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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.02.2016 P/17384/2012

29. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,796 Wörter·~39 min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; VIOLATION DE DOMICILE; VOL(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); TÉMOIN À CHARGE; CRÉDIBILITÉ; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PRONOSTIC; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL | CP.42; CP.47; CP.37; CP.139.1; CP.144.1; CP.186

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17384/2012 AARP/79/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 février 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/93/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel,

et C______, domicilié rue D______ 1___, ______, comparant en personne, E______, domicilié rue D______ 1___, ______, comparant en personne, F______, domicilié rue G______ 2___, ______, comparant en personne, H______, domicilié rue G______ 2___, ______, comparant en personne, I______, domicilié rue D______ 1___, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/17384/2012 EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 22 juin 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 juin suivant, par lequel, notamment, le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au dixième des frais de la procédure. a.b. Les premiers juges ont reconnu J______ – qui n'a pas interjeté appel – coupable des mêmes faits tandis qu'ils en ont acquitté K______. b. Par acte du 20 juillet 2015, A______ conclut à son acquittement et à l'octroi de ses conclusions en indemnisation pour tort moral en CHF 3'400.- plus intérêts 5% du 24 juillet 2012. Subsidiairement, il demande le prononcé d'une peine n'excédant pas six mois, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. c. Selon l'acte d'accusation du 2 avril 2015, il est encore reproché à A______, d'avoir à Genève, dans la nuit du 9 novembre 2012 à 20h00 au 10 novembre 2012 à 6h00, au 1___, rue D______, de concert avec J______ et K______, pénétré sans droit dans la cave : - d'I______, en forçant et endommageant la porte au moyen d'un tournevis de 8 mm, et d'y avoir dérobé divers objets, dont notamment du matériel photographique, deux sacs de voyage de type trolley, des bouteilles de vin et des eaux de vie ; - de E______, en forçant et endommageant la porte par un moyen indéterminé, d'avoir endommagé une collection de pierres précieuses et une armoire de rangement et d'y avoir dérobé divers objets ; - de C______, en forçant la porte au moyen d'un tournevis de 8 mm, occasionnant un dommage de CHF 150.-, d'avoir endommagé divers objets d'une valeur de CHF 280.et d'y avoir dérobé de nombreuses bouteilles de vin, des eaux de vie, des denrées alimentaires et divers objets ; - de F______, en arrachant la serrure de la porte, occasionnant ainsi des dégâts ; - de H______, en forçant la porte, occasionnant ainsi des dégâts et d'y avoir dérobé une trentaine de bouteilles de vin et divers objets.

- 3/19 - P/17384/2012 B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure ressortent du dossier : a. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2012, les caves de l'immeuble sis 1___ rue D______, ___ Genève ont été cambriolées. Les locataires lésés ont déposé plainte, faisant état du dommage et des vols sus-décrits. b.a. J______ a été arrêté le 7 mars 2013 à la suite d'une enquête de police relative à des faits de brigandage aggravé. Il était porteur de deux téléphones portables, dont les cartes SIM portaient les numéros de raccordement 078/______, enregistré au nom de L______, soit la mère de son enfant, et 076/______, dont la titulaire était M______, son amie intime. La police a également trouvé la clef de l'appartement de celle-ci, sis au ___, rue ______ aux ______. La perquisition des lieux a permis de découvrir notamment trois téléobjectifs pour appareils photo de marque ______ et une valise de marque ______ avec une étiquette au nom de N______, ainsi qu'un pied de biche et une pince coupante. b.b. Entendu par la police le 17 avril 2013, J______ ne savait pas comment les téléobjectifs volés lors du cambriolage des caves de l'immeuble sis au 1___, rue D______ avaient pu être trouvés dans les deux valises contenant ses affaires chez M______. Il était "en froid" avec celle-ci, raison pour laquelle elle avait placé toutes ses affaires dans ces valises, mais il ignorait ce qui s'y trouvait auparavant, celles-ci ne lui appartenant pas. Néanmoins, il savait que A______, avec lequel il lui arrivait de passer du temps, avait amené certaines choses chez M______. Les cambriolages ayant été commis dans le quartier où vivait A______, il était possible que ce dernier ait apporté les valises et les téléobjectifs provenant de ces vols chez la jeune femme. b.c. Entendu par le Ministère public les 8 mai et 30 juillet 2013, J______ a confirmé que A______ était impliqué dans les cambriolages des caves de l'immeuble où il résidait. Les téléobjectifs et valises retrouvés chez M______ appartenaient à ce dernier. J______ ne lui avait pas demandé de transporter ses affaires du domicile de O______ à celui de M______. c.a. Vu les déclarations de J______, A______ a été interpellé par la police le 17 juillet 2013 et entendu le même jour. Il a nié avoir participé aux cambriolages en cause. Cinq mois auparavant, alors qu'il se trouvait chez O______, ancienne compagne de J______, ce dernier lui avait montré des téléobjectifs rangés dans une boîte grise, sans lui en indiquer la provenance. Ces objets avaient attiré son attention car il ne s'agissait pas d'objets qui pouvaient être volés lors d'un racket mais plutôt de choses qui pouvaient provenir d'un cambriolage. Après que la police lui eut présenté les données rétroactives de son téléphone portable, dont le raccordement était le 079/______, il a admis avoir beaucoup "bougé" la nuit des faits. Il s'était trouvé à proximité des lieux des cambriolages car il connaissait beaucoup de monde dans le quartier et passait fréquemment chez sa tante qui habitait au 2___, rue G______. Il

- 4/19 - P/17384/2012 était donc normal que son téléphone ait activé des bornes dans cette région. Ce soirlà, il avait contacté K______ et J______ car ils avaient prévu de se rendre chez O______, mais ils s'étaient finalement retrouvés vers une heure du matin pour faire une virée en ville avec la voiture d'un prénommé "P______". Il a précisé que K______ savait que sa tante et lui avaient l'habitude de déposer les clefs de l'appartement et des caves de l'immeuble dans la boîte aux lettres. Il avait aidé J______ à déménager chez sa nouvelle compagne M______ suite à sa dispute avec O______. Il avait ainsi transporté quatre valises mais n'en avait pas vérifié le contenu. Il a reconnu les téléobjectifs que la police lui a présentés comme étant ceux se trouvant dans la boîte grise chez O______, ainsi que les valises qu'il avait transportées chez M______. c.b. Entendu par le Ministère public les 18 et 30 juillet 2013, A______ a persisté dans ses dénégations. Le fait qu'il ait essayé d'atteindre J______ démontrait précisément qu'il ne se trouvait pas avec lui cette nuit-là. Ils s'étaient par la suite rendus en ville avec la voiture de "P______", en compagnie de K______. Il ignorait pour quelle raison celui-ci s'était trouvé de 03h30 à 04h30 à proximité du lieu des cambriolages mais se souvenait qu'ils étaient tous rentrés chez O______ vers 05h00 ou 06h00. d. Interpellé en France puis extradé vers la Suisse le 28 février 2014, K______ a d'abord été brièvement entendu par le Ministère public et a reconnu certains faits qui lui étaient reprochés (brigandages aggravés et contrainte sexuelle), mais contesté avoir participé aux cambriolages des caves. Entendu par la police le 4 mars 2014, il a confirmé ses précédentes déclarations, sans toutefois livrer le nom de tiers ayant agi avec lui dans le contexte des brigandages, sauf pour les occurrences pour lesquelles J______ avait admis sa propre implication. Il était au courant des cambriolages sans en connaître les auteurs. Il s'était rendu plusieurs fois chez la tante de A______ mais ignorait où elle cachait les clefs. Il était allé chez O______ sans avoir vu de nombreuses bouteilles ni de téléobjectifs. A______ et J______ ne s'étaient jamais vantés d'avoir commis ces cambriolages. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public en audience de confrontation, le 24 septembre 2014, K______ a déclaré que J______ et A______ lui avaient dit qu'ils avaient "fait les caves" de l'immeuble dans lequel résidait la tante de ce dernier. Contrairement à ce qu'il avait affirmé précédemment, il avait vu de nombreuses bouteilles d'alcool chez O______. Il s'était senti accusé par les déclarations de A______ selon lesquelles il savait où la tante de celui-ci cachait les clefs, ce qui était inexact. Il avait réfléchi et voulait que A______ assume ses actes. e. L'analyse des données rétroactives a permis à la police d'établir que les raccordements de A______ et J______ avaient été actifs durant toute la nuit au cours de laquelle les cambriolages des caves de l'immeuble sis 1___ rue D______ avaient

- 5/19 - P/17384/2012 été commis, plusieurs bornes se trouvant à proximité immédiate de l'immeuble ayant été actionnées. Lors de cette soirée, A______ avait activé pour la première fois l'antenne de la rue G______ à 20h29. Une heure et demie plus tard, soit à 22h02, il avait déclenché une borne au chemin Q______ dans la commune de R______, alors que J______ était signalé à 21h56 par une antenne dans la commune de S______, au chemin ______, à proximité immédiate du chemin Q______. Par la suite, A______ avait enclenché à plusieurs reprises, entre 23h52 et 00h21, la borne de la rue G______, aux environs directs des lieux des cambriolages, alors que J______ activait dans le même quartier les antennes de la rue ______ et de la rue T______ entre 23h29 et 23h52. Plus tard dans la nuit, A______ et J______ étaient tous deux signalés par des antennes dans la commune de U______ entre 2h20 et 2h24. Entre 3h49 et 5h18 du matin, A______ actionnait plusieurs fois l'antenne téléphonique de la rue T______, déclenchée aussi par J______ qui était ensuite à proximité de celle du quai ______, entre 4h09 et 6h12. A______ avait déclenché une dernière fois la borne de la rue G______ à 7h01. Au cours de cette nuit, A______ avait contacté J______ à 01h40 et 04h20, avant de tenter, sans succès, de le joindre à sept reprises entre 05h11 et 05h18. f.a. Entendue par la police le 7 mars 2013, M______ a confirmé que J______ vivait chez elle depuis trois mois et que tous les objets saisis dans son appartement appartenaient à son ami, à l'exception du pied-de-biche, qu'elle avait acheté pour sa mère. Après une brève absence, elle avait mis toutes les affaires qui ne lui appartenaient pas dans un coin. Lorsqu'elle avait demandé d'où provenaient ces objets, J______ lui avait répondu qu'ils appartenaient à ses amis. Devant le Ministère public le 2 décembre 2014, M______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu'il était possible que des amis de J______ aient déposé des affaires chez elle mais elle ne s'en souvenait pas. Les seuls amis de son compagnon qu'elle avait vus chez elle étaient A______ et K______. f.b. O______ a été entendue par la police les 30 juillet et 11 décembre 2013. Elle avait entretenu une relation avec J______ durant quatre mois. Elle se doutait que ce dernier "faisait des bêtises" mais n'avait jamais rien voulu savoir. Elle ne se souvenait pas avoir vu des téléobjectifs chez elle. Elle connaissait A______ depuis quelques mois car il sortait avec sa meilleure amie V______ et venait fréquemment passer des soirées chez elle. Elle avait vu entre 25 et 30 bouteilles d'alcool à son domicile, lesquelles avait dû être amenées par J______. Lorsqu'elle lui avait demandé d'où provenaient ces bouteilles, il s'était contenté de lui faire un sourire. La plupart de ces bouteilles avaient été consommées lors de soirées à son domicile avec J______, A______ et K______. A______ ne lui avait jamais rien dit à propos des cambriolages mais elle savait qu'il était énervé d'avoir été mis en cause par J______. f.c. Devant la police le 17 octobre 2013, W______, ancienne compagne de J______, a déclaré qu'elle se doutait que ce dernier avait fait des bêtises avant son incarcération, du fait qu'il avait toujours de l'argent sur lui. S'il avait commis des

- 6/19 - P/17384/2012 actes répréhensibles, cela devait être avec A______ et K______. Elle s'était doutée de quelque chose concernant les cambriolages des caves dans le quartier X______, ayant vu apparaître de nombreuses bouteilles d'alcool et de vin chez O______ ainsi que chez "Y______". Elle avait également vu du matériel photographique comme des objectifs et des trépieds. J______, "Y______" et A______ s'étaient vantés "d'avoir fait le coup" et lui avaient dit qu'il y avait encore plus de matériel chez "Y______" que chez O______. Interrogée par le Ministère public en audience de confrontation le 25 juin 2014, W______ a indiqué qu'elle n'avait jamais entendu dire que A______ ou K______ avaient commis des cambriolages. Elle avait simplement supposé que si J______ avait commis des bêtises cela devait être avec eux, dès lors qu'ils étaient amis. f.d. Z______, connaissance de A______, K______ et J______, a été auditionné, en qualité de prévenu, par la police le 23 août 2013, puis comme personne entendue à titre de renseignements, par le Ministère public le 7 février 2014. J______ lui avait expliqué qu'il avait commis le cambriolage des caves de l'immeuble sis 1___, rue D______ avec A______ et le surnommé "P______", soit AA______. J______ lui avait raconté qu'il n'avait pas agi de manière très intelligente en cassant toutes les caves à l'exception de celle de la tante de A______. Z______ savait que de nombreuses bouteilles d'alcool avaient été dérobées lors de ces cambriolages pour les avoir bues chez O______, où J______ les avait amenées. Il avait également vu des téléobjectifs provenant de ce cambriolage. f.f. AA______, entendu par la police le 12 septembre 2013, avait un véhicule dans lequel J______ et K______ étaient montés. Il n'avait jamais commis de délit en leur compagnie, n'avait pas pris part aux cambriolages des caves et ignorait pour quelle raison il avait été mis en cause. g.a. Devant les premiers juges, A______ a conclu à son acquittement de tous les chefs d'accusations et à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui payer CHF 3'400.- plus intérêts 5% du 24 juillet 2012 à titre de réparation du tort moral. Il a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. Il avait essayé de contacter à plusieurs reprises J______ et K______ dans la soirée du 9 au 10 novembre 2012 afin de les rejoindre plus tard mais ne savait plus ce qu'ils avaient fait. Il ignorait pour quelle raison Z______ et W______ l'avaient accusé d'avoir participé aux cambriolages, précisant qu'ils étaient des amis de J______ et qu'il ne les connaissait pas bien. Il pensait que celui-ci et K______ s'étaient contactés en prison et qu'ils l'avaient mis en cause par rancœur, à cause de ses propres accusations. Il avait vu les bouteilles chez O______ mais n'avait pas posé de question sur leur provenance.

- 7/19 - P/17384/2012 g.b. J______ a nié avoir participé aux cambriolages des caves. Il avait répondu au hasard aux questions qu'on lui avait posées durant la procédure, sauf quand il avait impliqué A______. g.c. K______ était en France au moment des cambriolages des caves. Il avait dénoncé A______ après sept mois de procédure, parce qu'il avait réfléchi et voulait collaborer. Il avait été très surpris et énervé d'avoir été mis en cause par A______. Ce dernier et J______ lui avaient dit un soir, alors qu'ils se trouvaient chez O______, qu'ils avaient "fait les caves en bas de la tante de chez A______". g.d. Entendue en qualité de témoin, V______ a confirmé être en couple avec A______, avec lequel elle avait eu un enfant. Elle se souvenait qu'en novembre 2012, il habitait chez sa tante dans le quartier X______. Elle ne se souvenait plus si son compagnon avait une voiture à l'époque des faits mais estimait possible qu'il ait emprunté celle de son oncle. A______ était gentil, serviable et essayait d'aider sa famille, notamment en gardant ses petits cousins. Elle travaillait en qualité de femme de ménage, raison pour laquelle A______ s'occupait de leur enfant aussi bien la journée que le soir. Elle avait été choquée d'apprendre ce qui était reproché à son compagnon, jugeant impossible qu'il ait commis de tels actes. C. a. Par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b.a. A l'audience, A______ s'est dit très surpris d'avoir activé une borne dans la commune de R______ le soir des faits dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un lieu qu'il fréquentait usuellement et ne se souvenait pas y être allé. Il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison le téléphone de J______ avait également activé une borne à cet endroit au même moment. Il ne savait pas plus pourquoi son téléphone et celui de J______ avaient ensuite activé une borne dans la commune de U______ mais supposait qu'ils étaient allés voir une amie prénommée BB______, laquelle habitait à cet endroit. Il s'agissait d'une supposition, car il ne se rappelait pas l'avoir vue et d'ordinaire, c'était elle qui se déplaçait en ville. J______ ne la connaissait pas. Il se souvenait avoir essayé de contacter J______ et K______ cette nuit-là mais n'était pas sûr de les avoir vus. Il avait vu apparaître des objets chez O______, raison pour laquelle J______ lui avait rapidement dit qu'il avait commis un cambriolage sans lui préciser qu'il s'agissait des caves de l'immeuble dans lequel résidait sa tante, information qu'il n'avait apprise que lors de son arrestation. Il ne savait pas pourquoi K______, Z______ et W______ le mettaient en cause mais pensait que cela pouvait s'expliquer par le fait qu'ils étaient des amis de J______ et qu'ils lui avaient parlé durant sa détention.

- 8/19 - P/17384/2012 b.b. A______ a produit des impressions des listings rétroactifs le concernant et concernant J______ ainsi que des cartes montrant les antennes activées la nuit des faits, comme décrit supra (let. e). c.a. Par le truchement de son défenseur, A______ persiste dans ses conclusions. Les accusations portées à son encontre par Z______ et W______ n'étaient pas des preuves suffisantes s'agissant d'ouï-dires ou de suppositions. Celles des prévenus n'étaient pas crédibles : J______ avait menti tout au long de la procédure et le chargeait pour se disculper, alors que K______ avait voulu se venger. Les données téléphoniques ne démontraient pas non plus sa culpabilité, dès lors qu'elles ne permettaient pas d'affirmer qu'il se trouvait avec J______ après 2h20 la nuit des faits et qu'on ignorait à quelle heure les cambriolages avaient été commis. D'ailleurs, le fait qu'il avait essayé de le joindre démontrait qu'il ne se trouvait pas avec lui durant la fin de la nuit. Enfin, il était normal qu'il ait activé des bornes à proximité du lieu des cambriolages dès lors qu'il habitait l'immeuble dans lequel ceux-ci avaient été commis. A titre subsidiaire, il soulignait que la peine prononcée par le Tribunal correctionnel était disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa situation personnelle. c.b. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel. A______ et ses complices avaient volé beaucoup de matériel et avaient probablement dû faire plusieurs voyages pour transporter leur butin, ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils n'aient pas toujours été ensemble et être la raison de leur passage dans les communes de R______ et U______. Les déclarations mettant en cause A______ étaient crédibles et cohérentes. La peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel était adaptée à la faute de l'appelant qui avait causé de gros dommages et qui n'avait pas hésité à commettre son forfait dans l'immeuble de sa tante. d. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais auquel sont portées huit heures d'activité, audience – d'une durée d'une heure et demie - non comprise, étant précisé que l'indemnisation pour le travail accompli jusqu'au prononcé du jugement de première instance couvre 72 heures 50. e.a. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties. e.b. Réalisant qu'elle avait omis d'interpeller A______ au sujet d'une peine sous forme de travail d'intérêt général, alors que la question pouvait se poser, à teneur de ses conclusions subsidiaires, la Présidente de la CPAR l'a fait par courrier du ___ février 2016, dont copie était réservée au Ministère public. Le ___ février 2015, A______ a formellement donné son accord.

- 9/19 - P/17384/2012 D. A______, ressortissant brésilien, est né le ______ 1991 au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans avant de rejoindre sa mère en Suisse. Il est célibataire mais vit en couple avec V______, avec laquelle il a un fils âgé de deux ans. De 2010 à 2011, il est retourné au Brésil afin de servir dans l'armée puis est revenu en Suisse, où il a fréquenté une école privée de commerce jusqu'en deuxième année, l'écolage étant assumé par l'employeur de son beau-père. Il a ensuite travaillé sans être déclaré avec son oncle, dans le domaine du carrelage, puis comme paysagiste pendant un an et demi auprès de ______, enfin pendant quatre mois à ______. Il a effectué une première journée d'essai le ______ 2015, mais n'a pas décroché la place d'apprentissage de paysagiste qu'il espérait, de sorte qu'il est en recherche d'emploi ou de formation. Sa compagne est en formation et perçoit CHF 800.- par mois. Il n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

- 10/19 - P/17384/2012 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. L'implication de l'appelant peut être déduite de plusieurs indices convergents qui, ensemble, forment un faisceau fort. L'intéressé connaissait les lieux et pouvait y accéder facilement, au moyen de la clef de sa tante. L'analyse des données rétroactives a permis d'établir que lui-même et J______, lequel a été reconnu coupable des cambriolages des caves, avaient été actifs toute la nuit et avaient notamment déclenché des bornes téléphoniques à proximité immédiate des lieux des cambriolages ainsi que dans les communes de R______ et U______, à 22h02 et 02h20 alors que ni l'un ni l'autre n'ont été en mesure d'expliquer ce curieux parcours. Il y a aussi les aveux de l'appelant selon lesquels il avait vu au moins une partie du

- 11/19 - P/17384/2012 butin – qu'il a d'ailleurs consommée avec J______ notamment, s'agissant de bouteilles –, et qu'il en connaissait la provenance. Il est en effet significatif que dès sa première audition, l'appelant ait fait le lien entre les objets vus au domicile de O______ et les cambriolages qu'il contestait. A ces éléments s'ajoutent les déclarations convergentes de J______, K______, Z______ et W______. Le fait que toutes les caves aient été cambriolées à l'exception de celle de la tante de l'appelant est un indice supplémentaire. 2.2.2. S'il faut concéder à l'appelant que l'activation de bornes téléphoniques dans le quartier où réside sa tante, auprès de laquelle il logeait, n'est en soi pas un élément à charge, cet état de fait prend une toute autre signification dès lors que l'un des auteurs – avéré, l'intéressé n'ayant pas appelé de sa condamnation – des cambriolages a suivi le même parcours que lui, non seulement dans le quartier en question mais aussi en des lieux très éloignés du canton. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas établi qu'il n'était plus en compagnie de son comparse après 02h20, soit après leur passage dans la commune de U______, dans la mesure où il a activé à réitérées reprises la borne de la rue T______ entre 03h37 et 05h18, soit la même antenne que celle activée par J______ entre 04h09 et 05h13. Certes, les deux comparses n'étaient pas constamment ensemble, puisqu'ils se sont contactés par téléphone, ou ont tenté de le faire, à 01h40, à 04h20 puis durant sept minutes entre 05h11 et 05h18 mais la similitude de leur parcours durant l'ensemble de la nuit et leur présence commune dans le même quartier G______ après leur départ de la commune de U______ donnent plutôt à penser qu'ils se sont séparés et retrouvés à plusieurs reprises, avant de terminer ensemble la nuit chez O______, comme déclaré par l'appelant. Le Ministère public et les premiers juges soulignent à juste titre, que, vu leur grand nombre et leur fragilité, les objets dérobés ont dû être transportés en voiture. On sait par ailleurs qu'ils n'ont pas tous été déposés au domicile du témoin O______, ce qui signifie qu'ils ont dû être emportés en d'autres lieux aussi. Voilà qui expliquerait la présence de l'appelant et de son comparse dans les communes de R______ et de U______, ainsi que le fait que les intéressés n'aient pas été constamment ensemble durant la soirée. Cette explication est d'autant plus convaincante que l'appelant avait déclaré, devant la police, qu'il avait effectué une virée dans la voiture de "P______", soit AA______ en compagnie de K______ et J______ le soir des faits. Certes, mis en cause par le Z______, "P______" n'a en définitive pas été poursuivi par le Ministère public, mais il reste qu'il a à tout le moins pu mettre son véhicule à disposition. Au demeurant, l'appelant a varié au sujet de ses activités durant la nuit des faits et donné des indications peu crédibles. Il avait déclaré une première fois avoir rejoint K______ et J______ aux alentours d'une heure du matin, avant de dire par la suite ne plus être sûr de les avoir vus ce soir-là. Il devrait logiquement se souvenir de ce qu'il

- 12/19 - P/17384/2012 a bien pu faire dans les communes de R______ et de U______ cette nuit-là, dès lors qu'il affirme qu'il n'était pas dans ses habitudes de s'y rendre. L'hypothèse d'une possible rencontre avec une amie habitant U______ est d'autant moins convaincante qu'elle a été donnée pour la première fois au stade de l'appel et que l'intéressé concède qu'il aurait été plus cohérent que cette dernière se rende en ville pour le voir, plutôt que l'inverse. Par ailleurs, J______ a également activé une borne dans cette commune à la même heure, alors même qu'il ne connaissait pas l'amie en question. 2.2.3. La CPAR partage l'opinion des premiers juges et de l'appelant selon laquelle les déclarations de J______ doivent être appréciées avec circonspection, dès lors qu'il a beaucoup menti au cours de la procédure et qu'il a tenté de se disculper, s'agissant des cambriolages, en dénonçant son comparse. Il reste cependant que ce prévenu a précisément mis en cause une personne contre laquelle il s'est avéré que d'autres éléments à charge existaient, ce qui confère de la crédibilité à cette mise en cause. L'appelant soutient que les accusations de K______, intervenues sept mois après son arrestation ont été faites par ressentiment à son égard. Cette hypothèse, bien que théoriquement possible, est contredite par le fait que le récit de K______ est identique à celui des témoins W______ et Z______. En outre, K______ a fait preuve d'une bonne collaboration et a eu tout loisir de comprendre que les déclarations de l'appelant au sujet de la clef des caves n'avaient pas la portée qu'il avait pu dans un premier temps leur attribuer ; aussi peut-il être admis qu'il se serait rétracté si ses propres accusations avaient uniquement été dictées par la volonté de se venger. L'appelant perd de vue, lorsqu'il soutient que le témoin W______ n'a fait qu'émettre des hypothèses, qu'elle n'a pas seulement fait état de ce qu'elle pensait lors de son audition par la police. Elle a aussi déclaré qu'elle avait vu des téléobjectifs chez le témoin O______ et avait entendu l'appelant se vanter d'avoir "fait le coup". Ses déclarations ultérieures devant le Ministère public qualifient à juste titre ses confidences sur ses pensées de suppositions, mais ne retranchent rien à ce qu'elle a dit avoir vu ou entendu. Son témoignage est d'autant plus convaincant que l'exactitude en est établie s'agissant des téléobjectifs et qu'il est très semblable à celui délivré par le témoin Z______. Celui-ci a également constaté la présence de téléobjectifs chez le témoin O______ et s'est entendu dire par J______ qu'il avait commis le cambriolage des caves en compagnie de l'appelant et de AA______. Le réflexion sur le fait qu'il n'avait pas été très intelligent de forcer les portes de toutes les caves à l'exception de celle de la tante de l'appelant frappe par son authenticité. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il prétend que W______ et Z______ se seraient concertés avec J______, dans la mesure où, par leur propos, ils n'ont nullement tenté de disculper ce dernier, bien au contraire. 2.2.4. L'appelant n'a certes pas d'antécédents judiciaires et les actes reprochés contrastent avec son parcours et ce que l'on sait de sa personnalité. Cela ne suffit

- 13/19 - P/17384/2012 cependant pas pour contrebalancer le faisceau d'indices à charge, d'autant moins que la crédibilité de l'intéressé au regard de ses déclarations tout au long de la procédure et encore à l'audience d'appel est mauvaise. 2.2.5. Aussi, sur la base des éléments qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a cambriolé les caves de l'immeuble sis au 1___ rue D______ durant la nuit du 9 au 10 novembre 2012 en compagnie du prévenu J______, à tout le moins. Le jugement dont est appel est partant confirmé en ce qu'il reconnait l'appelant coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut, en principe, être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid.

- 14/19 - P/17384/2012 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est pas réservé exclusivement aux personnes exerçant une activité lucrative. La peine de travail concerne toutes les catégories de condamnés pour autant que les conditions en soient réalisées et qu'elle apparaisse adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109). En effet, en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un véritable service à la communauté. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 6.1 et 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4). Le travail d'intérêt général peut consister en toutes sortes d'activités, comme l'installation ou l'entretien de places de jeu, d'espaces verts, de réserves naturelles ou de chemins de randonnée appartenant ou servant à la collectivité, la prestation de services au sein d'une administration publique (classement, nettoyages, etc.), le soutien ou la prise en charge de personnes invalides, malades ou âgées. Ces activités n'exigent pas nécessairement une excellente forme physique et une formation professionnelle approfondie. Mais elles requièrent toutes un minimum d'aptitudes, qui diffèrent de l'une à l'autre. Est exclu du travail d'intérêt général l'auteur qui n'aurait l'aptitude, pour quelque cause que ce soit, d'accomplir, dans le délai qui lui serait imparti à cet effet, aucune de ces activités de manière satisfaisante pour l'institution qui recourrait à ses services (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.1). 3.1.3. Au terme de l'art. 42 ch. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

- 15/19 - P/17384/2012 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d'amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). 3.2. L'appelant s'en est pris au patrimoine, à la propriété et à la sphère privée d'autrui en cambriolant plusieurs caves, de concert avec au moins un comparse. Le dommage causé a été important et une grande partie du butin n'a pas été retrouvée. L'appelant et ses amis ont fait preuve d'un certain cynisme en en consommant une partie, au cours de soirées arrosées. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP), mais les faits ont été commis au cours d'une unique nuit dans un même immeuble, ce qui atténue l'intensité de l'intention délictuelle. La faute doit être qualifiée de moyenne. Bien que sans projet clair pour son avenir professionnel, l'appelant bénéficiait d'une situation personnelle stable et avait choisi d'assumer la responsabilité de père de famille, de sorte que son soudain passage à l'acte est difficile à comprendre. L'intéressé n'a d'ailleurs pas tenté de fournir la moindre explication, s'enferrant dans le déni, avec pour conséquence que sa collaboration à l'enquête doit être qualifiée de mauvaise et qu'il n'est pas possible de prendre la mesure d'une éventuelle prise de conscience. Pour autant, les faits semblent plutôt relever d'un incident de parcours, lié à des fréquentations exerçant une influence négative. L'appelant n'a d'ailleurs pas d'antécédents. Sa compagne lui a conservé sa confiance, ainsi que sa famille dont, selon ses dires, la tante résidant dans l'immeuble dans lequel il a commis ses forfaits. Le peine privative de liberté fixée à 15 mois par le premier juge est bien excessive eu égard au verdict de culpabilité retenu et de l'ensemble des circonstances telles qu'examinées ci-dessus. Elle sera donc ramenée à une durée de six mois.

- 16/19 - P/17384/2012 Vu cette quotité, il convient également de modifier le type de peine, un travail d'intérêt général pouvant entrer en considération. L'appelant est jeune, en bonne santé, a donné son accord et a, en l'état, la disponibilité nécessaire. Il n'y a donc aucune raison de ne pas opter pour ce mode de sanction. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis faute d'appel du Ministère public. Dans la mesure où l'appelant n'a donné aucun signe d'une démarche d'introspection, il n'est pas permis de la suivre dans ses conclusions tendant à une réduction de la durée du délai d'épreuve. 4. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 3/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 6. Considéré globalement, l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait aux exigences développées en application des art. 135 CPP et 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). Ledit conseil se verra partant allouer une indemnité de CHF 2'257,20 pour neuf heures et demi d'activité, la couverture de la TVA au taux de 8% (soit CHF 167,20) et le forfait de 10% (l'activité totale déployée depuis la nomination d'office dépassant les 30 heures). * * * * *

- 17/19 - P/17384/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/93/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17384/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à 15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 720 heures de travail d'intérêt général, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement correspondant à 68 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'257,20, TVA comprise, l'indemnité de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/17384/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/79/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ à 1/10ème des frais de procédure de première instance. CHF 39'570.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ au ¾ des frais de procédure d'appel. CHF

2'585.00

Total général (première instance + appel) CHF 42'155.00

P/17384/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.02.2016 P/17384/2012 — Swissrulings