Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 20 juin 2014. Copie : OCPM et OFP
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17701/2012 AARP/285/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juin 2014
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTCO/155/2013 rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel,
et X______, comparant par Me Charles SULMONI, avocat, rue St-Léger 2, 1205 Genève, intimé.
- 2/15 - P/17701/2012 EN FAIT : A. a. Le 17 octobre 2013, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 décembre 2013, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu X______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 306 jours de détention avant jugement, dont 10 mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel, avec délai d’épreuve de trois ans, ordonné sa libération, et condamné à payer les frais de la procédure s'élevant en totalité à CHF 3'621.05, y compris un émolument de jugement de CHF 750.-, diverses mesures de confiscation étant encore ordonnées. b. Par acte déposé le 4 décembre 2013 devant la Chambre pénale d’appel et de révision, le Ministère public a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Selon l’acte d'accusation du 12 juillet 2013, il est reproché à X______ d'avoir, le 15 décembre 2012, transporté de São Paulo à Genève, dans un sac à dos-valise équipé d'un double fond, 2'775.07 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 76,9 à 78,7%, infraction prévue et punie par l’art. 19 al. 2 et al. 2 LStup. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 16 décembre 2012, à 17h40, X______ a été interpellé par la police à son arrivée à l'aéroport de Genève, en provenance de São Paulo. Son bagage comportait un double fond dans lequel étaient cachés 2'775 grammes de cocaïne, selon le rapport de la Brigade de police technique et scientifique du 7 février 2013. Les analyses ont révélé que la drogue présentait un taux de pureté de 76,9 à 78,7%. Lors de son arrestation, X______ était notamment en possession de deux téléphones portables, l’un avec une carte SIM portugaise (NOKIA), l’autre avec une carte SIM suisse (SAMSUNG). Il avait également sur lui plusieurs récépissés de carte d’embarquement à son nom (Lisbonne - Genève du 30 novembre 2012, Zurich - São Paulo du 4 décembre 2012 et São Paulo - Genève via Porto et Lisbonne des 15 et 16 décembre 2012), une réservation d'hôtel à São Paulo (Hôtel V______) établie le 1er décembre 2012 et transmise le même jour à l'adresse e-mail ______@______, ainsi qu'un billet de train aller simple en deuxième classe « Genève-Aéroport - Nyon » valable le 30 novembre 2012, non oblitéré. b. Des conversations téléphoniques interceptées par la police entre les 24 novembre et 22 décembre 2012 ont permis de comprendre que X______ avait endossé le rôle
- 3/15 - P/17701/2012 de « mule » au sein d'un réseau de trafiquants de cocaïne actifs à Genève. Originaires de la Guinée-Bissau, ces derniers redistribuaient la drogue à des vendeurs de rue. Ce réseau entretenait d'étroites relations avec des fournisseurs basés en Amérique du Sud, lesquels livraient de la cocaïne à de nombreux coursiers opérant pour le compte des trafiquants. Il ressort en particulier de ces écoutes que, le 24 novembre 2012, X______ a déclaré qu'il était prêt à voyager pour le compte d'un certain « M______ », identifié comme étant en réalité A______, qui avait organisé et financé le transport de drogue à effectuer. Tous deux avaient été en contact à de nombreuses reprises, entre les 24 novembre et 4 décembre 2012, jour du départ de X______ pour le Brésil. Les jours suivants, ils étaient restés en contact par l'intermédiaire du fournisseur de São Paulo. X______ travaillait pour la première fois pour le compte de A______ qui l'avait aidé à se rendre à Genève depuis le Portugal en lui payant un passeport et un billet d'avion. A______ avait effectué les réservations du vol pour São Paulo et d’une chambre à l’hôtel V______. Une certaine « N______ », identifiée comme étant B______, et le frère de A______ devaient aller chercher X______ qui arrivait de Lisbonne à l'aéroport de Genève, le 20 novembre 2012. La commande portait sur « deux têtes et quelques », soit, selon la police, deux kilos ou plus. Concernant la qualité de la drogue, A______ avait fait référence à une précédente livraison. X______ devait arriver à São Paulo le 5 décembre 2012 et y rester jusqu’au 15 décembre suivant. Le 6 décembre 2012, le fournisseur a confirmé l'arrivée de « la mule » au Brésil et la remise de l'argent, soit USD 6'800.-. A______ devait encore compléter le paiement de la drogue en envoyant de l'argent au nom de X______. Le 16 décembre 2012, A______ a fait part à un certain « O______ » que « la mule » n'était jamais arrivée au rendez-vous convenu et qu'il avait été trompé. Pensant que X______ était resté au Portugal et s’était enfui avec la drogue, A______ a formulé des menaces à son encontre pour se venger, telle "sinon on lui donne un tir", et a envoyé un certain C______à sa recherche. c. Le lendemain de son arrestation, X______ a déclaré à la police que la drogue retrouvée dans son sac lui appartenait. Il l'avait transportée pour le compte de P______, dont il ne connaissait pas le nom. Ils s'étaient rencontrés une fois, fin novembre ou début décembre 2012, et ne s'étaient jamais parlés au téléphone. Connaissant ses problèmes financiers, un ami au Portugal, dont il préférait taire le nom, lui avait expliqué qu'il connaissait quelqu'un à Genève qui pouvait lui faire gagner de l'argent en transportant de la drogue, sans préciser ni le type de drogue, ni la quantité. P______et son ami lui avaient ensuite organisé un voyage jusqu'à Genève, afin qu'il puisse le rencontrer. Il était allé au guichet T______ de l'aéroport de Lisbonne pour y récupérer son billet et avait voyagé seul jusqu’à Genève. Sur place, il avait rencontré l'individu à son arrivée, à proximité de la gare de l'aéroport. Ce dernier lui avait remis CHF 250.- pour se loger et se nourrir lors de son séjour en
- 4/15 - P/17701/2012 Suisse et lui avait alors expliqué qu’il allait rester deux jours dans un hôtel à Genève, avant de partir pour São Paulo, le 4 ou 5 décembre 2012. Le jour convenu, il devait se présenter à un guichet S______ de l'aéroport de Genève, muni de son passeport, pour y récupérer son billet d'avion. A son arrivée au Brésil, il devait recevoir une valise et la garder avec lui à l’hôtel durant dix jours. Le 15 décembre 2012, il devait se rendre au guichet T______ de l'aéroport de São Paulo pour se voir remettre son billet de retour vers Genève. Aucune précision quant à la qualité de la drogue ou à la quantité ne lui avait été donnée. Sa rémunération pour le transport de la drogue avait été fixée à EUR 5'000.-. L'intéressé ne lui avait donné aucun numéro de téléphone pour le contacter lui ou son complice au Brésil. Il était prévu que ce dernier, informé de sa tenue vestimentaire, l'attende à son arrivée au Brésil. Après avoir reçu ces instructions, il n’avait jamais revu P______. Dès son arrivée à l'aéroport de São Paulo, il avait été pris en charge par le contact brésilien qui lui avait immédiatement remis la valise à transporter, dans le secteur des arrivées, sans même échanger leurs numéros de téléphone. Le contact lui avait donné BRL 1'500.- pour ses dépenses sur place et communiqué les coordonnées de l'hôtel où il devait se rendre et loger les dix jours suivants. Le jour de son départ de São Paulo, il avait fait enregistrer le bagage précité en soute. S'agissant du billet de train « Genève-aéroport - Nyon », X______ a expliqué être allé à Nyon pour y faire du tourisme. Concernant la copie de la réservation à l’hôtel M______ retrouvée sur lui, il l'avait reçue de P______lors de leur rencontre le 30 novembre 2012 et devait la produire en cas de contrôle policier à son arrivée à São Paulo. Il avait toutefois dormi dans un autre hôtel, le X______, situé au centre de São Paulo et dont les coordonnées lui avaient été communiquées par le contact brésilien à son arrivée au Brésil. Il n’avait jamais reçu ou envoyé d'argent via W________, ni touché à la drogue transportée. Il n'avait rencontré que deux personnes dans le cadre de ce trafic de drogue, l'une à Genève, l'autre au Brésil. Il a reconnu être le seul utilisateur des deux téléphones portables retrouvés sur lui, ajoutant qu’il ignorait le numéro de la carte SIM dont était muni le téléphone de marque SAMSUNG. Depuis Genève et São Paulo, il n'avait jamais contacté son ami portugais, ni P______. Il a refusé de donner à la police les codes d'accès de ses deux téléphones, ainsi que celui de son compte Facebook, avant de se raviser. Il a expliqué avoir agi de la sorte, car il avait peur. Il était sans emploi depuis fin septembre 2012 et avait accepté d’effectuer un tel transport pour pouvoir se nourrir et se loger, car s'il ne payait pas EUR 500.d'arriérés de loyer, il risquait de se retrouver à la rue. Il a ajouté qu’il consommait du haschich de manière irrégulière mais aucune autre drogue.
- 5/15 - P/17701/2012 d.a. Entendu par le Ministère public le 17 décembre 2012, X______ a confirmé ses déclarations précédentes, tout en précisant que : - son ami au Portugal s'appelait D______ et habitait en Algarve ; - il avait peur, car P______l'avait menacé ; - il n'avait jamais eu de contact téléphonique avec le réceptionnaire de la drogue en Suisse ; - il n'avait pas logé chez P______durant les quatre jours passés en Suisse ; - il était célibataire et sans enfant. S'il en avait eu, il n'aurait jamais fait « tout ça » ; - il n'était sorti de son pays qu’une seule fois, pour se rendre en Espagne ; - il n'avait pas d'antécédents judiciaires à l'étranger. d.b. Le 4 avril 2013, X______ a encore précisé avoir reçu le téléphone SAMSUNG de P______et communiqué avec lui par le biais du téléphone NOKIA depuis le Portugal. Il était convenu qu’il l’appelle avec le SAMSUNG, dès son retour de São Paulo. Sur présentation d’une planche photographique comportant notamment l'individu suspecté de l'avoir engagé, il n'a reconnu personne, expliquant qu'il n'avait vu l'intéressé que rapidement et qu'il était nerveux à cette occasion. Après leur rencontre, il avait pris le train pour Nyon afin de s’y balader quelques heures, car des amis lui avaient dit que c'était une jolie ville, puis avait pris un taxi pour Genève où il avait trouvé un petit hôtel bon marché. Il avait vu P______ pour la dernière fois le 4 décembre 2012 à Cointrin, au même endroit que lors de leur première rencontre, pour qu'il lui donne la réservation et le téléphone. Il a présenté ses excuses et exprimé des regrets pour ses mensonges mais s'est à nouveau justifié en expliquant qu'il avait peur. d.c. Le 3 mai 2013, X______ a été confronté au contenu de certaines conversations téléphoniques enregistrées par la police. Malgré la confusion de ses déclarations, il a maintenu que : - il avait uniquement eu des contacts téléphoniques avec P______ depuis le Portugal ; - il s’était rendu seul à l'aéroport à Lisbonne ;
- 6/15 - P/17701/2012 - il avait pris le train seul jusqu’à Nyon, car personne ne l'attendait à son arrivée à l'aéroport de Genève ; - à Nyon, il n'était pas allé chez A______ mais s’était simplement promené ; - il n'avait pas remis la somme de CHF 6'800.- au fournisseur de la drogue à São Paulo ; - il n'avait vu le contact brésilien qu’à son arrivée à l'aéroport de São Paulo, et n'avait par la suite revu personne durant son séjour ; - il ne se souvenait pas avoir mangé avec le fournisseur le 8 décembre 2012 au Brésil, ni avoir eu, à cette occasion, un contact téléphonique avec A______ concernant l'envoi d'argent à son nom au Brésil ; - il ne se souvenait pas être allé chercher de l'argent auprès d'un guichet W________, alors qu’il se trouvait au Brésil. d.d. A______, E______, C______et B______, tous impliqués dans le trafic en question, ont également été entendus. X______ et A______ ont affirmé ne pas se connaître, le premier nommé refusant ensuite d’être confronté aux autres personnes précitées. E______ a reconnu X______ sur photographie et confirmé l'avoir rencontré au Portugal et lui avoir donné EUR 100.- sur demande de A______, pour l'aider à se procurer un passeport. Ils s'étaient croisés fortuitement une dernière fois à l'aéroport de Genève, le 4 décembre 2012. C______ a dit ne pas connaître X______ mais lui avoir envoyé EUR 50.- au mois de décembre 2012, via W________, pour le compte de A______. Celui-ci l’avait ensuite mandaté pour rechercher X______ au Portugal, car il pensait qu’il avait disparu avec la drogue, mais C______ ne l'avait pas fait. Il ne savait pas si, à cette époque, X______ risquait pour sa vie. Quant à B______, elle a reconnu X______ comme étant l'ami de son copain A______. A la demande de ce dernier, elle était allée le chercher à l'aéroport de Genève, en compagnie de F______, puis l'avait accompagné en train jusqu'à Nyon, pour enfin prendre un taxi depuis là.
- 7/15 - P/17701/2012 d.e. Le 5 juin 2013, X______ a déclaré que, même sans avoir pris connaissance du rapport de police du 18 avril 2013 sur les écoutes téléphoniques, ni préparé l'audience, il était décidé à dire la vérité, dès lors que tous les acteurs du trafic en question étaient en prison. Il a ainsi expliqué que, suite à une discussion avec son ami G______, faussement désigné précédemment sous le nom de D______, portant sur la possibilité d'effectuer un transport de drogue, celui-ci l'avait mis en contact avec A______. Après s'être mis d'accord, le précité lui avait alors envoyé EUR 50.- via W________, au nom d'un certain H______, pour qu'il se rende à Lisbonne. Une fois sur place, un dénommé J______ lui avait donné EUR 100.- et l’avait accompagné faire un passeport et acheter un billet d'avion pour la Suisse. Le 30 novembre 2012, E______ l'avait conduit jusqu’à l'aéroport de Lisbonne d’où il était parti seul pour la Suisse. A son arrivée à Genève, une femme, identifiée comme étant B______, et un homme l'attendaient. Ils avaient pris le train ensemble pour Nyon. L'homme était descendu un arrêt plus tôt. Depuis Nyon, B______ et lui avaient pris un taxi pour se rendre dans une maison dans laquelle il était resté quatre jours sans en sortir. A______ et un autre homme lui avaient ensuite donné des informations sur le transport, sans préciser ni la quantité, ni quelle drogue il devait transporter. Il imaginait qu’il y en aurait entre 500 grammes et un kilo au maximum. S’il avait su quelle était la quantité réelle, soit près de trois kilos, il n’aurait peut-être pas effectué le transport ou aurait demandé plus d’argent. Les organisateurs lui avaient ensuite donné un numéro de téléphone lui permettant de contacter quelqu’un une fois arrivé au Brésil. Le 4 décembre 2012, il avait pris le train depuis Nyon avec A______ pour se rendre à l'aéroport de Genève. Durant le trajet, ce dernier lui avait remis une enveloppe fermée contenant des dollars, sans lui en indiquer le montant, ainsi que USD 800.- pour son séjour au Brésil, une copie de réservation d'hôtel à présenter en cas de contrôle et un téléphone portable de marque SAMSUNG. Arrivés à l'aéroport, il avait quitté A______, le voyant pour la dernière fois, récupéré sa carte d'embarquement et s’était rendu au « check-in » où il avait croisé fortuitement E______, avec qui il avait eu une brève conversation. Arrivé à São Paulo, il avait téléphoné au contact que lui avait indiqué A______, soit un certain K______. Une femme l’avait ensuite accompagné à son hôtel et lui avait donné un téléphone portable muni d’une puce brésilienne. Sur les consignes de K______, il avait donné l'enveloppe remise par A______ à un homme qui l'attendait devant son hôtel. Il avait rencontré K______ à deux reprises et, lors de leur second rendez-vous, ils avaient appelé A______. Ce dernier leur avait alors expliqué qu'il allait envoyer de l'argent via W________ au nom de X______. Ce dernier était donc allé retirer à la Y______ une première fois environ BRL 6'000.- et une seconde fois
- 8/15 - P/17701/2012 environ BRL 3'000.-, sommes qu’il avait remises à K______. Le soir du départ, la femme qui l'avait accueilli à son arrivée, l’avait conduit auprès de K______ qui lui avait confié la valise contenant la drogue. Il avait alors mis ses affaires à l'intérieur et avait pris l'avion pour Genève. Lors de son escale à Lisbonne, il avait reçu un dernier appel de A______, qui lui avait demandé où se trouvait la valise. Celui-ci lui avait ensuite donné les dernières instructions pour son retour en Suisse. X______ a identifié sur planche photographique A______ et B______ ainsi que E______. C'était la première fois qu'il participait à un tel trafic. Il n'avait jamais pris l'avion auparavant, malgré le fait qu'il ressortait d'une écoute téléphonique qu'il avait « déjà travaillé », ce qui s'expliquait dans la mesure où il devait avoir la confiance de A______. Sa sœur l’avait averti qu'il était recherché par les narco-trafiquants, qui, pensant qu'il s'était enfui avec la drogue, lui voulaient du mal. Il a ajouté que, lors du dernier contact avec A______, il avait eu peur, car il avait eu l'impression qu'il ne lui faisait plus confiance. Il avait encore peur de lui, ce qui expliquait qu’il n'avait pas osé dire la vérité plus tôt, exprimant des regrets à cet égard. d.f. Le 6 juin 2013, X______ a adressé un courrier au Ministère public dans lequel il explique les raisons pour lesquelles il avait accepté d’effectuer ce transport de drogue et pourquoi il n’avait pas immédiatement collaboré à l’enquête. De surcroît, son séjour en prison l’avait profondément marqué et son comportement en détention était exemplaire. Il souhaitait retourner au Portugal pour y retrouver sa famille, ainsi qu'un travail. Il reconnaissait la gravité de ses agissements et a assuré vouloir assumer la responsabilité de ses actes. d.g. Le 14 juin 2013, A______, E______, C______ et B______ ont à nouveau été confrontés à X______ par le Ministère public. Ils ont confirmé la teneur des déclarations de celui-là, lequel a assuré qu'il ne transportait pas de drogue à son arrivée à Genève le 30 novembre 2012. d.h. B______ a confirmé les déclarations de X______ la concernant. Elle ne se souvenait plus si, dans le train pour l'aéroport, A______ avait remis une enveloppe et un téléphone portable à X______. Elle se rappelait en revanche que son ami avait acheté un crédit téléphonique qu'elle pensait être destiné au précité. Elle avait envoyé par la suite CHF 1'700.- à X______ au Brésil, à la demande de son ami. d.i. E______ a expliqué qu'au mois de novembre 2012, c'était la première fois qu'il avait entendu parler de X______. Il a confirmé avoir aidé ce dernier à se procurer un passeport. X______ étant un peu stressé avant de partir, il avait posé beaucoup de questions relatives à son trajet et à la drogue. Il n'avait apparemment jamais pris l'avion. E______ ne lui avait pas réellement répondu car les instructions allaient lui
- 9/15 - P/17701/2012 être données une fois en Suisse. Lui-même ne savait pas de quelle quantité de drogue il s'agissait. Celle-ci devait être livrée à A______, qui était le commanditaire. d.j. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. d.k. A______ a admis avoir remis USD 6'800.- dans une enveloppe fermée à X______, sans que ce dernier connaisse le montant. Il était chargé de trouver des « mules » et gagnait de l'argent à ce titre. e. A l'audience de jugement, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il avait agi de la sorte, car il était sans travail, avait des dettes et peur de ne plus pouvoir se loger. A l'époque, il avait deux mois de retard dans le paiement de son loyer. N'ayant pas d'autres ressources, la somme promise pour le transport de drogue était importante et cela l'avait décidé à accepter de faire la « mule ». Cet argent lui aurait permis de vivre une année sans souci. Lors de son voyage à São Paulo, il ne savait pas quelle quantité d'argent il transportait, car l'enveloppe remise par A______ était scellée. Il l'avait prise sans réfléchir et mise dans sa valise. Il ne savait pas non plus qu'il allait devoir réceptionner de l'argent au Brésil. Là-bas, il s’était rendu deux fois à la banque avec K______ pour y retirer de l'argent transféré à son nom. A chaque fois, ce dernier l'avait accompagné au guichet et il lui avait remis l’argent retiré. Il ne se souvenait toutefois pas des montants et ne savait pas à quoi allait servir cet argent. Il a précisé qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres de K______. S’il ne s’était pas fait arrêter et avait reçu la somme promise, il n'aurait pas réitéré un tel transport de drogue. Il avait toujours travaillé et espérait retrouver un emploi. Il avait été marqué par la procédure et regrettait ses actes. C. a. Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public a fait valoir que les premiers juges avaient mal appliqué les règles sur la fixation de la peine et prononcé une peine privative de liberté trop clémente. Il a conclu à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Il proposait également l’ouverture d’une procédure écrite. b. Par courrier du 13 décembre 2013, X______ a déclaré ne pas s’opposer à ce que l’appel soit traité par la voie de la procédure écrite. c. Par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2013, la procédure écrite a été ouverte. d. Dans son mémoire d’appel du 2 janvier 2014, le Ministère public a relevé que les premiers juges n’avaient pas tenu compte de la situation dans laquelle se trouvait
- 10/15 - P/17701/2012 X______ lorsqu’il avait accepté de fonctionner comme « mule » et de son rôle dans le trafic. Sa situation était très différente de celle des nombreuses « mules » interpellées à Genève. Ce dernier était célibataire et sans enfant et disposait d’un emploi correctement rémunéré au Portugal, ce jusqu’à deux mois avant les faits. Sa situation n’était donc pas comparable à celle d’un requérant d’asile d’Afrique de l’Ouest ou d’une personne résidant dans les « favelas » sud-américaines, pays traditionnels de recrutement. Il aurait d’ailleurs pu refuser, à de nombreuses reprises, d’effectuer le transport et se soustraire à l’emprise des trafiquants, notamment avant de recevoir la drogue et donc sans s’exposer à des représailles. Cela démontrait la persistance et l’intensité de sa volonté délictuelle. En outre, il avait tenu un rôle essentiel dans le trafic en tant que transporteur de la drogue, sans prendre de risque pour sa santé, vu qu’il avait transporté la cocaïne dans une valise et ne l’avait pas ingérée. Même s’il ignorait la quantité exacte de drogue importée, il avait accepté le fait qu’il devait s’agir d’une quantité importante. Il devait également savoir que l’enveloppe fermée, qui lui avait été confiée à Genève pour être remise au contact brésilien, contenait de l’argent. A______ lui avait ensuite envoyé de l’argent qu’il avait dû aller retirer et immédiatement remettre au contact brésilien précité, contribuant ainsi au financement du trafic. Enfin, il n’a collaboré que tardivement à l’enquête, même si sa collaboration s’était finalement révélée utile. Une peine privative de liberté de 4 ans était donc justifiée. e.a. Aux termes de son mémoire-réponse, X______ a fait valoir qu’il avait accepté d’effectuer le transport de la drogue, alors qu’il était dans une situation particulièrement difficile, notamment après la perte de son emploi. Par ailleurs, il ne connaissait pas et n’était en mesure de connaître ni la quantité ni le taux de pureté de la drogue. Son rôle, limité au transport de celle-ci, était mineur. S’agissant de la contribution au financement du trafic, X______ ne savait pas ce que renfermait l’enveloppe scellée qui lui avait été remise à son départ pour São Paulo, ni qu’il allait devoir réceptionner de l’argent au Brésil. Il avait alors agi selon les ordres de K______ qui l’accompagnait, sans savoir que cet argent servirait au financement du trafic. De surcroît, il n’avait agi qu’à une seule reprise en tant que « mule » et n’avait aucun antécédent judiciaire. Quant à sa collaboration tardive, elle s’expliquait par les craintes qu’il éprouvait. Il avait toutefois spontanément précisé ou rectifié ses déclarations, présentant ses regrets et démontrant une prise de conscience de la gravité des faits. Retourné au Portugal, il avait pu réintégrer sa place de travail. La peine infligée par le Tribunal correctionnel devait ainsi être confirmée. e.b. Le Tribunal correctionnel a persisté dans les termes de son jugement.
- 11/15 - P/17701/2012 f. A l’issue de la procédure écrite, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n’a été déposée ni demandée. D. X______ est né le 25 novembre 1982 au Portugal. Il est célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire au Portugal puis a commencé à travailler sur des chantiers. Il a, par la suite, exercé différentes activités comme nettoyeur ou serveur. En dernier lieu, il travaillait dans un hôtel-restaurant à raison de 15 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire mensuel d’EUR 490.-, mais il avait perdu cet emploi temporaire fin septembre 2012. L'intéressé n'a aucun antécédent judiciaire, ni en Suisse ni à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L’appel ne porte en l’espèce que sur la quotité de la peine infligée à l’intimé par les premiers juges. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
- 12/15 - P/17701/2012 2.2.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.2.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes de substance pure (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxico et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 ; 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). 2.3. En l’espèce, il est établi par le dossier et non contesté que la circonstance aggravante prévue à la lettre a de l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée.
- 13/15 - P/17701/2012 La faute de l’intimé est importante, dans la mesure où, bien qu’ayant agi uniquement comme transporteur au sein d'un réseau de trafiquants international et à une seule reprise, il a eu un contact direct avec ces derniers en participant dans une certaine mesure à la mise au point de l'opération en cause. Il a par ailleurs fait preuve d'une détermination certaine dans la favorisation de l'importation de drogue en Suisse et, même s’il ignorait le poids et le degré de pureté de celle-ci, il avait manifestement conscience que la quantité de cocaïne transportée était conséquente et qu’elle dépassait largement les quelques dizaines de grammes pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Les agissements de l’intimé au Brésil, en lien avec la réception d'argent, démontrent toutefois que celui-ci n’avait pas de réelle marge d’autonomie et n’était qu’un exécutant. Même si son rôle était indispensable au trafic, il n’en était qu’un simple rouage et on ne peut pas retenir qu’il a contribué, par ses agissements, à son financement. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, il ne fait guère de doute qu'il a agi par pur appât de gain, sa situation personnelle, bien que difficile, n'étant pas désespérée. L'intéressé avait jusqu'à peu de temps avant les faits un travail au Portugal, preuve qu'il était en mesure de gagner sa vie honnêtement. En revanche, il ne serait pas juste de retenir comme facteur aggravant le fait que sa situation financière n’était pas aussi précaire que celle d’autres « mules » venues de pays en voie de développement. Il en va de même quant au fait qu’il n’a pas pris de risque pour sa propre santé, faute d’avoir ingéré la cocaïne convoyée. Il ressort également du dossier que, dans un premier temps, le prévenu n'a pas voulu collaborer et a menti durant la procédure, au motif qu'il craignait que les trafiquants ne s'en prennent à ses proches ou directement à lui-même. Ses craintes paraissaient effectivement fondées, réelles et légitimes au vu des propos avérés tenus par l’organisateur du trafic qui avait chargé quelqu’un de le retrouver, notamment la phrase "sinon on lui donne un tir" qui ressort d’une écoute téléphonique en parlant de lui. Il était ainsi compréhensible que les inquiétudes éprouvées par l’intimé le retiennent de coopérer pleinement. Dans un second temps, ayant appris l'arrestation des autres protagonistes, l’intimé a activement collaboré, son récit détaillé permettant de corroborer les éléments ressortant des écoutes téléphoniques, collaboration que le Ministère public a lui-même saluée en la qualifiant d’utile. A sa décharge, il a aussi exprimé des regrets, présenté des excuses et semble avoir pris conscience des conséquences de ses agissements délictueux. L’intimé n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1). Le Tribunal correctionnel n’a donc pas minimisé le rôle du prévenu dans le trafic pour lequel il a été reconnu coupable et a tenu compte de sa situation personnelle et ce, de manière objective.
- 14/15 - P/17701/2012 2.4. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance à l’encontre de l’intimé est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et doit être confirmée et, partant, l'appel du Ministère public rejeté. Il en va de même du sursis partiel (art. 43 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, et qui est acquis à l’intimé en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, en l’absence d’appel du Ministère public sur ce point (art. 391 al. 2 CPP). 2.5. Le jugement entrepris doit ainsi être entièrement confirmé. 3. Vu l'issue de l'appel et la qualité de l’appelant, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
- 15/15 - P/17701/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/155/2013 rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17701/2012. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.
La greffière : Christine BENDER
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.