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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.11.2015 P/17541/2013

26. November 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,339 Wörter·~37 min·1

Zusammenfassung

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; MENACE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; PARTIE CIVILE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL | CEDH.6.2; CP.180; CP.47; CPP.126; CO.49; CPP.433.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17541/2013 AARP/514/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2015

Entre A______, comparant par Me Marc HENZELIN, avocat, Étude Lalive, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, appelant,

contre le jugement JTDP/260/2015 rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me Bernard KATZ, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/17541/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 avril 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 mai 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté du chef d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, à payer à B______ les sommes de CHF 300.- à titre de tort moral et de CHF 7'581.60 à titre de participation à ses honoraires d'avocat, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'280.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation, rejetant pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante. b. Le 19 juin 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement, à une indemnité équitable pour les frais d'avocat encourus et à ce qu'il lui soit alloué la somme symbolique de CHF 1.- pour le tort moral subi. c. Par courrier du 25 juin 2015, le Ministère public (ci-après : le MP) conclut au rejet de l'appel. d. Par ordonnance pénale du 2 juillet 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins au mois d'octobre 2013, créé deux comptes @gmail.com au nom de B______ ("C______" et "D______") et envoyé, entre le 3 octobre 2013 et le 22 décembre 2013, depuis ces deux adresses, cinq emails menaçants en anglais à B______, effrayant cette dernière au point qu'elle a quitté son logement, soit, dans la traduction figurant dans l'ordonnance pénale : − le 3 octobre 2013 à 01h49 : "Sujet : je te vois bientôt. Ma vie est nulle, je suis totalement misérable. De façon surprenante, tu es la seule raison derrière tout ceci. Je crois que tu te souviens de ce qui est arrivé à Ronald POPPO [victime de cannibalisme aux USA]. De toute façon je te vois bientôt" ; − le 3 octobre 2013 à 12h26 [recte : 22h26] : "Quand serait le bon moment pour venir… toc toc" ; − le 3 octobre 2013 à 13h27 [recte : 23h27] : "140 coupures c'est plutôt énorme, cela pourrait possiblement affecter ta position" ; − le 17 octobre 2013 à 14h28 [recte : 12h28] : "Sujet : Réserve la date. Vendredi 8 novembre, j'espère que tu viens. Je te vois là-bas" ;

- 3/18 - P/17541/2013 − le 22 décembre 2013 à 02h39 [recte : 00h39] : "Tu n'es pas assez chanceuse pour voir arriver la nouvelle année. Profite des quelques jours qu'il te reste vivante". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 7 octobre 2013, B______ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Quelques jours plus tôt, elle avait reçu trois courriels en anglais, à caractère vindicatif. Le premier message émanait d'une personne qui expliquait se sentir misérable dans la vie à cause de la plaignante et proférait des menaces de cannibalisme à son encontre. Un autre message faisait référence à un licenciement de 140 employés, étant précisé que la plaignante travaillait chez E______ où l'annonce d'une réduction de 140 postes avait été faite le lundi 30 septembre 2013. Les courriels, rédigés en anglais, avaient la teneur figurant dans l'acte d'accusation. Le premier message avait été envoyé depuis l'adresse "C______", les deux autres depuis celle "D______", ce qui laissait à penser que l'expéditeur avait dû créer deux comptes gmail pour envoyer ses messages. Les deux adresses incluaient l'année de naissance de la plaignante. a.b. Le 18 octobre 2013, B______ a étendu sa plainte pénale à l'infraction de menaces, après réception d'un nouveau courriel datant de la veille à 12h28, en provenance de l'adresse "D______" et dont le contenu est mentionné dans l'acte d'accusation. a.c. Le 30 décembre 2013, elle a complété sa plainte pénale en raison d'un nouveau courriel reçu le 22 décembre 2013 à 00h39, en provenance de l'adresse "D______" et dont la teneur figure dans l'acte d'accusation. Ces menaces avaient pour conséquence que la plaignante n'avait plus osé vivre dans son appartement depuis octobre 2013 tant elle était effrayée. Elle s'était adressée à la société F______, mais celle-ci n'avait pas été en mesure de lui fournir la moindre information pour des raisons de confidentialité. b. A teneur du rapport de police du 11 mars 2014, aucune information n'a pu être obtenue auprès de F______ concernant l'adresse de messagerie "C______", soit parce que ce compte n'était plus actif depuis plusieurs mois, soit parce qu'il était mal orthographié. La deuxième adresse, "D______", créée le 3 octobre 2013 au nom de B______, avait été enregistrée comme compte de secours. Celui-ci avait été utilisé à plusieurs reprises depuis deux adresses IP différentes (2______ et 3______) entre le 3 et le 21 octobre 2013. Aux dates et heures de l'utilisation de ce compte gmail, la première des deux adresses IP était attribuée à la ligne ADSL de G______, et domicilié au ______. La deuxième adresse était attribuée à H______, sise ______,

- 4/18 - P/17541/2013 institution qui disposait d'un réseau WI-FI ouvert au public, les envois susmentionnés n'étant par voie de conséquence pas nécessairement le fait d'un employé. Il n'y avait par ailleurs pas eu d'activité sur le compte "D______" entre le 21 octobre et le 22 décembre 2013. Une connexion était intervenue le 22 décembre 2013 qui renvoyait sur des serveurs alloués par I______ aux Etats-Unis, le détenteur de ce domaine étant en l'état protégé et non identifiable. D'après l'auteur du rapport, soit la victime avait pu établir un lien entre les identifications établies et l'auteur, soit il était possible que ce dernier ait utilisé des serveurs VPN, Proxy ou des réseaux WI-FI ouverts pour commettre ses méfaits. En effet, si l'ordinateur utilisé au domicile de G______ avait été infecté par un "malware", il n'était pas impossible qu'il eût pu servir de relais pour des actes frauduleux, protégeant ainsi l'adresse IP réelle de l'auteur. Quant à l'adresse renvoyant sur I______, il était probable qu'elle correspondît à un service VPN protégeant l'anonymat de ses clients. c. Il ressort du dossier que divers échanges écrits ont eu lieu entre les parties avant l'automne 2013. Après que A______ avait pris contact avec B______ le 4 mai 2013, cette dernière l'avait informé du fait qu'elle travaillait pour E______ à ______. Le 15 juillet 2013, A______ lui avait proposé d'aller boire un verre. Lors du rendez-vous qui avait suivi, le 23 juillet 2013, A______ avait demandé à B______ si elle avait un petit ami et la raison de son désintérêt à son égard. Il avait également parlé de sa relation avec son ex-petite amie ukrainienne qui l'avait trompée. B______, qui s'était sentie inconfortable face à de tels propos alors qu'ils n'avaient jamais été des amis proches, s'était efforcée de changer de sujet. Elle avait été surprise d'apprendre qu'elle l'aurait rejeté une première fois, alors qu'ils travaillaient ensemble à H______, ce dont elle n'avait aucun souvenir. En raison du sentiment étrange découlant de ce rendez-vous, elle avait décidé de ne pas rester en contact avec A______, raison pour laquelle elle n'avait répondu qu'une fois, et brièvement, aux SMS que ce dernier lui avait envoyés ultérieurement. d.a. Selon ses explications à la police, B______ avait accepté l'invitation, par l'intermédiaire de Facebook, à l'inauguration du nouveau bâtiment J______. La date du 8 novembre correspondait au jour où les noms des employés concernés par les réductions d'effectifs avaient été annoncés par E______. Par ailleurs, une vérification de ses comptes de messagerie électronique faisait apparaitre que l'adresse sur laquelle elle avait reçu les courriels incriminés était celle qu'elle utilisait lorsqu'elle travaillait pour H______ entre décembre 2002 et juin 2007. d.b. Plus tard devant le MP, B______ a précisé qu'il n'y avait jamais eu de courriels envoyés depuis l'adresse de A______, mais qu'ils lui étaient parvenus par messages Facebook ou sms. Ils s'étaient croisés par hasard à deux reprises, une première fois fin septembre 2013, une autre fois dans le courant du mois de novembre 2013,

- 5/18 - P/17541/2013 rencontres lors desquelles ils s'étaient à chaque fois salués. Revenant sur leur rencontre de juillet 2013, elle avait été surprise dans la mesure où ils ne s'étaient jamais réellement parlé, si ce n'était lors de brèves rencontres dans les couloirs du bâtiment. Elle ne l'avait jamais suspecté de s'intéresser à sa personne durant la période où elle avait travaillé à H______. e.a. Entendu par la police le 29 mars 2014, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait inquiété ni menacé qui que ce soit par courriel, sms ou téléphone. Au contraire, il s'estimait lui-même victime, ayant reçu aux alentours de mars-avril 2013 sur l'ordinateur professionnel des "requests", soit des virus pour contrôler un ordinateur à distance, de même que des appels faisant de la publicité pour du "sextalk", durant la nuit, courant septembre-octobre 2013. Il admettait en revanche avoir échangé avec B______, par l'intermédiaire de messages Facebook et sms, ainsi que l'avoir rencontrée lors d'un rendez-vous au café K______. Il était à cette époque sous le coup de sa rupture avec son ex-amie ______ et avait pu s'épancher un peu trop lors de la discussion. B______ n'était pas son type de femme et il ne lui avait jamais envoyé de messages contenant des menaces. Il l'avait croisée aux L______ en décembre 2013 et elle l'avait même salué. Il l'avait trouvée sympathique et gentille avec lui. Il travaillait au service du courrier de H______ depuis octobre 2010 et ne connaissait pas G______. Interrogé sur d'éventuelles connaissances résidant dans le quartier de la rue ______, il a indiqué connaitre une certaine M______, qui avait habité au ______, mais qui avait quitté la Suisse en septembre 2013. Il ne pensait pas avoir fréquenté ce quartier durant le mois d'octobre 2013, et plus particulièrement le soir, entre 22h00 et minuit. Il l'avait peut-être traversé en voiture, mais pas forcément tard le soir. Il ne s'était pas non plus connecté à l'un des réseaux WI-FI se trouvant dans le quartier, ayant lui-même un abonnement 3G. Il a précisé ultérieurement connaitre aussi un certain N______, qui habitait au ______, soit dans l'allée de sa tante O______, et qui travaillait à P______ près de H______. Il rendait visite à sa tante un peu plus que deux à trois fois par mois. Durant le mois d'octobre 2013, il pensait y être allé au moins à trois reprises, vers 19h30-20h00. Il n'avait pas utilisé de téléphone portable ni ne s'était connecté à un réseau WI-FI depuis chez sa tante, à moins qu'une connexion n'ait été établie sans qu'il ne s'en rende compte. Il n'avait par ailleurs pas créé de compte "gmail" avec l'identité B______ et ne lui avait pas envoyé de courriels durant les mois d'octobre et décembre 2013. Selon le rapport de l'inspecteur de police, la rue ______ se trouvait à moins de quatre-vingt mètres de la rue ______. En outre, en consultant le téléphone portable de A______, l'inspecteur a constaté que parmi les discussions remontant jusqu'à 2011, celle avec B______ ne figurait pas. Une page Google était ouverte avec comme objet de recherche "que risque un harceleur en Suisse", l'historique des pages

- 6/18 - P/17541/2013 consultées ayant été vidé. Cette recherche avait été effectuée après que le nom B______ avait été mentionné au cours de l'interrogatoire. e.b. En audience de confrontation, le 19 août 2014, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. A l'heure de l'envoi des courriels incriminés, il ne se trouvait pas à son bureau. Il n'avait pas effacé sa correspondance avec B______. Il était normal qu'aucun courriel n'ait été trouvé dans sa boite de messagerie puisque les courriels avaient été envoyés d'une autre adresse. Il n'avait appris les licenciements opérés chez E______ que lorsqu'il avait reçu l'ordonnance pénale. Il avait consulté la page internet "que risque un harceleur en Suisse" lors de son audition par la police, à l'occasion d'une pause, étant précisé que le policier lui avait alors déjà expliqué les motifs de son interrogatoire. Précédemment, il avait recensé les éventuels problèmes qu'il pourrait avoir avec des voisins. Le fait que les courriels de menaces affectant B______ l'aient été depuis deux lieux présentant un lien avec lui relevait de la pure coïncidence, d'autant qu'il ne s'était jamais connecté au domicile de la rue ______. f.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses déclarations antérieures. Il se rendait chez sa tante entre 18h00 et 18h30. La plupart du temps, ils sortaient manger et il était rare qu'il restât passer la soirée chez elle. Au moment de l'envoi des courriels litigieux, il ne se trouvait pas chez elle. Il n'avait jamais fait d'avances à B______ et n'avait pas non plus souhaité que leur relation devienne intime. Il avait certes continué à lui envoyer des messages, ce qui correspondait à sa manière d'entretenir ses relations. Il avait cessé de lui en envoyer après qu'elle eut tourné la tête lorsqu'il l'avait croisée par hasard puis saluée. f.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle n'avait pas évoqué les diminutions de personnel auprès de E______, mais cela figurait dans les journaux. Elle avait senti que sa vie était en danger dès la réception du premier message litigieux. Elle avait sitôt quitté son appartement et emménagé chez un tiers, tout en ayant conservé vide son appartement qui lui servait d'adresse officielle. Elle n'avait pas suivi de traitement psychothérapeutique. f.c. O______ a expliqué avoir eu des contacts avec A______ durant les mois d'octobre et décembre 2013, tant téléphoniques que physiques. Il allait parfois la chercher chez elle, après le travail, afin d'aller dîner dehors. Après leurs dîners, il la ramenait chez elle, toujours avant minuit, comme cela avait notamment été le cas vers la fin du mois d'octobre 2013. f.d. Q______ a témoigné que B______ était complètement traumatisée quand elle lui avait parlé des courriels litigieux. Elle l'était du reste toujours à l'heure actuelle. Elle vivait chez des amis, ayant peur de rester chez elle. Chaque fois qu'elle en parlait, elle était tremblante.

- 7/18 - P/17541/2013 C. a. Les 29 juillet, 11 et 17 août 2015, le MP, respectivement A______ et B______, ont tous trois consenti à ce que l'appel soit traité par la voie de la procédure écrite. b. Par ordonnance présidentielle du 24 août 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a ouvert une procédure écrite et attiré l'attention de A______ et de B______ sur la nécessité de chiffrer les prétentions qu'ils pourraient faire valoir sur la base des art. 429 et 433 CPP. c. Par mémoire d'appel du 14 septembre 2015, A______ persiste dans ses conclusions et demande que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 9'450.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. Sur le fond, en lien avec leur rencontre du 23 juillet 2013, il estimait que le premier juge n'avait retenu que la version des faits présentée par B______, au détriment de la sienne, quand bien même aucun témoin ou preuve matérielle ne corroborait la version de la plaignante. Le fait qu'il avait effacé des messages anciens, au demeurant non compromettants, n'était pas un élément à charge. Ce n'est qu'après s'être fait notifier l'identité de la plaignante et les faits qui lui étaient reprochés qu'il avait effectué une recherche sur les risques encourus par un harceleur en Suisse. Il ne saurait dès lors le lui être reproché, d'autant que c'était en raison du vol de son portemonnaie survenu en 2012 qu'il pensait être convoqué. Il convenait de l'acquitter au bénéfice du doute, aucun élément ne permettant de lui imputer à lui, plutôt qu'à un autre, l'envoi des courriels litigieux. Sa présence aux heures et aux lieux d'envoi des différents courriels ne pouvait être établie. Le témoignage de O______, écarté au motif qu'il serait trop ancien, démontrait par ailleurs qu'il n'était pas dans le quartier au début du mois d'octobre 2013. Il produit un état de frais pour l'activité déployée par son conseil du 10 juillet 2014 au 14 septembre 2015, pour un total de 25 heures au tarif horaire de CHF 350.-. d. Le 28 septembre 2015, le MP répond au mémoire d'appel. Un faisceau d'indices suffisant permettait d'imputer l'envoi des courriels litigieux à A______. En effet, ce dernier avait envoyé des courriels contenant des informations sur B______ que lui seul pouvait connaitre. Ceux-là avaient été envoyés depuis le H______ et depuis un réseau WI-FI ouvert vers le ______, quartier que A______ a partiellement admis avoir fréquenté durant le mois d'octobre 2013. Il avait par ailleurs effacé sa conversation avec B______ et effectué une recherche Google sur le thème "Que risque un harceleur en Suisse ?". Les courriels litigieux contenaient des menaces pour l'intégrité corporelle de B______ et l'avaient effrayée au point qu'elle avait dû déménager. Au vu de ces éléments, la culpabilité prononcée à l'encontre de

- 8/18 - P/17541/2013 A______ devait être confirmée tout comme la peine, pour les motifs retenus par le premier juge. e. Le 9 octobre 2015, B______ répond à son tour et conclut au rejet des conclusions prises par A______, sous suite de frais et dépens. Le grief soulevé par A______ était infondé. Depuis le 4 mai 2013, ce dernier avait activement contacté B______, notamment par des messages Facebook et sms, dont l'intensité et le contenu ne permettaient pas de conclure à une simple relation courtoise de travail, ainsi qu'il l'a lui-même admis à la police. En l'absence de version contraire apportée par A______, c'était à bon droit que le premier juge s'était basé sur les faits tels que relatés par B______ et qui l'avaient rendue mal à l'aise. Le fait que A______ avait intégralement effacé leurs échanges démontrait sa volonté d'en taire le contenu. Sa recherche Google sur les risques encourus en Suisse par un harceleur n'était pas anodine. A______ avait menti en affirmant ne jamais utiliser le réseau WI-FI de son téléphone portable, puisqu'il était établi qu'il l'avait bien activé lors de son audition du 19 août 2014. Contrairement à ses assertions, il connaissait parfaitement les raisons de sa convocation à la police. Il était par ailleurs faux de prétendre que l'envoi des courriels litigieux ne pouvait lui être imputé, le premier réseau WI-FI utilisé se trouvant sur le lieu de travail du prévenu et le second à 80 mètres de chez sa tante, chez laquelle il s'était rendu à plusieurs reprises en octobre 2013. Au vu de ces éléments, en condamnant A______, au terme d'une procédure complète, incluant l'audition des parties et des témoins, mais également une enquête de la brigade de criminalité économique, le premier juge n'avait pas violé le principe in dubio pro reo. Dans la mesure où le jugement entrepris devait être confirmé, il se justifiait de rejeter les prétentions de A______ sur la base des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. f. Le 23 octobre 2015, A______ réplique aux observations déposées par le MP et B______. La brigade de criminalité économique n'avait pas été en mesure de déterminer qui était l'auteur réel des courriels litigieux. Le MP n'avait pas jugé utile de procéder aux actes d'instruction qui auraient permis d'exclure sa présence à proximité des installations WI-FI aux heures d'envoi des courriels. Il était faux de prétendre qu'il n'avait pas remis en question les déclarations de B______ au sujet de leur rencontre du 23 juillet 2013. Il ne s'était par ailleurs pas décrédibilisé en admettant s'être rendu plusieurs fois chez sa tante en octobre 2013, alors qu'il avait préalablement expliqué ne connaitre personne dans le quartier, A______ n'ayant fait qu'apporter des précisions. Au vu de ces éléments, il convenait de l'acquitter au bénéfice du doute. Au demeurant, le MP n'avait pas effectué les démarches en vue de la levée de son statut diplomatique.

- 9/18 - P/17541/2013 g. La cause a été gardée à juger à l'issue des échanges d'écriture. D. A______, d'origine ______ et au bénéfice d'une carte de légitimation, est célibataire et sans enfant. Sans formation professionnelle, il a suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 17 ans. Il réside à Genève depuis 2010 mais y avait précédemment vécu de 2002 à 2005. Il travaille actuellement auprès de H______, où il est en charge de diverses tâches administratives. Son revenu mensuel net s'élève à CHF 4'900.-. Son loyer mensuel est de CHF 1'997.-, son assurance maladie étant déduite de son salaire. Il assure l'entretien de sa sœur âgée de 23 ans, qui a terminé son CFC il y a peu. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. L'appelant se prévaut de son statut diplomatique dans sa réplique au mémoire en réponse de l'intimée. Il ne produit aucune preuve documentée qui justifierait d'une demande préalable en ce sens, voire d'une omission du MP. Dans cette mesure, il ne sera pas entré en matière sur cet argument qui n'apparaît pas être autre chose qu'une tentative de faire diversion. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son

- 10/18 - P/17541/2013 innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).

- 11/18 - P/17541/2013 2.3. En l'espèce, il est établi qu'entre le 3 octobre et le 22 décembre 2013, cinq courriels ont été adressés à l'intimée à partir des comptes de messageries "C______" et "D______". A l'exception de celui faisant référence aux 140 réductions de postes annoncés par E______, les courriels incriminés contiennent bel et bien une menace grave. En effet, le premier de ceux-ci fait craindre à sa destinataire qu'elle pourrait subir le même sort que Ronald POPPO, étant précisé qu'une simple recherche sur internet permet de se rendre compte que ce dernier a été victime de cannibalisme, son visage ayant été complètement défiguré des suites de l'agression. Dans ce courriel, ainsi que dans deux autres envoyés ultérieurement, l'intimée est également avertie du fait qu'elle aurait bientôt affaire à son agresseur. Le dernier message informe enfin l'intimée de qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Chacun de ces messages est de nature à faire redouter à la plaignante un préjudice grave pour son intégrité corporelle voire la survenance de son décès. Il ne fait aucun doute que l'intimée a bien été effrayée par les menaces de mort proférées à son encontre. En effet, sitôt le premier message reçu, elle a quitté son appartement pour aller emménager chez un tiers, sans oser y retourner. Le sentiment d'effroi de l'intimée est corroboré par les déclarations de Q______ qui a été témoin de son traumatisme. Une personne raisonnable, placée dans la même situation que l'intimée, aurait été terrorisée à l'idée de subir le même sort que la victime d'un cannibale. Il existe un faisceau d'indices suffisant permettant d'affirmer, à l'instar du premier juge, que l'appelant est l'auteur des courriels incriminés. Il sera premièrement relevé que, nonobstant ses dénégations, celui-ci a bien courtisé l'intimée. Selon les déclarations de cette dernière, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause dans la mesure où on ne voit pas quel intérêt elle aurait eu à mentir sur ce point, l'appelant lui a fait des avances, notamment lors de leur rencontre du 23 juillet 2013 dans un café. Cette réalité s'impose aussi au regard de la question posée de savoir pourquoi elle n'était pas intéressée par lui, ce qui démontre qu'il souhaitait selon toute vraisemblance obtenir quelque chose de l'intimée, mais qu'elle l'a éconduit. Le comportement ultérieur de celle-ci qui, relancée à plusieurs reprises par sms, n'a répondu à l'appelant qu'une seule fois, témoigne de son refus d'approfondir leur relation. Si, ainsi qu'il le prétend, l'appelant n'avait jamais souhaité que les choses aillent plus loin entre eux, il n'aurait pas persisté à lui écrire des messages alors qu'elle n'était que peu encline à lui répondre. Le fait que l'intimée ait repoussé les avances de l'appelant permet d'expliquer pourquoi, dans le premier des courriels litigieux qu'il lui a envoyés, il lui reproche d'être responsable de sa vie nulle et du fait qu'il se sent misérable. Il convient par ailleurs de relever que l'intimée n'a jamais fait état d'une autre personne susceptible de lui en vouloir. Il y a tout lieu de penser qu'elle aurait été en mesure d'identifier un autre expéditeur, ou à tout le moins d'énoncer les noms d'autres suspects.

- 12/18 - P/17541/2013 Les lieux d'où ont été envoyés les courriels militent également en faveur d'une implication de l'appelant. Même s'il est vrai que le réseau WI-FI de H______ est ouvert au public et que, par voie de conséquence, il aurait été possible pour une personne n'y travaillant pas de s'y connecter, la coïncidence avec le lieu de travail de l'appelant est plus que troublante. La deuxième adresse IP ayant servi à expédier les courriels incriminés est attribuée à la ligne ADSL d'une personne dont le domicile se trouve à moins de 80 mètres de la rue ______ où habitent N______, un des amis de l'appelant, ainsi que sa tante, O______, et où il est établi que A______ s'est rendu à plusieurs reprises durant le mois d'octobre 2013. A cet égard, la CPAR relèvera que l'appelant s'est contredit sur sa présence dans le quartier où est domiciliée sa tante, finissant par admettre y être allé au moins trois fois, vers 19h30-20h00. Les déclarations de O______ sont en outre compatibles avec le fait que l'appelant ait pu se trouver dans le quartier entre 22h00 et minuit, intervalle de temps durant lequel deux des courriels du 3 octobre 2013 ont été envoyés. Un autre indice à charge réside dans le fait pour le moins surprenant que l'appelant ait choisi d'effacer de son téléphone portable l'intégralité de ses échanges avec l'intimée, alors que bon nombre d'autres conversations remontant à 2011 y figuraient toujours. Il sera enfin souligné qu'au vu du contenu du courriel du 3 octobre 2013 envoyé à 23h27, son auteur savait que l'intimée travaillait pour E______ et que cette entreprise entendait licencier 140 de ses collaborateurs, ce que la presse n'avait pas manqué d'évoquer. De plus, l'appelant savait que la précitée était susceptible d'être visée par cette mesure pour lui avoir dit antérieurement travailler pour cette société. Au vu de ces éléments, il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure à la culpabilité de l'appelant. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

- 13/18 - P/17541/2013 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En cas de sursis, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 CP). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne. A plusieurs reprises, il a envoyé des courriels à l'intimée et proféré des menaces de mort qui l'ont contrainte à quitter son domicile. La période pénale s'est étendue sur près de trois mois, ce qui démontre la détermination de l'appelant ainsi que l'absence d'une quelconque prise de conscience. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant ayant constamment nié être l'auteur des courriels incriminés. Il ne peut se prévaloir d'aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui est toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine. Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de 30 jours-amende qui lui a été infligée par le premier juge est adéquate. Il en va de même du montant du jour-amende qui tient correctement compte de sa situation financière, ce dont l'appelant ne s'est pas plaint, même de manière subsidiaire. Le jugement sera dès lors confirmé sur ces points. 3.2.2. Le sursis est acquis à l'appelant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, de même que la durée du délai d'épreuve dont les conditions sont au surplus réalisées. 4. 4.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

- 14/18 - P/17541/2013 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

- 15/18 - P/17541/2013 4.2. Au regard du verdict de culpabilité prononcé, il est acquis que l'intimée a subi une atteinte illicite à sa personnalité. Les menaces de mort proférées à son encontre l'ont particulièrement fait souffrir, la contraignant à déménager. Le traumatisme subi a été confirmé par une proche connaissance qui a témoigné de la difficulté de l'intimée à parler de cet épisode douloureux de sa vie. Les troubles dont a souffert l'intimée n'ont toutefois pas nécessité de prise en charge thérapeutique. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité de CHF 300.- allouée à l'intimée en première instance apparait adéquate et sera dès lors confirmée. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). 5.1.2. Conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Les prétentions selon l'art. 433 CP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3). La maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références citées). 5.2. En l'espèce, l'intimée obtient gain de cause, le prévenu étant condamné et ses prétentions civiles admises. Elle n'a toutefois pas chiffré ses prétentions, se contentant dans son mémoire de réponse de conclure à l'octroi de "frais et dépens", alors que son attention avait pourtant été attirée sur la teneur de l'art. 433 al. 2 CPP par ordonnance présidentielle du 24 août 2015. Par voie de conséquence, aucune indemnité ne lui sera allouée sur la base de l'art. 433 CPP.

- 16/18 - P/17541/2013 6. Dans la mesure où la culpabilité de l'appelant est admise, ses prétentions en indemnisation sont infondées et seront rejetées (art. 429 CPP). 7. 7.1. En appel, l'art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure, ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03). 7.2. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP). * * * * *

- 17/18 - P/17541/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/17541/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt à A______, B______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'OCPM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénale fédéral (6501 Bellinzone).

- 18/18 - P/17541/2013

P/17541/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/514/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'280.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'315.00 Total général des frais de première instance et d'appel CHF 3'595.00

P/17541/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.11.2015 P/17541/2013 — Swissrulings