REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17568/2016 AARP/225/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mai 2018
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/9/2018 rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint.
- 2/32 - P/17568/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 12 février 2018, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/9/2018 du 31 janvier 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le même jour, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Ce faisant, il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 491 jours de détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2015, et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Pour le surplus, le tribunal de première instance a ordonné diverses mesures de confiscation, dont celle de l'W______ figurant sous le chiffre 12 de l'inventaire no 10______ du 29 septembre 2016. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : la CPAR) le 27 février 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il conclut à son acquittement s'agissant de la réception de 600 grammes (gr) de cocaïne au mois de juillet ou d'août 2016, à ce qu'une quantité entre 50 et 100 gr de vente de cette drogue à D______ soit retenue et à une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel. Il sollicite enfin la restitution de l'W______ saisi. c. Le 5 mars 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______ et forme appel joint contre ce jugement, contestant les quantités des ventes de cocaïne retenues et concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans, partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2015, ce avec suite de frais. d. Selon l'acte d'accusation du 22 décembre 2017, il est reproché à A______, d'avoir commis plusieurs infractions à la LStup, soit en particulier d'avoir : d.a. vendu, à Genève, sous forme de boulettes, une quantité totale minimale de 784.4 gr de cocaïne (chiffre B.III.4.a. de l'acte d'accusation), de la manière suivante : - 122.8 gr à E______, entre juillet 2013 au plus tôt et le 29 septembre 2016 au plus tard ; - 184.8 gr à F______, de juillet 2013 au plus tôt au 29 septembre 2016 au plus tard ; - 256.2 gr à D______, entre août 2013 et le 29 septembre 2016 au plus tard ; - 42 gr à G______, à tout le moins depuis le milieu de l'année 2015 jusqu'au 29 septembre 2016 au plus tard ; - 5.6 gr à H______, entre le début de l'année 2015 et le 29 juillet 2016 au plus tard ;
- 3/32 - P/17568/2016 - 75.6 gr à I______, entre le début de l'année 2015 et le 29 septembre 2016 au plus tard ; - 8.4 gr à J______, entre avril 2016 et mi-septembre 2016 au plus tard ; - 89 gr à K______, entre septembre 2015 et le 29 septembre 2016 au plus tard. d.b. acquis des stupéfiants, notamment en : d.b.a. prenant part, entre le mois de juillet 2016 et le début du mois d'août 2016, à l’organisation de la livraison à Genève, depuis l’étranger, d’une quantité totale de 600 gr de cocaïne, en réceptionnant cette drogue destinée à la vente, à Genève, aux environs du début du mois d’août et en écoulant la drogue ainsi importée et acquise en la vendant sur le marché local (chiffre B.III.4.b.) ; d.b.b. prenant des mesures, à Genève, entre le 20 et le 28 septembre 2016, dans le but de se faire livrer 400 à 500 gr de cocaïne, quantité réduite à 200 gr, étant précisé qu'il a finalement réceptionné à Genève, le 28 septembre 2017 vers 22h00, 101 gr de cocaïne destinée à la vente (chiffre B.III.4.b.) ; d.b.c. détenant sur lui, lors de son interpellation le 28 septembre 2016 vers 22h45, devant l'immeuble sis ______ [GE], 101 gr de cocaïne d'un taux de pureté de 59.6%, et détenant le même jour, à l’intérieur de l'appartement qu'il occupait dans ce même immeuble, 505.2 gr de produit de coupage, du matériel de conditionnement et 58.6 gr de cocaïne destinée à la vente, au taux de pureté oscillant entre 15.3% et 71.6% (chiffre B.III.4.b.). d.c. Il lui est également reproché d'avoir, entre le 6 avril 2015, surlendemain de la fin de la période pénale couverte par sa dernière condamnation et le 28 septembre 2016, jour de son interpellation, pénétré en Suisse à plusieurs reprises et y avoir séjourné, sans être au bénéfice de documents d'identité valables indiquant sa nationalité ni des autorisations requises, et alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 4 avril 2015 et valable du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2017, ce dont il était conscient (chiffre B.IV.5.). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Dans le cadre d'investigations, la police a appris qu'un R______ surnommé "L______", identifié comme étant A______, s'adonnait à un important trafic de cocaïne. En date du 20 septembre 2016, elle l'a observé près d'une station-service sur la route de ______, en compagnie du dénommé M______, qui conduisait un véhicule N______ aux plaques d'immatriculation belges.
- 4/32 - P/17568/2016 Le 28 septembre 2016, elle a à nouveau vu A______ avec M______, qui était au volant d'un véhicule P______ immatriculé en Belgique. a.b. Le même jour, vers 22h45, la police a procédé à l'interpellation de A______ devant la porte palière de son logement au _______ [GE]. Il était alors en possession de 105.2 gr de cocaïne en vrac dans un sac (101 gr nets) et de deux téléphones, soit un W______ (1______) et un X______ (2______). a.c. La perquisition de ce logement a en outre permis la découverte de 13.3 gr de cocaïne conditionnés en boulettes et en gouttes dans la poche d'une veste, de 53.2 gr de cocaïne en sachets dans un sac de sport, de CHF 4'663.80, EUR 200.- et USD 102.-, d'une balance électronique, de cellophane, ainsi que d'un autre téléphone X______, répondant au raccordement 3______. a.d. L'analyse de la cocaïne retrouvée sur A______ et chez lui, d'un poids total net de 159.6 gr, a révélé des taux de pureté oscillant entre 15.3% et 71.6%, étant précisé que les deux échantillons les plus importants étaient purs à 59.6% et 54.8%. Le profil ADN de A______ a, par ailleurs, été mis en évidence sur trois parachutes, à l'extérieur de neuf boulettes, ainsi que sur et dans le nœud de l'un des sachets. a.e. La police a fait le lien entre l'arrestation de A______ et celle de Q______, ressortissant R______, interpellé dans la nuit du 21 au 22 août 2016, alors qu'il entrait sur le territoire suisse depuis la France en possession de 1.6 kg de cocaïne dissimulée à corps. Dans son répertoire téléphonique figuraient en effet le raccordement 2______ de A______, ainsi que celui 4______ de S______, dit "T______". b. L'analyse de la téléphonie a montré que le raccordement 2______ utilisé par A______ avait été en contact avec les numéros 5______, 6______, 7_______ et 8______ attribués à S______, ainsi que le numéro 9______ employé par M______, individus opérant depuis Belgique dans le cadre d'un même trafic de cocaïne, le premier en qualité de fournisseur et le second de transporteur. Les appels antérieurs au 27 août 2016 n'ont pas été enregistrés. Il en est différemment à compter de cette date, ainsi que cela ressort des extraits qui suivent : b.a. Le samedi 27 août 2016, à 12h05, après un appel de S______ à A______ : S______ : […] ha car j'ai eu un accident le dimanche là si ce n'est que je ne t'ai pas dit […] celui que tu avais vu la dernière fois là […] mon petit c'est dans la ville là qu'ils sont tombés sur lui A______ : chez nous ici ?
- 5/32 - P/17568/2016 S______ : himmm à l'entrée A______ : hé mon dieu! S______: il avait 2 petits A______: 2 petits ? S______: je te jure c'est ça A______: ha ça trouve qu'il rentrait n'est-ce pas ? S______: himmm oui […] A______: ha mais ils ont libéré celui là ? S______: ha non, non hé! ça ne se libère pas comme ça là il va faire minimum 6 mois dedans […] S______: ha mais tu sais j'ai trouvé que toi comment tu fais là tu as un esprit toi (tu es malin) A______: himm […] comment là 9 ans quoi c'est la 10ème année qui rentre là jusqu'à présent là je n'ai pas eu de problème tu sais […] tu vois vu que je fais très attention quoi […] S______: regarder ce qu'on peut avoir le lundi là encore quoi […] vu que celle-ci a pris trop de temps […] A______: ha ce sont les vacances tu sais aussi la concurrence est trop maintenant là […] c'est trop la concurrence c'est trop là moi l'autre jour l'autre petit là le petit là que je connais il m'a montré j'ai trouvé que c'était bien il a dit qu'il me donne ça à 4 et 5 quoi je lui ai dit quoi ? il m'a dit 45 je te jure […] S______: 45 quoi le gramme ? A______: ha oui […] S______: ok petit que je t'appelle dimanche soir ou bien le lendemain matin lundi ?[…] A______: hé grand ! je ne peux pas avoir pour toi ça le lundi hein! il faut que tu patientes jusqu'à jeudi […] laissons jusqu'à jeudi ces jours seulement que je t'ai donné 10 là […] patiente jusqu'à vers jeudi quoi je regarde si c'est une somme de 6 mille ou 7 mille tout ce que j'aurai ici là je te donnerai quoi […].
b.b. Le lundi 5 septembre 2016, S______ contacte A______ à 11h13 : S______: […] mais si j'appelle deux fois, trois vu que tu avais dit que je rappelle puis tu n'a pas répondu donc je considère que tu es sorti […] mais pour le futur mets même si c'est 5 francs A______: […] ben là qu'il vient à 14h quoi […] c'est bon il faut que j'aie 10 jours d'abord c'est dans cette semaine que ça a commencé à partir un peu là quoi […] S______: ha c'est ça si tu peux me finir à donner là parce que ça a pris trop de temps mon petit frère A______: oui mais ce n'est pas moi grand ce sont les vacances […] ben là je vais te donner 7000 mille ok les 7 quoi ça restera 2000 mille […] S______: regarde si tu peux tu me donnes tout d'un coup si tu as une possibilité […] A______: […] de toute façon là les 2000 mille c'est le vendredi que je pourrai te donner […] c'est 9 que je te dois là je vais regarder si j'aurais 7 et 5 en fait
- 6/32 - P/17568/2016 7500 mille […] je te donnerai ça quoi il restera la somme de 1500 là quoi […] d'ici les 2 ou 3 jours si tu veux […] il peut venir à 14h là ou 14h30 […]. Le même jour, à 12h43, S______ rappelle A______ : S______: […] il va t'appeler tout de suite A______: ok S______: comment dire là tu fais en sorte par la grâce de dieu je sais que je t'ai bousculé là tu me fais 8 A______: grand! si j'avais j'allais le faire quoi […] déjà si j'avais j'allais donner tes sous d'un coup là comme ça tu n'allais pas m'appeler quoi […] parce que je n'ai pas quoi c'est tout S______: ok c'est bon il va t'appeler tout de suite […].
b.c. Le mardi 6 septembre 2016, à 12h14, S______ appelle A______ : S______: […] oui mon petit frère change-moi ce rendez-vous fais le moi à 13h toi aussi […] 14h c'est trop c'est loin là […] A______: ha non ne crie pas ! à 13h là la police municipale il y a un marché ici là c'est à 13h30 que ça finit quoi tu sais le mardi je ne sors pas avant 14h […] c'est la sécurité avant tout là […]. b.d. Le jeudi 15 septembre 2016, S______ contacte A______ à 22h07 : S______: […] dieu merci ces jours là tu m'as fait peur là A______: […] j'étais en France quelqu'un m'avait parlé au sujet de papier là […] c'est une femme enceinte qui a des papiers là je suis allé là bas pour discuter voir si on conclut quelque chose là que je reconnaisse l'enfant […] S______: vous êtes mis d'accord? A______: ha oui le prix tout […] 10000 mille francs […] ce n'est pas cher 10000 mille francs votre argent là bas celui qui nous a présentés je lui ai donné 1000 mille francs S______: ça fait en tout 11 oui ce n'est pas cher ça là […] j'ai discuté avec ton oncle […] il a reçu le papier aujourd'hui […] tu es comment là bas ? A______: […] je vais te rappeler ces jours […] je vais te je vais voir ces jours […] S______: ben là les 1000 mille francs je peux les avoir demain matin ? A______: non grand les sous que j'avais je les ai dépensés […] au sujet de papier quoi S______: himm petit moi aussi j'ai eu besoin ici là des frais […] tu sais ça a pris trop de temps […] ça a fait longtemps ça a fait trop long là […] tu sais ça a fait 45 jours […] 45 jours mon petit frère A______: ha mais tu sais moi j'avais pris le compte de 6 fois pour toi quoi n'est-ce pas ? […] ben là il faut que tu me donnes des jours que je puisse je te donne les sous S______: ha mon souhait est que c'est demain
- 7/32 - P/17568/2016 A______: […] je n'ai pas pour demain là […] je viens d'arriver […] j'ai changé les sous j'ai versé il reste juste de faire les papiers en R______ l'enfant va naître décembre j'irai reconnaitre l'enfant c'est plus important le fait de vous donner vos 1000 francs là d'ici quelques jours je vous donnerai […] ton argent tu l'auras vu que tu sais je ne vais pas m'enfuir là avec ton argent il ne reste que 1000 mille S______: je sais si je t'appelle tu dois respecter aussi des choses là A______: […] dans les 6 fois là je t'ai donné tu m'as dit 40 jours ok c'est vrai mais dans les 6 fois je t'ai donné jusqu'à ça reste 1000 mille je te donnerai ton argent je ne vais pas m'enfuir tu le sais toi-même quoi depuis que nous avons commencé à travailler jusqu'à présent je ne t'ai bouffé pas un centime c'est seulement cette année l'avance je ne t'ai pas donné d'argent la 1 ère fois n'est-ce pas ? sinon j'y vais avec 15, 10 […] je te donnais minimum 10 mille une avance […].
b.e. Le mardi 20 septembre 2016, à 12h00, S______ appelle A______ : S______: […] la façon qui est arrivée là bas là l'autre, ha l'autre des petits A______: himm? S______: des petits A______: himm oui des petits quoi? S______: […] sont là bas je t'appelle pour ça en fait A______: non ben là à vrai dire tu sais je dois aller en France là quoi […] quand je serai de retour dans une semaine […] je vais prendre 5 fois quoi voire 4 fois mais là je dois d'abord aller en France […] S______: ha ben si tu fais en sorte que celle-ci t'échappe ben là tu sais ha […] sûr et certain c'est plus que ce que les autres […] A______: quand je serai de retour je prendrai 4 fois voire 5 fois quoi je travaille avec jusqu'à […] ben là si tu veux l'autre vient chercher tes sous là il peut venir les chercher quoi S______: oui! il peut venir aujourd'hui ? […] à quelle heure tu aimerais? A______: à 15h […].
Le même jour S______ rappelle A______ à 14h07 : S______: […] l'autre est là-bas là à la pompe d'essence là celui que tu connais A______: je t'avais à 3h (15h) ben là tu ramènes ça à 14h quoi S______: tu ne me rajoutes pas 1000 mille ? A______: comment te rajouter 1000 mille ben je te dois 1000 mille S______: j'ai dit que tu m'augmentes j'ai dit là A______: non je n'ai pas […].
b.f. Le lundi 26 septembre 2016 A______ appelle S______ à 00h19 : A______: […] c'est bien là j'ai dit aide-moi aussi à avoir 4 fois d'ici le week-end ok […] S______: je pense que tu vas avoir 4 fois mais ce sont 3 fois que tu pourras avoir
- 8/32 - P/17568/2016 A______: ok, ok […] S______: mais! je ne te fais pas un centime de dette cette fois ci là […] pas un centime […] A______: ha attend juste là moi jusqu'à présent que tu es venu ici là moi j'avais pour toi 10 mille, 15 mille extra […] je demande juste que je sache parce que ben là c'est la fin là à partir de demain ce sont les salaires qui vont tomber là d'ici 2 jours voir 3 jours ça va s'accélérer […] ha ben là j'en ai que 2000 mille voir 3 mille […] S______: […] ça n'arrange pas là j'ai un problème de sous en ce moment là […] A______: ok d'ici le week-end S______: mais demain quelqu'un passera pour mes sous quoi […] A______: demain ? […] à 14h hein! […] S______: ha à la pompe à essence […] j'ai décidé que je ne vais pas te faire une dette là […] ben si tu as donné un rendez-vous à quelqu'un là arrête de mettre sous silencieux s'il te plaît […] A______: non moi non grand tu sais moi ici c'est tout doux […]. moi ça fait 10 ans […] il ne faut pas oublier […] depuis que nous avons commencé à travailler ensemble tu as vu il n'y a aucun problème là […] ben là demain à 14h […]. Le même jour, S______ rappelle A______ à 13h41 : S______: […] ha oui il va venir là bas A______: à 14h hein! si ça dépasse ça trouve que je suis sorti […] S______: ok, ok […] c'est combien que tu peux m'avoir là ? […] A______: ben là je vais lui donner 1500 S______: […] donc c'est la somme 500 francs que tu vas me faire une dette ? A______: himm oui S______: ben laisse là bas! A______: ha ben là je vais lui donner 2000 mille alors […] je peux mettre que 1000 mille je suis revenu hier quoi grand tu as oublié ça S______: ok ok […] il est en route […]. Puis, A______ rappelle S______ à 14h02 : A______: […] c'est déjà14h ben moi je pars quoi S______: […] attend que je l'appelle voir s'il est arrivé à la pompe […] il est déjà dans la ville […].
b.g. Le mardi 27 septembre 2016, A______ contacte S______ à 11h35 : A______: […] oui tu peux lui dire qu'il peut venir à 14h quoi S______: non faisons 1h30 d'ici 14h si jamais vous vous loupez […] tu lui donnes juste l'affaire de mes sous A______: ok! […] je te dois que 1000 mille S______: ok pas de problème ben là s'il arrive tu prends tu lui donnes […]. Puis, S______ rappelle A______ le même jour à 13h05 :
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A______: […] non, non tu vas me donner 4 fois je te donne une somme de 21 S______: […] ha ça ce sont 50 et 2 et 5 francs et demi […] c'est pour cela il n'y a pas l'importance de te faire une dette si tu décides pour la somme 11 […] c'est une valeur de 200 […] A______: si la valeur de 200 arrive […] puis une autre valeur de 200 viendra quoi ce sont 4 fois quoi S______: […] je te ramène 4 fois […] ce que tu veux là tu vas recevoir 200 A______: voilà! […]. b.h. Le mercredi 28 septembre 2016, A______ appelle S______ à 22h01 et à 22h36 : A______: […] tu devais m'appeler […] je vais lui donner 1000 […] S______: ha petit! fait 2 tu arrêtes de faire la pagaille A______: je te jure que je n'ai pas S______: ha himm alors fait 1500 c'est bon […] il a dit dans 10 minutes […]. Plus tard, à 23h06, M______ appelle S______ : M______ : oui oncle je lui ai donné ok […] il m'a remis 1000 mille francs […] tu sais lui il croyait que c'était 200 S______: je sais! […].
b.i. Selon son rapport du 25 novembre 2016, la police a notamment déduit de ces écoutes ce qui suit : - S______ avait fourni à A______ 600 gr de cocaïne ; - l'acquéreur avait payé au fournisseur des avances de EUR/CHF 10'000.- et 15'000.en lien avec cette livraison ; - sur un coût total de près de EUR/CHF 29'000.-, un solde de CHF 1'000.- restait dû (étant considéré un prix de l'ordre de EUR/CHF 450.- ou 500.- pour les 10 gr de cocaïne) ; - A______ souhaitait, par la suite, recevoir 400 gr de cocaïne, quantité que S______ avait refusé de lui avancer ; - les conversations entendues démontraient que les protagonistes en cause étaient des trafiquants de cocaïne chevronnés, aux ramifications internationales, pouvant importer, acheminer et écouler d'importantes quantités de drogue en Suisse, depuis les Pays-Bas, via la France. c.a. Entendu par la police belge par le biais d'une demande d'entraide, M______ a confirmé qu'à la fin du mois de septembre 2016, il avait rencontré A______ à une station-service à Genève et que ce dernier lui avait alors donné CHF 2'000.-, puis le jour suivant, EUR 9'000.-. M______ avait ensuite remis ces montants, qui provenaient vraisemblablement de la vente de stupéfiants, à S______ à Rotterdam.
- 10/32 - P/17568/2016 Début août 2016, il avait déjà récupéré auprès d'un individu en Suisse la somme de EUR 11'000.- qu'il avait remise à "T______" à Bruxelles. c.b. Auditionné dans le même cadre, S______ a admis se faire appeler "T______" et être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Son rôle était d'ouvrir les capsules de cocaïne et, si nécessaire, de couper la drogue et de la préparer pour la vente. M______ travaillait avec lui et lui avait remis, à Rotterdam, un montant de EUR 9'000.- ou 10'000.-. Il s'agissait d'une avance pour une nouvelle livraison. Cet argent ne lui était pas destiné, n'étant lui-même qu'un simple intermédiaire. d. La police a notamment procédé, en présence du conseil de A______, à l'audition des personnes qui avaient été en contact avec le raccordement 3______ utilisé par le prévenu et qui s'étaient approvisionnées en cocaïne auprès de lui : d.a. E______ avait commencé à acheter de la cocaïne à A______ en été 2013, à l'exception de 13 semaines d'indisponibilité en moyenne par an. Il estimait ainsi avoir acquis une à deux boulettes hebdomadaires durant près de 108 semaines (soit 15 semaines en 2013 et 2016, 39 semaines en 2014 et 2015) jusqu'à l'arrestation de A______. Ces chiffres faisaient plutôt référence à sa consommation globale car il s'était parfois approvisionné auprès d'autres revendeurs, A______ n'étant pas toujours très disponible, en plus du fait qu'il prenait beaucoup de précautions pour réaliser les transactions. Toutefois, 90% de ses acquisitions devaient avoir eu lieu auprès de ce fournisseur. d.b. F______ avait rencontré A______ en 2012 au fitness, où, à force de le côtoyer, il était devenu son ami. Il lui avait régulièrement acheté de la cocaïne de juillet 2013 à septembre 2016, à raison d'un maximum de trois boulettes par semaine, sous déduction de deux mois et demi par année où l'un ou l'autre était absent. L'évaluation effectuée par la police, selon laquelle il avait acheté de la drogue à A______ durant 29 mois (soit 3 mois en 2013, 9.5 mois en 2014 et 2015 et 7 mois en 2016), représentant 116 semaines, lui semblait imprécise. A son sens, il devait lui avoir acheté près de 104 boulettes de cocaïne. d.c. D______ avait acheté de la cocaïne à A______ à compter du mois d'août 2013, à l'exception de deux à trois mois par année. Il s'était ainsi approvisionné auprès de lui durant quatre mois en 2013, neuf mois en 2014 et 2015, et sept mois en 2016, à raison de trois à quatre grammes par semaine. L'acquisition d'une quantité totale de drogue ainsi estimée par la police à 348 gr, ou évaluée à quelque CHF 10'000.- par an, lui semblait toutefois énorme. Confronté à A______ devant le Ministère public, D______ a partiellement modifié ses précédentes déclarations, affirmant que sa consommation de cocaïne avait plutôt avoisiné deux à trois grammes par semaine au plus ou une à deux boulettes. Il avait
- 11/32 - P/17568/2016 acheté une boulette par semaine au début de l'année 2014 et entre juillet et septembre 2016. A______ n'avait pas été son seul fournisseur, ce dernier s'étant parfois absenté plusieurs jours. Dès lors, ses dépenses en cocaïne, estimées à CHF 10'000.- par an, ne lui revenaient pas en totalité. Il avait de surcroît arrêté volontairement de consommer durant deux périodes de deux à trois mois, pour des motifs financiers et à la requête de son amie. Il s'éloignait également de Genève une ou deux semaines par an. d.d. I______ s'était fourni en cocaïne auprès de A______ dès le mois de juin 2015, à l'exception de 15 à 20 semaines d'absence de l'un ou l'autre, soit durant environ 40 semaines (60 semaines étant décomptées entre juin 2015 et septembre 2016). A raison d'environ deux grammes par semaine, le total de drogue acquis était de l'ordre de 80 gr. d.e. K______ avait acquis de la cocaïne auprès de A______ à compter de septembre 2015. Jusqu'en mars 2016, il devait avoir consommé une boulette tous les deux jours, durant quatre mois et demi, soit 67.5 boulettes (15 boulettes x 4 + 7,5 boulettes). Les cinq mois suivants, soit jusqu'en août 2016, il avait abaissé sa consommation à une boulette par semaine, ce qui représentait donc un total d'environ 20 boulettes sur cette période. d.f. Le conseil de A______ a requis une seconde audition de I______ et de K______, l'identité de ces consommateurs ne lui ayant pas été communiquée avant leurs interrogatoires. La demande de confrontation avec I______ a été réitérée le 3 juillet 2017. e.a. A la police, A______ a expliqué avoir été contacté par un dénommé "M______" le 27 septembre 2016, lequel l'avait chargé d'aller rencontrer un de ses amis près d'une station-service le même jour et de récupérer quelque chose pour une autre personne. Comme il s'en doutait, ce dernier lui avait remis de la drogue, qu'il avait ramenée chez lui. Le lendemain, conformément aux instructions reçues de "M______", le même individu était venu près de chez lui pour lui remettre un sac qu'il n'avait pas ouvert. La tâche consistant à réceptionner les sacs était rémunérée CHF 500.- et 600.- par "M______" qu'il n'avait jamais rencontré en personne. Il effectuait cette tâche pour la première fois. Il ne savait pas d'où provenait la cocaïne qui était en sa possession. Le sachet de 53.2 gr saisi à son domicile lui avait été remis le 27 septembre 2016, mais était destiné à quelqu'un d'autre. Celui de 13.3 gr de cocaïne, conditionnée en boulettes et en gouttes, ne lui appartenait pas. Il avait déjà vendu de la cocaïne par le passé, mais ne s'adonnait plus à ce genre d'activité, sinon qu'il en consommait quand il faisait la fête. Il ne possédait donc pas de matériel de conditionnement, notamment pas la balance qui était utilisée pour peser des aliments ou la marijuana qu'il consommait. Le téléphone X______ avec le numéro 3______ lui appartenait. Des Africains lui avaient demandé de garder en dépôt les sommes d'argent retrouvées chez lui, contre rémunération. Il savait être interdit d'entrée en
- 12/32 - P/17568/2016 Suisse du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2017. Il n'avait pas de revenu et ne payait pas de loyer. Il vivait grâce à l'aide financière d'amies. e.b.a. Devant le Ministère public, A______ a maintenu ne pas vendre de la drogue. Il s'était limité à aller chercher "quelque chose" auprès d'une personne pour le compte d'un tiers, sur appel et sans se poser de questions, ni regarder ce qu'il transportait, bien qu'il s'en doutât. En effet, "M______" ne lui avait pas répondu lorsqu'il avait demandé ce que contenait le paquet à rechercher. Il n'avait rendu de tels services que la veille et le jour de son interpellation. Il se procurait la cocaïne qu'il consommait, au hasard en ville. Il avait contacté "M______", car son cousin lui avait expliqué que ce dernier pouvait l'aider à obtenir des papiers. Les 53 gr de cocaïne lui avaient été remis dans une "grosse chaussette" le 27 septembre 2016 et les 105.2 gr de cocaïne lui avaient été livrés dans un sac, en face de chez lui, le jour de son arrestation. Avant cela, on ne lui avait jamais remis de paquet, mais ce jour-là il avait besoin d'argent, car il souhaitait renouveler son abonnement à la salle de boxe. Il utilisait le briquet trouvé chez lui pour fumer et la cellophane pour transporter de la nourriture. Par la suite, il a concédé avoir reçu 100 gr de cocaïne avant le mois d'août 2016, voire deux livraisons de 50 gr, mais n'en avait pas reçu 600 gr début août 2016, ni n'avait pris des mesures pour s'en faire livrer 400 gr fin septembre 2016. Il ne connaissait pas M______, ni S______ dit "T______", même si son raccordement 2______ avait été en contact avec eux. Son surnom était "U______" et pas "L______". Il n'avait pas de contact aux Pays-Bas. Il était également bien l'utilisateur du raccordement 2______. Ne reconnaissant pas sa voix dans les conversations téléphoniques enregistrées, il ne souhaitait pas s'exprimer sur leur contenu. Il avait bien eu l'intention de vendre la drogue retrouvée chez lui. Il ne recevait généralement pas plus de 50 gr de cocaïne à la fois et confectionnait des boulettes de 0.7 gr, sans couper la drogue. Il en avait cependant reçu 100 gr le jour de son arrestation, car son fournisseur, qui allait s'absenter un moment, lui avait conseillé de la couper. En principe, il vendait d'abord la drogue et la payait par la suite. Il ne souhaitait pas indiquer si "T______" était son fournisseur ou s'il avait remis de l'argent, soit en particulier une somme de EUR 9'000.-, à M______. e.b.b. Confronté aux résultats de l'analyse de la téléphonie et aux déclarations des consommateurs, A______ a notamment reconnu avoir vendu les quantités de drogue suivantes, étant précisé qu'il vendait la boulette de 0.7 gr au prix de CHF 100.- : - une boulette par semaine à E______ pendant environ un an et demi ; - de 1 à 3 gr à chaque reprise à F______, durant trois ans ; - 1 à 2 gr par semaine à D______ depuis 2014. Ce consommateur, d'abord ______ puis O______, n'aurait eu pas les moyens de lui en acheter davantage ;
- 13/32 - P/17568/2016 - une à deux boulettes par semaine à I______, qui n'était pas souvent à Genève, depuis la fin de l'année 2015 environ ; - en moyenne quatre boulettes par semaine à K______ entre mars 2016 et septembre 2016. Il avait rencontré F______ et D______ au fitness et ils étaient devenus ses amis, à l'instar de K______. Il avait connu I______ par le biais d'une connaissance qui était ensuite partie vivre aux Pays-Bas. La vente de la cocaïne représentait ses seuls revenus, sous réserve des rentrées d'argent émanant de quelques femmes qui le logeaient gratuitement. Il percevait par ailleurs une petite rémunération en donnant des cours de ______ et en "faisant la banque", soit en gardant de l'argent en dépôt pour des connaissances. Il avait plusieurs téléphones, car il devait fréquemment changer de numéro, pour éviter que des filles ne l'appellent trop souvent. f.a. En première instance, A______ a admis avoir vendu de la cocaïne à tous les consommateurs mentionnés dans l'acte d'accusation, à hauteur de seulement 100 à 150 gr au total. Il avait, en particulier, vendu 25 à 30 gr à E______, 30 à 35 gr à F______, 30 gr à D______, 42 gr à G______, 5.6 gr à H______, 20 gr à I______, 5 gr à J______ et 30 gr à K______. Il ne s'était adonné au trafic de stupéfiants que lorsqu'il avait eu besoin d'argent, mais regrettait ses actes. Il n'avait pas pris part à l'organisation d'une livraison de 600 gr de cocaïne aux mois de juillet et août 2016, à Genève. Il se procurait la drogue à vendre par lots de 10 gr et en restituait le produit au fournisseur après son écoulement. S'il avait auparavant déclaré avoir reçu 100 gr de cocaïne, voire deux livraisons de 50 gr, avant le mois d'août 2016, c'était qu'il avait mal compris la question. Il n'avait pas non plus pris de mesures en vue de se faire livrer 400 à 500 gr de cocaïne, ou même 200 gr, entre le 20 et le 26 septembre 2016. Il n'avait réceptionné que les quantités de drogue retrouvées chez lui et sur lui, à savoir 50 gr et 100 gr de cocaïne, et le produit de coupage retrouvé n'était pas le sien. Il ne souhaitait toujours pas s'exprimer au sujet des écoutes téléphoniques. Il contestait avoir été vu à deux reprises en compagnie de M______ dont les déclarations à son sujet étaient erronées. Son numéro ne pouvait pas figurer dans le répertoire téléphonique de Q______. f.b. Les deux clients suivants de A______ ont encore été entendus à sa demande en qualité de témoins : f.b.a. E______ a confirmé avoir acheté à A______ une à deux boulettes par semaine durant environ 39 semaines par année, sans toutefois être sûr d'avoir commencé à se fournir à compter du milieu de l'année 2013. Il estimait à 75 à 90% ses achats auprès de A______. Il lui semblait probable que ses achats représentent environ 30 boulettes par année, car il avait interrompu sa consommation durant certaines périodes.
- 14/32 - P/17568/2016 f.b.b. F______ pensait avoir acquis de la cocaïne auprès de A______ entre juillet 2013 et septembre 2016, sans se souvenir exactement des dates. Le calcul effectué avec la police, selon lequel il lui avait acheté de la drogue durant 29 mois, entre 2013 et 2016, lui semblait finalement correct, ce dernier ayant été son seul vendeur. Il achetait en général 1 voire 2 gr au plus. Globalement, il estimait lui avoir acheté environ 104 gr de cocaïne. A______ avait également été son O______ et son ami. f.c. Bien que régulièrement convoqué, I______ n'a pas pu être entendu. f.d. Le Tribunal correctionnel a retenu que A______ avait vendu des quantités de cocaïne de 5.6 gr à H______, 42 gr à G______, 6 gr à J______, entre 60 et 72 gr à E______, 80 gr à F______, 200 à 250 gr à D______, 20 gr à I______ et entre 30 et 60 gr à K______, soit une quantité totale minimale de 450 gr. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a partiellement modifié ses conclusions. Il reconnaissait désormais avoir réceptionné une quantité de 100 gr de cocaïne en juillet-août 2016 et avoir vendu 117.6 gr bruts de cette drogue à D______, de sorte qu'une peine privative de liberté de deux ans au plus, assortie du sursis complet, devait lui être infligée. Contrairement à ce qu'il avait pu dire auparavant, il reconnaissait sa voix dans les écoutes téléphoniques versées à la procédure. Il n'avait pas souhaité s'exprimer auparavant sur celles-ci en présence de son co-prévenu, de peur des représailles. Il avait eu des conversations avec "T______", qui lui avait été présenté en juin 2016. L'évocation, dans leur discussion du 27 août 2016, d'un "accident dimanche", se rapportait à l'arrestation d'une mule. En évoquant "4 et 5", lors de la même discussion, il tentait de négocier le prix d'achat de la cocaïne à la baisse. Cela étant, il en avait donné un prix plus élevé à "T______", car les clients trouvaient son produit de bonne qualité et étaient eux-mêmes prêts à le payer plus cher. Lorsqu'il avait indiqué "je t'ai donné 10 là", il entendait par là CHF 1'000.-. Il avait rencontré deux fois M______ à une station à essence. La première fois, il devait lui avoir donné une somme de CHF 1'000.- et, la seconde, il avait reçu 100 gr de cocaïne, soit la drogue retrouvée sur lui lors de son arrestation. C'était la première fois que M______ venait en Suisse pour lui livrer de la drogue. Toutefois, T______ lui en avait déjà fait parvenir au mois de juin 2016. Il avait déjà expliqué au cours de l'instruction avoir réceptionné 100 gr de cocaïne, et non 600 gr. En évoquant "six fois", dans la conversation du 15 septembre 2016, cela signifiait qu'il devait payer lesdits 100 gr en six fois, à raison de tranches de CHF 1'000.-. Il ressortait d'ailleurs de la seconde conversation du 20 septembre que S______ voulait qu'il lui remette CHF 1'000.- supplémentaires pour la livraison des 100 gr, afin de payer CHF 7'000.- au total.
- 15/32 - P/17568/2016 Les conversations du 27 ou 28 septembre 2016 ne concernaient pas une livraison supérieure à 100 gr de cocaïne. S'il avait discuté avec "T______" du prix pour une quantité de drogue plus importante, ce n'était que "marchandage", dès lors qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter plus. Il séjournait depuis plus de dix ans en Suisse. Il avait commencé à vendre de la drogue, car il était dans la misère et des gens rencontrés à la salle de sport lui avaient demandé de les fournir en cocaïne, en tant que "black". Il ne pensait pas que cela était si mauvais, puisque ces personnes allaient bien et étaient devenues ses amis. Une fois en prison, il avait rencontré des détenus toxicomanes qui étaient dans un moins bon état et avait ainsi compris qu'il s'agissait d'une mauvaise chose. A sa sortie de prison en 2008, il avait souhaité devenir O______, mais n'était pas parvenu à trouver du travail, étant sans papiers. Il regrettait ses actes et n'entendait plus les réitérer. a.b. Par la voix de son conseil, A______ relève que, pour retenir la réception de 600 gr de cocaïne, les premiers juges s'étaient uniquement fondés sur le rapport de la police du 25 novembre 2016, qui retenait que les termes "6 fois" signifiaient six fois 100 gr de cocaïne, alors qu'aucun élément ne permettait de soutenir cela. Au contraire, une telle interprétation n'était pas plausible, car s'il avait acquis 600 gr de cocaïne, il aurait dû payer un montant de l'ordre de CHF 36'000.-, montant qu'il n'aurait pas pu rembourser en deux mois par tranches de CHF 1'000.-. Il ressortait des différentes conversations qu'il évoquait des tranches de paiement "en fois", et non par l'évocation d'un chiffre. Il n'aurait pas pu écouler 600 gr de cocaïne en deux semaines, dès lors qu'il ne vendait qu'une quinzaine de boulettes par semaine. Du reste, grammaticalement, si on remplaçait le terme "fois" par "grammes", la phrase n'avait aucun sens, alors qu'elle en avait en le remplaçant par "mille". Au vu des déclarations de D______, il convenait de retenir ce qui suit au sujet de ses acquisitions de cocaïne auprès de A______ : - en 2014, il s'était fourni auprès de l'appelant principal (ci-après : l'appelant) de janvier à septembre, soit environ durant 36 semaines, à raison d'une boulette par semaine ; - en 2015, il avait acquis de la cocaïne de janvier à décembre, sous réserve de trois mois d'interruption, soit à nouveau pendant environ 36 semaines, à raison de deux boulettes par semaine (soit 72 boulettes) ; - en 2016, il fallait considérer que de janvier à juin (environ 24 semaines), il avait acquis deux boulettes hebdomadaires (soit 48 boulettes) et, de juillet à septembre 2016 (12 semaines), une boulette par semaine.
- 16/32 - P/17568/2016 Ainsi, A______ ne pouvait avoir vendu, tout au plus, qu'un volume de 168 boulettes (36 + 72 + 48 + 12), représentant un poids total de 117.6 gr (168 x 0.7 gr) à D______. Le Ministère public avait une propension à toujours retenir les chiffres les plus hauts et fondait à tort ses calculs sur la base d'une consommation de trois boulettes par semaine. La peine devait tenir compte du fait que A______ avait agi seul et n'avait pas été impliqué dans un trafic international de cocaïne. Il se situait au "dernier échelon" dans la chaîne d'écoulement de la drogue, n'étant pas semi-grossiste et vendant des quantités modestes. De nombreuses opérations avaient eu lieu, mais sur plusieurs années. Il pouvait légitimement ne pas s'être aperçu immédiatement de la gravité de ses actes, vu le milieu privilégié dans lequel il écoulait la drogue. Il ne fallait, quoi qu'il en soit, pas observer un raisonnement linéaire entre la quantité de drogue retenue et la quotité de la peine à infliger. La peine requise apparaissait par ailleurs suffisante au regard du fait qu'il comptait de toute façon retourner en R______ à sa sortie de prison et y exercer l'activité d'agent immobilier. Le téléphone portable W______ saisi n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance de perquisition et, de surcroît, aucune donnée incriminante n'en avait été extraite. a.c. A______ requiert l'octroi d'une indemnité pour les frais dus à son défenseur de choix en appel, d'un montant total de CHF 5'850.-, après la révocation du mandat de son défenseur d'office. D'après la note d'honoraires produite, l'activité requise comprend 12h20 de prestations au tarif horaire de chef d'étude de CHF 450.-, consacrées notamment à 2h30 d'entretien à la prison avec le client le 8 mai 2018, ainsi qu'à 7h00 de prise de connaissance du dossier et de préparation aux débats d'appel. A cela s'ajoute, 1h30 de prestations du collaborateur pour un entretien avec le client à la prison le 4 mai 2018. b. Le Ministère public conclut à une hausse des quantités de cocaïne vendues à E______, F______, I______ et K______. L'appelant admettait finalement, après plus de deux ans de procédure, qu'il était bien l'un des interlocuteurs dans les écoutes téléphoniques enregistrées. Cela étant, il les interprétait de manière à diminuer son implication dans le trafic incriminé. Le Ministère public acquiesçait de fixer un poids de 0.7 gr par boulette. Cela étant, les quantités à retenir étaient les suivantes : - pour E______, la vente de 39 boulettes par an, à raison d'une boulette et demi par semaine, soit une quantité totale de 110 gr ; - pour F______, la vente de deux boulettes sur 132 semaines, soit 184 gr ; - pour K______, il fallait considérer une vente globale de 89 gr ;
- 17/32 - P/17568/2016 - la quantité vendue à I______ devait être arrêtée à 75.6 gr, soit deux boulettes sur 54 semaines. Toutes les auditions des consommateurs avaient été effectuées de manière contradictoire, le conseil de l'appelant ayant été présent. Par conséquent, l'ensemble des ventes de cocaïne imputées à A______ portait sur une quantité de l'ordre de 700 gr, au lieu des 450 gr considérés par les premiers juges. S'agissant de la réception reprochée de 600 gr de drogue, il était manifeste, au vu des écoutes recueillies, que les termes "six fois" se rapportaient à une quantité et non une somme d'argent. Du reste, l'appelant avait également employé les termes "4 fois" pour faire référence aux 400 gr de cocaïne escomptés (cf. conversations des 20.09.2016 à 12h00 et 27.09.2016 à 13h05). Les déclarations du prévenu démontraient qu'il agissait dans ce milieu depuis un certain temps. Aux fins de fixer la peine, il convenait en outre de tenir compte du taux élevé de pureté de la drogue, de l'appât du gain, du mépris de l'appelant pour la santé d'un grand nombre de personnes et du fait qu'il s'approvisionnait à l'étranger. Le prévenu n'était peut-être pas en haut de l'échelle, mais bien installé dans son réseau. La valeur marchande importante de la drogue constituait sa seule source de revenu. La période pénale était longue et seule l'intervention de la police avait mis un terme à son activité. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise et il avait grandement minimisé les faits. Ses condamnations antérieures devaient être prises en considération. La peine à infliger était partiellement complémentaire, une partie des actes reprochés étant antérieure à 2015. La prise de conscience de l'appelant était nulle, ses regrets étant de circonstance, et le pronostic ainsi défavorable. Le prévenu avait pourtant une activité de O______ et il bénéficiait de relations sociales. Ainsi, la sanction prononcée ne pouvait être compatible avec l'octroi d'un sursis, mais se devait d'être dissuasive, telle qu'une peine privative de liberté de six ans. Même dans l'hypothèse d'une confirmation des quantités retenues par le Tribunal correctionnel, la peine infligée devait être aggravée, dès lors qu'elle était, en tout état, trop clémente. c. A l'issue des débats d'appel, qui ont duré 2h15, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, un dispositif leur ayant toutefois été communiqué le 15 mai 2018. D. A______ est né le ______ 1988 en R______. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de venir en Suisse. Sa demande d'asile, déposée en Suisse en 2007, a été rejetée, mais il a obtenu un permis N. Il est célibataire et sans enfant. En Suisse, il a suivi des cours pour devenir ______, sans toutefois obtenir de diplôme. En détention, il a travaillé à la cuisine à compter du 17 janvier 2017, en ayant un bon comportement, et a suivi une formation en comptabilité, français et mathématiques.
- 18/32 - P/17568/2016 Il a également effectué une formation à la profession d'agent immobilier depuis le 14 janvier 2017 qui devrait s'achever à la fin décembre 2018. A sa sortie de prison, il souhaite retourner en R______, y fonder une famille et travailler là-bas en tant qu'agent immobilier. Son ami F______ pourrait l'aider à financer le début de son activité. Il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 4 avril 2015 et valable du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2017, dont il avait connaissance. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de trois condamnations : - le 3 juillet 2008 par le Juge d'instruction de Genève pour infraction à l'art. 19 al. 1 aLStup, à une peine privative de liberté de 7 mois ; - le 7 juillet 2012 par le Ministère public de Genève pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans ; - le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police de Genève pour entrée illégale, séjour illégal et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de 60 jours, le sursis octroyé le 7 juillet 2012 étant révoqué.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 19/32 - P/17568/2016 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.3. Conformément à l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 § 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 146 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, à savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de
- 20/32 - P/17568/2016 culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 et les références ; 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). La défense doit se voir offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ; qu'elle connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer sa situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4 et les références ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3). 3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 3.1.2. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2. Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Dans le trafic de rue, on retient un taux de pureté de 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632_2008 du 10 mars 2009). Il n'est pas nécessaire de déterminer le taux de pureté lorsque la quantité détenue ou trafiquée est telle que même un taux de pureté anormalement bas permet d'aboutir à une quantité de drogue pure supérieure à 18 grammes (AARP/545/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.1.2). 3.2.1. Il convient de se fonder sur le fait que l'appelant est bien celui qui intervient dans les conversations téléphoniques versées à la procédure en lien avec les raccordements 3______ et 2______, ainsi qu'il a fini par l'admettre en appel. 3.2.2. Acquisition de stupéfiants :
- 21/32 - P/17568/2016 L'appelant conteste avoir réceptionné 600 gr de cocaïne entre le mois de juillet et le début du mois d'août 2016, mais soutient n'en avoir reçu qu'une quantité de 100 gr (let. A. d.b.a. de la partie "EN FAIT"). Il ne remet, en revanche, pas en cause le fait d'avoir pris des mesures dans le but de se faire livrer une quantité de 400 gr de cocaïne, réduite à 200 gr, avant de ne finalement réceptionner que les 100 gr retrouvés sur lui le 28 septembre 2017 (let. A.d.b.b. de la partie "EN FAIT"). Dans sa conversation avec S______ du 15 septembre 2016 à 22h07, l'appelant indique "moi j'avais pris le compte de 6 fois pour toi", puis "ben là il faut que tu me donnes des jours que je puisse je te donne les sous", ce qui laisse entendre que les termes "6 fois" représente une quantité échangée contre de l'argent ("sous"). Cette interprétation se trouve renforcée par le fait que l'appelant a, par la suite, évoqué la remise de 400 gr de cocaïne dans les mêmes termes, tel que lors de ses conversations avec S______ des 20 septembre 2016 à 12h00 ("quand je serai de retour je prendrai 4 fois voire 5 fois") et 26 septembre à 00h19 ("aide-moi aussi à avoir 4 fois d'ici le week-end"). Mais il y a encore plus. Le terme "fois" se rapporte à l'évidence à des quantités de cocaïne, chiffrées en centaines, dans la conversation du 27 septembre 2016 à 11h35. L'appelant y indique "non, non tu vas me donner 4 fois je te donne une somme de 21". En réponse à S______ qui lui dit "si tu décides pour la somme de 11 […] c'est une valeur de 200", l'appelant précise "si la valeur de 200 arrive […] puis une autre valeur de 200 viendra quoi ce sont 4 fois". Dans ces conversations, les interlocuteurs énoncent des montants en mentionnant des chiffres sans référence au fait qu'il s'agit de milliers de francs. En effet, "4 fois" − soit 400 gr −, pour "une somme de 21" – soit CHF 21'000.- −, représente un coût de CHF 52,50 le gramme ou de CHF 525.- les 10 grammes, tel que le précise ensuite S______ dans leur conversation du même jour à 13h05 ("ce sont 50 et 2 et 5 francs et demi"), alors que le prix du gramme sur le marché se situe effectivement entre CHF 45.- et CHF 50.-. Par ailleurs, en évoquant le coût des papiers de l'appelant, de CHF 10'000.- plus CHF 1'000.-, S______ répond "ca fait en tout 11" (cf. conversation du 15.09.2016 à 22h07). Cette interprétation se voit confirmée par les montants réclamés par S______ depuis la livraison suspectée, intervenue vraisemblablement au début du mois d'août 2016, en référence avec la discussion du 15 septembre 2016 ("ça fait 45 jours"). En particulier, dans la conversation du 27 août 2016, il est question de la remise d'une somme de CHF 6'000.- ou 7'000.- début septembre, alors que CHF 10'000.- ont déjà été remis ("je t'ai donné 10 là"), puis dans celle du 5 septembre 2016, d'un solde de CHF 9'000 ("9" ou "7500" + "1500"). Or, la somme de ces montants représente près de CHF 26'000.-, soit un coût davantage en corrélation avec la livraison de 600 gr de cocaïne que de 100 gr seulement.
- 22/32 - P/17568/2016 Par conséquent, en dépit des dénégations de l'appelant, au vu de ces éléments, la CPAR est convaincue de ce qu'il a acquis une quantité de 600 gr de cocaïne auprès de S______ entre le mois de juillet et le début du mois d'août 2016, lesquels étaient destinés à la vente. 3.2.3. Ventes de stupéfiants : L'appelant s'est adonné à la vente de boulettes de cocaïne auprès de divers consommateurs, entre les mois de juillet 2013 au plus tôt et son arrestation le 28 septembre 2016, ce qu'il a d'ailleurs admis. Seule la quantité totale minimale des ventes de cocaïne de 450 gr retenue par les premiers juges demeure contestée, à la baisse par l'appelant et à la hausse par l'appelant joint, étant au surplus acquis que cette quantité provenait partiellement de la livraison des 600 gr précités et que les boulettes vendues avaient un poids de 0.7 gr pièce. 3.2.3.1. Ventes à D______ : Au vu des déclarations de l'acheteur, il convient de retenir a minima, à la charge de l'appelant : - entre les mois d'août et de décembre 2013, la vente d'une boulette par semaine, sous déduction de quatre semaines d'absences diverses, soit 11.2 gr (16 semaines d'activité x 0.7) ; - pour les trois premiers mois de l'année 2014, une consommation de près de 8.4 gr (12 semaines x 0.7) ; - d'avril 2014 à avril 2016, la vente de deux boulettes par semaine, sous déduction de 20 semaines par an, pour tenir compte des deux périodes d'interruption, ce qui équivaut à 1.4 gr de cocaïne sur 64 semaines (32 semaines par an), soit 89.6 gr sur cette période ; - entre les mois de mai et septembre 2016, la vente d'une boulette par semaine durant 16 semaines, déduction faite de quatre semaines d'absences diverses, soit 11.2 gr ; Par conséquent, les ventes de cocaïne sus-décrites peuvent être arrêtées à un poids total maximum de 120.4 gr (11.2 + 8.4 + 89.6 + 11.2). L'appelant chiffre le poids total de la cocaïne vendue à ce consommateur à 117.6 gr, en prenant en compte des ventes d'une à deux boulettes entre les mois de janvier 2014 et septembre 2016, avec des interruptions. Il lui sera donné acte de cette valeur
- 23/32 - P/17568/2016 à compter de janvier 2014, les déclarations de D______ n'ayant pas été constantes quant à ses achats de cocaïne dès 2013 déjà. C'est ainsi à tort que les premiers juges et le Ministère public ont retenu la vente d'une quantité de cocaïne de l'ordre de 200 à 250 gr, quantité qui ne prend pas en compte les nuances exprimées par l'acheteur quant aux quantités consommées et à ses périodes d'achats auprès de l'appelant. 3.2.3.2. Ventes à E______ : Au vu des déclarations de l'acheteur, ses périodes d'achats se sont chiffrées à 108 semaines, à raison d'une à deux boulettes hebdomadaires. Contrairement à ce que considère le Ministère public, il sied de prendre en compte le fait que E______ achetait entre 75 et 90% de sa consommation auprès de l'appelant, de sorte que l'achat d'une quantité de 30 boulettes par an, tel que l'ont retenu les premiers juges, apparaît plus vraisemblable, ce qui représente un poids de l'ordre de 60 gr sur la période pénale (soit 90 x 0.7). Ventes à F______ : Ses explications permettent de retenir, tout au plus, des achats sur 29 mois, à raison d'une à deux boulettes, ce qui représente a minima environ 80 gr de cocaïne (29 x 4 x 0.7) et correspond peu ou prou à l'estimation faite par l'acheteur (environ cent boulettes). Ventes à K______ : En se basant sur sa déposition, il y a lieu de retenir l'achat d'un volume de 87 boulettes sur la période pénale considérée, soit une quantité de l'ordre de 60 gr au plus (87 x 0.7). Ventes à I______ : Faute d'une confrontation appropriée avec ce consommateur et fort du défaut d'information de l'appelant sur l'identité de la personne entendue, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la quantité a minima admise par le prévenu de 20 gr. 3.2.3.3. Au vu de ce qui précède, les quantités de ventes de cocaïne à ces consommateurs retenues par les premiers juges doivent être tenues pour correctes. Il ne se justifie donc pas de les revoir à la hausse, de sorte que l'appel joint du Ministère public doit être rejeté sur ce point.
- 24/32 - P/17568/2016 3.2.3.4. Les autres ventes de l'appelant à H______, G______ et J______ (respectivement 5.6 gr, 42 gr et 6 gr), durant la période pénale considérée, ne sont pas remises en cause. 3.3. Il est également admis qu'en septembre 2016, l'appelant a voulu commander 400 à 500 gr de cocaïne à S______, l'accord ayant porté par la suite sur 200 gr, et qu'il n'en a finalement réceptionné que 101 gr, lesquels ont été retrouvés sur lui lors de son interpellation. 3.4. En définitive, il sied de retenir que l'appelant a acquis au moins 700 gr de cocaïne (600 gr + 101 gr) et en a vendu une quantité de près de 350 gr à huit consommateurs différents, provenant en partie des 600 gr réceptionnés fin juillet – début août 2016. Au vu de leur taux de pureté, de telles quantités fondent manifestement le cas grave d'infractions à la LStup, au sens des art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a de cette loi, tel que l'a retenu le Tribunal correctionnel. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
4. Le verdict de culpabilité retenu par les premiers juges s'agissant de la violation par l'appelant des règles sur l'entrée et le séjour en Suisse, au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, n'a pas été remis en cause et est ainsi d'ores et déjà entré en force (art. 402 CPP a contrario). 5. 5.1. Le cas grave d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'art. 115 al. 1 LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire la violation des règles sur l'entrée et le séjour illégal en Suisse. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
- 25/32 - P/17568/2016 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 5.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 5.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_408/2008 https://intrapj/perl/decis/6B_297/2008 https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%20299 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_107/2013
- 26/32 - P/17568/2016 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 5.2.4.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.2.4.2. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1). 5.3. La faute de l'appelant est très lourde. Il a acquis une quantité de cocaïne qui doit au final être qualifiée d'importante, au travers d'un trafic avec des ramifications internationales, et n'a pas hésité à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes en leur vendant, à intervalles réguliers, des boulettes de drogue d'un taux de pureté élevé. Si l'appelant dépendait de "T______" et de M______ pour son approvisionnement, il ressort des écoutes téléphoniques qu'il demeurait relativement indépendant quant à sa manière d'écouler la drogue, prenant toutes les précautions souhaitées, et impartissant ses propres délais à "T______" pour lui en remettre le produit. Au vu de ses échanges avec son fournisseur, sa position était ainsi supérieure à celle d'un simple revendeur. L'appelant a fait du trafic de cocaïne sa principale activité lucrative durant la période pénale qui s'est étendue sur plus de trois ans et seule son arrestation a mis un terme à ses activités délictueuses. Ses mobiles ont été purement égoïstes et motivés par le seul appât du gain, l'appelant n'étant pas luimême toxicomane. Il a, par ailleurs, persisté à contrevenir à la LEtr, en demeurant
- 27/32 - P/17568/2016 sur sol suisse encore près d'un an et demi après la fin de la période pénale couverte par sa dernière condamnation, sans autorisation valable et malgré une interdiction d'entrée dans le pays jusqu'au 9 juillet 2017. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, en ce sens qu'il a commencé par nier son implication dans la vente de stupéfiants, malgré les traces ADN mises en évidence et les résultats incriminants de l'analyse de la téléphonie. Il a refusé de s'exprimer sur les écoutes téléphoniques jusqu'en appel et a livré des explications farfelues au sujet du matériel de conditionnement trouvé. La présence d'un coprévenu à ses côtés, plus tôt dans la procédure, ne saurait justifier un tel comportement, sa prétendue peur de représailles n'étant au demeurant guère étayée. L'appelant a encore persisté à nier en appel son implication quant à la réception de 600 gr de cocaïne, en dépit des écoutes téléphoniques enregistrées le mettant en cause. Sa prise de conscience est également insuffisante, puisqu'il se retranche derrière son amitié avec certains de ses clients et leur santé apparente pour justifier ses actes, alors que les méfaits de la consommation d'une drogue comme la cocaïne sont notoires, même dans un cadre festif. La situation personnelle de l'appelant ne saurait en aucun cas justifier ses actes. Audelà de son absence de statut légal, il pouvait exercer l'activité de O______, disposant d'un cercle social actif dans ce milieu, voire même une autre activité, au vu des capacités d'apprentissage démontrées au cours de sa détention. En outre, il bénéficiait de faveurs "d'amies", qui le logeaient et l'entretenaient. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. Eu égard aux éléments qui précèdent, en particulier à la faute commise, qui est très lourde même si les quantités ont été revues s'agissant des ventes au toxicomane D______, une peine privative de liberté de quatre ans, partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2015 – les présents faits étant antérieurs et postérieurs à cette condamnation −, apparaît adéquate, étant précisé que c'est par inadvertance que les premiers juges l'ont déclarée entièrement complémentaire dans le dispositif de leur jugement (cf. p. 21, 2ème paragraphe du jugement entrepris La quotité de la peine fixée exclut l'octroi d'un sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP a contrario). Partant, le jugement entrepris doit être confirmé quant à la peine infligée à l'appelant, ce qui conduit à rejeter l'appel joint du Ministère public sur ce point aussi.
- 28/32 - P/17568/2016 6. Par ordonnance du 15 mai 2018, la CPAR a ordonné le maintien en détention de l'appelant pour des motifs de sûreté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 7. La procédure n'a pas établi que le téléphone portable W______ utilisé par l'appelant aurait servi au trafic de drogue. Cet objet doit donc lui être restitué (art. 267 al. 1 CPP). 8. 8.1. L'appelant obtient très partiellement gain de cause et le Ministère public succombe. Celui-là sera ainsi condamné à supporter les 3/8èmes des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a dès lors pas lieu de revoir la fixation des frais en première instance (art. 428 al. 3 CPP), le verdict de culpabilité restant globalement inchangé. 8.2. A teneur de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocat qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
- 29/32 - P/17568/2016 8.2. En l'occurrence, au vu de l'issue de la présente procédure, il se justifie d'allouer, sur le principe, une indemnité à l'appelant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel à raison de 5/8èmes, étant donné la quotepart des frais qu'il supporte. Il sied de retrancher de la note d'honoraires produite l'entretien effectué par le collaborateur à la prison quatre jours seulement avant celui du chef d'étude et de ramener ce second entretien à une durée d'1h30, qui apparaît suffisante pour conférer de l'objet de l'appel. En outre, il n'appartient pas à l'Etat de supporter la décision de choisir un défenseur privé, en lieu et place du défenseur d'office précédemment nommé, de sorte que seul le temps d'étude du dossier à concurrence de 4h00 sera pris en considération, l'activité dévolue à sa prise de connaissance étant écartée. En définitive, il convient de prendre en considération une activité globale du chef d'étude de 08h05, ce qui représente, avec le pourcentage de 5/8èmes retenu, un montant total de CHF 2'448.50 - TVA au taux de 7.7 % inclus (en CHF 175.10) lequel peut être arrondi à une indemnité de CHF 2'500.- en faveur de l'appelant. * * * * *
- 30/32 - P/17568/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint interjeté par le Ministère public contre le jugement JTCO/9/2018 rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17568/2016. Admet très partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement précité dans la mesure où il ordonne la confiscation et la destruction de l'W______ figurant sous chiffre 12 de l'inventaire no 10______ du 29 septembre 2016. Rectifie ce jugement en tant qu'il déclare la peine privative de liberté de quatre ans infligée à A______ complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police de Genève. Et statuant à nouveau : Dit que la peine privative de liberté de quatre ans à laquelle A______ est condamné est partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police de Genève. Ordonne la restitution à A______ de l'W______ figurant sous chiffre 12 de l'inventaire no 10______ du 29 septembre 2016. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris. Ordonne, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux 3/8èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue à A______ un montant de CHF 2'500.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Le déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties.
- 31/32 - P/17568/2016 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations à l'Office fédéral de la police, ainsi qu'au Service des contraventions.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI e.r. : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 32/32 - P/17568/2016 P/17568/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/225/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 et U______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance. CHF 114'483.5 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 3/8èmes des frais de la procédure d'appel, le solde étant à la charge de l'Etat. CHF
4'445.00
Total général (première instance + appel) : CHF 118'928.5