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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2014 P/17502/2013

20. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,493 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE | LEtr.115.1.B; CP.47; CP.49.2;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 5 décembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17502/2013 AARP/526/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2014

Entre A______, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/394/2014 rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/17502/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 10 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 1er juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés le 22 août 2014, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine déclarée complémentaire à celle de 120 jours prononcée par le Ministère public le 13 avril 2014 (ndr. dans la P/8070/2014), ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 434.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. b. Par acte du 12 septembre 2014, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conteste la quotité de la peine infligée en première instance et conclut, « sous suite de frais et dépens », à ce qu’il soit condamné, « après jonction avec la procédure P/8070/2014 », « à une peine d’ensemble de quatre mois », déjà exécutée, prenant les mêmes conclusions à titre subsidiaire, sans toutefois solliciter la jonction des procédures. c. Par ordonnances pénales successives des 16 novembre 2013 (P/17502/2013), 21 janvier 2014 (P/1109/2014) et 12 mars 2014 (P/4576/2014) valant actes d’accusation, il est reproché à A______ d'avoir persisté à séjourner en Suisse, et notamment à Genève, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le pays, valable du 2 février 2010 au 1er février 2015, en étant démuni de tout document d'identité, titre de séjour ou moyen de subsistance, au cours des périodes suivantes : - du 17 juillet 2013, soit le lendemain de sa sortie de prison, au 15 novembre 2013, date de son interpellation ; - du 17 novembre 2013, soit le lendemain de la date de sa dernière condamnation, au 20 janvier 2014, date de son interpellation ; - du 22 janvier 2013 (recte : 2014), soit le lendemain de sa dernière condamnation, au 11 mars 2014, date de son interpellation. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Procédure no P/17502/2013 a.a.a. A______ a été contrôlé puis interpellé par la police le 15 novembre 2013, alors qu'il n'avait aucune pièce d'identité à présenter et faisait l'objet d’une mesure d'interdiction d'entrée sur le sol suisse. Il a reconnu séjourner sans interruption en Suisse depuis 2009. Il était arrivé en train depuis l’Italie pour trouver un travail. Il

- 3/10 - P/17502/2013 n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et n’avait effectué aucune démarche en ce sens auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations. Il n’était en possession d’aucun passeport, ni d’autre document d’identité. Sans aucune formation, il faisait des « petits boulots » et dormait dans la rue. Ses parents étaient morts à ______, pendant la guerre. a.a.b. Suite à son opposition du 21 novembre 2013, A______ a été entendu par le Ministère public le 5 décembre 2013. Il a déclaré vouloir régulariser sa situation en Suisse mais, « perdu », il ne savait pas quelles démarches effectuer. Il était Algérien et non Pakistanais comme il l’avait d’abord indiqué. Il refusait que la police l’aide à obtenir un document de voyage et ne voulait pas se rendre à l’Ambassade d’Algérie pour y refaire ses papiers, par peur de se voir emprisonné dans son pays à son retour. Il était en train de préparer son départ vers l’Italie et espérait pouvoir s’y rendre rapidement. a.b. Procédure no P/1109/2014 a.b.a. Le 20 janvier 2014, A______ a été interpellé par les gardes-frontière à la douane de Moillesulaz, alors qu’il se trouvait à bord d’un bus de la ligne 61 des TPG. Il leur a déclaré vouloir se rendre en France pour voir un ami qui devait lui payer un billet de train pour Paris. Il n’avait pas pu se conformer à l’interdiction de séjourner sur territoire suisse auparavant, faute de moyens pour quitter le pays. Il désirait partir en France ou en Italie, mais ne voulait pas être rapatrié et refusait de s’engager à contacter l’Ambassade d’Algérie. Il a précisé avoir perdu son passeport algérien lorsqu’il était en Italie. a.b.b. Suite à son opposition du 27 janvier 2014, A______ a été entendu par le Ministère public le 18 mars 2014. Il a confirmé vouloir quitter la Suisse. Il s’était fait interpeller à la frontière alors qu’il partait travailler à Paris. a.c. Procédure no P/4576/2014 a.c.a. A______ a, une nouvelle fois, été contrôlé et interpellé par le police le 11 mars 2014. Il a confirmé ses déclarations faites dans le cadre des procédures P/17502/2013 et P/1109/2014 et reconnu les faits qui lui étaient reprochés. a.c.b. Suite à son opposition du 24 mars 2014, A______ a été entendu par le Ministère public le 19 mai 2014. Il a, à nouveau, exprimé son souhait de quitter le territoire suisse. b. Les procédures P/17502/2013, P/1109/2014 et P/4576/2014 ont été jointes par ordonnances du Tribunal de police des 12 et 23 mai 2014 sous la P/17502/2013.

- 4/10 - P/17502/2013 c.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment avoir séjourné illégalement en Suisse pendant les périodes visées par les actes d'accusation. Depuis son arrestation par les gardes-frontières en janvier 2014, il craignait de se faire arrêter à la frontière, précisant que, lorsqu’il s’était fait arrêter dans le bus de la ligne 61, il voulait se rendre à Annemasse chez son amie, qui vivait avec leur fils de quatre ans, afin de l’épouser et fonder une famille. Cela faisait six mois qu’il n’avait plus vu son fils mais il avait des contacts téléphoniques fréquents avec lui. Il avait indiqué à la police être célibataire et sans enfant pour que sa fiancée ne soit pas au courant de son arrestation. c.b. B______ a également été entendue. A______ était le père de son fils, C______, né le ______ 2009, mais il ne l’avait pas encore reconnu. Ils avaient un projet de vie commun à Annemasse, où elle vivait depuis trois ans. Depuis leur arrivée dans cette ville, elle et son fils allaient lui rendre visite à Genève tous les six mois environ, quand il l’appelait. Il ne donnait pas d’explications particulières sur ses longues absences, si ce n’est qu’il était à l’étranger chez des amis. C’était un bon père, très attaché à son fils, et ce dernier le demandait beaucoup. A______cherchait du travail mais cela était difficile sans papiers d’identité. Depuis son incarcération, elle allait chaque semaine le voir en prison mais elle ne voulait pas que son fils l’accompagne. Le projet d’A______ était de quitter définitivement Genève pour s’installer avec eux à Annemasse et l’épouser. C. a.a. A______ s’est opposé à ce que son appel soit traité par la voie d’une procédure écrite. a.b. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai de 20 jours de l’art. 400 al. 3 CPP. b. Par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, fixé les débats et imparti un délai à A______ pour le dépôt de ses éventuelles prétentions en indemnisation. c. Devant la Chambre de céans, A______, par le biais de son conseil, a conclu au prononcé d’une peine complémentaire équivalente à zéro. Il avait déjà purgé une peine privative de liberté de quatre mois pour vol et séjour illégal durant la période du 13 mars au 12 avril 2014. Une nouvelle peine privative de liberté prononcée à son encontre rendrait difficile sa réinsertion en France et l’empêcherait d’effectuer les démarches utiles à son établissement dans ce pays.

- 5/10 - P/17502/2013 D. A______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______ 1983 à ______, au Pakistan. Il a toutefois affirmé être de nationalité algérienne. Il est père d’un enfant né le ______ 2009, qu’il n’a pas encore reconnu, vivant avec sa mère, B______, à Annemasse. Dépourvu de papiers d’identité et n’ayant encore effectué aucune démarche auprès du Consulat, il résiderait à cette même adresse depuis sa sortie de prison le 12 août 2014. Le couple prévoirait de se marier prochainement, dès l’obtention des documents nécessaires. Il travaillerait en France au noir dans le domaine du bâtiment. Quant à B______, elle aurait un diplôme de ______ et travaillerait à domicile dans ce domaine. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 19 novembre 2009, par le Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis, ultérieurement révoqué, pour vol, entrée et séjour illégaux ; - le 20 janvier 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol et séjour illégal ; - le 29 juillet 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol et séjour illégal ; - le 8 août 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal ; - le 6 mars 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois pour vol et séjour illégal ; - le 19 janvier 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois pour vol, vol par métier et séjour illégal ; - le 13 avril 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol et séjour illégal. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 6/10 - P/17502/2013 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, qui n'est pas contesté et qui est au demeurant conforme aux faits résultant du dossier. 2. 2.1.1. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 2.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de

- 7/10 - P/17502/2013 base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). 2.1.4. En matière de séjour illégal, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un deuxième jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4). 2.2.1. En l’occurrence, il convient de prononcer une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP, vu la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de quatre mois prononcée par le Ministère public le 13 avril 2014, entrée en force le 15 mai 2014, peine qu’il a d’ailleurs déjà subie. La faute de l'appelant ne saurait être qualifiée de légère, compte tenu de la durée du séjour illégal qui lui est reproché de près de huit mois. Il s'est entêté à séjourner en Suisse sans droit, au mépris des dispositions légales pertinentes et des nombreuses décisions dont il a déjà été l'objet. Il a également refusé de coopérer aux démarches qui s'imposaient auprès de l'Ambassade d’Algérie en Suisse pour obtenir un document de voyage. Toutefois, la faute de l'appelant et le fait qu’il ait été condamné à plusieurs reprises pour infraction à la LEtr doivent être relativisés, dans la mesure où il s'agit d'un délit continu. Sa situation personnelle dénote une certaine instabilité, dans la mesure où il affirme s’être établi en France avec sa fiancée et son petit garçon de cinq ans qu’il n’a pas encore reconnu et n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour dans ce pays. Il dit également y travailler au noir. Cependant, sa prise de conscience, bien que tardive, paraît réelle, et il semble aujourd’hui s’être résolu à vivre hors de Suisse. De surcroît, son projet de vie familial paraît crédible. Sa collaboration à la procédure a été correcte, dans la mesure où il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, interpellé sur le territoire suisse dont l'entrée lui était interdite, il ne pouvait que difficilement contester les charges. De plus, il a parfois varié dans ses déclarations. Il a d’abord affirmé être Pakistanais, puis Algérien et a également dissimulé le fait qu’il était fiancé et père d’un enfant en basâge. Il a par ailleurs déclaré aux gardes-frontière, lors de son interpellation dans le bus 61, qu’il partait travailler à Paris, pour alléguer ensuite, devant le Tribunal de police, qu’il voulait alors se rendre à Annemasse chez son amie, qui vivait avec leur fils de quatre ans. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP n’est réalisée.

- 8/10 - P/17502/2013 Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté ferme complémentaire doit être prononcée, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. 2.2.2. Il n'est pas nécessaire que l'autorité de jugement pénale détaille arithmétiquement les éléments pertinents retenus pour la fixation de la peine, dans la mesure où la motivation permet de saisir que tous les éléments importants ont été pris en considération (ATF 127 IV 101 consid. 2c). Cependant, vu l'ATF 135 IV 6 précité, il convient d'identifier les peines subies par l'appelant en raison des infractions à la LEtr, afin d'éviter que le plafond d'une année prévu par la disposition topique ne soit dépassé. 2.2.3. En l'espèce, l'appelant a été condamné le 19 novembre 2009 à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, équivalant à une peine privative de liberté de même durée, pour entrée illégale, séjour illégal et vol, point de départ de la période pénale. Postérieurement, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal et à six autres reprises à des peines privatives de liberté cumulées de vingt-six mois pour des vols, parfois commis par métier, et des infractions à la LEtr. Eu égard à la gravité des infractions autres que les violations de la LEtr, il faut retenir que la part des peines cumulées sanctionnant ces derniers délits est de l'ordre de huit mois. Partant, la peine privative de liberté complémentaire de dix mois prononcée par le premier juge est trop élevée, le plafond d'un an fixé par le Tribunal fédéral, toutes condamnations du chef de séjour illégal confondues, étant dépassé. Si la Chambre de céans avait eu à connaître les faits ayant abouti à la condamnation du 13 avril 2014 en sus de ceux faisant l’objet de la présente procédure, la peine privative de liberté d’ensemble aurait dû être fixée à six mois. Il convient, en conséquence, de condamner l’appelant à une peine privative de liberté complémentaire de deux mois, qui reste compatible avec la peine maximale de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3. L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera le quart des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1’000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/17502/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/394/2014 rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/17502/2013. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel, comprenant en totalité un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État de Genève. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Raphaël GOBBI, greffier-juriste.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/17502/2013

P/17502/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/526/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 434.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au ¼ des frais de la procédure d'appel; laisse le solde à la charge de l'État de Genève. CHF

1'315.00

Total général (première instance + appel) : CHF 1'749.00

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