Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2019 P/1750/2019

30. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,184 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

CONCOURS RÉEL | CP.49; cp.47

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1750/2019 AARP/378/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 30 octobre 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/980/2019 rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de police,

et

A_____, sans domicile connu, comparant par Me B_____, avocate, intimé.

- 2/10 - P/1750/2019 EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 juillet 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 11 juillet précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 août suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré A_____ coupable de rupture de ban et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l’unité. b. Par acte du 13 août 2019, le MP conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 180 jours. c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 20 mars 2019, valant acte d’accusation, il est reproché à A_____ d’avoir, du 22 décembre 2018, lendemain de sa dernière condamnation, au 12 février 2019, jour de son interpellation, continué à séjourner sur le territoire helvétique, notamment à Genève, sans les autorisations nécessaires, alors que par jugement du 13 avril 2018, le Tribunal de police a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 28 janvier 2019, la police a contrôlé A_____ à la rue 1_____ à Genève. Il savait faire l’objet d’une expulsion de Suisse mais était « resté » pour bénéficier de soins auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il avait quitté la Suisse pour la France en 2019 et y vivait, à C_____, avec sa copine. b. A_____ a fait l’objet, le lendemain, d’une ordonnance pénale qui lui a été remise en mains propres et a ensuite été libéré. Il a formé opposition par courrier du 6 février 2019. c. Le 12 février 2019, la police a à nouveau interpellé à Genève A_____ qui a refusé de s’exprimer. Comme il faisait l’objet d’un ordre d’exécution de peine émis le 7 février 2019, il a été acheminé à la prison de D_____ pour purger cette sanction. Une nouvelle ordonnance pénale lui a alors été notifiée, à laquelle il a derechef formé opposition par l’intermédiaire de son conseil, et qui est l’objet de la présente procédure. d. Selon le formulaire d’inscription au RIPOL du 11 décembre 2018 figurant au dossier, A_____, alias E_____, a fait l’objet de l’expulsion judiciaire susmentionnée et a quitté la Suisse le 2 novembre 2018 (départ non contrôlé). e. Devant le MP et le premier juge, A_____ a réitéré ses explications relatives aux soins médicaux et expliqué qu’il travaillait désormais en France, réalisant un revenu de l’ordre de EUR 400.- par mois. Il s’est engagé à ne plus revenir en Suisse.

- 3/10 - P/1750/2019 C. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. a. Le MP persiste dans ses conclusions. La peine prononcée par le premier juge était excessivement clémente. Au vu de ses neuf antécédents, le prévenu présentait un pronostic clairement défavorable, comme retenu par le premier juge. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’entrait pas en ligne de compte au vu de sa situation personnelle et de ses antécédents, qui ne l’avaient nullement détourné de son comportement illicite. b. L’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Depuis sa dernière interpellation, il avait pris des mesures concrètes pour ne plus venir en Suisse, ayant trouvé des alternatives de soins en France, pays dans lequel il avait trouvé un travail et y vivait. Compte tenu du coût de la vie moindre en France, il était en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire. c. Par courriers de la CPAR du 16 octobre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Par appel téléphonique du 23 octobre 2019, la direction de la procédure a signalé au conseil de l’intimé la teneur de son casier judiciaire (nouvelle inscription du 28 juillet 2019). D. A_____ se dit citoyen palestinien né le _____ 1982. Il est connu sous différents alias, et notamment, par les services de migration, sous celui de E_____. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à dix reprises à Genève depuis le 4 février 2016 :  Le 4 février 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis (révoqué le 21 décembre 2018) pour entrée et séjour illégaux ;  Le 15 avril 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis (révoqué le 21 décembre 2018) pour séjour illégal et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités ;  Le 23 avril 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et à une amende pour entrée et séjour illégaux, opposition aux actes de l’autorité et infractions d’importance mineure ;  Le 25 mai 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux ;  Le 5 juin 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants ; pour ces deux condamnations à des peines privatives de liberté fermes, le prévenu a bénéficié

- 4/10 - P/1750/2019 d’une libération conditionnelle le 7 octobre 2016, qui a été révoquée le 1er février 2017 ;  Le 17 juillet 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende pour vol, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants ;  Le 1er février 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de cinq jours amende, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende pour opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi sur les stupéfiants ;  Le 13 avril 2018, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende, ainsi qu’à l’expulsion pendant cinq ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants ;  Le 21 décembre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 100 jours pour lésions corporelles simples ;  Le 28 juillet 2019, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours et à une amende pour rupture de ban et contravention à la loi sur les stupéfiants (période pénale : 25 mai au 28 juillet 2019). E. Me B_____, défenseure d'office de l’intimé, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, une heure d'activité de cheffe d'étude et trois heures et demie d’activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).

- 5/10 - P/1750/2019 2.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le juge doit fixer, pour toute infraction à juger, le genre de peine devant sanctionner les faits concernés. A cet égard, on ne saurait exiger du juge qu'il se place, de manière artificielle, dans la position d'un autre magistrat, en feignant d'ignorer les éléments antérieurs ou postérieurs à la décision précédente dont il a désormais connaissance. Une telle façon de procéder révélerait d'ailleurs rapidement ses limites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2019 du 11 juillet 2019, consid. 1.4.1). 2.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; aTF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; ATF 6B_1141/2017 précité consid. 4.1).

- 6/10 - P/1750/2019 2.4. En l’espèce, force est de constater que les dix condamnations prononcées à l’encontre de l’intimé depuis 2016 – dont plusieurs à des peines pécuniaires – ne l’ont pas découragé de récidiver. Au contraire, on constate une aggravation des condamnations, qui portent sur des biens juridiques différents, allant jusqu’à des atteintes à l’intégrité corporelle (condamnation du 21 décembre 2018). Certes, il se dit aujourd’hui en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire, en se prévalant de son emploi en France. Celui-ci n’est toutefois nullement documenté et, en tout état de cause, le revenu allégué (dont on peut douter qu’il soit obtenu légalement au vu de son statut administratif précaire) se situe en-dessous des normes d’insaisissabilité, même françaises ; de plus, au vu du statut précaire de l’intimé qui ne démontre pas qu’il disposerait d’un domicile fixe, et dont même l’identité n’est pas établie de façon certaine, il est manifeste qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée. A cela s’ajoute que le prévenu a, depuis les faits, été détenu en exécution de la peine prononcée le 21 décembre 2018, puis, après le prononcé du jugement entrepris, a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté ; ces détentions (passée et à venir) diminuent sa capacité de travail et font douter de la stabilité de son emploi (pour autant qu’avéré) et donc de son revenu. Ainsi, force est de constater que les deux conditions alternatives commandant le prononcé d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire sont réalisées. L’appel sur ce point est fondé. 2.5. Compte tenu de la condamnation intervenue depuis le premier jugement, la CPAR doit fixer une peine complémentaire, et donc déterminer la sanction adéquate pour sanctionner des ruptures de ban répétées commises entre le 22 décembre 2018 et le 12 février 2019, puis à nouveau entre le 25 mai et le 28 juillet 2019. La simple énumération de cette période pénale souligne que, manifestement, le prévenu a récidivé peu après sa libération de l’exécution de la peine prononcée le 21 décembre 2018. On ne peut qu’en déduire qu’il se moque des décisions de l’autorité et que les sanctions ne semblent pas avoir d’influence sur son comportement. La faute de l’intimé est ainsi importante, puisqu’il fait fi de la décision du TP qui a prononcé son expulsion de Suisse et persiste à y revenir. Son mobile tient dans sa convenance personnelle et le mépris de l’autorité. Sa situation personnelle est certainement précaire, mais cela ne justifie pas son comportement, surtout s’il dispose d’un domicile et de possibilités d’emploi à l’étranger, comme il l’affirme encore dans ses écritures devant la CPAR. Sa persévérance dans la commission répétée d’infractions ne peut que conduire au prononcé d’une sanction sévère. Cela étant posé, la peine requise par le MP ne tient pas compte de celle prononcée en juillet 2019, et donc du caractère désormais complémentaire de la peine à fixer. L’infraction la plus grave est sans doute celle commise par l’intimé à sa sortie de

- 7/10 - P/1750/2019 prison, par la persévérance qu’elle démontre, et la peine de six mois prononcée par ordonnance pénale du 28 juillet 2019 sanctionne donc l’infraction la plus grave. La peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions en cause doit ainsi être fixée à dix mois. La peine privative de liberté complémentaire s’élève partant à quatre mois. L’appel du MP doit ainsi être partiellement admis. 3. L’intimé, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2. En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 685.- correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, trois heures et demie au tarif de CHF 110.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 49.-. * * * * *

- 8/10 - P/1750/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/980/2019 rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1750/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A_____ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A_____ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 juillet 2019 par le Ministère public de Genève. Condamne A_____ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'585.90 l'indemnité de procédure due à Me B_____, défenseure d'office de A_____, pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A_____ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Arrête à CHF 685.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B_____, défenseure d'office de A_____ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions.

- 9/10 - P/1750/2019 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 10/10 - P/1750/2019

P/1750/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/378/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'236.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'971.00

P/1750/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2019 P/1750/2019 — Swissrulings