RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17489/2018 AARP/33/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 janvier 2020
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, requérant,
contre l'ordonnance pénale OPMP/9562/2018 rendu le 4 octobre 2018 par le Ministère public,
et
A______, domicilié p.a. B______, ______, intimé.
- 2/7 - P/17489/2018 EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale OPMP/9562/2018 du 4 octobre 2018, le Ministère public (ci-après: MP) a reconnu A______, né le ______ 1990, coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de 8 jours) ainsi qu'aux frais de procédure de CHF 260.-. Le MP a retenu qu'il avait, le 23 janvier 2018, à 01h03, circulé sur la route de Meyrin, à la hauteur de la rue Edouard-Rod, en direction de la rue de la Servette, au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 1______ à la vitesse de 82 km/h sur un tronçon limité à "77 km/h" (recte : 50 km/h), d'où un dépassement de 27 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite). Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force (art. 354 al. 3 CPP). b. Par acte du 16 décembre 2019, le MP a demandé la révision de ladite ordonnance. Il fait valoir qu'au moment du prononcé de celle-ci, le casier judiciaire suisse du prévenu était vierge. Après l'entrée en force de cette ordonnance pénale, il avait effectué des recherches révélant que le prévenu était connu sous différentes identités, ayant les alias suivants : C______, né le ______ 1992 ; A______, né le ______ 1992 et C______, né le ______ 1992. Compte tenu de ces alias et du casier judiciaire suisse correct du prévenu figurant au dossier, ce dernier avait en réalité des antécédents judiciaires dont un antécédent spécifique. Il conclut en conséquence à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) annule l'ordonnance OPMP/9562/2018 du 4 octobre 2018, condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 60.-, renonce à révoquer le sursis accordé le 10 décembre 2015 par le MP, confirme l'ordonnance pénale "OPMP/3795/2019 du 2 mai 2019" (recte : OPMP/9562/2018 du 4 octobre 2018) pour le surplus et ordonne en conséquence la modification de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______. c. La demande de révision a été communiquée à A______ qui ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. d. A______, né le ______ 1990, d'origine portugaise, est célibataire, sans enfant à charge, et indique percevoir des allocations chômage nettes mensuelles de CHF 2'600.-.
- 3/7 - P/17489/2018 Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné : - le 19 avril 2013, par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, pour entrée et séjour illégal ; - le 10 décembre 2015, par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 500.pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le ministère public est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP; Message FF 2006 p. 1303; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle, 2011, note 5 ad art. 410). La demande de révision de l'ordonnance pénale du 4 octobre 2018, formée par le MP, est ainsi recevable. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
- 4/7 - P/17489/2018 possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 2.1.2. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (art. 413 al. 3 CPP). 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.2.3. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). 2.3. En l'espèce, le MP a fixé la peine dans l'ordonnance dont il demande la révision en se basant notamment sur la prémisse que le casier judicaire suisse du prévenu était vierge. Le rapport de police du 15 août 2018 figurant au dossier ne fait état d'aucun alias ni d'aucun antécédent judiciaire. Il ressort du dossier que ce n'est qu'après vérifications effectuées par le MP le 2 novembre 2018, soit après l'entrée en force de l'ordonnance pénale querellée, qu'il est apparu que le prévenu avait en réalité des
- 5/7 - P/17489/2018 antécédents judiciaires enregistrés sous ses autres identités. Bien qu'il eût été opportun que le MP joigne à sa demande de révision le casier judiciaire suisse du prévenu qu'il avait à disposition au moment du prononcé de l'ordonnance pénale du 4 octobre 2018, la CPAR ne remet pas en cause, au vu de ce qui précède, que la procureure en charge de la procédure P/17489/2018 n'avait pas connaissance, au moment de rendre sa décision, des différentes identités du prévenu et de ses antécédents judiciaires. Ces faits nouveaux, ignorés au moment de rendre l'ordonnance dont la révision est demandée, sont propres à entraîner la modification de la décision querellée, de sorte que la demande de révision doit être admise, et l'ordonnance pénale OPMP/9562/2018 du 4 octobre 2018 annulée. 2.4. La CPAR n'est toutefois pas en mesure, en l'état du dossier, de rendre immédiatement une nouvelle décision fixant une peine plus sévère à l'encontre du prévenu telle que requise par le MP, sans éluder, notamment, le principe du double degré de juridiction. La cause sera donc renvoyée au MP afin qu'il rende une nouvelle décision en tenant compte de tous les éléments nécessaires à la fixation de la peine, notamment des antécédents du prévenu (art. 414 al. 1 et 357 al. 1 et 2 CPP). 3. Vu l'issue de la procédure et que celle-ci est la conséquence du fait que le cité a donné plusieurs identités aux autorités, les frais de la procédure seront mis à sa charge (art. 428 CPP). * * * * *
- 6/7 - P/17489/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par le Ministère Public contre l'ordonnance pénale OPMP/9562/2018 rendue le 4 octobre 2018 par le Ministère Public à l'encontre de A______ dans la procédure P/17489/2018. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ordonne en conséquence la radiation de cette condamnation du casier judiciaire suisse de A______. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, en CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, juges.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 7/7 - P/17489/2018 P/17489/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/33/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00