Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Inès GIRARDET, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17546/2024 AARP/100/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2026
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/521/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/17546/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/521/2025 du 7 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.l’unité, sous déduction de six jours-amende correspondant à six jours de détention avant jugement, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2024 par le Ministère public (MP) mais lui a adressé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP), frais de la procédure à sa charge. Le TP a en outre prononcé les confiscations et restitution d’usage. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et au prononcé d’une peine pécuniaire inférieure à celle prononcée par le TP, avec suite de frais et dépens. b. Selon les ordonnances pénales des 28 octobre 2024 et 8 mars 2025, il était/est reproché à A______ d’avoir : - le 25 juillet 2024, vendu à C______ et à D______ une boulette de cocaïne de 0.7 grammes chacun, au prix de CHF 30.- la boulette ; - les 9 octobre 2024 et 7 mars 2025, pénétré en Suisse, plus précisément à Genève, au mépris d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois, qui lui a été notifiée le 26 juillet 2024 ; - les 24 juillet 2024, 9 octobre 2024 et 7 mars 2025, pénétré en Suisse, plus précisément à Genève, alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance légaux, étant précisé que, s’agissant de la première occurrence, il a été arrêté le 25 juillet 2024 à la place des Volontaires (cf. ordonnance pénale du 28 octobre 2024). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) : a.a. Le 25 juillet 2024, A______ a été arrêté aux alentours de 17h30 à la place des Volontaires, dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. a.b. Selon ses déclarations, il était arrivé la veille à Genève, en train depuis E______ [France]. Il s’y trouvait pour réparer son téléphone et voir sa copine mais n’avait résidé « nulle part ».
- 3/10 - P/17546/2024 b. Si, à la police, il a reconnu avoir vendu de la cocaïne, il a ensuite déclaré, par-devant le MP et le TP, avoir pris deux paquets de « quelque chose de bleu » dans un pot de fleurs, à la demande d’un compatriote, et avoir ignoré qu’il s’agissait de stupéfiants. Il n’était pas francophone et n’avait pas compris le sens de ses échanges avec les deux consommateurs. c.a. Il a derechef été arrêté le 9 octobre 2024 à 20h00, à la place des Volontaires, et le 7 mars 2025 à 8h30, dans le quartier de la Jonction. c.b. Le 9 octobre 2024, il était arrivé à Genève aux alentours de 18h00, en train depuis F______ [France], et le 7 mars 2025, le matin même, avec le bus 1______. c.c. Il a invoqué des motifs analogues pour justifier de sa venue en Suisse ces deux jours. Il devait contacter son avocat et ne pouvait le joindre car son téléphone avait été volé, s’agissant du 7 mars 2025, devant le TP, il a indiqué devoir s’acquitter d’une amende. Confronté au fait que la dernière facture datait de mai 2024, il a déclaré devoir vérifier comment la régler. Il a confirmé que l’appareil mobile trouvé sur lui, à chacune de ces dates, lui appartenait. d. Ses déclarations ont varié quant à sa connaissance de la décision d’interdiction de pénétrer à Genève prononcée à son encontre, indiquant successivement qu’il était informé de son existence, mais non de sa date d’échéance, puis qu’il ignorait l’avoir reçue, ayant remis les papiers à son avocat, et finalement, qu’il n’avait pas conscience de sa portée ni de l’illégalité de sa présence en Suisse. Il confirmait que ledit document portait bien sa signature. e. L’intégralité des auditions à la police a été menée en anglais, langue du prévenu, qui a accepté que la traduction soit assurée par une policière. Une interprète était présente durant les audiences par-devant le MP et le TP. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne ressortait pas du dossier qu’il était resté plus de 24 heures à Genève. Le TP l’avait reconnu coupable de séjour illégal au motif qu’il n’avait pas démontré son arrivée en Suisse, faute de titre de transport. Ce raisonnement violait la présomption d’innocence. Sa collaboration durant la procédure avait été bonne. Il avait reconnu les infractions à la loi sur les stupéfiants et n’avait vendu qu’une faible quantité de cocaïne. Sa volonté délictuelle était presque inexistante dès lors qu’il avait déclaré ignorer vendre des stupéfiants. Il était peu éduqué, ce qui expliquait ses contradictions et confusions. c. Le MP conclut au rejet de l’appel.
- 4/10 - P/17546/2024 d. Le TP se réfère intégralement au jugement. D. a. A______ est né le ______ 1999 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité primaire, puis est venu en Europe à l’âge de seize ans. Il a effectué une formation de jardinier en Italie avant d’y travailler dans les champs et comme réparateur de portes. Son titre de séjour italien n’ayant pas été renouvelé, il s’est rendu en France et y travaille, sans autorisation légale, pour un revenu mensuel variable. Il a vécu à F______ [France] et réside désormais à G______ [France]. Il percevait EUR 440.- d’aide sociale jusqu’en juillet 2024. Sa famille vit au Nigéria. Il n’a pas d’enfant et n’est pas marié, déclarant toutefois avoir une copine. Il n’a pas été condamné en France ou en Italie. Il n’a ni fortune, ni dette. b. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 28 mars 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038
- 5/10 - P/17546/2024 à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Selon l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Code frontières Schengen (cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]). Selon l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont le Nigéria, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont toutefois libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 let. a ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a du Code frontières Schengen). La durée du séjour doit être d'au moins 24 heures (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n. 14 ad art. 115 ; M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR (éd), Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Handkommentar, Berne 2010, n. 19 ad art. 115), la notion de séjour (Aufenthalt en allemand) impliquant nécessairement un élément de permanence (AARP/78/2024 du 7 mars 2024 consid. 3.1 ; AARP/113/2020 du 12 mars 2020 consid. 2.3). 2.3. En l’espèce, l’appelant a été condamné pour séjour illégal à raison des faits des 24 juillet 2024, 9 octobre 2024 et 7 mars 2025. Il est établi, et non contesté, qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation lui permettant de séjourner en Suisse. Pour la première occurrence, il a été arrêté le 25 juillet 2024 à 17h30. Il a déclaré être arrivé la veille en Suisse, en train depuis E______ [France], sans préciser d’horaire. Ainsi, quand bien même ses déclarations ont été évolutives et imprécises s’agissant des raisons de sa venue en Suisse et que la Cour doute de leur crédibilité, le dossier ne permet pas d’affirmer, sans le moindre doute, qu’il serait venu à Genève le 24 juillet 2024 avant 17h30, réalisant ainsi un séjour d’au moins 24 heures. Les ordonnances pénales des 28 octobre 2024 et 8 mars 2025, valant actes d’accusation, ne font pas état d’une durée de séjour de plus de 24 heures pour les occurrences des 9 octobre 2024 et 7 mars 2025. Ainsi, par méprise, le TP a qualifié http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/78/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/113/2020
- 6/10 - P/17546/2024 ces faits de séjour illégal. Cette infraction ne peut toutefois être retenue, le juge ayant l’obligation de s’en tenir aux faits tels que décrits dans l’acte d’accusation (art. 9 CPP). Il ne peut donc être reproché à l’appelant de séjour illégal. L’appel sera ainsi admis et le jugement réformé sur ce point. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 4 ad art. 47). 2.4.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1202/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%20136 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_77/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313
- 7/10 - P/17546/2024 de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 2.5.1. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il a vendu de la cocaïne et n’a pas respecté les dispositions légales en matière de police des étrangers. La quantité de stupéfiants vendue est certes peu importante, mais la substance est particulièrement addictive. Sa première interpellation, le 25 juillet 2024, suivie d’une interdiction de périmètre, ne l’a pas dissuadé de persister à pénétrer sur le territoire genevois. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par pure convenance personnelle. Bénéficiaire de l’aide sociale française, à tout le moins jusqu’en juillet 2024, il n’était pas contraint de vendre des stupéfiants pour obtenir de la nourriture. Sa situation personnelle n’explique pas ses actes. Il n’allègue pas qu’elle serait particulièrement difficile en France. Sa collaboration a été contrastée. Il a certes admis la vente de stupéfiants dès la première audition mais a ensuite nié la commission d’une infraction, au gré d’explications peu convaincantes. Il a considérablement varié quant à sa connaissance, ou non, de la décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, celle-ci ayant pourtant été traduite en anglais et signée par lui-même. Les raisons évoquées pour justifier sa présence en Suisse paraissent en outre futiles, voire fallacieuses ; il a par exemple répété s’être fait voler son téléphone alors même qu’il en avait un en sa possession. Il a été régulièrement assisté d’un conseil et d’un interprète, de sorte que son manque d’éducation ne justifie pas les contradictions et variations de son récit. Sa prise de conscience n’a pas débuté. Il n’a exprimé aucun regret. Il a un antécédent spécifique, pour une infraction à la LEI. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant la peine. 2.5.2. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI sont abstraitement d’égale gravité. Concrètement, la peine de base sera fixée pour l’infraction la plus grave, celle à la LStup, au vu du bien juridique protégé. La transaction du 25 juillet 2024 conclue avec deux consommateurs commande à elle seule une sanction de 30 jours-amende, sanction qu’il convient d’aggraver de 20 jours-amende, soit 10 jours par occurrence (peine hypothétique : 15 jours par occurrence) pour les deux infractions successives à l’art. 119 al. 1 LEI. Cette peine sera encore augmentée de 30 jourshttp://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20217
- 8/10 - P/17546/2024 amende, soit 10 jours par occurrence (peine hypothétique : 15 jours par occurrence) pour les entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI). La peine doit ainsi être arrêtée à 80 jours-amende. Le prévenu a subi six jours de détention avant jugement, lesquels seront imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP). Le genre de peine, le montant du jour-amende ainsi que la renonciation à révoquer le sursis lui sont acquis. Il ne plaide pas, à raison, l’octroi du sursis. L’appel sera donc admis dans cette mesure. 3. 3.1. L'appel ayant été admis, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’État (art. 428 CPP). 3.2. Compte tenu de l’acquittement pour les séjours illégaux et le prononcé d’une peine inférieure à celle prononcée par le TP, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront revus et mis à hauteur de deux tiers à la charge de l’appelant (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'307.76 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/521/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17546/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup, d’entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction de six joursamende correspondant à six jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2024 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d’épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 des inventaires n° 2______ et n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l’État des valeurs patrimoniales (CHF 52.10, GBP 1.-, EUR 0.25 et 25.- en devise inconnue) figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant droit quand il sera connu du téléphone figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'309.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit un total de CHF 872.65 et laisse le solde à la charge de l’État (art. 426 al. 1 CPP).
- 10/10 - P/17546/2024 Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État. Arrête à CHF 1'307.76, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.