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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.02.2014 P/1743/2014

27. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,524 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION); CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.412

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 mars 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1743/2014 AARP/78/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2014

Entre X______, comparant par Me Bernard REYMANN, avocat, Étude REYMANN, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, requérant, suivant demande en révision du 31 janvier 2014 (P/17526/2013- OPMP/8177/2013), et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3 cité.

- 2/6 - P/1743/2014 EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale OPMP/8177/2013 du 17 novembre 2013, notifiée le même jour, le Ministère public a reconnu X______ coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum. 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 70.- l'unité ainsi qu'aux frais de procédure arrêtés à CHF 250.- et a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 16 novembre 2013. b. Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Ministère public a jugé irrecevable l'opposition de X______ faite le 28 novembre précédent car tardive. c. Par acte du 31 janvier 2014, X______ demande la révision de ladite ordonnance et conclut à son acquittement du chef d'infraction de faux dans les certificats étrangers, subsidiairement le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : Circulant au volant d'une voiture le matin du 16 novembre 2013, à la hauteur de la douane de Perly, X______ a été contrôlé par les gardes-frontières qui ont constaté qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduite, valable dès le 26 juillet 2012 pour une durée indéterminée. Lors du contrôle, X______ a présenté un permis de conduire et un permis de conduire international, tous deux bangladais. Ces documents ont été considérés comme falsifiés par le Ministère public, qui en a ordonné la destruction. C. a. X______ indique qu'il n'a pas pu s'opposer à temps à l'ordonnance pénale, par méconnaissance de l'ordre juridique suisse. Il était bel et bien détenteur d'un authentique permis de conduire bangladais au moment de son interpellation. À l'appui de sa requête, X______ a produit un chargé de pièces comprenant une traduction en anglais effectuée le 17 janvier 2014 par la Mission permanente du Bangladesh à Genève d'un document intitulé "Motor driving licence" ainsi qu'un document appelé "Receipt for consular fees" mentionnant un paiement de CHF 20.-. b. Le greffe des pièces à conviction a fait savoir à la Chambre de céans que les pièces séquestrées avaient d'ores et déjà été détruites.

- 3/6 - P/1743/2014 EN DROIT : 1. L'art. 410 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale entrée en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 54/61 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 46/65 ad art. 410). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale

- 4/6 - P/1743/2014 suisse, Bâle 2011 n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 3. L'art. 252 CP, réprime le comportement de celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation aura fait usage de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations contrefaits ou falsifiés dans le dessein d'améliorer sa situation, cette disposition étant applicable aux titres étrangers (art. 255 CP). 4. En l'espèce, le requérant a produit un document nommé "Motor driving licence", qui semble indiquer qu'il est titulaire depuis 1995 d'un permis de conduire pour véhicules à moteur. Or, le fait que celui-ci ait obtenu son permis de conduire au Bangladesh n'implique nullement que les documents présentés à l'occasion du contrôle étaient authentiques. Il pouvait tout aussi bien s'agir de fausses reproductions du permis original. Le deuxième document, un reçu pour un montant de CHF 20.-, établit seulement qu'une telle somme a été payée à l'ambassade de la République populaire du Bangladesh. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, ces pièces ne constituent en rien des attestations d'authenticité. Partant, les moyens de preuve présentés par le requérant ne sont pas propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles s'est fondé le Ministère public pour rendre son ordonnance. La requête sera déclarée d'emblée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. 5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP a contrario), lesquels comprennent une indemnité de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/1743/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée le 31 janvier 2014 par X______ contre l'ordonnance pénale OPMP/8177/2013 rendue le 17 novembre 2013 dans la cause P/17526/2013. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/1743/2014

P/1743/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/78/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00

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