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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.11.2015 P/17187/2012

24. November 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,035 Wörter·~35 min·2

Zusammenfassung

MODIFICATION DE LA DEMANDE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; PEINE COMPLÉMENTAIRE | CPP.399.4; CPP.404.2; CPP.389.1; CP.303; CP.49.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17187/2012 AARP/511/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 novembre 2015

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/327/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police,

et C______, p.a. Étude de Me Robert ASSAËL, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hessse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/17187/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 mai 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), d'infraction à l'art 19 al. 1 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de neuf mois sous déduction de deux jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.l'unité, étant précisé que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de police et la Chambre pénale d'appel et de révision les 24 avril 2013 et 5 février 2014. b. Par acte du 2 juillet 2015, A______ conclut à son acquittement du chef de dénonciation calomnieuse ainsi qu'à une réduction des peines prononcées concernant les autres infractions retenues et requiert l'audition de N______. c.a Par ordonnance pénale du 27 août 2014 (P/17187/2012) valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, les 17 décembre 2012 et 11 avril 2013, dénoncé et porté plainte contre les gendarmes C______, D______, E______ et F______, ayant participé à son interpellation du 31 octobre 2012, et de les avoir accusés, alors qu'il les savait innocents, de l'avoir brutalisé en le plaquant contre un mur, en lui cognant la tête contre celui-ci, en lui assénant plusieurs coups de poing et de pied, et en s'agenouillant sur son visage, en lui portant un coup au ventre et en lui refusant le droit de consulter un médecin. c.b Selon l'ordonnance pénale du ______ août 2014 (P/1______) valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, - depuis le 6 février 2014, date de sa dernière condamnation, jusqu'au 29 août 2014, date de son arrestation, séjourné illégalement sur le territoire suisse, démuni des autorisations nécessaires, de documents d'identité valables et de moyens d'existence; - en mai 2014, vendu à cinq reprises à G______, des sachets minigrips de marijuana contre CHF 20.-, soit un total de CHF 100.-; - le 29 août 2014, possédé un sachet de 2,8 grammes de marijuana et d'avoir le même jour, à l'occasion d'un contrôle de police, sur la rue H______, pris la fuite en courant en direction du pont I______ où il a essayé de se dissimuler au sein d'un groupe de jeunes gens.

- 3/18 - P/17187/2012 c.c Par ordonnance pénale du ______ janvier 2015 valant acte d'accusation (P/2______), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 19 janvier 2015, détenu et transporté 12 grammes de marijuana ainsi qu'une quantité indéterminée de cocaïne ingérée. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 29 août 2014, date de sa précédente interpellation, et le 19 janvier 2015, date de son interpellation, séjourné illégalement sur le territoire suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Procédure P/17187/2012 a.a.a. Lors de son audition devant le Ministère Public le 27 novembre 2012, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre, A______ a déclaré avoir subi des violences policières lors de son interpellation du 12 août 2012. Ce jour-là, il marchait sur la rue de Berne, lorsqu'une voiture de police était arrivée à sa hauteur. Des policiers en étaient descendus et l'avaient approché en s'exclamant "contrôle" tout en le plaquant contre le mur et en lui cognant la tête contre celui-ci avant de lui asséner des coups de poing et de le mettre à terre pour s'agenouiller sur son visage, lui provoquant une marque à la joue et des saignements au niveau du nez et de l'oreille. Il avait par la suite été conduit au commissariat où il avait encore été bousculé et frappé avant d'être enfermé en cellule sans avoir été auditionné. Il saignait et avait demandé à plusieurs reprises de voir un médecin, ce qui lui avait été refusé. Plus tard dans la soirée, des policiers étaient entrés dans la cellule pour lui faire signer des documents dont il n'avait pas compris la teneur, raison pour laquelle il avait refusé de les parapher, ce qui lui avait valu d'être à nouveau frappé. Lors de cette audience, A______, assisté de son conseil, a porté plainte pour les faits précités. a.a.b. Entendu par le Ministère Public le 17 décembre 2012, dans le cadre d'une nouvelle procédure dirigée à son encontre, A______ a de nouveau fait état de violences policières à son égard lors d'une interpellation survenue le 31 octobre 2012. Les faits qu'il a relatés étaient rigoureusement identiques à ceux décrits lors de son interpellation du 12 août 2012, si ce n'est qu'il avait demandé à voir un avocat ce qui lui avait été refusé. A sa sortie du commissariat, il était allé trouver son conseil, N______, lequel avait constaté qu'il était blessé. Lors de cette audience A______ a produit un certificat médical faisant état d'une légère tuméfaction sur une articulation et d'une dermabrasion sur la jambe gauche. a.b À la suite de ces déclarations, le Procureur général a ouvert une procédure pénale à l'encontre des gendarmes C______ et D______ pour les faits survenus le 12 août 2012 et contre C______, D______, E______ et F______ pour les faits du 31 octobre 2012.

- 4/18 - P/17187/2012 a.c Auditionné le 11 avril 2013 par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS), A______, assisté de son conseil, a confirmé avoir reçu la formule "Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements – partie plaignante, victime, lésé, tiers touché par la procédure" et en avoir compris la teneur. Il ressort également du procès-verbal qu'A______ a pris note qu'il était entendu comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la plainte pénale qu'il avait déposée le 27 novembre 2012. Il a confirmé ses déclarations concernant les faits survenus lors de son interpellation du 31 octobre 2012. Sur la base d'une planche photographique, il a identifié C______ comme étant le policier l'ayant brutalisé et a confirmé, à deux reprises, vouloir porter plainte uniquement à son encontre. Il entendait participer à la procédure aussi bien au pénal qu'au civil. a.d Le 12 avril 2013 C______ a porté plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse. a.e Entendus séparément par l'IGS entre le 11 et le 15 avril 2013, les gendarmes C______, D______, E______ et F______ ont en substance affirmé que, le 31 octobre 2012, la patrouille composée des gendarmes C______ et D______ avait ordonné à A______ de s'arrêter mais celui-ci avait pris la fuite avant d'être interpellé peu après par la patrouille E______-F______. Le gendarme F______ avait maîtrisé A______ en le saisissant par l'épaule puis en l'amenant au sol, face contre terre, au moyen d'une clé de bras. La patrouille C______-D______ était arrivée quelques instants après et avait aidé à menotter l'intéressé qui se débattait, sans toutefois qu'aucun coup ne soit porté. a.f Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 17 octobre 2013, A______, assisté de son avocat, a indiqué qu'il s'était contenté, dans le cadre de ses précédentes auditions, de répondre aux questions posées de manière conforme à la vérité mais qu'il n'avait jamais entendu porter plainte. C______ a, quant à lui, maintenu sa plainte pénale contre A______. a.g Par ordonnances du ______ novembre 2013 et du ______ août 2014, contre lesquelles A______ n'a pas recouru, le Procureur général a partiellement classé la procédure au motif que les blessures dont se plaignait A______ n'étaient pas constitutives de lésions corporelles simples et que les policiers avaient agi de manière proportionnée et adéquate lors des interpellations de l'intéressé. a.h À la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 27 août 2014, A______ a réitéré qu'il n'avait pas voulu porter plainte mais que toutes ses déclarations étaient conformes à la vérité. b. Procédure P/1______

- 5/18 - P/17187/2012 b.a Selon le rapport d'arrestation du 29 août 2014, A______ avait à l'occasion d'un contrôle de police, sur la rue H______, pris la fuite en courant en direction du pont I______ où il avait été intercepté alors qu'il essayait de se dissimuler dans un groupe de jeunes gens. Il avait été conduit au poste pour être identifié et avait, durant le trajet, tenté de se débarrasser dans le véhicule de police d'un sachet de marijuana de 2.8 grammes. Lors des contrôles d'usage, il était apparu qu'il séjournait illégalement en Suisse et faisait l'objet d'un communiqué de recherche et d'un ordre d'arrestation provisoire pour infraction à la LStup et séjour illégal. En effet, le 16 mai 2014, G______ avait déclaré à la police avoir acheté à cinq reprises des sachets de marijuana de CHF 20.- chacun à A______. b.b Entendu par la police et par le Ministère public le 29 août 2014, A______ a refusé de répondre aux questions posées. b.c Lors de l'audience sur opposition du 29 septembre 2014, A______, assisté de son conseil, a nié avoir pris la fuite à la vue des gendarmes et affirmé les avoir suivis de son plein gré au commissariat. Il a en revanche admis ne pas disposer d'autorisation de séjour et précisé qu'il avait été détenu à Champ-Dollon du 6 février au 6 mars 2014. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa sortie de prison. Il ne vendait plus de stupéfiants depuis 2011 et ne connaissait pas G______ à qui il n'avait jamais vendu de drogue mais admettait avoir échangé son numéro de téléphone avec elle par amitié. b.d Entendus comme témoins, le 2 et 8 octobre 2014, les gendarmes J______ et K______ ont confirmé le rapport de police, selon lequel A______ avait pris la fuite alors qu'ils voulaient le contrôler. Le sachet de marijuana avait été trouvé aux pieds de ce dernier au moment où il avait quitté le véhicule, étant précisé que la voiture était systématiquement contrôlée lorsqu'un prévenu devait y entrer ou en sortir. b.e Devant le Ministère public, le 8 octobre 2014, G______ a confirmé ses déclarations, avant de se rétracter par courrier du soir même, affirmant qu'A______ était un ami et qu'il ne lui avait jamais vendu de drogue mais qu'ils en fumaient ensemble. c. Procédure P/2______ c.a Il ressort du rapport d'arrestation de l'administration fédérale des douanes du 20 janvier 2015, qu'A______ avait été appréhendé à cette date au passage de la frontière L______ alors qu'il s'apprêtait à sortir du tram. Lors du contrôle de ses effets personnels au poste L______, un sachet noir était tombé de sa manche droite sur le sol. Il avait nié qu'il lui appartenait. Après vérification, il était apparu que le sachet contenait quatre minigrips de marijuana d'un poids total de 12 grammes conditionnés pour la vente.

- 6/18 - P/17187/2012 c.b Entendu par la police le 20 janvier 2015, A______ a nié que la marijuana trouvée lors de la fouille lui appartînt mais a admis en consommer. Il a reconnu ne pas bénéficier d'autorisation de séjour mais a précisé faire les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, exprimant le souhait de retourner vivre dans son pays. Devant le Ministère public le 21 janvier 2015, A______ a continué de nier que la drogue trouvée par les services de douane fût la sienne et a refusé de répondre aux questions posées. M______, garde-frontière, a quant à lui confirmé la teneur du rapport d'arrestation. d. Audience de jugement d.a À l'audience de jugement du 13 mai 2015, les procédures P/17187/2012, P/1______ et P/2______ ont été jointes sous le numéro P/17187/2012. d.b A______ a précisé qu'il n'aurait jamais accusé C______ s'il avait connu les conséquences d'une dénonciation calomnieuse. Lors de son audition par l'Inspection générale des services, il avait vérifié à cinq reprises que ses déclarations ne soient pas comprises comme étant un dépôt de plainte. Il avait séjourné illégalement en Suisse mais contestait sa punissabilité. Il a admis que les douze grammes de marijuana trouvés par les agents des douanes lui appartenaient. d.c G______ connaissait A______ depuis 2014, l'ayant vu quatre à cinq fois. Elle avait écrit sa lettre du 8 octobre 2014, dans laquelle elle le disculpait, sous le coup de l'émotion, sans réfléchir, ayant de la peine pour ce dernier. Elle ne voulait toutefois pas faire un faux témoignage. Elle avait fumé en compagnie d'A______ après lui avoir demandé de lui ramener "quelque chose" mais ne l'avait pas payé. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 31 août 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord des parties, et rejeté la réquisition de preuve d'A______. b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement de tous les chefs d'accusation, réitérant la réquisition de preuve tendant à l'audition de N______. Subsidiairement, il demande une réduction des peines infligées. N______ était en mesure d'attester qu'A______ présentait des hématomes au visage et à la jambe le lendemain des faits, de sorte que le refus de l'entendre violait son droit d'être entendu et la garantie du procès équitable. c. Dans son mémoire de réponse, le Ministère public conteste la recevabilité des conclusions nouvelles d'A______ ainsi que celle de sa réquisition de preuve. Cette mesure n'était pas pertinente vu le classement de la procédure pour lésions

- 7/18 - P/17187/2012 corporelles. Le Tribunal de police s'était, au surplus, fondé sur tous les éléments du dossier pour retenir l'infraction de dénonciation calomnieuse. d. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Le refus d'entendre N______ était justifié, du fait que la procédure pour lésions corporelles avait été partiellement classée, si bien que le principe ne bis in idem interdisait d'instruire à nouveau ces faits. N______ ne pouvait témoigner librement sur les faits, ayant participé à la procédure pénale en qualité de conseil d'A______. Le Ministère public avait retenu à juste titre que les légers hématomes constatés par le certificat médical produit par A______ ne concordaient pas avec les faits qu'il avait décrits. La Cour n'avait pas violé le principe de l'égalité des armes. La dénonciation calomnieuse n'était soumise à aucune forme particulière et pouvait résulter de simples déclarations, si bien qu'en déclarant à plusieurs reprises qu'il avait été brutalisé, puis en déposant une plainte pénale, A______ s'était rendu coupable de cette infraction. D. A______ est né au Sierra Leone en 1991 et est arrivé en Suisse en 2008. Il est célibataire, sans enfant, et n'a ni formation ni emploi. Selon le casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le ______ août 2010, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 14 mois pour séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité, ainsi que pour contravention à la LStup; - le ______ février 2011, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de trois mois pour délit à la LStup, séjour illégal et violence ou menaces contre les autorités ou fonctionnaires, ainsi qu'à une amende pour une contravention à la Lstup; - le ______ octobre 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours pour infraction à la LStup et violence ou menaces contre les autorités ou fonctionnaires; - le ______ octobre 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 10 jours pour séjour illégal et infraction à la LStup; - le ______ avril 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 4 mois et une amende de CHF 600.- pour violence ou menaces contre les autorités ou fonctionnaires, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation exercice illicite de la prostitution, ainsi qu'à une amende pour une contravention à la LStup;

- 8/18 - P/17187/2012 - le ______ février 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de cinq mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- pour infraction à la LStup, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu. EN DROIT : 1. 1.1.1 L'appel, tel qu'il est circonscrit par la déclaration du 2 juillet 2015, est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 En l'espèce, l'appelant a expressément indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il ne contestait le verdict de culpabilité que pour ce qui avait trait à la dénonciation calomnieuse et concluait ainsi à son acquittement de ce chef d'accusation, se bornant à demander une réduction de peine pour les autres infractions retenues à son encontre. Partant la conclusion prise dans son mémoire d'appel tendant à son acquittement de tous les chefs d'infractions est tardive et irrecevable, l'art. 404 al. 2 CPP ne trouvant pas application. 2. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit

- 9/18 - P/17187/2012 d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). 2.2 En l'occurrence, l'appelant a sollicité l'audition de N______ afin qu'il témoigne de son état de santé au lendemain des faits du 31 octobre 2012. Or, on ne comprend pas ce que pourrait apporter ce témoignage dans la mesure où la procédure ouverte à l'encontre des policiers pour lésions corporelles a été classée, sans que l'appelant ne s'y oppose, après avoir été instruite aussi bien par le Procureur général que par l'IGS. La décision de classement est rentrée en force faute de recours, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de revenir sur ces faits. Au demeurant, la mesure requise est inutile, l'appelant ayant déjà produit un certificat médical et l'existence de lésions ne permettant pas encore de retenir que des violences policières auraient été commises. Enfin, et en tout état, l'audition de l'ancien avocat de l'appelant, collaborateur de son défenseur actuel, est exclue vu le devoir de fidélité de l'avocat envers son client. La réquisition de preuve de l'appelant sera donc derechef écartée. 3. 3.1 Selon l'art. 303 al. 1 ch. 1 et 2 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui aura de toute autre manière ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La dénonciation calomnieuse n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment résulter d'une simple déclaration faite au cours d'une audition (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad. art. 303). La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse, il suffit que la personne visée ne soit pas punissable (absence d'intention, faits justificatifs, etc…) (ATF 72 IV 76 consid. 1). La fausseté des accusations doit être établie par une décision qui la constate, rendue dans une procédure se rapportant à cette accusation, que cela soit un acquittement, un non-lieu ou un classement. Le juge de la dénonciation est lié par cette décision, sauf si elle est nulle (CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, volume II, Berne 2010, n° 15 ad art. 303 CP). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience

- 10/18 - P/17187/2012 que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2). 3.2.1 En l'espèce, plusieurs éléments du dossier permettent d'étayer la fausseté des allégations de l'appelant à l'encontre des gendarmes. En particulier, le fait que l'intéressé a lors de ses deux auditions devant le Ministère public, dans des procédures différentes, relaté un état de faits rigoureusement identique au cours duquel l'intimé l'aurait prétendument violenté. Le premier juge souligne également à juste titre que le certificat médical produit par l'appelant parait infirmer ses déclarations, celui-ci ne faisant état que d'une légère tuméfaction à une articulation et d'une dermabrasion au tibia, ce qui n'est pas en adéquation avec ses affirmations, selon lesquelles il aurait été roué de coups. En tout état, la fausseté des allégations de l'appelant a été formellement établie par les ordonnances de classement partiel rendues par le Ministère public les ______octobre 2012 et ______août 2013, contre lesquelles celui-ci n'a pas recouru. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend n'avoir jamais voulu porter plainte, puisqu'il ressort clairement du dossier, qu'assisté de son défenseur, il a formellement déposé plainte devant le Ministère public le 27 novembre 2012 et a confirmé ce fait à deux reprises lors de son audition devant l'IGS. L'intimé relève pertinemment que l'appelant a déclaré n'avoir jamais eu l'intention de déposer plainte pénale qu'au moment où lui-même en avait déposé une pour dénonciation calomnieuse. Au surplus, la dénonciation calomnieuse n'étant soumise à aucune forme particulière, il importe peu que l'appelant ait eu ou non la volonté de porter plainte, les déclarations formulées à réitérées reprises devant le Ministère public et l'IGS étant déjà suffisantes pour que l'infraction soit réalisée. En considérant ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'infraction est réalisée. 3.2.2 Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnait l'appelant coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En

- 11/18 - P/17187/2012 revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.3 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.). 4.1.4 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment

- 12/18 - P/17187/2012 en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne celui-ci s'en étant pris à l'administration de la justice en commettant une dénonciation calomnieuse, laquelle semble avoir été motivée uniquement par une volonté de nuire à autrui, obligeant l'intimé et ses collègues à supporter une procédure lourde, au cours de laquelle ils ont dû justifier de leurs actes devant les instances internes et le Ministère public. Au surplus, l'appelant s'est rendu coupable de plusieurs autres infractions, à la LStup et à la LEtr en plus de son opposition à un acte de l'autorité. Il y a concours d'infractions. La situation personnelle de l'appelant, bien que précaire ne permet pas d'expliquer ses agissements, dans la mesure où la dénonciation calomnieuse n'a aucune corrélation avec ses conditions de vie et que les infractions à la LStup ne semblent pas avoir été commises dans un but d'enrichissement. La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, celui-ci ayant, à plusieurs reprises, nié les faits reprochés et refusé de répondre aux questions. La prise de conscience est nulle. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques, celui-ci ayant été condamné à six reprises pour des infractions similaires ces cinq dernières années, ce qui dénote son mépris pour les lois en vigueur et son incapacité à s'y plier, étant souligné que la dénonciation calomnieuse dont il s'est rendu coupable semble s'inscrire dans le cadre de la résistance coutumière qu'il manifeste envers les forces de l'ordre. Pour autant la peine privative de liberté fixée à neuf mois par le premier juge ne tient pas suffisamment compte du concours réel rétrospectif et paraît exagérée au regard des infractions commises par l'appelant. En effet, seule la dénonciation calomnieuse présente une certaine gravité, les infractions à la LEtr et à la LStup étant de moindre importance, au vu notamment des faibles quantités de marijuana en présence. La peine privative de liberté sera donc ramenée à six mois, étant souligné qu'au vu des condamnations précitées, la directive sur le retour 2008/115/CE ne trouve pas application. L'appelant ayant été condamné à une peine de six mois au moins dans les cinq ans qui ont précédé les infractions, le sursis ne pourra lui être octroyé.

- 13/18 - P/17187/2012 4.2.2 La peine pécuniaire, fixée à 30 jours-amende par le premier juge pour la violation de l'art 286 CP, est également adéquate et proportionnée à la faute de l'appelant. Il en va de même pour le montant du jour amende arrêtée à CHF 10.laquelle représente le minimum légal. 5. 5.1 L'appelant, qui succombe en majeur partie, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). 6. 6.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas

- 14/18 - P/17187/2012 confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

- 15/18 - P/17187/2012 Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.2.5 Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 6.3.1 En l'occurrence, Me B______ présente un état de frais total évoquant 33h20 d'activité, dont cinq heures et 50 minutes pour l'activité déployée en procédure d'appel, soit une heure et 20 minutes au tarif d'avocat-stagiaire pour la rédaction de la déclaration d'appel et quatre heures et 30 minutes au tarif de chef d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel. Seul sera retenu le temps consacré à la rédaction de ce dernier, celle de la déclaration d'appel, dont la loi n'exige pas qu'elle soit motivée, de sorte qu'elle peut se résumer à une simple lettre, étant comprise dans le forfait. 6.3.2 En conclusion, l'indemnité pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'021.68.- correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 75.68.-. * * * * *

- 16/18 - P/17187/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/327/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/17187/2012. Admet partiellement dans la mesure où il est recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/17187/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à neuf mois de peine privative de liberté. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'021.68.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/17187/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/511/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'089.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'504.00

P/17187/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.11.2015 P/17187/2012 — Swissrulings