant de mettre l'appartement sens dessus-dessous. Par la suite, également informé des déclarations de AA______, il a indiqué qu'il n'arrivait pas à dire la vérité car C______ et F______ étaient tous deux ses amis. Il a demandé pourquoi il avait été convoqué puisque le Procureur avait déjà la « vérité sous ses yeux ». d.h. BH______, alias BI______, a été entendu par le Ministère public le 24 janvier 2013, en présence des avocats de C______ et de F______ qui ont donné leur accord à ce que le témoin ne soit pas confronté à leurs clients. BH______ s’était rendu un soir en compagnie de BG______ et de F______ dans l'appartement de AA______. C’était F______, qu’il avait rencontré ce soir-là pour la première fois, qui l’avait proposé, comme il faisait froid. Il pensait que c’était un appartement « normal », mais en fait il y avait une dizaine de personnes dispersées en plusieurs groupes. Dans une pièce, il y avait C______, qui avait fermé la porte de la chambre à leur arrivée. Une personne présente dans l'appartement avait reproché à F______ d'avoir ramené des étrangers, soit BG______ qui venait d’une autre ville du Maroc, et un
- 26/65 - P/17783/2011 « Tunisien ». Le « Tunisien », c’était lui. Subitement, tout le monde s'était levé, « les tables ont giclé, les verres ont sauté. » Le témoin avait eu peur et avait dit à BG______ qu’il fallait s’en aller. Il était parti en premier. Cinq minutes après, il avait reçu un appel téléphonique de BG______, l'informant du fait que F______ avait reçu un coup sur la tête. Il était retourné sur place, soit près du poste de police des Augustins, et avait entendu F______, qui était aidé par un individu qu’il ne connaissait pas, qui hurlait et demandait qu’on l’amène à l’hôpital. Lui-même ne l’avait pas accompagné et avait quitté les lieux. Sur présentation des photos extraites des caméras de surveillance (pces 120 et 121), le témoin s’y est reconnu. d.i.a C______ a été arrêté le 31 janvier 2012 et a contesté les faits. Le 31 décembre 2011, il se trouvait dans l'appartement de AA______ en compagnie de son amie BK______, qui était venue d’Italie pour le voir. AY______, AI______, AB______ ainsi qu'un individu de type africain à la peau noire étaient aussi présents. Soudainement, son amie et lui-même avaient entendu des cris, comme une bagarre. Il était alors sorti de la chambre et avait vu F______ devant l'ascenseur, qui se tenait la tête et saignait beaucoup. Deux hommes accompagnaient F______. Ce dernier avait dit que rien ne s'était passé et qu'il voulait aller à l'hôpital. Les personnes présentes à l'appartement avaient dit que F______ et ses copains avaient « foutu le bordel », sans préciser qui avait frappé ce dernier. Il devait être alors 15h ou 16h. AY______ et AI______ avaient accompagné F______ à l'hôpital. Le 1er janvier 2012, voyant que F______ n'était pas rentré, il s'était rendu à l'hôpital vers 11h pour lui rendre visite sans passer par la réception. F______ était cependant déjà parti. Il ne savait pas pourquoi ce dernier l'accusait et l'avait revu après les faits. Lors de sa première audition devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police, expliquant que les faits s'étaient déroulés durant la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012, entre 3h et 4h. Lui-même et son amie avaient été réveillés par les cris provenant de l'appartement. Il était sorti de la chambre et avait vu F______ devant l'ascenseur. Il y avait du sang sur les escaliers, dans l'appartement et vers l'ascenseur. Le soir même, C______ s'était rendu à l'hôpital mais il n'avait pas été autorisé à voir F______. Il avait pu le voir le lendemain, en compagnie de son amie et de AB______, et ne l'avait pas menacé. d.i.b Lors de sa première audition devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police, expliquant que les faits s'étaient déroulés durant la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012, entre 3h et 4h. Lui-même et son amie avaient été réveillés par les cris provenant de l'appartement. Il était sorti de la chambre et avait vu F______ devant l'ascenseur. Il y avait du sang sur les escaliers, dans l'appartement et vers l'ascenseur. Le soir même, C______ s'était rendu à l'hôpital mais il n'avait pas été autorisé à voir F______. Il avait pu le voir le lendemain, en compagnie de son amie et de AB______, et ne l'avait pas menacé. Il a ensuite indiqué que, la nuit des faits, du bruit l'avait fait sortir de sa chambre mais il n'avait vu personne, car tout le monde était sorti à cause des cris. C______ n'avait
- 27/65 - P/17783/2011 pas vu F______, mais uniquement du sang dans l'ascenseur et sur l'escalier. C'était BE______, qui l'avait informé du fait que F______ avait été blessé sans savoir comment cela s’était passé. Tous les autres étaient partis. Plus tard, AI______, lors de son retour à l'appartement, lui avait indiqué que F______ avait eu un accident de voiture et qu'il était arrivé blessé chez AA______. Selon C______, F______ avait également dit cela à B______. A lui-même, F______ avait dit qu'il avait été agressé. Lors de la seconde confrontation, en rapport aux déclarations à la procédure faisant état d'un litige entre ce dernier et lui, C______ a contesté avoir frappé F______. Confronté aux images extraites de la vidéo-surveillance, il a indiqué que la victime devait avoir été blessée dans les escaliers. Lorsque F______ était arrivé à la porte de l'appartement, C______ s'était interposé pour qu'il ne rentre pas car il avait vu qu'il avait du sang sur lui. Ultérieurement, C______ a encore expliqué devant le Ministère public qu'il avait entendu des cris dans l'appartement et que lorsqu'il avait ouvert la porte, il avait vu du sang dans les escaliers. Il avait alors compris que F______ avait été blessé dans les escaliers. Lorsqu'il avait été le voir à l'hôpital, ce dernier lui avait expliqué avoir été renversé par une voiture dont le conducteur s'était échappé. IV. Autres infractions e. Au cours des auditions durant l'enquête et/ou devant le Tribunal correctionnel, B______, D______ et C______ ont reconnu se trouver en séjour illégal en Suisse pour les périodes visées dans l'acte d'accusation. C______ a également admis avoir commis un vol au préjudice de AC______, le Ministère public ayant abandonné en appel le chef d’accusation de brigandage. B______ ne conteste pas en appel sa condamnation pour recel (objets volés à la bijouterie Q______ SA et au RESTAURANT L______) et D______ celle pour tentative de vol et violation de domicile au préjudice de la H______ SA. V. Audience de jugement f.a.a Entendu comme témoin, le gendarme AF______, présent le 16 décembre 2011, a indiqué aux premiers juges qu'il avait vu deux hommes sortir de la bijouterie V______, lesquels avaient regardé les gendarmes avant de s'enfuir. L'individu interpellé, environ une minute (mais plutôt moins que plus) après la fuite des deux hommes sortant de la bijouterie, correspondait par sa taille et l'habillement à l'un d'entre eux. f.a.b G______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu'il n'était pas en mesure de préciser si la menace de mort avait été proférée de façon calme et déterminée, ni si ses agresseurs agissaient selon un plan. Ils s'étaient placés de part et d'autre de sa personne, l'agresseur au couteau étant situé légèrement en arrière sur sa gauche. Il ne savait pas de quelle main il tenait son couteau et pas non plus si ce dernier avait été placé sur son cou du côté tranchant de la lame. Il ne se rappelait pas où se trouvait le couteau lorsqu'il s'était débattu. Les seuls mots qui avaient été
- 28/65 - P/17783/2011 articulés correspondaient à la menace. Il avait arrêté son activité professionnelle mais cela n'était pas en lien avec l'agression. Il avait pris très au sérieux la menace de mort et avait eu très peur. f.a.c J______ a précisé que le couteau tenu par son agresseur était une sorte de poignard dont les deux côtés de la lame étaient coupants. Il ne savait pas quelle était la position exacte du couteau lors de la lésion faite à son cuir chevelu, laquelle provenait bien de l'arme blanche. Les blessures figurant sur la photographie (pièce 40022) avaient bien été provoquées par le couteau avec la pointe dirigée en avant. Si elles n'étaient pas plus importantes, c'est parce qu'il avait cherché à éviter les coups et à échapper à son agresseur. Il ne pouvait préciser si l’entaille à son pouce avait été volontaire ou provenait d'un geste de défense de sa part. Lorsqu'il s'était relevé pour s'enfuir vers la porte de son commerce, son agresseur avait continué à chercher à le frapper avec son couteau comme en témoignait une marque profonde faite dans la porte de la bijouterie. Son agresseur était venu dans sa boutique avec le plan précis de le voler ou de l'attaquer. Il avait constaté que ce dernier avait, sans succès, cherché à ouvrir la grande vitrine lorsqu'il avait parlé de bracelets après qu'il lui eut dit qu'il n'avait pas d'alliances. Il n'avait remarqué aucun changement dans l'attitude de son agresseur après qu'il lui eut demandé d'arrêter de le frapper avec son couteau. Il n'avait plus de séquelles physiques de l'agression mais restait profondément marqué psychiquement. La peur était toujours présente et son sommeil restait troublé. Sa vie avait été changée par cet évènement. J______ a conclu à obtenir de la part de B______ la somme de CHF 20'000.- pour tort moral et de CHF 20'000.- pour le dommage matériel, notamment la perte de gain subie. f.a.d L'inspecteur BL______, de la brigade des cambriolages, a expliqué qu’il connaissait F______ depuis quelques années dans le cadre de son activité. Il l’avait interpellé en décembre 2011. A la demande de F______, il l’avait rencontré en janvier 2012 au Poste de police de W______. Celui-ci lui avait montré sa plaie à la tête et expliqué ce qui s’était passé, désignant depuis le début C______ comme étant l’auteur des faits. F______ avait également fait état de sa peur, du fait qu’il était contraint de se cacher et que pour des gens comme lui. il était difficile de déposer plainte. Il avait lui-même constaté que la blessure de F______ avait eu un impact sur celui-ci. F______ semblait différent, s’exprimant avec difficulté et souffrant de problèmes de mémoire. La date mentionnée sur la première page de son rapport relatif aux images de la vidéosurveillance de l'immeuble sis 8______ rue de X______ était fausse. Il ne pouvait exclure formellement que F______ eut été blessé dans l’ascenseur ou dans les escaliers de l’immeuble, tout comme il ne pouvait exclure formellement que l’agression eut été le fait d’un tiers. Le témoin ne connaissait pas le mobile, la véritable raison de cette agression, mais il pensait qu’il s’agissait d’une question d’honneur. Certaines personnes avaient évoqué des affaires sentimentales.
- 29/65 - P/17783/2011 Par la suite, la brigade criminelle avait extrait F______ de la prison et obtenu de lui de nombreuses informations concernant différents brigandages et visant notamment A______, B______ et D______. Dans ce contexte, certaines personnes s'étaient retournées contre F______ et avaient pris un autre parti. L'inspecteur avait constaté un renversement de situation à cet égard. Il fallait également prendre en compte le phénomène des pressions. Si on prenait le parti de l'un plutôt que le parti de l'autre, il pouvait y avoir des représailles et cela pouvait se passer comme cela dans le milieu, même sans menace explicite. Il avait constaté cela lors des auditions, soit une prise de partie, soit que la personne auditionnée dise qu'elle ne se souvenait de rien. AY______ lui avait dit qu'il ne voulait pas être mêlé à cela, que les personnes savaient où il habitait, qu'elles le connaissaient et qu'elles connaissaient sa famille, alors qu'il n'était pas comme eux, étant plus âgé. Une fois l'ordinateur éteint, il lui avait dit que cela s'était bien passé de la façon dont F______ l'avait décrite. Mettre les choses par écrit, cela ne se faisait par contre pas. f.a.e AY______ a refusé de déposer. f.a.f O______ était en couple avec B______ depuis plus d’un an. Ils étaient mariés religieusement. Depuis son arrestation, B______ était plus mature et plus posé. Tous deux avaient le projet commun de quitter la Suisse et s’établir en France pour y mener une vie normale. f.b F______ a confirmé ses déclarations antérieures, précisant n'avoir jamais eu de contentieux avec C______ avant le 31 décembre 2011. Ce dernier l'avait une fois blessé à la main avec un cutter à proximité de l'appartement de AA______, en novembre 2011, mais il n'y avait pas attaché d'importance. Cette fois-là, C______ n'avait pas voulu qu'il rentre dans l'appartement alors qu'il était « saoul ». Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2011, il était arrivé chez AA______ avec BH______ et BG______. C______ ne voulait pas qu'il entre dans l'appartement, ce qu'il avait quand même fait. Il y était resté dix minutes. Il ne savait pas si C______ avait consommé de l'alcool ou de la drogue ce soir-là. Le prévenu lui avait demandé pourquoi il avait fait entrer BG______. Il y avait eu un échange d'insultes sans coup donné. Il n'avait pas mis l'appartement sens dessus-dessous, comme cela avait été rapporté. Au moment des faits, il n'y avait pas eu de contentieux entre d'autres personnes dans l'appartement. Devant l'ascenseur, il avait juste aperçu C______ avant que ce dernier lui porte le coup de lame à la tête puis rentre dans l'appartement. Tout le monde présent avait assisté à ce qui s'était passé. Il avait crié, attrapé sa tête avec ses mains et demandé à aller à l'hôpital, sans retourner dans l'appartement. Il était tombé devant l'ascenseur. AY______ et AI______ l'avaient amené à l'hôpital 5 minutes après qu'il eut reçu le coup. Il avait pensé mourir. Il y avait « une fontaine » de sang. Il avait perdu connaissance aux HUG, mais pas avant. La visite à l'hôpital de C______, le lendemain, avait duré trois minutes durant lesquelles il avait proféré ses menaces. Il ne s'était pas intéressé à son état de santé. Lui-même n'était plus la même personne depuis qu'il avait été frappé. Il était devenu nerveux et habité par la peur. Il
- 30/65 - P/17783/2011 avait des vertiges et faisait des cauchemars dans lesquels il voyait du sang. Il souffrait également d'acouphènes. Il suivait un traitement médical et consultait un médecin chaque semaine pour « éliminer les symptômes ». Il prenait toute une série de médicaments pour la douleur et les cauchemars mais, malgré cette prise en charge, il n'y avait pas d'évolution positive quant à ces manifestations. Il restait traumatisé. F______ a déposé des conclusions civiles tendant à la réparation de son tort moral à hauteur de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2011. A l'appui de ses conclusions, il a produit un rapport d'expertise médicale établi le 5 février 2013 par la Doctoresse BM______ dans le cadre d'une autre procédure. Selon ledit rapport, F______ s'était rendu à de nombreuses reprises en consultation médicale en lien avec le coup reçu sur la tête. En particulier, entre les mois de mars et novembre 2012, ce dernier avait été vu à différentes reprises pour des douleurs à sa cicatrice, des céphalées, des acouphènes, des vertiges sans trouble neurologique, des troubles du sommeil. Des tranquillisants et antidépresseurs lui avaient notamment été prescrits. Le 22 octobre 2012, F______ avait consulté un psychiatre pour la première fois. Ce dernier avait augmenté les doses de son traitement médicamenteux, soit des tranquillisants et des antidépresseurs, et proposé des entretiens en soutien infirmier combinés avec des entretiens avec le psychiatre. F______ se rendait dès lors relativement régulièrement au suivi de soutien, environ à quinzaine. f.c.a A______ a confirmé ses précédentes déclarations et nié toute implication dans la tentative de brigandage de la bijouterie V______. Il avait rencontré B______ peu de temps avant le 16 décembre 2011, lorsqu’il venait de sortir de prison, et il ne l’avait vu qu’une seule fois. Ils s'étaient en revanche téléphoné, car A______ faisait le tour de ses connaissances pour se faire prêter de l'argent. Il ne connaissait pas non plus D______. Le 16 décembre 2011, vers 15h00, son amie lui avait téléphoné pour lui demander des cigarettes alors qu’il dormait. La nuit précédente, il était sorti avec des amis et était rentré vers 05h00 du matin. Il n'avait pas eu de contacts téléphoniques avec B______ cette nuit-là et il ne se souvenait pas de quand datait son précédent contact avec ce dernier. Après son altercation avec un Africain au Jardin Anglais, qui lui avait « tiré » un couteau et l’avait blessé au ventre, il avait pris le chemin des Pâquis, car les Africains étaient nombreux et le suivaient. Il voulait rencontrer ses amis aux Pâquis mais était tombé sur le groupe d'un nommé BN______ avec lequel il avait un conflit. Il avait été menacé et s’était défendu grâce au couteau qu’il avait pris à l’Africain. Suite à cette attaque, il s'était sauvé en direction de AP______. Il avait été interpellé à ce moment, alors que ce groupe, constitué de nombreuses personnes, continuait de le poursuivre. Il n'avait pas de commentaire à faire sur les éléments ressortant de l'analyse rétroactive des données de téléphonie. Il avait parlé à de multiples personnes au téléphone. C'était peut-être le raccordement de B______ qu'il avait appelé mais il ne lui avait pas parlé personnellement, ayant eu d'autres interlocuteurs. Il avait tellement peur du groupe qui le poursuivait qu'il ne se souvenait pas ni de ce qu'il avait dit à ses interlocuteurs, ni de quoi ceux-ci lui avaient parlé. S'il n'avait pas fait état de ce groupe auparavant,
- 31/65 - P/17783/2011 c'est qu'il entendait dire la vérité à l'audience de jugement. Il n'avait rien à voir avec la machette trouvée sur les lieux de l'agression. f.c.b Au sujet des faits du 16 décembre 2011, B______ a indiqué qu’il était resté dans le quartier des Eaux-Vives avec O______ qui était malade. Il s’était rendu à la poste et avait rencontré un dénommé « AQ______ » à qui il avait prêté son téléphone portable. Il l’avait ensuite appelé avec le téléphone de sa copine pour récupérer son Natel et ils s’étaient donné rendez-vous chez AA______. En dehors du prêt de son téléphone, il ne connaissait pas le nommé « AQ______ », lequel était un ami de A______. Il connaissait mal ce dernier et ignorait s'il avait été en contact téléphonique avec lui mais ne voyait aucune raison qui aurait motivé de tels contacts. B______ a contesté avoir dit à la police qu'il s'était rendu à W______ dans l'aprèsmidi du 16 décembre 2011 car il y allait tous les jours mais le matin uniquement. B______ ne se souvenait pas de ce qui s'était passé le 6 janvier 2012 et a confirmé ses précédentes déclarations s’agissant de son état d’intoxication ce jour-là. Il avait toujours été en compagnie de F______ et c’est la dernière personne qui était avec lui. Il était toutefois certain que F______ n’était pas concerné par l’agression du bijoutier. Il l’avait mis en cause car celui-ci avait fait des déclarations le chargeant, suite à une bagarre à Champ-Dollon le 21 février 2012. Il avait effectivement admis son implication devant le Ministère public mais il avait ensuite réfléchi et s’était demandé comment il avait pu commettre cela. La police lui avait dit qu’il y avait plusieurs éléments contre lui. Il ne pouvait dire si c'était lui ou non qui avait commis les faits car il ne se souvenait pas très bien de ce qui s’était passé ce jour-là. Il contestait avoir dit à l'expert psychiatre que c'était lui qui avait commis les faits. Ce dernier lui avait demandé s'il accepterait d'être condamné pour ceux-ci et B______ lui avait répondu par l'affirmative. Il y avait eu un problème d'interprète. Le prévenu a indiqué être né le ______1989 et non en 1986. B______ a déposé un certificat médical établi par le Docteur BO______ le 14 mars 2013, indiquant qu'il poursuivait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à la prison de Champ-Dollon et bénéficiait d'entretiens médicaux mensuels ainsi que d'un traitement médicamenteux. L’évolution était jugée favorable, l'état psychique de B______ étant stable et son comportement adapté. f.c.c D______ a nié toute implication dans l’agression de G______. Il était sorti de prison le 15 décembre 2011 et se souvenait très bien de son emploi du temps le 16 décembre 2011. Il avait été dans un café à Plainpalais entre 11h00 et 17h30 puis il s'était rendu dans un autre établissement public aux Pâquis où il était resté jusqu'à la fermeture. Il avait été seul toute la journée. Il avait séjourné dans l’appartement de AA______ du 22 au 25 décembre 2011 et non pas du 15 au 18 décembre. Le 21 décembre 2011, il était entré dans les locaux de N______ pour envoyer de l'argent en Italie et il y avait déjà un homme avec un ciseau qui lui avait demandé de prendre l'argent, ce à quoi il avait obtempéré avant de le lui remettre à l'extérieur des locaux. S'il avait agi ainsi, c'est qu'il avait peur, ignorant que la personne tenait une
- 32/65 - P/17783/2011 arme factice. F______ n'avait rien à voir avec ces faits et il l'avait mis en cause pour se venger. Si les images de vidéosurveillance montraient qu’il n'avait pas l’air surpris de ce qui se passait dans les locaux de N______, c’est qu’il était sous l'influence de la cocaïne. S'il avait voulu voler, il serait rentré cagoulé dans le bureau. f.c.d C______ a maintenu qu’il n’avait rien à voir avec le brigandage de N______. Il ne portait jamais d'arme sur lui et ne commettait pas ce type d'acte. Il n’avait jamais volé. Il n'avait fait qu'apercevoir D______ chez AA______. Il n'était pas la personne portant un bonnet que l’on voyait sur les images de la vidéosurveillance. S’agissant de la nuit du 30 au 31 décembre 2011, C______ a confirmé qu'il se trouvait dans sa chambre avec son amie. Il y avait plusieurs personnes au salon. F______ était rentré dans l'appartement alors qu'il était déjà blessé et ne voulait pas aller à l'hôpital. C______ était alors sorti de sa chambre pour lui dire qu'il devait y aller. Etant le dernier qui était sorti de chez AA______, il était allé ensuite lui rendre visite à l'hôpital avec les personnes qui se trouvaient dans l'appartement. Ils étaient restés jusqu'à ce que F______ soit opéré. Il ne comprenait pas pourquoi ce dernier l'accusait. C'était pour obtenir de l'argent sur son dos alors que lui-même n'utilisait jamais d'armes blanches. Les problèmes entre F______ et lui avaient commencé lorsque ce dernier avait manifesté de la jalousie après qu'on lui ait rapporté que C______ fréquentait son amie alors qu'il était en prison. Une autre fois, alors que F______ le poussait à commettre un délit, il avait échappé à un contrôle de police alors que F______ avait été interpellé, ce qu'il n'avait pas apprécié. Questionné à nouveau sur les faits, C______ a affirmé qu’il avait vu F______ blessé à l'intérieur de l'appartement, pendant que deux personnes se bagarraient, soit BG______ et un dénommé AX______. C______ a ensuite exposé qu'il avait aperçu F______, blessé, assis dans les escaliers, et qui se tenait la tête avec les deux mains. Il avait rejoint son amie dans sa chambre et ils y étaient restés. Tous les autres étaient partis. Lorsque cela s'était calmé, son amie et lui avaient été à l'hôpital. En fait, quand il était sorti de sa chambre, il avait vu que tout le monde était agglutiné autour de F______, la porte d'entrée de l'appartement étant ouverte et ce dernier étant sur le palier. Il ne savait pas si F______ avait été blessé dans l'appartement ou à l'extérieur. Il était toutefois sûr qu'il avait été blessé dans les escaliers. Il a encore indiqué qu’au moment de sortir de sa chambre pour aller calmer BG______ et l'autre personne avec laquelle ce dernier se battait, F______ était arrivé blessé. Confronté aux déclarations de AA______, C______ a affirmé qu’il ne s’était pas bagarré avec F______ mais avait juste discuté avec lui. A la question de savoir de quoi ils avaient discuté, C______ a précisé qu'il ne lui avait en fait pas parlé personnellement mais qu'il avait parlé à l'attention de tout le monde pour que le calme revienne. Lorsqu’il s'était interposé à l'arrivée de F______, il avait dit à ceux qui étaient là qu'il ne fallait pas que ce dernier entre dans l'appartement, ayant peur pour son amie. S'il avait parlé de sang dans l'appartement lors de sa première audition au Ministère public, c'était parce que des personnes avaient jeté un tissu ensanglanté dans
- 33/65 - P/17783/2011 l'appartement après avoir nettoyé l'ascenseur. Contrairement à sa déclaration faite au Ministère public le 24 janvier 2013, il n'avait pas compris que F______ avait été blessé en voyant du sang sur les escaliers, mais lorsqu'il était sorti de sa chambre, tout le monde disant que F______ était blessé. La nuit des faits, il s'était bien emparé d'un morceau de tissu sanglant dans l'arrière-cour de l'immeuble pour aller le jeter. Tout le monde nettoyait et jetait des chiffons et lui les ramassait. Ils avaient peur des voisins. C. a.a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a contesté sa condamnation du chef de tentative de brigandage et a conclu à son acquittement, se réservant le droit de présenter des conclusions en indemnisation. Il a requis l’audition par la juridiction d’appel de AH______ et de l’inspecteur ayant montré la photo de A______ à ce témoin. a.b. Dans son appel, D______ a contesté sa condamnation en tant que co-auteur du brigandage simple au préjudice de N______, son rôle ayant été celui d'un simple complice. Il a conclu au prononcé d'une peine plus clémente, n'excédant pas la détention préventive effec